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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JCP, 3 juillet 2026, n° 25/02897

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2023, la SAS BANQUE BCP a consenti à Monsieur [V] [Y] [R], un crédit personnel de 8000 € au taux débiteur de 4,97 % l’an, remboursable en 36 mensualités de 239,66 € hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS BANQUE BCP a adressé à Monsieur [V] [Y] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 juin 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SAS BANQUE BCP a assigné Monsieur [V] [Y] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. la SAS BANQUE BCP sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :

- condamne Monsieur [V] [Y] [R] à lui payer la somme de 6779,54 euros avec intérêts au taux contractuel,
- dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, les accorder sur une période de vingt-quatre mois en rappelant que le défaut de règlement d’une seule des échéances entraînerait le prononcé de la déchéance du terme et la condamnation à payer l’intégralité des sommes dues ;
- subsidiairement qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ;
- qu’en conséquence, il condamne Monsieur [V] [Y] [R] à restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
- plus subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner Monsieur [V] [Y] [R] à rembourser le capital emprunté après déduction des versements effectués par ce dernier ;
- en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [V] [Y] [R] aux dépens outre 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, a été une première fois mise en délibéré avant de faire l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 19 mai 2026 afin de permettre au demandeur de présenter ses observations sur la compétence territoriale de la juridiction. A cette audience, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance.

Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter. S’agissant de la question de la compétence territoriale, la SAS BANQUE BCP a questionné la possibilité pour la juridiction de soulever d’office son incompétence. Elle a également fait valoir qu’une qu’une ordonnance d’injonction de payer avait déjà été rendue et que lors de cette instance, la compétence de la juridiction avait d’ores et déjà été retenue privant la présente juridiction de sa faculté de se déclarer incompétente.

Bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [Y] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 19 mai 2026 ainsi qu'à la note d'audience.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur l’office du juge

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 mai 2026.

Sur la compétence territoriale de la présente juridiction :

En vertu de l’article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L'article 77 du code de procédure civile dispose : En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, dès lors que Monsieur [V] [Y] [R] était absent à l’audience du 19 mai 2026, la présente juridiction avait la faculté de relever d’office son incompétence territoriale. La circonstance qu’une ordonnance portant rejet d’une injonction de payer soit intervenue le 28 février 2025 est sans incidence sur cette faculté. En effet, les dispositions de l’article 1415 du Code de procédure civile donnant compétence territoriale à la juridiction qui a rendu l’ordonnance portant injonction de payer n’ont vocation à s’appliquer qu’en matière d’opposition à ladite injonction. Or, il est constant que le présent litige n’est pas né d’une opposition à injonction de payer du 28 février 2025. Dès lors, l’article 1415 du Code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer pour le présent litige.

Dans ces conditions, c’est l’article 42 du code civil qui détermine la compétence territoriale en indiquant la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que Monsieur [V] [Y] [R] a été assigné sur la commune de ESCLAVOLLES LUREY, soit une commune relevant du ressort territorial du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Cependant, il a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses faisant état que le débiteur aurait quitté cette adresse depuis plusieurs mois sans que la période pendant laquelle il aurait résidé à cette adresse soit déterminée. En revanche, il ressort de l’ensemble des pièces versées à la procédure (bulletin de paie de février 2023, mise en demeure du 8 juin 2024, différentes pièces contractuelles relatives au contrat de prêt), que Monsieur [Y] [R] résidait sur la commune de [Localité 3] (10). A l’inverse, en dépit de la réouverture des débats, la SAS BANQUE BCP ne produit aucune pièce permettant de justifier que l’adresse de l’emprunteur aurait été transférée sur la commune de [Localité 4] (51) donnant ainsi compétence à la présente juridiction.



Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le dernier domicile connu de l’emprunteur se situe sur le ressort territorial du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Troyes. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent territorialement au profit de cette juridiction.

Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi en application de l'article 81 du code de procédure civile. Selon l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire ainsi que la copie de la présente décision seront adressés à la juridiction désignée par le greffe à défaut d'appel dans le délai légal, laquelle invitera par suite les parties à poursuivre l'instance.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Troyes ;

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction, avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai légal conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure civile.

RAPPELLE que la décision d’incompétence est susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile ;

 Ainsi jugé à [Localité 5] par mise à disposition du public par le greffe,
 Le 3 juillet 2026



LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n° 
 
AFFAIRE N° RG 25/02897 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E22B

S.A.S. BANQUE BCP


C/

[V] [Y] [R]

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 


DEMANDEURS:

S.A.S. BANQUE BCP
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS


DEFENDEURS

Monsieur [V] [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER


DEBATS :

Audience publique du : 19 Mai 2026 

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier





Copie exécutoire délivrée
le :
à


Copie délivrée
le :
à 

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2023, la SAS BANQUE BCP a consenti à Monsieur [V] [Y] [R], un crédit personnel de 8000 € au taux débiteur de 4,97 % l’an, remboursable en 36 mensualités de 239,66 € hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS BANQUE BCP a adressé à Monsieur [V] [Y] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 juin 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SAS BANQUE BCP a assigné Monsieur [V] [Y] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. la SAS BANQUE BCP sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :

- condamne Monsieur [V] [Y] [R] à lui payer la somme de 6779,54 euros avec intérêts au taux contractuel,
- dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, les accorder sur une période de vingt-quatre mois en rappelant que le défaut de règlement d’une seule des échéances entraînerait le prononcé de la déchéance du terme et la condamnation à payer l’intégralité des sommes dues ;
- subsidiairement qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ;
- qu’en conséquence, il condamne Monsieur [V] [Y] [R] à restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
- plus subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner Monsieur [V] [Y] [R] à rembourser le capital emprunté après déduction des versements effectués par ce dernier ;
- en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [V] [Y] [R] aux dépens outre 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, a été une première fois mise en délibéré avant de faire l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 19 mai 2026 afin de permettre au demandeur de présenter ses observations sur la compétence territoriale de la juridiction. A cette audience, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance.

Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter. S’agissant de la question de la compétence territoriale, la SAS BANQUE BCP a questionné la possibilité pour la juridiction de soulever d’office son incompétence. Elle a également fait valoir qu’une qu’une ordonnance d’injonction de payer avait déjà été rendue et que lors de cette instance, la compétence de la juridiction avait d’ores et déjà été retenue privant la présente juridiction de sa faculté de se déclarer incompétente.

Bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [Y] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 19 mai 2026 ainsi qu'à la note d'audience.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur l’office du juge

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 mai 2026.

Sur la compétence territoriale de la présente juridiction :

En vertu de l’article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L'article 77 du code de procédure civile dispose : En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, dès lors que Monsieur [V] [Y] [R] était absent à l’audience du 19 mai 2026, la présente juridiction avait la faculté de relever d’office son incompétence territoriale. La circonstance qu’une ordonnance portant rejet d’une injonction de payer soit intervenue le 28 février 2025 est sans incidence sur cette faculté. En effet, les dispositions de l’article 1415 du Code de procédure civile donnant compétence territoriale à la juridiction qui a rendu l’ordonnance portant injonction de payer n’ont vocation à s’appliquer qu’en matière d’opposition à ladite injonction. Or, il est constant que le présent litige n’est pas né d’une opposition à injonction de payer du 28 février 2025. Dès lors, l’article 1415 du Code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer pour le présent litige.

Dans ces conditions, c’est l’article 42 du code civil qui détermine la compétence territoriale en indiquant la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que Monsieur [V] [Y] [R] a été assigné sur la commune de ESCLAVOLLES LUREY, soit une commune relevant du ressort territorial du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Cependant, il a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses faisant état que le débiteur aurait quitté cette adresse depuis plusieurs mois sans que la période pendant laquelle il aurait résidé à cette adresse soit déterminée. En revanche, il ressort de l’ensemble des pièces versées à la procédure (bulletin de paie de février 2023, mise en demeure du 8 juin 2024, différentes pièces contractuelles relatives au contrat de prêt), que Monsieur [Y] [R] résidait sur la commune de [Localité 3] (10). A l’inverse, en dépit de la réouverture des débats, la SAS BANQUE BCP ne produit aucune pièce permettant de justifier que l’adresse de l’emprunteur aurait été transférée sur la commune de [Localité 4] (51) donnant ainsi compétence à la présente juridiction.



Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le dernier domicile connu de l’emprunteur se situe sur le ressort territorial du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Troyes. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent territorialement au profit de cette juridiction.

Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi en application de l'article 81 du code de procédure civile. Selon l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire ainsi que la copie de la présente décision seront adressés à la juridiction désignée par le greffe à défaut d'appel dans le délai légal, laquelle invitera par suite les parties à poursuivre l'instance.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Troyes ;

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction, avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai légal conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure civile.

RAPPELLE que la décision d’incompétence est susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile ;

 Ainsi jugé à [Localité 5] par mise à disposition du public par le greffe,
 Le 3 juillet 2026



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Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:03:47.921Z.