Décision de justice
Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 2 septembre 2026, n° J2024000003
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SIREN 047180062SIREN 560801300
Exposé du litige
LES FAITS Dans le cadre d'un marché de travaux, la société ROYAL TRADING reste redevable, vis-àvis de la société [W] [E] ENTREPRISE, d'une somme de 108 230,70 €. N'obtenant pas gain de cause, la société [W] [E] ENTREPRISE saisit le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 22 septembre 2017, la société ROYAL TRADING est condamnée à payer à la société [W] [E] ENTREPRISE la somme de 98 460,70 €. La société ROYAL TRADING fait appel de ce jugement. Par ordonnance du 9 avril 2019 le conseiller de la cour prononce la radiation de l'affaire, radiation confirmée par arrêt. Au titre d'une garantie de paiement relative à ce marché et souscrite par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la société [W] [E] ENTREPRISE se rapproche en mai 2020 de celle-ci qui lui oppose un refus en raison de l'opposition du maître d'ouvrage. Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Castres prononce la liquidation judiciaire de la société ROYAL TRADING et nomme en qualité de liquidateur la SCP [G] [R] représentée par Me [N] [G]. Au titre de cette procédure l'instance d'appel est réactivée. Parallèlement, par acte extra judiciaire du 4 avril 2023, la société [W] [E] ENTREPRISE assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre de sa garantie de paiement (instance n° 2023J00259). Par actes séparés des 2 et 4 août 2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE appelle dans la cause Monsieur [L] [D] en sa qualité de caution de la garantie de paiement et la SCP [G] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ROYAL TRADING. (Instance n° 2023J00666) Par jugement du 27 novembre 2024, ledit tribunal, constate la jonction des instances 2023J00259 et 2023J00666 prononçait lors de l'audience du 03/04/2024 et statue en un seul et même jugement. Il sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Paris. Par arrêt du 12 mars 2025, la Cour d'Appel de Paris confirme partiellement le jugement du 22 septembre 2017 et condamne la société ROYAL TRADING à payer et fixe à la somme de 27 707,92 € la créance de la société [W] [E] ENTREPRISE au passif de la société ROYAL TRADING. C'est en l'état que l'affaire se présente. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par voie conclusive du 13 mars 2025, la société SA [W] [E] ENTREPRISE sollicite la réinscription de l'affaire au vu de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris et au titre de ses conclusions éponymes, au visa des article 1799-1 et 1343-2 du code civil et de l'article 1242 du même code, et demande au tribunal: De condamner la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE à régler à la société [W] [E] ENTREPRISE la somme de 27 707,92 € ; De la condamner aux intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 ; D'ordonner la capitalisation des intérêts pour la première fois le 8 janvier 2021 ; De condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à régler une indemnité de 5 000 € pour résistance abusive ; De condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à régler une indemnité d'un montant de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société [W] [E] ENTREPRISE fonde son action à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur les dispositions de l'article 1799-1 du code civil, qui prévoit que le maître d'ouvrage doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues, et que cette garantie peut faire l'objet d'un cautionnement solidaire d'un organisme financier. En l'espèce, le cautionnement apporté par la banque est bien une garantie offerte à l'entrepreneur au sens de l'article ci-dessus. L'article 2 du contrat précise bien que « tout paiement par la banque à l'entrepreneur ne pourra intervenir que sur justification écrite par l'entrepreneur que si sa créance est certaine liquide et exigible, notamment suite à une décision judiciaire définitive ou un accord définitif intervenu entre le maître d'ouvrage … ». La société [W] [E] ENTREPRISE est bien titulaire d'une créance, certaine, liquide et exigible, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel à hauteur de 27 707,92 €, somme inférieure à la garantie (37 650, 54 €). Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 31 mars 2015, soit il y a plus de 10 ans, la banque ayant été actionnée en vain pour la première fois le 8 janvier 2020, il y aura lieu de la condamner aux intérêts de retard à compter de cette date et d'ordonner la capitalisation des intérêts. Pour ne s'être pas exécutée en contrevenant à ses obligations, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a opposé à la société [W] [E] ENTREPRISE une résistance abusive fautive. En défense, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal , au visa des article 1799 et suivants, de l'article 2308, des articles 2288 et suivants, de l'article 1231.6 et de l'article 1343.2 du code civil : De statuer ce que de droit sur l'action engagée par la société « [W] [E] ENTREPRISE » à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; D'ordonner que la somme due par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à la société [W] [E] ENTREPRISE ne saurait excéder 27 707,92 € ; De débouter la société [W] [E] ENTREPRISE de ses demandes plus amples ou contraires ; De condamner à titre reconventionnel Monsieur [L] [D] d'avoir à relever et garantir indemne la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité des sommes mises à sa charge dues à la société [W] [E] ENTREPRISE ; De débouter Monsieur [L] [D] et la société RAOYAL TRADING, représentée par son mandataire liquidateur, de toutes demandes, fins et prétentions, à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; Condamner enfin Monsieur [L] [D] d'avoir à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au titre de ses conclusions, la banque rappelle que pour mobiliser sa garantie de paiement, elle doit recevoir l'accord définitif du maître d'ouvrage ou à défaut être contraint par une décision judiciaire. La banque rappelle qu'elle s'est enquise auprès du mandataire liquidateur et qu'il s'est opposé à tout paiement, ce qui entrainait en cas où la banque passerait outre à cette interdiction de lui faire perdre sa propre garantie à l'encontre de Monsieur [L] [D]. Ni la société ROYAL TRADING ni Monsieur [L] [D] n'ont fait connaitre leur position sur le fond de l'affaire suite à l'arrêt de la cour d'appel. Dès lors la banque s'en remet à l'appréciation du tribunal. L'arrêt ayant fixé la créance à la somme de 27 707,92 €, la condamnation à venir ne pourra excéder cette somme, les intérêts de retard demandés ne pouvant être fixés qu'à compter du rendu du présent jugement, tout comme le point de départ de leur capitalisation. Sur la résistance abusive soulevée par la société [W] [E] ENTREPRISE, la banque rappelle que si elle n'a pu s'exécuter c'est en raison de l'opposition du maître d'ouvrage et du mandataire liquidateur, la banque n'ayant pas vocation à départager les parties en conflit. Dans le cas d'une condamnation, la banque est bien légitime à se voir relever en garantie par Monsieur [L] [D] au titre de son engagement de caution. Ni la SCP [Q] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ROYAL TRADING, ni Monsieur [L] [D] ne se présentent à l'audience ni ne se font représenter.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Bien que régulièrement convoqués par le greffe du tribunal, ni Monsieur [L] [D], ni la SCP [Q], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ROYAL TRADING ne se présentent ou ne se font représenter à l'audience de plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par les parties présentes, dès lors où leurs demandes seront jugées recevables et fondées. Par acte sous seing privé du 24 février 2017, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, ci-après dénommée dans le corps du jugement la BPO, apporte à la SAS ROYAL TRADING une « garantie de paiement de l'entrepreneur » en faveur de la société [W] [E] ENTREPRISE dans le cadre d'un marché de travaux sur le fondement de l'article 1799-1 alinéa 3 du code civil, qui veut que « ..Lorsque le maître d'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement… ». L'article 2 de l'acte de cautionnement stipule que « …Tout paiement par la Banque à l'Entrepreneur ne pourra intervenir que sur justification écrite par l'Entrepreneur que sa créance est certaine, liquide et exigible, notamment suite à une décision judiciaire définitive ou à un accord définitif intervenu entre le Maître d'Ouvrage et que le Maître d'Ouvrage est défaillant du fait soit du non-paiement à la suite de la signification de la décision de justice, soit de la liquidation judiciaire. » Pour que la garantie de paiement soit mobilisable, il appartient au bénéficiaire d'apporter la preuve que sa créance est bien certaine, liquide et exigible, soit : qu'elle résulte d'un engagement, qu'elle soit chiffrée et qu'elle soit juridiquement due. En l'espèce, la société [W] [E] ENTEPRISE produit le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2017, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 12 mars 2025 et le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société ROYAL TRADING. Les conditions de mises en jeu de la garantie sont bien et doublement réunies pour rendre la créance de la société [W] [E] ENTREPRISE certaine, liquide et exigible. Au visa de la confusion des articles 1101 et suivants du code civil et de l'article 1799-1 de ce même code, la garantie de paiement de l'entrepreneur est bien mobilisable à hauteur de la créance fixée judiciairement à la somme de 27 707, 92 € TTC. Il y aura lieu en conséquence de condamner la BPO à s'exécuter et à payer cette somme à la société [W] [E] ENTREPRISE au titre de son acte d'engagement du 24 février 2017. Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, la société [W] [E] ENTREPRISE, entend voir les intérêts de retard au taux légal courir à compter du 8 janvier 2020, date de sa demande fondée sur le jugement du tribunal de commerce de Paris fixant la créance de la société [W] [E] ENTREPRISE, au contraire de la BPO qui estime les intérêts dus à compter de ce jour. L'article 1231-6 du code civil veut que les intérêts soient dus à compter de la mise en demeure. En l'espèce, la société [W] [E] ENTREPRISE produit une mise en demeure datée du 8 janvier 2020, par laquelle son conseiller demande à la BPO de lui adresser, en exécution du contrat, la somme de 103 460,07 €, somme établie par jugement du 22 septembre 2017. Cependant cette mise en demeure précise que si ce jugement a été frappé d'appel, cette instance n'a fait que l'objet d'une radiation, de fait2e l'instance pouvant être reprise. Le jugement de 2017 n'est pas encore définitif et ne peut dès lors donner à la créance de la société [W] [E] ENTREPRISE un caractère, certain, liquide et exigible. Il y aura donc lieu de ne pas retenir la date du 20 janvier 2020 pour le point de départ des intérêts de retard. La mise en jeu de la garantie pouvant découler du jugement de liquidation judiciaire du maître d'ouvrage, cette possibilité ne pourra, non plus, être retenue en l'espèce, le juge commissaire par ordonnance du 13 juin 2022 ayant pris acte d'une procédure en cours relative à la créance de la société [W] [E] ENTREPRISE. La créance de la société [W] [E] ENTREPRISE n'est devenue certaine, liquide et exigible qu'à compter de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, rendant la condamnation en première ressort définitive et non susceptible de recours suspensif. En conséquence et selon une juste lecture de l'acte d'engagement, le tribunal fera partir les intérêts de retard à compter du 12 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts se capitaliseront par années entières, soit pour la première année à compter du 11 mars 2026 et ce tous les ans de manière cumulative. Sur la résistance abusive soulevée par la société [W] [E] ENTREPRISE, le tribunal constatant et relevant que la garantie ne pouvant être mobilisable qu'à compter de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, il ne trouve aucun motif d'obstruction ayant privé la société demanderesse à jouir de son droit, en conséquence la société [W] [E] ENTREPRISE sera déboutée de cette demande. A titre reconventionnel, la BPO demande à se voir garantir par Monsieur [L] [D] de toute condamnation. A cet effet la BPO produit un acte de cautionnement tous engagements, établi par Monsieur [L] [D], au bénéfice de la banque, au titre des sommes qui lui seraient dues par la société ROYAL TRADING à hauteur de 45 200 € et daté du 22 février 2017 pour une durée de 10 ans, renonçant au bénéfice de discussion et de division. L'article 2288 du code civil dans sa rédaction ancienne veut que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». En l'espèce la BPO se voit condamnée à payer, en lieu et place de la société ROYAL TRADING, une somme de 27 707,92 € TTC à la société [W] [E] ENTREPRISE. Il y aura lieu de faire une juste lecture de l'acte de cautionnement et de l'article 2288 et de condamner Monsieur [L] [D] à rembourser la BPO de la somme de 27 707,92 € au titre de son engagement. La demande de voir condamner ce dernier à un article 700 du code de procédure civile au profit de la BPO ne peut être retenue du fait d'une part, que la condamnation découle du présent jugement et que d'autre part, l'instance d'appel en cause de Monsieur [D] et du mandataire liquidateur es qualité résulte de l'instance principale. Cet appel en cause ne l'a été qu'au bénéfice de la banque qui se voit relevée indemne de toutes condamnations. La société [W] [E] ENTREPRISE ayant dû engager des frais irrépétibles pour obtenir la mobilisation de sa garantie, il y aura lieu de condamner la BPO, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 5 000 €. Les entiers dépens seront à la charge de la BPO.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à régler à la SA [W] [E] ENTREPRISE la somme de 27 707,92 € TTC Dit que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement. Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière (12 mois). Déboute pour le surplus de ses demandes la SA [W] [E] ENTREPRISE. Condamne Monsieur [L] [D] à garantir la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa condamnation en ceux compris les intérêts de retard. Déboute la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE du surplus de ses demandes, fins et prétentions. Condamne la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser la somme de 5 000 € à la SA [W] [E] ENTREPRISE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : J2024000003 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 02 septembre 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Après débats en audience publique le 18 septembre 2024 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SA [W] [E] ENTREPRISE Immatriculée sous le numéro 047 180 062, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Jean-Michel GALLARDO , Avocat au Barreau de Pau ET PARTIES DÉFENDERESSES : * SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] représentée par : Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE - SERVIERES - GIL - MEYER - [B] , Avocat au Barreau d'Albi, Castres et Toulouse * Monsieur [L] [D] demeurant [Adresse 3] représentée par : Me Crystel CAZAUX , Avocat au Barreau de Toulouse Non comparant * SCP [G] [R] représentée par Me [N] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ROYAL TRADING Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante Copie exécutoire délivrée le 02/09/2026 à Me Jean-Michel GALLARDO LES FAITS Dans le cadre d'un marché de travaux, la société ROYAL TRADING reste redevable, vis-àvis de la société [W] [E] ENTREPRISE, d'une somme de 108 230,70 €. N'obtenant pas gain de cause, la société [W] [E] ENTREPRISE saisit le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 22 septembre 2017, la société ROYAL TRADING est condamnée à payer à la société [W] [E] ENTREPRISE la somme de 98 460,70 €. La société ROYAL TRADING fait appel de ce jugement. Par ordonnance du 9 avril 2019 le conseiller de la cour prononce la radiation de l'affaire, radiation confirmée par arrêt. Au titre d'une garantie de paiement relative à ce marché et souscrite par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la société [W] [E] ENTREPRISE se rapproche en mai 2020 de celle-ci qui lui oppose un refus en raison de l'opposition du maître d'ouvrage. Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Castres prononce la liquidation judiciaire de la société ROYAL TRADING et nomme en qualité de liquidateur la SCP [G] [R] représentée par Me [N] [G]. Au titre de cette procédure l'instance d'appel est réactivée. Parallèlement, par acte extra judiciaire du 4 avril 2023, la société [W] [E] ENTREPRISE assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre de sa garantie de paiement (instance n° 2023J00259). Par actes séparés des 2 et 4 août 2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE appelle dans la cause Monsieur [L] [D] en sa qualité de caution de la garantie de paiement et la SCP [G] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ROYAL TRADING. (Instance n° 2023J00666) Par jugement du 27 novembre 2024, ledit tribunal, constate la jonction des instances 2023J00259 et 2023J00666 prononçait lors de l'audience du 03/04/2024 et statue en un seul et même jugement. Il sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Paris. Par arrêt du 12 mars 2025, la Cour d'Appel de Paris confirme partiellement le jugement du 22 septembre 2017 et condamne la société ROYAL TRADING à payer et fixe à la somme de 27 707,92 € la créance de la société [W] [E] ENTREPRISE au passif de la société ROYAL TRADING. C'est en l'état que l'affaire se présente. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par voie conclusive du 13 mars 2025, la société SA [W] [E] ENTREPRISE sollicite la réinscription de l'affaire au vu de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris et au titre de ses conclusions éponymes, au visa des article 1799-1 et 1343-2 du code civil et de l'article 1242 du même code, et demande au tribunal: De condamner la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE à régler à la société [W] [E] ENTREPRISE la somme de 27 707,92 € ; De la condamner aux intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 ; D'ordonner la capitalisation des intérêts pour la première fois le 8 janvier 2021 ; De condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à régler une indemnité de 5 000 € pour résistance abusive ; De condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à régler une indemnité d'un montant de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société [W] [E] ENTREPRISE fonde son action à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur les dispositions de l'article 1799-1 du code civil, qui prévoit que le maître d'ouvrage doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues, et que cette garantie peut faire l'objet d'un cautionnement solidaire d'un organisme financier. En l'espèce, le cautionnement apporté par la banque est bien une garantie offerte à l'entrepreneur au sens de l'article ci-dessus. L'article 2 du contrat précise bien que « tout paiement par la banque à l'entrepreneur ne pourra intervenir que sur justification écrite par l'entrepreneur que si sa créance est certaine liquide et exigible, notamment suite à une décision judiciaire définitive ou un accord définitif intervenu entre le maître d'ouvrage … ». La société [W] [E] ENTREPRISE est bien titulaire d'une créance, certaine, liquide et exigible, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel à hauteur de 27 707,92 €, somme inférieure à la garantie (37 650, 54 €). Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 31 mars 2015, soit il y a plus de 10 ans, la banque ayant été actionnée en vain pour la première fois le 8 janvier 2020, il y aura lieu de la condamner aux intérêts de retard à compter de cette date et d'ordonner la capitalisation des intérêts. Pour ne s'être pas exécutée en contrevenant à ses obligations, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a opposé à la société [W] [E] ENTREPRISE une résistance abusive fautive. En défense, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal , au visa des article 1799 et suivants, de l'article 2308, des articles 2288 et suivants, de l'article 1231.6 et de l'article 1343.2 du code civil : De statuer ce que de droit sur l'action engagée par la société « [W] [E] ENTREPRISE » à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; D'ordonner que la somme due par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à la société [W] [E] ENTREPRISE ne saurait excéder 27 707,92 € ; De débouter la société [W] [E] ENTREPRISE de ses demandes plus amples ou contraires ; De condamner à titre reconventionnel Monsieur [L] [D] d'avoir à relever et garantir indemne la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité des sommes mises à sa charge dues à la société [W] [E] ENTREPRISE ; De débouter Monsieur [L] [D] et la société RAOYAL TRADING, représentée par son mandataire liquidateur, de toutes demandes, fins et prétentions, à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; Condamner enfin Monsieur [L] [D] d'avoir à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au titre de ses conclusions, la banque rappelle que pour mobiliser sa garantie de paiement, elle doit recevoir l'accord définitif du maître d'ouvrage ou à défaut être contraint par une décision judiciaire. La banque rappelle qu'elle s'est enquise auprès du mandataire liquidateur et qu'il s'est opposé à tout paiement, ce qui entrainait en cas où la banque passerait outre à cette interdiction de lui faire perdre sa propre garantie à l'encontre de Monsieur [L] [D]. Ni la société ROYAL TRADING ni Monsieur [L] [D] n'ont fait connaitre leur position sur le fond de l'affaire suite à l'arrêt de la cour d'appel. Dès lors la banque s'en remet à l'appréciation du tribunal. L'arrêt ayant fixé la créance à la somme de 27 707,92 €, la condamnation à venir ne pourra excéder cette somme, les intérêts de retard demandés ne pouvant être fixés qu'à compter du rendu du présent jugement, tout comme le point de départ de leur capitalisation. Sur la résistance abusive soulevée par la société [W] [E] ENTREPRISE, la banque rappelle que si elle n'a pu s'exécuter c'est en raison de l'opposition du maître d'ouvrage et du mandataire liquidateur, la banque n'ayant pas vocation à départager les parties en conflit. Dans le cas d'une condamnation, la banque est bien légitime à se voir relever en garantie par Monsieur [L] [D] au titre de son engagement de caution. Ni la SCP [Q] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ROYAL TRADING, ni Monsieur [L] [D] ne se présentent à l'audience ni ne se font représenter. SUR CE, LE TRIBUNAL Bien que régulièrement convoqués par le greffe du tribunal, ni Monsieur [L] [D], ni la SCP [Q], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ROYAL TRADING ne se présentent ou ne se font représenter à l'audience de plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par les parties présentes, dès lors où leurs demandes seront jugées recevables et fondées. Par acte sous seing privé du 24 février 2017, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, ci-après dénommée dans le corps du jugement la BPO, apporte à la SAS ROYAL TRADING une « garantie de paiement de l'entrepreneur » en faveur de la société [W] [E] ENTREPRISE dans le cadre d'un marché de travaux sur le fondement de l'article 1799-1 alinéa 3 du code civil, qui veut que « ..Lorsque le maître d'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement… ». L'article 2 de l'acte de cautionnement stipule que « …Tout paiement par la Banque à l'Entrepreneur ne pourra intervenir que sur justification écrite par l'Entrepreneur que sa créance est certaine, liquide et exigible, notamment suite à une décision judiciaire définitive ou à un accord définitif intervenu entre le Maître d'Ouvrage et que le Maître d'Ouvrage est défaillant du fait soit du non-paiement à la suite de la signification de la décision de justice, soit de la liquidation judiciaire. » Pour que la garantie de paiement soit mobilisable, il appartient au bénéficiaire d'apporter la preuve que sa créance est bien certaine, liquide et exigible, soit : qu'elle résulte d'un engagement, qu'elle soit chiffrée et qu'elle soit juridiquement due. En l'espèce, la société [W] [E] ENTEPRISE produit le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2017, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 12 mars 2025 et le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société ROYAL TRADING. Les conditions de mises en jeu de la garantie sont bien et doublement réunies pour rendre la créance de la société [W] [E] ENTREPRISE certaine, liquide et exigible. Au visa de la confusion des articles 1101 et suivants du code civil et de l'article 1799-1 de ce même code, la garantie de paiement de l'entrepreneur est bien mobilisable à hauteur de la créance fixée judiciairement à la somme de 27 707, 92 € TTC. Il y aura lieu en conséquence de condamner la BPO à s'exécuter et à payer cette somme à la société [W] [E] ENTREPRISE au titre de son acte d'engagement du 24 février 2017. Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, la société [W] [E] ENTREPRISE, entend voir les intérêts de retard au taux légal courir à compter du 8 janvier 2020, date de sa demande fondée sur le jugement du tribunal de commerce de Paris fixant la créance de la société [W] [E] ENTREPRISE, au contraire de la BPO qui estime les intérêts dus à compter de ce jour. L'article 1231-6 du code civil veut que les intérêts soient dus à compter de la mise en demeure. En l'espèce, la société [W] [E] ENTREPRISE produit une mise en demeure datée du 8 janvier 2020, par laquelle son conseiller demande à la BPO de lui adresser, en exécution du contrat, la somme de 103 460,07 €, somme établie par jugement du 22 septembre 2017. Cependant cette mise en demeure précise que si ce jugement a été frappé d'appel, cette instance n'a fait que l'objet d'une radiation, de fait2e l'instance pouvant être reprise. Le jugement de 2017 n'est pas encore définitif et ne peut dès lors donner à la créance de la société [W] [E] ENTREPRISE un caractère, certain, liquide et exigible. Il y aura donc lieu de ne pas retenir la date du 20 janvier 2020 pour le point de départ des intérêts de retard. La mise en jeu de la garantie pouvant découler du jugement de liquidation judiciaire du maître d'ouvrage, cette possibilité ne pourra, non plus, être retenue en l'espèce, le juge commissaire par ordonnance du 13 juin 2022 ayant pris acte d'une procédure en cours relative à la créance de la société [W] [E] ENTREPRISE. La créance de la société [W] [E] ENTREPRISE n'est devenue certaine, liquide et exigible qu'à compter de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, rendant la condamnation en première ressort définitive et non susceptible de recours suspensif. En conséquence et selon une juste lecture de l'acte d'engagement, le tribunal fera partir les intérêts de retard à compter du 12 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts se capitaliseront par années entières, soit pour la première année à compter du 11 mars 2026 et ce tous les ans de manière cumulative. Sur la résistance abusive soulevée par la société [W] [E] ENTREPRISE, le tribunal constatant et relevant que la garantie ne pouvant être mobilisable qu'à compter de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, il ne trouve aucun motif d'obstruction ayant privé la société demanderesse à jouir de son droit, en conséquence la société [W] [E] ENTREPRISE sera déboutée de cette demande. A titre reconventionnel, la BPO demande à se voir garantir par Monsieur [L] [D] de toute condamnation. A cet effet la BPO produit un acte de cautionnement tous engagements, établi par Monsieur [L] [D], au bénéfice de la banque, au titre des sommes qui lui seraient dues par la société ROYAL TRADING à hauteur de 45 200 € et daté du 22 février 2017 pour une durée de 10 ans, renonçant au bénéfice de discussion et de division. L'article 2288 du code civil dans sa rédaction ancienne veut que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». En l'espèce la BPO se voit condamnée à payer, en lieu et place de la société ROYAL TRADING, une somme de 27 707,92 € TTC à la société [W] [E] ENTREPRISE. Il y aura lieu de faire une juste lecture de l'acte de cautionnement et de l'article 2288 et de condamner Monsieur [L] [D] à rembourser la BPO de la somme de 27 707,92 € au titre de son engagement. La demande de voir condamner ce dernier à un article 700 du code de procédure civile au profit de la BPO ne peut être retenue du fait d'une part, que la condamnation découle du présent jugement et que d'autre part, l'instance d'appel en cause de Monsieur [D] et du mandataire liquidateur es qualité résulte de l'instance principale. Cet appel en cause ne l'a été qu'au bénéfice de la banque qui se voit relevée indemne de toutes condamnations. La société [W] [E] ENTREPRISE ayant dû engager des frais irrépétibles pour obtenir la mobilisation de sa garantie, il y aura lieu de condamner la BPO, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 5 000 €. Les entiers dépens seront à la charge de la BPO. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à régler à la SA [W] [E] ENTREPRISE la somme de 27 707,92 € TTC Dit que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement. Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière (12 mois). Déboute pour le surplus de ses demandes la SA [W] [E] ENTREPRISE. Condamne Monsieur [L] [D] à garantir la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa condamnation en ceux compris les intérêts de retard. Déboute la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE du surplus de ses demandes, fins et prétentions. Condamne la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser la somme de 5 000 € à la SA [W] [E] ENTREPRISE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T23:23:43.506Z.