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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, ILLKIRCH Civil, 2 septembre 2026, n° 25/08861

Réouverture des débatsContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

 ______________________

ILLKIRCH Civil
N° RG 25/08861
N° Portalis DB2E-W-B7J-N4PM
 ______________________


MINUTE N° 

 ______________________
 



Copie certifiée conforme délivrée à :



le 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


JUGEMENT Contradictoire 




DEMANDERESSE : 

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :




DEFENDEUR :

Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 335






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Vice-Président 
Thomas SINT, Greffier 


DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 24 Juin 2026 

PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Septembre 2026

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion








Attendu que le 19 juillet 2022 monsieur et madame [X] a donné à bail à monsieur [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 746,14 euros provisions pour charges incluses ; 
Que le même jour, les bailleurs et la société ACTION LOGEMENT signaient un contrat de cautionnement de type VISALE en vue de la garantir contre d’éventuels impayés locatifs ;
Qu’en exécution de cet engagement de caution, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a indemnisé monsieur et madame [X] à hauteur de 11 087,71 euros, correspondant à des loyers et charges impayés ; qu’ils lui ont délivré quittances subrogatives des montants correspondants ;
Que monsieur [F] n’ayant pas payé les sommes réglées par la caution, cette dernière a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 juillet 2025 qui n’a pas eu d’effet ; qu’elle a alors fait assigner monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection de céans par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des sommes réglées pour son compte ;

Que l’affaire a été appelée aux audiences des 10 décembre 2025, 21 janvier, 4 mars, 29 avril et 24 juin 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la société ACTION LOGEMENT a repris les termes de son acte introductif d’instance et sollicite : 
que soit constatée la résiliation du bail, ou à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de monsieur [F], que soit ordonner l’expulsion du locataire, la condamnation au paiement de la somme actualisée de 12 644, 97 euros arrêtés au 29 avril 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6715, 90 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges, ainsi que d’une indemnité de procédure de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.Qu’à l’appui de ses demandes, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir que son droit d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation du bail ne saurait prêter à contestation, se fondant sur les dispositions de l'article 2306 et suivants du Code civil en vertu desquelles la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, ce principe ne trouvant de limite que pour les droits intimement attachés à la personne du subrogeant ; 
Qu’elle précise que la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du cautionnement Visale mentionne expressément en son article 7.1 que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation du bail au lieu et place du bailleur et que la quittance subrogative établie par le bailleur stipule également que la subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail, l'article 8 du contrat de cautionnement passé avec le bailleur explicitant cette subrogation et indiquant que le bailleur s'engage à ne pas s'opposer aux actions diligentées par la caution sauf à perdre tout droit au dispositif, pouvant par contre s'adjoindre à la procédure engagée par la caution pour résiliation du bail ; qu’elle ajoute que la jurisprudence reconnaît à la caution d'un locataire qui a réglé des impayés de loyer le droit d'agir en expulsion en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur ; 

Attendu qu’en défense, monsieur [F] affirme avoir réglé l’intégralité de la dette locative et précise que l’APL a été directement versée aux bailleurs ; que par ailleurs il conteste les montants demandés ; 
Que les parties ont été informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 2 septembre 2026.

Motifs

SUR CE 
Sur la recevabilité de la demande 

Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ; 

Que tel est le cas en l’espèce puisque la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2025 ; 

Attendu que l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 30 septembre 2025 et l’audience s’est tenue le 24 juin 2026 ; 

Que la demande est en conséquence recevable.


Sur la qualité à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
Attendu qu’aux termes de l’article 2306 du code civil la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ; 
Qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire ; 
Que l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit expressément que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ; 
Qu’il n’est pas contesté que la demanderesse est subrogée dans les droits et actions de monsieur et madame [X] à l’encontre de ses locataires, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et le paiement des loyers impayés, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives ; 
Qu’en l’espèce la société ACTION LOGEMENT produit 8 quittances subrogatives signées par le mandataire de monsieur et madame [X], la société MERCOR qui atteste du paiement par la caution des loyers ; 
Que la demanderesse a donc qualité pour agir comme elle l’a fait.
 
Sur l’acquisition de la clause résolutoire 

Attendu que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux ; qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; que par acte d'huissier du 15 juillet 2025, la demanderesse a fait délivrer à monsieur [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré partiellement infructueux ; 

Attendu cependant que monsieur [F] soutient avoir régularisé la situation et qu’il conteste les montants réclamés ; qu’à l’appui de ses allégations il fournit diverses attestations de la caisse d’allocations familiales, ainsi que des relevés de compte de la Société Générale (octobre, novembre et décembre 2023, janvier à novembre 2024) et du Crédit Agricole (janvier à décembre 2025 et janvier, février et avril 2026) ; 

Qu’il résulte de la comparaison entre le détail de la créance fourni par la demanderesse arrêtée au 24 octobre 2025, les relevés de compte fournis par le locataire et l’attestation de la société MERCOR les éléments suivants :

période
détail de la créance alléguée par la caution
virements figurant sur les relevés bancaires de M. [F] au profit de la société MERCOR (documents 8 9, 10,16 et 19)
Situation comptable de la société MERCOR hors régularisation des charges 
2023



Octobre 
746,14
746,14

Novembre
746,14
746,14





2024


-3240,62
Juin
836,14
746,14
+706,14
Juillet
111,91
746,14
+745,14
Août
111,91
746,14
+85 (CAF) +746,14
Septembre
111,91
746,14
+85 (CAF) 
Octobre
1926,25
752,14
+746,14 +104 (CAF)
Novembre
1,91
800
+752,14 +104 (CAF)
Décembre


800 +104 (CAF)




2025



Janvier
12,05
754,05
+754,05 +46 (CAF)
Février
812,05
0
+46 (CAF)
Mars
858,05
0
+46 (CAF)
Avril
441,44
754,05
+85 (CAF)
Mai

1143,66 (février et mars)
+1143,66 +87 (CAF) +2 (CAF)
Juin
769,05
745,61
+745,61
juillet


+764,24 +28 (CAF)
Août
67,13
800
+800
Septembre
867,13
800

Octobre
867,12
800





Totaux
9286,33 
11 826,35






Attendu d’une part que le relevé comptable de la société MERCOR ne mentionne pas les règlements effectués a posteriori par la caution ; qu’il ne mentionne pas davantage les virements qu’elle est censée avoir perçus en septembre et en octobre 2023 ; que de même aucune précision n’est apportée sur la ventilation du solde débiteur de 3240,62 euros, qui aurait été réglé par la caution ce dont elle ne justifie pas ; que d’autre part il existe des différences entre les virements bancaires à destination de la société MERCOR et les enregistrements comptables qui en sont résultés ; que de même pour les mois de l’année 2024, avril, juin septembre et octobre 2025, la caution et le locataire ont tous deux réglé des sommes ; 
Qu’enfin, la société ACTION LOGEMENT revendique avoir réglé 9.286,33 euros alors que dans l’attestation qu’elle verse aux débats (pièce 11), au 16 septembre 2025, elle atteste avoir réglé aux bailleurs ou à son mandataire, 8.419,21 euros ; 
Qu’il s’ensuit que la juridiction n’est pas en mesure de s’assurer du montant de la dette locative de sorte qu’il y a lieu de sursoir à statuer et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties d’actualiser les montants et de justifier des règlements.

PAR CES MOTIFS


Nous, Olivier Lichy, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes ; 

RENVOYONS l’instance à l’audience du 7 octobre 2026 à 9heures 00 pour permettre aux parties de justifier de leurs allégations ; 

RESERVONS les dépens. 

Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 2 septembre 2026

Le Greffier Le Juge


 Thomas SINT Olivier LICHY
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

 ______________________

ILLKIRCH Civil
N° RG 25/08861
N° Portalis DB2E-W-B7J-N4PM
 ______________________


MINUTE N° 

 ______________________
 



Copie certifiée conforme délivrée à :



le 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


JUGEMENT Contradictoire 




DEMANDERESSE : 

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :




DEFENDEUR :

Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 335






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Vice-Président 
Thomas SINT, Greffier 


DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 24 Juin 2026 

PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Septembre 2026

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion








Attendu que le 19 juillet 2022 monsieur et madame [X] a donné à bail à monsieur [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 746,14 euros provisions pour charges incluses ; 
Que le même jour, les bailleurs et la société ACTION LOGEMENT signaient un contrat de cautionnement de type VISALE en vue de la garantir contre d’éventuels impayés locatifs ;
Qu’en exécution de cet engagement de caution, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a indemnisé monsieur et madame [X] à hauteur de 11 087,71 euros, correspondant à des loyers et charges impayés ; qu’ils lui ont délivré quittances subrogatives des montants correspondants ;
Que monsieur [F] n’ayant pas payé les sommes réglées par la caution, cette dernière a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 juillet 2025 qui n’a pas eu d’effet ; qu’elle a alors fait assigner monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection de céans par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des sommes réglées pour son compte ;

Que l’affaire a été appelée aux audiences des 10 décembre 2025, 21 janvier, 4 mars, 29 avril et 24 juin 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la société ACTION LOGEMENT a repris les termes de son acte introductif d’instance et sollicite : 
que soit constatée la résiliation du bail, ou à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de monsieur [F], que soit ordonner l’expulsion du locataire, la condamnation au paiement de la somme actualisée de 12 644, 97 euros arrêtés au 29 avril 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6715, 90 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges, ainsi que d’une indemnité de procédure de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.Qu’à l’appui de ses demandes, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir que son droit d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation du bail ne saurait prêter à contestation, se fondant sur les dispositions de l'article 2306 et suivants du Code civil en vertu desquelles la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, ce principe ne trouvant de limite que pour les droits intimement attachés à la personne du subrogeant ; 
Qu’elle précise que la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du cautionnement Visale mentionne expressément en son article 7.1 que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation du bail au lieu et place du bailleur et que la quittance subrogative établie par le bailleur stipule également que la subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail, l'article 8 du contrat de cautionnement passé avec le bailleur explicitant cette subrogation et indiquant que le bailleur s'engage à ne pas s'opposer aux actions diligentées par la caution sauf à perdre tout droit au dispositif, pouvant par contre s'adjoindre à la procédure engagée par la caution pour résiliation du bail ; qu’elle ajoute que la jurisprudence reconnaît à la caution d'un locataire qui a réglé des impayés de loyer le droit d'agir en expulsion en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur ; 

Attendu qu’en défense, monsieur [F] affirme avoir réglé l’intégralité de la dette locative et précise que l’APL a été directement versée aux bailleurs ; que par ailleurs il conteste les montants demandés ; 
Que les parties ont été informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 2 septembre 2026.

SUR CE 
Sur la recevabilité de la demande 

Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ; 

Que tel est le cas en l’espèce puisque la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2025 ; 

Attendu que l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 30 septembre 2025 et l’audience s’est tenue le 24 juin 2026 ; 

Que la demande est en conséquence recevable.


Sur la qualité à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
Attendu qu’aux termes de l’article 2306 du code civil la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ; 
Qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire ; 
Que l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit expressément que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ; 
Qu’il n’est pas contesté que la demanderesse est subrogée dans les droits et actions de monsieur et madame [X] à l’encontre de ses locataires, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et le paiement des loyers impayés, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives ; 
Qu’en l’espèce la société ACTION LOGEMENT produit 8 quittances subrogatives signées par le mandataire de monsieur et madame [X], la société MERCOR qui atteste du paiement par la caution des loyers ; 
Que la demanderesse a donc qualité pour agir comme elle l’a fait.
 
Sur l’acquisition de la clause résolutoire 

Attendu que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux ; qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; que par acte d'huissier du 15 juillet 2025, la demanderesse a fait délivrer à monsieur [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré partiellement infructueux ; 

Attendu cependant que monsieur [F] soutient avoir régularisé la situation et qu’il conteste les montants réclamés ; qu’à l’appui de ses allégations il fournit diverses attestations de la caisse d’allocations familiales, ainsi que des relevés de compte de la Société Générale (octobre, novembre et décembre 2023, janvier à novembre 2024) et du Crédit Agricole (janvier à décembre 2025 et janvier, février et avril 2026) ; 

Qu’il résulte de la comparaison entre le détail de la créance fourni par la demanderesse arrêtée au 24 octobre 2025, les relevés de compte fournis par le locataire et l’attestation de la société MERCOR les éléments suivants :

période
détail de la créance alléguée par la caution
virements figurant sur les relevés bancaires de M. [F] au profit de la société MERCOR (documents 8 9, 10,16 et 19)
Situation comptable de la société MERCOR hors régularisation des charges 
2023



Octobre 
746,14
746,14

Novembre
746,14
746,14





2024


-3240,62
Juin
836,14
746,14
+706,14
Juillet
111,91
746,14
+745,14
Août
111,91
746,14
+85 (CAF) +746,14
Septembre
111,91
746,14
+85 (CAF) 
Octobre
1926,25
752,14
+746,14 +104 (CAF)
Novembre
1,91
800
+752,14 +104 (CAF)
Décembre


800 +104 (CAF)




2025



Janvier
12,05
754,05
+754,05 +46 (CAF)
Février
812,05
0
+46 (CAF)
Mars
858,05
0
+46 (CAF)
Avril
441,44
754,05
+85 (CAF)
Mai

1143,66 (février et mars)
+1143,66 +87 (CAF) +2 (CAF)
Juin
769,05
745,61
+745,61
juillet


+764,24 +28 (CAF)
Août
67,13
800
+800
Septembre
867,13
800

Octobre
867,12
800





Totaux
9286,33 
11 826,35






Attendu d’une part que le relevé comptable de la société MERCOR ne mentionne pas les règlements effectués a posteriori par la caution ; qu’il ne mentionne pas davantage les virements qu’elle est censée avoir perçus en septembre et en octobre 2023 ; que de même aucune précision n’est apportée sur la ventilation du solde débiteur de 3240,62 euros, qui aurait été réglé par la caution ce dont elle ne justifie pas ; que d’autre part il existe des différences entre les virements bancaires à destination de la société MERCOR et les enregistrements comptables qui en sont résultés ; que de même pour les mois de l’année 2024, avril, juin septembre et octobre 2025, la caution et le locataire ont tous deux réglé des sommes ; 
Qu’enfin, la société ACTION LOGEMENT revendique avoir réglé 9.286,33 euros alors que dans l’attestation qu’elle verse aux débats (pièce 11), au 16 septembre 2025, elle atteste avoir réglé aux bailleurs ou à son mandataire, 8.419,21 euros ; 
Qu’il s’ensuit que la juridiction n’est pas en mesure de s’assurer du montant de la dette locative de sorte qu’il y a lieu de sursoir à statuer et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties d’actualiser les montants et de justifier des règlements.

PAR CES MOTIFS


Nous, Olivier Lichy, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes ; 

RENVOYONS l’instance à l’audience du 7 octobre 2026 à 9heures 00 pour permettre aux parties de justifier de leurs allégations ; 

RESERVONS les dépens. 

Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 2 septembre 2026

Le Greffier Le Juge


 Thomas SINT Olivier LICHY

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