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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/00102

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 488862277

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS


Par exploit du 27 mars 2026, Monsieur [K] [O] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution opérée sur son compte le 6 janvier 2026, dénoncée le 13 janvier 2026, à la requête de la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED, condamner cette dernière à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis et celle de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Il a fait état, pour l’essentiel, avoir été gérant de la SARL [H] [S] [L] [O] [K].

Par jugement du Tribunal de commerce du 23 juillet 2021, la SARL [H] [S] [L] [O] [K] a été placée en redressement judiciaire puis, suivant jugement du 24 février 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Pour les besoins de son activité professionnelle, il avait préalablement régularisé un contrat de location avec la société BPCE FINANCEMENT qui avait, en contrepartie, mis à sa disposition un véhicule FIAT DUCATO immatriculé EE-130-JN.

La société BPCE FINANCEMENT a déclaré sa créance pour un montant de 4.922,56 € auprès du mandataire judiciaire et a été admise suivant ordonnance rendue le 29 juillet 2002.

La créance a été cédée à la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED qui procède à des mesures d’exécution.

En l’état d’une dernière saisie-attribution du 6 janvier 2026, dénoncée le 13 janvier 2026, son compte CIC NORD OUEST a été bloqué à hauteur de la somme saisissable de138,28 € alors que son compte est alimenté de sommes insaisissables dès lors qu’il perçoit le seul RSA.


L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 mai 2026 et a été renvoyée à la demande des parties.

A l’audience de renvoi du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [K] [O] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.


La société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [K] [O] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.


L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

La saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 6 janvier 2026 par la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED entre les mains du CIC NORD OUEST, dénoncée le 13 janvier 2026, avec pour date de contestation expirant le 13 février 2026, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.

En application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…) en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Le 9 février 2026, soit avant le 13 février 2026, délai d’un mois de contestation, Monsieur [K] [O] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.

Celle-ci a été accordée totalement à Monsieur [K] [O] par décision du 2 mars 2026.

Assignation a alors été délivrée le 27 mars 2026, soit dans le délai d’un mois à compter de ladite décision, délai imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution tenant compte au cas particulier de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé.


En conséquence, la contestation soulevée par Monsieur [K] [O] doit être déclarée recevable.


Sur la mainlevée de la saisie-attribution


En application de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Aux termes de l'article L 112-2, 1° et 3°, du Code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis :
- les biens que la loi déclare insaisissables,
- les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.

Selon l'article L 262-48 du Code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est insaisissable.

Il résulte de l'article L 112-4 du Code des procédures civiles d'exécution que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.

L'article R 112-5 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'un compte est crédité d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

Il appartient au débiteur d'apporter la preuve de ce que son compte n'était, au jour de la saisie-attribution, alimenté que par des sommes insaisissables.

En l’espèce, Monsieur [K] [O] justifie être bénéficiaire du RSA de janvier 2025 à janvier 2026.

Le relevé de compte produit par Monsieur [K] [O] pour la période du 4 décembre 2025 au 9 février 2026 fait ressortir en crédit les seuls versements de cotisations.

Monsieur [K] [O] démontre ainsi que son compte n’était alimenté, au jour de la saisie-attribution survenue le 6 janvier 2026, que par des sommes insaisissables.


En conséquence, il sera ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.


Sur la demande indemnitaire


L'article L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Sur le fondement de la disposition précitée, Monsieur [K] [O] sollicite la condamnation de la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts faisant valoir assumer des frais bancaires et s’être retrouvé dépourvu.

Toutefois, nonobstant le caractère injustifié de la présente procédure, Monsieur [K] [O] défaille à démontrer que cette dernière a été diligentée de manière abusive par son adversaire et ne justifie pas des frais bancaires restant à charge.

En conséquence, Monsieur [K] [O] sera débouté de ce chef de sa demande.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile


Partie perdante, la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED sera condamnée aux dépens.

Elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, Monsieur [K] [O] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,


DECLARE Monsieur [K] [O] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 6 janvier 2026 par la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED entre les mains du CIC NORD OUEST, dénoncée le 13 janvier 2026.

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 6 janvier 2026 par la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED entre les mains du CIC NORD OUEST, dénoncée le 13 janvier 2026.

DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi devra libérer et restituer les sommes saisies.

DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande indemnitaire.

DEBOUTE la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de la saisie-attribution.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,



Le Greffier Le Président
Texte intégral
DU : 03 Septembre 2026
---------------------------


JUGEMENT 

JUGE DE L’EXÉCUTION


Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière



AFFAIRE

[O]

 C/

[N] FINANCIAL FRANCE


Répertoire Général

N° RG 26/00102 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYCZ

Minute

N° 

--------------------------


Expédition exécutoire le : 03/09/2026

à : la SCP CREPIN-HERTAULT

à : la SELARL BENOIT LEGRU


Expédition le :

à :

à:

Notification le : 03/09/2026

à : M. [O]

à : [N] FINANCIAL FRANCE






TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T
du
TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

-----------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :



Monsieur [K] [I] [J] [O]
né le 22 Août 1970 à AMIENS (SOMME)
3 rue du Christ
80000 AMIENS
représenté par Maître Agathe AVISSE substituant Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2026-2175 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)


 - DEMANDEUR -


- A -


CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, immatricuée au RCS de DUBLIN sous le n° 572606 ayant pour mandataire en France la société [N] FINANCIAL FRANCE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 488 862 277 dont le siège sopcial est 5/7 avenue Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Maître Valentine FORRE substituant Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS

- DÉFENDERESSE -





LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Juillet 2026 devant :


- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière





RAPPEL DES FAITS


Par exploit du 27 mars 2026, Monsieur [K] [O] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution opérée sur son compte le 6 janvier 2026, dénoncée le 13 janvier 2026, à la requête de la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED, condamner cette dernière à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis et celle de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Il a fait état, pour l’essentiel, avoir été gérant de la SARL [H] [S] [L] [O] [K].

Par jugement du Tribunal de commerce du 23 juillet 2021, la SARL [H] [S] [L] [O] [K] a été placée en redressement judiciaire puis, suivant jugement du 24 février 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Pour les besoins de son activité professionnelle, il avait préalablement régularisé un contrat de location avec la société BPCE FINANCEMENT qui avait, en contrepartie, mis à sa disposition un véhicule FIAT DUCATO immatriculé EE-130-JN.

La société BPCE FINANCEMENT a déclaré sa créance pour un montant de 4.922,56 € auprès du mandataire judiciaire et a été admise suivant ordonnance rendue le 29 juillet 2002.

La créance a été cédée à la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED qui procède à des mesures d’exécution.

En l’état d’une dernière saisie-attribution du 6 janvier 2026, dénoncée le 13 janvier 2026, son compte CIC NORD OUEST a été bloqué à hauteur de la somme saisissable de138,28 € alors que son compte est alimenté de sommes insaisissables dès lors qu’il perçoit le seul RSA.


L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 mai 2026 et a été renvoyée à la demande des parties.

A l’audience de renvoi du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [K] [O] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.


La société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [K] [O] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.


L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

La saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 6 janvier 2026 par la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED entre les mains du CIC NORD OUEST, dénoncée le 13 janvier 2026, avec pour date de contestation expirant le 13 février 2026, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.

En application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…) en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Le 9 février 2026, soit avant le 13 février 2026, délai d’un mois de contestation, Monsieur [K] [O] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.

Celle-ci a été accordée totalement à Monsieur [K] [O] par décision du 2 mars 2026.

Assignation a alors été délivrée le 27 mars 2026, soit dans le délai d’un mois à compter de ladite décision, délai imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution tenant compte au cas particulier de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé.


En conséquence, la contestation soulevée par Monsieur [K] [O] doit être déclarée recevable.


Sur la mainlevée de la saisie-attribution


En application de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Aux termes de l'article L 112-2, 1° et 3°, du Code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis :
- les biens que la loi déclare insaisissables,
- les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.

Selon l'article L 262-48 du Code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est insaisissable.

Il résulte de l'article L 112-4 du Code des procédures civiles d'exécution que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.

L'article R 112-5 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'un compte est crédité d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

Il appartient au débiteur d'apporter la preuve de ce que son compte n'était, au jour de la saisie-attribution, alimenté que par des sommes insaisissables.

En l’espèce, Monsieur [K] [O] justifie être bénéficiaire du RSA de janvier 2025 à janvier 2026.

Le relevé de compte produit par Monsieur [K] [O] pour la période du 4 décembre 2025 au 9 février 2026 fait ressortir en crédit les seuls versements de cotisations.

Monsieur [K] [O] démontre ainsi que son compte n’était alimenté, au jour de la saisie-attribution survenue le 6 janvier 2026, que par des sommes insaisissables.


En conséquence, il sera ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.


Sur la demande indemnitaire


L'article L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Sur le fondement de la disposition précitée, Monsieur [K] [O] sollicite la condamnation de la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts faisant valoir assumer des frais bancaires et s’être retrouvé dépourvu.

Toutefois, nonobstant le caractère injustifié de la présente procédure, Monsieur [K] [O] défaille à démontrer que cette dernière a été diligentée de manière abusive par son adversaire et ne justifie pas des frais bancaires restant à charge.

En conséquence, Monsieur [K] [O] sera débouté de ce chef de sa demande.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile


Partie perdante, la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED sera condamnée aux dépens.

Elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, Monsieur [K] [O] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,


DECLARE Monsieur [K] [O] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 6 janvier 2026 par la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED entre les mains du CIC NORD OUEST, dénoncée le 13 janvier 2026.

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 6 janvier 2026 par la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED entre les mains du CIC NORD OUEST, dénoncée le 13 janvier 2026.

DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi devra libérer et restituer les sommes saisies.

DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande indemnitaire.

DEBOUTE la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la société [N] SECURITISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de la saisie-attribution.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:08:36.739Z.