Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 3 septembre 2026, n° 26/00062
Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE société anonymeanonyme
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par assignation signifiée à étude le 27 avril 2026, la BNP Paribas personal Finance venant aux droits de l’Union de crédit pour le bâtiment a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [U] [P] et de Madame [M] [C] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 mars 2026 en recouvrement d'une somme de 78 485, 61euros au 20 février 2026; Le commandement de payer a été publié le 07 avril 2026 au 1er bureau du service de la publicité foncière de NICE (volume 2026 S 64). Le cahier des conditions de vente a été déposé le 30 avril 2026 au greffe de la juridiction. Dans son assignation valant dernières conclusions, la BNP Paribas Personal Finance demande au Juge de l’exécution de : - A défaut de contestation et demande incidente, ordonner la vente forcée, en fixer la date et en déterminer les modalités ; - Mentionner que le montant de la créance du poursuivant s’élève à la somme de 78 485, 61 Euros arrêtée au 20 février 2026 ; - Subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ; Plus subsidiairement encore, fixer le montant du prix en-deça duquel l’immeuble ne pourra être vendu en cas d’autorisation de la vente amiable et fixer la date de l’audience de rappel ; - Statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ; - En cas de vente amiable, taxer les frais et dire et juger qu’après homologation de la vente par le tribunal, les fonds seront transmis à la CDC ; - Juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice ; - Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Maillan, membre de la Selarl Bosio, Evrard & associés, société d’avocats aux offres de droit. A l’audience du 11 juin 2026, Monsieur [U] [P] et de Madame [M] [C] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 03 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la réouverture des débats L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ». « Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s'opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l'article L.132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date ; Il en a été jugé ainsi d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. (Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904) En l’espèce, par un courrier en date du 22 septembre 2025, Monsieur [U] [P] et Madame [M] [C] étaient informés qu’ils n’avaient pas mis à profit les délais qui leur ont été laissés et notamment le délai de 40 jours visé dans le courrier de mise en demeure et qu’en conséquence la déchéance du terme est prononcée et la créance intégralement exigible. Il ressort toutefois de la page 8 de l’offre de crédit accepté par Monsieur [U] [P] et de Madame [M] [C] auprès de l’Union de crédit pour le bâtiment (UCB, société de BNP Paribas) et intitulé « Définition et conséquences de la défaillance » que l’emprunteur est réputé défaillant sans qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure en cas notamment de « non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui ». Il est précisé dans ce même paragraphe qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, « le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte » et que « jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit alors en vigueur hors bonification de votre banque lors de la défaillance ». Il est également mentionné qu’en outre, « le prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible ». Au vu des développements qui précèdent, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance à l’aune de l’avis de la Cour de cassation du 21 mai 2026. Il convient aussi que les parties fassent part de leurs observations s’agissant de la clause pénale figurant dans ce même paragraphe et faisant état de la perception par le prêteur d’une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible. Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours et mis à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués ; Renvoie l’affaire à l’audience du 12 novembre 2026 à 09h00; Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ; Dit que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra faire signifier ses conclusions à Monsieur [U] [P] et de Madame [M] [C] au moins quinze jours avant la date d’audience ; Réserve les dépens ; La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (Réouverture des débats) JUGEMENT : Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [P], [C] N° RG 26/00062 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFHC N° 26/ Du 03 Septembre 2026 Expédition délivrée Me MAILLAN Le 03 Septembre 2026 Mentions : DEMANDERESSE Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE société anonyme au capital de 546.601.552 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est à [Adresse 1], représentée par ses Président, Directeur et Administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Ladite société venant aux droits de l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, société anonyme au capital de 40 081 458 euros, dont le siège social est à [Adresse 2], immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 552 004 624, par suite d’une fusion absorption approuvée par assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2008 représentée par Maître Valérie MAILLAN de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, vestiaire : 244, Maître Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, vestiaire : 123 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDEURS Monsieur [U] [R] [X] [P] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] défaillant Madame [M] [C] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] défaillant PARTIES SAISIES COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 11 Juin 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Septembre deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par assignation signifiée à étude le 27 avril 2026, la BNP Paribas personal Finance venant aux droits de l’Union de crédit pour le bâtiment a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [U] [P] et de Madame [M] [C] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 mars 2026 en recouvrement d'une somme de 78 485, 61euros au 20 février 2026; Le commandement de payer a été publié le 07 avril 2026 au 1er bureau du service de la publicité foncière de NICE (volume 2026 S 64). Le cahier des conditions de vente a été déposé le 30 avril 2026 au greffe de la juridiction. Dans son assignation valant dernières conclusions, la BNP Paribas Personal Finance demande au Juge de l’exécution de : - A défaut de contestation et demande incidente, ordonner la vente forcée, en fixer la date et en déterminer les modalités ; - Mentionner que le montant de la créance du poursuivant s’élève à la somme de 78 485, 61 Euros arrêtée au 20 février 2026 ; - Subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ; Plus subsidiairement encore, fixer le montant du prix en-deça duquel l’immeuble ne pourra être vendu en cas d’autorisation de la vente amiable et fixer la date de l’audience de rappel ; - Statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ; - En cas de vente amiable, taxer les frais et dire et juger qu’après homologation de la vente par le tribunal, les fonds seront transmis à la CDC ; - Juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice ; - Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Maillan, membre de la Selarl Bosio, Evrard & associés, société d’avocats aux offres de droit. A l’audience du 11 juin 2026, Monsieur [U] [P] et de Madame [M] [C] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 03 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la réouverture des débats L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ». « Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s'opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l'article L.132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date ; Il en a été jugé ainsi d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. (Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904) En l’espèce, par un courrier en date du 22 septembre 2025, Monsieur [U] [P] et Madame [M] [C] étaient informés qu’ils n’avaient pas mis à profit les délais qui leur ont été laissés et notamment le délai de 40 jours visé dans le courrier de mise en demeure et qu’en conséquence la déchéance du terme est prononcée et la créance intégralement exigible. Il ressort toutefois de la page 8 de l’offre de crédit accepté par Monsieur [U] [P] et de Madame [M] [C] auprès de l’Union de crédit pour le bâtiment (UCB, société de BNP Paribas) et intitulé « Définition et conséquences de la défaillance » que l’emprunteur est réputé défaillant sans qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure en cas notamment de « non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui ». Il est précisé dans ce même paragraphe qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, « le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte » et que « jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit alors en vigueur hors bonification de votre banque lors de la défaillance ». Il est également mentionné qu’en outre, « le prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible ». Au vu des développements qui précèdent, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance à l’aune de l’avis de la Cour de cassation du 21 mai 2026. Il convient aussi que les parties fassent part de leurs observations s’agissant de la clause pénale figurant dans ce même paragraphe et faisant état de la perception par le prêteur d’une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible. Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours et mis à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués ; Renvoie l’affaire à l’audience du 12 novembre 2026 à 09h00; Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ; Dit que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra faire signifier ses conclusions à Monsieur [U] [P] et de Madame [M] [C] au moins quinze jours avant la date d’audience ; Réserve les dépens ; La greffière Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:41:12.906Z.