Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première Chambre, 3 septembre 2026, n° 22/01963
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 31 août 2020, M. [I] [C] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Allianz Iard (« Allianz ») pour un véhicule Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 1]. Le 2 novembre 2020, alors qu’il circulait sur la commune de [Localité 4], M. [I] [C] est entré en collision avec une camionnette Citroën immatriculée [Immatriculation 2], appartenant à la SAS Dekerpel et conduite par M. [A] [Y]. Un constat amiable a été établi entre les deux conducteurs mentionnant la responsabilité dans l’accident du véhicule de la société Dekerpel, assurée auprès de la société SwissLife Assurances de biens (« SwissLife »). M. [I] [C] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance et a sollicité la prise en charge des réparations sur le véhicule Mercedes. Le véhicule de M. [C] a fait l’objet de deux expertises amiables. Par courrier en recommandé du 29 juillet 2021 parvenu à son destinataire le 3 août 2021, la société Allianz a notifié à M. [C] un refus de garantie, estimant que le constat amiable comportait des incohérences au regard des circonstances de l’accident et des dommages relevés sur les véhicules impliqués. Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2022, M. [I] [C] a attrait la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de la voir condamner notamment, à lui payer le montant de la valeur de son véhicule outre une indemnité au titre de l’inexécution contractuelle de son assureur. Par actes de commissaire de justice des 22 et 29 septembre 2023, la société Allianz a attrait en intervention forcée et en garantie la société Dekerpel et son assureur, la société SwissLife, lesquelles ont constitué avocat. Suivant une ordonnance du 9 novembre 2023, la juge de la mise en état a ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 23/02865 et 22/1963 sous ce dernier numéro. Par conclusions d’incident du 4 janvier 2024, la société SwissLife a sollicité de voir : Déclarer irrecevable l’action de la société Allianz faute d’avoir respecté la convention IRSA ;Déclarer prescrite l’action de la société Allianz au regard des délais prévus par la convention ;Condamner la société Allianz à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance. Par conclusions en réponse sur incident, la société Allianz a sollicité de voir : Constaté son désistement à l’égard de la société Swiss Life au titre de son appel en intervention forcée et de son appel en garantie ;Rejeter la demande formulée par la société Swiss Life au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Renvoyer l’évocation de l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions de la société Dekerpel. Suivant une ordonnance du 30 décembre 2024, la juge de la mise en état a : Constaté que la société Allianz se désiste de son intervention forcée et de son appel en garantie à l’encontre de la société SwissLife ;Constaté que par ce désistement, la fin de non-recevoir soulevée par la société SwissLife est devenue sans objet ;Condamné la société Allianz aux dépens de l’incident ;Condamné la société Allianz à verser à la société SwissLife la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2025 pour les conclusions au fond des parties restant concernées par l’instance. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 06 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. [C] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1231-1 du code civil et L.113-1 du code des assurances : Condamner la société Allianz à l’indemniser à hauteur de la somme de 25 000 euros, soit la valeur du véhicule Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner en conséquence la société Allianz à lui payer cette somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts judiciaires depuis la date du sinistre, soit le 2 novembre 2020 : Mémoire ;Condamner également la société Allianz au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de leur inexécution de l’obligation contractuelle ;Condamner encore la société Allianz au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. M. [C] fait valoir que le constat amiable met en exergue qu’il n’est pas responsable de l’accident. Il précise qu’il a communiqué les pièces complémentaires sollicitées par son assurance. Il souligne que la société Allianz reconnait que le formulaire de constat amiable ne laisse pas beaucoup de place pour un descriptif complet des dégâts occasionnés au véhicule. Il ajoute que le fait qu’il ait indiqué que son frère, propriétaire du véhicule, était l’assuré de celui-ci sur le constat amiable constitue une erreur matérielle. Il expose qu’il avait la liberté de choix du garage pour entreposer son véhicule sinistré. Il fait ensuite valoir qu’en application des dispositions contractuelles le liant à son assureur, il bénéficiait d’une garantie « Dommages tous accidents » de sorte que la société Allianz devait garantir son sinistre, peu important sa responsabilité sur ce point. Il indique que la somme sollicitée par ses soins correspond à la valeur de son véhicule. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il relève que la société Allianz fait preuve d’une résistance abusive faute de l’indemniser depuis plusieurs années. Il expose enfin que sa demande relative au titre des frais irrépétibles se justifie par la nécessité d’initier la présente procédure qui s’est inscrite dans le temps. Par conclusions en réponse signifiées par RPVA en date du 7 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la société Allianz Iard sollicite de voir, sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances : Dire et juger que M. [C] a intentionnellement établi une fausse déclaration ;En conséquence, Dire et juger que M. [C] a perdu son droit à indemnisation ;Dire et juger le contrat souscrit le 31 août 2020 nul et de nul effet ;Rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’appel en intervention forcée et en garantie de la société Dekerpel et de la société Swiss Life ;A titre subsidiaire, Fixer la garantie due par la société Allianz à la somme de 14 474 euros ; Rejeter toutes les autres demandes indemnitaires de M. [C]. La société Allianz fait valoir, à titre principal, que la fausseté des déclarations de M. [C] entraîne la nullité du contrat d’assurance et la perte corrélative de son droit à garantie. A ce titre, elle indique que les rapports d’expertise mettent en exergue une différence d’intensité des dommages sur le véhicule de M. [C] et sur celui de la société Dekerpel. Elle précise ainsi que le véhicule du demandeur est fortement endommagé, non roulant alors même que le véhicule de la société Dekerpel présente des dommages limités et légers. Elle précise que M. [C] ne lui a pas donné d’explications sur les différentes incohérences relevées par elle. Elle souligne que M. [I] [C] n’est pas titulaire de la carte grise du véhicule litigieux alors même qu’il l’avait ainsi déclaré lors de la souscription du contrat d’assurance. Elle expose que le constat amiable met en évidence que M. [N] [C] aurait été le conducteur du véhicule au moment de l’accident alors que M. [I] [C] a attesté du contraire. Elle indique que la description des dégâts affectant le véhicule Mercedes ne correspond pas à la description d’un accident de faible intensité indiqué sur le constat. Elle fait encore valoir que M. [C] ne justifie pas la raison pour laquelle son véhicule, non roulant, a été entreposé dans un garage à plus de 60 kilomètres du lieu de l’accident, ce alors même que son contrat d’assurance prévoyait le remorquage du véhicule. Elle souligne que M. [C] et le conducteur de l’autre véhicule résident dans le même village. Elle expose que le véhicule de la société Dekerpel, décrit comme responsable de l’accident, n’a fait ni déclaration de sinistre auprès de son assureur ni demande de prise en charge des réparations alors qu’une telle indemnisation était prévue. Elle fait valoir que M. [C] a établi de fausses déclarations intentionnellement. Elle souligne qu’il n’a pas répondu aux différentes interrogations de son assureur sur les incohérences relevées. A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [C] ne justifie pas avoir acquis le véhicule au prix de 25 000 euros. Elle précise que le montant de l’indemnisation correspond à la Valeur Résiduelle à Dire d’Expert avec déduction du coût de la reprise de l’épave du véhicule. Elle ajoute que M. [C] ne justifie pas de sa demande indemnitaire au titre d’une inexécution contractuelle. Elle indique à ce titre que l’absence d’explications de M. [C] à ses différentes interrogations ne lui a pas permis de mettre en œuvre la garantie et que M. [C] ne démontre pas avoir subi un préjudice. Par conclusions signifiées par RPVA en date du 21 mai 2025, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la société Dekerpel sollicite de voir, sur le fondement de l’article 1104 du code civil : Statuer comme de droit sur le bien-fondé des demandes de M. [C] ;Dans l’hypothèse où il serait considéré que les demandes de M. [C] dirigées contre la société Allianz ne sont pas fondées : Déclarer que la mise en cause de la société Dekerpel est sans objet ;Condamner la société Allianz à payer à la société Dekerpel la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens ;Dans l’hypothèse où il serait considéré que les demandes de M. [C] dirigées contre la société Allianz sont fondées : A titre principal, Déclarer que la société Allianz n’est pas fondée à solliciter la garantie de la société Dekerpel en raison de la convention IRSA la liant à l’assureur de cette dernière ;Et, en conséquence, la débouter de ses entières demandes dirigées contre la société Dekerpel ;Condamner la société Allianz à payer à la société Dekerpel la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens ;A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que la garantie due par la société Dekerpel à la société Allianz ne pourra excéder la somme de 14 474 euros, montant du préjudice matériel subi par M. [C] ;Débouter la société Allianz et toute autre partie de ses autres demandes dirigées contre la société Dekerpel ;Condamner la société Allianz aux dépens de l’instance. La société Dekerpel fait valoir que s’il est considéré que la société Allianz est fondée à opposer un refus de garantie à son assuré, les demandes de la société Allianz à son encontre seront sans objet. Dans le cas contraire, elle indique que la société Allianz ne peut solliciter sa garantie puisque les recours doivent se faire dans le cadre et les formes de la convention IRSA. A titre subsidiaire, elle indique que M. [C] ne justifie pas de la valeur d’achat de son véhicule. Elle fait valoir que le préjudice matériel de M. [C] a été fixé par l’expert. Elle expose en outre que la société Allianz ne saurait obtenir en garantie auprès d’elle le paiement des dommages et intérêts sollicités par M. [C] pour inexécution contractuelle, s’agissant de sommes qui ne sont pas la conséquence directe du sinistre. La clôture a été ordonnée le 12 juin 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 6 août 2026, prorogé au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DU SINISTRE Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 alinéa 1er du même code dispose encore que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L. 113-8 alinéas 1 et 2 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Sur le contrat d’assurance liant M. [I] [C] à la société Allianz Les dispositions particulières du contrat d’assurance prévoient que « le souscripteur certifie que les déclarations qui précèdent et qui ont servi à l’établissement du contrat sont à sa connaissance exactes. Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer l’assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d’un sinistre automobile (articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances). » Les dispositions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [I] [C] auprès de la société Allianz à effet du 31 août 2020 mettent en lumière que le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] est assuré pour « les dommages tous accidents ». M. [I] [C] a déclaré avoir acquis le véhicule au mois d’août 2020 et l’avoir payé comptant. Il déclare que le titulaire de la carte grise est identique au souscripteur. Or, il s’évince de la carte grise du véhicule que le véhicule appartient à M. [N] [C] qui a acquis le véhicule au mois de mai 2020 et non au mois d’août 2020. M. [N] [C] est le frère du demandeur. M. [I] [C] a dès lors effectué une fausse déclaration s’agissant du titulaire de la carte grise du véhicule assuré. Il ne justifie pas par ailleurs par les seules pièces produites au débat, de l’acquisition du véhicule, de son prix d’achat et de son financement. Sur le sinistre objet du litige M. [I] [C] fonde sa demande de prise en charge du sinistre sur un constat amiable relatif à un accident qui se serait produit le 2 novembre 2020 à 6h20 entre le véhicule assuré conduit par ses soins et un véhicule Citroën assuré auprès de la société SwissLife, appartenant à la société Dekerpel et conduit par M. [A] [Y]. Ce dernier indique avoir empiété sur la voie de « A » et l’avoir percuté. M. [I] [C] indique sur le formulaire de constat que le preneur d’assurance du véhicule Mercedes est M. [N] [C] alors que, et ce point ne fait aujourd’hui pas débat, le propriétaire effectif du véhicule n’est pas la personne qui a assuré celui-ci. S’agissant des désordres, M. [I] [C] matérialise sur le constat un point de choc à l’avant et décrit les dégâts apparents suivants : « phares, capot, pare-choc, etc ». M. [Y] décrit quant à lui les désordres suivants sur son véhicule « pare-choc etc… ». M. [I] [C] n’a pas sollicité son assurance pour assurer le remorquage de son véhicule jusqu’à un garage. Il n’est pas contesté que le véhicule Mercedes, qui n’était plus roulant, a été emmené à un garage à 61 kilomètres du lieu de l’accident sans que M. [C] ne justifie comment il a procédé au remorquage du véhicule accidenté en pleine voie et par le biais de quel prestataire. Il est produit trois rapports d’expertise amiable. Des photographies des deux véhicules sont annexées à ces rapports. M. [C] ne conteste pas les désordres décrits dans ces rapports. Le rapport d’expertise du 25 novembre 2020 relatif au véhicule Mercedes conclut à un véhicule économiquement non réparable compte tenu du nombre de pièces à changer dont la liste est fournie. Ce rapport indique que le désordre affectant la jante arrière gauche est sans relation avec le sinistre. Il est également fait mention « d’une carte grise non mutée, présence d’un autre acquéreur que l’assuré au jour du sinistre. » Le rapport d’expertise du 20 mai 2021 relatif au véhicule de la société Dekerpel, réalisé 6 mois après l’accident, fait mention d’un véhicule techniquement réparable. Les photographies mettent en lumière un point d’impact central sans dégâts visibles conséquents. La société Allianz a sollicité une autre expertise au regard de dégâts constatés sur le véhicule Mercedes incohérents avec le constat amiable et les dégâts du véhicule Citroën. Il s’évince du rapport d’expertise du 17 juin 2021 « qu’après avoir étudié le dossier avec les photos reçues de M. [C], il y a un doute sur la véracité du constat amiable. La différence d’intensité des dommages est en décalage. Le véhicule de M. [C] n’est plus roulant alors que pour l’utilitaire de la société Dekerpel, les dommages se limitent au pare-choc avant, les deux optiques, une traverse avant, les radiateurs. De plus en étudiant le constat amiable, M. [C] et le conducteur du JUMPY de la société Dekerpel, M. [Y] (présent ce jour) habitent dans le même village [Localité 4]. L’expertise de la Mercedes s’est réalisée à [Localité 5] soit 61 kilomètres du lieu de l’accident. Il y a lieu que vous approfondissiez les investigations (remorquage, transfert…) » La comparaison des véhicules accidentés met en exergue effectivement une différence marquée d’intensité des dommages. L’avant du véhicule Mercedes est littéralement plié, les air bag de ce véhicule se sont notamment enclenchés. Le véhicule Citroën présente des désordres mineurs et est roulant. Par conséquent, il se déduit de l’analyse de ces pièces soumises au tribunal que les dommages affectant la Mercedes ne peuvent pas correspondre au seul accident décrit le 2 novembre 2020 avec le véhicule Citroën. Sur le refus de garantie et la nullité du contrat d’assurance Alors qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, M. [C] ne démontre pas en outre que son véhicule qui n’était plus roulant suite à l’accident, a fait l’objet d’un remorquage le 2 novembre 2020 dans le garage situé à plus de 60 kilomètres du lieu de l’accident, ce alors même que l’accident décrit aurait eu lieu en pleine voie, avec nécessité de recourir à un professionnel pour l’enlèvement du véhicule dégradé. Dès lors, compte tenu des conclusions de l’expert, des photographies produites au débat et du défaut de justificatif du remorquage du véhicule, la société Allianz est en droit de refuser de garantir le sinistre du 2 novembre 2020. Par ailleurs, outre les circonstances erronées de l’accident déclaré, il est établi que M. [I] [C] a effectivement sciemment fait une fausse déclaration à son assurance s’agissant du propriétaire du véhicule dont il a sollicité la garantie. Il convient de faire droit à la demande de la société Allianz en nullité du contrat d’assurance. Par conséquent, le contrat d’assurance souscrit le 31 août 2020 par M. [I] [C] auprès de la société Allianz est nul par application de l’article L. 113-8 du code des assurances. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE Aux termes de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, le refus de garantie étant justifié, M. [C] ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. SUR LES DÉPENS ET SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, M. [C] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance. La société Allianz sera en revanche déboutée de sa demande de prise en charge par M. [C] des frais d’appel en intervention forcée et en garantie de la société Dekerpel et de son assureur, la société SwissLife, puisqu’il résulte de l’ordonnance de la Juge de la mise en état du 30 décembre 2024 qu’il appartenait à la société Allianz avant toute procédure contentieuse, de respecter les modalités de la convention IRSA. M. [C] sera en outre condamné à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S’agissant de la demande de la société Dekerpel, la société Allianz n’a formulé aucune demande au fond à l’encontre de celle-ci. La demande au titre des frais irrépétibles de la société Dekerpel, contrainte de constituer avocat, est dès lors justifiée. La société Allianz sera condamnée à payer à la société Dekerpel une somme qu’il convient de voir fixer à 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et se justifie notamment de par l’ancienneté de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande en paiement au titre de la prise en charge du sinistre en date du 2 novembre 2020 ; PRONONCE la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [I] [C] auprès de la SA ALLIANZ IARD le 31 août 2020 relatif au véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1], par application des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances ; DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande indemnitaire au titre de l’inexécution contractuelle ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens de la présente instance, ne comprenant pas les frais relatifs à l’appel en intervention forcée et en garantie de la SAS DEKERPEL et de son assureur, la société SWISSLIFE ; CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS DEKERPEL la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 22/01963 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZUF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 22/01963 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZUF N° minute : 26/110 Code NAC : 58E TK/NR/AFB LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR M. [I] [C] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant DÉFENDERESSES ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Mélanie O’BRIEN membre de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant S.A.S. DEKERPEL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 330 929 191 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant * * * Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 06 Août 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière. Débats tenus à l'audience publique du 19 Mars 2026 devant : -Madame Teslima KHIARI, Juge, -Madame Justine DELRIEU, Juge, -Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire, rédactrice de la présente décision, assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, en présence de Madame Alice ROYAUX, Magistrate stagiaire, de Nathalie VERQUIN, Greffière et de Madame [K] [Q], adjointe administrative stagiaire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 31 août 2020, M. [I] [C] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Allianz Iard (« Allianz ») pour un véhicule Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 1]. Le 2 novembre 2020, alors qu’il circulait sur la commune de [Localité 4], M. [I] [C] est entré en collision avec une camionnette Citroën immatriculée [Immatriculation 2], appartenant à la SAS Dekerpel et conduite par M. [A] [Y]. Un constat amiable a été établi entre les deux conducteurs mentionnant la responsabilité dans l’accident du véhicule de la société Dekerpel, assurée auprès de la société SwissLife Assurances de biens (« SwissLife »). M. [I] [C] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance et a sollicité la prise en charge des réparations sur le véhicule Mercedes. Le véhicule de M. [C] a fait l’objet de deux expertises amiables. Par courrier en recommandé du 29 juillet 2021 parvenu à son destinataire le 3 août 2021, la société Allianz a notifié à M. [C] un refus de garantie, estimant que le constat amiable comportait des incohérences au regard des circonstances de l’accident et des dommages relevés sur les véhicules impliqués. Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2022, M. [I] [C] a attrait la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de la voir condamner notamment, à lui payer le montant de la valeur de son véhicule outre une indemnité au titre de l’inexécution contractuelle de son assureur. Par actes de commissaire de justice des 22 et 29 septembre 2023, la société Allianz a attrait en intervention forcée et en garantie la société Dekerpel et son assureur, la société SwissLife, lesquelles ont constitué avocat. Suivant une ordonnance du 9 novembre 2023, la juge de la mise en état a ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 23/02865 et 22/1963 sous ce dernier numéro. Par conclusions d’incident du 4 janvier 2024, la société SwissLife a sollicité de voir : Déclarer irrecevable l’action de la société Allianz faute d’avoir respecté la convention IRSA ;Déclarer prescrite l’action de la société Allianz au regard des délais prévus par la convention ;Condamner la société Allianz à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance. Par conclusions en réponse sur incident, la société Allianz a sollicité de voir : Constaté son désistement à l’égard de la société Swiss Life au titre de son appel en intervention forcée et de son appel en garantie ;Rejeter la demande formulée par la société Swiss Life au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Renvoyer l’évocation de l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions de la société Dekerpel. Suivant une ordonnance du 30 décembre 2024, la juge de la mise en état a : Constaté que la société Allianz se désiste de son intervention forcée et de son appel en garantie à l’encontre de la société SwissLife ;Constaté que par ce désistement, la fin de non-recevoir soulevée par la société SwissLife est devenue sans objet ;Condamné la société Allianz aux dépens de l’incident ;Condamné la société Allianz à verser à la société SwissLife la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2025 pour les conclusions au fond des parties restant concernées par l’instance. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 06 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. [C] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1231-1 du code civil et L.113-1 du code des assurances : Condamner la société Allianz à l’indemniser à hauteur de la somme de 25 000 euros, soit la valeur du véhicule Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner en conséquence la société Allianz à lui payer cette somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts judiciaires depuis la date du sinistre, soit le 2 novembre 2020 : Mémoire ;Condamner également la société Allianz au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de leur inexécution de l’obligation contractuelle ;Condamner encore la société Allianz au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. M. [C] fait valoir que le constat amiable met en exergue qu’il n’est pas responsable de l’accident. Il précise qu’il a communiqué les pièces complémentaires sollicitées par son assurance. Il souligne que la société Allianz reconnait que le formulaire de constat amiable ne laisse pas beaucoup de place pour un descriptif complet des dégâts occasionnés au véhicule. Il ajoute que le fait qu’il ait indiqué que son frère, propriétaire du véhicule, était l’assuré de celui-ci sur le constat amiable constitue une erreur matérielle. Il expose qu’il avait la liberté de choix du garage pour entreposer son véhicule sinistré. Il fait ensuite valoir qu’en application des dispositions contractuelles le liant à son assureur, il bénéficiait d’une garantie « Dommages tous accidents » de sorte que la société Allianz devait garantir son sinistre, peu important sa responsabilité sur ce point. Il indique que la somme sollicitée par ses soins correspond à la valeur de son véhicule. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il relève que la société Allianz fait preuve d’une résistance abusive faute de l’indemniser depuis plusieurs années. Il expose enfin que sa demande relative au titre des frais irrépétibles se justifie par la nécessité d’initier la présente procédure qui s’est inscrite dans le temps. Par conclusions en réponse signifiées par RPVA en date du 7 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la société Allianz Iard sollicite de voir, sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances : Dire et juger que M. [C] a intentionnellement établi une fausse déclaration ;En conséquence, Dire et juger que M. [C] a perdu son droit à indemnisation ;Dire et juger le contrat souscrit le 31 août 2020 nul et de nul effet ;Rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’appel en intervention forcée et en garantie de la société Dekerpel et de la société Swiss Life ;A titre subsidiaire, Fixer la garantie due par la société Allianz à la somme de 14 474 euros ; Rejeter toutes les autres demandes indemnitaires de M. [C]. La société Allianz fait valoir, à titre principal, que la fausseté des déclarations de M. [C] entraîne la nullité du contrat d’assurance et la perte corrélative de son droit à garantie. A ce titre, elle indique que les rapports d’expertise mettent en exergue une différence d’intensité des dommages sur le véhicule de M. [C] et sur celui de la société Dekerpel. Elle précise ainsi que le véhicule du demandeur est fortement endommagé, non roulant alors même que le véhicule de la société Dekerpel présente des dommages limités et légers. Elle précise que M. [C] ne lui a pas donné d’explications sur les différentes incohérences relevées par elle. Elle souligne que M. [I] [C] n’est pas titulaire de la carte grise du véhicule litigieux alors même qu’il l’avait ainsi déclaré lors de la souscription du contrat d’assurance. Elle expose que le constat amiable met en évidence que M. [N] [C] aurait été le conducteur du véhicule au moment de l’accident alors que M. [I] [C] a attesté du contraire. Elle indique que la description des dégâts affectant le véhicule Mercedes ne correspond pas à la description d’un accident de faible intensité indiqué sur le constat. Elle fait encore valoir que M. [C] ne justifie pas la raison pour laquelle son véhicule, non roulant, a été entreposé dans un garage à plus de 60 kilomètres du lieu de l’accident, ce alors même que son contrat d’assurance prévoyait le remorquage du véhicule. Elle souligne que M. [C] et le conducteur de l’autre véhicule résident dans le même village. Elle expose que le véhicule de la société Dekerpel, décrit comme responsable de l’accident, n’a fait ni déclaration de sinistre auprès de son assureur ni demande de prise en charge des réparations alors qu’une telle indemnisation était prévue. Elle fait valoir que M. [C] a établi de fausses déclarations intentionnellement. Elle souligne qu’il n’a pas répondu aux différentes interrogations de son assureur sur les incohérences relevées. A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [C] ne justifie pas avoir acquis le véhicule au prix de 25 000 euros. Elle précise que le montant de l’indemnisation correspond à la Valeur Résiduelle à Dire d’Expert avec déduction du coût de la reprise de l’épave du véhicule. Elle ajoute que M. [C] ne justifie pas de sa demande indemnitaire au titre d’une inexécution contractuelle. Elle indique à ce titre que l’absence d’explications de M. [C] à ses différentes interrogations ne lui a pas permis de mettre en œuvre la garantie et que M. [C] ne démontre pas avoir subi un préjudice. Par conclusions signifiées par RPVA en date du 21 mai 2025, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la société Dekerpel sollicite de voir, sur le fondement de l’article 1104 du code civil : Statuer comme de droit sur le bien-fondé des demandes de M. [C] ;Dans l’hypothèse où il serait considéré que les demandes de M. [C] dirigées contre la société Allianz ne sont pas fondées : Déclarer que la mise en cause de la société Dekerpel est sans objet ;Condamner la société Allianz à payer à la société Dekerpel la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens ;Dans l’hypothèse où il serait considéré que les demandes de M. [C] dirigées contre la société Allianz sont fondées : A titre principal, Déclarer que la société Allianz n’est pas fondée à solliciter la garantie de la société Dekerpel en raison de la convention IRSA la liant à l’assureur de cette dernière ;Et, en conséquence, la débouter de ses entières demandes dirigées contre la société Dekerpel ;Condamner la société Allianz à payer à la société Dekerpel la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens ;A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que la garantie due par la société Dekerpel à la société Allianz ne pourra excéder la somme de 14 474 euros, montant du préjudice matériel subi par M. [C] ;Débouter la société Allianz et toute autre partie de ses autres demandes dirigées contre la société Dekerpel ;Condamner la société Allianz aux dépens de l’instance. La société Dekerpel fait valoir que s’il est considéré que la société Allianz est fondée à opposer un refus de garantie à son assuré, les demandes de la société Allianz à son encontre seront sans objet. Dans le cas contraire, elle indique que la société Allianz ne peut solliciter sa garantie puisque les recours doivent se faire dans le cadre et les formes de la convention IRSA. A titre subsidiaire, elle indique que M. [C] ne justifie pas de la valeur d’achat de son véhicule. Elle fait valoir que le préjudice matériel de M. [C] a été fixé par l’expert. Elle expose en outre que la société Allianz ne saurait obtenir en garantie auprès d’elle le paiement des dommages et intérêts sollicités par M. [C] pour inexécution contractuelle, s’agissant de sommes qui ne sont pas la conséquence directe du sinistre. La clôture a été ordonnée le 12 juin 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 6 août 2026, prorogé au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DU SINISTRE Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 alinéa 1er du même code dispose encore que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L. 113-8 alinéas 1 et 2 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Sur le contrat d’assurance liant M. [I] [C] à la société Allianz Les dispositions particulières du contrat d’assurance prévoient que « le souscripteur certifie que les déclarations qui précèdent et qui ont servi à l’établissement du contrat sont à sa connaissance exactes. Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer l’assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d’un sinistre automobile (articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances). » Les dispositions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [I] [C] auprès de la société Allianz à effet du 31 août 2020 mettent en lumière que le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] est assuré pour « les dommages tous accidents ». M. [I] [C] a déclaré avoir acquis le véhicule au mois d’août 2020 et l’avoir payé comptant. Il déclare que le titulaire de la carte grise est identique au souscripteur. Or, il s’évince de la carte grise du véhicule que le véhicule appartient à M. [N] [C] qui a acquis le véhicule au mois de mai 2020 et non au mois d’août 2020. M. [N] [C] est le frère du demandeur. M. [I] [C] a dès lors effectué une fausse déclaration s’agissant du titulaire de la carte grise du véhicule assuré. Il ne justifie pas par ailleurs par les seules pièces produites au débat, de l’acquisition du véhicule, de son prix d’achat et de son financement. Sur le sinistre objet du litige M. [I] [C] fonde sa demande de prise en charge du sinistre sur un constat amiable relatif à un accident qui se serait produit le 2 novembre 2020 à 6h20 entre le véhicule assuré conduit par ses soins et un véhicule Citroën assuré auprès de la société SwissLife, appartenant à la société Dekerpel et conduit par M. [A] [Y]. Ce dernier indique avoir empiété sur la voie de « A » et l’avoir percuté. M. [I] [C] indique sur le formulaire de constat que le preneur d’assurance du véhicule Mercedes est M. [N] [C] alors que, et ce point ne fait aujourd’hui pas débat, le propriétaire effectif du véhicule n’est pas la personne qui a assuré celui-ci. S’agissant des désordres, M. [I] [C] matérialise sur le constat un point de choc à l’avant et décrit les dégâts apparents suivants : « phares, capot, pare-choc, etc ». M. [Y] décrit quant à lui les désordres suivants sur son véhicule « pare-choc etc… ». M. [I] [C] n’a pas sollicité son assurance pour assurer le remorquage de son véhicule jusqu’à un garage. Il n’est pas contesté que le véhicule Mercedes, qui n’était plus roulant, a été emmené à un garage à 61 kilomètres du lieu de l’accident sans que M. [C] ne justifie comment il a procédé au remorquage du véhicule accidenté en pleine voie et par le biais de quel prestataire. Il est produit trois rapports d’expertise amiable. Des photographies des deux véhicules sont annexées à ces rapports. M. [C] ne conteste pas les désordres décrits dans ces rapports. Le rapport d’expertise du 25 novembre 2020 relatif au véhicule Mercedes conclut à un véhicule économiquement non réparable compte tenu du nombre de pièces à changer dont la liste est fournie. Ce rapport indique que le désordre affectant la jante arrière gauche est sans relation avec le sinistre. Il est également fait mention « d’une carte grise non mutée, présence d’un autre acquéreur que l’assuré au jour du sinistre. » Le rapport d’expertise du 20 mai 2021 relatif au véhicule de la société Dekerpel, réalisé 6 mois après l’accident, fait mention d’un véhicule techniquement réparable. Les photographies mettent en lumière un point d’impact central sans dégâts visibles conséquents. La société Allianz a sollicité une autre expertise au regard de dégâts constatés sur le véhicule Mercedes incohérents avec le constat amiable et les dégâts du véhicule Citroën. Il s’évince du rapport d’expertise du 17 juin 2021 « qu’après avoir étudié le dossier avec les photos reçues de M. [C], il y a un doute sur la véracité du constat amiable. La différence d’intensité des dommages est en décalage. Le véhicule de M. [C] n’est plus roulant alors que pour l’utilitaire de la société Dekerpel, les dommages se limitent au pare-choc avant, les deux optiques, une traverse avant, les radiateurs. De plus en étudiant le constat amiable, M. [C] et le conducteur du JUMPY de la société Dekerpel, M. [Y] (présent ce jour) habitent dans le même village [Localité 4]. L’expertise de la Mercedes s’est réalisée à [Localité 5] soit 61 kilomètres du lieu de l’accident. Il y a lieu que vous approfondissiez les investigations (remorquage, transfert…) » La comparaison des véhicules accidentés met en exergue effectivement une différence marquée d’intensité des dommages. L’avant du véhicule Mercedes est littéralement plié, les air bag de ce véhicule se sont notamment enclenchés. Le véhicule Citroën présente des désordres mineurs et est roulant. Par conséquent, il se déduit de l’analyse de ces pièces soumises au tribunal que les dommages affectant la Mercedes ne peuvent pas correspondre au seul accident décrit le 2 novembre 2020 avec le véhicule Citroën. Sur le refus de garantie et la nullité du contrat d’assurance Alors qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, M. [C] ne démontre pas en outre que son véhicule qui n’était plus roulant suite à l’accident, a fait l’objet d’un remorquage le 2 novembre 2020 dans le garage situé à plus de 60 kilomètres du lieu de l’accident, ce alors même que l’accident décrit aurait eu lieu en pleine voie, avec nécessité de recourir à un professionnel pour l’enlèvement du véhicule dégradé. Dès lors, compte tenu des conclusions de l’expert, des photographies produites au débat et du défaut de justificatif du remorquage du véhicule, la société Allianz est en droit de refuser de garantir le sinistre du 2 novembre 2020. Par ailleurs, outre les circonstances erronées de l’accident déclaré, il est établi que M. [I] [C] a effectivement sciemment fait une fausse déclaration à son assurance s’agissant du propriétaire du véhicule dont il a sollicité la garantie. Il convient de faire droit à la demande de la société Allianz en nullité du contrat d’assurance. Par conséquent, le contrat d’assurance souscrit le 31 août 2020 par M. [I] [C] auprès de la société Allianz est nul par application de l’article L. 113-8 du code des assurances. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE Aux termes de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, le refus de garantie étant justifié, M. [C] ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. SUR LES DÉPENS ET SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, M. [C] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance. La société Allianz sera en revanche déboutée de sa demande de prise en charge par M. [C] des frais d’appel en intervention forcée et en garantie de la société Dekerpel et de son assureur, la société SwissLife, puisqu’il résulte de l’ordonnance de la Juge de la mise en état du 30 décembre 2024 qu’il appartenait à la société Allianz avant toute procédure contentieuse, de respecter les modalités de la convention IRSA. M. [C] sera en outre condamné à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S’agissant de la demande de la société Dekerpel, la société Allianz n’a formulé aucune demande au fond à l’encontre de celle-ci. La demande au titre des frais irrépétibles de la société Dekerpel, contrainte de constituer avocat, est dès lors justifiée. La société Allianz sera condamnée à payer à la société Dekerpel une somme qu’il convient de voir fixer à 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et se justifie notamment de par l’ancienneté de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande en paiement au titre de la prise en charge du sinistre en date du 2 novembre 2020 ; PRONONCE la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [I] [C] auprès de la SA ALLIANZ IARD le 31 août 2020 relatif au véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1], par application des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances ; DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande indemnitaire au titre de l’inexécution contractuelle ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens de la présente instance, ne comprenant pas les frais relatifs à l’appel en intervention forcée et en garantie de la SAS DEKERPEL et de son assureur, la société SWISSLIFE ; CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS DEKERPEL la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Présidente,
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