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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 1 septembre 2026, n° 23/03390

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

1ERE CHAMBRE


JUGEMENT DU 01 Septembre 2026


Minute N° 
DOSSIER N° : N° RG 23/03390 - N° Portalis DBWS-W-B7H-EBZP 


copie executoire
la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT
la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE
la SCP SVA


DEMANDEUR

Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE


DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d’ARDECHE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d’ARDECHE

Société GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs
assistés de Céline DE DECKER, greffier
en présence de [G] [Z], auditrice de justice

à l’issue des débats à l'audience du : 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré. 
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Sonia ZOUAG, juge pour le président empêché et par Céline DE DECKER, greffier.

Par contrats en date du 5 mars 2009, Monsieur [R] [B] a confié la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation située sur la commune de [Localité 2], lieudit [Localité 3] [Adresse 4] : 
- À la Sarl Avenir Concept Construction, assurée auprès de MMA IARD, pour le lot gros œuvre, d'un montant de 45.618€ TTC,
- À la SAS [O], assurée auprès de Groupama, pour la partie structure bois, charpente, couverture et menuiseries extérieures, d'un montant de 70.113,44€ TTC.
La réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve suivant procès-verbal en date du 9 juin 2010. 
Courant 2011, Monsieur [R] [B] s'est plaint de la présence d'infiltrations d'eau et de l'apparition de fissures, constatées par procès-verbal d'huissier en date du 25 novembre 2016 révélant également des défauts au niveau de la charpente. 
Par exploits en date des 12 et 31 janvier 2017, Monsieur [R] [B] a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, ordonnée par ordonnance de référé en date du 23 février 2017. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2022. 
Au cours des opérations d'expertise, la compagnie MMA a versé à Monsieur [R] [B] des provisions d'un montant total de 26.000 euros. 
Par exploits en date du 10 janvier et du 3 février 2022, Monsieur [R] [B] a de nouveau saisi le Juge des référés aux fins de provision. Par ordonnance de référé en date du 12 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Privas a condamné in solidum la société MMA et la société Groupama à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 389.160 euros à titre de provision, outre la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le Juge de la mise en état a rejeté des demandes de provision complémentaire et complément d'expertise. 
Par exploit en date du 11 décembre 2023, Monsieur [R] [B] a fait assigner la société MMA et la société Groupama devant le Tribunal judiciaire de Privas sur le fondement de l'article 1792 du Code civil aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels liés aux désordres affectant l'ouvrage.

Dans ses dernières conclusions au fond du 10 avril 2024, Monsieur [R] [B] sollicite : 
- condamner in?solidum la société MMA et la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 756.548€ au titre du coût de la démolition reconstruction de l'ouvrage, déduction faite de la provision déjà versée de 389.160€ ;
- à titre subsidiaire, condamner in?solidum les deux assureurs à lui verser la somme de 655.526€ au titre du même coût, déduction faite de la même provision ;
- condamner in?solidum les deux assureurs à lui payer la somme de 97.200€ en réparation du préjudice de relogement et du trouble de jouissance arrêtés au 1er avril 2024, ainsi que 4.500€ au titre du coût d'entreposage du mobilier, déduction faite des provisions déjà versées ;
- condamner in solidum les deux assureurs à lui verser 10.000€ au titre du préjudice moral ;
- condamner in solidum les deux assureurs à lui verser 10.040€ au titre des frais d'assistance technique à l'expertise ;
- condamner in solidum les deux assureurs à lui verser 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les deux assureurs aux entiers dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire et les frais du constat d'huissier du 25 novembre 2016.
Il fonde sa demande sur la responsabilité décennale des assureurs dommages-ouvrages des constructeurs, rappelant qu'il subit des infiltrations d'eau, fissurations, affaissements, dégradations de la charpente et de la dalle de terrasse qui rendent son bien inhabitable en l'obligeant à se reloger. 
Il s'appuie sur l'expertise qui constate des manquements aux règles de l'art des constructeurs, voire des négligences volontaires et conclut à l'impossibilité de réparation, imposant une destruction-reconstruction complète. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2026, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard sollicitent : 
- écarter des débats le rapport d'expertise
- À titre principal, débouter Monsieur [R] [B] et Groupama de l'intégralité de leurs demandes formées à leur encontre et les condamner à leur payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens
- À titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, limiter le coût des travaux de démolition et de reconstruction à la somme de 432.800 euros, retenir également que le demandeur a perçu des provisions d'un montant total de 415.160 euros ; faire application des franchises contractuelles et rejeter les autres demandes de Monsieur [B]. 
Condamner Groupama à relever et garantir MMA à hauteur de 50 % des condamnations, tant en principal, qu'en intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, qui pourraient être prononcées à son encontre

Elles contestent le rapport d'expertise, qu'elles considèrent lacunaire : il n'établit pas les responsabilités et propose plusieurs pistes sans les hiérarchiser ni distinguer le rôle de chacune des entreprises intervenantes. Il a encore chiffré un coût de travaux sans disposer des devis nécessaires. 
Elles affirment encore que l'activité cause du dommage - la terrasse - ne relève pas de sa garantie selon le contrat d'assurance souscrit. 
Elles ajoutent que la responsabilité décennale doit viser la responsabilité des constructeurs, or le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer les causes des désordres, s'opposant à engager leur responsabilité. 
Très subsidiairement, elles contestent le montant des travaux et avancent les franchises prévues au contrat. En cas de condamnation, elle sollicite un partage de responsabilité par moitié avec Groupama. 






Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, Groupama Méditerranée sollicite : 
Sur la garantie décennale :
- A titre principal, condamner les seules société Avenir Concept Construction et MMA à indemniser le demandeur et les condamner à lui rembourser les sommes versées à titre provisionnel
- Subsidiairement, rejeter les demandes adverses
Sur la garantie contractuelle : 
- Rejeter les demandes adverses à son encontre
Sur les préjudices : 
- Limiter le préjudice matériel à la somme de 319.140 € TTC 
- Arrêter les préjudices immatériels à la date à laquelle M. [B] a perçu une provision suivant ordonnance de mai 2022.
- Appliquer les franchises contractuelles en cas de condamnation de Groupama
- Condamner tout succombant à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
Groupama explique que la SAS [O] est intervenue en qualité de sous-traitant de la Sarl Avenir Concept Construction et qu'elle ne saurait en conséquence voir sa responsabilité décennale engagée. 
Subsidiairement, il considère que les dommages ne proviennent que des travaux commis par la Sarl Avenir Concept Construction, écartant sa responsabilité, ou que les désordres ne peuvent voir leur origine déterminée avec certitude. 
Il ajoute que l'activité en cause de la Sas [O] n'est pas couverte par le contrat d'assurance et que les dommages immatériels sont également à écarter.

La clôture de la procédure est intervenue le 21 mai 2026.

A l'audience du 2 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

I. Sur la demande de MMA d'écarter des débats le rapport d'expertise
La MMA sollicite d'écarter des débats le rapport d'expertise du 10 janvier 2022 au motif qu'il comporte des imprécisions et contradictions. 
Il ne s'agit toutefois que d'une discussion de la force probante du rapport sans que ne soit soulevée une irrégularité faisant grief. 
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport, dont les conclusions seront évoquées dans la présente décision. 




II. Sur les demandes de Monsieur [R] [B]
A. Sur les responsabilités

1- Sur la responsabilité de Groupama - assureur de la SAS [O]

L'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance définit la sous-traitance comme " l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. ". 
Il résulte de cet article que l'entrepreneur principal étant responsable de son sous-traitant, il engage sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage pour les inexécutions contractuelles commises par son sous-traitant. 
L'action directe du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant de son contractant est fondée sur la responsabilité délictuelle et exige la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. 

En l'espèce, il ressort du contrat " marché de travaux " signé le 5 mars 2009 par Monsieur [R] que celui-ci n'a contracté qu'avec la SARL Avenir Concept Construction : il est prévu tant dans les conditions générales que dans les conditions particulières de ce marché de travaux que celui " a été souscrit entre SARL Avenir Construction ET Monsieur [R] [B] " avec pour objet " la construction d'une villa à usage d'habitation ", sans restriction au seul lot maçonnerie et sans que la SAS [O] ne soit partie à cet acte. 
La SAS [O] a bien présenté un devis de sa prestation pour évaluer le coût global du projet sans que celui-ci ne caractérise le lien contractuel direct entre elle et le maître de l'ouvrage mais plutôt une acceptation du recours au sous-traitant telle que le prévoit l'article 3 de la loi susvisée. Aussi, la SAS [O] est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL Avenir Concept Construction ainsi que l'autorise l'article 16 des conditions générales du contrat et comme le qualifie l'expert en son rapport du 10 janvier 2022 : " [O] intervient que comme sous traitant pour l'ossature bois, la charpente couverture et les menuiseries […] l'entreprise [O] n'apparaît pas dans le marché signé le 5 mars 2009 " (page 7). Il sera relevé qu'alors que l'expert fait cette première qualification de sous-traitance, il se contredit dans la suite du rapport sans expliquer son revirement d'analyse, laquelle est corroborée par l'étude du contrat versé. 

Il ressort de ce statut de sous-traitant que la SARL Avenir Concept Construction est responsable envers Monsieur [R] [B] de la bonne exécution du marché de travaux par la SAS [O]. 
En revanche, en l'absence de tout lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant, Monsieur [R] [B] ne peut agir sur le fondement de la garantie décennale envers la SAS [O]. Ne présentant aucune demande sur le fondement délictuel, ses demandes à l'égard de l'assureur Groupama Méditerranée seront rejetées. 

2- Sur la responsabilité des MMA - assureurs de la société Avenir Concept Construction

Aux termes de l'article 1792 du code civil : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."

L'article suivant précise : " Est réputé constructeur de l'ouvrage […] Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire "

L'article 1792-4-1 du même code fixe à dix années à compter de la réception des travaux le délai pendant lequel le constructeur est responsable des dommages prévus par les articles précédents. 

Au sens de ces articles, un " ouvrage " n'est pas nécessairement un bâtiment. Peuvent ainsi être considérés comme des ouvrages des travaux confortatifs ou des travaux de rénovation dès lors qu'est caractérisée une incorporation de matériaux dans le sol ou dans un bâtiment préexistant au moyen de travaux de construction. 


En l'espèce, la SARL Avenir Concept Construction est la seule cocontractante de Monsieur [R] [B] et est responsable envers lui de la bonne exécution du marché de travaux par ses sous-traitants dont la SAS [O]. 
Entrepreneur chargée de réaliser une villa, la SARL est qualifiée de constructeur d'ouvrage. La réception a été effectuée sans réserve le 9 juin 2010 et l'assignation en référé-expertise date de 2017, permettant de mettre en œuvre la garantie décennale du constructeur dans le délai légal. 
Or, il ressort du rapport d'expertise précité que des dommages affectent l'immeuble et le rendent inhabitable car dangereux pour les occupants : la plupart des plafonds du rez-de-chaussée s'effondrent laissant apparaître la structure de la datte de la terrasse, des infiltrations importantes traversent la dalle de la terrasse, le revêtement de sol en parquet se soulève, des fissures sont constatées en extérieur en s'agrandissant au fur et à mesure des visites expertales. Ainsi, la SARL Avenir Concept Construction a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de Monsieur [R] [B]. 
Les dommages proviennent d'après l'expertise notamment d'un défaut dans la réalisation des fondations et de l'étanchéité de l'ouvrage, activité couverte selon la police d'assurance décennale souscrite auprès de MMA Iard entre le 1er août 2008 et le 1er janvier 2015. 
En conséquence, MMA Iard, est tenue d'indemniser le maître de l'ouvrage des préjudices subis dans la limite des garanties souscrites par l'assuré. 

B. Sur la demande au titre du coût de la démolition-reconstruction

D'après le rapport d'expertise, la seule solution permettant de remédier aux désordres constatés est la démolition-reconstruction de l'ouvrage. Les défendeurs n'apportent pas d'autres voies possibles. 
L'expert évalue au 10 janvier 2022 ce poste à 432.800 euros dont maîtrise d'œuvre et ajoute 10% pour les imprévus, soit 476.080 euros TTC. 
Le demandeur sollicite de porter ce montant à 756.548 euros en se fondant sur un devis de Monsieur [M] indiquant que la maîtrise d'œuvre démolition a été omise par l'expert ainsi que les frais d'aménagement du jardin, évacuation des déchets, réfection des voies d'accès, recyclage, respect des normes thermiques. 
Or, l'évaluation prévue par l'expert comprend les lignes " honoraires maîtrise d'œuvre " et " remise en état des abords ", et ainsi prévoit l'ensemble des postes nécessaires à l'opération. 

La réparation devant être intégrale et ne concerner que les préjudices certains et existants, il n'y a pas lieu à indemniser d'éventuels imprévus qui ne sont ni caractérisés ni définis. 
Ainsi, il y a lieu de retenir un coût de l'opération de 432.800 euros en 2022, indexés à l'indice BT 01 à compter de janvier 2022. Il sera tenu compte de la franchise de 10% dans la limite de 1.229 euros.
La MMA Iard sera condamnée à verser au demandeur la somme de 431.571 euros, indexée à l'indice BT 01 à compter de janvier 2022, 

C. Sur la demande au titre du préjudice de relogement, trouble de jouissance et coût d'entreposage du mobilier
L'immeuble étant dangereux donc inhabitable, Monsieur [R] [B] a dû se reloger, caractérisant un préjudice de relogement : l'expert évalue à 850 euros par mois le loyer d'une habitation équivalente, à compter d'avril 2018 jusqu'à avril 2023, soit 60 mois = 51.000 euros.
Le préjudice de jouissance, caractérisé par l'impossibilité de jouir de son bien, est distinct du préjudice de relogement, caractérisé par le loyer payé pour se reloger. Celui-ci, évalué à 500 euros par mois, débute également à compter d'avril 2018 jusqu'à avril 2023, date de paiement de la provision permettant au demandeur de réaliser des travaux, soit 60 mois = 30.000 euros. 
Le coût d'entreposage du mobilier est, d'après le contrat de location de box versé, entre juin 2019 et septembre 2021 selon les factures produites dont aucune n'est postérieure à cette date, soit sur X mois, de 90 euros par mois, soit un coût total sur 29 mois de 2.610 euros. 
En conséquence, la MMA Iard sera condamnée à verser au demandeur la somme de 82.381 euros, déduction faite de la franchise contractuelle pour les dommages immatériels de 10% dans la limite de 1.229 euros, au titre des préjudices de relogement, de jouissance et d'entreposage du mobilier.


D. Sur la demande au titre du préjudice moral
La garantie apportée par MMA est limitée, concernant les dommages immatériels, au "préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice". N'entre pas dans cette définition le préjudice moral qui n'est pas un préjudice pécuniaire. 
Cette demande sera rejetée. 

E. Sur les frais d'assistance technique à expertise
Au cours de la procédure, Monsieur [R] [B] a été assisté d'un professionnel du bâtiment afin d'apprécier les conclusions expertales. 
Ces frais, non justifiés, sont compris dans les frais irrépétibles comme étant des frais exposés non compris dans les dépens. Ils ne seront pas indemnisés à titre de préjudice distinct. 



F. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 696 dispose : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie"
Selon l'article 700 du code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."

En l'espèce, la MMA est partie perdante et sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au demandeur la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant les frais d'assistance à expertise. 
Les frais de constat d'huissier ne font pas partie des dépens et sont comptés dans les frais irrépétibles. 

III. Sur la demande de garantie par Groupama présentée par MMA

L'article 1103 du code civil dispose : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
Aux termes de l'article 1217 du même code : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter."

En l'espèce, comme il a été vu précédemment, il ressort du contrat “marché de travaux" signé le 5 mars 2009 entre Monsieur [B] et la SARL Avenir Concept Construction ainsi que du devis de la SAS [O] joint que la SAS [O] est intervenue en qualité de sous-traitante de la SARL Avenir Concept Construction pour la fourniture et la pose de la structure bois, charpente, couverture, escalier, menuiseries. La SARL Avenir Concept Construction a conservé l'exécution du terrassement, des fondations, de l'élévation des murs en parpaings, de la dalle, du plancher et leur étanchéité.

Afin d'engager la responsabilité de Groupama, assureur de la SAS [O], l'assureur de la SARL Avenir Concept Construction doit démontrer que son sous-traitant n'a pas exécuté convenablement sa mission, causant les préjudices évoqués précédemment, et également que cette entreprise était couverte par l'assureur pour les activités causes du dommage. 
Il ressort du rapport d'expertise que les désordres (notamment fissuration au niveau du rez de chaussée, infiltration d'eau par la terrasse, soulèvement du parquet) trouvent leur origine dans les fondations de l'immeuble, réalisées sans étude de sol préalable, avec un défaut d'étanchéité. Ces défauts imposent une démolition-reconstruction. 
Or, la réalisation des fondations et de la dalle relevait de la mission de la SARL Avenir Concept Construction. Celle-ci est donc responsable des désordres conduisant à la démolition-reconstruction de l'ouvrage. 
Ainsi, l'assureur de la SARL Avenir Concept Construction ne démontre pas que des défauts commis par la SAS [O] sont également responsables de la nécessité de démolir et reconstruire l'ouvrage. 
En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire d'étudier la garantie apportée par Groupama à la SAS [O], il y a lieu de rejeter les demandes en garanties par Groupama présentées par les MMA. 


IV. Sur les demandes présentées par Groupama 

En application de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile lequel dispose notamment "Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.", le tribunal ne statue que sur des prétentions qui confèrent un droit à la partie qui la requiert.

Le critère afin de déterminer s'il s'agit ou non d'une prétention est de savoir s'il s'agit d'un rappel de moyen ou d'un élément permettant à la partie qui le requiert de bénéficier d'un droit.

En l'espèce, l'ensemble du dispositif de Groupama est constitué de prétentions mélangées de moyens. Le tribunal, qui ne doit être saisi que de véritables prétentions au sens du code de procédure civile, ne retiendra que les demandes listées ci-dessus à l'exclusion de toute rappel de moyen. 

A. Sur la demande de condamner Avenir Concept Construction
La société Avenir Concept Construction n'étant pas partie à la cause, cette demande est irrecevable.

B. Sur la demande de remboursement des sommes versées par Groupama

Groupama sollicite de " condamner avenir concept construction et son assureur MMA à rembourser la compagnie Groupama des sommes versées en suite de l'ordonnance du 12 mai 2022 par provision ". 
Outre qu'elle ne démontre aucun versement, la demande en remboursement devait être dirigée contre Monsieur [B] et non contre MMA, l'ordonnance de référé condamnant ces assureurs à payer des sommes à Monsieur [B], seul créancier. 
En conséquence, cette demande sera rejetée. 




C. Sur les frais irrépétibles 

MMA Iard étant partie perdante, elle devra payer à la société Groupama la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Rejette la demande d'écarter le rapport d'expertise, 
Rejette l'ensemble des demandes formées par Monsieur [R] [B] à l'encontre de Groupama Méditerranée, 
Condamne MMA Iard à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 431.571 euros, indexée à l'indice BT 01 à compter de janvier 2022, avant déduction de la provision déjà versée de 389.160 euros, au titre des frais de démolition-reconstruction, 
Condamne MMA Iard à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 82.381 euros au titre des préjudices de relogement, de jouissance et d'entreposage du mobilier, 
Rejette la demande de Monsieur [R] [B] au titre du préjudice moral, 
Rejette la demande de Monsieur [R] [B] au titre des frais d'assistance à expertise, 
Condamne MMA Iard à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant les frais d'assistance à expertise, 
Condamne MMA Iard à verser à Monsieur [R] [B] les entiers dépens de la procédure, 
Rejette la demande de MMA Iard en garantie par la société Groupama Méditerrannée,
Déclare irrecevable la demande de Groupama de condamner la société Avenir Concept Construction, 
Rejette la demande de la société Groupama en remboursement par MMA des sommes versées en suite de l'ordonnance du 12 mai 2022,
Condamne MMA Iard à verser à Groupama Méditerranée la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, 
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

1ERE CHAMBRE


JUGEMENT DU 01 Septembre 2026


Minute N° 
DOSSIER N° : N° RG 23/03390 - N° Portalis DBWS-W-B7H-EBZP 


copie executoire
la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT
la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE
la SCP SVA


DEMANDEUR

Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE


DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d’ARDECHE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d’ARDECHE

Société GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs
assistés de Céline DE DECKER, greffier
en présence de [G] [Z], auditrice de justice

à l’issue des débats à l'audience du : 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré. 
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Sonia ZOUAG, juge pour le président empêché et par Céline DE DECKER, greffier.

Par contrats en date du 5 mars 2009, Monsieur [R] [B] a confié la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation située sur la commune de [Localité 2], lieudit [Localité 3] [Adresse 4] : 
- À la Sarl Avenir Concept Construction, assurée auprès de MMA IARD, pour le lot gros œuvre, d'un montant de 45.618€ TTC,
- À la SAS [O], assurée auprès de Groupama, pour la partie structure bois, charpente, couverture et menuiseries extérieures, d'un montant de 70.113,44€ TTC.
La réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve suivant procès-verbal en date du 9 juin 2010. 
Courant 2011, Monsieur [R] [B] s'est plaint de la présence d'infiltrations d'eau et de l'apparition de fissures, constatées par procès-verbal d'huissier en date du 25 novembre 2016 révélant également des défauts au niveau de la charpente. 
Par exploits en date des 12 et 31 janvier 2017, Monsieur [R] [B] a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, ordonnée par ordonnance de référé en date du 23 février 2017. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2022. 
Au cours des opérations d'expertise, la compagnie MMA a versé à Monsieur [R] [B] des provisions d'un montant total de 26.000 euros. 
Par exploits en date du 10 janvier et du 3 février 2022, Monsieur [R] [B] a de nouveau saisi le Juge des référés aux fins de provision. Par ordonnance de référé en date du 12 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Privas a condamné in solidum la société MMA et la société Groupama à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 389.160 euros à titre de provision, outre la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le Juge de la mise en état a rejeté des demandes de provision complémentaire et complément d'expertise. 
Par exploit en date du 11 décembre 2023, Monsieur [R] [B] a fait assigner la société MMA et la société Groupama devant le Tribunal judiciaire de Privas sur le fondement de l'article 1792 du Code civil aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels liés aux désordres affectant l'ouvrage.

Dans ses dernières conclusions au fond du 10 avril 2024, Monsieur [R] [B] sollicite : 
- condamner in?solidum la société MMA et la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 756.548€ au titre du coût de la démolition reconstruction de l'ouvrage, déduction faite de la provision déjà versée de 389.160€ ;
- à titre subsidiaire, condamner in?solidum les deux assureurs à lui verser la somme de 655.526€ au titre du même coût, déduction faite de la même provision ;
- condamner in?solidum les deux assureurs à lui payer la somme de 97.200€ en réparation du préjudice de relogement et du trouble de jouissance arrêtés au 1er avril 2024, ainsi que 4.500€ au titre du coût d'entreposage du mobilier, déduction faite des provisions déjà versées ;
- condamner in solidum les deux assureurs à lui verser 10.000€ au titre du préjudice moral ;
- condamner in solidum les deux assureurs à lui verser 10.040€ au titre des frais d'assistance technique à l'expertise ;
- condamner in solidum les deux assureurs à lui verser 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les deux assureurs aux entiers dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire et les frais du constat d'huissier du 25 novembre 2016.
Il fonde sa demande sur la responsabilité décennale des assureurs dommages-ouvrages des constructeurs, rappelant qu'il subit des infiltrations d'eau, fissurations, affaissements, dégradations de la charpente et de la dalle de terrasse qui rendent son bien inhabitable en l'obligeant à se reloger. 
Il s'appuie sur l'expertise qui constate des manquements aux règles de l'art des constructeurs, voire des négligences volontaires et conclut à l'impossibilité de réparation, imposant une destruction-reconstruction complète. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2026, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard sollicitent : 
- écarter des débats le rapport d'expertise
- À titre principal, débouter Monsieur [R] [B] et Groupama de l'intégralité de leurs demandes formées à leur encontre et les condamner à leur payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens
- À titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, limiter le coût des travaux de démolition et de reconstruction à la somme de 432.800 euros, retenir également que le demandeur a perçu des provisions d'un montant total de 415.160 euros ; faire application des franchises contractuelles et rejeter les autres demandes de Monsieur [B]. 
Condamner Groupama à relever et garantir MMA à hauteur de 50 % des condamnations, tant en principal, qu'en intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, qui pourraient être prononcées à son encontre

Elles contestent le rapport d'expertise, qu'elles considèrent lacunaire : il n'établit pas les responsabilités et propose plusieurs pistes sans les hiérarchiser ni distinguer le rôle de chacune des entreprises intervenantes. Il a encore chiffré un coût de travaux sans disposer des devis nécessaires. 
Elles affirment encore que l'activité cause du dommage - la terrasse - ne relève pas de sa garantie selon le contrat d'assurance souscrit. 
Elles ajoutent que la responsabilité décennale doit viser la responsabilité des constructeurs, or le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer les causes des désordres, s'opposant à engager leur responsabilité. 
Très subsidiairement, elles contestent le montant des travaux et avancent les franchises prévues au contrat. En cas de condamnation, elle sollicite un partage de responsabilité par moitié avec Groupama. 






Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, Groupama Méditerranée sollicite : 
Sur la garantie décennale :
- A titre principal, condamner les seules société Avenir Concept Construction et MMA à indemniser le demandeur et les condamner à lui rembourser les sommes versées à titre provisionnel
- Subsidiairement, rejeter les demandes adverses
Sur la garantie contractuelle : 
- Rejeter les demandes adverses à son encontre
Sur les préjudices : 
- Limiter le préjudice matériel à la somme de 319.140 € TTC 
- Arrêter les préjudices immatériels à la date à laquelle M. [B] a perçu une provision suivant ordonnance de mai 2022.
- Appliquer les franchises contractuelles en cas de condamnation de Groupama
- Condamner tout succombant à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
Groupama explique que la SAS [O] est intervenue en qualité de sous-traitant de la Sarl Avenir Concept Construction et qu'elle ne saurait en conséquence voir sa responsabilité décennale engagée. 
Subsidiairement, il considère que les dommages ne proviennent que des travaux commis par la Sarl Avenir Concept Construction, écartant sa responsabilité, ou que les désordres ne peuvent voir leur origine déterminée avec certitude. 
Il ajoute que l'activité en cause de la Sas [O] n'est pas couverte par le contrat d'assurance et que les dommages immatériels sont également à écarter.

La clôture de la procédure est intervenue le 21 mai 2026.

A l'audience du 2 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. 


MOTIFS

I. Sur la demande de MMA d'écarter des débats le rapport d'expertise
La MMA sollicite d'écarter des débats le rapport d'expertise du 10 janvier 2022 au motif qu'il comporte des imprécisions et contradictions. 
Il ne s'agit toutefois que d'une discussion de la force probante du rapport sans que ne soit soulevée une irrégularité faisant grief. 
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport, dont les conclusions seront évoquées dans la présente décision. 




II. Sur les demandes de Monsieur [R] [B]
A. Sur les responsabilités

1- Sur la responsabilité de Groupama - assureur de la SAS [O]

L'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance définit la sous-traitance comme " l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. ". 
Il résulte de cet article que l'entrepreneur principal étant responsable de son sous-traitant, il engage sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage pour les inexécutions contractuelles commises par son sous-traitant. 
L'action directe du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant de son contractant est fondée sur la responsabilité délictuelle et exige la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. 

En l'espèce, il ressort du contrat " marché de travaux " signé le 5 mars 2009 par Monsieur [R] que celui-ci n'a contracté qu'avec la SARL Avenir Concept Construction : il est prévu tant dans les conditions générales que dans les conditions particulières de ce marché de travaux que celui " a été souscrit entre SARL Avenir Construction ET Monsieur [R] [B] " avec pour objet " la construction d'une villa à usage d'habitation ", sans restriction au seul lot maçonnerie et sans que la SAS [O] ne soit partie à cet acte. 
La SAS [O] a bien présenté un devis de sa prestation pour évaluer le coût global du projet sans que celui-ci ne caractérise le lien contractuel direct entre elle et le maître de l'ouvrage mais plutôt une acceptation du recours au sous-traitant telle que le prévoit l'article 3 de la loi susvisée. Aussi, la SAS [O] est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL Avenir Concept Construction ainsi que l'autorise l'article 16 des conditions générales du contrat et comme le qualifie l'expert en son rapport du 10 janvier 2022 : " [O] intervient que comme sous traitant pour l'ossature bois, la charpente couverture et les menuiseries […] l'entreprise [O] n'apparaît pas dans le marché signé le 5 mars 2009 " (page 7). Il sera relevé qu'alors que l'expert fait cette première qualification de sous-traitance, il se contredit dans la suite du rapport sans expliquer son revirement d'analyse, laquelle est corroborée par l'étude du contrat versé. 

Il ressort de ce statut de sous-traitant que la SARL Avenir Concept Construction est responsable envers Monsieur [R] [B] de la bonne exécution du marché de travaux par la SAS [O]. 
En revanche, en l'absence de tout lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant, Monsieur [R] [B] ne peut agir sur le fondement de la garantie décennale envers la SAS [O]. Ne présentant aucune demande sur le fondement délictuel, ses demandes à l'égard de l'assureur Groupama Méditerranée seront rejetées. 

2- Sur la responsabilité des MMA - assureurs de la société Avenir Concept Construction

Aux termes de l'article 1792 du code civil : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."

L'article suivant précise : " Est réputé constructeur de l'ouvrage […] Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire "

L'article 1792-4-1 du même code fixe à dix années à compter de la réception des travaux le délai pendant lequel le constructeur est responsable des dommages prévus par les articles précédents. 

Au sens de ces articles, un " ouvrage " n'est pas nécessairement un bâtiment. Peuvent ainsi être considérés comme des ouvrages des travaux confortatifs ou des travaux de rénovation dès lors qu'est caractérisée une incorporation de matériaux dans le sol ou dans un bâtiment préexistant au moyen de travaux de construction. 


En l'espèce, la SARL Avenir Concept Construction est la seule cocontractante de Monsieur [R] [B] et est responsable envers lui de la bonne exécution du marché de travaux par ses sous-traitants dont la SAS [O]. 
Entrepreneur chargée de réaliser une villa, la SARL est qualifiée de constructeur d'ouvrage. La réception a été effectuée sans réserve le 9 juin 2010 et l'assignation en référé-expertise date de 2017, permettant de mettre en œuvre la garantie décennale du constructeur dans le délai légal. 
Or, il ressort du rapport d'expertise précité que des dommages affectent l'immeuble et le rendent inhabitable car dangereux pour les occupants : la plupart des plafonds du rez-de-chaussée s'effondrent laissant apparaître la structure de la datte de la terrasse, des infiltrations importantes traversent la dalle de la terrasse, le revêtement de sol en parquet se soulève, des fissures sont constatées en extérieur en s'agrandissant au fur et à mesure des visites expertales. Ainsi, la SARL Avenir Concept Construction a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de Monsieur [R] [B]. 
Les dommages proviennent d'après l'expertise notamment d'un défaut dans la réalisation des fondations et de l'étanchéité de l'ouvrage, activité couverte selon la police d'assurance décennale souscrite auprès de MMA Iard entre le 1er août 2008 et le 1er janvier 2015. 
En conséquence, MMA Iard, est tenue d'indemniser le maître de l'ouvrage des préjudices subis dans la limite des garanties souscrites par l'assuré. 

B. Sur la demande au titre du coût de la démolition-reconstruction

D'après le rapport d'expertise, la seule solution permettant de remédier aux désordres constatés est la démolition-reconstruction de l'ouvrage. Les défendeurs n'apportent pas d'autres voies possibles. 
L'expert évalue au 10 janvier 2022 ce poste à 432.800 euros dont maîtrise d'œuvre et ajoute 10% pour les imprévus, soit 476.080 euros TTC. 
Le demandeur sollicite de porter ce montant à 756.548 euros en se fondant sur un devis de Monsieur [M] indiquant que la maîtrise d'œuvre démolition a été omise par l'expert ainsi que les frais d'aménagement du jardin, évacuation des déchets, réfection des voies d'accès, recyclage, respect des normes thermiques. 
Or, l'évaluation prévue par l'expert comprend les lignes " honoraires maîtrise d'œuvre " et " remise en état des abords ", et ainsi prévoit l'ensemble des postes nécessaires à l'opération. 

La réparation devant être intégrale et ne concerner que les préjudices certains et existants, il n'y a pas lieu à indemniser d'éventuels imprévus qui ne sont ni caractérisés ni définis. 
Ainsi, il y a lieu de retenir un coût de l'opération de 432.800 euros en 2022, indexés à l'indice BT 01 à compter de janvier 2022. Il sera tenu compte de la franchise de 10% dans la limite de 1.229 euros.
La MMA Iard sera condamnée à verser au demandeur la somme de 431.571 euros, indexée à l'indice BT 01 à compter de janvier 2022, 

C. Sur la demande au titre du préjudice de relogement, trouble de jouissance et coût d'entreposage du mobilier
L'immeuble étant dangereux donc inhabitable, Monsieur [R] [B] a dû se reloger, caractérisant un préjudice de relogement : l'expert évalue à 850 euros par mois le loyer d'une habitation équivalente, à compter d'avril 2018 jusqu'à avril 2023, soit 60 mois = 51.000 euros.
Le préjudice de jouissance, caractérisé par l'impossibilité de jouir de son bien, est distinct du préjudice de relogement, caractérisé par le loyer payé pour se reloger. Celui-ci, évalué à 500 euros par mois, débute également à compter d'avril 2018 jusqu'à avril 2023, date de paiement de la provision permettant au demandeur de réaliser des travaux, soit 60 mois = 30.000 euros. 
Le coût d'entreposage du mobilier est, d'après le contrat de location de box versé, entre juin 2019 et septembre 2021 selon les factures produites dont aucune n'est postérieure à cette date, soit sur X mois, de 90 euros par mois, soit un coût total sur 29 mois de 2.610 euros. 
En conséquence, la MMA Iard sera condamnée à verser au demandeur la somme de 82.381 euros, déduction faite de la franchise contractuelle pour les dommages immatériels de 10% dans la limite de 1.229 euros, au titre des préjudices de relogement, de jouissance et d'entreposage du mobilier.


D. Sur la demande au titre du préjudice moral
La garantie apportée par MMA est limitée, concernant les dommages immatériels, au "préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice". N'entre pas dans cette définition le préjudice moral qui n'est pas un préjudice pécuniaire. 
Cette demande sera rejetée. 

E. Sur les frais d'assistance technique à expertise
Au cours de la procédure, Monsieur [R] [B] a été assisté d'un professionnel du bâtiment afin d'apprécier les conclusions expertales. 
Ces frais, non justifiés, sont compris dans les frais irrépétibles comme étant des frais exposés non compris dans les dépens. Ils ne seront pas indemnisés à titre de préjudice distinct. 



F. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 696 dispose : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie"
Selon l'article 700 du code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."

En l'espèce, la MMA est partie perdante et sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au demandeur la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant les frais d'assistance à expertise. 
Les frais de constat d'huissier ne font pas partie des dépens et sont comptés dans les frais irrépétibles. 

III. Sur la demande de garantie par Groupama présentée par MMA

L'article 1103 du code civil dispose : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
Aux termes de l'article 1217 du même code : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter."

En l'espèce, comme il a été vu précédemment, il ressort du contrat “marché de travaux" signé le 5 mars 2009 entre Monsieur [B] et la SARL Avenir Concept Construction ainsi que du devis de la SAS [O] joint que la SAS [O] est intervenue en qualité de sous-traitante de la SARL Avenir Concept Construction pour la fourniture et la pose de la structure bois, charpente, couverture, escalier, menuiseries. La SARL Avenir Concept Construction a conservé l'exécution du terrassement, des fondations, de l'élévation des murs en parpaings, de la dalle, du plancher et leur étanchéité.

Afin d'engager la responsabilité de Groupama, assureur de la SAS [O], l'assureur de la SARL Avenir Concept Construction doit démontrer que son sous-traitant n'a pas exécuté convenablement sa mission, causant les préjudices évoqués précédemment, et également que cette entreprise était couverte par l'assureur pour les activités causes du dommage. 
Il ressort du rapport d'expertise que les désordres (notamment fissuration au niveau du rez de chaussée, infiltration d'eau par la terrasse, soulèvement du parquet) trouvent leur origine dans les fondations de l'immeuble, réalisées sans étude de sol préalable, avec un défaut d'étanchéité. Ces défauts imposent une démolition-reconstruction. 
Or, la réalisation des fondations et de la dalle relevait de la mission de la SARL Avenir Concept Construction. Celle-ci est donc responsable des désordres conduisant à la démolition-reconstruction de l'ouvrage. 
Ainsi, l'assureur de la SARL Avenir Concept Construction ne démontre pas que des défauts commis par la SAS [O] sont également responsables de la nécessité de démolir et reconstruire l'ouvrage. 
En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire d'étudier la garantie apportée par Groupama à la SAS [O], il y a lieu de rejeter les demandes en garanties par Groupama présentées par les MMA. 


IV. Sur les demandes présentées par Groupama 

En application de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile lequel dispose notamment "Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.", le tribunal ne statue que sur des prétentions qui confèrent un droit à la partie qui la requiert.

Le critère afin de déterminer s'il s'agit ou non d'une prétention est de savoir s'il s'agit d'un rappel de moyen ou d'un élément permettant à la partie qui le requiert de bénéficier d'un droit.

En l'espèce, l'ensemble du dispositif de Groupama est constitué de prétentions mélangées de moyens. Le tribunal, qui ne doit être saisi que de véritables prétentions au sens du code de procédure civile, ne retiendra que les demandes listées ci-dessus à l'exclusion de toute rappel de moyen. 

A. Sur la demande de condamner Avenir Concept Construction
La société Avenir Concept Construction n'étant pas partie à la cause, cette demande est irrecevable.

B. Sur la demande de remboursement des sommes versées par Groupama

Groupama sollicite de " condamner avenir concept construction et son assureur MMA à rembourser la compagnie Groupama des sommes versées en suite de l'ordonnance du 12 mai 2022 par provision ". 
Outre qu'elle ne démontre aucun versement, la demande en remboursement devait être dirigée contre Monsieur [B] et non contre MMA, l'ordonnance de référé condamnant ces assureurs à payer des sommes à Monsieur [B], seul créancier. 
En conséquence, cette demande sera rejetée. 




C. Sur les frais irrépétibles 

MMA Iard étant partie perdante, elle devra payer à la société Groupama la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. 



PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Rejette la demande d'écarter le rapport d'expertise, 
Rejette l'ensemble des demandes formées par Monsieur [R] [B] à l'encontre de Groupama Méditerranée, 
Condamne MMA Iard à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 431.571 euros, indexée à l'indice BT 01 à compter de janvier 2022, avant déduction de la provision déjà versée de 389.160 euros, au titre des frais de démolition-reconstruction, 
Condamne MMA Iard à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 82.381 euros au titre des préjudices de relogement, de jouissance et d'entreposage du mobilier, 
Rejette la demande de Monsieur [R] [B] au titre du préjudice moral, 
Rejette la demande de Monsieur [R] [B] au titre des frais d'assistance à expertise, 
Condamne MMA Iard à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant les frais d'assistance à expertise, 
Condamne MMA Iard à verser à Monsieur [R] [B] les entiers dépens de la procédure, 
Rejette la demande de MMA Iard en garantie par la société Groupama Méditerrannée,
Déclare irrecevable la demande de Groupama de condamner la société Avenir Concept Construction, 
Rejette la demande de la société Groupama en remboursement par MMA des sommes versées en suite de l'ordonnance du 12 mai 2022,
Condamne MMA Iard à verser à Groupama Méditerranée la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, 
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:13:56.648Z.