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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 3 septembre 2026, n° 25/02351

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 juin 2025, le fils de Mme [M] [D], M. [C] [D], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en vue du versement rétroactif d’une pension de réversion au profit de sa mère à compter du 1er janvier 2014.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026.

Mme [M] [D], régulièrement convoquée par courrier recommandé international expédié à la cour d’Oran en Algérie, n’est ni présente ni représentée à l’audience.

La CARSAT [1], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir du fils de Mme [D] et demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- juger que l’acte introductif d’instance est entaché de nullité pour défaut de pouvoir de représentation de M. [D] ;
-juger que l’action intentée par M. [D] est irrecevable pour absence de qualité à agir ;
A titre principal,
- juger que la requête introduite est également irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire,
- juger qu’en retenant le 1er mars 2022 comme point de départ de la pension de réversion, la caisse a fait une exacte application des dispositions de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale ;
- débouter en conséquence Mme [M] [D] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par la CARSAT [1] à l’audience pour un exposé complet de ses moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité du recours pour défaut de pouvoir

En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En application de l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale, les parties se défendent elles-mêmes.
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission, conformément aux dispositions de l’article 416 du code de procédure civile.

Le représentant doit, en toute hypothèse et s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.

A ce titre, une lettre-requête d’un demandeur, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner de la personne concernée par la demande ou d’un représentant dûment qualifié. À défaut, la requête est irrecevable.

En l’espèce, la lettre de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille émane du fils de Mme [M] [D], lequel ne justifie nullement d’un pouvoir spécial ou d’une habilitation pour pouvoir ester en justice en son nom.

Il résulte de l’application des dispositions précitées que, le recours ayant été effectué par une personne étrangère au litige, il doit être déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir et de qualité à agir.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours formé le 4 juin 2025 par le fils de Mme [M] [D] pour le compte de sa mère à l’encontre de la décision du 6 mai 2025 de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est ;

CONDAMNE Mme [M] [D] aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 03 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 25/02351 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QIN


AFFAIRE : 

DEMANDERESSE 
Madame [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3] CTR - ALGERIE
non comparante, ni représentée


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 02 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEFRERE Laurent
[Localité 5]
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026




NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort






EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 juin 2025, le fils de Mme [M] [D], M. [C] [D], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en vue du versement rétroactif d’une pension de réversion au profit de sa mère à compter du 1er janvier 2014.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026.

Mme [M] [D], régulièrement convoquée par courrier recommandé international expédié à la cour d’Oran en Algérie, n’est ni présente ni représentée à l’audience.

La CARSAT [1], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir du fils de Mme [D] et demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- juger que l’acte introductif d’instance est entaché de nullité pour défaut de pouvoir de représentation de M. [D] ;
-juger que l’action intentée par M. [D] est irrecevable pour absence de qualité à agir ;
A titre principal,
- juger que la requête introduite est également irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire,
- juger qu’en retenant le 1er mars 2022 comme point de départ de la pension de réversion, la caisse a fait une exacte application des dispositions de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale ;
- débouter en conséquence Mme [M] [D] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par la CARSAT [1] à l’audience pour un exposé complet de ses moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité du recours pour défaut de pouvoir

En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En application de l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale, les parties se défendent elles-mêmes.
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission, conformément aux dispositions de l’article 416 du code de procédure civile.

Le représentant doit, en toute hypothèse et s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.

A ce titre, une lettre-requête d’un demandeur, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner de la personne concernée par la demande ou d’un représentant dûment qualifié. À défaut, la requête est irrecevable.

En l’espèce, la lettre de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille émane du fils de Mme [M] [D], lequel ne justifie nullement d’un pouvoir spécial ou d’une habilitation pour pouvoir ester en justice en son nom.

Il résulte de l’application des dispositions précitées que, le recours ayant été effectué par une personne étrangère au litige, il doit être déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir et de qualité à agir.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours formé le 4 juin 2025 par le fils de Mme [M] [D] pour le compte de sa mère à l’encontre de la décision du 6 mai 2025 de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est ;

CONDAMNE Mme [M] [D] aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:10:53.131Z.