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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 3 septembre 2026, n° 26/00024

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 13 septembre 2024, M. [S] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 05 décembre 2024.

Le 12 janvier 2026, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0.00%, avec une mensualité de remboursement de 1.373,17 euros et la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 50.000 euros.

Par une lettre adressée le 05 février 2026 au secrétariat de la commission, M. [S] [C] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 16 janvier 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience du 30 avril 2026, M. [S] [C] conteste la vente de son bien immobilier car il s’agit de sa résidence principale. Il conteste également la créance de la S.A. [8] qui serait prescrite. Il ajoute que cette créance a déjà été payée en partie et que le montant ne serait pas le bon.

L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure afin de permettre au créancier S.A [8] de faire parvenir ses observations sur les points soulevés par le débiteur. 

La S.A. [8] ne s’est pas présentée à l’audience du 04 juin 2026 mais a fait parvenir au tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception, la copie du titre exécutoire obtenu contre M. [S] [C] le 19 décembre 2012 par jugement du tribunal judiciaire de Dieppe, ainsi que la copie des actes d’exécution engagés à l’encontre du débiteur, outre un décompte de leur créance.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1/ Sur la contestation du principe et du montant de la créance de la S.A. [8].

En application de l’article L.114-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
C’est notamment le cas des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, selon le 1° de l’article L.111-3.

En application de l’article 2245 du code civil, dans le cadre d’une créance solidaire, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
L’interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai, en vertu de l’article 2231 du code civil.

En l’espèce, M. [S] [C] est codébiteur solidaire de la créance de la S.A. [8] avec son ex-épouse, selon le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 19 décembre 2012. Cette dernière a effectué des paiements auprès du créancier jusqu’au 04 mars 2022. Cela constitue une reconnaissance par la codébitrice du droit du créancier, ce qui interrompt donc la prescription à l’égard de son codébiteur solidaire également.

Ainsi, le délai de prescription de dix ans applicable au titre exécutoire de la S.A. [8] a été interrompu à chaque paiement et pour la dernière fois le 04 mars 2022. Le titre exécutoire de la S.A. [8] n’est donc pas prescrit.

M. [S] [C] conteste également le montant retenu par la commission de surendettement concernant la créance de la S.A. [8]. Le décompte de créance transmis par ce créancier le 02 juin 2026 atteste d’un montant de 85.596,30 euros, au lieu des 137.794, 53 euros retenus par la commission. Dès lors, il convient de fixer la créance de la S.A. [8] à la somme de leur dernier décompte actualisé, soit 85.596,30 euros.

2/ Sur les mesures imposées.

En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. 

M. [S] [C] ne conteste pas le montant de ses revenus (2.939 euros) et charges (1.275,18 euros) tels que retenus par la commission, ni la mensualité déterminée qui correspond à la quotité saisissable (1.373,17 euros).
Il s’oppose en revanche à la vente de sa maison car il s’agit de sa résidence principale.

Toutefois, il convient de rappeler que l’endettement de M. [S] [C] s’élève à la somme totale de 255.814 euros. En l’absence de possibilité de désintéresser totalement les créanciers par le seul versement de la mensualité de 1.373,17 euros sur la durée maximum de plan dont il peut bénéficier, la vente de son bien immobilier est indispensable.
Les mesures établies sont conformes à la situation du débiteur et devront s’appliquer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


FIXE les créances envers M. [S] [C], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 12 janvier 2026, [11] pour la créance de la SA [8] qu’il sera fixée à la somme de 85. 596,30 euros,

DIT que les dettes de M. [S] [C] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement, sous réserve du montant de la créance de SA [8] modifié comme sus-indiqué,

DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,

DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er octobre 2026,

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [S] [C] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,

RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,

SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [S] [C] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,

RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de M. [S] [C],
 
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,

DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [S] [C] devra reprendre contact avec la commission,

RAPPELLE que M. [S] [C] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si:
- il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection



Vanessa JEULLAIN Virginie DUFAYET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]



Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00024 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQPP


JUGEMENT 

DU : 03 Septembre 2026 

N ° 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 03 septembre 2026 

Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Madame [A] [W], Greffier stagiaire.

Après débats à l'audience publique du 04 juin 2026, le jugement suivant a été rendu : 

Sur la contestation formée par Monsieur [S] [C] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme

concernant le dossier de :


DÉBITEUR :

Monsieur [S] [O], [I] [C]
né le 26/06/1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté


CRÉANCIERS :

Société [1]
Agence surendettement - TSA 71930 - [Localité 3]
non comparante, ni représentée

Société [2] - [3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [4] CORSE
SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [5] - EDF SERVICE CLIENT
Service surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Organisme SGC [Localité 4]
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté

Société [6]
Service surendettement - TSA 73103 - [Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [7]
[Adresse 7]

non comparante, ni représentée

Organisme SIP [Localité 4]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté

S.A. [8]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société [9]
Service Surendettement - [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Société [10]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée


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EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 13 septembre 2024, M. [S] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 05 décembre 2024.

Le 12 janvier 2026, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0.00%, avec une mensualité de remboursement de 1.373,17 euros et la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 50.000 euros.

Par une lettre adressée le 05 février 2026 au secrétariat de la commission, M. [S] [C] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 16 janvier 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience du 30 avril 2026, M. [S] [C] conteste la vente de son bien immobilier car il s’agit de sa résidence principale. Il conteste également la créance de la S.A. [8] qui serait prescrite. Il ajoute que cette créance a déjà été payée en partie et que le montant ne serait pas le bon.

L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure afin de permettre au créancier S.A [8] de faire parvenir ses observations sur les points soulevés par le débiteur. 

La S.A. [8] ne s’est pas présentée à l’audience du 04 juin 2026 mais a fait parvenir au tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception, la copie du titre exécutoire obtenu contre M. [S] [C] le 19 décembre 2012 par jugement du tribunal judiciaire de Dieppe, ainsi que la copie des actes d’exécution engagés à l’encontre du débiteur, outre un décompte de leur créance.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

1/ Sur la contestation du principe et du montant de la créance de la S.A. [8].

En application de l’article L.114-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
C’est notamment le cas des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, selon le 1° de l’article L.111-3.

En application de l’article 2245 du code civil, dans le cadre d’une créance solidaire, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
L’interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai, en vertu de l’article 2231 du code civil.

En l’espèce, M. [S] [C] est codébiteur solidaire de la créance de la S.A. [8] avec son ex-épouse, selon le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 19 décembre 2012. Cette dernière a effectué des paiements auprès du créancier jusqu’au 04 mars 2022. Cela constitue une reconnaissance par la codébitrice du droit du créancier, ce qui interrompt donc la prescription à l’égard de son codébiteur solidaire également.

Ainsi, le délai de prescription de dix ans applicable au titre exécutoire de la S.A. [8] a été interrompu à chaque paiement et pour la dernière fois le 04 mars 2022. Le titre exécutoire de la S.A. [8] n’est donc pas prescrit.

M. [S] [C] conteste également le montant retenu par la commission de surendettement concernant la créance de la S.A. [8]. Le décompte de créance transmis par ce créancier le 02 juin 2026 atteste d’un montant de 85.596,30 euros, au lieu des 137.794, 53 euros retenus par la commission. Dès lors, il convient de fixer la créance de la S.A. [8] à la somme de leur dernier décompte actualisé, soit 85.596,30 euros.

2/ Sur les mesures imposées.

En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. 

M. [S] [C] ne conteste pas le montant de ses revenus (2.939 euros) et charges (1.275,18 euros) tels que retenus par la commission, ni la mensualité déterminée qui correspond à la quotité saisissable (1.373,17 euros).
Il s’oppose en revanche à la vente de sa maison car il s’agit de sa résidence principale.

Toutefois, il convient de rappeler que l’endettement de M. [S] [C] s’élève à la somme totale de 255.814 euros. En l’absence de possibilité de désintéresser totalement les créanciers par le seul versement de la mensualité de 1.373,17 euros sur la durée maximum de plan dont il peut bénéficier, la vente de son bien immobilier est indispensable.
Les mesures établies sont conformes à la situation du débiteur et devront s’appliquer.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


FIXE les créances envers M. [S] [C], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 12 janvier 2026, [11] pour la créance de la SA [8] qu’il sera fixée à la somme de 85. 596,30 euros,

DIT que les dettes de M. [S] [C] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement, sous réserve du montant de la créance de SA [8] modifié comme sus-indiqué,

DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,

DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er octobre 2026,

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [S] [C] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,

RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,

SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [S] [C] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,

RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de M. [S] [C],
 
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,

DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [S] [C] devra reprendre contact avec la commission,

RAPPELLE que M. [S] [C] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si:
- il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection



Vanessa JEULLAIN Virginie DUFAYET

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:29:23.981Z.