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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 3 septembre 2026, n° 24/03203

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [V] [W] est titulaire de comptes ouverts auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE. 

Le 12 avril 2024, M. [W] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 2] pour des virements frauduleux opérés du 3 janvier 2024 au 6 avril 2024 depuis son compte courant à destination de l'étranger pour un montant total de 42 308,98 euros. 

Par lettre recommandée électronique avec accusé de réception déposé le 22 mai 2024, M. [W] a mis en demeure la banque de lui rembourser cette somme.

En l'absence de réponse favorable, M. [W] a entendu saisir la présente juridiction d'une action à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 31 décembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le même jour, M. [V] [W] a constitué avocat et a assigné la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 janvier 2025. 

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, M. [V] [W] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la banque coopérative Caisse d’Epargne Grand Est à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 42 309,98 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER la banque coopérative Caisse d’Epargne Grand Est à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 5000 Euros en réparation de son préjudice moral
- CONDAMNER la banque coopérative Caisse d’Epargne Grand Est à payer chacune à Monsieur [V] [W] la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la banque coopérative Caisse d’Epargne aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [V] [W] fait valoir en premier lieu que la banque a manqué à son devoir de vigilance dans la mesure où une quinzaine de virements réalisés depuis son compte ont pu être effectués sans opposition de la banque alors que l’ensemble des opérations litigieuses revêtaient un caractère inhabituel à plusieurs égards :
- le montant cumulé des opérations est supérieur aux revenus annuels de 
M. [W] ;
- ces virements ont eu lieu tout d’abord depuis les comptes épargnes de Monsieur [W], dont le livret A ouvert au nom de son fils, alors que l’approvisionnement à plusieurs reprises du compte courant par un compte épargne n’est pas normal ;
- le montant de chaque virement, compris entre 500 et 2000 euros ne correspond pas aux dépenses courantes du ménage de Monsieur [W], dont le train de vie est modeste ;
- le moyen de paiement par virement externe est peu utilisé par Monsieur [W] qui privilégie le paiement par carte bancaire ;
- l’intégralité des virements a été réalisée à destination de l’étranger ce qui constitue également une anomalie apparente dans la mesure où Monsieur [W] n’effectue aucune transaction avec l’étranger hormis vers l’Algérie. 
M. [W] déduit de ces éléments que les virements litigieux étaient entachés d’une anomalie apparente qui aurait dû l’attirer l’attention de la banque. 

Ensuite, M. [W] déclare qu'aucune de ces opérations n'a été autorisée par ses soins. Il explique que le 3 janvier 2024, il a été contacté par un organisme de trading qui lui a proposé d’investir son épargne dans des placements en ligne, son interlocuteur disposant d'informations sur ses comptes, lui permettant légitimement de croire qu'il était en relation avec un professionnel de la banque. Il a accepté d’être mis en relation avec un second interlocuteur afin d’investir son épargne en échange d’une rentabilité certaine. Le 4 janvier 2024, Monsieur [W] dit avoir reçu un second appel de démarchage pour investir dans des produits financiers en ligne avec la promesse de gains quotidiens, auquel il a refusé de donner suites. Après avoir raccroché, le demandeur déclare avoir reçu par SMS un lien vers l’application ANYDESK. Monsieur [W] dit avoir reçu des notifications de l’application Caisse d’Epargne pour autoriser les virements mais avoir toujours refusé de les autoriser. Il nie également avoir communiqué ses données personnelles et fait valoir qu'il n’a fait preuve d'aucune négligence en ne communiquant pas la moindre donnée qui aurait permis au fraudeur d’avoir accès à ses codes d'authentification bancaire Le demandeur soutient que la double sécurité nécessaire à la validation des virements n’a pas été effective. Par ailleurs, M. [W] déclare qu'il n'a pas davantage validé les opérations de virements internes, effectuées depuis le livret A vers un autre livret A ouvert au nom de son fils puis vers un Plan Epargne Logement pour un total de
42 309, 98 euros. M. [W] soutient qu'il n’a pas installé l’application Direct Écureuil et n’est pas muni de codes Secur Pass de sorte que, nécessairement, le demandeur n’a pas pu faire preuve d’une négligence grave dans lors de l’utilisation du système d’authentification.

M. [W] conclut de l'ensemble de ces éléments que le système d'authentification de la banque a été défaillant, que sa responsabilité est donc engagée et que les sommes virées doivent donc lui être intégralement remboursées. 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 30 janvier 2026 , qui sont ses dernières conclusions, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal au visa des articles L 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, L 561-5 et suivants du Code monétaire et financier, 1231-1 du Code Civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
- Débouter Monsieur [V] [W] en l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes dirigées a l’encontre de la CAISSE D’EPARGNEGRAND EST EUROPE,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si par exceptionnel, le Tribunal jugeait que
les opérations litigieuses sont des opérations non autorisées et que Monsieur
[W] n’a pas commis de négligence fautive,
- Réduire le quantum des demandes formées par Monsieur [W] à de plus justes proportions en déduisant la somme de 1.869,99 € qu’il a déjà perçue et en jugeant que les opérations litigieuses resteront à la charge de Monsieur [W] à hauteur de 50 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Écarter en toute hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [V] [W] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement
- Condamner Monsieur [V] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [V] [W] aux entiers dépens.

En défense, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après CAISSE D'EPARGNE) réplique tout d'abord que l'assignation est taisante sur l'identification précise des opérations contestées, M. [W] se contentant de produire un historique de compte dont il ressort qu'il conteste en réalité 16 paiements, parmi lesquels 6 ne sont pas des virements mais des paiements par carte en ligne. La banque déclare que 5 de ces paiements ont été effectués via l'authentification forte, le dernier étant un paiement mensuel. La banque souligne que M. [W] n'a jamais déclaré le vol de sa carte bleue, est connecté quasi-quotidiennement sur son application banque à distance et a effectué de nombreux autres paiements et virements via son application qui ne sont pas contestés.

La CAISSE D'EPARGNE déclare qu'il ressort d' échanges de courriels entre Monsieur [W] et son conseiller bancaire le 5 janvier 2024 que celui-ci reconnaît avoir lui-même effectué par un paiement par carte bancaire au profit de MOONPAY pour un montant de 499,99 €, contredisant sa thèse selon laquelle il ne serait pas à I’origine de ces paiements.

Les 10 autres paiements contestés sont des virements qui ont été, selon la défenderesse, effectués via l’application banque à distance, par l’authentification forte Secur pass, ce qui nécessite que l’éventuel fraudeur ait eu accès au téléphone de M. [W], à son identifiant de banque à distance, son mot de passe et son code Secur’pass. La CAISSE D'EPARGNE détaille pour chacun des virements, le procédé ayant permis l'ajout du bénéficiaire vis Secur Pass, confirmé par l'envoi de SMS sur le téléphone de M. [H], sans que l'ajout des différents bénéficiaires fasse l'objet de contestations de sa part. 

La CAISSE D'EPARGNE explique qu'en amont de ces virements, le compte courant du demandeur a été crédité de sommes provenant de ses comptes livrets A et PEL. La banque déclare que M. [W] est habitué depuis janvier 2023 à faire de nombreux virements de comptes à comptes depuis sa banque à distance et qu’ il ne peut être contesté que c’est M. [V] [W] lui même qui a fait des virements internes entre ses différents comptes via sa banque à distance. 

Concernant la demande de remboursement des opérations « non autorisées », la CAISSE D'EPARGNE fait valoir que les dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, sur lesquelles M. [H] fonde sa demande de remboursement, ne sont pas applicables en l'espèce, les opérations n'étant pas qualifiables d'opérations non autorisées, l'ensemble des opérations ayant été réalisés après validation par le processus d'authentification forte Secur'pass. 

Concernant le manquement à son devoir de vigilance, la CAISSE D'EPARGNE fait valoir que M. [W] entend engager sa responsabilité en se référant à la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et plus précisément aux articles L 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier, inapplicables en l'espèce. La banque ajoute que l'article 1231-1 du code civil est tout aussi inapplicable au litige, la Cour de cassation jugeant que seul est applicable à titre exclusif le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.




A titre subsidiaire, la CAISSE D'EPARGNE soutient qu'elle est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, et n'a pas à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu 'aucun indice de falsification ne peut être décelé. En l'espèce, la banque soutient qu'aucune anormalité dans les mouvements de fonds n'est démontrée, et ajoute qu'en tout état de cause, M. [W] a commis des négligences et fautes, notamment en ne prévenant pas la banque après avoir reçu des notifications de son application bancaire pour autoriser des paiements qu'il n'aurait pas lui même effectués. 

La CAISSE D'EPARGNE déduit de l'ensemble de ces éléments que les demandes indemnitaires formée par M. [W] doivent être rejetées, et soutient enfin que M. [W] ne justifie pas de ses préjudices. 
 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU MONTANT DES OPERATIONS LITIGIEUSES

Selon l'article L.133-6 du Code monétaire et financier, « Une opération de paiement est autorisée lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution », l'article L.133-7 du même code précisant que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement ». 

L'article L. 133-16 du même code prévoit : « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »
L'article L. 133-17 quant à lui indique : « I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement. »

L'article L. 133-18 du code monétaire et financier prévoit : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »

Conformément à l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, « I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L.133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »

Aux termes de l'article L.133-23 du Code monétaire et financier, « lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »

En l'espèce, M. [W] sollicite dans ses écritures le remboursement d'une « quinzaine » d'opérations effectuées entre le 3 janvier 2024 et le 6 avril 2024 pour un montant total de 
42 309,98 euros. Il ne détaille pas la liste de ces opérations dans ses écritures, produisant seulement ses relevés de compte sur lesquels il a surligné les opérations litigieuses :
- 5/01/2024 CB MOONPAY 499,99 euros
- 09/01/2024 VIR BANKING CIRCLE 2 000 euros
- 17/01/2024 VIR INST BANKING CIRCLE 2200 euros
- 24/01/2024 VIR INST BANKING CIRCLE 5 000 euros
- 29/01/2024 VIR INST BANKING CIRCLE 5 000 euros
- 14/02/2024 VIR INST BANKING CIRCLE 5 000 euros
- 16/02/2024 VIR INST BANKING CIRCLE 5000 euros 
- 19/02/2024 VIR INST BANKING CIRCLE 4900 euros
- 19/02/2024 VIR SEPA MUKAN SP Z OO 5 000 EUROS 
- 27/02/2024 VIR INST BANKING CIRCLE 2840 euros 
- 29/02/2024 VIR INST MOONPAY TECHNOLOGY SERV 1840 euros
- 29/02/2024 VIR SEPA MR [V] [W] 1000 euros
- 01/03/2024 CB MOONPAY 1000 euros
- 06/03/2024 CB MOONPAY 500 euros
- 09/03/2024 CB MOONPAY 1 000 euros 
- 04/04/2024 CB HPY 29,99 euros. 

Il ne justifie pas de la contestation de ces opérations auprès de la banque ( la pièce 4 est non datée, non signée, et ne comporte pas de listing des opérations contestées). Il ressort de la pièce 16 de la CAISSE D'EPARGNE qu'il n'a contesté 10 virements litigieux (effectués entre janvier et février 2024) que tardivement, en date du 15 avril 2024. 

Alors que M. [W] déclare avoir été victime d'opérations de virements non autorisées, 5 opérations surlignées sur ses relevés de compte sont des paiements carte bancaire, sur lesquels M. [W] ne fournit aucune explication, ne déclarant en tout état de cause nullement avoir été victime du vol de sa carte bancaire. Les traces bancaires produites mettent en évidence que ces opérations ont été autorisées via l'authentification forte secur'pass. 

Concernant les 10 virements réalisés entre le 9 janvier et le 10 février 2024, dans la mesure où M. [W] nie les avoir autorisés, il revient à la CAISSE D'EPARGNE de prouver que l'ensemble de ces opérations a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. La banque produit des relevés informatiques démontrant que M. [W] a bien enrolé son téléphone pour l'utilisation du processus d'authentification Secur'Pass, et y a régulièrement recours, contrairement à ses dénégations. La banque produit les traces informatiques démontrant que l'ensemble des virements litigieux ont été authentifiés et validés avec le processus Secur'Pass. La CAISSE D'EPARGNE produit en outre la fiche pratique Secur Pass et le rapport de certification dont il résulte que ce processus revêt bien les caractéristiques d'un processus d'authentification forte au sens de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier (enrôlement préalable du téléphone portable du client avec choix d'un code personnel nécessaire pour valider chaque opération à distance). 

M. [W] varie dans ses déclarations concernant les circonstances dans lesquelles il a été victime d'agissements frauduleux, évoquant une arnaque au faux conseiller bancaire dans ses écritures dont il ne fait pas état dans son dépôt de plainte, déclarant avoir été contacté par un individu avec un accent anglais lui proposant de réaliser des investissements rentables. 

En outre, alors qu'il admet avoir reçu des sms de validation concernant les opérations de virements litigieuses, ce qui aurait dû l'alerter s'il n'était pas, comme il le prétend, à l'origine de ces opérations, il n'a contesté ces opérations que le 15 avril 2024, alors que les virements ont été effectués entre le 9 janvier 2024 et le 29 février 2024. . 

Il résulte de ces éléments que la CAISSE D'EPARGNE démontre que les opérations litigieuses ont bien été autorisées par l'utilisation du processus d'authentification forte. Il est également établi que M. [W], qui nie avoir autorisé les différents virements litigieux, varie dans ses explications sur les circonstances dans lesquelles ces virements sont intervenus. Il n'est dès lors pas possible de donner du crédit à l'affirmation de M. [W] selon laquelle il n'a pas autorisé les opérations litigieuses. 

Il y a dès lors lieu de dire que les opérations litigieuses ne sont pas des autorisations non autorisées au sens de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, et de débouter M. [W] de sa demande de remboursement de la somme de 42 309,98 euros. 



2°) SUR LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE

A ) SUR LE FONDEMENT DE L'ACTION EN RESPONSABILITÉ 

M. [W] invoque à l'encontre de la CAISSE D'EPARNE un manquement à son obligation de vigilance sur le fondement de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier.

M. [W] ne saurait se prévaloir de ces dispositions du Code monétaire et financier, relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions, qui ne visent pas à protéger des intérêts privés mais constituent un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général, ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 21-12.335). 

M. [W] fonde également sa demande visant à engager la responsabilité de la banque sur l'article 1231-1 du code civil. La CAISSE D'EPARGNE soutient que cet article est inapplicable, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, ne peut être recherchée que sur le fondement du régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.

Or, il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L.133-22du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du code civil ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. 

En l'espèce, dès lors qu'aucune des opérations litigieuses ne revêt la qualification d'opération non autorisée ou mal exécutée, le régime de responsabilité de droit commun à l'article 1231-1 du code civil est bien applicable.

B) SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE DE LA BANQUE

En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu'intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.

Concernant le manquement au devoir de vigilance du banquier en présence d’une anomalie apparente, il y a lieu de rappeler que l’anomalie apparente est une situation qui ne peut pas échapper au banquier normalement prudent ou diligent. Elle implique la réunion de différentes circonstances notables, c’est-à-dire un « faisceau d’indices ». 

En l'espèce, il est relevé qu'en moins de deux mois, M. [W] a réalisé des virements d'un montant total de 31 940 euros vers le compte intitulé « BANKING CIRCLE », dont 3 virements de l'ordre de 5 000 euros chacun à seulement quelques jours d'affilée (14/02/2024 5 000 euros - 16/02/2024 5000 euros - 19/02/2024 4900 euros). M. [W], technicien de maintenance, perçoit des revenus de l'ordre de 1800 euros (avis d'impôt 2024) et est titulaire d'un livret d'épargne populaire ouvert auprès de la CAISSE D'EPARGNE. La réalisation de virements de plusieurs milliers d'euros, opération dont n'était pas coutumier M. [W] comme en attestent ses relevés de comptes, à des intervalles courts, aurait dû alerter la banque et la mener à avertir M. [W] du risque de la réalisation de tels virements. Tel n'a pas été le cas en l'espèce.

Par conséquent, un manquement de la banque à son devoir de vigilance est caractérisé, lequel a occasionné à M. [W] une perte de chance de ne pas poursuivre la réalisation de virements litigieux, d'un montant total de 34 740 euros (les paiements par carte bancaire n'étant pas de montants suffisamment élevés pour permettre de caractériser un manquement au devoir de vigilance de la banque). 

Compte tenu du fait que M. [W] exerce une profession sans lien quelconque avec le domaine financier ou bancaire, et perçoit des revenus modestes, la perte de chance de ne pas poursuivre la réalisation des virement litigieux sera évaluée à ½. 

Par conséquent, la banque sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 17 370 euros en indemnisation de son préjudice financier consistant en la perte de chance de ne pas procéder aux virements litigieux. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

M. [W] ne produit aucun justificatif permettant d'établir son préjudice moral. Il sera débouté de sa demande tendant à condamner la CAISSE D'EPARGNE à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre. 

3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

La CAISSE D'EPARGNE, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à M. [V] [W] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la CAISSE D'EPARGNE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 31 décembre 2024. 

La CAISSE D'EPARGNE ne justifie pas de raisons suffisantes de craindre qu'elle ne pourrait recouvrer la somme objet de la condamnation en cas d'infirmation du jugement en appel.

Elle sera donc déboutée de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire, ainsi que de sa demande subsidiaire visant à subordonner l'exécution provisoire à la constitution par M. [W] d’une garantie bancaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [V] [W] de sa demande tendant à condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à lui rembourser la somme de 42 309,98 € ; 



CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] [W] la somme de 17 370€ 
en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE M. [V] [W] de sa demande tendant à condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à lui payer la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;

CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [V] [W] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE tendant à écarter l'exécution provisoire ; 

DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande visant à subordonner l'exécution provisoire à la constitution par Monsieur [V] [W] d’une garantie bancaire ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/588

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2024/03203 
 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7WV




JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026




I PARTIES


DEMANDEUR :

Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B609

 

DEFENDERESSE :

LA S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, Banque coopérative, société anonyme à Directoire et Conseil d’orientation et de surveillance, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 28 mai 2026 des avocats des parties







III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [V] [W] est titulaire de comptes ouverts auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE. 

Le 12 avril 2024, M. [W] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 2] pour des virements frauduleux opérés du 3 janvier 2024 au 6 avril 2024 depuis son compte courant à destination de l'étranger pour un montant total de 42 308,98 euros. 

Par lettre recommandée électronique avec accusé de réception déposé le 22 mai 2024, M. [W] a mis en demeure la banque de lui rembourser cette somme.

En l'absence de réponse favorable, M. [W] a entendu saisir la présente juridiction d'une action à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 31 décembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le même jour, M. [V] [W] a constitué avocat et a assigné la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 janvier 2025. 

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, M. [V] [W] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la banque coopérative Caisse d’Epargne Grand Est à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 42 309,98 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER la banque coopérative Caisse d’Epargne Grand Est à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 5000 Euros en réparation de son préjudice moral
- CONDAMNER la banque coopérative Caisse d’Epargne Grand Est à payer chacune à Monsieur [V] [W] la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la banque coopérative Caisse d’Epargne aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [V] [W] fait valoir en premier lieu que la banque a manqué à son devoir de vigilance dans la mesure où une quinzaine de virements réalisés depuis son compte ont pu être effectués sans opposition de la banque alors que l’ensemble des opérations litigieuses revêtaient un caractère inhabituel à plusieurs égards :
- le montant cumulé des opérations est supérieur aux revenus annuels de 
M. [W] ;
- ces virements ont eu lieu tout d’abord depuis les comptes épargnes de Monsieur [W], dont le livret A ouvert au nom de son fils, alors que l’approvisionnement à plusieurs reprises du compte courant par un compte épargne n’est pas normal ;
- le montant de chaque virement, compris entre 500 et 2000 euros ne correspond pas aux dépenses courantes du ménage de Monsieur [W], dont le train de vie est modeste ;
- le moyen de paiement par virement externe est peu utilisé par Monsieur [W] qui privilégie le paiement par carte bancaire ;
- l’intégralité des virements a été réalisée à destination de l’étranger ce qui constitue également une anomalie apparente dans la mesure où Monsieur [W] n’effectue aucune transaction avec l’étranger hormis vers l’Algérie. 
M. [W] déduit de ces éléments que les virements litigieux étaient entachés d’une anomalie apparente qui aurait dû l’attirer l’attention de la banque. 

Ensuite, M. [W] déclare qu'aucune de ces opérations n'a été autorisée par ses soins. Il explique que le 3 janvier 2024, il a été contacté par un organisme de trading qui lui a proposé d’investir son épargne dans des placements en ligne, son interlocuteur disposant d'informations sur ses comptes, lui permettant légitimement de croire qu'il était en relation avec un professionnel de la banque. Il a accepté d’être mis en relation avec un second interlocuteur afin d’investir son épargne en échange d’une rentabilité certaine. Le 4 janvier 2024, Monsieur [W] dit avoir reçu un second appel de démarchage pour investir dans des produits financiers en ligne avec la promesse de gains quotidiens, auquel il a refusé de donner suites. Après avoir raccroché, le demandeur déclare avoir reçu par SMS un lien vers l’application ANYDESK. Monsieur [W] dit avoir reçu des notifications de l’application Caisse d’Epargne pour autoriser les virements mais avoir toujours refusé de les autoriser. Il nie également avoir communiqué ses données personnelles et fait valoir qu'il n’a fait preuve d'aucune négligence en ne communiquant pas la moindre donnée qui aurait permis au fraudeur d’avoir accès à ses codes d'authentification bancaire Le demandeur soutient que la double sécurité nécessaire à la validation des virements n’a pas été effective. Par ailleurs, M. [W] déclare qu'il n'a pas davantage validé les opérations de virements internes, effectuées depuis le livret A vers un autre livret A ouvert au nom de son fils puis vers un Plan Epargne Logement pour un total de
42 309, 98 euros. M. [W] soutient qu'il n’a pas installé l’application Direct Écureuil et n’est pas muni de codes Secur Pass de sorte que, nécessairement, le demandeur n’a pas pu faire preuve d’une négligence grave dans lors de l’utilisation du système d’authentification.

M. [W] conclut de l'ensemble de ces éléments que le système d'authentification de la banque a été défaillant, que sa responsabilité est donc engagée et que les sommes virées doivent donc lui être intégralement remboursées. 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 30 janvier 2026 , qui sont ses dernières conclusions, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal au visa des articles L 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, L 561-5 et suivants du Code monétaire et financier, 1231-1 du Code Civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
- Débouter Monsieur [V] [W] en l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes dirigées a l’encontre de la CAISSE D’EPARGNEGRAND EST EUROPE,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si par exceptionnel, le Tribunal jugeait que
les opérations litigieuses sont des opérations non autorisées et que Monsieur
[W] n’a pas commis de négligence fautive,
- Réduire le quantum des demandes formées par Monsieur [W] à de plus justes proportions en déduisant la somme de 1.869,99 € qu’il a déjà perçue et en jugeant que les opérations litigieuses resteront à la charge de Monsieur [W] à hauteur de 50 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Écarter en toute hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [V] [W] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement
- Condamner Monsieur [V] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [V] [W] aux entiers dépens.

En défense, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après CAISSE D'EPARGNE) réplique tout d'abord que l'assignation est taisante sur l'identification précise des opérations contestées, M. [W] se contentant de produire un historique de compte dont il ressort qu'il conteste en réalité 16 paiements, parmi lesquels 6 ne sont pas des virements mais des paiements par carte en ligne. La banque déclare que 5 de ces paiements ont été effectués via l'authentification forte, le dernier étant un paiement mensuel. La banque souligne que M. [W] n'a jamais déclaré le vol de sa carte bleue, est connecté quasi-quotidiennement sur son application banque à distance et a effectué de nombreux autres paiements et virements via son application qui ne sont pas contestés.

La CAISSE D'EPARGNE déclare qu'il ressort d' échanges de courriels entre Monsieur [W] et son conseiller bancaire le 5 janvier 2024 que celui-ci reconnaît avoir lui-même effectué par un paiement par carte bancaire au profit de MOONPAY pour un montant de 499,99 €, contredisant sa thèse selon laquelle il ne serait pas à I’origine de ces paiements.

Les 10 autres paiements contestés sont des virements qui ont été, selon la défenderesse, effectués via l’application banque à distance, par l’authentification forte Secur pass, ce qui nécessite que l’éventuel fraudeur ait eu accès au téléphone de M. [W], à son identifiant de banque à distance, son mot de passe et son code Secur’pass. La CAISSE D'EPARGNE détaille pour chacun des virements, le procédé ayant permis l'ajout du bénéficiaire vis Secur Pass, confirmé par l'envoi de SMS sur le téléphone de M. [H], sans que l'ajout des différents bénéficiaires fasse l'objet de contestations de sa part. 

La CAISSE D'EPARGNE explique qu'en amont de ces virements, le compte courant du demandeur a été crédité de sommes provenant de ses comptes livrets A et PEL. La banque déclare que M. [W] est habitué depuis janvier 2023 à faire de nombreux virements de comptes à comptes depuis sa banque à distance et qu’ il ne peut être contesté que c’est M. [V] [W] lui même qui a fait des virements internes entre ses différents comptes via sa banque à distance. 

Concernant la demande de remboursement des opérations « non autorisées », la CAISSE D'EPARGNE fait valoir que les dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, sur lesquelles M. [H] fonde sa demande de remboursement, ne sont pas applicables en l'espèce, les opérations n'étant pas qualifiables d'opérations non autorisées, l'ensemble des opérations ayant été réalisés après validation par le processus d'authentification forte Secur'pass. 

Concernant le manquement à son devoir de vigilance, la CAISSE D'EPARGNE fait valoir que M. [W] entend engager sa responsabilité en se référant à la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et plus précisément aux articles L 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier, inapplicables en l'espèce. La banque ajoute que l'article 1231-1 du code civil est tout aussi inapplicable au litige, la Cour de cassation jugeant que seul est applicable à titre exclusif le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.




A titre subsidiaire, la CAISSE D'EPARGNE soutient qu'elle est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, et n'a pas à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu 'aucun indice de falsification ne peut être décelé. En l'espèce, la banque soutient qu'aucune anormalité dans les mouvements de fonds n'est démontrée, et ajoute qu'en tout état de cause, M. [W] a commis des négligences et fautes, notamment en ne prévenant pas la banque après avoir reçu des notifications de son application bancaire pour autoriser des paiements qu'il n'aurait pas lui même effectués. 

La CAISSE D'EPARGNE déduit de l'ensemble de ces éléments que les demandes indemnitaires formée par M. [W] doivent être rejetées, et soutient enfin que M. [W] ne justifie pas de ses préjudices. 
 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU MONTANT DES OPERATIONS LITIGIEUSES

Selon l'article L.133-6 du Code monétaire et financier, « Une opération de paiement est autorisée lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution », l'article L.133-7 du même code précisant que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement ». 

L'article L. 133-16 du même code prévoit : « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »
L'article L. 133-17 quant à lui indique : « I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement. »

L'article L. 133-18 du code monétaire et financier prévoit : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »

Conformément à l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, « I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L.133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »

Aux termes de l'article L.133-23 du Code monétaire et financier, « lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »

En l'espèce, M. [W] sollicite dans ses écritures le remboursement d'une « quinzaine » d'opérations effectuées entre le 3 janvier 2024 et le 6 avril 2024 pour un montant total de 
42 309,98 euros. Il ne détaille pas la liste de ces opérations dans ses écritures, produisant seulement ses relevés de compte sur lesquels il a surligné les opérations litigieuses :
- 5/01/2024 CB MOONPAY 499,99 euros
- 09/01/2024 VIR BANKING CIRCLE 2 000 euros
- 17/01/2024 VIR INST BANKING CIRCLE 2200 euros
- 24/01/2024 VIR INST BANKING CIRCLE 5 000 euros
- 29/01/2024 VIR INST BANKING CIRCLE 5 000 euros
- 14/02/2024 VIR INST BANKING CIRCLE 5 000 euros
- 16/02/2024 VIR INST BANKING CIRCLE 5000 euros 
- 19/02/2024 VIR INST BANKING CIRCLE 4900 euros
- 19/02/2024 VIR SEPA MUKAN SP Z OO 5 000 EUROS 
- 27/02/2024 VIR INST BANKING CIRCLE 2840 euros 
- 29/02/2024 VIR INST MOONPAY TECHNOLOGY SERV 1840 euros
- 29/02/2024 VIR SEPA MR [V] [W] 1000 euros
- 01/03/2024 CB MOONPAY 1000 euros
- 06/03/2024 CB MOONPAY 500 euros
- 09/03/2024 CB MOONPAY 1 000 euros 
- 04/04/2024 CB HPY 29,99 euros. 

Il ne justifie pas de la contestation de ces opérations auprès de la banque ( la pièce 4 est non datée, non signée, et ne comporte pas de listing des opérations contestées). Il ressort de la pièce 16 de la CAISSE D'EPARGNE qu'il n'a contesté 10 virements litigieux (effectués entre janvier et février 2024) que tardivement, en date du 15 avril 2024. 

Alors que M. [W] déclare avoir été victime d'opérations de virements non autorisées, 5 opérations surlignées sur ses relevés de compte sont des paiements carte bancaire, sur lesquels M. [W] ne fournit aucune explication, ne déclarant en tout état de cause nullement avoir été victime du vol de sa carte bancaire. Les traces bancaires produites mettent en évidence que ces opérations ont été autorisées via l'authentification forte secur'pass. 

Concernant les 10 virements réalisés entre le 9 janvier et le 10 février 2024, dans la mesure où M. [W] nie les avoir autorisés, il revient à la CAISSE D'EPARGNE de prouver que l'ensemble de ces opérations a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. La banque produit des relevés informatiques démontrant que M. [W] a bien enrolé son téléphone pour l'utilisation du processus d'authentification Secur'Pass, et y a régulièrement recours, contrairement à ses dénégations. La banque produit les traces informatiques démontrant que l'ensemble des virements litigieux ont été authentifiés et validés avec le processus Secur'Pass. La CAISSE D'EPARGNE produit en outre la fiche pratique Secur Pass et le rapport de certification dont il résulte que ce processus revêt bien les caractéristiques d'un processus d'authentification forte au sens de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier (enrôlement préalable du téléphone portable du client avec choix d'un code personnel nécessaire pour valider chaque opération à distance). 

M. [W] varie dans ses déclarations concernant les circonstances dans lesquelles il a été victime d'agissements frauduleux, évoquant une arnaque au faux conseiller bancaire dans ses écritures dont il ne fait pas état dans son dépôt de plainte, déclarant avoir été contacté par un individu avec un accent anglais lui proposant de réaliser des investissements rentables. 

En outre, alors qu'il admet avoir reçu des sms de validation concernant les opérations de virements litigieuses, ce qui aurait dû l'alerter s'il n'était pas, comme il le prétend, à l'origine de ces opérations, il n'a contesté ces opérations que le 15 avril 2024, alors que les virements ont été effectués entre le 9 janvier 2024 et le 29 février 2024. . 

Il résulte de ces éléments que la CAISSE D'EPARGNE démontre que les opérations litigieuses ont bien été autorisées par l'utilisation du processus d'authentification forte. Il est également établi que M. [W], qui nie avoir autorisé les différents virements litigieux, varie dans ses explications sur les circonstances dans lesquelles ces virements sont intervenus. Il n'est dès lors pas possible de donner du crédit à l'affirmation de M. [W] selon laquelle il n'a pas autorisé les opérations litigieuses. 

Il y a dès lors lieu de dire que les opérations litigieuses ne sont pas des autorisations non autorisées au sens de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, et de débouter M. [W] de sa demande de remboursement de la somme de 42 309,98 euros. 



2°) SUR LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE

A ) SUR LE FONDEMENT DE L'ACTION EN RESPONSABILITÉ 

M. [W] invoque à l'encontre de la CAISSE D'EPARNE un manquement à son obligation de vigilance sur le fondement de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier.

M. [W] ne saurait se prévaloir de ces dispositions du Code monétaire et financier, relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions, qui ne visent pas à protéger des intérêts privés mais constituent un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général, ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 21-12.335). 

M. [W] fonde également sa demande visant à engager la responsabilité de la banque sur l'article 1231-1 du code civil. La CAISSE D'EPARGNE soutient que cet article est inapplicable, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, ne peut être recherchée que sur le fondement du régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.

Or, il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L.133-22du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du code civil ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. 

En l'espèce, dès lors qu'aucune des opérations litigieuses ne revêt la qualification d'opération non autorisée ou mal exécutée, le régime de responsabilité de droit commun à l'article 1231-1 du code civil est bien applicable.

B) SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE DE LA BANQUE

En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu'intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.

Concernant le manquement au devoir de vigilance du banquier en présence d’une anomalie apparente, il y a lieu de rappeler que l’anomalie apparente est une situation qui ne peut pas échapper au banquier normalement prudent ou diligent. Elle implique la réunion de différentes circonstances notables, c’est-à-dire un « faisceau d’indices ». 

En l'espèce, il est relevé qu'en moins de deux mois, M. [W] a réalisé des virements d'un montant total de 31 940 euros vers le compte intitulé « BANKING CIRCLE », dont 3 virements de l'ordre de 5 000 euros chacun à seulement quelques jours d'affilée (14/02/2024 5 000 euros - 16/02/2024 5000 euros - 19/02/2024 4900 euros). M. [W], technicien de maintenance, perçoit des revenus de l'ordre de 1800 euros (avis d'impôt 2024) et est titulaire d'un livret d'épargne populaire ouvert auprès de la CAISSE D'EPARGNE. La réalisation de virements de plusieurs milliers d'euros, opération dont n'était pas coutumier M. [W] comme en attestent ses relevés de comptes, à des intervalles courts, aurait dû alerter la banque et la mener à avertir M. [W] du risque de la réalisation de tels virements. Tel n'a pas été le cas en l'espèce.

Par conséquent, un manquement de la banque à son devoir de vigilance est caractérisé, lequel a occasionné à M. [W] une perte de chance de ne pas poursuivre la réalisation de virements litigieux, d'un montant total de 34 740 euros (les paiements par carte bancaire n'étant pas de montants suffisamment élevés pour permettre de caractériser un manquement au devoir de vigilance de la banque). 

Compte tenu du fait que M. [W] exerce une profession sans lien quelconque avec le domaine financier ou bancaire, et perçoit des revenus modestes, la perte de chance de ne pas poursuivre la réalisation des virement litigieux sera évaluée à ½. 

Par conséquent, la banque sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 17 370 euros en indemnisation de son préjudice financier consistant en la perte de chance de ne pas procéder aux virements litigieux. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

M. [W] ne produit aucun justificatif permettant d'établir son préjudice moral. Il sera débouté de sa demande tendant à condamner la CAISSE D'EPARGNE à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre. 

3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

La CAISSE D'EPARGNE, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à M. [V] [W] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la CAISSE D'EPARGNE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 31 décembre 2024. 

La CAISSE D'EPARGNE ne justifie pas de raisons suffisantes de craindre qu'elle ne pourrait recouvrer la somme objet de la condamnation en cas d'infirmation du jugement en appel.

Elle sera donc déboutée de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire, ainsi que de sa demande subsidiaire visant à subordonner l'exécution provisoire à la constitution par M. [W] d’une garantie bancaire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [V] [W] de sa demande tendant à condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à lui rembourser la somme de 42 309,98 € ; 



CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] [W] la somme de 17 370€ 
en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE M. [V] [W] de sa demande tendant à condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à lui payer la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;

CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [V] [W] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE tendant à écarter l'exécution provisoire ; 

DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande visant à subordonner l'exécution provisoire à la constitution par Monsieur [V] [W] d’une garantie bancaire ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:52:35.153Z.