Tribunal judiciaire d'Aurillac, Contentieux Proximité, 3 septembre 2026, n° 23/00032
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 29 avril 1988, Mmes [Y] [R], [V] [R] et [D] [R], épouse [E], aux droits desquelles sont venus, à la suite, notamment, du décès de celle-ci le 1er janvier 2023, MM [J] et [P] [E] et Mme [X] [E], puis, à la suite d’un acte de partage du 20 juin 2025, uniquement cette dernière, ont consenti à effet du 1er mai 1988 un bail à ferme sur une propriété agricole, comprenant deux bâtiments d’exploitation, d’une contenance totale de 30 ha 61 a et 85 située au lieudit « [Adresse 2] » sur la commune de [Localité 3] à M [H] [O]. M [H] [O] souhaitant transmettre le bail à son fils, M [K] [O], autorisation de la cession envisagée a été sollicitée auprès de M [P] [E] par courriel du 14 octobre 2022, courrier recommandé du 18 février 2023 retourné « pli avisé non réclamé », puis courriel officiel du 24 novembre 2023. Par requête datée du 22 décembre 2023 reçue au greffe le 27 décembre 2023, M [H] [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC aux fins de voir autoriser la cession du bail au profit de son fils et condamner les bailleurs à exécuter des travaux sur le bâti loué. Aucune conciliation n’étant intervenue, faute d’accord entre les parties, à l’audience du 29 aout 2024, l’affaire a été retenue, après neuf renvois à la demande des parties, à l’audience du 11 juin 2026. M [H] [O] représenté par son conseil et se référant à ses conculsions récapitulatives n°1 déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, a sollicité du tribunal qu’il : - autorise la cession projetée ; - rejette les prétentions de Mme [X] [E] ; - condamne cette dernière : * aux dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Jean-Antoine MOINS ; * à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [X] [E], représentée par son conseil et se référant à ses conculsions récapitulatives n°4 déposées à l’audience, auxuqelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, a sollicité du tribunal qu’il : - prononce la mise hors de cause de MM [J] et [P] [E] ; - rejette les prétentions de M [H] [O] ; - condamne ce dernier au paiement : * de 293,39 euros en remboursement des deux sommations de payer le fermage dû au titre de la période du 25.03.23 au 25.03.24, d’une part, et la période du 25.03.24 au 25.03.25, d’autre part, signifiées le 5 août 2025 ; * des dépens et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise hors de cause de MM [J] et [P] [E] En l’espèce, il convient de constater que M [H] [O] n’a formulé de demandes qu’à l’encontre de Mme [X] [E], dont il ne conteste plus la qualité de propriétaire en vertu de l’acte de partage intervenu le 20 juin 2025, sur les bâtiments et terres affermées. Sur les demandes de réparation des toitures des deux bâtiments loués et de la porte de la grange initialement formulées par M [H] [O] En application des articles 4, 446-1 et 887 du code de procédure civile, le principe d’oralité de la procédure qui pévaut devant le tribunal paritaire des baux ruraux implique que les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge et ne déterminent en conséquence l’objet du litige que si elles sont réitérées oralement à l'audience, toute contrariété entre les déclarations à l’audience et l’écrit se résolvant au bénéfice des premières. En l’espèce, il convient de constater qu’aux termes des plaidoires faites à l’audience du 11 juin 2026, les parties s’accordent sur l’effectivité de la réalisation des travaux initialement sollicités par M [H] [O], Mme [X] [E] produisant à cet égard des devis d’artisans, et qu’aucune prétention n’est valablement élevée à cet égard par M [H] [O]. Sur la demande d’autorisation judiciaire de cession de bail de M [H] [O] La faculté que se voit reconnaître par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime le preneur de céder son bail notamment à l'un de ses descendants majeurs constitue une exception au principe d'incessibilité du bail rural et est réservée au preneur de bonne foi, cette condition devant être appréciée au jour de la demande en justice, c’est à dire au preneur qui satisfait à l'ensemble des obligations du bail, la violation de ces obligations, pourvu qu'elle soit d'une gravité suffisante, faisant obstacle à l’autorisation judiciaire de cession. Par ailleurs, la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, à savoir qu'elle doit lui offrir la garantie d'une bonne exploitation du fonds, garantie dont le juge s’assure en vérifiant, à la date où il statue, que candidat cessionnaire remplit les conditions exigées par l'article L411-59 du code rural. En l’espèce, Mme [X] [E] oppose quatre moyens à l’autorisation de la cession projetée, qu’il convient d’envisager successivement. 1) Sur le moyen tiré de l’absence de preuve du respect du contrôle des structures Contrairement aux doutes émis par Mme [X] [E], la preuve est bel et bien rapportée de la conformité de la situation du candidat cessionnaire au contrôle des structures, dès lors qu’il est justifié, d’une part, par la production des statuts du GAEC [O] datés du 22 avril 2015, que M [K] [O] est associé au sein de cette société d’exploitation issue, sans création d’une personne juridique nouvelle, de la transformation de l’EARL [O], à qui il est constant le fonds affermé a été mis à disposition dès le 1er janvier 1996, et, d’autre part, par la production de la dernière déclaration PAC datée du 5 mai 2025, que le GAEC ne s’est pas agrandi depuis la dernière autorisation implicite d’exploiter qu’il a obtenue le 21 janvier 2016, ainsi qu’il résulte du rapprochement de la demande datée du 10 septembre 2016 et de l’accusé de réception qui en été fait par le préfet le 21 septembre 2016. 2) Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation d’informer le bailleur de la mise à disposition des terres à une société Contrairement à ce que soutient Mme [X] [E], M [H] [O] est bien fondé à se prévaloir du mandat tacite donné par ses deux sœurs co-indivisaires à Mme [D] [R], épouse [E], qui, non seulement avait, aux termes de l’acte sous seing privé du 29 avril 1988 reçu d’elles mandat spécial de passer l’acte de disposition que constituait la conclusion du bail litigieux, mais se présentait jusqu’à sa maladie comme l’interlocutrice unique du preneur dans la gestion du fonds indivis affermé, ainsi qu’il ressort de l’ensemble des pièces et explications versées en procédures, notamment du décompte de fermage établi par la défenderesse en pièce 6, dans laquelle cette dernière désigne expressément sa mère comme telle. Sur cette base, il doit être retenu que les bailleresses ont été avisées conformément à l’article L 411-37 du code rural dans sa version issue de la loi du 30 décembre 1988 alors applicable, lequel ne soumet pas cette mise à disposition à l’agrément du bailleur, de la mise à disposition du fonds affermé à l’EARL [O] à effet du 1er décembre 1996 par le courrier du 30 novembre 1996 contresigné par Mme [D] [R], épouse [E] versé au débat. S’il est par ailleurs exact, ainsi que le souligne Mme [X] [E], que l’absence de date portée sur le courrier adressé à Mme [D] [R], épouse [E]. par MM [H] et [K] [O], qui, rappelant l’existence du bail, et précisant la dénomination et le tribunal d’immatriculation de la société d’exploitation, ne peut être lu autrement que comme informant cette dernière de la mise disposition de terres affermés au GAEC [O], empêche de tenir pour certain qu’il constitue la missive reçue, selon l’accusé produit, le 24 juin 2015 par la bailleresse, il n’en demeure pas moins qu’il est établi que cette dernière avait effectivement connaissance de cette mise à disposition, ainsi qu’il résulte du chèque de 1530 euros émis le 21 juin 2015, soit moins de deux mois après la transformation de l’EARL, par le GAEC [O] versé au débat par la défenderesse elle-même (pièce 5), qui affirme que sa mère l’a reçu le 24 juin 2015 en règlement du fermage, et du courrier du 17 octobre 2017 signé de la main de Mme [D] [R], épouse [E], par lequel celle-ci indique au preneur qu’elle sait « qu’il est actuellement en GAEC avec » son « fils [K] », mais qu’elle souhaite néanmoins, « selon ce qui lui a été conseillé par le syndicat des propriétaires de la chambre d’agriculture » que « les chèques » soient « signés » par le preneur lui-même, « non par le GAEC ». Dans ce contexte, aucun manquement de M [H] [O] à ses obligations d’une gravité suffisante pour justifier un refus de cession ne peut être caractérisé, étant précisé que la vérification de cette gravité s’impose, contrairement à ce que soutient Mme [X] [E], systématiquement au juge et d’autant plus ici que l’obligation faite par l’article L 323-14 du code rural et de la pêche maritime au preneur d’informer le bailleur de la mise à disposition du fonds loué à un GAEC n’est assorti par le législateur d’aucune sanction. 3) Sur le moyen tiré du retard de paiement des fermages Ne contestant plus l’existence d’une pratique établie entre les parties, selon laquelle Mme [D] [R], épouse [E], appellait elle-même les fermages afin d’en assurer un règlement et un encaissement lissé sur deux années fiscales, Mme [X] [E] impute aujourd’hui au preneur un manquement à ses obligations consistant à avoir payé avec retard les termes du fermage de 2023 et de 2024 (conclusions, p. 18), dont il est constant qu’ils ont été règlés en cours de procédure au moyen d’un chèque à l’ordre de la CARPA adressé le 20 octobre 2025 par le conseil du preneur à celui de la bailleresse. Cependant, dès lors qu’il est résulte des pièces et explications versées en procédure que le fermage du en vertu du bail litigieux l’est à terme échu, soit le 25 mars 2024 pour le terme 2023 et le 25 mars 2025 pour le terme 2024, et qu’en conséquence ces sommes n’étaient pas exigibles au moment de l’introduction de la demande en autorisation, le 27 décembre 2023, à laquelle la bonne foi du preneur doit être appréciée, cet argument n’est pas opérant. A titre surabondant, il convient de relever qu’au regard de la pratique antérieure des parties ci-dessus décrite et des négociations s’étant engagées entre elles en cours de procédure en vue d’un règlement amiable du litige, lesquelles ont justifié le renvoi du dossier pour mise en état jusqu’à l’audience du 5 mai 2025, le retard pris dans le règlement de deux termes de fermage pour un bail s’exécutant depuis plus de 38 ans ne revêt pas une gravité telle qu’il justifie un refus de cession. 4) Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation d’entretenir les bâtiments loués Ni le courrier officiel du 25 juin 2025 adressé par le conseil de Mme [X] [E] faisant état du constat par cette dernière, à l’occasion de la visite des lieux loués effectuée en application de la clause particulière du bail l’y autorisant, de la présence de « fumier stagnant et pourrissant au pied des colonnes de bois » supportant le plafond de l’étable traditionnelle louée, ni les trois photographies non datées laissant voir, au rez-de -chaussée de l’étable, un fumier très pailleux occultant une partie de la base de deux piliers de bois, versés au débat par Mme [X] [E], ne peuvent, au regard du caractère unilatéral de la première pièce et de l’impossibilité d’inférer de la seconde l’anormalité du paillage photographié, ce que corrobore le constat de commissaire de du 19 décembre 2025 produit par le preneur, ne peuvent caractériser l’existence d’un défaut d’entretien du bien loué de nature à justifier un refus de cession. Des développements qui précèdent, il ressort qu’aucun motif susceptible de faire échec à la cession projetée du bail ne se trouve caractérisé. Celle-ci sera donc autorisée. Sur la demande de remboursement des frais de sommation de payer les fermages de Mme [X] [E] Il est de principe, sur le fondement de l’article L 111-8 du code des procédures d’exécution, que les frais de recouvrement d’une créance, engagés sans titre exécutoire et qui ne concernent pas un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, sont à la charge du créancier. En l’espèce, aucun motif ne justifie de faire exception à ce principe, de sorte que Mme [X] [E] sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les mesures de fin de jugement Mme [X] [E], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code civil, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. L’équité commande par ailleurs de les débouter chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal par décision contradictoire rendue en premier ressort : CONSTATE que les parties ne s’opposent plus sur la réalisation de travaux sur les bâtiments affermés ; CONSTATE l’absence de demande formulée à l’encontre MM [J] et [P] [E] ; AUTORISE M [H] [O] à céder à son fils M [K] [O] le bail signé 29 avril 1988 portant sur les parcelles cadastrées section ZE [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et ZH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], en ce compris deux bâtiments agricoles, situés la commune de [Localité 3] lieudit « [Adresse 2] » pour une superficie totale de 30 ha 61 a 85 ca DÉBOUTE Mme [X] [E] de sa demande de remboursement des frais de sommation de payer les fermages ; CONDAMNE Mme [X] [E] aux dépens de l’instance , AUTORISE Maître Jean-Antoine MOINS à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles : DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE [...] [...]
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 23/00032 - N° Portalis DBW7-W-B7H-B7BD Minute : JUGEMENT DU 03/09/2026 [H] [O] [K] [O] C/ [P] [E] [J] [E] [X] [E] épouse [U] Le Notification aux parties 1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à 1 expédition délivrée à JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC, le 03 septembre 2026 ; Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 03 septembre 2026 : PRESIDENTE : [...], ASSESSEURS BAILLEURS: MM [...] et [...] ASSESSEURS PRENEURS: MM [...] et [...] ▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du code rural et de la pêche maritime), GREFFIER: [...] DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [H] [O] né le 24 Avril 1963 à [Localité 2] (15) [Adresse 2] [Localité 3] Assisté de Maître Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, substitué par Maître Ophélie MONNIER, avocats au barreau d’AURILLAC Monsieur [K] [O] né le 03 Août 1995 à [Localité 1] (15) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, substitué par Maître Ophélie MONNIER, avocats au barreau d’AURILLAC ET : DEFENDEURS : Monsieur [P] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Frédéric DELAHAYE de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, substitué par Maître MORIO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [J] [E] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Frédéric DELAHAYE de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, substitué par Maître MORIO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [X] [E] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 5] représenté par Maître Frédéric DELAHAYE de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, substitué par Maître MORIO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DU LITIGE Par acte du 29 avril 1988, Mmes [Y] [R], [V] [R] et [D] [R], épouse [E], aux droits desquelles sont venus, à la suite, notamment, du décès de celle-ci le 1er janvier 2023, MM [J] et [P] [E] et Mme [X] [E], puis, à la suite d’un acte de partage du 20 juin 2025, uniquement cette dernière, ont consenti à effet du 1er mai 1988 un bail à ferme sur une propriété agricole, comprenant deux bâtiments d’exploitation, d’une contenance totale de 30 ha 61 a et 85 située au lieudit « [Adresse 2] » sur la commune de [Localité 3] à M [H] [O]. M [H] [O] souhaitant transmettre le bail à son fils, M [K] [O], autorisation de la cession envisagée a été sollicitée auprès de M [P] [E] par courriel du 14 octobre 2022, courrier recommandé du 18 février 2023 retourné « pli avisé non réclamé », puis courriel officiel du 24 novembre 2023. Par requête datée du 22 décembre 2023 reçue au greffe le 27 décembre 2023, M [H] [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC aux fins de voir autoriser la cession du bail au profit de son fils et condamner les bailleurs à exécuter des travaux sur le bâti loué. Aucune conciliation n’étant intervenue, faute d’accord entre les parties, à l’audience du 29 aout 2024, l’affaire a été retenue, après neuf renvois à la demande des parties, à l’audience du 11 juin 2026. M [H] [O] représenté par son conseil et se référant à ses conculsions récapitulatives n°1 déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, a sollicité du tribunal qu’il : - autorise la cession projetée ; - rejette les prétentions de Mme [X] [E] ; - condamne cette dernière : * aux dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Jean-Antoine MOINS ; * à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [X] [E], représentée par son conseil et se référant à ses conculsions récapitulatives n°4 déposées à l’audience, auxuqelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, a sollicité du tribunal qu’il : - prononce la mise hors de cause de MM [J] et [P] [E] ; - rejette les prétentions de M [H] [O] ; - condamne ce dernier au paiement : * de 293,39 euros en remboursement des deux sommations de payer le fermage dû au titre de la période du 25.03.23 au 25.03.24, d’une part, et la période du 25.03.24 au 25.03.25, d’autre part, signifiées le 5 août 2025 ; * des dépens et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise hors de cause de MM [J] et [P] [E] En l’espèce, il convient de constater que M [H] [O] n’a formulé de demandes qu’à l’encontre de Mme [X] [E], dont il ne conteste plus la qualité de propriétaire en vertu de l’acte de partage intervenu le 20 juin 2025, sur les bâtiments et terres affermées. Sur les demandes de réparation des toitures des deux bâtiments loués et de la porte de la grange initialement formulées par M [H] [O] En application des articles 4, 446-1 et 887 du code de procédure civile, le principe d’oralité de la procédure qui pévaut devant le tribunal paritaire des baux ruraux implique que les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge et ne déterminent en conséquence l’objet du litige que si elles sont réitérées oralement à l'audience, toute contrariété entre les déclarations à l’audience et l’écrit se résolvant au bénéfice des premières. En l’espèce, il convient de constater qu’aux termes des plaidoires faites à l’audience du 11 juin 2026, les parties s’accordent sur l’effectivité de la réalisation des travaux initialement sollicités par M [H] [O], Mme [X] [E] produisant à cet égard des devis d’artisans, et qu’aucune prétention n’est valablement élevée à cet égard par M [H] [O]. Sur la demande d’autorisation judiciaire de cession de bail de M [H] [O] La faculté que se voit reconnaître par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime le preneur de céder son bail notamment à l'un de ses descendants majeurs constitue une exception au principe d'incessibilité du bail rural et est réservée au preneur de bonne foi, cette condition devant être appréciée au jour de la demande en justice, c’est à dire au preneur qui satisfait à l'ensemble des obligations du bail, la violation de ces obligations, pourvu qu'elle soit d'une gravité suffisante, faisant obstacle à l’autorisation judiciaire de cession. Par ailleurs, la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, à savoir qu'elle doit lui offrir la garantie d'une bonne exploitation du fonds, garantie dont le juge s’assure en vérifiant, à la date où il statue, que candidat cessionnaire remplit les conditions exigées par l'article L411-59 du code rural. En l’espèce, Mme [X] [E] oppose quatre moyens à l’autorisation de la cession projetée, qu’il convient d’envisager successivement. 1) Sur le moyen tiré de l’absence de preuve du respect du contrôle des structures Contrairement aux doutes émis par Mme [X] [E], la preuve est bel et bien rapportée de la conformité de la situation du candidat cessionnaire au contrôle des structures, dès lors qu’il est justifié, d’une part, par la production des statuts du GAEC [O] datés du 22 avril 2015, que M [K] [O] est associé au sein de cette société d’exploitation issue, sans création d’une personne juridique nouvelle, de la transformation de l’EARL [O], à qui il est constant le fonds affermé a été mis à disposition dès le 1er janvier 1996, et, d’autre part, par la production de la dernière déclaration PAC datée du 5 mai 2025, que le GAEC ne s’est pas agrandi depuis la dernière autorisation implicite d’exploiter qu’il a obtenue le 21 janvier 2016, ainsi qu’il résulte du rapprochement de la demande datée du 10 septembre 2016 et de l’accusé de réception qui en été fait par le préfet le 21 septembre 2016. 2) Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation d’informer le bailleur de la mise à disposition des terres à une société Contrairement à ce que soutient Mme [X] [E], M [H] [O] est bien fondé à se prévaloir du mandat tacite donné par ses deux sœurs co-indivisaires à Mme [D] [R], épouse [E], qui, non seulement avait, aux termes de l’acte sous seing privé du 29 avril 1988 reçu d’elles mandat spécial de passer l’acte de disposition que constituait la conclusion du bail litigieux, mais se présentait jusqu’à sa maladie comme l’interlocutrice unique du preneur dans la gestion du fonds indivis affermé, ainsi qu’il ressort de l’ensemble des pièces et explications versées en procédures, notamment du décompte de fermage établi par la défenderesse en pièce 6, dans laquelle cette dernière désigne expressément sa mère comme telle. Sur cette base, il doit être retenu que les bailleresses ont été avisées conformément à l’article L 411-37 du code rural dans sa version issue de la loi du 30 décembre 1988 alors applicable, lequel ne soumet pas cette mise à disposition à l’agrément du bailleur, de la mise à disposition du fonds affermé à l’EARL [O] à effet du 1er décembre 1996 par le courrier du 30 novembre 1996 contresigné par Mme [D] [R], épouse [E] versé au débat. S’il est par ailleurs exact, ainsi que le souligne Mme [X] [E], que l’absence de date portée sur le courrier adressé à Mme [D] [R], épouse [E]. par MM [H] et [K] [O], qui, rappelant l’existence du bail, et précisant la dénomination et le tribunal d’immatriculation de la société d’exploitation, ne peut être lu autrement que comme informant cette dernière de la mise disposition de terres affermés au GAEC [O], empêche de tenir pour certain qu’il constitue la missive reçue, selon l’accusé produit, le 24 juin 2015 par la bailleresse, il n’en demeure pas moins qu’il est établi que cette dernière avait effectivement connaissance de cette mise à disposition, ainsi qu’il résulte du chèque de 1530 euros émis le 21 juin 2015, soit moins de deux mois après la transformation de l’EARL, par le GAEC [O] versé au débat par la défenderesse elle-même (pièce 5), qui affirme que sa mère l’a reçu le 24 juin 2015 en règlement du fermage, et du courrier du 17 octobre 2017 signé de la main de Mme [D] [R], épouse [E], par lequel celle-ci indique au preneur qu’elle sait « qu’il est actuellement en GAEC avec » son « fils [K] », mais qu’elle souhaite néanmoins, « selon ce qui lui a été conseillé par le syndicat des propriétaires de la chambre d’agriculture » que « les chèques » soient « signés » par le preneur lui-même, « non par le GAEC ». Dans ce contexte, aucun manquement de M [H] [O] à ses obligations d’une gravité suffisante pour justifier un refus de cession ne peut être caractérisé, étant précisé que la vérification de cette gravité s’impose, contrairement à ce que soutient Mme [X] [E], systématiquement au juge et d’autant plus ici que l’obligation faite par l’article L 323-14 du code rural et de la pêche maritime au preneur d’informer le bailleur de la mise à disposition du fonds loué à un GAEC n’est assorti par le législateur d’aucune sanction. 3) Sur le moyen tiré du retard de paiement des fermages Ne contestant plus l’existence d’une pratique établie entre les parties, selon laquelle Mme [D] [R], épouse [E], appellait elle-même les fermages afin d’en assurer un règlement et un encaissement lissé sur deux années fiscales, Mme [X] [E] impute aujourd’hui au preneur un manquement à ses obligations consistant à avoir payé avec retard les termes du fermage de 2023 et de 2024 (conclusions, p. 18), dont il est constant qu’ils ont été règlés en cours de procédure au moyen d’un chèque à l’ordre de la CARPA adressé le 20 octobre 2025 par le conseil du preneur à celui de la bailleresse. Cependant, dès lors qu’il est résulte des pièces et explications versées en procédure que le fermage du en vertu du bail litigieux l’est à terme échu, soit le 25 mars 2024 pour le terme 2023 et le 25 mars 2025 pour le terme 2024, et qu’en conséquence ces sommes n’étaient pas exigibles au moment de l’introduction de la demande en autorisation, le 27 décembre 2023, à laquelle la bonne foi du preneur doit être appréciée, cet argument n’est pas opérant. A titre surabondant, il convient de relever qu’au regard de la pratique antérieure des parties ci-dessus décrite et des négociations s’étant engagées entre elles en cours de procédure en vue d’un règlement amiable du litige, lesquelles ont justifié le renvoi du dossier pour mise en état jusqu’à l’audience du 5 mai 2025, le retard pris dans le règlement de deux termes de fermage pour un bail s’exécutant depuis plus de 38 ans ne revêt pas une gravité telle qu’il justifie un refus de cession. 4) Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation d’entretenir les bâtiments loués Ni le courrier officiel du 25 juin 2025 adressé par le conseil de Mme [X] [E] faisant état du constat par cette dernière, à l’occasion de la visite des lieux loués effectuée en application de la clause particulière du bail l’y autorisant, de la présence de « fumier stagnant et pourrissant au pied des colonnes de bois » supportant le plafond de l’étable traditionnelle louée, ni les trois photographies non datées laissant voir, au rez-de -chaussée de l’étable, un fumier très pailleux occultant une partie de la base de deux piliers de bois, versés au débat par Mme [X] [E], ne peuvent, au regard du caractère unilatéral de la première pièce et de l’impossibilité d’inférer de la seconde l’anormalité du paillage photographié, ce que corrobore le constat de commissaire de du 19 décembre 2025 produit par le preneur, ne peuvent caractériser l’existence d’un défaut d’entretien du bien loué de nature à justifier un refus de cession. Des développements qui précèdent, il ressort qu’aucun motif susceptible de faire échec à la cession projetée du bail ne se trouve caractérisé. Celle-ci sera donc autorisée. Sur la demande de remboursement des frais de sommation de payer les fermages de Mme [X] [E] Il est de principe, sur le fondement de l’article L 111-8 du code des procédures d’exécution, que les frais de recouvrement d’une créance, engagés sans titre exécutoire et qui ne concernent pas un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, sont à la charge du créancier. En l’espèce, aucun motif ne justifie de faire exception à ce principe, de sorte que Mme [X] [E] sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les mesures de fin de jugement Mme [X] [E], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code civil, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. L’équité commande par ailleurs de les débouter chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal par décision contradictoire rendue en premier ressort : CONSTATE que les parties ne s’opposent plus sur la réalisation de travaux sur les bâtiments affermés ; CONSTATE l’absence de demande formulée à l’encontre MM [J] et [P] [E] ; AUTORISE M [H] [O] à céder à son fils M [K] [O] le bail signé 29 avril 1988 portant sur les parcelles cadastrées section ZE [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et ZH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], en ce compris deux bâtiments agricoles, situés la commune de [Localité 3] lieudit « [Adresse 2] » pour une superficie totale de 30 ha 61 a 85 ca DÉBOUTE Mme [X] [E] de sa demande de remboursement des frais de sommation de payer les fermages ; CONDAMNE Mme [X] [E] aux dépens de l’instance , AUTORISE Maître Jean-Antoine MOINS à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles : DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE [...] [...]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 696, code de procedure civile 887, code rural et de la peche maritime L411-35, code civil 699, code rural et de la peche maritime L411-59, code rural et de la peche maritime L323-14, code rural et de la peche maritime L411-37, code rural et de la peche maritime L492-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 novembre 2024 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00003
en commun : code rural et de la peche maritime L411-35, code rural et de la peche maritime L411-59, code rural et de la peche maritime L323-14, code rural et de la peche maritime L411-37
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/05048
en commun : code rural et de la peche maritime L411-35, code rural et de la peche maritime L411-59, code rural et de la peche maritime L323-14, code rural et de la peche maritime L411-37
- 25 mars 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/01979
en commun : code de procedure civile 887, code rural et de la peche maritime L411-35, code rural et de la peche maritime L323-14, code rural et de la peche maritime L411-37
- 24 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00008
en commun : code rural et de la peche maritime L411-35, code rural et de la peche maritime L323-14, code rural et de la peche maritime L411-37
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/02863
en commun : code rural et de la peche maritime L411-35, code rural et de la peche maritime L323-14, code rural et de la peche maritime L411-37
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/00047
en commun : code rural et de la peche maritime L411-35, code rural et de la peche maritime L323-14, code rural et de la peche maritime L411-37
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/04512
en commun : code rural et de la peche maritime L411-35, code rural et de la peche maritime L323-14, code rural et de la peche maritime L411-37
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:13:37.514Z.