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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 2 septembre 2026, n° 2026F00112

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Exposé du litige

FAITS

Radhisons est une société de droit étranger immatriculée au R.C.S. de Nanterre qui importe et vend du matériel de construction.

E2R assure des activités de maçonnerie, d'isolation et de couverture.

E2R passe plusieurs commandes successives de tuiles mécaniques en argile à Radhisons qui sont livrées sur les chantiers d'E2R.

En invoquant un retard de livraison sur un des chantiers, E2R ne paye pas certaines factures.

Radhisons met E2R en demeure de régler ces factures pour un total de 7 816,98 € par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mars 2025. En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026 faisant l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile,

Radhisons

assigne E2R devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1217, 1231-1, 1353 et 1582 du code civil. Vu les articles L. 441-1, L 441-10 du code de commerce,

Condamner E2R à lui verser la somme de 7 816,98 € au titre des factures FC240023, FC240026, FC240042, FC240043, FC240045, FC240046, FC2500002, FC2500006, FC2500007, FC2500008, FC2500011, outre les intérêts correspondant à 3 fois et demie le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;

Condamner E2R à lui verser la somme de 440 € (11x40€) au titre de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ;

Condamner E2R à lui verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
 * Condamner E2R à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

E2R

laisse sans réponse l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences et ne dépose pas de conclusions.

L'article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le tribunal relève en l'espèce qu'E2R a été régulièrement assignée 13 mars 2026, par acte de commissaire de justice signifié selon l'article 659 du code de procédure civile, et régulièrement convoquée par le greffe. En ne comparaissant pas, elle s'expose à ce qu'une décision soit prise à son encontre sur la seule base des éléments fournis par le demandeur.

Le tribunal rendra donc une décision réputée contradictoire sur cette base.

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la seule Radhisons, qui développe ses demandes, lors de ses audiences du 7 avril et 16 juin 2026, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 2 septembre 2026, ce dont il avise la partie présente.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION DU TRIBUNAL

Sur la demande en principal :

Radhisons verse aux débats les éléments suivants :

les factures de tuiles dont elle demande le paiement,

les bons de livraison et factures de transport correspondants,

les extraits de compte E2R 2024 et 2025,

les relevés de compte Radhisons 2024 et 2025,

sa mise en demeure du 18 mars 2025.

Elle expose que :

E2R passait les commandes de tuiles à Radhisons par téléphone et/ou WhatsApp, ce qui fait qu'il n'y a pas de commandes écrites,

ces commandes concernent les chantiers suivants : [K], [O], [G], [W], [Adresse 4] et [U],

des compléments de livraison étaient parfois demandés par les chefs de chantier de la société Isolation Francilienne qui réalisait des prestations avec E2R,

elle a livré les tuiles et accessoires commandés et effectué les prestations supplémentaires de livraison, manutention et stockage,

elle justifie de ces livraisons avec les bons de livraison et les factures afférentes, classés par chantier,

elle justifie de la matérialité des commandes en fournissant pour lesdits chantiers la preuve du paiement d'E2R pour certaines commandes, la preuve des demandes supplémentaires par WhatsApp, et les factures non réglées,

sur 3 chantiers ([K], [O] et [Adresse 4]), E2R lui a demandé d'effectuer une seconde livraison depuis un entrepôt, ce qui a entraîné du stockage et de la manutention, pour lesquelles elle sollicite le paiement des factures correspondantes,

elle a été contrainte de saisir le tribunal des activités économiques de Nanterre pour lequel une clause attributive de compétence est mentionnée à l'article 14-3 des conditions générales de ventes reproduites sur les factures.

Lors de l'audience du 16 juin 2026, elle réduit sa demande sur la facture FC2500006 du chantier [K] de 900 €, seuls 336 € étant justifiés, ramenant le total de sa demande en principal à 6 916,98 €.

E2R ne développe aucun moyen, ni en fait, ni en droit.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.»

L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L'article L. 123-23 du code de commerce dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. »

E2R a réglé les factures principales de Radhisons concernant les chantiers indiqués, qui sont produites aux débats, ainsi que des échanges avec le service comptabilité d'E2R sur ces factures, et les extraits de compte 2024-2025 sur lesquels figurent les règlements, à l'exception du chantier [U]. Il s'en infère que Radhisons apporte la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et E2R sur lesdits chantiers, à l'exception du chantier [U].

Le tribunal relève ensuite que Radhisons fournit les échanges WhatsApp concernant les livraisons ou changements de lieu de livraison, les bordereaux des livraisons et de re-transports correspondants auxdits chantiers comme suit :

chantier [K] : manutention, stockage et re-transport de tuiles pour 336 € TTC (facture FC200006 partielle),

chantier [O] :
 * fourniture de complément de tuiles pour 421,92 € TTC (FC2500002) et 191,40 € TTC (FC240045),
 * stockage-manutention et re-transport de tuiles pour 744 € TTC (FC240043),

chantier [G] : fourniture de complément de tuiles pour 87,44 € TTC (FC240042) et 148,32 € TTC (FC240046),

chantier [W] : fourniture de complément de tuiles pour 174,528 € TTC (FC240023)

chantiers [Adresse 4] :
 * manutention et re-transport de tuiles pour 660 € TTC (FC25400008),
 * fourniture de tuiles pour 2 856,528 € (FC2500007),
 * manutention et transport pour 1 092 € (FC2050011).

E2R ne conteste pas la réalité de ces factures et des livraisons.

Il s'en infère que les factures ci-dessus sont dues. La formation du contrat sur le chantier [U] n'étant pas établie, le tribunal ne retient pas la facture correspondante.

Ainsi Radhisons possède une créance liquide, certaine et exigible du total de ces 10 factures, soit 6 712,14 €.

En conséquence, le tribunal condamnera E2R à régler à Radhisons la somme de 6 712,14 €, déboutant du surplus.

Sur la demande d'intérêts et d'indemnités pour frais de recouvrement :

Radhisons

demande le paiement d'intérêts à trois fois et demie le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025.

Le tribunal relève que les factures, y compris les factures réglées par E2R, portent la mention : «

Conformément à la loi n° 98-1442 du 31/12/1992, tout retard de paiement au- delà de 30 jours après la date d'échéance donnera lieu à l'application d'une pénalité égale à trois fois et demie le taux d'intérêt légal.»

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de droit par application de l'article L. 441-10 du code de commerce.

En conséquence, le tribunal condamnera E2R à payer sur la somme en principal des intérêts au taux de trois fois et demie le taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025. Il condamnera E2R en outre à payer 10*40 =400 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant du surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Radhisons

expose que ces impayés lui ont entraîné des difficultés financières, et qu'elle n'a pas pu s'acquitter d'une dette fiscale, ayant reçu plusieurs avis de mise en recouvrement de l'administration fiscale.

Elle sollicite donc le paiement de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.

E2R ne développe aucun moyen, ni en fait, ni en droit.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Le tribunal relève que Radhisons ne justifie pas que l'administration lui aurait appliqué des pénalités, n'en indique pas le montant, et n'établit que les mises en recouvrement étaient dues au seul fait du non-paiement des dites factures par E2R.

Elle n'apporte pas donc la preuve qui lui incombe, qu'E2R lui ait créé un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d'agir en justice qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il déboutera Radhisons de sa demande à ce titre.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaitre ses droits, Radhisons a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera E2R à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Il condamnera E2R, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Condamne la SASU E2R à payer à la SDE RADHISONS la somme de 6 712,14 €, augmentée des intérêts au taux de trois fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 18 mars 2025 ;

Condamne la SASU E2R à payer à la SDE RADHISONS la somme de 400 € au titre des indemnités pour frais de recouvrement ;

Déboute la SDE RADHISONS de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SASU E2R à payer à la SDE RADHISONS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU E2R aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et SENTENAC Jean, (M. SENTENAC Jean étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 septembre 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SDE RADHISONS [Adresse 1] comparant par Me Françoise GOIGOUX [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU E2R [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 16 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 septembre 2026,

FAITS

Radhisons est une société de droit étranger immatriculée au R.C.S. de Nanterre qui importe et vend du matériel de construction.

E2R assure des activités de maçonnerie, d'isolation et de couverture.

E2R passe plusieurs commandes successives de tuiles mécaniques en argile à Radhisons qui sont livrées sur les chantiers d'E2R.

En invoquant un retard de livraison sur un des chantiers, E2R ne paye pas certaines factures.

Radhisons met E2R en demeure de régler ces factures pour un total de 7 816,98 € par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mars 2025. En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026 faisant l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile,

Radhisons

assigne E2R devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1217, 1231-1, 1353 et 1582 du code civil. Vu les articles L. 441-1, L 441-10 du code de commerce,

Condamner E2R à lui verser la somme de 7 816,98 € au titre des factures FC240023, FC240026, FC240042, FC240043, FC240045, FC240046, FC2500002, FC2500006, FC2500007, FC2500008, FC2500011, outre les intérêts correspondant à 3 fois et demie le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;

Condamner E2R à lui verser la somme de 440 € (11x40€) au titre de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ;

Condamner E2R à lui verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
 * Condamner E2R à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

E2R

laisse sans réponse l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences et ne dépose pas de conclusions.

L'article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le tribunal relève en l'espèce qu'E2R a été régulièrement assignée 13 mars 2026, par acte de commissaire de justice signifié selon l'article 659 du code de procédure civile, et régulièrement convoquée par le greffe. En ne comparaissant pas, elle s'expose à ce qu'une décision soit prise à son encontre sur la seule base des éléments fournis par le demandeur.

Le tribunal rendra donc une décision réputée contradictoire sur cette base.

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la seule Radhisons, qui développe ses demandes, lors de ses audiences du 7 avril et 16 juin 2026, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 2 septembre 2026, ce dont il avise la partie présente.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION DU TRIBUNAL

Sur la demande en principal :

Radhisons verse aux débats les éléments suivants :

les factures de tuiles dont elle demande le paiement,

les bons de livraison et factures de transport correspondants,

les extraits de compte E2R 2024 et 2025,

les relevés de compte Radhisons 2024 et 2025,

sa mise en demeure du 18 mars 2025.

Elle expose que :

E2R passait les commandes de tuiles à Radhisons par téléphone et/ou WhatsApp, ce qui fait qu'il n'y a pas de commandes écrites,

ces commandes concernent les chantiers suivants : [K], [O], [G], [W], [Adresse 4] et [U],

des compléments de livraison étaient parfois demandés par les chefs de chantier de la société Isolation Francilienne qui réalisait des prestations avec E2R,

elle a livré les tuiles et accessoires commandés et effectué les prestations supplémentaires de livraison, manutention et stockage,

elle justifie de ces livraisons avec les bons de livraison et les factures afférentes, classés par chantier,

elle justifie de la matérialité des commandes en fournissant pour lesdits chantiers la preuve du paiement d'E2R pour certaines commandes, la preuve des demandes supplémentaires par WhatsApp, et les factures non réglées,

sur 3 chantiers ([K], [O] et [Adresse 4]), E2R lui a demandé d'effectuer une seconde livraison depuis un entrepôt, ce qui a entraîné du stockage et de la manutention, pour lesquelles elle sollicite le paiement des factures correspondantes,

elle a été contrainte de saisir le tribunal des activités économiques de Nanterre pour lequel une clause attributive de compétence est mentionnée à l'article 14-3 des conditions générales de ventes reproduites sur les factures.

Lors de l'audience du 16 juin 2026, elle réduit sa demande sur la facture FC2500006 du chantier [K] de 900 €, seuls 336 € étant justifiés, ramenant le total de sa demande en principal à 6 916,98 €.

E2R ne développe aucun moyen, ni en fait, ni en droit.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.»

L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L'article L. 123-23 du code de commerce dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. »

E2R a réglé les factures principales de Radhisons concernant les chantiers indiqués, qui sont produites aux débats, ainsi que des échanges avec le service comptabilité d'E2R sur ces factures, et les extraits de compte 2024-2025 sur lesquels figurent les règlements, à l'exception du chantier [U]. Il s'en infère que Radhisons apporte la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et E2R sur lesdits chantiers, à l'exception du chantier [U].

Le tribunal relève ensuite que Radhisons fournit les échanges WhatsApp concernant les livraisons ou changements de lieu de livraison, les bordereaux des livraisons et de re-transports correspondants auxdits chantiers comme suit :

chantier [K] : manutention, stockage et re-transport de tuiles pour 336 € TTC (facture FC200006 partielle),

chantier [O] :
 * fourniture de complément de tuiles pour 421,92 € TTC (FC2500002) et 191,40 € TTC (FC240045),
 * stockage-manutention et re-transport de tuiles pour 744 € TTC (FC240043),

chantier [G] : fourniture de complément de tuiles pour 87,44 € TTC (FC240042) et 148,32 € TTC (FC240046),

chantier [W] : fourniture de complément de tuiles pour 174,528 € TTC (FC240023)

chantiers [Adresse 4] :
 * manutention et re-transport de tuiles pour 660 € TTC (FC25400008),
 * fourniture de tuiles pour 2 856,528 € (FC2500007),
 * manutention et transport pour 1 092 € (FC2050011).

E2R ne conteste pas la réalité de ces factures et des livraisons.

Il s'en infère que les factures ci-dessus sont dues. La formation du contrat sur le chantier [U] n'étant pas établie, le tribunal ne retient pas la facture correspondante.

Ainsi Radhisons possède une créance liquide, certaine et exigible du total de ces 10 factures, soit 6 712,14 €.

En conséquence, le tribunal condamnera E2R à régler à Radhisons la somme de 6 712,14 €, déboutant du surplus.

Sur la demande d'intérêts et d'indemnités pour frais de recouvrement :

Radhisons

demande le paiement d'intérêts à trois fois et demie le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025.

Le tribunal relève que les factures, y compris les factures réglées par E2R, portent la mention : «

Conformément à la loi n° 98-1442 du 31/12/1992, tout retard de paiement au- delà de 30 jours après la date d'échéance donnera lieu à l'application d'une pénalité égale à trois fois et demie le taux d'intérêt légal.»

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de droit par application de l'article L. 441-10 du code de commerce.

En conséquence, le tribunal condamnera E2R à payer sur la somme en principal des intérêts au taux de trois fois et demie le taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025. Il condamnera E2R en outre à payer 10*40 =400 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant du surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Radhisons

expose que ces impayés lui ont entraîné des difficultés financières, et qu'elle n'a pas pu s'acquitter d'une dette fiscale, ayant reçu plusieurs avis de mise en recouvrement de l'administration fiscale.

Elle sollicite donc le paiement de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.

E2R ne développe aucun moyen, ni en fait, ni en droit.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Le tribunal relève que Radhisons ne justifie pas que l'administration lui aurait appliqué des pénalités, n'en indique pas le montant, et n'établit que les mises en recouvrement étaient dues au seul fait du non-paiement des dites factures par E2R.

Elle n'apporte pas donc la preuve qui lui incombe, qu'E2R lui ait créé un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d'agir en justice qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il déboutera Radhisons de sa demande à ce titre.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaitre ses droits, Radhisons a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera E2R à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Il condamnera E2R, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Condamne la SASU E2R à payer à la SDE RADHISONS la somme de 6 712,14 €, augmentée des intérêts au taux de trois fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 18 mars 2025 ;

Condamne la SASU E2R à payer à la SDE RADHISONS la somme de 400 € au titre des indemnités pour frais de recouvrement ;

Déboute la SDE RADHISONS de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SASU E2R à payer à la SDE RADHISONS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU E2R aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et SENTENAC Jean, (M. SENTENAC Jean étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:58:52.715Z.