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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 3 septembre 2026, n° 25/04157

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 16 septembre 2025, M. [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT) saisie de sa demande de pension de retraite.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026.

M. [N] [Z], régulièrement convoqué par courrier recommandé à son domicile au Maroc, a écrit au tribunal pour excuser son absence en raison de sa situation financière et sociale ne lui permettant pas d’assumer le déplacement, et a sollicité une dispense de comparution.
Il demande, sans produire de pièces ou justificatifs, le bénéfice de sa requête en vue de l’octroi d’une pension de vieillesse.

La CARSAT [1], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
- juger que le demandeur n’apporte aucun justificatif ou commencement de preuve permettant d’établir l’existence du versement de cotisations par un employeur sur sa carrière ;
- juger qu’en l’absence de trimestre cotisé auprès du régime général, la CARSAT ne peut pas attribuer à M. [N] [Z] une pension de vieillesse ;
- le débouter en conséquence de son recours.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions des parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de droit à pension de retraite

Aux termes de l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. 

En application de l’article R.351-11 IV du même code, les cotisations d’assurance vieillesse non versées à l'URSSAF, sont valables, pour le calcul des pensions, dès lors qu'elles ont fait l'objet, en temps utile, d'un précompte sur le salaire de l'assuré.

Par ailleurs, la preuve du paiement ou du précompte des cotisations d'assurance vieillesse peut être apportée par tout moyen en application de l'article 1358 du code civil.

En l'espèce, M. [N] [Z], né en 1960, a sollicité l’attribution d’une retraite personnelle le 27 juillet 2023.

En l’absence de trimestre d’assurance au régime général, du fait de l’absence de tout versement enregistré par ses services, la CARSAT a notifié à l’intéressé un rejet de sa demande de pension de vieillesse par courrier du 28 août 2024.

Dans le cadre de son recours préalable et de sa requête, M. [N] [Z] affirme avoir travaillé en France de 1979 à 1989.

Il lui incombe toutefois de rapporter la preuve du paiement ou du précompte des cotisations d'assurance vieillesse sur ses bulletins de salaire pour la ou les périodes revendiquées.

Or, l’intéressé ne produit aucune pièce ou justificatif et affirme ne plus disposer des papiers nécessaires.

Il s’ensuit que M. [N] [Z] n’est pas en mesure d’étayer ses affirmations et de justifier de documents probants ni même de présomptions concordantes.

Il ne rapporte pas davantage la preuve d’un cas de force majeure ou d’une impossibilité manifeste d’apporter la preuve du versement de cotisations d’assurance vieillesse pour une période quelconque.

En tout état de cause, une simple attestation sur l’honneur de sa part est insuffisante pour prouver la réalité d’un versement.

M. [N] [Z] ne fournit aucun justificatif permettant d’établir l’existence d’une cotisation ou l’impossibilité dans laquelle il se trouverait d’en apporter la preuve.

Son allégation selon laquelle il aurait travaillé de 1979 à 1989 ne repose donc sur aucun commencement de preuve.

En conséquence, la caisse a fait une exacte application de la loi en refusant l’attribution d’une pension de retraite à M. [N] [Z].

Son recours, insuffisamment fondé faute de tout élément de preuve, sera dès lors rejeté.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [N] [Z] à l’encontre de la décision de la CARSAT SUD EST du 28 août 2024 de rejet d’attribution d’une pension de retraite personnelle ;

DÉBOUTE M. [N] [Z] de sa demande ;

CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai de un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT













La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 03 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 25/04157 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BGQ


AFFAIRE : 

DEMANDEUR 
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] (MAROC)
non comparant, ni représenté


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 02 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEFRERE Laurent
[Localité 5]
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026




NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort







EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 16 septembre 2025, M. [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT) saisie de sa demande de pension de retraite.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026.

M. [N] [Z], régulièrement convoqué par courrier recommandé à son domicile au Maroc, a écrit au tribunal pour excuser son absence en raison de sa situation financière et sociale ne lui permettant pas d’assumer le déplacement, et a sollicité une dispense de comparution.
Il demande, sans produire de pièces ou justificatifs, le bénéfice de sa requête en vue de l’octroi d’une pension de vieillesse.

La CARSAT [1], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
- juger que le demandeur n’apporte aucun justificatif ou commencement de preuve permettant d’établir l’existence du versement de cotisations par un employeur sur sa carrière ;
- juger qu’en l’absence de trimestre cotisé auprès du régime général, la CARSAT ne peut pas attribuer à M. [N] [Z] une pension de vieillesse ;
- le débouter en conséquence de son recours.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions des parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de droit à pension de retraite

Aux termes de l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. 

En application de l’article R.351-11 IV du même code, les cotisations d’assurance vieillesse non versées à l'URSSAF, sont valables, pour le calcul des pensions, dès lors qu'elles ont fait l'objet, en temps utile, d'un précompte sur le salaire de l'assuré.

Par ailleurs, la preuve du paiement ou du précompte des cotisations d'assurance vieillesse peut être apportée par tout moyen en application de l'article 1358 du code civil.

En l'espèce, M. [N] [Z], né en 1960, a sollicité l’attribution d’une retraite personnelle le 27 juillet 2023.

En l’absence de trimestre d’assurance au régime général, du fait de l’absence de tout versement enregistré par ses services, la CARSAT a notifié à l’intéressé un rejet de sa demande de pension de vieillesse par courrier du 28 août 2024.

Dans le cadre de son recours préalable et de sa requête, M. [N] [Z] affirme avoir travaillé en France de 1979 à 1989.

Il lui incombe toutefois de rapporter la preuve du paiement ou du précompte des cotisations d'assurance vieillesse sur ses bulletins de salaire pour la ou les périodes revendiquées.

Or, l’intéressé ne produit aucune pièce ou justificatif et affirme ne plus disposer des papiers nécessaires.

Il s’ensuit que M. [N] [Z] n’est pas en mesure d’étayer ses affirmations et de justifier de documents probants ni même de présomptions concordantes.

Il ne rapporte pas davantage la preuve d’un cas de force majeure ou d’une impossibilité manifeste d’apporter la preuve du versement de cotisations d’assurance vieillesse pour une période quelconque.

En tout état de cause, une simple attestation sur l’honneur de sa part est insuffisante pour prouver la réalité d’un versement.

M. [N] [Z] ne fournit aucun justificatif permettant d’établir l’existence d’une cotisation ou l’impossibilité dans laquelle il se trouverait d’en apporter la preuve.

Son allégation selon laquelle il aurait travaillé de 1979 à 1989 ne repose donc sur aucun commencement de preuve.

En conséquence, la caisse a fait une exacte application de la loi en refusant l’attribution d’une pension de retraite à M. [N] [Z].

Son recours, insuffisamment fondé faute de tout élément de preuve, sera dès lors rejeté.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [N] [Z] à l’encontre de la décision de la CARSAT SUD EST du 28 août 2024 de rejet d’attribution d’une pension de retraite personnelle ;

DÉBOUTE M. [N] [Z] de sa demande ;

CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai de un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT













La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:10:50.096Z.