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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 3 septembre 2026, n° 23/00163

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Entre le 6 et le 9 février 2011 à [Localité 7], [N] [L] et [E] [G], ce dernier mineur au moment des faits, ont commis des violences avec séquestration à l’encontre de [I] [Q].

Par arrêt du 7 décembre 2012, la cour d’assises de [Localité 8] a condamné [N] [L] pour ces faits et sur les intérêts civils, l’a condamné à payer à la victime une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi.

Par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal pour enfants de Toulon a condamné [E] [G] et ses parents civilement responsables à payer à la victime une indemnité provisionnelle de 3000 euros; par jugement sur intérêts civils du 16 octobre 2015, le tribunal pour enfants de Toulon a condamné [E] [G] et ses parents, civilement responsables, à payer à la victime une indemnité de 17 000 euros en réparation du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel temporaire et a ordonné une expertise psychiatrique.

[I] [Q] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du Tribunal judiciaire de Toulon, qui par ordonnance du 19 novembre 2018, a commis en qualité d’expert le Docteur [B]; celui-ci a déposé son rapport le 2 novembre 2020.

Par jugement du 10 juin 2022, la CIVI a alloué à la victime en réparation de son entier préjudice une indemnité de 60 539 euros, que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a intégralement payée.

Dans ce contexte, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, a entendu exercer son recours subrogatoire à l’encontre des auteurs, [N] [L] et [E] [G], tel que prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L422-1 du code des assurances.

La tentative de règlement amiable du litige a échouée.

C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date 27 et 29 décembre 2022, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice [N] [L], [E] [G], et ses civilement responsables [J] [G] et [Z] [G] née [S], aux fins d’obtenir :

– leur condamnation in solidum à lui verser, subrogé dans les droits de [I] [Q], la somme de 60 509 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du Code civil,

– leur condamnation in solidum à lui payer une indemnité de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2025, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :

– rejeter comme inopérants les moyens invoqués par [N] [L] notamment sur la prétendue absence de tentative de règlement amiable du litige,

– débouter [N] [L] de sa demande de réduction, dans son rapport avec le fonds de garantie, des indemnités allouées par la commission d’indemnisation à la victime du fait de ses violences puisqu’elles sont parfaitement justifiées,

– débouter [N] [F] jusqu’à plus amples justificatifs, de sa demande de déduction des sommes qu’il aurait directement versées à la victime,


Subsidiairement, 

ne déduire de l’indemnité versée par le fonds de garantie à la victime que la somme de 400 euros versée au titre de l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi par la victime,

– débouter [N] [F] de ses demandes de délais de paiement et de condamnation du fonds de garantie à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens, qui ne sont fondées ni en fait ni en droit,

– débouter [N] [F] de toutes ses demandes fins et conclusions,

– condamner in solidum [N] [L], [E] [G] et ses civilement responsables, [J] [G] et [Z] [G] à payer au fonds de garantie subrogé dans les droits de [I] [Q] la somme de 60 539 euros - 1140 euros - 12 603,50 euros = 46 795,50 euros en derniers ou quittance, afin de tenir compte des versements effectués depuis l’assignation introductive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2022, valant mis en demeure par application de l’article 1344-1 du Code civil,

– les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2025, [N] [L] demande au tribunal de:

- REDUIRE à de plus justes et sérieuses proportions le montant des indemnités allouées à Madame [Q], notamment la somme de 8.000,00 euros au titre d’un prétendu préjudice esthétique ; 

- DEDUIRE de la demande de remboursement du Fonds de garantie les sommes déjà versées par Monsieur [L] d’un montant total à ce stade de 4.250,00 euros; 

- ORDONNER un échelonnement du paiement sur vingt-quatre mois des sommes qui seraient mises à la charge de Monsieur [L] ; 

- REJETER la demande formulée par le Fonds de garantie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNER le Fonds de garantie au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNER le Fonds de garantie aux dépens.

[E] [G], [J] [G] et [Z] [G] n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 23 février 2026 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2026.

À l’audience, le conseil de [N] [L] ne s’est pas présenté, ni fait représenté et n’a déposé aucun dossier.

Motifs

MOTIF DE LA DECISION

Sur la tentative de conciliation

Si [N] [L] soutient que l’action subrogatoire engagée par le fonds de garantie serait irrecevable faute de tentative préalable de règlement amiable, ce moyen manque en fait comme en droit.

En premier lieu, il ressort des pièces produites 9 à 11 que le fonds de garantie a adressé aux auteurs des faits plusieurs mises en demeure préalablement à l’introduction de l’instance, notamment à l’adresse connue de [N] [L] depuis le début de la procédure (pièce 1 et 2); Ces correspondances ont nécessairement été portées à sa connaissance dès lors que son conseil a ultérieurement pris attache avec le fonds de garantie à la suite de ces envois proposant notamment un échéancier à hauteur de 30 euros (pièce 16); il est ainsi établi qu’une démarche amiable préalable a bien été entreprise afin d’obtenir le remboursement des sommes versées à la victime au titre de l’indemnisation.

En second lieu, et en toute hypothèse, aucune disposition légale ne subordonne l’exercice du recours subrogatoire du fonds de garantie à l’accomplissement préalable d’une mesure obligatoire de conciliation ou de médiation à peine d’irrecevabilité.

Dès lors, [N] [L] ne saurait utilement invoquer l’absence prétendue de tentatives amiables pour faire échec à une action fondée sur la subrogation légale du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions dans les droits de la victime après paiement des indemnités dues.

Le moyen sera en conséquence écarté.

Sur la prescription

[N] [L] entendrait voir opposer la prescription de l’action engagée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, soutenant que la consolidation de l’état de la victime serait intervenue en 2013 et que l’action serait désormais prescrite au regard des dispositions de l’article 1226 du Code civil.

Toutefois, ce moyen ne peut prospérer.

En premier lieu, il résulte des pièces produites que le défendeur a procédé à plusieurs règlements partiels au profit du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, du 6 août 2022 au 11 septembre 2023 (pièce 31); or, aux termes de l’article 1240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Les paiements partiels qui ont été effectués par [N] [L] valent reconnaissance non équivoque de sa dette et emportent ainsi interruption de la prescription.

Dès lors, le délai invoqué par le défendeur a, à tout le moins, été interrompu par les règlements successifs intervenus jusqu’à la fin de l’année 2023, de sorte que l’action engagée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ne saurait être regardée comme prescrite.

En second lieu, il convient de relever que la présente procédure a été introduite par le fonds de garantie en 2023; or, la prescription constitue une fin de non recevoir relevant, lorsque l’affaire est instruite dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, de la compétence exclusive du juge de la mise en état tant que celui-ci n’est pas dessaisi.

Il appartenait dès lors [N] [L] de soulever ce moyen devant le juge de la mise en état dans le cadre de l’instruction de l’affaire; à défaut de l’avoir fait en temps utile, le moyen tiré de la prescription apparaît irrecevable devant le juge du fond.

En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription sera écartée.

Sur la critique du rapport d’expertise

[N] [L] considère que le seul rapport d’expertise du Docteur [B] n’est pas suffisant pour lui permettre de discuter l’existence des préjudices subis par la victime ainsi que leur évaluation.

Ce moyen ne saurait prospérer.

En premier lieu, le rapport d’expertise judiciaire, régulièrement produit aux débats (pièce 6) constitue un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties; il a été établi en conformité avec la mission confiée à l’expert, de sorte qu’il bénéficie d’une force probante certaine et ne saurait être écarté par de simples critiques générales et non étayées.

En second lieu, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions produit aux débats l’ensemble des pièces médicales dont il disposait (pièces 18 à 30) notamment celles soumises à la CIVI, permettant de corroborer les constatations de l’expert.

En conséquence, l’argument selon lequel le rapport ne permettrait pas de discuter utilement les préjudices allégués doit être écarté, dès lors que l’expertise judiciaire est corroborée par des pièces médicales objectives et concordantes, soumises au débat contradictoire.

[N] [L] ne pourrait, en réalité, utilement remettre en cause l’évaluation opérée qu’en produisant des éléments médicaux ou techniques de nature à contredire utilement les constatations de l’expert, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur les indemnités allouées à la victime

Ces indemnités allouées à la victime sont critiquées par [N] [L].

Mais, d’une part, il convient de rappeler que le présent litige ne constitue pas une possibilité de recours contre la décision rendue par la CIVI, laquelle n’est pas déférée à la juridiction dans le cadre de la présente instance.

Le litige opposant le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à l’auteur des faits, dans le cadre de son action subrogatoire, a uniquement pour objet de déterminer si les sommes versées à la victime l’ont été en réparation de préjudices directement imputables aux faits litigieux et si leur montant est justifié au regard de ses préjudices.

Le juge saisi du recours subrogatoire n’a donc pas vocation à substituer sa propre appréciation à celle de la CIVI, mais uniquement à vérifier le principe de la dette et la cohérence des indemnités versées avec les préjudices indemnisables.

D’autre part, et en tout état de cause, les indemnités allouées apparaissent parfaitement justifiées au regard des éléments médicaux et des pièces versées aux débats.

Ainsi:

- Le préjudice esthétique temporaire indemnisé à hauteur de 8000 euros, est loin d’être excessif au regard de la jurisprudence habituellement applicable, étant rappelé que l’expert l’a évalué à 5/7 pendant trois semaines et à 3/7 pendant un mois, la victime présentant lors de son admission aux urgences de multiples hématomes au niveau du crâne, au niveau de la face, des cuisses, au niveau basithoracique gauche et aux bras, outre sur le bras gauche des traces de brûlures de cigarettes et des blessures localisées sur le visage.

- Le déficit fonctionnel temporaire indemnisé sur la base de 28 euros par jour formant la somme totale de 4914 euros, ce qui correspond aux référentiels retenus par la jurisprudence.

- Les souffrances endurées, évaluées par l’expert à 4/7 ont été justement réparées par une indemnité de 20 000 euros, conforme aux pratiques indemnitaires habituelles.


- Le déficit fonctionnel permanent de 13 % a été justement indemnisé à hauteur de 32 500 euros, montant proportionné à l’âge de la victime, âgée de 21 ans au moment de la consolidation.

Dès lors, les contestations élevées par le défendeur ne reposent sur aucun élément médical ou techniques de nature à remettre en cause les indemnités allouées, lesquelles apparaissent au contraire cohérentes et conformes à la jurisprudence habituelle applicable en matière indemnitaire.

En conséquence, le moyen tiré d’une contestation des indemnités versées par la commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sera écarté comme inopérant, et en tout état de cause comme non fondé.

Sur les sommes à déduire

[N] [L] prétend qu’il doit être déduit de sa créance les sommes qu’il a directement versé à la victime, ainsi que les indemnités qu’il a versé au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, depuis l’assignation introductive d’instance.

Il convient toutefois d’observer qu’au regard des pièces produites, il apparaît que seule la somme totale versée par celui-ci au fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions s’élève à la somme de 360 euros; celui-ci indique avoir versé des sommes complémentaires portant le total à 510 euros pour la période d’octobre 2022 à février 2024, puis le montant total à 1140 euros par des paiements effectués pour les mois d’avril 2024 à novembre 2025; à défaut de justificatifs le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sollicite à juste titre une condamnation en derniers ou quittances.

Il est constant que les règlements de [N] [L] intervenus en cours d’instance constituent des paiements partiels venant s’imputer sur la créance invoquée dans le cadre de la présente action subrogatoire.

En conséquence, afin d’éviter à [N] [L] un double paiement, il y a lieu de tenir compte des sommes déjà versées par lui; compte tenu des difficultés à obtenir un relevé à jour des sommes versées, il sera fait droit à la demande du fonds de garantie dans le principe de la condamnation, mais celle-ci sera prononcée en deniers ou quittances afin de tenir compte des sommes qui ont été effectivement réglées par le défendeur jusqu’à la date du jugement.

[N] [L] prétend qu’il doit être tenu compte des sommes versées à la victime pour un montant total de 5000 euros du 19 janvier 2015 au 27 avril 2017 pendant qu’il était incarcéré; qu’il a également réglé à la victime la somme de 400 euros par versements volontaires et la somme de 1869,50 euros par prélèvements obligatoires pendant qu’il était incarcéré, soit un montant de 2269,50 euros et qu’il a également directement versé à la victime la somme de 840 euros par mandats cash du 19 janvier 2015 au 27 avril 2017, soit un montant total de 3110 euros.

Il doit toutefois être observé que ces affirmations ne sont justifiées par aucune pièce versée aux débats; il est rappelé que le conseil du défendeur qui n’était ni présent ni représenté à l’audience n’a déposé aucun dossier de plaidoirie contenant des éléments de preuve de nature à établir la réalité des versements invoqués, leur montant et leur imputabilité.

Or, en application des principes relatifs à la charge de la preuve, il appartient à celui qui invoque l’extinction ou la diminution de sa dette d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, faute de tout justificatif, les allégations de [N] [L] ne peuvent pas être retenues.

Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte des paiements invoqués faits directement auprès de la victime, lesquels demeurent purement déclaratifs et dépourvus de valeur probatoire.

En conséquence, la créance subrogatoire du fonds de garantie sera appréciée au regard des seuls sommes effectivement établies par les pièces produites aux débats.


Sur la demande de délais de paiement

[N] [L] sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.

Toutefois cette demande ne saurait prospérer; en effet, il appartient au débiteur qui sollicite des délais de paiement de justifier de sa situation financière, personnelle et familiale, afin de permettre au juge d’apprécier la réalité de ses ressources.

Or, en l’espèce, il n’est produit aucun élément relatif à la situation de [N] [L].

Par ailleurs, il est relevé que les faits à l’origine de la créance sont anciens, et que d’autre part [N] [L] paraît disposer d’une situation patrimoniale lui permettant de faire face à ses obligations, étant notamment indiqué qu’il est propriétaire d’un bien immobilier (pièce 17) élément incompatible avec l’allégation implicite d’une incapacité de paiement.

Dans ces conditions, faute de tout élément objectif permettant de caractériser une situation justifiant un aménagement de la dette, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.

Sur ce,

Il conviendra ainsi de condamner in solidum [N] [L], [E] [G], et ses civilement responsables [J] [G] et [Z] [G] née [S], à payer au fonds de garantie subrogée dans les droits de la victime, la somme de 47 575,50 euros; en effet, le fonds de garantie à verser à la victime la somme de 60 539 euros, mais il convient de déduire la somme de 360 euros versée par [N] [L] et la somme de 12 603,50 euros correspondant à un chèque fait par la Matmut le 8 novembre 2022 au bénéfice du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, en qualité d’assureur de [Z] [G], civilement responsable d’[E] [G].

La condamnation de payer la somme de 47 575,50 euros sera prononcée en deniers ou quittances afin de tenir compte des versements effectués depuis l’assignation introductive d’instance, notamment par [N] [L].

La créance subrogatoire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions étant devenues exigible à la suite de l’assignation introductive d’instance régulièrement signifiée aux défendeurs, il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter de cette date, conformément à l’article 1344-1 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions l’intégralité des frais exposés pour la défense de ses intérêts.

Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; [N] [L], [E] [G], et ses civilement responsables [J] [G] et [Z] [G] née [S] seront in solidum condamnés à lui verser cette somme.

La demande formée à ce titre par [N] [L], est dépourvue de fondement, dès lors qu’il succombe à l’instance, et sera rejetée.

[N] [L], [E] [G], et ses civilement responsables [J] [G] et [Z] [G] née [S] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum [N] [L], [E] [G], et ses civilement responsables [J] [G] et [Z] [G] née [S], à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions subrogé dans les droits de la victime [I] [Q], la somme de 47 575,50 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 29 décembre 2022,

DÉBOUTE [N] [L] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE in solidum [N] [L], [E] [G], et ses civilement responsables [J] [G] et [Z] [G] née [S], à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de la victime, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum [N] [L], [E] [G], et ses civilement responsables [J] [G] et [Z] [G] née [S] aux dépens de l’instance,

En foi de quoi la présidente assignait que la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS c/ [N] [L], [T] [G], [J] [G], [Z] [G] 

MINUTE N° 26/
Du 03 Septembre 2026 

3ème Chambre civile
N° RG 23/00163 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OTVL 
 



Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Corinne GILIS, Président, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;


DÉBATS

A l'audience publique du 12 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026 , signé par Madame Corinne GILIS, Président, assisté de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 

Grosse délivrée à

Maître Pierre CAVIGLIOLI

la SELARL TGE

expédition délivrée à



le

mentions diverses





DEMANDEUR: 

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances), élisant domicile en sa Délégation de [Localité 2] [Adresse 1], où est géré ce dossier
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

DEFENDEURS:

Monsieur [N] [L]
CCAS, [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant

Monsieur [J] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillant

Madame [Z] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
























EXPOSE DU LITIGE

Entre le 6 et le 9 février 2011 à [Localité 7], [N] [L] et [E] [G], ce dernier mineur au moment des faits, ont commis des violences avec séquestration à l’encontre de [I] [Q].

Par arrêt du 7 décembre 2012, la cour d’assises de [Localité 8] a condamné [N] [L] pour ces faits et sur les intérêts civils, l’a condamné à payer à la victime une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi.

Par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal pour enfants de Toulon a condamné [E] [G] et ses parents civilement responsables à payer à la victime une indemnité provisionnelle de 3000 euros; par jugement sur intérêts civils du 16 octobre 2015, le tribunal pour enfants de Toulon a condamné [E] [G] et ses parents, civilement responsables, à payer à la victime une indemnité de 17 000 euros en réparation du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel temporaire et a ordonné une expertise psychiatrique.

[I] [Q] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du Tribunal judiciaire de Toulon, qui par ordonnance du 19 novembre 2018, a commis en qualité d’expert le Docteur [B]; celui-ci a déposé son rapport le 2 novembre 2020.

Par jugement du 10 juin 2022, la CIVI a alloué à la victime en réparation de son entier préjudice une indemnité de 60 539 euros, que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a intégralement payée.

Dans ce contexte, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, a entendu exercer son recours subrogatoire à l’encontre des auteurs, [N] [L] et [E] [G], tel que prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L422-1 du code des assurances.

La tentative de règlement amiable du litige a échouée.

C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date 27 et 29 décembre 2022, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice [N] [L], [E] [G], et ses civilement responsables [J] [G] et [Z] [G] née [S], aux fins d’obtenir :

– leur condamnation in solidum à lui verser, subrogé dans les droits de [I] [Q], la somme de 60 509 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du Code civil,

– leur condamnation in solidum à lui payer une indemnité de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2025, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :

– rejeter comme inopérants les moyens invoqués par [N] [L] notamment sur la prétendue absence de tentative de règlement amiable du litige,

– débouter [N] [L] de sa demande de réduction, dans son rapport avec le fonds de garantie, des indemnités allouées par la commission d’indemnisation à la victime du fait de ses violences puisqu’elles sont parfaitement justifiées,

– débouter [N] [F] jusqu’à plus amples justificatifs, de sa demande de déduction des sommes qu’il aurait directement versées à la victime,


Subsidiairement, 

ne déduire de l’indemnité versée par le fonds de garantie à la victime que la somme de 400 euros versée au titre de l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi par la victime,

– débouter [N] [F] de ses demandes de délais de paiement et de condamnation du fonds de garantie à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens, qui ne sont fondées ni en fait ni en droit,

– débouter [N] [F] de toutes ses demandes fins et conclusions,

– condamner in solidum [N] [L], [E] [G] et ses civilement responsables, [J] [G] et [Z] [G] à payer au fonds de garantie subrogé dans les droits de [I] [Q] la somme de 60 539 euros - 1140 euros - 12 603,50 euros = 46 795,50 euros en derniers ou quittance, afin de tenir compte des versements effectués depuis l’assignation introductive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2022, valant mis en demeure par application de l’article 1344-1 du Code civil,

– les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2025, [N] [L] demande au tribunal de:

- REDUIRE à de plus justes et sérieuses proportions le montant des indemnités allouées à Madame [Q], notamment la somme de 8.000,00 euros au titre d’un prétendu préjudice esthétique ; 

- DEDUIRE de la demande de remboursement du Fonds de garantie les sommes déjà versées par Monsieur [L] d’un montant total à ce stade de 4.250,00 euros; 

- ORDONNER un échelonnement du paiement sur vingt-quatre mois des sommes qui seraient mises à la charge de Monsieur [L] ; 

- REJETER la demande formulée par le Fonds de garantie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNER le Fonds de garantie au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNER le Fonds de garantie aux dépens.

[E] [G], [J] [G] et [Z] [G] n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 23 février 2026 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2026.

À l’audience, le conseil de [N] [L] ne s’est pas présenté, ni fait représenté et n’a déposé aucun dossier.










MOTIF DE LA DECISION

Sur la tentative de conciliation

Si [N] [L] soutient que l’action subrogatoire engagée par le fonds de garantie serait irrecevable faute de tentative préalable de règlement amiable, ce moyen manque en fait comme en droit.

En premier lieu, il ressort des pièces produites 9 à 11 que le fonds de garantie a adressé aux auteurs des faits plusieurs mises en demeure préalablement à l’introduction de l’instance, notamment à l’adresse connue de [N] [L] depuis le début de la procédure (pièce 1 et 2); Ces correspondances ont nécessairement été portées à sa connaissance dès lors que son conseil a ultérieurement pris attache avec le fonds de garantie à la suite de ces envois proposant notamment un échéancier à hauteur de 30 euros (pièce 16); il est ainsi établi qu’une démarche amiable préalable a bien été entreprise afin d’obtenir le remboursement des sommes versées à la victime au titre de l’indemnisation.

En second lieu, et en toute hypothèse, aucune disposition légale ne subordonne l’exercice du recours subrogatoire du fonds de garantie à l’accomplissement préalable d’une mesure obligatoire de conciliation ou de médiation à peine d’irrecevabilité.

Dès lors, [N] [L] ne saurait utilement invoquer l’absence prétendue de tentatives amiables pour faire échec à une action fondée sur la subrogation légale du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions dans les droits de la victime après paiement des indemnités dues.

Le moyen sera en conséquence écarté.

Sur la prescription

[N] [L] entendrait voir opposer la prescription de l’action engagée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, soutenant que la consolidation de l’état de la victime serait intervenue en 2013 et que l’action serait désormais prescrite au regard des dispositions de l’article 1226 du Code civil.

Toutefois, ce moyen ne peut prospérer.

En premier lieu, il résulte des pièces produites que le défendeur a procédé à plusieurs règlements partiels au profit du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, du 6 août 2022 au 11 septembre 2023 (pièce 31); or, aux termes de l’article 1240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Les paiements partiels qui ont été effectués par [N] [L] valent reconnaissance non équivoque de sa dette et emportent ainsi interruption de la prescription.

Dès lors, le délai invoqué par le défendeur a, à tout le moins, été interrompu par les règlements successifs intervenus jusqu’à la fin de l’année 2023, de sorte que l’action engagée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ne saurait être regardée comme prescrite.

En second lieu, il convient de relever que la présente procédure a été introduite par le fonds de garantie en 2023; or, la prescription constitue une fin de non recevoir relevant, lorsque l’affaire est instruite dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, de la compétence exclusive du juge de la mise en état tant que celui-ci n’est pas dessaisi.

Il appartenait dès lors [N] [L] de soulever ce moyen devant le juge de la mise en état dans le cadre de l’instruction de l’affaire; à défaut de l’avoir fait en temps utile, le moyen tiré de la prescription apparaît irrecevable devant le juge du fond.

En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription sera écartée.

Sur la critique du rapport d’expertise

[N] [L] considère que le seul rapport d’expertise du Docteur [B] n’est pas suffisant pour lui permettre de discuter l’existence des préjudices subis par la victime ainsi que leur évaluation.

Ce moyen ne saurait prospérer.

En premier lieu, le rapport d’expertise judiciaire, régulièrement produit aux débats (pièce 6) constitue un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties; il a été établi en conformité avec la mission confiée à l’expert, de sorte qu’il bénéficie d’une force probante certaine et ne saurait être écarté par de simples critiques générales et non étayées.

En second lieu, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions produit aux débats l’ensemble des pièces médicales dont il disposait (pièces 18 à 30) notamment celles soumises à la CIVI, permettant de corroborer les constatations de l’expert.

En conséquence, l’argument selon lequel le rapport ne permettrait pas de discuter utilement les préjudices allégués doit être écarté, dès lors que l’expertise judiciaire est corroborée par des pièces médicales objectives et concordantes, soumises au débat contradictoire.

[N] [L] ne pourrait, en réalité, utilement remettre en cause l’évaluation opérée qu’en produisant des éléments médicaux ou techniques de nature à contredire utilement les constatations de l’expert, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur les indemnités allouées à la victime

Ces indemnités allouées à la victime sont critiquées par [N] [L].

Mais, d’une part, il convient de rappeler que le présent litige ne constitue pas une possibilité de recours contre la décision rendue par la CIVI, laquelle n’est pas déférée à la juridiction dans le cadre de la présente instance.

Le litige opposant le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à l’auteur des faits, dans le cadre de son action subrogatoire, a uniquement pour objet de déterminer si les sommes versées à la victime l’ont été en réparation de préjudices directement imputables aux faits litigieux et si leur montant est justifié au regard de ses préjudices.

Le juge saisi du recours subrogatoire n’a donc pas vocation à substituer sa propre appréciation à celle de la CIVI, mais uniquement à vérifier le principe de la dette et la cohérence des indemnités versées avec les préjudices indemnisables.

D’autre part, et en tout état de cause, les indemnités allouées apparaissent parfaitement justifiées au regard des éléments médicaux et des pièces versées aux débats.

Ainsi:

- Le préjudice esthétique temporaire indemnisé à hauteur de 8000 euros, est loin d’être excessif au regard de la jurisprudence habituellement applicable, étant rappelé que l’expert l’a évalué à 5/7 pendant trois semaines et à 3/7 pendant un mois, la victime présentant lors de son admission aux urgences de multiples hématomes au niveau du crâne, au niveau de la face, des cuisses, au niveau basithoracique gauche et aux bras, outre sur le bras gauche des traces de brûlures de cigarettes et des blessures localisées sur le visage.

- Le déficit fonctionnel temporaire indemnisé sur la base de 28 euros par jour formant la somme totale de 4914 euros, ce qui correspond aux référentiels retenus par la jurisprudence.

- Les souffrances endurées, évaluées par l’expert à 4/7 ont été justement réparées par une indemnité de 20 000 euros, conforme aux pratiques indemnitaires habituelles.


- Le déficit fonctionnel permanent de 13 % a été justement indemnisé à hauteur de 32 500 euros, montant proportionné à l’âge de la victime, âgée de 21 ans au moment de la consolidation.

Dès lors, les contestations élevées par le défendeur ne reposent sur aucun élément médical ou techniques de nature à remettre en cause les indemnités allouées, lesquelles apparaissent au contraire cohérentes et conformes à la jurisprudence habituelle applicable en matière indemnitaire.

En conséquence, le moyen tiré d’une contestation des indemnités versées par la commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sera écarté comme inopérant, et en tout état de cause comme non fondé.

Sur les sommes à déduire

[N] [L] prétend qu’il doit être déduit de sa créance les sommes qu’il a directement versé à la victime, ainsi que les indemnités qu’il a versé au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, depuis l’assignation introductive d’instance.

Il convient toutefois d’observer qu’au regard des pièces produites, il apparaît que seule la somme totale versée par celui-ci au fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions s’élève à la somme de 360 euros; celui-ci indique avoir versé des sommes complémentaires portant le total à 510 euros pour la période d’octobre 2022 à février 2024, puis le montant total à 1140 euros par des paiements effectués pour les mois d’avril 2024 à novembre 2025; à défaut de justificatifs le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sollicite à juste titre une condamnation en derniers ou quittances.

Il est constant que les règlements de [N] [L] intervenus en cours d’instance constituent des paiements partiels venant s’imputer sur la créance invoquée dans le cadre de la présente action subrogatoire.

En conséquence, afin d’éviter à [N] [L] un double paiement, il y a lieu de tenir compte des sommes déjà versées par lui; compte tenu des difficultés à obtenir un relevé à jour des sommes versées, il sera fait droit à la demande du fonds de garantie dans le principe de la condamnation, mais celle-ci sera prononcée en deniers ou quittances afin de tenir compte des sommes qui ont été effectivement réglées par le défendeur jusqu’à la date du jugement.

[N] [L] prétend qu’il doit être tenu compte des sommes versées à la victime pour un montant total de 5000 euros du 19 janvier 2015 au 27 avril 2017 pendant qu’il était incarcéré; qu’il a également réglé à la victime la somme de 400 euros par versements volontaires et la somme de 1869,50 euros par prélèvements obligatoires pendant qu’il était incarcéré, soit un montant de 2269,50 euros et qu’il a également directement versé à la victime la somme de 840 euros par mandats cash du 19 janvier 2015 au 27 avril 2017, soit un montant total de 3110 euros.

Il doit toutefois être observé que ces affirmations ne sont justifiées par aucune pièce versée aux débats; il est rappelé que le conseil du défendeur qui n’était ni présent ni représenté à l’audience n’a déposé aucun dossier de plaidoirie contenant des éléments de preuve de nature à établir la réalité des versements invoqués, leur montant et leur imputabilité.

Or, en application des principes relatifs à la charge de la preuve, il appartient à celui qui invoque l’extinction ou la diminution de sa dette d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, faute de tout justificatif, les allégations de [N] [L] ne peuvent pas être retenues.

Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte des paiements invoqués faits directement auprès de la victime, lesquels demeurent purement déclaratifs et dépourvus de valeur probatoire.

En conséquence, la créance subrogatoire du fonds de garantie sera appréciée au regard des seuls sommes effectivement établies par les pièces produites aux débats.


Sur la demande de délais de paiement

[N] [L] sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.

Toutefois cette demande ne saurait prospérer; en effet, il appartient au débiteur qui sollicite des délais de paiement de justifier de sa situation financière, personnelle et familiale, afin de permettre au juge d’apprécier la réalité de ses ressources.

Or, en l’espèce, il n’est produit aucun élément relatif à la situation de [N] [L].

Par ailleurs, il est relevé que les faits à l’origine de la créance sont anciens, et que d’autre part [N] [L] paraît disposer d’une situation patrimoniale lui permettant de faire face à ses obligations, étant notamment indiqué qu’il est propriétaire d’un bien immobilier (pièce 17) élément incompatible avec l’allégation implicite d’une incapacité de paiement.

Dans ces conditions, faute de tout élément objectif permettant de caractériser une situation justifiant un aménagement de la dette, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.

Sur ce,

Il conviendra ainsi de condamner in solidum [N] [L], [E] [G], et ses civilement responsables [J] [G] et [Z] [G] née [S], à payer au fonds de garantie subrogée dans les droits de la victime, la somme de 47 575,50 euros; en effet, le fonds de garantie à verser à la victime la somme de 60 539 euros, mais il convient de déduire la somme de 360 euros versée par [N] [L] et la somme de 12 603,50 euros correspondant à un chèque fait par la Matmut le 8 novembre 2022 au bénéfice du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, en qualité d’assureur de [Z] [G], civilement responsable d’[E] [G].

La condamnation de payer la somme de 47 575,50 euros sera prononcée en deniers ou quittances afin de tenir compte des versements effectués depuis l’assignation introductive d’instance, notamment par [N] [L].

La créance subrogatoire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions étant devenues exigible à la suite de l’assignation introductive d’instance régulièrement signifiée aux défendeurs, il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter de cette date, conformément à l’article 1344-1 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions l’intégralité des frais exposés pour la défense de ses intérêts.

Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; [N] [L], [E] [G], et ses civilement responsables [J] [G] et [Z] [G] née [S] seront in solidum condamnés à lui verser cette somme.

La demande formée à ce titre par [N] [L], est dépourvue de fondement, dès lors qu’il succombe à l’instance, et sera rejetée.

[N] [L], [E] [G], et ses civilement responsables [J] [G] et [Z] [G] née [S] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.









PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum [N] [L], [E] [G], et ses civilement responsables [J] [G] et [Z] [G] née [S], à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions subrogé dans les droits de la victime [I] [Q], la somme de 47 575,50 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 29 décembre 2022,

DÉBOUTE [N] [L] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE in solidum [N] [L], [E] [G], et ses civilement responsables [J] [G] et [Z] [G] née [S], à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de la victime, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum [N] [L], [E] [G], et ses civilement responsables [J] [G] et [Z] [G] née [S] aux dépens de l’instance,

En foi de quoi la présidente assignait que la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:50:38.305Z.