Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 1 septembre 2026, n° 25/02039
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS [O] [X], représenté par son Président, M. [Z] [P], exploite le camping " [Etablissement 1] " sis [Adresse 5] à [Localité 4]. La SAS [O] [X] a donné à bail à M. [S] [H] et Mme [W] [R] un emplacement n°37 destiné à l'accueil d'une résidence mobile à compter du 1er décembre 2023 jusqu'au 21 décembre 2024. Aucun contrat de location n'a été régularisé entre les parties. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 août 2024, la SAS [O] [X] a proposé aux demandeurs une résiliation anticipée du contrat à effet au 15 décembre 2024. Par courrier du 26 septembre 2024, la SAS [O] [X] a résilié le contrat et mis en demeure M. [S] [H] et Mme [W] [R] de quitter les lieux avant le 15 décembre 2024. Suivant exploit en date du 14 novembre 2024, M. [S] [H] et Mme [W] [R] ont saisi le juge des référés aux fins de faire interdiction à la SAS [O] [X] de procéder aux coupures de l'alimentation en eau, en électricité ainsi que les autres réseaux du mobil-home, et en cas de coupure, d'enjoindre la société [O] [X] de rétablir l'alimentation en eau, électricité ainsi que les réseaux d'évacuation sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et ce jusqu'à ce qu'il soit procédé à son rétablissement. Par une ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a dit n'y avoir lieu à référé tant sur les demandes de M. [H] et Mme [R] que sur les demandes reconventionnelles de la SAS [O] [X] tendant à la résiliation du contrat et à l'expulsion. A l'issue de cette procédure, la relation s'est poursuivie. Le 1er mars 2025, la SAS [O] [X] a adressé aux demandeurs deux courriers recommandés. Le premier, intitulé " mise en demeure - non renouvellement et respect du règlement intérieur ", leur a demandé de régulariser plusieurs manquements dans un délai de 15 jours et leur a notifié que la relation contractuelle prendrait fin le 1er décembre 2025. Le second leur a demandé de confirmer la mise à disposition de leur résidence mobile pendant 7 semaines en juillet et août 2025. Les demandeurs se sont maintenus sur l'emplacement après le 1er décembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, M. [H] et Mme [R] ont fait assigner la SAS [O] [X] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir constater l'existence depuis décembre 2023 d'un contrat verbal portant sur l'emplacement n° 37 du camping [Etablissement 1] moyennant un prix mensuel de 250 euros, de juger inopposables les documents contractuels non datés et non signés qui leur ont été transmis ultérieurement, de juger inopposable le règlement intérieur qui ne leur aurait été ni remis ni rendu effectivement visible, de constater la mauvaise foi de la SAS [O] [X] dans l'exécution de la relation contractuelle, de condamner la SAS [O] [X] à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, de condamner la SAS [O] [X] à leur payer la somme de 2 400 euros en réparation de leur préjudice financier, de réserver leurs droits au titre d'une facturation irrégulière de l'électricité, dans l'attente de la production par la défense des éléments justificatifs nécessaires à son évaluation, de condamner la SAS [O] [X] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [H] et Mme [R] soutiennent que le contrat a été conclu verbalement pour une durée indéterminée en décembre 2023 et que son prix a été fixé à 250 euros par mois, ainsi qu'il ressort de l'échéancier établi par le camping. Selon eux, aucun accord n'a subordonné ce tarif à une obligation de sous-location estivale. Ils ajoutent que les projets de contrat, de mandat ou de convention communiqués postérieurement, non datés et non signés, ne peuvent modifier rétroactivement le contrat verbal ni leur imposer des obligations nouvelles. Ils font également valoir que le règlement intérieur ne leur a pas été remis lors de leur entrée dans les lieux et n'était pas effectivement affiché. Les faits antérieurs à sa communication ne pourraient dès lors être sanctionnés sur son fondement. Ils contestent les nuisances sonores, manquements de circulation, défaut d'assurance et violences qui leur sont reprochés et estiment que les attestations produites ne démontrent ni répétition des nuisances, ni violence physique, ni menace. Ils reprochent enfin à la SAS [O] [X] d'avoir exécuté le contrat de mauvaise foi en augmentant unilatéralement le prix, en appliquant des tarifs d'eau et d'électricité dépourvus de justifications suffisamment transparentes et en menaçant de couper les fluides et d'interdire l'accès au camping sans titre judiciaire. Ils soutiennent que ces agissements ont causé à Mme [R] une anxiété et un épuisement médicalement constatés et leur ont occasionné des pertes financières liées aux majorations de redevance et de consommations qu'ils estiment injustifiées. Dans ses dernières écritures régulièrement transmises le 19 mars 2026, la SAS [O] [X] demande au tribunal de débouter M. [H] et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes ; à titre principal, de déclarer M. [H] et Mme [R] occupants sans droit ni titre de l'emplacement n° 37 depuis le 2 décembre 2025 par l'effet du congé notifié le 1er mars 2025 ; de leur ordonner de libérer l'emplacement dans les vingt-quatre heures suivant la signification du jugement ; à défaut, d'autoriser leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; de dire les biens laissés sur place abandonnés et librement disponibles ; de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 2 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective de l'emplacement ; à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs des demandeurs pour manquements à leurs obligations contractuelles et au règlement intérieur, puis d'ordonner les mêmes mesures de libération, d'expulsion, de traitement des biens et d'indemnisation ; de condamner solidairement M. [H] et Mme [R] aux dépens ; et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [O] [X] fait valoir que le contrat verbal est à durée indéterminée et pouvait être dénoncé unilatéralement sous réserve d'un préavis raisonnable. Elle soutient que le congé du 1er mars 2025 a laissé neuf mois aux demandeurs et a donc mis fin au contrat le 1er décembre 2025. Elle indique que le règlement intérieur a été remis aux demandeurs le 21 août 2024, comme l'admet leur conseil dans son courrier du 18 septembre 2024, et qu'il a en outre été communiqué dans la précédente instance de référé. À défaut de retenir l'effet du congé, elle estime que la résolution judiciaire est justifiée par des manquements graves ou répétés : défaut de justificatif d'assurance, domiciliation interdite sur le terrain, nuisances sonores, circulation en dehors des horaires autorisés, défaut de déclaration des visiteurs et agression verbale des gestionnaires. La SAS [O] [X] se prévaut des attestations, de la main courante, des courriers de mise en demeure et des pièces relatives aux paiements pour établir ces manquements et la persistance du différend. Elle conteste enfin avoir commis une faute indemnisable. Selon elle, les demandeurs ne démontrent ni une coupure irrégulière des fluides, ni le caractère injustifié des facturations, ni un lien causal certain entre les faits reprochés et l'état de santé de Mme [R]. Elle en déduit que les préjudices moral et financier invoqués ne sont suffisamment justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'existence d'un contrat verbal Aux termes de l'article 1714 du code civil, il est possible de louer verbalement. Les articles 1103 et 1193 du même code disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ne peuvent être modifiés que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Selon l'article 1113 du code civil, le consentement peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque. En application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation ou de sa modification d'en rapporter la preuve. Les parties reconnaissent avoir conclu, à compter du 1er décembre 2023, un contrat verbal autorisant l'installation de la résidence mobile des demandeurs sur l'emplacement n° 37. Ce contrat a reçu un commencement d'exécution par l'installation de la résidence mobile, la mise à disposition de l'emplacement et le paiement des sommes réclamées par la SAS [O] [X]. Aucun élément ne permet, en revanche, de constater que les parties auraient convenu d'un terme déterminé. Le contrat doit dès lors être qualifié de contrat verbal à durée indéterminée. S'agissant du prix, l'échéancier de paiement établi pour l'année 2024 par la SAS [O] [X] mentionne des échéances mensuelles de 250 euros. Le courrier du 1er mars 2025 adressé par le gestionnaire aux demandeurs indique également qu'en novembre 2023 ceux-ci avaient initialement retenu une formule à 250 euros par mois. Les projets de contrat et de mandat produits aux débats mentionnent différentes formules tarifaires. Ils sont toutefois non datés, incomplets et dépourvus de la signature des demandeurs. Aucun échange contemporain de la formation du contrat n'établit que le tarif de 250 euros aurait été subordonné à une obligation de sous-location de sept semaines ni que les demandeurs auraient alors accepté un tarif alternatif de 350 euros. Il y a lieu, en conséquence, de constater l'existence d'un contrat verbal de location entre M. [S] [H] et Mme [W] [R] et la société par actions simplifiée [O] [X] portant sur l'emplacement n° 37 du camping [Adresse 6], situé à [Localité 5], à compter du 1er décembre 2023, pour un loyer mensuel de 250 euros. Sur l'inopposabilité des documents et du règlement intérieur Les modèles de contrat de location et de mandat de gestion locative, non datés, incomplets et non signés par M. [H] et Mme [R], ne prouvent pas leur consentement aux stipulations qu'ils contiennent. Ils ne leur sont donc pas opposables comme stipulations contractuelles. Ils peuvent toutefois être pris en compte comme de simples éléments d'information sur les pratiques proposées par la SAS [O] [X], sans créer d'obligation à la charge des demandeurs. En revanche, le courrier du conseil des demandeurs du 18 septembre 2024 reconnaît que le règlement intérieur leur a été remis en main propre le 21 août 2024. Leur connaissance effective de ce document est ainsi établie à cette date. La demande tendant à le déclarer intégralement inopposable doit donc être rejetée. Faute de preuve qu'il leur ait été communiqué ou qu'ils en aient eu connaissance auparavant, ce règlement ne peut toutefois fonder une sanction contractuelle pour des faits antérieurs au 21 août 2024. Sur la résiliation du contrat La SAS [O] [X] demande, à titre principal, que M. [H] et Mme [R] soient déclarés occupants sans droit ni titre depuis le 2 décembre 2025 par l'effet du congé du 1er mars 2025. L'article 1211 du code civil permet à chaque partie de mettre fin à tout moment à un contrat à durée indéterminée, sous réserve du délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, d'un délai raisonnable. S'agissant d'un bail verbal, l'article 1736 du code civil impose également d'observer les délais fixés par l'usage des lieux. Ces dispositions, invoquées par la SAS [O] [X], permettent à chacune des parties de mettre fin au contrat sans avoir à établir un manquement de son cocontractant, sous réserve du respect du délai de préavis applicable et de l'absence d'abus dans l'exercice du droit de rompre. Le courrier du 1er mars 2025 exprime sans ambiguïté la volonté de la SAS [O] [X] de mettre fin à la relation contractuelle au 1er décembre 2025. Sa qualification de " non-renouvellement " est impropre au regard du caractère indéterminé du contrat, mais cette erreur de vocabulaire n'altère ni la clarté du congé ni sa date d'effet. Le préavis accordé est de neuf mois. Aucun usage local imposant un délai supérieur n'est allégué ni établi. Eu égard à la durée de la relation, à la nature de l'emplacement et au délai matériel nécessaire pour organiser le déplacement d'une résidence mobile, ce préavis a permis aux demandeurs d'anticiper utilement la cessation du contrat et présente un caractère raisonnable au sens de l'article 1211 du code civil. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au 1er décembre 2025, et de dire que depuis le 2 décembre 2025, M. [H] et Mme [R] occupent sans droit ni titre l'emplacement n° 37 du camping [Adresse 6], exploité à [Localité 5] par la SAS [O] [X], de sorte que cette dernière est fondée à solliciter à ce que soit ordonné aux demandeurs de libérer l'emplacement, d'en retirer leur résidence mobile et leurs biens et d'en faire partir tout occupant de leur chef dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de libération volontaire à l'expiration de ce délai, la SAS [O] [X] pourra faire poursuivre l'expulsion par un commissaire de justice, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution. La demande de la SAS [O] [X] tendant à voir déclarer dès à présent les biens abandonnés et librement disponibles sera en revanche rejetée en application des articles L. 433-1 et L. 433-2 ainsi que par les articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux après l'extinction du titre d'occupation donne lieu, indépendamment de la preuve d'une faute distincte de cette occupation, au versement d'une indemnité d'occupation. En application de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui la réclame d'établir les éléments permettant d'en déterminer le principe et le montant. L'indemnité d'occupation compense la privation de jouissance subie par celui qui pouvait disposer des lieux et constitue, corrélativement, la contrepartie de leur occupation. Elle est due à compter de la date à laquelle l'occupation devient sans droit ni titre et jusqu'à la libération effective des lieux. Son montant est fixé en fonction de leur valeur locative, appréciée au regard des éléments produits aux débats. En l'espèce, il a été précédemment retenu que le congé délivré le 1er mars 2025 a mis fin au contrat à l'issue du 1er décembre 2025. Le maintien de la résidence mobile de M. [H] et de Mme [R] sur l'emplacement n° 37 à compter du 2 décembre 2025 empêche la SAS [O] [X] d'en disposer et justifie, par conséquent, le paiement d'une indemnité d'occupation à compter de cette date. La SAS [O] [X] sollicite une indemnité de 500 euros par mois. Elle ne produit toutefois aucune estimation de la valeur locative de l'emplacement, aucun tarif applicable à un emplacement comparable ni aucun autre élément objectif justifiant ce montant. Le dernier prix mensuel dont il est établi qu'il a été convenu entre les parties s'élève à 250 euros. Si ce prix n'a plus de nature contractuelle après la fin du contrat, il constitue, en l'absence d'élément contraire, l'indication la plus pertinente de la valeur de jouissance de l'emplacement. L'indemnité d'occupation sera donc fixée à 250 euros par mois, calculée proportionnellement au temps d'occupation, à compter du 2 décembre 2025 et jusqu'à la libération complète de l'emplacement, laquelle sera caractérisée par le retrait de la résidence mobile, le départ de tous les occupants et le retrait de tous les biens appartenant aux demandeurs. Sur le préjudice moral de Mme [R] L'article 1104 du code civil impose de négocier, former et exécuter les contrats de bonne foi. La SAS [O] [X] était fondée à saisir le juge et ultérieurement à mettre fin au contrat à durée indéterminée moyennant un préavis raisonnable. Elle ne pouvait en revanche se faire justice elle-même. En annonçant le 26 septembre 2024 qu'elle couperait l'électricité, l'eau et l'évacuation des eaux usées, interdirait l'accès et recourrait à des agents de sécurité si la résidence mobile n'était pas retirée au 15 décembre 2024, alors qu'elle ne disposait d'aucun titre exécutoire lui permettant de reprendre l'emplacement et qu'aucune résolution du contrat n'était acquise, elle a exercé sur les demandeurs une pression contraire à l'exigence de bonne foi. Le certificat médical du 9 septembre 2024, antérieur au courrier litigieux, fait état d'une aggravation de l'anxiété de Mme [R] dans le contexte d'une détérioration de ses conditions de vie au camping. Il ne peut donc établir que la menace formulée le 26 septembre 2024 aurait causé cet état initial. Le certificat du 7 mai 2025 constate toutefois la persistance d'un état anxieux préoccupant et d'un épuisement psychique dans le contexte du conflit. Ces certificats, qui reprennent pour partie les déclarations de la patiente, ne permettent pas d'imputer l'intégralité de son état de santé à la SAS [O] [X]. Rapprochés du courrier du 26 septembre 2024, ils établissent néanmoins que la pression résultant de la menace de perdre l'accès à la résidence et aux fluides a contribué à la persistance de son anxiété. Compte tenu de la nature et de la durée de la pression ainsi exercée, mais aussi de l'absence d'élément objectif établissant qu'une coupure de l'alimentation en eau, en électricité ou du réseau d'évacuation ait effectivement été mise en œuvre, le préjudice moral de Mme [R] sera justement réparé par l'allocation de 1.500 euros. Sur le préjudice financier En application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, il incombe aux demandeurs de prouver le principe et l'étendue du préjudice financier dont ils sollicitent réparation. M. [H] et Mme [R] sollicitent le paiement de la somme globale de 2 400 euros au titre d'une majoration de la redevance et de surfacturations de l'eau et de l'électricité. Ils ne produisent toutefois aucun décompte permettant de déterminer la part de cette somme correspondant à chacun de ces postes. La seule comparaison entre le prix du mètre cube d'eau facturé par le service public et celui appliqué par la SAS [O] [X] ne permet d'établir ni les volumes concernés, ni les périodes de consommation, ni les différents éléments composant les sommes facturées. De même, les pièces relatives à l'électricité ne permettent pas de rapprocher, pour chaque période, les consommations relevées, le tarif effectivement supporté par la SAS [O] [X] et les sommes refacturées aux demandeurs. Enfin, l'échéancier de paiement produit aux débats fait apparaître, pour les règlements qui y sont enregistrés, des versements mensuels de 250 euros, sans aucun versement supérieur à ce montant. Il n'établit donc aucun paiement excédentaire au titre de la redevance. Les demandeurs ne démontrent ainsi ni l'existence d'un paiement excédentaire au titre de la redevance ni celle d'une surfacturation de l'eau ou de l'électricité. Faute de preuve du préjudice financier allégué, leur demande en paiement de la somme de 2 400 euros sera rejetée. Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge se prononce sur les prétentions dont il est saisi. Une demande tendant à " réserver " la faculté d'introduire ultérieurement une action ne tend à l'obtention d'aucun avantage juridictionnel immédiat et ne constitue donc pas une prétention autonome. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur cette demande, une éventuelle action ultérieure demeurant soumise aux conditions de recevabilité qui lui sont propres, notamment à la prescription et à l'autorité de la chose jugée. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée. Il est justifié en l'espèce que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Compte tenu de l'issue du présent litige, les demandes réciproques formées au titre de cet article seront rejetées. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou décision spécialement motivée du juge. En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, CONSTATE l'existence d'un contrat verbal de location entre M. [S] [H] et Mme [W] [R] et la société par actions simplifiée [O] [X] portant sur l'emplacement n° 37 du camping [Adresse 6], situé à [Localité 5], à compter du 1er décembre 2023, pour un loyer mensuel de 250 euros ; DIT que les modèles de contrat et de mandat de gestion locative non datés, incomplets et non signés par M. [S] [H] et Mme [W] [R] ne leur sont pas opposables comme stipulations contractuelles ; DÉBOUTE M. [S] [H] et Mme [W] [R] de leur demande tendant à déclarer le règlement intérieur inopposable ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre M. [S] [H] et Mme [W] [R] et la société par actions simplifiée [O] [X] par l'effet du congé notifié le 1er mars 2025 ; DÉCLARE M. [S] [H] et Mme [W] [R] occupants sans droit ni titre de l'emplacement n° 37 du camping [Adresse 6], situé à [Localité 5], depuis le 2 décembre 2025 ; ORDONNE à M. [S] [H] et Mme [W] [R] de libérer l'emplacement n° 37 du camping [Adresse 6], situé à [Localité 5], d'en retirer leur résidence mobile et tous les biens leur appartenant et d'en faire partir tout occupant de leur chef, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire à l'expiration du délai d'un mois, l'expulsion, par un commissaire de justice, de M. [S] [H] et Mme [W] [R] ainsi que de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE la société par actions simplifiée [O] [X] de sa demande tendant à déclarer par avance les biens abandonnés et librement disponibles ; CONDAMNE M. [S] [H] et Mme [W] [R] à payer à la société par actions simplifiée [O] [X] une indemnité d'occupation de 250 euros par mois, à compter du 2 décembre 2025 et jusqu'à la libération complète de l'emplacement CONDAMNE la société par actions simplifiée [O] [X] à payer à Mme [W] [R] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE M. [S] [H] et Mme [W] [R] de leur demande de 2 400 euros au titre d'un préjudice financier ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [S] [H] et Mme [W] [R] tendant à réserver leurs droits au titre de la facturation de l'électricité DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; DÉBOUTE M. [S] [H] et Mme [W] [R], d'une part, et la société par actions simplifiée [O] [X], d'autre part, de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par : La Greffière, Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 01 Septembre 2026 Minute N° DOSSIER N° : N° RG 25/02039 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EMYL copie executoire la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES DEMANDEURS Monsieur [S] [H] né le 12 Février 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2] Madame [W] [R] née le 23 Décembre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentés par la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE DÉFENDERESSE S.A.S. [O] [X], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs assistés de Céline DE DECKER, greffier en présence de [G] [A], auditrice de justice à l’issue des débats à l'audience du : 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Sonia ZOUAG, juge pour le président empêché et par Céline DE DECKER, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE : La SAS [O] [X], représenté par son Président, M. [Z] [P], exploite le camping " [Etablissement 1] " sis [Adresse 5] à [Localité 4]. La SAS [O] [X] a donné à bail à M. [S] [H] et Mme [W] [R] un emplacement n°37 destiné à l'accueil d'une résidence mobile à compter du 1er décembre 2023 jusqu'au 21 décembre 2024. Aucun contrat de location n'a été régularisé entre les parties. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 août 2024, la SAS [O] [X] a proposé aux demandeurs une résiliation anticipée du contrat à effet au 15 décembre 2024. Par courrier du 26 septembre 2024, la SAS [O] [X] a résilié le contrat et mis en demeure M. [S] [H] et Mme [W] [R] de quitter les lieux avant le 15 décembre 2024. Suivant exploit en date du 14 novembre 2024, M. [S] [H] et Mme [W] [R] ont saisi le juge des référés aux fins de faire interdiction à la SAS [O] [X] de procéder aux coupures de l'alimentation en eau, en électricité ainsi que les autres réseaux du mobil-home, et en cas de coupure, d'enjoindre la société [O] [X] de rétablir l'alimentation en eau, électricité ainsi que les réseaux d'évacuation sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et ce jusqu'à ce qu'il soit procédé à son rétablissement. Par une ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a dit n'y avoir lieu à référé tant sur les demandes de M. [H] et Mme [R] que sur les demandes reconventionnelles de la SAS [O] [X] tendant à la résiliation du contrat et à l'expulsion. A l'issue de cette procédure, la relation s'est poursuivie. Le 1er mars 2025, la SAS [O] [X] a adressé aux demandeurs deux courriers recommandés. Le premier, intitulé " mise en demeure - non renouvellement et respect du règlement intérieur ", leur a demandé de régulariser plusieurs manquements dans un délai de 15 jours et leur a notifié que la relation contractuelle prendrait fin le 1er décembre 2025. Le second leur a demandé de confirmer la mise à disposition de leur résidence mobile pendant 7 semaines en juillet et août 2025. Les demandeurs se sont maintenus sur l'emplacement après le 1er décembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, M. [H] et Mme [R] ont fait assigner la SAS [O] [X] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir constater l'existence depuis décembre 2023 d'un contrat verbal portant sur l'emplacement n° 37 du camping [Etablissement 1] moyennant un prix mensuel de 250 euros, de juger inopposables les documents contractuels non datés et non signés qui leur ont été transmis ultérieurement, de juger inopposable le règlement intérieur qui ne leur aurait été ni remis ni rendu effectivement visible, de constater la mauvaise foi de la SAS [O] [X] dans l'exécution de la relation contractuelle, de condamner la SAS [O] [X] à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, de condamner la SAS [O] [X] à leur payer la somme de 2 400 euros en réparation de leur préjudice financier, de réserver leurs droits au titre d'une facturation irrégulière de l'électricité, dans l'attente de la production par la défense des éléments justificatifs nécessaires à son évaluation, de condamner la SAS [O] [X] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [H] et Mme [R] soutiennent que le contrat a été conclu verbalement pour une durée indéterminée en décembre 2023 et que son prix a été fixé à 250 euros par mois, ainsi qu'il ressort de l'échéancier établi par le camping. Selon eux, aucun accord n'a subordonné ce tarif à une obligation de sous-location estivale. Ils ajoutent que les projets de contrat, de mandat ou de convention communiqués postérieurement, non datés et non signés, ne peuvent modifier rétroactivement le contrat verbal ni leur imposer des obligations nouvelles. Ils font également valoir que le règlement intérieur ne leur a pas été remis lors de leur entrée dans les lieux et n'était pas effectivement affiché. Les faits antérieurs à sa communication ne pourraient dès lors être sanctionnés sur son fondement. Ils contestent les nuisances sonores, manquements de circulation, défaut d'assurance et violences qui leur sont reprochés et estiment que les attestations produites ne démontrent ni répétition des nuisances, ni violence physique, ni menace. Ils reprochent enfin à la SAS [O] [X] d'avoir exécuté le contrat de mauvaise foi en augmentant unilatéralement le prix, en appliquant des tarifs d'eau et d'électricité dépourvus de justifications suffisamment transparentes et en menaçant de couper les fluides et d'interdire l'accès au camping sans titre judiciaire. Ils soutiennent que ces agissements ont causé à Mme [R] une anxiété et un épuisement médicalement constatés et leur ont occasionné des pertes financières liées aux majorations de redevance et de consommations qu'ils estiment injustifiées. Dans ses dernières écritures régulièrement transmises le 19 mars 2026, la SAS [O] [X] demande au tribunal de débouter M. [H] et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes ; à titre principal, de déclarer M. [H] et Mme [R] occupants sans droit ni titre de l'emplacement n° 37 depuis le 2 décembre 2025 par l'effet du congé notifié le 1er mars 2025 ; de leur ordonner de libérer l'emplacement dans les vingt-quatre heures suivant la signification du jugement ; à défaut, d'autoriser leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; de dire les biens laissés sur place abandonnés et librement disponibles ; de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 2 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective de l'emplacement ; à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs des demandeurs pour manquements à leurs obligations contractuelles et au règlement intérieur, puis d'ordonner les mêmes mesures de libération, d'expulsion, de traitement des biens et d'indemnisation ; de condamner solidairement M. [H] et Mme [R] aux dépens ; et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [O] [X] fait valoir que le contrat verbal est à durée indéterminée et pouvait être dénoncé unilatéralement sous réserve d'un préavis raisonnable. Elle soutient que le congé du 1er mars 2025 a laissé neuf mois aux demandeurs et a donc mis fin au contrat le 1er décembre 2025. Elle indique que le règlement intérieur a été remis aux demandeurs le 21 août 2024, comme l'admet leur conseil dans son courrier du 18 septembre 2024, et qu'il a en outre été communiqué dans la précédente instance de référé. À défaut de retenir l'effet du congé, elle estime que la résolution judiciaire est justifiée par des manquements graves ou répétés : défaut de justificatif d'assurance, domiciliation interdite sur le terrain, nuisances sonores, circulation en dehors des horaires autorisés, défaut de déclaration des visiteurs et agression verbale des gestionnaires. La SAS [O] [X] se prévaut des attestations, de la main courante, des courriers de mise en demeure et des pièces relatives aux paiements pour établir ces manquements et la persistance du différend. Elle conteste enfin avoir commis une faute indemnisable. Selon elle, les demandeurs ne démontrent ni une coupure irrégulière des fluides, ni le caractère injustifié des facturations, ni un lien causal certain entre les faits reprochés et l'état de santé de Mme [R]. Elle en déduit que les préjudices moral et financier invoqués ne sont suffisamment justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'existence d'un contrat verbal Aux termes de l'article 1714 du code civil, il est possible de louer verbalement. Les articles 1103 et 1193 du même code disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ne peuvent être modifiés que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Selon l'article 1113 du code civil, le consentement peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque. En application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation ou de sa modification d'en rapporter la preuve. Les parties reconnaissent avoir conclu, à compter du 1er décembre 2023, un contrat verbal autorisant l'installation de la résidence mobile des demandeurs sur l'emplacement n° 37. Ce contrat a reçu un commencement d'exécution par l'installation de la résidence mobile, la mise à disposition de l'emplacement et le paiement des sommes réclamées par la SAS [O] [X]. Aucun élément ne permet, en revanche, de constater que les parties auraient convenu d'un terme déterminé. Le contrat doit dès lors être qualifié de contrat verbal à durée indéterminée. S'agissant du prix, l'échéancier de paiement établi pour l'année 2024 par la SAS [O] [X] mentionne des échéances mensuelles de 250 euros. Le courrier du 1er mars 2025 adressé par le gestionnaire aux demandeurs indique également qu'en novembre 2023 ceux-ci avaient initialement retenu une formule à 250 euros par mois. Les projets de contrat et de mandat produits aux débats mentionnent différentes formules tarifaires. Ils sont toutefois non datés, incomplets et dépourvus de la signature des demandeurs. Aucun échange contemporain de la formation du contrat n'établit que le tarif de 250 euros aurait été subordonné à une obligation de sous-location de sept semaines ni que les demandeurs auraient alors accepté un tarif alternatif de 350 euros. Il y a lieu, en conséquence, de constater l'existence d'un contrat verbal de location entre M. [S] [H] et Mme [W] [R] et la société par actions simplifiée [O] [X] portant sur l'emplacement n° 37 du camping [Adresse 6], situé à [Localité 5], à compter du 1er décembre 2023, pour un loyer mensuel de 250 euros. Sur l'inopposabilité des documents et du règlement intérieur Les modèles de contrat de location et de mandat de gestion locative, non datés, incomplets et non signés par M. [H] et Mme [R], ne prouvent pas leur consentement aux stipulations qu'ils contiennent. Ils ne leur sont donc pas opposables comme stipulations contractuelles. Ils peuvent toutefois être pris en compte comme de simples éléments d'information sur les pratiques proposées par la SAS [O] [X], sans créer d'obligation à la charge des demandeurs. En revanche, le courrier du conseil des demandeurs du 18 septembre 2024 reconnaît que le règlement intérieur leur a été remis en main propre le 21 août 2024. Leur connaissance effective de ce document est ainsi établie à cette date. La demande tendant à le déclarer intégralement inopposable doit donc être rejetée. Faute de preuve qu'il leur ait été communiqué ou qu'ils en aient eu connaissance auparavant, ce règlement ne peut toutefois fonder une sanction contractuelle pour des faits antérieurs au 21 août 2024. Sur la résiliation du contrat La SAS [O] [X] demande, à titre principal, que M. [H] et Mme [R] soient déclarés occupants sans droit ni titre depuis le 2 décembre 2025 par l'effet du congé du 1er mars 2025. L'article 1211 du code civil permet à chaque partie de mettre fin à tout moment à un contrat à durée indéterminée, sous réserve du délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, d'un délai raisonnable. S'agissant d'un bail verbal, l'article 1736 du code civil impose également d'observer les délais fixés par l'usage des lieux. Ces dispositions, invoquées par la SAS [O] [X], permettent à chacune des parties de mettre fin au contrat sans avoir à établir un manquement de son cocontractant, sous réserve du respect du délai de préavis applicable et de l'absence d'abus dans l'exercice du droit de rompre. Le courrier du 1er mars 2025 exprime sans ambiguïté la volonté de la SAS [O] [X] de mettre fin à la relation contractuelle au 1er décembre 2025. Sa qualification de " non-renouvellement " est impropre au regard du caractère indéterminé du contrat, mais cette erreur de vocabulaire n'altère ni la clarté du congé ni sa date d'effet. Le préavis accordé est de neuf mois. Aucun usage local imposant un délai supérieur n'est allégué ni établi. Eu égard à la durée de la relation, à la nature de l'emplacement et au délai matériel nécessaire pour organiser le déplacement d'une résidence mobile, ce préavis a permis aux demandeurs d'anticiper utilement la cessation du contrat et présente un caractère raisonnable au sens de l'article 1211 du code civil. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au 1er décembre 2025, et de dire que depuis le 2 décembre 2025, M. [H] et Mme [R] occupent sans droit ni titre l'emplacement n° 37 du camping [Adresse 6], exploité à [Localité 5] par la SAS [O] [X], de sorte que cette dernière est fondée à solliciter à ce que soit ordonné aux demandeurs de libérer l'emplacement, d'en retirer leur résidence mobile et leurs biens et d'en faire partir tout occupant de leur chef dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de libération volontaire à l'expiration de ce délai, la SAS [O] [X] pourra faire poursuivre l'expulsion par un commissaire de justice, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution. La demande de la SAS [O] [X] tendant à voir déclarer dès à présent les biens abandonnés et librement disponibles sera en revanche rejetée en application des articles L. 433-1 et L. 433-2 ainsi que par les articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux après l'extinction du titre d'occupation donne lieu, indépendamment de la preuve d'une faute distincte de cette occupation, au versement d'une indemnité d'occupation. En application de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui la réclame d'établir les éléments permettant d'en déterminer le principe et le montant. L'indemnité d'occupation compense la privation de jouissance subie par celui qui pouvait disposer des lieux et constitue, corrélativement, la contrepartie de leur occupation. Elle est due à compter de la date à laquelle l'occupation devient sans droit ni titre et jusqu'à la libération effective des lieux. Son montant est fixé en fonction de leur valeur locative, appréciée au regard des éléments produits aux débats. En l'espèce, il a été précédemment retenu que le congé délivré le 1er mars 2025 a mis fin au contrat à l'issue du 1er décembre 2025. Le maintien de la résidence mobile de M. [H] et de Mme [R] sur l'emplacement n° 37 à compter du 2 décembre 2025 empêche la SAS [O] [X] d'en disposer et justifie, par conséquent, le paiement d'une indemnité d'occupation à compter de cette date. La SAS [O] [X] sollicite une indemnité de 500 euros par mois. Elle ne produit toutefois aucune estimation de la valeur locative de l'emplacement, aucun tarif applicable à un emplacement comparable ni aucun autre élément objectif justifiant ce montant. Le dernier prix mensuel dont il est établi qu'il a été convenu entre les parties s'élève à 250 euros. Si ce prix n'a plus de nature contractuelle après la fin du contrat, il constitue, en l'absence d'élément contraire, l'indication la plus pertinente de la valeur de jouissance de l'emplacement. L'indemnité d'occupation sera donc fixée à 250 euros par mois, calculée proportionnellement au temps d'occupation, à compter du 2 décembre 2025 et jusqu'à la libération complète de l'emplacement, laquelle sera caractérisée par le retrait de la résidence mobile, le départ de tous les occupants et le retrait de tous les biens appartenant aux demandeurs. Sur le préjudice moral de Mme [R] L'article 1104 du code civil impose de négocier, former et exécuter les contrats de bonne foi. La SAS [O] [X] était fondée à saisir le juge et ultérieurement à mettre fin au contrat à durée indéterminée moyennant un préavis raisonnable. Elle ne pouvait en revanche se faire justice elle-même. En annonçant le 26 septembre 2024 qu'elle couperait l'électricité, l'eau et l'évacuation des eaux usées, interdirait l'accès et recourrait à des agents de sécurité si la résidence mobile n'était pas retirée au 15 décembre 2024, alors qu'elle ne disposait d'aucun titre exécutoire lui permettant de reprendre l'emplacement et qu'aucune résolution du contrat n'était acquise, elle a exercé sur les demandeurs une pression contraire à l'exigence de bonne foi. Le certificat médical du 9 septembre 2024, antérieur au courrier litigieux, fait état d'une aggravation de l'anxiété de Mme [R] dans le contexte d'une détérioration de ses conditions de vie au camping. Il ne peut donc établir que la menace formulée le 26 septembre 2024 aurait causé cet état initial. Le certificat du 7 mai 2025 constate toutefois la persistance d'un état anxieux préoccupant et d'un épuisement psychique dans le contexte du conflit. Ces certificats, qui reprennent pour partie les déclarations de la patiente, ne permettent pas d'imputer l'intégralité de son état de santé à la SAS [O] [X]. Rapprochés du courrier du 26 septembre 2024, ils établissent néanmoins que la pression résultant de la menace de perdre l'accès à la résidence et aux fluides a contribué à la persistance de son anxiété. Compte tenu de la nature et de la durée de la pression ainsi exercée, mais aussi de l'absence d'élément objectif établissant qu'une coupure de l'alimentation en eau, en électricité ou du réseau d'évacuation ait effectivement été mise en œuvre, le préjudice moral de Mme [R] sera justement réparé par l'allocation de 1.500 euros. Sur le préjudice financier En application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, il incombe aux demandeurs de prouver le principe et l'étendue du préjudice financier dont ils sollicitent réparation. M. [H] et Mme [R] sollicitent le paiement de la somme globale de 2 400 euros au titre d'une majoration de la redevance et de surfacturations de l'eau et de l'électricité. Ils ne produisent toutefois aucun décompte permettant de déterminer la part de cette somme correspondant à chacun de ces postes. La seule comparaison entre le prix du mètre cube d'eau facturé par le service public et celui appliqué par la SAS [O] [X] ne permet d'établir ni les volumes concernés, ni les périodes de consommation, ni les différents éléments composant les sommes facturées. De même, les pièces relatives à l'électricité ne permettent pas de rapprocher, pour chaque période, les consommations relevées, le tarif effectivement supporté par la SAS [O] [X] et les sommes refacturées aux demandeurs. Enfin, l'échéancier de paiement produit aux débats fait apparaître, pour les règlements qui y sont enregistrés, des versements mensuels de 250 euros, sans aucun versement supérieur à ce montant. Il n'établit donc aucun paiement excédentaire au titre de la redevance. Les demandeurs ne démontrent ainsi ni l'existence d'un paiement excédentaire au titre de la redevance ni celle d'une surfacturation de l'eau ou de l'électricité. Faute de preuve du préjudice financier allégué, leur demande en paiement de la somme de 2 400 euros sera rejetée. Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge se prononce sur les prétentions dont il est saisi. Une demande tendant à " réserver " la faculté d'introduire ultérieurement une action ne tend à l'obtention d'aucun avantage juridictionnel immédiat et ne constitue donc pas une prétention autonome. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur cette demande, une éventuelle action ultérieure demeurant soumise aux conditions de recevabilité qui lui sont propres, notamment à la prescription et à l'autorité de la chose jugée. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée. Il est justifié en l'espèce que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Compte tenu de l'issue du présent litige, les demandes réciproques formées au titre de cet article seront rejetées. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou décision spécialement motivée du juge. En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, CONSTATE l'existence d'un contrat verbal de location entre M. [S] [H] et Mme [W] [R] et la société par actions simplifiée [O] [X] portant sur l'emplacement n° 37 du camping [Adresse 6], situé à [Localité 5], à compter du 1er décembre 2023, pour un loyer mensuel de 250 euros ; DIT que les modèles de contrat et de mandat de gestion locative non datés, incomplets et non signés par M. [S] [H] et Mme [W] [R] ne leur sont pas opposables comme stipulations contractuelles ; DÉBOUTE M. [S] [H] et Mme [W] [R] de leur demande tendant à déclarer le règlement intérieur inopposable ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre M. [S] [H] et Mme [W] [R] et la société par actions simplifiée [O] [X] par l'effet du congé notifié le 1er mars 2025 ; DÉCLARE M. [S] [H] et Mme [W] [R] occupants sans droit ni titre de l'emplacement n° 37 du camping [Adresse 6], situé à [Localité 5], depuis le 2 décembre 2025 ; ORDONNE à M. [S] [H] et Mme [W] [R] de libérer l'emplacement n° 37 du camping [Adresse 6], situé à [Localité 5], d'en retirer leur résidence mobile et tous les biens leur appartenant et d'en faire partir tout occupant de leur chef, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire à l'expiration du délai d'un mois, l'expulsion, par un commissaire de justice, de M. [S] [H] et Mme [W] [R] ainsi que de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE la société par actions simplifiée [O] [X] de sa demande tendant à déclarer par avance les biens abandonnés et librement disponibles ; CONDAMNE M. [S] [H] et Mme [W] [R] à payer à la société par actions simplifiée [O] [X] une indemnité d'occupation de 250 euros par mois, à compter du 2 décembre 2025 et jusqu'à la libération complète de l'emplacement CONDAMNE la société par actions simplifiée [O] [X] à payer à Mme [W] [R] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE M. [S] [H] et Mme [W] [R] de leur demande de 2 400 euros au titre d'un préjudice financier ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [S] [H] et Mme [W] [R] tendant à réserver leurs droits au titre de la facturation de l'électricité DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; DÉBOUTE M. [S] [H] et Mme [W] [R], d'une part, et la société par actions simplifiée [O] [X], d'autre part, de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par : La Greffière, Le Président
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:14:06.204Z.