Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 1 septembre 2026, n° 22/03154
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [N] [K] et Madame [S] [J] épouse [K] sont titulaires de quatre comptes joints ouverts dans les livres de la banque SA BNP PARIBAS, d’un livret A au nom de Monsieur [N] [K] et d’un livret de développement durable et solidaire au nom de Madame [S] [J]. Le 03 novembre 2021, les époux [K] ont été victimes d’une escroquerie bancaire, une personne se disant agent du service de sécurité et d’opposition de la SA BNP PARIBAS les ayant contactés par téléphone, leur signalant une fraude bancaire en cours sur leurs comptes et les invitant à entrer leurs identifiants sur un site au nom de la banque après réception d’un lien par SMS. Plusieurs opérations frauduleuses ont été constatées : virements internes puis externes par l’ajout de nouveaux bénéficiaires, paiements par carte bancaire. Monsieur [N] [K] a déposé plainte pour ces faits les 04 et 05 novembre 2021. Une procédure de restitution des virements (recall) a été mise en œuvre par la SA BNP PARIBAS, permettant la restitution d’une partie des fonds. Par lettre du 08 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS a refusé de procéder au remboursement des sommes restantes. A défaut d’accord, par acte d’huissier du 29 novembre 2022, les époux [K], en présence de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC-QUE CHOISIR ont assigné la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de l’association UFC QUE CHOISIR et condamner la SA BNP PARIBAS à leur payer la somme de 58.386,18 euros au titre du remboursement des virements et paiements frauduleux, outre l’indemnisation de leur préjudice. Par ordonnance contradictoire du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a reçu l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant à l’UFC QUE CHOISIR, en son assignation et intervention volontaire, débouté les époux [K] de leur demande de provision pour le procès, ordonné une expertise et désigné Madame [Y] [O] pour y procéder. Par deux déclarations distinctes du 23 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 28 novembre 2024, la cour d’appel de Nîmes a ordonné la jonction des instances, confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas du 11 avril 2024 sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Madame [Y] [O], et statuant à nouveau, débouté les époux [K] et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, de leur demande d’expertise, condamné la SA BNP PARIBAS aux dépens et à payer aux époux [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA BNP PARIBAS a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, la procédure étant en cours. Une audience de règlement amiable a été proposée aux parties, à laquelle la SA BNP PARIBAS n’a pas donné suite. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 02 juin 2026. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 mai 2026, les époux [K] et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, sollicitent du tribunal de : Déclarer recevable l’intervention volontaire de l’association UFC QUE CHOISIR ;Condamner la SA BNP PARIBAS à payer aux époux [K] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral ; Condamner la SA BNP PARIBAS à payer aux époux [K] la somme de 58.386,18 euros au titre de la restitution des fonds, outre intérêts de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; Condamner la SA BNP PARIBAS à payer aux époux [K] la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens, en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à venir ;Condamner la SA BNP PARIBAS à payer à l’association UFC QUE CHOISIR la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ; Condamner la SA BNP PARIBAS à publier la décision à venir dans le quotidien régional « Le Dauphiné libéré » et dans le mensuel national « Que Choisir » ; Rejeter les demandes de la SA BNP PARIBAS ; Condamner la SA BNP PARIBAS à payer à l’association UFC QUE CHOISIR la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font d’abord valoir, au visa des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, que les opérations frauduleuses constituent des opérations non autorisées effectuées au moyen d’une fraude, de sorte que la banque a l’obligation de leur rembourser la totalité des fonds. En réponse, ils précisent qu’une partie des opérations a été initiée avant l’appel téléphonique du fraudeur, et que durant cet appel ils ont pu constater des mouvements frauduleux sur leurs comptes avant toute autorisation via le système d’authentification forte, au demeurant non démontrée par la banque selon eux. Ils ajoutent que la banque ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe de l’absence de défaillance technique notamment par le détournement de la clé digitale par le fraudeur à son profit. Ils contestent en outre toute négligence grave de leur part au sens de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, en indiquant qu’ils ont été surpris par la manœuvre frauduleuse consistant à se faire passer par un agent de la banque. Selon eux, le numéro de téléphone utilisé « [XXXXXXXX01] » correspond à celui de la banque et était déjà signalé comme usurpé au moment de la fraude, ce dont celle-ci avait connaissance sans pour autant alerter sa clientèle. Ils s’estiment en ce sens à la fois victimes d’un spoofing et d’un phishing, avec la précision que l’escroquerie dont ils ont été victimes va plus loin qu’un simple phishing dans la mesure où le site vers lequel ils ont été renvoyés est bien celui de la banque, le fraudeur agissant par interception. Ils rappellent qu’en 2021 ce type d’escroquerie était encore peu connu et réfutent toute campagne de sensibilisation de la part des établissements bancaires. S’agissant du montant des fonds dont ils sollicitent le remboursement, les demandeurs arguent que la SA BNP PARIBAS est mal fondée à contester les premières conclusions d’une expertise qu’elle a jugé inutile au point d’y faire échec en appel. Ils soutiennent ensuite que le refus de remboursement de la SA BNP PARIBAS caractérise un manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté ainsi qu’une résistance abusive, leur causant un préjudice moral. Ils considèrent enfin que la publication du jugement à intervenir est justifié par la diffusion de l’information au public conformément à l’article L. 132-4 du code de la consommation. Par ses dernières écritures, notifiées électroniquement le 17 mars 2026, la SA BNP PARIBAS sollicite quant à elle de voir : A titre principal : Rejeter les demandes des époux [K] ; Rejeter les demandes de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR ; Ecarter l’exécution provisoire de droit ; A titre subsidiaire : Limiter le montant de la condamnation à la somme de 40.381,08 euros ; Rejeter la demande de majoration de pénalités de retard, et à titre très subsidiaire ordonner que les pénalités de retard prévues à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé du jugement à intervenir ; En tout état de cause : Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre les époux [K] et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre les époux [K] et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, aux dépens. Pour s’opposer à la demande principale en paiement formée à son encontre, la SA BNP PARIBAS expose que les époux [K] ont fait preuve d’une négligence grave en suivant les indications du fraudeur par téléphone sans prendre le soin de vérifier son identité ou ses déclarations sur la prétendue fraude en cours, puis en autorisant l’ensemble des opérations litigieuses via leur système d’authentification forte avec usage de la clé digitale. Elle prétend que les consommateurs sont désormais familiarisés avec les opérations bancaires dématérialisées et sensibilisés sur les risques et mode opératoires en matière de fraude. Elle souligne qu’il n’est pas démontré que certaines opérations aient été effectuées avant l’appel téléphonique du fraudeur ou que le numéro entrant était celui allégué par les demandeurs, excluant tout spoofing. Subsidiairement, la banque conteste le montant des fonds réclamés qui intègrent selon ses dires des virements de compte à compte qui ne leur ont causés aucun préjudice ou ont fait l’objet d’un « recall ». Elle ajoute que les intérêts prévus à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier sont uniquement applicables aux opérations non autorisées effectuées après le 18 août 2022. Elle termine en indiquant que les époux [K] ne peuvent solliciter la réparation du préjudice moral en ce que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement à l’égard de l’utilisateur de services de paiement en cas d’opération non autorisée est exclusif de tout régime de responsabilité concurrent. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur la demande principale en restitution des fonds des époux [K] contre la SA BNP PARIBAS : Il résulte des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. L’article L. 133-18 du même code prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance ou après en avoir été informé et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il serait si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Selon l’article L. 133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 dudit code. Sur le fondement des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, il est jugé que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.099, publié ; Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 24-10.149, publié). L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. L’article L. 133-4 f) du code monétaire et financier définit enfin un système d’authentification forte comme celui reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. En l’espèce, il est constant que le 03 novembre 2021, les époux [Q] ont été victimes d’une escroquerie bancaire. Il ressort à ce titre du procès-verbal de dépôt de plainte de Monsieur [N] [K] en date du 04 novembre 2021 que le 03 novembre 2021 aux alentours de 18 heures 30 ils ont été contactés par téléphone par une personne se disant agent du service de sécurité et d’opposition de la BNP PARIBAS, les informant du piratage de leur compte bancaire et d’opérations frauduleuses en cours. Ils ont ensuite été invités à cliquer sur un lien reçu par SMS ouvrant une page identique à celle du site de la banque, à entrer leurs identifiants et à fournir les informations de leur relevé d’identité bancaire. En revanche, il n’est pas démontré que l’appel téléphonique du fraudeur émanerait du numéro « [XXXXXXXX01] » attribué à la SA BNP PARIBAS, ce que celle-ci conteste, les demandeurs admettant ne pas être en mesure de produire les journaux d’appel en raison d’un changement de téléphone. Leurs seules déclarations devant les enquêteurs apparaissent à cet égard insuffisantes, aucune mention du procès-verbal n’indiquant que le numéro a pu être vérifié lors de la plainte. Il convient en conséquence de considérer que les époux [Q] ont été victimes d’un phishing ou hameçonnage et non d’un spoofing. Il est en outre constant que l’ensemble des opérations bancaires frauduleuses doivent être qualifiées d’opérations non autorisées en ce sens que, indépendamment de l’utilisation des instruments de paiement mis à disposition par la banque, elles n’ont pas été souhaitées par les époux [Q] dans leur nature (virements, paiements) comme dans leur montant, mais par un tiers usant de manœuvres frauduleuses. Dans ces conditions, le remboursement des fonds par la banque est en principe dû, sauf pour la SA BNP PARIBAS à démontrer, au préalable, que lesdites opérations ont été autorisées via le système d’authentification forte en l’absence de déficience technique ou autre, et le cas échéant, que les demandeurs ont fait preuve d’une négligence grave. Sur le premier point, force est de constater qu’il n’est pas établi, comme le soutiennent les époux [K], que certaines de ces opérations (qu’ils ne précisent pas) auraient été effectuées ou en tout cas initiées par l’escroc préalablement à l’appel téléphonique, dont l’horodatage exact n’est pas connu à défaut de production des journaux d’appel, sans recours au système d’authentification forte. A supposer que l’appel ait eu lieu aux alentours de 18 heures 30 comme ils le prétendent, les fichiers de journalisations (logs) produits par la SA BNP PARIBAS révèlent que si l’identifiant télématique de Monsieur [N] [K] (44979656) s’est connecté le 03 novembre 2021 dès 17 heures 58 pour effectuer plusieurs opérations à partir du compte joint n° [XXXXXXXXXX01], celles-ci ont bien été validées par clé digitale : 17 heures 58 : Ajout de RIB au nom de « Bhoowabul »18 heures 04 : demande virement validé de 4000 euros.Ces fichiers permettent encore de confirmer que de nombreuses opérations ont ensuite été effectuées à partir de 18 heures 23 suite à la connexion de l’identifiant télématique de Madame [S] [K] (74497957), toutes autorisées via le système d’authentification forte par les époux [K], ce que ces derniers ne contestent pas, notamment : 18 heures 14 : ajout de RIB au nom de « [X] [V] » ;18 heures 18 : demande virement validé de 1000 euros ;18 heures 19 : demande virement validé de 900 euros ;18 heures 23 : modification de RIB « Mr ou Mme [T] [J] » ;18 heures 24 : demande virement validé de 30.000 euros ;18 heures 28 : modification de RIB « Mr ou Mme [T] [J] » ;18 heures 39 : demande virement validé de 10.000 euros ;19 heures 17 : opération d’achat par carte bancaire d’un montant de 8999,90 euros au profit de « Huawei France ».Il s’ensuit que la SA BNP PARIBAS établit que les opérations litigieuses ont été validées via le système d'authentification forte et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Par suite, il sera retenu qu’en entrant leurs coordonnées bancaires et identifiants personnels à la demande d’un tiers inconnu qui n’était pas leur conseiller bancaire sans vérifier son identité, les appelant à une heure tardive après la fermeture de l’agence depuis un numéro qu’ils n’avaient pas enregistré sur leur téléphone, puis en autorisant un grand nombre d’opérations soupçonneuses sans lien les unes les autres, au moyen du système d’authentification forte avec usage de leur clé digitale dans un laps de temps contraint, la demande d’autorisation reçue sur leur téléphone personnel ayant nécessairement fait apparaître le type et le montant de l’opération ainsi que le bénéficiaire sans que cela ne les interpelle, les époux [K] ont fait preuve d’une négligence grave au sens des dispositions précitées. Cette négligence grave dispense la SA BNP PARIBAS de son obligation de restitution des fonds pour les opérations non autorisées. Par conséquent, la demande de paiement au titre de la restitution des fonds des époux [K] contre la SA BNP PARIBAS sera rejetée, ainsi que par voie de conséquence sa demande indemnitaire. Il en sera de même des demandes indemnitaires formées par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation en cours concernant la question de la recevabilité de son intervention volontaire déjà tranchée par l’ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le juge de la mise en état, confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 28 novembre 2024. Compte tenu des mêmes motifs, il n’y a pas lieu de déclarer à nouveau cette intervention volontaire recevable. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les époux [K] et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les époux [K] et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, parties perdantes condamnées aux dépens, seront en outre condamnés in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes de ce chef seront rejetées. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à déclarer recevable l’intervention volontaire de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR ; REJETTE la demande en paiement au titre de la restitution des fonds de Monsieur [N] [K] et de Madame [S] [J] épouse [K] contre la SA BNP PARIBAS ; REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Monsieur [N] [K] et de Madame [S] [J] épouse [K] contre la SA BNP PARIBAS ; REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, contre la SA BNP PARIBAS au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ; REJETTE la demande de publication de la présente décision de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [K], Madame [S] [J] épouse [K] et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [K], Madame [S] [J] épouse [K] et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [N] [K] et de Madame [S] [J] épouse [K] ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR ; REJETTE toute autre demande ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 01 Septembre 2026 Minute N° DOSSIER N° : N° RG 22/03154 - N° Portalis DBWS-W-B7G-D3TC copie executoire Me Wissam BAYEH la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT DEMANDEURS Association UFC QUE CHOISIR Intervenante Volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1] Madame [S] [J] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d’ARDECHE DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d’ARDECHE COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs assistés de Céline DE DECKER, greffier en présence de [H] [E], auditrice de justice à l’issue des débats à l'audience du : 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Sonia ZOUAG, juge pour le président empêché et par Céline DE DECKER, greffier. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [N] [K] et Madame [S] [J] épouse [K] sont titulaires de quatre comptes joints ouverts dans les livres de la banque SA BNP PARIBAS, d’un livret A au nom de Monsieur [N] [K] et d’un livret de développement durable et solidaire au nom de Madame [S] [J]. Le 03 novembre 2021, les époux [K] ont été victimes d’une escroquerie bancaire, une personne se disant agent du service de sécurité et d’opposition de la SA BNP PARIBAS les ayant contactés par téléphone, leur signalant une fraude bancaire en cours sur leurs comptes et les invitant à entrer leurs identifiants sur un site au nom de la banque après réception d’un lien par SMS. Plusieurs opérations frauduleuses ont été constatées : virements internes puis externes par l’ajout de nouveaux bénéficiaires, paiements par carte bancaire. Monsieur [N] [K] a déposé plainte pour ces faits les 04 et 05 novembre 2021. Une procédure de restitution des virements (recall) a été mise en œuvre par la SA BNP PARIBAS, permettant la restitution d’une partie des fonds. Par lettre du 08 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS a refusé de procéder au remboursement des sommes restantes. A défaut d’accord, par acte d’huissier du 29 novembre 2022, les époux [K], en présence de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC-QUE CHOISIR ont assigné la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de l’association UFC QUE CHOISIR et condamner la SA BNP PARIBAS à leur payer la somme de 58.386,18 euros au titre du remboursement des virements et paiements frauduleux, outre l’indemnisation de leur préjudice. Par ordonnance contradictoire du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a reçu l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant à l’UFC QUE CHOISIR, en son assignation et intervention volontaire, débouté les époux [K] de leur demande de provision pour le procès, ordonné une expertise et désigné Madame [Y] [O] pour y procéder. Par deux déclarations distinctes du 23 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 28 novembre 2024, la cour d’appel de Nîmes a ordonné la jonction des instances, confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas du 11 avril 2024 sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Madame [Y] [O], et statuant à nouveau, débouté les époux [K] et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, de leur demande d’expertise, condamné la SA BNP PARIBAS aux dépens et à payer aux époux [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA BNP PARIBAS a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, la procédure étant en cours. Une audience de règlement amiable a été proposée aux parties, à laquelle la SA BNP PARIBAS n’a pas donné suite. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 02 juin 2026. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 mai 2026, les époux [K] et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, sollicitent du tribunal de : Déclarer recevable l’intervention volontaire de l’association UFC QUE CHOISIR ;Condamner la SA BNP PARIBAS à payer aux époux [K] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral ; Condamner la SA BNP PARIBAS à payer aux époux [K] la somme de 58.386,18 euros au titre de la restitution des fonds, outre intérêts de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; Condamner la SA BNP PARIBAS à payer aux époux [K] la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens, en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à venir ;Condamner la SA BNP PARIBAS à payer à l’association UFC QUE CHOISIR la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ; Condamner la SA BNP PARIBAS à publier la décision à venir dans le quotidien régional « Le Dauphiné libéré » et dans le mensuel national « Que Choisir » ; Rejeter les demandes de la SA BNP PARIBAS ; Condamner la SA BNP PARIBAS à payer à l’association UFC QUE CHOISIR la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font d’abord valoir, au visa des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, que les opérations frauduleuses constituent des opérations non autorisées effectuées au moyen d’une fraude, de sorte que la banque a l’obligation de leur rembourser la totalité des fonds. En réponse, ils précisent qu’une partie des opérations a été initiée avant l’appel téléphonique du fraudeur, et que durant cet appel ils ont pu constater des mouvements frauduleux sur leurs comptes avant toute autorisation via le système d’authentification forte, au demeurant non démontrée par la banque selon eux. Ils ajoutent que la banque ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe de l’absence de défaillance technique notamment par le détournement de la clé digitale par le fraudeur à son profit. Ils contestent en outre toute négligence grave de leur part au sens de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, en indiquant qu’ils ont été surpris par la manœuvre frauduleuse consistant à se faire passer par un agent de la banque. Selon eux, le numéro de téléphone utilisé « [XXXXXXXX01] » correspond à celui de la banque et était déjà signalé comme usurpé au moment de la fraude, ce dont celle-ci avait connaissance sans pour autant alerter sa clientèle. Ils s’estiment en ce sens à la fois victimes d’un spoofing et d’un phishing, avec la précision que l’escroquerie dont ils ont été victimes va plus loin qu’un simple phishing dans la mesure où le site vers lequel ils ont été renvoyés est bien celui de la banque, le fraudeur agissant par interception. Ils rappellent qu’en 2021 ce type d’escroquerie était encore peu connu et réfutent toute campagne de sensibilisation de la part des établissements bancaires. S’agissant du montant des fonds dont ils sollicitent le remboursement, les demandeurs arguent que la SA BNP PARIBAS est mal fondée à contester les premières conclusions d’une expertise qu’elle a jugé inutile au point d’y faire échec en appel. Ils soutiennent ensuite que le refus de remboursement de la SA BNP PARIBAS caractérise un manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté ainsi qu’une résistance abusive, leur causant un préjudice moral. Ils considèrent enfin que la publication du jugement à intervenir est justifié par la diffusion de l’information au public conformément à l’article L. 132-4 du code de la consommation. Par ses dernières écritures, notifiées électroniquement le 17 mars 2026, la SA BNP PARIBAS sollicite quant à elle de voir : A titre principal : Rejeter les demandes des époux [K] ; Rejeter les demandes de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR ; Ecarter l’exécution provisoire de droit ; A titre subsidiaire : Limiter le montant de la condamnation à la somme de 40.381,08 euros ; Rejeter la demande de majoration de pénalités de retard, et à titre très subsidiaire ordonner que les pénalités de retard prévues à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé du jugement à intervenir ; En tout état de cause : Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre les époux [K] et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre les époux [K] et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, aux dépens. Pour s’opposer à la demande principale en paiement formée à son encontre, la SA BNP PARIBAS expose que les époux [K] ont fait preuve d’une négligence grave en suivant les indications du fraudeur par téléphone sans prendre le soin de vérifier son identité ou ses déclarations sur la prétendue fraude en cours, puis en autorisant l’ensemble des opérations litigieuses via leur système d’authentification forte avec usage de la clé digitale. Elle prétend que les consommateurs sont désormais familiarisés avec les opérations bancaires dématérialisées et sensibilisés sur les risques et mode opératoires en matière de fraude. Elle souligne qu’il n’est pas démontré que certaines opérations aient été effectuées avant l’appel téléphonique du fraudeur ou que le numéro entrant était celui allégué par les demandeurs, excluant tout spoofing. Subsidiairement, la banque conteste le montant des fonds réclamés qui intègrent selon ses dires des virements de compte à compte qui ne leur ont causés aucun préjudice ou ont fait l’objet d’un « recall ». Elle ajoute que les intérêts prévus à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier sont uniquement applicables aux opérations non autorisées effectuées après le 18 août 2022. Elle termine en indiquant que les époux [K] ne peuvent solliciter la réparation du préjudice moral en ce que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement à l’égard de l’utilisateur de services de paiement en cas d’opération non autorisée est exclusif de tout régime de responsabilité concurrent. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. MOTIFS : Sur la demande principale en restitution des fonds des époux [K] contre la SA BNP PARIBAS : Il résulte des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. L’article L. 133-18 du même code prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance ou après en avoir été informé et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il serait si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Selon l’article L. 133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 dudit code. Sur le fondement des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, il est jugé que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.099, publié ; Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 24-10.149, publié). L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. L’article L. 133-4 f) du code monétaire et financier définit enfin un système d’authentification forte comme celui reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. En l’espèce, il est constant que le 03 novembre 2021, les époux [Q] ont été victimes d’une escroquerie bancaire. Il ressort à ce titre du procès-verbal de dépôt de plainte de Monsieur [N] [K] en date du 04 novembre 2021 que le 03 novembre 2021 aux alentours de 18 heures 30 ils ont été contactés par téléphone par une personne se disant agent du service de sécurité et d’opposition de la BNP PARIBAS, les informant du piratage de leur compte bancaire et d’opérations frauduleuses en cours. Ils ont ensuite été invités à cliquer sur un lien reçu par SMS ouvrant une page identique à celle du site de la banque, à entrer leurs identifiants et à fournir les informations de leur relevé d’identité bancaire. En revanche, il n’est pas démontré que l’appel téléphonique du fraudeur émanerait du numéro « [XXXXXXXX01] » attribué à la SA BNP PARIBAS, ce que celle-ci conteste, les demandeurs admettant ne pas être en mesure de produire les journaux d’appel en raison d’un changement de téléphone. Leurs seules déclarations devant les enquêteurs apparaissent à cet égard insuffisantes, aucune mention du procès-verbal n’indiquant que le numéro a pu être vérifié lors de la plainte. Il convient en conséquence de considérer que les époux [Q] ont été victimes d’un phishing ou hameçonnage et non d’un spoofing. Il est en outre constant que l’ensemble des opérations bancaires frauduleuses doivent être qualifiées d’opérations non autorisées en ce sens que, indépendamment de l’utilisation des instruments de paiement mis à disposition par la banque, elles n’ont pas été souhaitées par les époux [Q] dans leur nature (virements, paiements) comme dans leur montant, mais par un tiers usant de manœuvres frauduleuses. Dans ces conditions, le remboursement des fonds par la banque est en principe dû, sauf pour la SA BNP PARIBAS à démontrer, au préalable, que lesdites opérations ont été autorisées via le système d’authentification forte en l’absence de déficience technique ou autre, et le cas échéant, que les demandeurs ont fait preuve d’une négligence grave. Sur le premier point, force est de constater qu’il n’est pas établi, comme le soutiennent les époux [K], que certaines de ces opérations (qu’ils ne précisent pas) auraient été effectuées ou en tout cas initiées par l’escroc préalablement à l’appel téléphonique, dont l’horodatage exact n’est pas connu à défaut de production des journaux d’appel, sans recours au système d’authentification forte. A supposer que l’appel ait eu lieu aux alentours de 18 heures 30 comme ils le prétendent, les fichiers de journalisations (logs) produits par la SA BNP PARIBAS révèlent que si l’identifiant télématique de Monsieur [N] [K] (44979656) s’est connecté le 03 novembre 2021 dès 17 heures 58 pour effectuer plusieurs opérations à partir du compte joint n° [XXXXXXXXXX01], celles-ci ont bien été validées par clé digitale : 17 heures 58 : Ajout de RIB au nom de « Bhoowabul »18 heures 04 : demande virement validé de 4000 euros.Ces fichiers permettent encore de confirmer que de nombreuses opérations ont ensuite été effectuées à partir de 18 heures 23 suite à la connexion de l’identifiant télématique de Madame [S] [K] (74497957), toutes autorisées via le système d’authentification forte par les époux [K], ce que ces derniers ne contestent pas, notamment : 18 heures 14 : ajout de RIB au nom de « [X] [V] » ;18 heures 18 : demande virement validé de 1000 euros ;18 heures 19 : demande virement validé de 900 euros ;18 heures 23 : modification de RIB « Mr ou Mme [T] [J] » ;18 heures 24 : demande virement validé de 30.000 euros ;18 heures 28 : modification de RIB « Mr ou Mme [T] [J] » ;18 heures 39 : demande virement validé de 10.000 euros ;19 heures 17 : opération d’achat par carte bancaire d’un montant de 8999,90 euros au profit de « Huawei France ».Il s’ensuit que la SA BNP PARIBAS établit que les opérations litigieuses ont été validées via le système d'authentification forte et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Par suite, il sera retenu qu’en entrant leurs coordonnées bancaires et identifiants personnels à la demande d’un tiers inconnu qui n’était pas leur conseiller bancaire sans vérifier son identité, les appelant à une heure tardive après la fermeture de l’agence depuis un numéro qu’ils n’avaient pas enregistré sur leur téléphone, puis en autorisant un grand nombre d’opérations soupçonneuses sans lien les unes les autres, au moyen du système d’authentification forte avec usage de leur clé digitale dans un laps de temps contraint, la demande d’autorisation reçue sur leur téléphone personnel ayant nécessairement fait apparaître le type et le montant de l’opération ainsi que le bénéficiaire sans que cela ne les interpelle, les époux [K] ont fait preuve d’une négligence grave au sens des dispositions précitées. Cette négligence grave dispense la SA BNP PARIBAS de son obligation de restitution des fonds pour les opérations non autorisées. Par conséquent, la demande de paiement au titre de la restitution des fonds des époux [K] contre la SA BNP PARIBAS sera rejetée, ainsi que par voie de conséquence sa demande indemnitaire. Il en sera de même des demandes indemnitaires formées par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation en cours concernant la question de la recevabilité de son intervention volontaire déjà tranchée par l’ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le juge de la mise en état, confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 28 novembre 2024. Compte tenu des mêmes motifs, il n’y a pas lieu de déclarer à nouveau cette intervention volontaire recevable. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les époux [K] et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les époux [K] et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, parties perdantes condamnées aux dépens, seront en outre condamnés in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes de ce chef seront rejetées. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à déclarer recevable l’intervention volontaire de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR ; REJETTE la demande en paiement au titre de la restitution des fonds de Monsieur [N] [K] et de Madame [S] [J] épouse [K] contre la SA BNP PARIBAS ; REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Monsieur [N] [K] et de Madame [S] [J] épouse [K] contre la SA BNP PARIBAS ; REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, contre la SA BNP PARIBAS au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ; REJETTE la demande de publication de la présente décision de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [K], Madame [S] [J] épouse [K] et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR, aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [K], Madame [S] [J] épouse [K] et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [N] [K] et de Madame [S] [J] épouse [K] ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE L’ARDECHE, correspondant de l’UFC QUE CHOISIR ; REJETTE toute autre demande ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:13:51.397Z.