Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 2 septembre 2026, n° 22/04870
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance
Exposé du litige
Débats à l’audience publique du 12 MAI 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 02 SEPTEMBRE 2026. Jugement rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, avocats au barreau de RENNES DEMANDEUR. D’UNE PART ET : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE- Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1.315.000.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 392 640 090, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDERESSE. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties M. [V] [Y] est titulaire depuis le 25 juin 2019 d'un compte sur livret B n°01146752891 ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (ci-après la CEBPL). Courant 2021, M. [Y] a été démarché par une société se présentant comme un intermédiaire en placements financiers, la société SRP RISK & FINANCE, qui lui a proposé de souscrire un placement présenté comme fortement rémunérateur, à hauteur de 100.000 euros. M. [Y] a signé deux bulletins de souscription, les 13 et 26 avril 2021, et a procédé, depuis son livret B, à des virements au profit de trois entités bénéficiaires successives (TELEPROD, BEST CR PARIS et MINBOOT/MINBOOD TRADE), sur la base de relevés et coordonnées bancaires qui lui avaient été transmis par SRP RISK & FINANCE. Ces virements ont été réalisés selon la chronologie suivante : 1.000 euros le 22 mars 2021, 9.000 euros le 23 mars 2021, 5.000 euros le 30 mars 2021, 10.000 euros le 9 avril 2021, puis plusieurs virements de 10.000 à 15.000 euros chacun entre le 14 et le 27 avril 2021, et un dernier virement de 10.000 euros le 29 avril 2021. Le 24 mars 2021, soit au lendemain des deux premiers virements, la CEBPL a adressé à M. [Y] un courriel intitulé « Confirmation de transaction bancaire », l'informant d'une recrudescence des escroqueries aux placements financiers à haut risque, lui rappelant l'existence de communiqués de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur ce sujet, et lui demandant de confirmer ou d'infirmer son intention de maintenir les opérations dans un délai de 24 heures. M. [Y] n'a pas répondu à ce courriel. Le 9 avril 2021, à l'occasion du virement de 10.000 euros, la CEBPL a interrogé M. [Y], pour vérifier qu'il était bien l'auteur de l'opération. M. [Y] a répondu le jour même par l'affirmative. Les virements ultérieurs ont été exécutés sans nouvelle interrogation de M. [Y] jusqu'aux deux derniers, d'un montant de 15.000 euros et de 10.000 euros, que la CEBPL a annulés et recrédités sur le livret B de M. [Y], Au total, les virements exécutés (avant annulation des deux derniers) représentent une somme brute d'environ 105.000 euros ; compte tenu du re-crédit des deux derniers virements annulés, la perte alléguée par M. [Y] s'établit à 80.000 euros. Se rendant compte, à la suite de recherches personnelles, qu'il avait vraisemblablement été victime d'une escroquerie, M. [Y] a déposé plainte le 12 mai 2021 auprès du procureur de la République de [Localité 2]. Le conseil de M. [Y] a ensuite adressé un courrier de réclamation à la CEBPL, à laquelle celle-ci a répondu par courrier du 4 mars 2022, indiquant avoir mené les actions de vérification qu'elle estimait lui incomber et décliner toute responsabilité en l'absence de contre-indication et de réponse de son client dans le délai imparti. Par exploit d'huissier du 7 novembre 2022, M. [Y] a fait assigner la CEBPL devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment de la voir condamner, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, à lui payer la somme de 79.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance qu'il impute à un manquement de la banque à son obligation de vigilance. Aux termes de ses dernières conclusions n°5 notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, Monsieur [Y] demande au tribunal de : condamner la CEBPL à lui payer la somme de 79.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie, ou toute autre somme que le tribunal substituerait en fonction du pourcentage de perte de chance retenu ;débouter la CEBPL de l'ensemble de ses demandes ;condamner la CEBPL à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°IV, notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la CEBPL demande au tribunal de : la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [Y] aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2026 par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé que le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte, de dire et juger, ou de répondre aux demandes non reprises dans le dispositif. SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA CEPBL Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de son obligation, s'il ne justifie pas que celle-ci résulte d'une cause qui lui est étrangère. Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, est tenu d'exécuter les ordres de virement que celui-ci lui donne, dans le respect du principe de non-immixtion dans les affaires de son client : il ne lui appartient pas, en principe, de porter une appréciation sur l'opportunité, la licéité ou le bien-fondé économique des opérations demandées, ni de procéder à des investigations sur l'identité réelle du bénéficiaire ou sur la destination des fonds, dès lors que les ordres reçus présentent une apparence de régularité. Ce principe trouve toutefois sa limite dans le devoir de vigilance qui pèse sur tout établissement bancaire professionnel : celui-ci doit être attentif aux anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles — lorsqu'elles affectent la forme même des ordres reçus — ou intellectuelles — lorsqu'elles tiennent au fonctionnement inhabituel du compte ou aux caractéristiques de l'opération elle-même (montants, fréquence, bénéficiaires). Sur les virements des 22 et 23 mars 2021 Les deux premiers virements, de 1.000 et 9.000 euros, présentaient des caractéristiques propres à retenir l'attention d'un professionnel vigilant : bénéficiaires inconnus jusqu'alors du client, domiciliation à l'étranger, montants sensiblement supérieurs aux opérations habituelles du livret. La CEBPL en a cependant tiré, dès le lendemain, les conséquences appropriées : par un courriel du 24 mars 2021 individualisé et directement rattaché à ces deux opérations précises, elle a expressément alerté M. [Y] sur le risque d'escroquerie aux placements à haut rendement et sollicité sa confirmation sous 24 heures. Cette réaction, rapide et ciblée sur les opérations effectivement litigieuses, caractérise un exercice normalement diligent du devoir de vigilance qui incombait à la banque. Aucune faute ne peut donc être caractérisée au titre de ces deux premiers virements. Sur les six virements exécutés entre le 30 mars et le 26 avril 2021 pour un montant total de 70.000 euros. Le courriel du 24 mars 2021 émanant de la CEBPL a été adressé de façon individualisée à M. [Y], en réaction directe aux deux virements qu'il venait précisément d'effectuer. La banque disposait ainsi, dès cette date, d'une connaissance concrète et circonstanciée d'un risque afférent au fonctionnement du compte de son client.. Faute de réponse dans le délai qu'elle avait elle-même fixé, la CEBPL ne pouvait se borner à exécuter purement et simplement les six opérations suivantes, alors que celles-ci présentaient un profil rigoureusement identique à celui ayant motivé son alerte initiale : bénéficiaires nouveaux, domiciliation à l'étranger, montants croissants, répétition rapprochée. La seule vérification opérée le 9 avril 2021 ne suffit pas à purger cette carence, dès lors qu'elle portait exclusivement sur l'identité de l'auteur du virement de 10.000 euros, et non sur la persistance du risque d'escroquerie déjà signalé quinze jours plus tôt ; elle ne constitue donc pas la réitération de vigilance qu'imposait la situation. Par ailleurs, l'absence de toute réaction pendant cette période et le blocage de la seule initiative de l’établissement bancaire des deux derniers virements des 27 et 29 avril 2021 doit être soulignée. Il incombe à la banque, qui se prévaut du bon fonctionnement de son dispositif de contrôle, de justifier la cohérence de ses réactions successives face à des opérations de même nature ; à défaut d'une telle justification, la circonstance qu'elle ait été en mesure d'agir seule, sans requérir l'accord de M. [Y], pour les deux dernières opérations, alors qu'elle s'en est abstenue pour les six précédentes déjà signalées comme suspectes, conforte l'existence d'une carence de vigilance sur la période intermédiaire. Il en résulte que la CEBPL a manqué à son devoir de vigilance en s'abstenant de réitérer son alerte ou de suspendre l'exécution des virements exécutés entre le 30 mars et le 26 avril 2021, pour un montant de 70.000 euros, alors qu'elle avait connaissance, depuis le 24 mars 2021, d'un risque avéré et individualisé pesant sur le compte de son client. Cette carence constitue une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Sur le lien de causalité et la nature du préjudice réparable Cette faute n'est cependant ni la cause exclusive ni la cause directe de la perte du capital investi par M. [Y], laquelle résulte au premier chef de l'escroquerie commise par des tiers totalement étrangers à la CEBPL, à savoir la société SRP RISK & FINANCE et les entités bénéficiaires des virements. Le manquement de la banque à son devoir de vigilance n'a fait que priver M. [Y] d'une chance d'échapper à cette escroquerie, chance dont la réalisation demeure hypothétique compte tenu du comportement du demandeur lui-même. Le préjudice indemnisable ne peut donc s'analyser qu'en une perte de chance, à l'exclusion de la réparation intégrale des sommes versées. SUR LE QUANTUM DE LA PERTE DE [Localité 3] L'indemnisation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée; elle suppose la prise en compte concrète de l'aléa entourant la réalisation de la chance dont la victime a été privée. En l’espèce, M. [Y] a répondu sans délai et sans réserve à la sollicitation du 9 avril 2021, lorsque la banque l'a interrogé directement, ce qui démontre qu'il n'était pas indifférent aux messages de son établissement bancaire et qu'une interpellation ciblée sur le risque d'escroquerie, réitérée à l'occasion de chacun des virements suivant l'alerte du 24 mars 2021, n'était pas dénuée de toute chance de le faire réagir. Force est toutefois de relever que M. [Y] n'a pas répondu au courriel du 24 mars 2021, pourtant explicite sur le risque d'escroquerie, et a laissé s'exécuter les deux premiers virements. Il a lui-même fait preuve d'une négligence certaine, en signant des bulletins de souscription sans en vérifier utilement les termes, en ne s'assurant pas de la fiabilité de son cocontractant avant de lui confier des sommes très importantes, et en poursuivant ses versements dans l'espoir déclaré d'atteindre le seuil de 100.000 euros qu'il croyait nécessaire à la récupération de ses fonds. Le contexte de démarchage insistant qu'il décrit lui-même, et l'appât d'un gain rapide qui a guidé ses décisions successives, rendent hautement incertain qu'une nouvelle mise en garde bancaire, fût-elle réitérée à chaque virement, l'eût déterminé à renoncer à son projet d'investissement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, appréciés in concreto, la chance perdue par M. [Y] d'échapper à l'escroquerie sera fixée à 30 % des sommes versées au cours de la période fautive, soit 30 % de la somme de 70.000 euros correspondant aux virements exécutés entre le 30 mars et le 26 avril 2021. Le préjudice indemnisable s'établit ainsi à la somme de 21000 euros. SUR LES AUTRES DEMANDES Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; le juge peut toutefois, par décision motivée, mettre une fraction des dépens à la charge de l'autre partie, ou dire que chacune conservera la charge des siens, lorsque l'issue du litige ne consacre le succès total d'aucune des parties. Il apparaît équitable en l’espèce que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Si la CEBPL voit sa responsabilité contractuelle partiellement retenue, il n’est pas inéquitable au regard des faits de l’espèce la condamner au versement de la somme de 1500 euros au profit de Monsieur [Y] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La CEBPL demande que l'exécution provisoire, de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, soit écartée. Elle n'invoque cependant aucun élément circonstancié de nature à établir que cette exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire ou emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives, étant relevé qu'il s'agit d'un établissement bancaire dont la solvabilité n'est pas discutée. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 544 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DIT que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a manqué à son devoir de vigilance à l'occasion des virements exécutés entre le 30 mars et le 26 avril 2021 ; CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à M. [V] [Y] la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ; CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à M. [V] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
Texte intégral
SG LE 02 SEPTEMBRE 2026 Minute n° N° RG 22/04870 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4B7 [V] [Y] C/ CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110 la SELARL LRM AVOCAT - 142 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 12 MAI 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 02 SEPTEMBRE 2026. Jugement rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, avocats au barreau de RENNES DEMANDEUR. D’UNE PART ET : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE- Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1.315.000.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 392 640 090, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDERESSE. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties M. [V] [Y] est titulaire depuis le 25 juin 2019 d'un compte sur livret B n°01146752891 ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (ci-après la CEBPL). Courant 2021, M. [Y] a été démarché par une société se présentant comme un intermédiaire en placements financiers, la société SRP RISK & FINANCE, qui lui a proposé de souscrire un placement présenté comme fortement rémunérateur, à hauteur de 100.000 euros. M. [Y] a signé deux bulletins de souscription, les 13 et 26 avril 2021, et a procédé, depuis son livret B, à des virements au profit de trois entités bénéficiaires successives (TELEPROD, BEST CR PARIS et MINBOOT/MINBOOD TRADE), sur la base de relevés et coordonnées bancaires qui lui avaient été transmis par SRP RISK & FINANCE. Ces virements ont été réalisés selon la chronologie suivante : 1.000 euros le 22 mars 2021, 9.000 euros le 23 mars 2021, 5.000 euros le 30 mars 2021, 10.000 euros le 9 avril 2021, puis plusieurs virements de 10.000 à 15.000 euros chacun entre le 14 et le 27 avril 2021, et un dernier virement de 10.000 euros le 29 avril 2021. Le 24 mars 2021, soit au lendemain des deux premiers virements, la CEBPL a adressé à M. [Y] un courriel intitulé « Confirmation de transaction bancaire », l'informant d'une recrudescence des escroqueries aux placements financiers à haut risque, lui rappelant l'existence de communiqués de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur ce sujet, et lui demandant de confirmer ou d'infirmer son intention de maintenir les opérations dans un délai de 24 heures. M. [Y] n'a pas répondu à ce courriel. Le 9 avril 2021, à l'occasion du virement de 10.000 euros, la CEBPL a interrogé M. [Y], pour vérifier qu'il était bien l'auteur de l'opération. M. [Y] a répondu le jour même par l'affirmative. Les virements ultérieurs ont été exécutés sans nouvelle interrogation de M. [Y] jusqu'aux deux derniers, d'un montant de 15.000 euros et de 10.000 euros, que la CEBPL a annulés et recrédités sur le livret B de M. [Y], Au total, les virements exécutés (avant annulation des deux derniers) représentent une somme brute d'environ 105.000 euros ; compte tenu du re-crédit des deux derniers virements annulés, la perte alléguée par M. [Y] s'établit à 80.000 euros. Se rendant compte, à la suite de recherches personnelles, qu'il avait vraisemblablement été victime d'une escroquerie, M. [Y] a déposé plainte le 12 mai 2021 auprès du procureur de la République de [Localité 2]. Le conseil de M. [Y] a ensuite adressé un courrier de réclamation à la CEBPL, à laquelle celle-ci a répondu par courrier du 4 mars 2022, indiquant avoir mené les actions de vérification qu'elle estimait lui incomber et décliner toute responsabilité en l'absence de contre-indication et de réponse de son client dans le délai imparti. Par exploit d'huissier du 7 novembre 2022, M. [Y] a fait assigner la CEBPL devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment de la voir condamner, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, à lui payer la somme de 79.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance qu'il impute à un manquement de la banque à son obligation de vigilance. Aux termes de ses dernières conclusions n°5 notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, Monsieur [Y] demande au tribunal de : condamner la CEBPL à lui payer la somme de 79.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie, ou toute autre somme que le tribunal substituerait en fonction du pourcentage de perte de chance retenu ;débouter la CEBPL de l'ensemble de ses demandes ;condamner la CEBPL à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°IV, notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la CEBPL demande au tribunal de : la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [Y] aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2026 par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé que le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte, de dire et juger, ou de répondre aux demandes non reprises dans le dispositif. SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA CEPBL Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de son obligation, s'il ne justifie pas que celle-ci résulte d'une cause qui lui est étrangère. Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, est tenu d'exécuter les ordres de virement que celui-ci lui donne, dans le respect du principe de non-immixtion dans les affaires de son client : il ne lui appartient pas, en principe, de porter une appréciation sur l'opportunité, la licéité ou le bien-fondé économique des opérations demandées, ni de procéder à des investigations sur l'identité réelle du bénéficiaire ou sur la destination des fonds, dès lors que les ordres reçus présentent une apparence de régularité. Ce principe trouve toutefois sa limite dans le devoir de vigilance qui pèse sur tout établissement bancaire professionnel : celui-ci doit être attentif aux anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles — lorsqu'elles affectent la forme même des ordres reçus — ou intellectuelles — lorsqu'elles tiennent au fonctionnement inhabituel du compte ou aux caractéristiques de l'opération elle-même (montants, fréquence, bénéficiaires). Sur les virements des 22 et 23 mars 2021 Les deux premiers virements, de 1.000 et 9.000 euros, présentaient des caractéristiques propres à retenir l'attention d'un professionnel vigilant : bénéficiaires inconnus jusqu'alors du client, domiciliation à l'étranger, montants sensiblement supérieurs aux opérations habituelles du livret. La CEBPL en a cependant tiré, dès le lendemain, les conséquences appropriées : par un courriel du 24 mars 2021 individualisé et directement rattaché à ces deux opérations précises, elle a expressément alerté M. [Y] sur le risque d'escroquerie aux placements à haut rendement et sollicité sa confirmation sous 24 heures. Cette réaction, rapide et ciblée sur les opérations effectivement litigieuses, caractérise un exercice normalement diligent du devoir de vigilance qui incombait à la banque. Aucune faute ne peut donc être caractérisée au titre de ces deux premiers virements. Sur les six virements exécutés entre le 30 mars et le 26 avril 2021 pour un montant total de 70.000 euros. Le courriel du 24 mars 2021 émanant de la CEBPL a été adressé de façon individualisée à M. [Y], en réaction directe aux deux virements qu'il venait précisément d'effectuer. La banque disposait ainsi, dès cette date, d'une connaissance concrète et circonstanciée d'un risque afférent au fonctionnement du compte de son client.. Faute de réponse dans le délai qu'elle avait elle-même fixé, la CEBPL ne pouvait se borner à exécuter purement et simplement les six opérations suivantes, alors que celles-ci présentaient un profil rigoureusement identique à celui ayant motivé son alerte initiale : bénéficiaires nouveaux, domiciliation à l'étranger, montants croissants, répétition rapprochée. La seule vérification opérée le 9 avril 2021 ne suffit pas à purger cette carence, dès lors qu'elle portait exclusivement sur l'identité de l'auteur du virement de 10.000 euros, et non sur la persistance du risque d'escroquerie déjà signalé quinze jours plus tôt ; elle ne constitue donc pas la réitération de vigilance qu'imposait la situation. Par ailleurs, l'absence de toute réaction pendant cette période et le blocage de la seule initiative de l’établissement bancaire des deux derniers virements des 27 et 29 avril 2021 doit être soulignée. Il incombe à la banque, qui se prévaut du bon fonctionnement de son dispositif de contrôle, de justifier la cohérence de ses réactions successives face à des opérations de même nature ; à défaut d'une telle justification, la circonstance qu'elle ait été en mesure d'agir seule, sans requérir l'accord de M. [Y], pour les deux dernières opérations, alors qu'elle s'en est abstenue pour les six précédentes déjà signalées comme suspectes, conforte l'existence d'une carence de vigilance sur la période intermédiaire. Il en résulte que la CEBPL a manqué à son devoir de vigilance en s'abstenant de réitérer son alerte ou de suspendre l'exécution des virements exécutés entre le 30 mars et le 26 avril 2021, pour un montant de 70.000 euros, alors qu'elle avait connaissance, depuis le 24 mars 2021, d'un risque avéré et individualisé pesant sur le compte de son client. Cette carence constitue une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Sur le lien de causalité et la nature du préjudice réparable Cette faute n'est cependant ni la cause exclusive ni la cause directe de la perte du capital investi par M. [Y], laquelle résulte au premier chef de l'escroquerie commise par des tiers totalement étrangers à la CEBPL, à savoir la société SRP RISK & FINANCE et les entités bénéficiaires des virements. Le manquement de la banque à son devoir de vigilance n'a fait que priver M. [Y] d'une chance d'échapper à cette escroquerie, chance dont la réalisation demeure hypothétique compte tenu du comportement du demandeur lui-même. Le préjudice indemnisable ne peut donc s'analyser qu'en une perte de chance, à l'exclusion de la réparation intégrale des sommes versées. SUR LE QUANTUM DE LA PERTE DE [Localité 3] L'indemnisation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée; elle suppose la prise en compte concrète de l'aléa entourant la réalisation de la chance dont la victime a été privée. En l’espèce, M. [Y] a répondu sans délai et sans réserve à la sollicitation du 9 avril 2021, lorsque la banque l'a interrogé directement, ce qui démontre qu'il n'était pas indifférent aux messages de son établissement bancaire et qu'une interpellation ciblée sur le risque d'escroquerie, réitérée à l'occasion de chacun des virements suivant l'alerte du 24 mars 2021, n'était pas dénuée de toute chance de le faire réagir. Force est toutefois de relever que M. [Y] n'a pas répondu au courriel du 24 mars 2021, pourtant explicite sur le risque d'escroquerie, et a laissé s'exécuter les deux premiers virements. Il a lui-même fait preuve d'une négligence certaine, en signant des bulletins de souscription sans en vérifier utilement les termes, en ne s'assurant pas de la fiabilité de son cocontractant avant de lui confier des sommes très importantes, et en poursuivant ses versements dans l'espoir déclaré d'atteindre le seuil de 100.000 euros qu'il croyait nécessaire à la récupération de ses fonds. Le contexte de démarchage insistant qu'il décrit lui-même, et l'appât d'un gain rapide qui a guidé ses décisions successives, rendent hautement incertain qu'une nouvelle mise en garde bancaire, fût-elle réitérée à chaque virement, l'eût déterminé à renoncer à son projet d'investissement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, appréciés in concreto, la chance perdue par M. [Y] d'échapper à l'escroquerie sera fixée à 30 % des sommes versées au cours de la période fautive, soit 30 % de la somme de 70.000 euros correspondant aux virements exécutés entre le 30 mars et le 26 avril 2021. Le préjudice indemnisable s'établit ainsi à la somme de 21000 euros. SUR LES AUTRES DEMANDES Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; le juge peut toutefois, par décision motivée, mettre une fraction des dépens à la charge de l'autre partie, ou dire que chacune conservera la charge des siens, lorsque l'issue du litige ne consacre le succès total d'aucune des parties. Il apparaît équitable en l’espèce que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Si la CEBPL voit sa responsabilité contractuelle partiellement retenue, il n’est pas inéquitable au regard des faits de l’espèce la condamner au versement de la somme de 1500 euros au profit de Monsieur [Y] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La CEBPL demande que l'exécution provisoire, de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, soit écartée. Elle n'invoque cependant aucun élément circonstancié de nature à établir que cette exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire ou emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives, étant relevé qu'il s'agit d'un établissement bancaire dont la solvabilité n'est pas discutée. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 544 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DIT que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a manqué à son devoir de vigilance à l'occasion des virements exécutés entre le 30 mars et le 26 avril 2021 ; CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à M. [V] [Y] la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ; CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à M. [V] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 544). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/04280
en commun : code de procedure civile 544
- 1 octobre 2025 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 24/00950
en commun : code de procedure civile 544
- 1 octobre 2025 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 24/00949
en commun : code de procedure civile 544
- 1 octobre 2025 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 24/00948
en commun : code de procedure civile 544
- 1 octobre 2025 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 24/00947
en commun : code de procedure civile 544
- 1 octobre 2025 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 24/00946
en commun : code de procedure civile 544
- 1 octobre 2025 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 24/00945
en commun : code de procedure civile 544
- 1 octobre 2025 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 24/00944
en commun : code de procedure civile 544
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:39:51.605Z.