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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 1, 3 septembre 2026, n° 25/00571

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Parties (entreprises)

AGIPI RETRAITE

Exposé du litige

-- ★ --



EXPOSÉ DU LITIGE 

Monsieur [I] [R] a adhéré le 17 octobre 2009 à effet au 28 septembre 2009 au contrat PAIR (Plan Agipi Innovant pour la Retraite) souscrit par l’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE auprès de la SA AXA FRANCE VIE. 

Le 03 janvier 2019, Monsieur [I] [R] a sollicité la conversion de son compte retraite exécuté comme suit : rachat du compte retraite à hauteur de 20 % et conversion des 80 % restant en rente. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2025 distribuée le 1er avril 2025, Monsieur [I] [R] a mis l’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE en demeure de lui régler la rente PAIR du 1er trimestre 2025 correctement calculée et accompagnée du bordereau de paiement et de lui adresser le bordereau de paiement lors de chaque versement trimestriel. 

Par lettre du 25 avril 2025, l’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE a répondu à Monsieur [I] [R] qu’il lui appartenait d’adresser tous les ans à son assureur l’avis d’imposition concerné afin de bénéficier d’une exonération partielle ou totale des prélèvements sociaux, que le bordereau n’était pas établi automatiquement et qu’il devait en faire la demande à l’adresse qu’elle lui indiquait. 

Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, Monsieur [I] [R] a fait assigner l’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de : 
Vu notamment les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1229, 1231-1 et 1231-3 du Code civil, 
Vu les articles L.132-22 du Code des assurances, 
Vu les articles 46 et 514 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence, 
1. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat PAIR AGIPI n° 0000778992, souscrit le 1er octobre 2009, ayant fait l’objet d’une demande de conversion en rente viagère en date du 3 janvier 2019, avec sortie partielle en capital, et matérialisé par le certificat de rente signé le 7 février 2019, aux torts exclusifs de l’AGIPI. 
2. Condamner l’AGIPI, prise en la personne de son représentant légal en exercice à restituer à Monsieur [R] la somme de soixante-cinq mille trois cents euros (65.300 €), au titre de la restitution intégrale du capital épargné, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil. 
3. Condamner l’AGIPI, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [R] la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis de toute nature. 
4. Condamner l’AGIPI, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [R] la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 €), en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 
5. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, en application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile. 
6. Condamner l’AGIPI, prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens.

Par conclusions du 28 novembre 2025, Monsieur [I] [R] a saisi le juge de la mise en état et demande, au vu de ses conclusions récapitulatives et en réponse du 1er avril 2026, de : 
Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile, les articles 31, 32, 325 et 329 du Code de procédure civile, les articles L. 141-1, L. 141-4 et L. 144-2 du Code des assurances, les articles 1217, 1224, 1955, 1961 et 1963 du Code civil, et les jurisprudences citées, 
- DÉBOUTER l'Association AGIPI RETRAITE et la société AXA FRANCE VIE SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 
- DIRE ET JUGER que la fin de non-recevoir pour défaut de qualité opposée à l'encontre d'AGIPI RETRAITE ne peut être accueillie dans sa généralité dès lors qu'elle suppose un examen du fond portant sur la nature et l'étendue des obligations propres d'AGIPI RETRAITE envers l'adhérent, et la REJETER ; 
- SUBSIDIAIREMENT, dans l’hypothèse où le juge estimerait nécessaire de trancher une question de fond préalable, RENVOYER la question à la formation de jugement ; 
- DÉCLARER RECEVABLE l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE SA en sa qualité d'assureur de l'adhésion litigieuse ; 
- ORDONNER le séquestre judiciaire des sommes versées par AXA FRANCE VIE et/ou AGIPI RETRAITE sur le compte de Monsieur [R] postérieurement à l'assignation du 10 septembre 2025 ; 
- DÉSIGNER à cet effet Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Brive en qualité de séquestre judiciaire ; 
- DIRE que les fonds seront déposés entre les mains du séquestre dans un délai fixé par le juge de la mise en état ; 
- DIRE que les fonds ne pourront être libérés qu'en vertu d'un accord écrit des parties ou d'une décision judiciaire devenue définitive ; 
- CONDAMNER in solidum l'Association AGIPI RETRAITE et la compagnie AXA France VIE, prise en la personne de leurs représentants légaux respectifs en exercice, à payer à Monsieur [R] une indemnité de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER l'Association AGIPI RETRAITE et la compagnie AXA France VIE aux dépens de l'incident. 

Par conclusions du 03 février 2026, l’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE et la SA AXA FRANCE VIE demandent de : 
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 325 et 329 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles L 141-1 et L 144-2 suivants du Code des assurances ;
- DÉCLARER irrecevable pour défaut de qualité la demande formulée à l’encontre de l’Association AGIPI RETRAITE de restitution « intégrale des fonds épargnés » soit la somme de 65.300 euros ;
- RECEVOIR la société AXA FRANCE VIE SA dans son intervention volontaire ;
- STATUER CE QUE DE DROIT concernant la demande de séquestre des rentes versées à Monsieur [R] en exécution des dispositions de son adhésion n° 0000778992 au contrat PAIR ;
- CONDAMNER Monsieur [R] à verser à l’association AGIPI RETRAITE et la société AXA FRANCE VIE SA une somme de 1.200 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers frais et dépens de l’incident ;
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’Association AGIPI RETRAITE et de la société AXA FRANCE VIE SA. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 07 mai 2026. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 

L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 25 mai 2026 et prorogée au 30 juillet 2026 puis au 03 septembre 2026 en raison de la surcharge du tribunal.

Motifs

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE 

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

Le contrat prévoit en sa première page que le PAIR est une convention souscrite par AGIPI RETRAITE auprès de la SA AXA FRANCE VIE. Dès lors, cette dernière est débitrice du capital épargné dont Monsieur [I] [R] réclame la restitution. La SA AXA FRANCE VIE sera en conséquence reçue en son intervention volontaire. 

Sur le défaut de qualité à agir à l’encontre de l’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE en restitution intégrale du capital épargné

L’article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré. Il s'ensuit que le souscripteur d'un contrat de groupe d'assurance vie n'étant pas débiteur des prestations convenues il ne peut être tenu à paiement.

En l’espèce, le contrat prévoit en sa première page que le PAIR est une convention souscrite par AGIPI RETRAITE auprès de la SA AXA FRANCE VIE. Dès lors, seule la SA AXA FRANCE VIE est débitrice des prestations de sorte que, sans qu’il soit nul besoin de renvoyer au juge du fond, Monsieur [I] [R] n’a pas qualité à agir contre l’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE en condamnation en restitution intégrale du capital épargné. Sa demande à ce titre sera déclarée irrecevable. 

Sur le séquestre 

L’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE et la SA AXA FRANCE VIE ne s’opposent pas à la demande. Elle sera en conséquence accueillie et le séquestre judiciaire des sommes versées par AXA FRANCE VIE et/ou AGIPI RETRAITE sur le compte de Monsieur [R] postérieurement à l'assignation du 10 septembre 2025 sera ordonné. Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE sera désigné en qualité de séquestre judiciaire. Il sera dit que les fonds seront déposés entre les mains du séquestre dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente et que les fonds ne pourront être libérés qu'en vertu d'un accord écrit des parties ou d'une décision judiciaire devenue définitive. 

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit aux demandes des parties à ce titre. 




Sur les dépens 

Les dépens sont réservés. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond: 

RECEVONS la SA AXA FRANCE VIE en son intervention volontaire ; 

DÉCLARONS irrecevable, faute de qualité à agir, la demande formée par Monsieur [I] [R] à l’encontre de l’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE en restitution de la somme de 65.300 euros au titre de la restitution intégrale du capital épargné avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance l’assignation et capitalisation des intérêts ; 

ORDONNONS le séquestre judiciaire des sommes versées par la SA AXA FRANCE VIE et/ou l’AGIPI RETRAITE sur le compte de Monsieur [R] postérieurement à l'assignation du 10 septembre 2025 ; 

DÉSIGNONS Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE en qualité de séquestre judiciaire ; 

DISONS que les fonds seront déposés entre les mains du séquestre dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ; 

DISONS que les fonds ne pourront être libérés qu'en vertu d'un accord écrit des parties ou d'une décision judiciaire devenue définitive ; 

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RÉSERVONS les dépens 

Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Juge de la mise en état et du Greffier.

LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 03 SEPTEMBRE 2026

==========



N° RG 25/00571 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C43M


RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 SEPTEMBRE 2026

Nature de l’affaire : Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l’assuré (58C)


DÉCISION : CONTRADICTOIRE


DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE



DÉFENDERESSE A l’INCIDENT :

ASSOCIATION AGIPI RETRAITE, immatriculée au SIREN sous le numéro 480 465 244, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Magali BIGOT-GONCALVES, avocat plaidant inscrit au barreau de STRASBOURG








Copie exécutoire Me Caillaud, Me Garrelon le 03/09/2026 



INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A. AXA FRANCE VIE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 487 725 073, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Magali BIGOT-GONCALVES, avocat plaidant inscrit au barreau de STRASBOURG






DÉBATS : Audience publique du 07 Mai 2026

Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier


Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 25 Juin 2026, délibéré prorogé au 30 Juillet 2026 puis au 03 Septembre 2026



-- ★ --



EXPOSÉ DU LITIGE 

Monsieur [I] [R] a adhéré le 17 octobre 2009 à effet au 28 septembre 2009 au contrat PAIR (Plan Agipi Innovant pour la Retraite) souscrit par l’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE auprès de la SA AXA FRANCE VIE. 

Le 03 janvier 2019, Monsieur [I] [R] a sollicité la conversion de son compte retraite exécuté comme suit : rachat du compte retraite à hauteur de 20 % et conversion des 80 % restant en rente. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2025 distribuée le 1er avril 2025, Monsieur [I] [R] a mis l’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE en demeure de lui régler la rente PAIR du 1er trimestre 2025 correctement calculée et accompagnée du bordereau de paiement et de lui adresser le bordereau de paiement lors de chaque versement trimestriel. 

Par lettre du 25 avril 2025, l’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE a répondu à Monsieur [I] [R] qu’il lui appartenait d’adresser tous les ans à son assureur l’avis d’imposition concerné afin de bénéficier d’une exonération partielle ou totale des prélèvements sociaux, que le bordereau n’était pas établi automatiquement et qu’il devait en faire la demande à l’adresse qu’elle lui indiquait. 

Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, Monsieur [I] [R] a fait assigner l’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de : 
Vu notamment les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1229, 1231-1 et 1231-3 du Code civil, 
Vu les articles L.132-22 du Code des assurances, 
Vu les articles 46 et 514 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence, 
1. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat PAIR AGIPI n° 0000778992, souscrit le 1er octobre 2009, ayant fait l’objet d’une demande de conversion en rente viagère en date du 3 janvier 2019, avec sortie partielle en capital, et matérialisé par le certificat de rente signé le 7 février 2019, aux torts exclusifs de l’AGIPI. 
2. Condamner l’AGIPI, prise en la personne de son représentant légal en exercice à restituer à Monsieur [R] la somme de soixante-cinq mille trois cents euros (65.300 €), au titre de la restitution intégrale du capital épargné, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil. 
3. Condamner l’AGIPI, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [R] la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis de toute nature. 
4. Condamner l’AGIPI, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [R] la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 €), en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 
5. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, en application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile. 
6. Condamner l’AGIPI, prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens.

Par conclusions du 28 novembre 2025, Monsieur [I] [R] a saisi le juge de la mise en état et demande, au vu de ses conclusions récapitulatives et en réponse du 1er avril 2026, de : 
Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile, les articles 31, 32, 325 et 329 du Code de procédure civile, les articles L. 141-1, L. 141-4 et L. 144-2 du Code des assurances, les articles 1217, 1224, 1955, 1961 et 1963 du Code civil, et les jurisprudences citées, 
- DÉBOUTER l'Association AGIPI RETRAITE et la société AXA FRANCE VIE SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 
- DIRE ET JUGER que la fin de non-recevoir pour défaut de qualité opposée à l'encontre d'AGIPI RETRAITE ne peut être accueillie dans sa généralité dès lors qu'elle suppose un examen du fond portant sur la nature et l'étendue des obligations propres d'AGIPI RETRAITE envers l'adhérent, et la REJETER ; 
- SUBSIDIAIREMENT, dans l’hypothèse où le juge estimerait nécessaire de trancher une question de fond préalable, RENVOYER la question à la formation de jugement ; 
- DÉCLARER RECEVABLE l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE SA en sa qualité d'assureur de l'adhésion litigieuse ; 
- ORDONNER le séquestre judiciaire des sommes versées par AXA FRANCE VIE et/ou AGIPI RETRAITE sur le compte de Monsieur [R] postérieurement à l'assignation du 10 septembre 2025 ; 
- DÉSIGNER à cet effet Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Brive en qualité de séquestre judiciaire ; 
- DIRE que les fonds seront déposés entre les mains du séquestre dans un délai fixé par le juge de la mise en état ; 
- DIRE que les fonds ne pourront être libérés qu'en vertu d'un accord écrit des parties ou d'une décision judiciaire devenue définitive ; 
- CONDAMNER in solidum l'Association AGIPI RETRAITE et la compagnie AXA France VIE, prise en la personne de leurs représentants légaux respectifs en exercice, à payer à Monsieur [R] une indemnité de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER l'Association AGIPI RETRAITE et la compagnie AXA France VIE aux dépens de l'incident. 

Par conclusions du 03 février 2026, l’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE et la SA AXA FRANCE VIE demandent de : 
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 325 et 329 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles L 141-1 et L 144-2 suivants du Code des assurances ;
- DÉCLARER irrecevable pour défaut de qualité la demande formulée à l’encontre de l’Association AGIPI RETRAITE de restitution « intégrale des fonds épargnés » soit la somme de 65.300 euros ;
- RECEVOIR la société AXA FRANCE VIE SA dans son intervention volontaire ;
- STATUER CE QUE DE DROIT concernant la demande de séquestre des rentes versées à Monsieur [R] en exécution des dispositions de son adhésion n° 0000778992 au contrat PAIR ;
- CONDAMNER Monsieur [R] à verser à l’association AGIPI RETRAITE et la société AXA FRANCE VIE SA une somme de 1.200 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers frais et dépens de l’incident ;
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’Association AGIPI RETRAITE et de la société AXA FRANCE VIE SA. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 07 mai 2026. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 

L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 25 mai 2026 et prorogée au 30 juillet 2026 puis au 03 septembre 2026 en raison de la surcharge du tribunal. 


MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE 

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

Le contrat prévoit en sa première page que le PAIR est une convention souscrite par AGIPI RETRAITE auprès de la SA AXA FRANCE VIE. Dès lors, cette dernière est débitrice du capital épargné dont Monsieur [I] [R] réclame la restitution. La SA AXA FRANCE VIE sera en conséquence reçue en son intervention volontaire. 

Sur le défaut de qualité à agir à l’encontre de l’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE en restitution intégrale du capital épargné

L’article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré. Il s'ensuit que le souscripteur d'un contrat de groupe d'assurance vie n'étant pas débiteur des prestations convenues il ne peut être tenu à paiement.

En l’espèce, le contrat prévoit en sa première page que le PAIR est une convention souscrite par AGIPI RETRAITE auprès de la SA AXA FRANCE VIE. Dès lors, seule la SA AXA FRANCE VIE est débitrice des prestations de sorte que, sans qu’il soit nul besoin de renvoyer au juge du fond, Monsieur [I] [R] n’a pas qualité à agir contre l’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE en condamnation en restitution intégrale du capital épargné. Sa demande à ce titre sera déclarée irrecevable. 

Sur le séquestre 

L’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE et la SA AXA FRANCE VIE ne s’opposent pas à la demande. Elle sera en conséquence accueillie et le séquestre judiciaire des sommes versées par AXA FRANCE VIE et/ou AGIPI RETRAITE sur le compte de Monsieur [R] postérieurement à l'assignation du 10 septembre 2025 sera ordonné. Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE sera désigné en qualité de séquestre judiciaire. Il sera dit que les fonds seront déposés entre les mains du séquestre dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente et que les fonds ne pourront être libérés qu'en vertu d'un accord écrit des parties ou d'une décision judiciaire devenue définitive. 

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit aux demandes des parties à ce titre. 




Sur les dépens 

Les dépens sont réservés. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond: 

RECEVONS la SA AXA FRANCE VIE en son intervention volontaire ; 

DÉCLARONS irrecevable, faute de qualité à agir, la demande formée par Monsieur [I] [R] à l’encontre de l’ASSOCIATION AGIPI RETRAITE en restitution de la somme de 65.300 euros au titre de la restitution intégrale du capital épargné avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance l’assignation et capitalisation des intérêts ; 

ORDONNONS le séquestre judiciaire des sommes versées par la SA AXA FRANCE VIE et/ou l’AGIPI RETRAITE sur le compte de Monsieur [R] postérieurement à l'assignation du 10 septembre 2025 ; 

DÉSIGNONS Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE en qualité de séquestre judiciaire ; 

DISONS que les fonds seront déposés entre les mains du séquestre dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ; 

DISONS que les fonds ne pourront être libérés qu'en vertu d'un accord écrit des parties ou d'une décision judiciaire devenue définitive ; 

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RÉSERVONS les dépens 

Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Juge de la mise en état et du Greffier.

LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT








En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 329, code civil 1963, code de procedure civile 46, code civil 1955, code civil 1961, code des assurances L141-4, code des assurances L132-22, code des assurances L141-1, code des assurances L144-2, code civil 1231-3, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T21:50:49.967Z.