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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 3 septembre 2026, n° 25/00101

Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par une assignation en date du 21 juillet 2025, le Crédit Foncier de France (CFF) a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [C] [U] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 avril 2025, en recouvrement d'une somme de 120 704, 02€ arrêtée provisoirement à la date du 1er avril 2025.

Le commandement de payer a été publié le 27 mai 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] ([Immatriculation 1]).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 25 juillet 2025 au greffe de la juridiction.

Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 04 juin 2026, le Crédit Foncier de France demande au Juge de l’exécution de : 
- constater la validité de la présente saisie immobilière ;
- débouter Monsieur [U] de sa demande de réduction de l’indemnité conventionnelle ;
- débouter Monsieur [U] de sa demande de délai de grâce ;
- débouter Monsieur [U] de sa demande d’étalement de sa dette en 24 mois ;
- Retenir pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires la somme de 128 456, 58 Euros arrêtée à la date de l’audience du 04 juin 2026 ;
- juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- à titre principal, ordonner la vente forcée et déterminer les modalités de publicité ainsi que les formalités afférentes à vente par adjudication ;
- à titre subsidiaire, sur la demande de vente amiable :
. juger qu’il n’y est pas opposé ;
. dire que le montant du prix duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ne peut inférieur à la somme de 140 000 Euros ;
.taxer l’état de frais de Maître [B];
. dit que l’acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la CDC ;
. fixer la date de l’audience de rappel ;
- A défaut de vente amiable envisageable, dire que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de vente.

Le SA Crédit Foncier de France fait valoir que la clause pénale n’est pas manifestement excessive. S’agissant des délais de paiement demandés, il fait valoir que l’échelonnement proposé excède largement ce qui peut être admis au regard des dispositions de l’article 1343-5 du code civile. Il soutient aussi que les pièces jointes relatives à sa situation professionnelle sont insuffisantes et qu’il est de mauvaise foi. Il confirme ne pas être opposé à la vente amiable à condition qu’elle préserve ses intérêts.

Dans des conclusions visées le même jour, Monsieur [C] [U] demande au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice de :
- débouter le Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
. réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 Euros en raison de son caractère manifestement excessif ;
. accorder à Monsieur [C] [U] un délai de grâce de 24 mois pour apurer sa dette ;
. suspendre la vente forcée de ses droits et ses biens immobiliers sis à [Localité 4][Adresse 4] ;
. ordonner que les sommes reportées portent intérêt au taux légal et que les paiements effectués par Monsieur [C] [U] s’imputent d’abord sur le capital ;
- A titre subsidiaire,
. l’autoriser à vendre amiablement ses droits et biens immobiliers sis à [Adresse 5] pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 140 000 Euros ;
. lui accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour finaliser la vente amiable à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- En tout état de cause, débouter le CFF de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [U] à la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.

Il fait valoir que la clause contractuelle prévoyant une indemnité de 7 % constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et que la somme demandée, sur ce fondement, est excessive.

S’agissant du délai de grâce sollicité, il soutient justifier des ressources afin d’apurer sa dette (salaire au Maroc et loyer) et qu’il est de bonne foi.

S’agissant de la vente amiable, il indique avoir entrepris des démarches auprès d’agences immobilières et avoir même obtenu une proposition d’achat ferme et définitive à hauteur de 177 000 Euros (FAI) soit 168 000 Euros.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 03 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats

« Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s'opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. 

Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l'article L.132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date ; 

Il en a été jugé ainsi d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. (Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904) 

En l’espèce, le CFF a, par un courrier du 13 avril 2022, notifié à Monsieur [C] [U] la résolution du contrat de prêt conformément à la clause « Exigibilité anticipée - déchéance du terme » du contrat de prêt conclu entre les parties (article 11)

Il ressort de cet article (page 31 du contrat) que :
« à la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l’emprunteur par l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception », en cas notamment de « défaut de paiement à bonne de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur ».

Au vu des développements qui précèdent, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance à l’aune de l’avis de la Cour de cassation du 21 mai 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours et mis à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 05 novembre 2026 à 9H00 ;

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;

Invite les parties à formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée figurant au contrat de prêt et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance ;

Réserve les dépens.




 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)


JUGEMENT : Société CREDIT FONCIER DE FRANCE / [U]
N° RG 25/00101 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVD5
N° 26/
Du 03 Septembre 2026







































Grosse délivrée 

Me [B] 

Expédition délivrée 

Me [B] 

Me Loïc BENSAID

Le 03 Septembre 2026

Mentions :




DEMANDERESSE
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE


DEFENDEUR
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT 
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 04 Juin 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. 


JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire,de réouverture des débats, insusceptible de recours prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Septembre deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, 


FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par une assignation en date du 21 juillet 2025, le Crédit Foncier de France (CFF) a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [C] [U] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 avril 2025, en recouvrement d'une somme de 120 704, 02€ arrêtée provisoirement à la date du 1er avril 2025.

Le commandement de payer a été publié le 27 mai 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] ([Immatriculation 1]).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 25 juillet 2025 au greffe de la juridiction.

Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 04 juin 2026, le Crédit Foncier de France demande au Juge de l’exécution de : 
- constater la validité de la présente saisie immobilière ;
- débouter Monsieur [U] de sa demande de réduction de l’indemnité conventionnelle ;
- débouter Monsieur [U] de sa demande de délai de grâce ;
- débouter Monsieur [U] de sa demande d’étalement de sa dette en 24 mois ;
- Retenir pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires la somme de 128 456, 58 Euros arrêtée à la date de l’audience du 04 juin 2026 ;
- juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- à titre principal, ordonner la vente forcée et déterminer les modalités de publicité ainsi que les formalités afférentes à vente par adjudication ;
- à titre subsidiaire, sur la demande de vente amiable :
. juger qu’il n’y est pas opposé ;
. dire que le montant du prix duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ne peut inférieur à la somme de 140 000 Euros ;
.taxer l’état de frais de Maître [B];
. dit que l’acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la CDC ;
. fixer la date de l’audience de rappel ;
- A défaut de vente amiable envisageable, dire que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de vente.

Le SA Crédit Foncier de France fait valoir que la clause pénale n’est pas manifestement excessive. S’agissant des délais de paiement demandés, il fait valoir que l’échelonnement proposé excède largement ce qui peut être admis au regard des dispositions de l’article 1343-5 du code civile. Il soutient aussi que les pièces jointes relatives à sa situation professionnelle sont insuffisantes et qu’il est de mauvaise foi. Il confirme ne pas être opposé à la vente amiable à condition qu’elle préserve ses intérêts.

Dans des conclusions visées le même jour, Monsieur [C] [U] demande au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice de :
- débouter le Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
. réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 Euros en raison de son caractère manifestement excessif ;
. accorder à Monsieur [C] [U] un délai de grâce de 24 mois pour apurer sa dette ;
. suspendre la vente forcée de ses droits et ses biens immobiliers sis à [Localité 4][Adresse 4] ;
. ordonner que les sommes reportées portent intérêt au taux légal et que les paiements effectués par Monsieur [C] [U] s’imputent d’abord sur le capital ;
- A titre subsidiaire,
. l’autoriser à vendre amiablement ses droits et biens immobiliers sis à [Adresse 5] pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 140 000 Euros ;
. lui accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour finaliser la vente amiable à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- En tout état de cause, débouter le CFF de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [U] à la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.

Il fait valoir que la clause contractuelle prévoyant une indemnité de 7 % constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et que la somme demandée, sur ce fondement, est excessive.

S’agissant du délai de grâce sollicité, il soutient justifier des ressources afin d’apurer sa dette (salaire au Maroc et loyer) et qu’il est de bonne foi.

S’agissant de la vente amiable, il indique avoir entrepris des démarches auprès d’agences immobilières et avoir même obtenu une proposition d’achat ferme et définitive à hauteur de 177 000 Euros (FAI) soit 168 000 Euros.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 03 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats

« Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s'opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. 

Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l'article L.132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date ; 

Il en a été jugé ainsi d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. (Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904) 

En l’espèce, le CFF a, par un courrier du 13 avril 2022, notifié à Monsieur [C] [U] la résolution du contrat de prêt conformément à la clause « Exigibilité anticipée - déchéance du terme » du contrat de prêt conclu entre les parties (article 11)

Il ressort de cet article (page 31 du contrat) que :
« à la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l’emprunteur par l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception », en cas notamment de « défaut de paiement à bonne de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur ».

Au vu des développements qui précèdent, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance à l’aune de l’avis de la Cour de cassation du 21 mai 2026.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours et mis à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 05 novembre 2026 à 9H00 ;

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;

Invite les parties à formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée figurant au contrat de prêt et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance ;

Réserve les dépens.




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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:40:33.486Z.