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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 3 septembre 2026, n° 23/02886

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Le 10 août 2018, Madame [C] [R] a été frappée au visage par Monsieur [D] [G] [J], avec lequel elle vivait alors en concubinage, alors que le couple séjournait à [Localité 4]. Monsieur [J] a fait l’objet d’un rappel à la loi par délégué du procureur en date du 10 janvier 2019.

Suite à cette altercation, Madame [C] [R] a été prise en charge par le Docteur [W] au centre médical de [Localité 5] qui, dans un compte rendu de consultation, a énoncé que la demanderesse souffrait lors de son auscultation de diverses séquelles.

Madame [R] a saisi le juge des référés de [Localité 6] d’une demande d’expertise judiciaire par acte signifié le 22 octobre 2020.

Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Madame [R] et condamné Monsieur [J] à payer à Madame [R] une provision de 1000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance de changement d’expert du 15 juin 2021, le Docteur [E] [Q] a été désigné aux lieu et place du Docteur [L] [V]. Le Docteur [E] [Q] a rendu son rapport d’expertise le 6 octobre 2022.

Dans ces conditions, Mme [R] a entendu saisir le tribunal judiciaire d'une action à l'encontre de M. [J]. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié les 6 et 7 novembre 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 novembre 2023, Madame [C] [R] a constitué avocat et a assigné Monsieur [D] [G] [J] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, représentée par son directeur en exercice, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Monsieur [I] [J] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 novembre 2023.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.




Par jugement avant-dire-droit du 22 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Metz a : 
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Madame [C] [R] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction ;
- renvoyé pour ce faire la cause et les parties à l'audience du 28 Mai 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, Madame [C] [R] demande au tribunal de :
- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [C] [R] ; 
- DÉCLARER que l’action en partage de responsabilité de Monsieur [D] [G] [J] est prescrite et par conséquent irrecevable ; 
- En tout état de cause, DÉCLARER l’action en partage de responsabilité de Monsieur [D] [G] [J] infondée ; 
 - DECLARER Monsieur [D] [G] [J] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [C] [R] ; 
- FIXER la date de consolidation de l’état de santé de Madame [C] [R] à la date du 29 octobre 2022 ; 
- CONDAMNER Monsieur [D] [G] [J] à payer à Madame [C] [R], les sommes suivantes : 
*Préjudice fonctionnel temporaire : 19.650 euros
*Souffrances endurées : 17.000 euros
* Perte de gains professionnels : 203.000 euros
* Frais d’assistance par tierce personne : 12.474 euros 
* Préjudice esthétique : 30.000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 27.300 euros 
* Préjudice d’agrément : 15.000 euros
* Frais divers/ Dépenses de santé actuelles : 7.135,81 euros
* Incidence professionnelle : 50.000 euros
* Frais d’expertise judiciaire : 2.100 euros
* Frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise :1.350 euros
- DIRE ET JUGER que les sommes ci-dessus mentionnées porteront de plein droit intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; 
- DIRE ET JUGER que viendra en déduction des sommes précitées la provision de 1.000 euros accordée par le juge des référés ; 
- CONDAMNER Monsieur [D] [G] [J] à payer à Madame [C] [R] la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [D] [G] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 
- RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle
- CONDAMNER Monsieur [D] [G] [J] aux entiers frais et dépens de la présente instance et de l’instance de référé (N° RG 20/00385) .

Au soutien de ses prétentions, Madame [R] fait tout d’abord valoir que Monsieur [J] déforme les circonstances dans lesquelles les violences sont intervenues en minimisant les faits, alors qu’il lui a asséné cinq coups de poing et a tenté de l’étrangler. Si Madame [R] reconnaît voir insulté le fils de Monsieur [J], elle réfute en revanche avoir asséné un coup de coude à la joue gauche du défendeur.

Ensuite, la demanderesse soutient que la demande de partage de responsabilité à hauteur de 50%, formée par Monsieur [D] [G] [J] le 2 avril 2024, est prescrite, Madame [R] ajoutant :
- qu’à l’appui de cette demande, Monsieur [J] n’invoque aucun dommage corporel qu’il aurait subi personnellement et ne peut dès lors invoquer la prescription décennale prévue à l’article 2226 du Code civil.
- que l’interruption de la prescription par la demande en justice issue de l’article 2241 du Code civil ne profite qu'à l'auteur de celle-ci ;
- que Monsieur [J] ne vise aucun fondement juridique à l’appui de sa demande visant à ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50% ; 
 - que le défendeur ne produit strictement aucune pièce qui permettrait de
considérer qu’il aurait été victime de quelconques agissements de la part de son ex-compagne. Madame [R] déclare n’avoir commis strictement aucune faute en lien de causalité avec les coups que son concubin lui a assénés et les dommages en ayant résulté, et affirme que le lien de causalité entre les cinq coups de poings portés par Monsieur [J] et les lésions telles que listées par l’Expert est incontestablement établi par le rapport d’expertise médicale judiciaire. Par conséquent, la demanderesse estime qu’il y a lieu de déclarer Monsieur [D] [G] [J] entièrement responsable de l’intégralité de ses préjudices.

Concernant l’indemnisation de ses préjudices, Madame [R] fait valoir que le Docteur [E] [Q] a omis un certain nombre de lésions imputables aux violences infligées par Monsieur [J] :
- la colite constatée par l’expert à la palpation, qu’il convient selon Madame [R] de rattacher à son déficit résiduel fonctionnel permanent puisqu’elle doit désormais surveiller son alimentation, éviter les plus légers excès pour ne pas souffrir de désagréments intestinaux;
- la perte des deux incisives supérieures centrales qui serait imputable à l’agression au regard du traumatisme facial subi par Madame [R]
- le bourrelet de la lèvre inférieure généré par les morsures que Madame [R] s’est infligée à chaque coup de poing de Monsieur [J].

Par ailleurs, Madame [R] conteste la date de consolidation fixée au 1 er juillet 2019 par le Docteur [E] [Q], qui ne repose selon elle sur aucun fait objectif. Elle soutient que la date de consolidation doit être fixée au 29 octobre 2022, qui correspond au lendemain du dernier jour de l’arrêt de travail consécutif à sa dernière chirurgie réparatrice, et constitue ainsi le premier jour où Madame [R] a pu reprendre une vie normale. 

Par ailleurs, Madame [R] fait valoir les éléments suivants :

Sur le déficit fonctionnel temporaire :
* Gêne temporaire totale :
Elle estime qu’il faut ajouter aux dates retenues par l’expert ses hospitalisations de 2022, quand bien même elles n’ont été que des chirurgies réparatrices (nez, bouche, dents, lèvres) consécutives à l’agression et qu’elles ont dû être différées du fait de la colite de Madame [R] ; 
- 06/05/2022 : greffe osseuse au CHR de [Localité 7] 
- 12/07/2022 et 13/07/2022 : seconde rhinoplastie par le Docteur [X] 
- 13/09/2022 : pose d’implants par le Docteur [T] 
- 20/10/2022 : réparation bourrelet lèvre inférieure par le Docteur [X] 
Soit 26 jours x 100 euros = 2.600 euros ; 
* Gêne fonctionnement temporaire partielle à 20% : du 12.8.2018 au 16.8.2018, du 19.8.2018 au 28.8.2018 et du 15.9.2018 au 15.10.2018, soit un mois 
 
Elle sollicite qu’y soient ajoutées ses dates d’arrêts de travail de 2022 en raison des réparations dues à l’agression différées à 2022 du fait de sa colite : 
 - du 10/01 au 13/02/2022 (Avis d’arrêt de travail initial du 10 janvier 2022 au 13 février 2022 Syndrôme dépressif) 
 - du 03/03 au 03/04/2022 (Avis d’arrêt de travail initial du 3 mars au 3 avril 2022 Syndrôme dépressif)
- du 06/05 au 30/05/2022 (Avis d’arrêt de travail initial du 6 mai au 22 mai 2022 Chirurgie maxillaire 
 - du 13/07 au 23/08/2022 (Avis d’arrêt de travail de prolongation du 12 au 22 juillet 2022)
 - du 20/10 au 28/10/2022 (Avis d’arrêt de travail du 20 au 28 octobre 2022) 
SOIT 189 jours x 20 euros = 3.780 euros ; 
 
* Gêne fonctionnement temporaire partielle à 10% jusqu’au 29 octobre 2022 et non jusqu’au 1 er juillet 2019 (suivi psychologique) : 1542 jours dont à déduire 215 jours déjà pris en compte : 1327 jours x 10 euros = 13.270 euros.
 
Sur la perte de gains professionnels :
 A l’interruption d’activités professionnelles du 10 août au 21 octobre 2018 retenue par l’expert, Madame [R] sollicite que soient ajoutées les dates d’arrêts de travail suivantes : 
 - du 10/01 au 13/02/2022
 - du 03/03 au 03/04/2022 
 - du 06/05 au 30/05/2022 
 - du 13/07 au 23/08/2022 
 - du 20/10 au 28/10/2022 
Bien qu’elle ait perçu des indemnités journalières de la CPAM DE MOSELLE à ce titre, Madame [R] fait valoir qu’étant gestionnaire d’un cabinet de conseil patrimonial et travaillant seule, comme associé unique, elle a néanmoins subi une perte de chiffre d’affaires indéniable suite à son agression par Monsieur [J]. 

Sur les souffrances endurées :
Madame [C] [R] fait valoir que doivent être indemnisées toutes les souffrances tant physiques que morales pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit jusqu’au 29 octobre 2022 et non jusqu’au 1 er juillet 2019.

Sur les frais d’assistance par tierce personne :
La demanderesse explique que depuis le 1 er janvier 2022, les services d’aide et d’accompagnement à domicile sont concernés par un nouveau tarif plancher de 22 euros par heure, et que dans la mesure où l’Expert retient une aide humaine temporaire nécessaire 3 heures par semaine durant la période d’I.T.P. à 20%, soit durant 189 jours, il convient de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 12.474 euros à titre de dommages intérêts au titre de ses frais d’assistance par tierce personne. 

Sur le préjudice esthétique :
Madame [R] déclare que l’expert a omis de prendre en compte la boursouflure de sa lèvre inférieure, ses atteintes dentaires, son ptosis ainsi que l’asymétrie de ses narines, et qu’il convient donc de condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice esthétique. 

Sur le déficit fonctionnel permanent : 
Madame [R] estime qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent de 13% (5% pour les troubles psychiatriques outre 8% pour la colite infectieuse) qu’il convient donc d’indemniser à hauteur de 27 300 euros. 

Sur le préjudice d’agrément : 
Madame [R] invoque le fait qu’elle n’a pas repris ses activités de loisirs antérieures (zumba et gymnastique au moins une fois par semaine) parce qu’elle ne souhaite pas expliquer à des tiers ce qui lui est arrivé, et sollicite donc la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’agrément. 

Sur l’incidence professionnelle :
La demanderesse allègue qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail, qui se traduit par une augmentation de sa fatigabilité au travail et fragilise la permanence de son emploi alors qu’elle n’est âgée que de 62 ans. Elle sollicite une somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. 

Sur les frais divers, Madame [C] [R] déclare justifier de nombreuses dépenses de santé et autres frais divers directement en lien avec son agression et demeurés à sa charge. Elle estime enfin devoir être indemnisée des frais d’expertise judiciaire ainsi que des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise judiciaire. 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 22 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [I] [J] demande au tribunal de :
- Recevoir Monsieur [I] [J] dans l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
- Débouter Madame [C] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50 % ;
- Fixer la date de consolidation au 1er juillet 2019 ;
- Réduire la demande de Madame [C] [R] faite au titre du préjudice fonctionnel temporaire à la somme de 1 680 € (630 € + 276 € + 774 €) ;
- Enjoindre Madame [C] [R] d’avoir à produire les bilans détaillés depuis la création de son Cabinet en avril 2006 (et non simplifiés comme ceux produits), ou pour le moins ceux des exercices 2016 et 2017, avec la liste nominative des comptes clients anonymisée aux trois premières lettres du nom de famille ou de la société ;
- Enjoindre Madame [C] [R] d’avoir à produire toute attestation de son éventuel assureur perte d’exploitation récapitulant les indemnités qui ont pu lui être versées depuis le 10 août 2018 ;
- Débouter purement et simplement Madame [C] [R] de sa demande faite au titre de la perte de gains professionnels ;
- Réduire les demandes de Madame [C] [R] faites :
- au titre des souffrances évaluées à 3,5/7 à la somme de 5 000 €,
- de la tierce personne à la somme de 195,58 € ;
- Débouter Madame [C] [R] de sa demande faite au titre du préjudice esthétique
- A titre infiniment subsidiaire, réduire la demande de Madame [C] [R] faite à ce titre à la somme de 2 000 € ;
- Fixer le taux du déficit fonctionnel permanent de Madame [C] [R] à 5 %;
En conséquence,
- Réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [C] [R] faite au titre du déficit fonctionnel permanent, soit à la somme de 7 000 € (1 400 € du point x 5) ;
- Déduire de ces sommes la provision de 1 000 € allouée ;
- Débouter purement et simplement Madame [C] [R] de toutes ses autres demandes notamment celles au titre :
- du préjudice d’agrément,
- de l’incidence professionnelle,
- de sa demande au titre des frais divers,
- des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise judiciaire,
- des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- des entiers frais et dépens de la présente instance et de l’instance de référé n° RG 20/00385,
- Faire application du partage de responsabilité à hauteur de 50 % sur toutes les sommes allouées à Madame [C] [R].
- Ordonner que les frais de l’expertise judiciaire soient partagés entre Madame [C] [R] et Monsieur [I] [J],
- Condamner Madame [C] [R] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [C] [R] aux entiers frais et dépens, tant de la présente instance que de ceux de la procédure de référé n° RG 20/00385.
- Ecarter l’exécution provisoire de droit dans les conditions décrites par l’article 514-1 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [G] [J] explique tout d’abord intégralement contester la présentation par Madame [R] du déroulement des faits. Il reconnaît avoir mis trois gifles au visage de son ex compagne mais déclare avoir porté ces coups alors qu’elle venait d’insulter son fils et de lui porter un violent coup de coude dans la joue gauche. Il nie l’avoir frappée à coups de poing telle qu’elle le décrit. 

Concernant la prescription invoquée par la demanderesse à l’encontre de sa demande en partage de responsabilité, Monsieur [J] fait valoir : 
- que la présente action en responsabilité est née à raison d’un évènement ayant occasionné un dommage corporel et que ce type d’action se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation de sorte que l’action en partage de responsabilité accessoire à cette demande principale n’est pas prescrite ;
- qu’il s’agit d’un moyen de défense au fond avancé par Monsieur [J] et non d’une demande reconventionnelle de sorte que la jurisprudence visée par Madame [R] est sans emport. 

Sur le fond, le défendeur fait valoir que Madame [R] a participé activement à son propre dommage par son comportement de sorte que Monsieur [J] ne peut en être tenu pour seul responsable, justifiant un partage de responsabilité à hauteur de 50%. 

Concernant les critiques du rapport d’expertise formées par Madame [R], Monsieur [J] déclare qu’il est étonnant de réclamer une expertise judiciaire contradictoire puis d’indiquer que le Tribunal ne serait pas lié par les conclusions de l’expert, en lui confrontant les conclusions d’un expert privé. S’agissant de la fracture du nez de Madame [R], Monsieur [J] déclare que le geste chirurgical qui a eu lieu a eu pour but de corriger une déviation antérieure connue et non en rapport avec le traumatisme qui a certes occasionné une fracture des os propres du nez mais non déplacée sur une déviation ancienne. S’agissant de la colite, le défendeur indique que Madame [R] ne justifie pas d’une atteinte à sa qualité de vie consécutive à la colite à clostridium, qu’ainsi, il n’existe pas de séquelles pérennes et qu’il n’y a donc pas lieu de rattacher la colite au déficit résiduel fonctionnel permanent. Monsieur [J] déclare encore que la perte des dents de Madame [R] est consécutive à une pathologie pré existante, et conteste en dernier lieu le fait que la demanderesse ait pu se mordre elle-même la lèvre en recevant les coups de poing, puisqu’elle n’aurait reçu aucun coup de poing. Enfin, concernant la date de consolidation qu’il estime devoir être fixée au 1er juillet 2019, Monsieur [J] fait tout d’abord valoir que rien ne permet de conclure que l’état anxieux constaté par le sapiteur psychiatre, qui a examiné Madame [R] 4 ans après les faits, soit imputable aux faits. Ensuite, il fait valoir qu’il n’existe aucune preuve d’un lien entre le bourrelet à la lèvre de Madame [R] et les faits. 

Concernant les demandes indemnitaires formées par la demanderesse, Monsieur [J] formule les remarques suivantes :

Déficit fonctionnel temporaire : 
- la greffe osseuse ne serait en rien liée au traumatisme du 18 août 2018 mais à une évolution d’une pathologie préexistante ; elle ne saurait donc être retenue au titre du DFT ;
- les lésions dentaires ne pourraient être reconnues comme imputables de manière directe et certaine à l’agression ;
- il n’existerait aucun élément établissant un lien direct et certain entre « le bourrelet de la lèvre inférieure » et les coups portés le 10 août 2018 ;
 - pour les nouvelles périodes de déficit fonctionnel que Madame [R] intègre dans ses calculs en 2022 du fait de sa colite, le demandeur rappelle qu’après avoir analysé cette colite, l’expert a conclu que « La symptomatologie persistante apparaît plus en rapport avec des troubles fonctionnels intestinaux qu'à des récidives de cette colite à clostridium », et il ne saurait dès lors être intégré de nouvelles périodes de déficit fonctionnel qui seraient imputables à ladite colite à clostridium. 

Gêne temporaire totale correspondant aux hospitalisations :
- Il n’y aurait pas lieu d’ajouter les périodes relatives à la greffe osseuse, à la seconde rhinoplastie, à la pose d’implants et à la réparation du bourrelet de la lèvre inférieure, qui ne seraient pas imputables aux faits du 10 août 2018 ;
- Monsieur [J] estime qu’il convient de prendre comme base de calcul une somme de 30 € par jour, soit une somme de 21 jours x 30 € = 630 € à allouer à la demanderesse.



Gêne fonctionnelle temporaire partielle à 20% :
- Il n’y aurait pas lieu d’ajouter les périodes relatives à des arrêts de travail pour un syndrome dépressif en 2022 ou pour la chirurgie maxillaire ou tout autre arrêt de travail en 2022 sans lien avec les faits du 10 août 2018 ;
- il conviendrait de prendre comme base de calcul la somme de 6 € par jour (20 % de 30 €), et d’allouer à Madame [R] une somme de : 46 jours x 6 € = 276 €.
Gêne fonctionnelle temporaire partielle à 10% : 
- le suivi psychologique allégué par Madame [R] postérieur au 30 juin 2019 et jusqu’au 29 octobre 2022 serait sans lien avec les faits du 10 août 2018 ;
- il conviendrait de chiffrer la gêne fonctionnelle temporaire partielle de 10 % à partir de la base de calcul de 3 € par jour (10 % de 30 €), et d’allouer à Madame [R] la somme de 258 jours x 3 € = 774 €. 

La perte de gains professionnels : 
- Madame [R] n’aurait subi aucune perte de grains professionnels et l’interruption de ces activités professionnelles ne seraient pas un lien avec l’agression ;
- concernant les soins et le syndrome dépressif à l’origine des arrêts de travail du 10 janvier 2022 au 28 octobre 2022, ces soins seraient ceux de pathologies sans lien avec le traumatisme .
- même à supposer que les pathologies alléguées par Madame [R] aient eu un lien avec les faits du 10 août 2018, en tout état de cause, la perte de chiffre d’affaires ne serait pas seulement due à l’état de santé et aux problèmes psychiatriques de la demanderesse ; le lien de causalité entre la baisse du chiffre d’affaires généré par l’activité de cette dernière et la crise COVID serait notamment avéré.

Les souffrances endurées :
En retenant une date de consolidation au 1er juillet 2019, et des souffrances endurées évaluées à 3,5/7, Monsieur [J] soutient que la prétention de Madame [R] au titre du pretium doloris doit être réduite à la somme de 5 000 € au maximum.

Les frais d’assistance par tierce personne :
Monsieur [J] fait valoir que la demanderesse retient un taux horaire de 22 € qui correspondant au coût d’une assistance spécifique, alors que l’expert a retenu simplement une aide humaine temporaire de 3 heures par semaine, de sorte qu’il s’agirait d’indemniser une simple aide familiale, non médicalisée et non spécifique, en se référent au montant horaire brut du SMIC qui a été porté à 10,03 € en janvier 2019, année de la consolidation de Madame [R] (décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 au J.O portant relèvement du salaire minimum de croissance). Dès lors, Monsieur [J] estime que pour l’aide humaine temporaire de 3 heures par semaine durant la période d'incapacité temporaire partielle de 20 %, soit 46 jours (6,5 semaines), il y a lieu d’allouer à Madame [R] la somme de 195,58€ (10,03 € x 3 heures x 6,5 semaines). 

Le préjudice esthétique :
Monsieur [J] soutient qu’il n’y a lieu de prendre en compte ni la déviation nasale de Madame [R], antérieure aux faits, ni le ptosis qui n’a pas été retenu comme séquelle du traumatisme, ni la boursouflure de la lèvre et les atteintes dentaires faute de lien de causalité avec les faits. Le défendeur déclare que Madame [R] n’a subi aucun enlaidissement objectif et doit donc être déboutée de sa demande au titre du préjudice esthétique. A titre subsidiaire il estime qu’une somme maximum de 2000 euros pourrait être allouée. 

Le déficit fonctionnel permanent : 
Monsieur [J] ne conteste pas le taux de 5% retenu pour les troubles psychiatriques, mais déclare que la colite ne peut donner lieu à un déficit fonctionnel permanent, même à hauteur de 3% comme retenu par l’expert, aucune séquelle pérenne n’étant démontrée pour la colite. Monsieur [J] soutient qu’à l’âge de 59 ans de Madame [R] au jour de la consolidation, l’indemnisation correspond généralement à l’allocation d’une somme de 1 400 € du point, soit 1 400 € x 5 = 7 000 € au total.


Le préjudice d’agrément : 
Selon le défendeur, aucun préjudice d’agrément n’est démontré, le souhait de Madame [R] de ne pas s’expliquer ne constituant pas une contre-indication médicale à la reprise d’une activité de loisir.

L’incidence professionnelle :
Monsieur [J] soutient que Madame [R] a fait valoir ses droits à la retraite, et ne subit dès lors aucune dévalorisation sur le marché du travail. 

Les frais divers :
Le défendeur déclare qu’aucun des frais dont Madame [R] demande l’indemnisation n’est en lien avec les faits du 10 août 2018.

Il sollicite la prise en charge des frais d’expertise par moitié par les parties, afin de prendre en compte le fait que ce rapport d’expertise est utile à l’ensemble des parties, mais aussi au regard du partage de responsabilité entre elles. 

Enfin, il s’oppose à la demande de prise en charge des frais d’assistance du médecin conseil, au motif que l’intervention de ce dernier a consisté à critiquer systématiquement toutes les décisions de l’expert judiciaire. 

Le 23 avril 2026, le conseil de M. [I] [J] a notifié par RPVA ses observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir, indiquant que Mme [R], n'ayant pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état, est désormais forclose à l'invoquer devant la formation de jugement. 

Le 12 mai 2026, le conseil de Mme [R] a notifié de nouvelles conclusions par RPVA. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés. 

1°) SUR L'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS NOTIFIEES APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE

Conformément à l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 

En l'espèce, l'ordonnance de clôture n'a pas été révoquée par jugement avant-dire-droit du 22 janvier 2026, de sorte que les conclusions notifiées par Mme [R] par RPVA le 12 mai 2026 seront déclarées irrecevables. 

2°) SUR L'IRRECEVABILITE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR

Selon l'article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir.
 
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.


En l'espèce, Mme [C] [R] a invoqué une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’encontre de la demande adverse en partage de responsabilité. Cette fin de non-recevoir n'ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, elle sera déclarée irrecevable. 

3°) SUR LA RESPONSABILITE

L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [R] entend engager la responsabilité délictuelle de M. [J] au titre de blessures qu'il lui a infligées en commettant des violences à son encontre le 10 août 2018. Si M. [J] ne nie pas la commission de violences sur Mme [R] avec qui il partageait alors sa vie, et a fait l'objet d'un rappel à la loi par délégué du procureur pour ces faits, il déclare que les coups portés sont d'une gravité moindre que ce qu'allègue Mme [R], et sollicite en outre un partage de responsabilité en reprochant à Mme [R] d'avoir insulté son fils et de lui avoir porté un coup avant qu'il la frappe au visage. 

Le docteur [B] [W] du centre médical de [Localité 5] a examiné Mme [C] [R] le jour des faits et indiqué :
« Face 
* Œdème de la racine du nez, déviation de la cloison nasale
Pas d'hématome de cloison visible à l'oeil nu
Pas d'épistaxis pendant l'examen
Pas de trouble oculomoteur

- Crâne : TC avec perte de connaissance de durée indéterminée
2-3 épisodes de vomissements au décours
Pas de signes de localisation neurologique 

- Rachis cervical :
Douleur diffuse des épineuses
Mobilité relativement conservées
Pas de complication nerveuse. »

Les faits de violences ayant été reconnus par M. [J], sa responsabilité est engagée au titre des coups portés. Concernant leur gravité, compte tenu des blessures constatées (traumatisme crânien), le certificat médical met en évidence que quelle que soit la nature des coups portés (coups de poing ou gifles), ils ont été assénés avec une grande violence à Mme [R]. 

Concernant le partage de responsabilité invoqué par M. [J], il est tout d'abord rappelé que quelles que soient les insultes proférées par Mme [R], elles ne peuvent avoir de lien de causalité avec les blessures qui lui ont ensuite été causées par M. [J], aucune situation de légitime défense ne pouvant être démontrée dès lors que la violence physique n'est jamais une réaction proportionnée à de la violence verbale. S'agissant du coup qui aurait été porté à M. [J] par Mme [R], il n'est démontré par aucune pièce versée aux débats. 

Il en résulte que M. [J] est entièrement responsable des préjudices subis par Mme [R] des suites des coups portés le 10 août 2018, sans qu'il y ait lieu à partage de responsabilité. 

4°) SUR L'INDEMNISATION

Le docteur [E] [Q], expert près la Cour d'Appel de Metz, a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 6 octobre 2022. 



Il conclut son rapport en retenant les éléments suivants :
« - Lésions imputables : 
traumatisme crânien avec perte de connaissance de durée indéterminée, douleurs diffuses du rachis cervical, œdème du nez, déviation de la cloison nasale, fracture fermée des os propres du nez non déplacée. Les lésions dentaires du fait de certificats tardifs, 1er certificat le 11.10.2020, ne peuvent être reconnues comme imputables de manière directe et certaine à l'agression survenue le 10.08.2018, soit plus de deux ans auparavant.
- Gêne temporaire totale correspondant aux hospitalisations : du 10.08.2029 au 11.08.2018, du 17.08.2018 au 18.08.2018, du 29.08.2018 au 14.09.2018 (hospitalisation pour colite à clostridium difficile au décours d'une antibiothérapie prescrite dans le cadre de la réduction de la fracture des os propres du nez)
- Gêne fonctionnelle temporaire partielle à 20% du 12.8.2018 au 16.8.2018, du 19.08.2018 AU 28.08.2018 et du 15.09.2018 au 15.10.2018, soit un mois, puis 10% jusqu'au 30.06.2019 (suivi psychologique).
- Date de consolidation : le 1.7.2019.
- Interruption d'activités professionnelles : du 10.08.2018 au 21.10.2018 (au vu des arrêts de travail présentés)
- L'absence d'activités professionnelles ultérieures décrite par Madame [R] n'est pas documentée
- Souffrances endurées : 3,5/7 afin de tenir compte également de l'incidence psychologique
- A.I.P.P : 8% en vertu du barème de droit commun
- Dommage esthétique:1/7 du fait de la modification de la pyramide nasale.
- Pas de retentissement professionnel.
- Aide humaine temporaire : 3h par semaine durant la période d'I.T.P à 20%.
- Pas de frais futurs ou de soins imputables au-delà de la date de consolidation.
- Pas de dommage d'agrément, la reprise de ses activités de loisirs antérieures n'est pas médicalement contre-indiquée.
- Mme [R] nous fait part d'un retentissement sexuel, n'aurait plus de rapports depuis cette agression. »

Concernant la date de consolidation, Mme [R] conteste la date du 1.7.2019 retenue par l'expert, sollicitant qu'elle soit fixée au 29 octobre 2022, qui correspond au lendemain du dernier jour d'arrêt de travail consécutif à sa dernière chirurgie réparatrice. Néanmoins, la chirurgie réparatrice à laquelle elle fait référence concerne le « bourrelet » disgracieux au niveau de la lèvre qui n'est pas mentionné dans le rapport d'expertise parmi les lésions en lien avec l'agression subie le 10 août 2018. Une telle atteinte à la lèvre n'est pas davantage mentionnée dans le certificat médical initial du docteur [W]. La date du 29 octobre 2022 ne peut dès lors être retenue. 

Mme [R] fait également valoir que le sapiteur psychiatre a retenu une date de consolidation au 4.4.2022, et que le docteur [Q] n'en a pas tenu compte sans expliquer pourquoi il a préféré retenir la date du 1er juillet 2019.

Il est exact qu'en page 17 du rapport d'expertise judiciaire, le docteur [Q] indique que le docteur [Z], après avoir examiné Mme [R] en date du 4 avril 2022, a retenu une date de consolidation fixée au jour de l'examen. 

Compte tenu de l'avis du sapiteur psychiatre, et faute d'explication fournie par le docteur [Q] sur la date de consolidation retenue au 1er juillet 2019, il y a lieu de constater que l'état de Mme [R] n'a été consolidée au plan psychologique que le 4 avril 2022. Par conséquent, la date de consolidation retenue sera celle du 4 avril 2022. 








I. Les préjudices patrimoniaux 

1. Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

a) Les dépenses de santé actuelles (DSA) déjà exposées : 

Mme [R] sollicite la prise en charge de divers frais de santé qu'elle déclare en lien avec l'agression. 

- Frais de consultation d'une psychologue :
Mme [R] produit aux débats des justificatifs de consultations d'une psychologue du 13 décembre 2021 au 22 novembre 2022. La date de consolidation étant fixée au 4 avril 2022, seules les consultations antérieures à cette date pourront être indemnisées, soit 6 séances à 60 euros. Mme [R] produit également aux débats les relevés de prestations de sa mutuelle mettant en évidence qu'elle n'a pas été remboursée de ces factures de psychologue, lesquelles devront dès lors être mises en compte à hauteur de 360 euros. 

- Frais d'ostéopathe du 25 août 2020 au 26 novembre 2020 : 
Le lien de causalité de ces séances d'ostéopathie avec l'agression du 10 août 2018 n'étant pas démontré, elles ne pourront être indemnisées.

- Frais de pharmacie, d'imagerie, de prothèse, d'implants : l'ensemble de ces frais sont en lien avec l'atteinte dentaire que Mme [R] estime liée à l'agression. Or, dans son rapport, le docteur [Q] exclut de manière claire l'imputabilité des lésions dentaires subies par Mme [R] à l'agression du 10 août 2018, compte tenu du délai écoulé entre l'agression et le premier certificat médical relatif à l'atteinte dentaire en date du 10 novembre 2020. Il y a effectivement lieu de constater que plus de deux ans se sont écoulés entre l'agression et la rédaction de ce certificat médical par le docteur [T], lequel retient en tout état de cause seulement que la fracture constatée est « compatible » avec l'agression subie, ce qui est insuffisant à caractériser un lien de causalité direct et certain. Les différents frais afférents à l'atteinte dentaire ne pourront dès lors être indemnisés. 

Au total, M. [J] sera condamné à payer à Mme [R] la somme de 360 euros au titre des dépenses de santé actuelles. 

b) Les pertes de gains professionnels actuelles (PGPA):

Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.

Il convient d'indemniser Mme [R] des pertes de gains professionnels consécutives aux arrêts de travail retenus par l'expert du 10.08.2018 au 21.10.2018, mais aussi ceux du 10.01.2022 au 13.02.2022 et du 3.03.2022 au 03.04.2022, s'agissant de deux arrêts de travail pour syndromes dépressifs dont le lien avec l'agression est établi par la fixation de la date de consolidation au 4 avril 2022 par le sapiteur psychiatre. Mme [R] a ainsi totalisé 140 jours d'arrêt de travail en lien avec l'agression subie le 10 août 2018. Elle ne justifie pas des indemnités journalières au titre des 73 jours d'arrêt qu'elle a connus en 2018. Concernant les 67 jours d'arrêt en 2022, elle justifie avoir perçu 3473,35 euros d'indemnités journalières. Mme [R] se contente de produire les liasses fiscales de la société « Trois frontières patrimoine », sans aucune attestation d'expert comptable permettant d'établir avec précision la perte du chiffre d'affaire de cette société et la répercussion sur ses propres revenus. Elle ne produit pas davantage d'avis d'impôt permettant de caractériser sa perte de revenus au cours de ses arrêts maladie.

Par conséquent, elle ne démontre pas de perte de gains professionnels actuels et sera déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.


c) L'assistance par tierce personne 

Si la jurisprudence a précisé que «le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 1ère , 8 février 2023, n° 21-24.991 ; Civ. 2e, 10 novembre 2021, n° 19 - 10.058), encore faut-il qu'une telle perte d'autonomie soit effectivement démontrée. 

En l'espèce, l'expert a retenu une assistance par tierce personne à raison de 3 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 20%, du 12.8.2018 au 16.8.2018, du 19.08.2018 au 28.08.2018 et du 15.09.2018 au 15.10.2018. Mme [R] a ainsi eu besoin de l'assistance d'une tierce personne durant 43 jours, soit six semaines à raison de 3 heures par semaine = 18 heures d'assistance par tierce personne.

En retenant un tarif horaire de 22 euros, il y a lieu d'allouer à ce titre la somme de 396 euros. 

2. Les Préjudices Patrimoniaux Permanents

L’incidence professionnelle (IP)

Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.

L'expert ne retient aucune incidence professionnelle. Si Mme [R] déclare subir une incidence professionnelle, consistant dans une dévalorisation sur le marché du travail liée à l'augmentation de sa fatigabilité, elle n'en justifie nullement.

Elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle. 

II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux

1. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires 

a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.

L'expert a retenu :
- Gêne temporaire totale correspondant aux hospitalisations : du 10.08.2029 au 11.08.2018, du 17.08.2018 au 18.08.2018, du 29.08.2018 au 14.09.2018 (hospitalisation pour colite à clostridium difficile au décours d'une antibiothérapie prescrite dans le cadre de la réduction de la fracture des os propres du nez)
- Gêne fonctionnelle temporaire partielle à 20% du 12.8.2018 au 16.8.2018, du 19.08.2018 AU 28.08.2018 et du 15.09.2018 au 15.10.2018, soit un mois, puis 10% jusqu'au 30.06.2019 (suivi psychologique).

En prenant en compte la date de consolidation fixée par le sapiteur psychiatre au 4 avril 2022, il convient de retenir :
- un déficit fonctionnel temporaire total : du 10.08.2029 au 11.08.2018, du 17.08.2018 au 18.08.2018, du 29.08.2018 au 14.09.2018 : 19 jours 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 12.8.2018 au 16.8.2018, du 19.08.2018 au 28.08.2018 et du 15.09.2018 au 15.10.2018 : 43 jours 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16.10.2018 au 4.04.2022 : 1267 jours.

Mme [R] souhaite que les hospitalisations au titre de la chirurgie réparatrice soient ajoutées aux périodes de déficit fonctionnel temporaire total. Ces périodes ne pourront toutefois être retenues au titre du DFT, le lien de causalité avec l'agression du 10 août 2018 n'étant pas démontré. 

Dès lors, sur la base de 26 € par jour :
- pour 19 jours de déficit fonctionnel temporaire total, il sera alloué la somme de 494 euros ;
-pour 43 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20%, il sera alloué la somme de 223,6 euros ;
-pour 1267 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, il sera alloué la somme de 3294,2 euros ;

Soit un total de 4011,8 euros sera allouée à Mme [R].

b) Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.

L’expert a évalué sur le plan médico-légal ce poste de préjudice à 3,5/7 en tenant compte tant des souffrances physiques que psychologiques. Il sera alloué à Mme [R] une somme de 8 000 euros à ce titre. 

2. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

a) Le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 8%. 

Il indique dans son examen clinique que Mme [R] subit des douleurs à la palpation au niveau du thorax et de la colonne vertébrale et que la mobilité de son rachis cervical est limitée par des douleurs. Le sapiteur psychiatre indique pour sa part que Mme [R] présente un état anxieux résiduel avec hypervigilance et des reviviscences d'un niveau modéré, une douleur morale par moindre prestance et dépréciation de qualité de vie, ne constituant pas un état dépressif majeur. 

A la date de la consolidation, intervenue le 4 avril 2022, Mme [R] était âgée de 62 ans comme étant née le [Date naissance 1] 1960. En prenant un point d'indemnisation arrêté à 1320 €, il lui sera alloué à ce titre la somme de 10 560 euros.

b) Le préjudice d’agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. 

L’expert conclut à l’absence de préjudice d’agrément. Il est en outre relevé que Mme [R] ne justifiait pas de pratique sportive avant l'agression.

Sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément sera donc rejetée. 

c) Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.

L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1/7 compte tenu de la modification de la pyramide nasale.

Il sera alloué à ce titre à Mme [R] une somme de 2000 euros. 

III. Les frais divers

Il sera statué sur la prise en charge de la rémunération de l'expert judiciaire dans les dispositions relatives aux dépens. 

Concernant les frais d'assistance d'un médecin-conseil à l'expertise, Mme [R] justifie de frais de 850 euros au titre de l'assistance à expertise du Dr [L] [V]. Il convient de condamner M. [J] à l'indemniser de ces frais directement liés à l'agression. 

En conséquence, il y a lieu d'évaluer les conséquences dommageables de l'agression comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 360 euros
Assistance par tierce personne : 396 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 4011,8 euros
Souffrances endurées : 8 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 10560 euros
Préjudice esthétique : 2 000 euros
Frais d'assistance à expertise : 850 euros 
SOUS TOTAL : 26 177,8 euros.
- Provision fixée par ordonnance de référés du 6 avril 2021 : 1000 euros 
TOTAL : 25 177,8 euros. 

Il y a donc lieu de condamner M. [J] à régler à Mme [R] la somme totale de 
25 177,8 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'agression du 10 août 2018 outre intérêts légaux à compter du jugement. 
 

5°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [J] qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 20/00385 (ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz du 6 avril 2021 ) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par M. le docteur [E] [Q]. 

Il sera également condamné à régler à Mme [R] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


6°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 novembre 2023. 

Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit qui sera donc ordonnée. 


7°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN 

Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l'instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l'espèce. 

Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par Mme [C] [R] par RPVA le 12 mai 2026 ;

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [C] [R] à l’encontre de la demande de M. [D] [G] [J] en partage de responsabilité ; 

DECLARE M. [D] [G] [J] entièrement responsable des préjudices des subis par Mme [R] des suites de l'agression du 10 août 2018, 

DEBOUTE M. [D] [G] [J] de sa demande tendant à ordonner un partage de responsabilité ; 

FIXE la date de consolidation au 4 avril 2022 ;

CONDAMNE M. [D] [G] [J] à régler à Mme [C] [R] la somme totale de 25 177,8 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'agression du 10 août 2018 outre intérêts légaux à compter du jugement ;

DEBOUTE Mme [C] [R] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément ;

CONDAMNE M. [D] [G] [J] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 20/00385 (ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz du 6 avril 2021) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par M. le docteur [E] [Q]; 

CONDAMNE M. [D] [G] [J] à régler à Mme [C] [R] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE M. [D] [G] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/583

 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2023/02886 
 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLU3



JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026



I PARTIES


DEMANDERESSE :

Madame [C] [R], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302 


DEFENDEUR :

Monsieur [D] [G] [J], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109


APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante


II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 28 mai 2026 des avocats des parties représentées




III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Le 10 août 2018, Madame [C] [R] a été frappée au visage par Monsieur [D] [G] [J], avec lequel elle vivait alors en concubinage, alors que le couple séjournait à [Localité 4]. Monsieur [J] a fait l’objet d’un rappel à la loi par délégué du procureur en date du 10 janvier 2019.

Suite à cette altercation, Madame [C] [R] a été prise en charge par le Docteur [W] au centre médical de [Localité 5] qui, dans un compte rendu de consultation, a énoncé que la demanderesse souffrait lors de son auscultation de diverses séquelles.

Madame [R] a saisi le juge des référés de [Localité 6] d’une demande d’expertise judiciaire par acte signifié le 22 octobre 2020.

Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Madame [R] et condamné Monsieur [J] à payer à Madame [R] une provision de 1000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance de changement d’expert du 15 juin 2021, le Docteur [E] [Q] a été désigné aux lieu et place du Docteur [L] [V]. Le Docteur [E] [Q] a rendu son rapport d’expertise le 6 octobre 2022.

Dans ces conditions, Mme [R] a entendu saisir le tribunal judiciaire d'une action à l'encontre de M. [J]. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié les 6 et 7 novembre 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 novembre 2023, Madame [C] [R] a constitué avocat et a assigné Monsieur [D] [G] [J] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, représentée par son directeur en exercice, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Monsieur [I] [J] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 novembre 2023.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.




Par jugement avant-dire-droit du 22 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Metz a : 
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Madame [C] [R] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction ;
- renvoyé pour ce faire la cause et les parties à l'audience du 28 Mai 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, Madame [C] [R] demande au tribunal de :
- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [C] [R] ; 
- DÉCLARER que l’action en partage de responsabilité de Monsieur [D] [G] [J] est prescrite et par conséquent irrecevable ; 
- En tout état de cause, DÉCLARER l’action en partage de responsabilité de Monsieur [D] [G] [J] infondée ; 
 - DECLARER Monsieur [D] [G] [J] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [C] [R] ; 
- FIXER la date de consolidation de l’état de santé de Madame [C] [R] à la date du 29 octobre 2022 ; 
- CONDAMNER Monsieur [D] [G] [J] à payer à Madame [C] [R], les sommes suivantes : 
*Préjudice fonctionnel temporaire : 19.650 euros
*Souffrances endurées : 17.000 euros
* Perte de gains professionnels : 203.000 euros
* Frais d’assistance par tierce personne : 12.474 euros 
* Préjudice esthétique : 30.000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 27.300 euros 
* Préjudice d’agrément : 15.000 euros
* Frais divers/ Dépenses de santé actuelles : 7.135,81 euros
* Incidence professionnelle : 50.000 euros
* Frais d’expertise judiciaire : 2.100 euros
* Frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise :1.350 euros
- DIRE ET JUGER que les sommes ci-dessus mentionnées porteront de plein droit intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; 
- DIRE ET JUGER que viendra en déduction des sommes précitées la provision de 1.000 euros accordée par le juge des référés ; 
- CONDAMNER Monsieur [D] [G] [J] à payer à Madame [C] [R] la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [D] [G] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 
- RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle
- CONDAMNER Monsieur [D] [G] [J] aux entiers frais et dépens de la présente instance et de l’instance de référé (N° RG 20/00385) .

Au soutien de ses prétentions, Madame [R] fait tout d’abord valoir que Monsieur [J] déforme les circonstances dans lesquelles les violences sont intervenues en minimisant les faits, alors qu’il lui a asséné cinq coups de poing et a tenté de l’étrangler. Si Madame [R] reconnaît voir insulté le fils de Monsieur [J], elle réfute en revanche avoir asséné un coup de coude à la joue gauche du défendeur.

Ensuite, la demanderesse soutient que la demande de partage de responsabilité à hauteur de 50%, formée par Monsieur [D] [G] [J] le 2 avril 2024, est prescrite, Madame [R] ajoutant :
- qu’à l’appui de cette demande, Monsieur [J] n’invoque aucun dommage corporel qu’il aurait subi personnellement et ne peut dès lors invoquer la prescription décennale prévue à l’article 2226 du Code civil.
- que l’interruption de la prescription par la demande en justice issue de l’article 2241 du Code civil ne profite qu'à l'auteur de celle-ci ;
- que Monsieur [J] ne vise aucun fondement juridique à l’appui de sa demande visant à ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50% ; 
 - que le défendeur ne produit strictement aucune pièce qui permettrait de
considérer qu’il aurait été victime de quelconques agissements de la part de son ex-compagne. Madame [R] déclare n’avoir commis strictement aucune faute en lien de causalité avec les coups que son concubin lui a assénés et les dommages en ayant résulté, et affirme que le lien de causalité entre les cinq coups de poings portés par Monsieur [J] et les lésions telles que listées par l’Expert est incontestablement établi par le rapport d’expertise médicale judiciaire. Par conséquent, la demanderesse estime qu’il y a lieu de déclarer Monsieur [D] [G] [J] entièrement responsable de l’intégralité de ses préjudices.

Concernant l’indemnisation de ses préjudices, Madame [R] fait valoir que le Docteur [E] [Q] a omis un certain nombre de lésions imputables aux violences infligées par Monsieur [J] :
- la colite constatée par l’expert à la palpation, qu’il convient selon Madame [R] de rattacher à son déficit résiduel fonctionnel permanent puisqu’elle doit désormais surveiller son alimentation, éviter les plus légers excès pour ne pas souffrir de désagréments intestinaux;
- la perte des deux incisives supérieures centrales qui serait imputable à l’agression au regard du traumatisme facial subi par Madame [R]
- le bourrelet de la lèvre inférieure généré par les morsures que Madame [R] s’est infligée à chaque coup de poing de Monsieur [J].

Par ailleurs, Madame [R] conteste la date de consolidation fixée au 1 er juillet 2019 par le Docteur [E] [Q], qui ne repose selon elle sur aucun fait objectif. Elle soutient que la date de consolidation doit être fixée au 29 octobre 2022, qui correspond au lendemain du dernier jour de l’arrêt de travail consécutif à sa dernière chirurgie réparatrice, et constitue ainsi le premier jour où Madame [R] a pu reprendre une vie normale. 

Par ailleurs, Madame [R] fait valoir les éléments suivants :

Sur le déficit fonctionnel temporaire :
* Gêne temporaire totale :
Elle estime qu’il faut ajouter aux dates retenues par l’expert ses hospitalisations de 2022, quand bien même elles n’ont été que des chirurgies réparatrices (nez, bouche, dents, lèvres) consécutives à l’agression et qu’elles ont dû être différées du fait de la colite de Madame [R] ; 
- 06/05/2022 : greffe osseuse au CHR de [Localité 7] 
- 12/07/2022 et 13/07/2022 : seconde rhinoplastie par le Docteur [X] 
- 13/09/2022 : pose d’implants par le Docteur [T] 
- 20/10/2022 : réparation bourrelet lèvre inférieure par le Docteur [X] 
Soit 26 jours x 100 euros = 2.600 euros ; 
* Gêne fonctionnement temporaire partielle à 20% : du 12.8.2018 au 16.8.2018, du 19.8.2018 au 28.8.2018 et du 15.9.2018 au 15.10.2018, soit un mois 
 
Elle sollicite qu’y soient ajoutées ses dates d’arrêts de travail de 2022 en raison des réparations dues à l’agression différées à 2022 du fait de sa colite : 
 - du 10/01 au 13/02/2022 (Avis d’arrêt de travail initial du 10 janvier 2022 au 13 février 2022 Syndrôme dépressif) 
 - du 03/03 au 03/04/2022 (Avis d’arrêt de travail initial du 3 mars au 3 avril 2022 Syndrôme dépressif)
- du 06/05 au 30/05/2022 (Avis d’arrêt de travail initial du 6 mai au 22 mai 2022 Chirurgie maxillaire 
 - du 13/07 au 23/08/2022 (Avis d’arrêt de travail de prolongation du 12 au 22 juillet 2022)
 - du 20/10 au 28/10/2022 (Avis d’arrêt de travail du 20 au 28 octobre 2022) 
SOIT 189 jours x 20 euros = 3.780 euros ; 
 
* Gêne fonctionnement temporaire partielle à 10% jusqu’au 29 octobre 2022 et non jusqu’au 1 er juillet 2019 (suivi psychologique) : 1542 jours dont à déduire 215 jours déjà pris en compte : 1327 jours x 10 euros = 13.270 euros.
 
Sur la perte de gains professionnels :
 A l’interruption d’activités professionnelles du 10 août au 21 octobre 2018 retenue par l’expert, Madame [R] sollicite que soient ajoutées les dates d’arrêts de travail suivantes : 
 - du 10/01 au 13/02/2022
 - du 03/03 au 03/04/2022 
 - du 06/05 au 30/05/2022 
 - du 13/07 au 23/08/2022 
 - du 20/10 au 28/10/2022 
Bien qu’elle ait perçu des indemnités journalières de la CPAM DE MOSELLE à ce titre, Madame [R] fait valoir qu’étant gestionnaire d’un cabinet de conseil patrimonial et travaillant seule, comme associé unique, elle a néanmoins subi une perte de chiffre d’affaires indéniable suite à son agression par Monsieur [J]. 

Sur les souffrances endurées :
Madame [C] [R] fait valoir que doivent être indemnisées toutes les souffrances tant physiques que morales pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit jusqu’au 29 octobre 2022 et non jusqu’au 1 er juillet 2019.

Sur les frais d’assistance par tierce personne :
La demanderesse explique que depuis le 1 er janvier 2022, les services d’aide et d’accompagnement à domicile sont concernés par un nouveau tarif plancher de 22 euros par heure, et que dans la mesure où l’Expert retient une aide humaine temporaire nécessaire 3 heures par semaine durant la période d’I.T.P. à 20%, soit durant 189 jours, il convient de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 12.474 euros à titre de dommages intérêts au titre de ses frais d’assistance par tierce personne. 

Sur le préjudice esthétique :
Madame [R] déclare que l’expert a omis de prendre en compte la boursouflure de sa lèvre inférieure, ses atteintes dentaires, son ptosis ainsi que l’asymétrie de ses narines, et qu’il convient donc de condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice esthétique. 

Sur le déficit fonctionnel permanent : 
Madame [R] estime qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent de 13% (5% pour les troubles psychiatriques outre 8% pour la colite infectieuse) qu’il convient donc d’indemniser à hauteur de 27 300 euros. 

Sur le préjudice d’agrément : 
Madame [R] invoque le fait qu’elle n’a pas repris ses activités de loisirs antérieures (zumba et gymnastique au moins une fois par semaine) parce qu’elle ne souhaite pas expliquer à des tiers ce qui lui est arrivé, et sollicite donc la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’agrément. 

Sur l’incidence professionnelle :
La demanderesse allègue qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail, qui se traduit par une augmentation de sa fatigabilité au travail et fragilise la permanence de son emploi alors qu’elle n’est âgée que de 62 ans. Elle sollicite une somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. 

Sur les frais divers, Madame [C] [R] déclare justifier de nombreuses dépenses de santé et autres frais divers directement en lien avec son agression et demeurés à sa charge. Elle estime enfin devoir être indemnisée des frais d’expertise judiciaire ainsi que des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise judiciaire. 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 22 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [I] [J] demande au tribunal de :
- Recevoir Monsieur [I] [J] dans l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
- Débouter Madame [C] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50 % ;
- Fixer la date de consolidation au 1er juillet 2019 ;
- Réduire la demande de Madame [C] [R] faite au titre du préjudice fonctionnel temporaire à la somme de 1 680 € (630 € + 276 € + 774 €) ;
- Enjoindre Madame [C] [R] d’avoir à produire les bilans détaillés depuis la création de son Cabinet en avril 2006 (et non simplifiés comme ceux produits), ou pour le moins ceux des exercices 2016 et 2017, avec la liste nominative des comptes clients anonymisée aux trois premières lettres du nom de famille ou de la société ;
- Enjoindre Madame [C] [R] d’avoir à produire toute attestation de son éventuel assureur perte d’exploitation récapitulant les indemnités qui ont pu lui être versées depuis le 10 août 2018 ;
- Débouter purement et simplement Madame [C] [R] de sa demande faite au titre de la perte de gains professionnels ;
- Réduire les demandes de Madame [C] [R] faites :
- au titre des souffrances évaluées à 3,5/7 à la somme de 5 000 €,
- de la tierce personne à la somme de 195,58 € ;
- Débouter Madame [C] [R] de sa demande faite au titre du préjudice esthétique
- A titre infiniment subsidiaire, réduire la demande de Madame [C] [R] faite à ce titre à la somme de 2 000 € ;
- Fixer le taux du déficit fonctionnel permanent de Madame [C] [R] à 5 %;
En conséquence,
- Réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [C] [R] faite au titre du déficit fonctionnel permanent, soit à la somme de 7 000 € (1 400 € du point x 5) ;
- Déduire de ces sommes la provision de 1 000 € allouée ;
- Débouter purement et simplement Madame [C] [R] de toutes ses autres demandes notamment celles au titre :
- du préjudice d’agrément,
- de l’incidence professionnelle,
- de sa demande au titre des frais divers,
- des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise judiciaire,
- des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- des entiers frais et dépens de la présente instance et de l’instance de référé n° RG 20/00385,
- Faire application du partage de responsabilité à hauteur de 50 % sur toutes les sommes allouées à Madame [C] [R].
- Ordonner que les frais de l’expertise judiciaire soient partagés entre Madame [C] [R] et Monsieur [I] [J],
- Condamner Madame [C] [R] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [C] [R] aux entiers frais et dépens, tant de la présente instance que de ceux de la procédure de référé n° RG 20/00385.
- Ecarter l’exécution provisoire de droit dans les conditions décrites par l’article 514-1 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [G] [J] explique tout d’abord intégralement contester la présentation par Madame [R] du déroulement des faits. Il reconnaît avoir mis trois gifles au visage de son ex compagne mais déclare avoir porté ces coups alors qu’elle venait d’insulter son fils et de lui porter un violent coup de coude dans la joue gauche. Il nie l’avoir frappée à coups de poing telle qu’elle le décrit. 

Concernant la prescription invoquée par la demanderesse à l’encontre de sa demande en partage de responsabilité, Monsieur [J] fait valoir : 
- que la présente action en responsabilité est née à raison d’un évènement ayant occasionné un dommage corporel et que ce type d’action se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation de sorte que l’action en partage de responsabilité accessoire à cette demande principale n’est pas prescrite ;
- qu’il s’agit d’un moyen de défense au fond avancé par Monsieur [J] et non d’une demande reconventionnelle de sorte que la jurisprudence visée par Madame [R] est sans emport. 

Sur le fond, le défendeur fait valoir que Madame [R] a participé activement à son propre dommage par son comportement de sorte que Monsieur [J] ne peut en être tenu pour seul responsable, justifiant un partage de responsabilité à hauteur de 50%. 

Concernant les critiques du rapport d’expertise formées par Madame [R], Monsieur [J] déclare qu’il est étonnant de réclamer une expertise judiciaire contradictoire puis d’indiquer que le Tribunal ne serait pas lié par les conclusions de l’expert, en lui confrontant les conclusions d’un expert privé. S’agissant de la fracture du nez de Madame [R], Monsieur [J] déclare que le geste chirurgical qui a eu lieu a eu pour but de corriger une déviation antérieure connue et non en rapport avec le traumatisme qui a certes occasionné une fracture des os propres du nez mais non déplacée sur une déviation ancienne. S’agissant de la colite, le défendeur indique que Madame [R] ne justifie pas d’une atteinte à sa qualité de vie consécutive à la colite à clostridium, qu’ainsi, il n’existe pas de séquelles pérennes et qu’il n’y a donc pas lieu de rattacher la colite au déficit résiduel fonctionnel permanent. Monsieur [J] déclare encore que la perte des dents de Madame [R] est consécutive à une pathologie pré existante, et conteste en dernier lieu le fait que la demanderesse ait pu se mordre elle-même la lèvre en recevant les coups de poing, puisqu’elle n’aurait reçu aucun coup de poing. Enfin, concernant la date de consolidation qu’il estime devoir être fixée au 1er juillet 2019, Monsieur [J] fait tout d’abord valoir que rien ne permet de conclure que l’état anxieux constaté par le sapiteur psychiatre, qui a examiné Madame [R] 4 ans après les faits, soit imputable aux faits. Ensuite, il fait valoir qu’il n’existe aucune preuve d’un lien entre le bourrelet à la lèvre de Madame [R] et les faits. 

Concernant les demandes indemnitaires formées par la demanderesse, Monsieur [J] formule les remarques suivantes :

Déficit fonctionnel temporaire : 
- la greffe osseuse ne serait en rien liée au traumatisme du 18 août 2018 mais à une évolution d’une pathologie préexistante ; elle ne saurait donc être retenue au titre du DFT ;
- les lésions dentaires ne pourraient être reconnues comme imputables de manière directe et certaine à l’agression ;
- il n’existerait aucun élément établissant un lien direct et certain entre « le bourrelet de la lèvre inférieure » et les coups portés le 10 août 2018 ;
 - pour les nouvelles périodes de déficit fonctionnel que Madame [R] intègre dans ses calculs en 2022 du fait de sa colite, le demandeur rappelle qu’après avoir analysé cette colite, l’expert a conclu que « La symptomatologie persistante apparaît plus en rapport avec des troubles fonctionnels intestinaux qu'à des récidives de cette colite à clostridium », et il ne saurait dès lors être intégré de nouvelles périodes de déficit fonctionnel qui seraient imputables à ladite colite à clostridium. 

Gêne temporaire totale correspondant aux hospitalisations :
- Il n’y aurait pas lieu d’ajouter les périodes relatives à la greffe osseuse, à la seconde rhinoplastie, à la pose d’implants et à la réparation du bourrelet de la lèvre inférieure, qui ne seraient pas imputables aux faits du 10 août 2018 ;
- Monsieur [J] estime qu’il convient de prendre comme base de calcul une somme de 30 € par jour, soit une somme de 21 jours x 30 € = 630 € à allouer à la demanderesse.



Gêne fonctionnelle temporaire partielle à 20% :
- Il n’y aurait pas lieu d’ajouter les périodes relatives à des arrêts de travail pour un syndrome dépressif en 2022 ou pour la chirurgie maxillaire ou tout autre arrêt de travail en 2022 sans lien avec les faits du 10 août 2018 ;
- il conviendrait de prendre comme base de calcul la somme de 6 € par jour (20 % de 30 €), et d’allouer à Madame [R] une somme de : 46 jours x 6 € = 276 €.
Gêne fonctionnelle temporaire partielle à 10% : 
- le suivi psychologique allégué par Madame [R] postérieur au 30 juin 2019 et jusqu’au 29 octobre 2022 serait sans lien avec les faits du 10 août 2018 ;
- il conviendrait de chiffrer la gêne fonctionnelle temporaire partielle de 10 % à partir de la base de calcul de 3 € par jour (10 % de 30 €), et d’allouer à Madame [R] la somme de 258 jours x 3 € = 774 €. 

La perte de gains professionnels : 
- Madame [R] n’aurait subi aucune perte de grains professionnels et l’interruption de ces activités professionnelles ne seraient pas un lien avec l’agression ;
- concernant les soins et le syndrome dépressif à l’origine des arrêts de travail du 10 janvier 2022 au 28 octobre 2022, ces soins seraient ceux de pathologies sans lien avec le traumatisme .
- même à supposer que les pathologies alléguées par Madame [R] aient eu un lien avec les faits du 10 août 2018, en tout état de cause, la perte de chiffre d’affaires ne serait pas seulement due à l’état de santé et aux problèmes psychiatriques de la demanderesse ; le lien de causalité entre la baisse du chiffre d’affaires généré par l’activité de cette dernière et la crise COVID serait notamment avéré.

Les souffrances endurées :
En retenant une date de consolidation au 1er juillet 2019, et des souffrances endurées évaluées à 3,5/7, Monsieur [J] soutient que la prétention de Madame [R] au titre du pretium doloris doit être réduite à la somme de 5 000 € au maximum.

Les frais d’assistance par tierce personne :
Monsieur [J] fait valoir que la demanderesse retient un taux horaire de 22 € qui correspondant au coût d’une assistance spécifique, alors que l’expert a retenu simplement une aide humaine temporaire de 3 heures par semaine, de sorte qu’il s’agirait d’indemniser une simple aide familiale, non médicalisée et non spécifique, en se référent au montant horaire brut du SMIC qui a été porté à 10,03 € en janvier 2019, année de la consolidation de Madame [R] (décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 au J.O portant relèvement du salaire minimum de croissance). Dès lors, Monsieur [J] estime que pour l’aide humaine temporaire de 3 heures par semaine durant la période d'incapacité temporaire partielle de 20 %, soit 46 jours (6,5 semaines), il y a lieu d’allouer à Madame [R] la somme de 195,58€ (10,03 € x 3 heures x 6,5 semaines). 

Le préjudice esthétique :
Monsieur [J] soutient qu’il n’y a lieu de prendre en compte ni la déviation nasale de Madame [R], antérieure aux faits, ni le ptosis qui n’a pas été retenu comme séquelle du traumatisme, ni la boursouflure de la lèvre et les atteintes dentaires faute de lien de causalité avec les faits. Le défendeur déclare que Madame [R] n’a subi aucun enlaidissement objectif et doit donc être déboutée de sa demande au titre du préjudice esthétique. A titre subsidiaire il estime qu’une somme maximum de 2000 euros pourrait être allouée. 

Le déficit fonctionnel permanent : 
Monsieur [J] ne conteste pas le taux de 5% retenu pour les troubles psychiatriques, mais déclare que la colite ne peut donner lieu à un déficit fonctionnel permanent, même à hauteur de 3% comme retenu par l’expert, aucune séquelle pérenne n’étant démontrée pour la colite. Monsieur [J] soutient qu’à l’âge de 59 ans de Madame [R] au jour de la consolidation, l’indemnisation correspond généralement à l’allocation d’une somme de 1 400 € du point, soit 1 400 € x 5 = 7 000 € au total.


Le préjudice d’agrément : 
Selon le défendeur, aucun préjudice d’agrément n’est démontré, le souhait de Madame [R] de ne pas s’expliquer ne constituant pas une contre-indication médicale à la reprise d’une activité de loisir.

L’incidence professionnelle :
Monsieur [J] soutient que Madame [R] a fait valoir ses droits à la retraite, et ne subit dès lors aucune dévalorisation sur le marché du travail. 

Les frais divers :
Le défendeur déclare qu’aucun des frais dont Madame [R] demande l’indemnisation n’est en lien avec les faits du 10 août 2018.

Il sollicite la prise en charge des frais d’expertise par moitié par les parties, afin de prendre en compte le fait que ce rapport d’expertise est utile à l’ensemble des parties, mais aussi au regard du partage de responsabilité entre elles. 

Enfin, il s’oppose à la demande de prise en charge des frais d’assistance du médecin conseil, au motif que l’intervention de ce dernier a consisté à critiquer systématiquement toutes les décisions de l’expert judiciaire. 

Le 23 avril 2026, le conseil de M. [I] [J] a notifié par RPVA ses observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir, indiquant que Mme [R], n'ayant pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état, est désormais forclose à l'invoquer devant la formation de jugement. 

Le 12 mai 2026, le conseil de Mme [R] a notifié de nouvelles conclusions par RPVA. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés. 

1°) SUR L'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS NOTIFIEES APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE

Conformément à l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 

En l'espèce, l'ordonnance de clôture n'a pas été révoquée par jugement avant-dire-droit du 22 janvier 2026, de sorte que les conclusions notifiées par Mme [R] par RPVA le 12 mai 2026 seront déclarées irrecevables. 

2°) SUR L'IRRECEVABILITE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR

Selon l'article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir.
 
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.


En l'espèce, Mme [C] [R] a invoqué une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’encontre de la demande adverse en partage de responsabilité. Cette fin de non-recevoir n'ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, elle sera déclarée irrecevable. 

3°) SUR LA RESPONSABILITE

L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [R] entend engager la responsabilité délictuelle de M. [J] au titre de blessures qu'il lui a infligées en commettant des violences à son encontre le 10 août 2018. Si M. [J] ne nie pas la commission de violences sur Mme [R] avec qui il partageait alors sa vie, et a fait l'objet d'un rappel à la loi par délégué du procureur pour ces faits, il déclare que les coups portés sont d'une gravité moindre que ce qu'allègue Mme [R], et sollicite en outre un partage de responsabilité en reprochant à Mme [R] d'avoir insulté son fils et de lui avoir porté un coup avant qu'il la frappe au visage. 

Le docteur [B] [W] du centre médical de [Localité 5] a examiné Mme [C] [R] le jour des faits et indiqué :
« Face 
* Œdème de la racine du nez, déviation de la cloison nasale
Pas d'hématome de cloison visible à l'oeil nu
Pas d'épistaxis pendant l'examen
Pas de trouble oculomoteur

- Crâne : TC avec perte de connaissance de durée indéterminée
2-3 épisodes de vomissements au décours
Pas de signes de localisation neurologique 

- Rachis cervical :
Douleur diffuse des épineuses
Mobilité relativement conservées
Pas de complication nerveuse. »

Les faits de violences ayant été reconnus par M. [J], sa responsabilité est engagée au titre des coups portés. Concernant leur gravité, compte tenu des blessures constatées (traumatisme crânien), le certificat médical met en évidence que quelle que soit la nature des coups portés (coups de poing ou gifles), ils ont été assénés avec une grande violence à Mme [R]. 

Concernant le partage de responsabilité invoqué par M. [J], il est tout d'abord rappelé que quelles que soient les insultes proférées par Mme [R], elles ne peuvent avoir de lien de causalité avec les blessures qui lui ont ensuite été causées par M. [J], aucune situation de légitime défense ne pouvant être démontrée dès lors que la violence physique n'est jamais une réaction proportionnée à de la violence verbale. S'agissant du coup qui aurait été porté à M. [J] par Mme [R], il n'est démontré par aucune pièce versée aux débats. 

Il en résulte que M. [J] est entièrement responsable des préjudices subis par Mme [R] des suites des coups portés le 10 août 2018, sans qu'il y ait lieu à partage de responsabilité. 

4°) SUR L'INDEMNISATION

Le docteur [E] [Q], expert près la Cour d'Appel de Metz, a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 6 octobre 2022. 



Il conclut son rapport en retenant les éléments suivants :
« - Lésions imputables : 
traumatisme crânien avec perte de connaissance de durée indéterminée, douleurs diffuses du rachis cervical, œdème du nez, déviation de la cloison nasale, fracture fermée des os propres du nez non déplacée. Les lésions dentaires du fait de certificats tardifs, 1er certificat le 11.10.2020, ne peuvent être reconnues comme imputables de manière directe et certaine à l'agression survenue le 10.08.2018, soit plus de deux ans auparavant.
- Gêne temporaire totale correspondant aux hospitalisations : du 10.08.2029 au 11.08.2018, du 17.08.2018 au 18.08.2018, du 29.08.2018 au 14.09.2018 (hospitalisation pour colite à clostridium difficile au décours d'une antibiothérapie prescrite dans le cadre de la réduction de la fracture des os propres du nez)
- Gêne fonctionnelle temporaire partielle à 20% du 12.8.2018 au 16.8.2018, du 19.08.2018 AU 28.08.2018 et du 15.09.2018 au 15.10.2018, soit un mois, puis 10% jusqu'au 30.06.2019 (suivi psychologique).
- Date de consolidation : le 1.7.2019.
- Interruption d'activités professionnelles : du 10.08.2018 au 21.10.2018 (au vu des arrêts de travail présentés)
- L'absence d'activités professionnelles ultérieures décrite par Madame [R] n'est pas documentée
- Souffrances endurées : 3,5/7 afin de tenir compte également de l'incidence psychologique
- A.I.P.P : 8% en vertu du barème de droit commun
- Dommage esthétique:1/7 du fait de la modification de la pyramide nasale.
- Pas de retentissement professionnel.
- Aide humaine temporaire : 3h par semaine durant la période d'I.T.P à 20%.
- Pas de frais futurs ou de soins imputables au-delà de la date de consolidation.
- Pas de dommage d'agrément, la reprise de ses activités de loisirs antérieures n'est pas médicalement contre-indiquée.
- Mme [R] nous fait part d'un retentissement sexuel, n'aurait plus de rapports depuis cette agression. »

Concernant la date de consolidation, Mme [R] conteste la date du 1.7.2019 retenue par l'expert, sollicitant qu'elle soit fixée au 29 octobre 2022, qui correspond au lendemain du dernier jour d'arrêt de travail consécutif à sa dernière chirurgie réparatrice. Néanmoins, la chirurgie réparatrice à laquelle elle fait référence concerne le « bourrelet » disgracieux au niveau de la lèvre qui n'est pas mentionné dans le rapport d'expertise parmi les lésions en lien avec l'agression subie le 10 août 2018. Une telle atteinte à la lèvre n'est pas davantage mentionnée dans le certificat médical initial du docteur [W]. La date du 29 octobre 2022 ne peut dès lors être retenue. 

Mme [R] fait également valoir que le sapiteur psychiatre a retenu une date de consolidation au 4.4.2022, et que le docteur [Q] n'en a pas tenu compte sans expliquer pourquoi il a préféré retenir la date du 1er juillet 2019.

Il est exact qu'en page 17 du rapport d'expertise judiciaire, le docteur [Q] indique que le docteur [Z], après avoir examiné Mme [R] en date du 4 avril 2022, a retenu une date de consolidation fixée au jour de l'examen. 

Compte tenu de l'avis du sapiteur psychiatre, et faute d'explication fournie par le docteur [Q] sur la date de consolidation retenue au 1er juillet 2019, il y a lieu de constater que l'état de Mme [R] n'a été consolidée au plan psychologique que le 4 avril 2022. Par conséquent, la date de consolidation retenue sera celle du 4 avril 2022. 








I. Les préjudices patrimoniaux 

1. Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

a) Les dépenses de santé actuelles (DSA) déjà exposées : 

Mme [R] sollicite la prise en charge de divers frais de santé qu'elle déclare en lien avec l'agression. 

- Frais de consultation d'une psychologue :
Mme [R] produit aux débats des justificatifs de consultations d'une psychologue du 13 décembre 2021 au 22 novembre 2022. La date de consolidation étant fixée au 4 avril 2022, seules les consultations antérieures à cette date pourront être indemnisées, soit 6 séances à 60 euros. Mme [R] produit également aux débats les relevés de prestations de sa mutuelle mettant en évidence qu'elle n'a pas été remboursée de ces factures de psychologue, lesquelles devront dès lors être mises en compte à hauteur de 360 euros. 

- Frais d'ostéopathe du 25 août 2020 au 26 novembre 2020 : 
Le lien de causalité de ces séances d'ostéopathie avec l'agression du 10 août 2018 n'étant pas démontré, elles ne pourront être indemnisées.

- Frais de pharmacie, d'imagerie, de prothèse, d'implants : l'ensemble de ces frais sont en lien avec l'atteinte dentaire que Mme [R] estime liée à l'agression. Or, dans son rapport, le docteur [Q] exclut de manière claire l'imputabilité des lésions dentaires subies par Mme [R] à l'agression du 10 août 2018, compte tenu du délai écoulé entre l'agression et le premier certificat médical relatif à l'atteinte dentaire en date du 10 novembre 2020. Il y a effectivement lieu de constater que plus de deux ans se sont écoulés entre l'agression et la rédaction de ce certificat médical par le docteur [T], lequel retient en tout état de cause seulement que la fracture constatée est « compatible » avec l'agression subie, ce qui est insuffisant à caractériser un lien de causalité direct et certain. Les différents frais afférents à l'atteinte dentaire ne pourront dès lors être indemnisés. 

Au total, M. [J] sera condamné à payer à Mme [R] la somme de 360 euros au titre des dépenses de santé actuelles. 

b) Les pertes de gains professionnels actuelles (PGPA):

Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.

Il convient d'indemniser Mme [R] des pertes de gains professionnels consécutives aux arrêts de travail retenus par l'expert du 10.08.2018 au 21.10.2018, mais aussi ceux du 10.01.2022 au 13.02.2022 et du 3.03.2022 au 03.04.2022, s'agissant de deux arrêts de travail pour syndromes dépressifs dont le lien avec l'agression est établi par la fixation de la date de consolidation au 4 avril 2022 par le sapiteur psychiatre. Mme [R] a ainsi totalisé 140 jours d'arrêt de travail en lien avec l'agression subie le 10 août 2018. Elle ne justifie pas des indemnités journalières au titre des 73 jours d'arrêt qu'elle a connus en 2018. Concernant les 67 jours d'arrêt en 2022, elle justifie avoir perçu 3473,35 euros d'indemnités journalières. Mme [R] se contente de produire les liasses fiscales de la société « Trois frontières patrimoine », sans aucune attestation d'expert comptable permettant d'établir avec précision la perte du chiffre d'affaire de cette société et la répercussion sur ses propres revenus. Elle ne produit pas davantage d'avis d'impôt permettant de caractériser sa perte de revenus au cours de ses arrêts maladie.

Par conséquent, elle ne démontre pas de perte de gains professionnels actuels et sera déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.


c) L'assistance par tierce personne 

Si la jurisprudence a précisé que «le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 1ère , 8 février 2023, n° 21-24.991 ; Civ. 2e, 10 novembre 2021, n° 19 - 10.058), encore faut-il qu'une telle perte d'autonomie soit effectivement démontrée. 

En l'espèce, l'expert a retenu une assistance par tierce personne à raison de 3 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 20%, du 12.8.2018 au 16.8.2018, du 19.08.2018 au 28.08.2018 et du 15.09.2018 au 15.10.2018. Mme [R] a ainsi eu besoin de l'assistance d'une tierce personne durant 43 jours, soit six semaines à raison de 3 heures par semaine = 18 heures d'assistance par tierce personne.

En retenant un tarif horaire de 22 euros, il y a lieu d'allouer à ce titre la somme de 396 euros. 

2. Les Préjudices Patrimoniaux Permanents

L’incidence professionnelle (IP)

Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.

L'expert ne retient aucune incidence professionnelle. Si Mme [R] déclare subir une incidence professionnelle, consistant dans une dévalorisation sur le marché du travail liée à l'augmentation de sa fatigabilité, elle n'en justifie nullement.

Elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle. 

II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux

1. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires 

a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.

L'expert a retenu :
- Gêne temporaire totale correspondant aux hospitalisations : du 10.08.2029 au 11.08.2018, du 17.08.2018 au 18.08.2018, du 29.08.2018 au 14.09.2018 (hospitalisation pour colite à clostridium difficile au décours d'une antibiothérapie prescrite dans le cadre de la réduction de la fracture des os propres du nez)
- Gêne fonctionnelle temporaire partielle à 20% du 12.8.2018 au 16.8.2018, du 19.08.2018 AU 28.08.2018 et du 15.09.2018 au 15.10.2018, soit un mois, puis 10% jusqu'au 30.06.2019 (suivi psychologique).

En prenant en compte la date de consolidation fixée par le sapiteur psychiatre au 4 avril 2022, il convient de retenir :
- un déficit fonctionnel temporaire total : du 10.08.2029 au 11.08.2018, du 17.08.2018 au 18.08.2018, du 29.08.2018 au 14.09.2018 : 19 jours 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 12.8.2018 au 16.8.2018, du 19.08.2018 au 28.08.2018 et du 15.09.2018 au 15.10.2018 : 43 jours 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16.10.2018 au 4.04.2022 : 1267 jours.

Mme [R] souhaite que les hospitalisations au titre de la chirurgie réparatrice soient ajoutées aux périodes de déficit fonctionnel temporaire total. Ces périodes ne pourront toutefois être retenues au titre du DFT, le lien de causalité avec l'agression du 10 août 2018 n'étant pas démontré. 

Dès lors, sur la base de 26 € par jour :
- pour 19 jours de déficit fonctionnel temporaire total, il sera alloué la somme de 494 euros ;
-pour 43 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20%, il sera alloué la somme de 223,6 euros ;
-pour 1267 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, il sera alloué la somme de 3294,2 euros ;

Soit un total de 4011,8 euros sera allouée à Mme [R].

b) Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.

L’expert a évalué sur le plan médico-légal ce poste de préjudice à 3,5/7 en tenant compte tant des souffrances physiques que psychologiques. Il sera alloué à Mme [R] une somme de 8 000 euros à ce titre. 

2. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

a) Le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 8%. 

Il indique dans son examen clinique que Mme [R] subit des douleurs à la palpation au niveau du thorax et de la colonne vertébrale et que la mobilité de son rachis cervical est limitée par des douleurs. Le sapiteur psychiatre indique pour sa part que Mme [R] présente un état anxieux résiduel avec hypervigilance et des reviviscences d'un niveau modéré, une douleur morale par moindre prestance et dépréciation de qualité de vie, ne constituant pas un état dépressif majeur. 

A la date de la consolidation, intervenue le 4 avril 2022, Mme [R] était âgée de 62 ans comme étant née le [Date naissance 1] 1960. En prenant un point d'indemnisation arrêté à 1320 €, il lui sera alloué à ce titre la somme de 10 560 euros.

b) Le préjudice d’agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. 

L’expert conclut à l’absence de préjudice d’agrément. Il est en outre relevé que Mme [R] ne justifiait pas de pratique sportive avant l'agression.

Sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément sera donc rejetée. 

c) Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.

L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1/7 compte tenu de la modification de la pyramide nasale.

Il sera alloué à ce titre à Mme [R] une somme de 2000 euros. 

III. Les frais divers

Il sera statué sur la prise en charge de la rémunération de l'expert judiciaire dans les dispositions relatives aux dépens. 

Concernant les frais d'assistance d'un médecin-conseil à l'expertise, Mme [R] justifie de frais de 850 euros au titre de l'assistance à expertise du Dr [L] [V]. Il convient de condamner M. [J] à l'indemniser de ces frais directement liés à l'agression. 

En conséquence, il y a lieu d'évaluer les conséquences dommageables de l'agression comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 360 euros
Assistance par tierce personne : 396 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 4011,8 euros
Souffrances endurées : 8 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 10560 euros
Préjudice esthétique : 2 000 euros
Frais d'assistance à expertise : 850 euros 
SOUS TOTAL : 26 177,8 euros.
- Provision fixée par ordonnance de référés du 6 avril 2021 : 1000 euros 
TOTAL : 25 177,8 euros. 

Il y a donc lieu de condamner M. [J] à régler à Mme [R] la somme totale de 
25 177,8 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'agression du 10 août 2018 outre intérêts légaux à compter du jugement. 
 

5°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [J] qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 20/00385 (ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz du 6 avril 2021 ) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par M. le docteur [E] [Q]. 

Il sera également condamné à régler à Mme [R] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


6°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 novembre 2023. 

Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit qui sera donc ordonnée. 


7°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN 

Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l'instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l'espèce. 

Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par Mme [C] [R] par RPVA le 12 mai 2026 ;

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [C] [R] à l’encontre de la demande de M. [D] [G] [J] en partage de responsabilité ; 

DECLARE M. [D] [G] [J] entièrement responsable des préjudices des subis par Mme [R] des suites de l'agression du 10 août 2018, 

DEBOUTE M. [D] [G] [J] de sa demande tendant à ordonner un partage de responsabilité ; 

FIXE la date de consolidation au 4 avril 2022 ;

CONDAMNE M. [D] [G] [J] à régler à Mme [C] [R] la somme totale de 25 177,8 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'agression du 10 août 2018 outre intérêts légaux à compter du jugement ;

DEBOUTE Mme [C] [R] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément ;

CONDAMNE M. [D] [G] [J] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 20/00385 (ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz du 6 avril 2021) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par M. le docteur [E] [Q]; 

CONDAMNE M. [D] [G] [J] à régler à Mme [C] [R] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE M. [D] [G] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:52:02.850Z.