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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Arras, POUR PLAIDER, 2 septembre 2026, n° 2023001782

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Parties (entreprises)

CAPACSFERE TEAMTERRIA

Exposé du litige

LES FAITS

La société SFERE TEAM, spécialisée dans l'importation et le négoce de meubles de jardin employait Monsieur [M] [U] en qualité d'assistant de direction.

De mars 2015 à mars 2016, des négociations de reprise de la société SFERE TEAM ont été menées entre le gérant de cette dernière, Monsieur [R] [C], et Monsieur [M] [U].

Ces négociations n'ont pas abouti et Monsieur [M] [U] a quitté la société SFERE TEAM par rupture conventionnelle le 31 mai 2016.

La société SFERE TEAM a engagé le 30 juin 2017 à l'encontre de la SARL CAPAC, de la SARL TERRIA et de Monsieur [M] [U] une action en concurrence déloyale et en parasitisme.

PROCEDURE

L'action en concurrence déloyale a été introduite devant le Tribunal judiciaire de Melun. Par ordonnance en date du 12 février 2018, le juge de la mise en état a estimé le tribunal judiciaire incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Arras.

Dans le cadre de cette instance, la société SFERE TEAM a formalisé un incident de communication de pièces, sollicitant les comptes de la société CAPAC pour les exercices 2016 et 2017, les comptes de la société TERRIA pour l'exercice 2017, le compte clients de la société CAPAC pour les produits fabriqués par la société TERRIA, le formulaire de référencement de la société CAPAC vis-à-vis de l'enseigne de grande distribution CORA.

Ni Monsieur [M] [U] ni les sociétés CAPAC et TERRIA n'ont déféré à cette sommation, faisant valoir que les documents dont la communication était sollicitée, étaient couverts par le secret des affaires protégé par l'article L420-1 du code de commerce.

2026 B

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 20 novembre 2021, le Tribunal de commerce d'Arras a désigné un expert avec, notamment, pour mission d'identifier les clients communs et procéder à une analyse des chiffres d'affaires de ces clients en vue de déterminer s'il y a une preuve évidente de transfert de chiffre d'affaires entre SFERE TEAM et CAPAC et TERRIA et le quantifier et avec dépôt du rapport au Président du Tribunal sans communication de rapport aux parties.

Par ordonnance contradictoire du 25 mai 2021, le premier président a autorisé les sociétés CAPAC et TERRIA ainsi que Monsieur [M] [U] à relever appel immédiat du jugement-avant-dire droit rendu par le tribunal de commerce d'Arras.

Par arrêt du 3 mars 2022, la Cour d'appel de Douai a infirmé le jugement avant dire droit, rejeté la demande de communication de pièces présentée par SFERE TEAM et rappelé que le premier juge demeure saisi du fond et que la procédure reprendra devant lui à la diligence des parties.

La société SFERE TEAM, dans le dernier état de ses écritures, confirmées lors de l'audience du 17 mai 2023, au vu de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, demande au tribunal de :
 * DIRE et JUGER que la société SFERE TEAM est recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,

CONDAMNER «

in solidum

 » Monsieur [M] [U], la société TERRIA et la société CAPAC à régler à la société SFERE TEAM, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice matériel subi,

CONDAMNER «

in solidum

 » Monsieur [M] [U], la société TERRIA et la société CAPAC à régler à la société SFERE TEAM la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi,

PRONONCER au vu de l'importance des détournements et de la gravité des agissements dénoncés, l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER «

in solidum

 » Monsieur [M] [U], la société TERRIA et la société CAPAC à régler à la société SFERE TEAM la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER «

in solidum

 » Monsieur [M] [U], la société TERRIA et la société CAPAC aux entiers dépens.

De son côté, dans le dernier état de ses écritures, confirmées lors de l'audience du 17 mai 2023, sur le fondement des articles du code de procédure civile, du code civil, du code de commerce et du code de la propriété intellectuelle cités, des pièces versées au débat et la jurisprudence, sollicite de la juridiction de :

JUGER que Monsieur [M] [U] n'a pas détourné les fichiers propriété de la société SFERE TEAM,

JUGER que Monsieur [M] [U] n'a pas copié le catalogue commercial et la grille tarifaire mis au point par la société SFERE TEAM,

JUGER que la société CAPAC, la société TERRIA et Monsieur [M] [U] n'ont pas frauduleusement reproduit les photos appartenant à la société SFERE TEAM,

JUGER que la société CAPAC, la société TERRIA et Monsieur [M] [U] n'ont pas copié les emballages, les étiquettes et les notices de montage de la société SFERE TEAM,

JUGER que la société CAPAC, la société TERRIA et Monsieur [M] [U] n'utilisent pas le fichier-clients de la société SFERE TEAM pour commercialiser leurs produits,

JUGER que la société CAPAC, la société TERRIA et Monsieur [M] [U] n'ont aucunement cherché à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle de la société SFERE TEAM,

JUGER que Monsieur [M] [U] n'a pas démarché les clients de la SFERE TEAM avant même son départ de la société SFERE TEAM,

JUGER que la société CAPC, la société TERRIA et Monsieur [M] [U] ne se sont livrés à aucun acte constitutif de concurrence déloyale ou de parasitisme,

JUGER que ka société SFERE TEAM n'apporte pas la preuve de ses allégations et n'a subi aucun préjudice imputable à la société CAPAC, la société TERRIA ou Monsieur [M] [U],

JUGER que la procédure engagée par la société SFERE TEAM est abusive,

JUGER que la procédure initiée par la société SFERE TEAM a causé un préjudice moral à la société CAPAC, à la société TERRIA et à Monsieur [M] [U],

JUGER qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

En conséquence et en toutes hypothèses :

DEBOUTER la société SFERE TEAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER reconventionnellement la SARL SFERE TEAM à verser la somme de 10 000 euros à Monsieur [M] [U] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

2026 C

CONDAMNER reconventionnellement la SARL SFERE TEAM à verser la somme de 10 000 euros à la société CAPAC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNER reconventionnellement la SARL SFERE TEAM à verser la somme de 10 000 euros à la société TERRIA à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNER reconventionnellement la SARL SFERE TEAM à verser la somme de 10 000 euros à Monsieur [M] [U] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER reconventionnellement la SARL SFERE TEAM à verser la somme de 10 000 euros à la société CAPAC à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER reconventionnellement la SARL SFERE TEAM à verser la somme de 10 000 euros à la société TERRIA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

CONDAMNER reconventionnellement la SARL SFERE TEAM au paiement d'une somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SARL SFERE TEAM aux entiers frais et dépens

C'est dans ces conditions, que l'affaire se présente devant le tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que,

A l'appui de sa demande et sur la base de la jurisprudence,

La société SFERE TEAM expose que :

Monsieur [M] [U], ex-salarié de la société SFERE TEAM, a créé avec Monsieur [P] [O], gérant et associé unique de la société CAPAC, la société TERRIA dont Monsieur [M] [U] est le gérant et qui a pour activité principale l'achat et la vente de mobilier de jardin et d'articles de complément de jardin,

Monsieur [M] [U], les sociétés CAPAC et TERRIA se sont rendues coupables, à son préjudice, de nombreux actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme :

Monsieur [M] [U] a détourné les fichiers clients, photos des meubles de jardin, grille tarifaire,

Monsieur [M] [U], les sociétés CAPAC et TERRIA ont imité le catalogue commercial, les photos des meubles, la grille tarifaire, les produits commercialisés, les emballages, les étiquettes produits et les notices de montage de la société SFERE TEAM,

Les gammes de produits commercialisés par TERRIA sont à 95% identiques à celles de SFERE TEAM,

Monsieur [M] [U], les sociétés CAPAC et TERRIA ont fait appel aux mêmes fournisseurs.

Monsieur [M] [U], les sociétés CAPAC et TERRIA ont créé une réelle confusion dans l'esprit de la clientèle de SFERE TEAM.

Les actes commis par Monsieur [M] [U], les sociétés CAPAC et TERRIA ont bénéficié gratuitement de son réseau de clients et de fournisseurs et de son savoir-faire en imitant ses produits et sont donc sont constitutifs de parasitisme.

Les sociétés CAPAC et TERRIA ainsi que Monsieur [M] [U] s'appuient quant à eux sur :
 * Deux principes fondamentaux :

Le principe de la liberté et de l'industrie : la concurrence est libre et les entreprises sont libres de rivaliser entre elles afin de conquérir et de retenir la clientèle,

La liberté du travail : tout salarié a la liberté et le droit de travailler.
 * Et sur la jurisprudence.

Ils reprennent également la motivation de la Cour d'Appel de Douai qui a infirmé le jugement du Tribunal de commerce d'Arras.

Par ailleurs, ils soutiennent que, hormis des affirmations ou des interprétations, à aucun moment, la société SFERE TEAM n'apporte la preuve d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme et d'un préjudice leur étant imputables.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

La loi Le Chapelier, adoptée en 1791, en interdisant les corporations, les associations professionnelles et les coalitions d'ouvriers ou de gens de métier, consacre la liberté du travail et du commerce.

Le principe de liberté du commerce permet aussi d'exercer une concurrence loyale, mais les moyens déloyaux sont sanctionnés sur le fondement de la responsabilité civile.

La concurrence déloyale vise des manœuvres contraires aux usages honnêtes du commerce et s'appuie sur l'article L 1240 et suivant du code civil.

2026 D

L'article 1240 du Code civil dispose que «

tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»

L'article 1241 du Code civil dispose que «

chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»

L'article L110-3 du Code de commerce dispose que « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

Sur la concurrence déloyale

ATTENDU que la concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments :

Une activité économique concurrente ;

Un agissement déloyal ou contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ;

Un préjudice causé au concurrent.

Il appartient à la société SFERE TEAM d'apporter la preuve effective d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce,

Il est constant que les sociétés SFERE TEAM, TERRIA et CAPAC opèrent dans le secteur de l'importation, le négoce, la commercialisation de mobilier de jardin. Une concurrence existe indubitablement entre elles.

Concernant les actes de concurrence déloyale :

Détournement de fichiers et copie du catalogue et de la grille tarifaire par Monsieur [M] [U]

Le détournement de fichiers peut se définir comme l'appropriation ou la conservation, par un concurrent ou un ancien salarié, de fichiers ou de données confidentielles appartenant à une entreprise, notamment un fichier clients, fournisseurs, agendas, tarifs ou documents commerciaux.

La société SFERE TEAM soutient que Monsieur [M] [U], ex-salarié de la société en qualité d'assistant de direction catégorie cadre, a détourné les fichiers de la société, contenus dans l'ordinateur qu'il a conservé, pour les besoins de sa nouvelle activité et de celles de TERRIA et CAPAC.

Il ressort de sms échangés entre les parties que Monsieur [M] [U] n'était pas qu'un assistant de direction mais qu'il suppléait Monsieur [R] [C] dans la direction de la société. De par ses fonctions, il avait donc la parfaite connaissance du contenu de ces fichiers. Par ailleurs, la conservation de l'ordinateur avec son contenu par Monsieur [M] [U] n'a fait l'objet d'aucune demande de restitution, réclamation ou plainte de la part de la société SFERE TEAM.

En conséquence, la conservation de l'ordinateur par l'ancien salarié, à elle seule, ne permet pas de retenir l'existence d'un détournement de fichiers, faute de preuve d'une soustraction ou d'une reproduction fautive des données litigieuses.
 * Confusion volontairement entretenue

L'acte de concurrence déloyale peut résulter d'une confusion volontairement entretenue. En matière de concurrence déloyale par confusion, l'appréciation doit porter non sur chacun des éléments invoqués isolément, mais sur l'impression d'ensemble produite par les signes, la présentation commerciale et les circonstances de commercialisation.

Ainsi, la société SFERE TEAM reproche aux société CAPAC et TERRIA et à Monsieur [M] [U] d'avoir repris ses modèles, son catalogue, ses photos, sa grille tarifaire ….

Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que les produits en cause sont des salons de jardin proposés par des fournisseurs communs et diffusés largement sur le marché notamment de la grande distribution toujours à la recherche du meilleur prix.

Dans les courriers du 24 Mars 2017 adressés aux société CAPAC et CORA et à Monsieur [M] [U] pour le compte de la société SFERE TEAM, il est mentionné «

des produits originaux qu'elle commercialise et qui lui sont propres
 * » Toutefois, il ressort du mail du 23 mai 2016 du responsable Univers Décoration Extérieure de la Maison du groupe MOUSQUETAIRES (enseignes INTERMARCHE - BRICO MARCHE) que le critère essentiel pour que le produit soit retenu est de répondre aux attentes de la grande distribution et non l'originalité.

La Cour d'Appel de Douai, en l'espèce et dans son arrêt du 3 mars 2022, a d'ailleurs qualifié ces «

entreprises

en situation de concurrence, intervenant sur un même marché, avec des gammes identiques, s'agissant de produits répandus et de grande consommation, en lien avec des fournisseurs et des clients communs. »

Si l'examen des catalogues des sociétés SFERE TEAM ET TERRIA montre des produits similaires et une mise en valeur par des décors comparables, la différence de sols autour des piscines, d'objets de décoration de témoigne de la non-utilisation par la société TERRIA de photos de la société SFERE TEAM.

Les notices d'utilisation, malgré des points communs, indiquent néanmoins une différence de taille quant à la protection du produit par l'acheteur final.

La société SFERE TEAM produit quelques courriels de réclamation pour démontrer la confusion avec la société TERRIA. Or, ceux-ci pourraient être simplement dus à une erreur de communication entre les centrales d'achat et les magasins, voire à l'utilisation de l'adresse personnelle de Monsieur [M] [U]. Aussi, aucun élément concret de confusion n'est établi.

2026 E

En conséquence, si les parties exercent une activité concurrente dans le secteur du mobilier de jardin, il ressort des pièces versées aux débats que les ressemblances invoquées tiennent à des codes commerciaux usuels du secteur et ne révèlent pas, en elles-mêmes ni prises globalement, une imitation de nature à faire croire à une origine commune.

Il convient dès lors de dire qu'aucun risque de confusion n'est caractérisé.
 * Utilisation des fichiers clients et fournisseurs

La société SFERE TEAM reproche aux sociétés CAPAC et TERRIA ainsi qu'à Monsieur [M] [U] le démarchage de ses clients pour démarrer leurs activités. Elle affirme que si la société CAPAC a été en mesure de démarcher une jardinerie, client de la Société SFERE TEAM, avant le départ de Monsieur [M] [U], c'est parce que ce dernier lui a fourni tous les éléments d'informations nécessaires (et notamment le fichier clients SFERE TEAM). Pour ce faire, elle fournit une carte de visite agrafée à une page du catalogue TERRIA, pièce qui ne comporte ni date ni provenance et qui n'est accompagnée d'aucune attestation ou de constat d'huissier pour authentifier ce document.

La société TERRIA, quant à elle, a signé avec la société CAPAC un contrat de distribution en date du 3 janvier 2017 pour utiliser sa force commerciale. En effet, la société CAPAC, dont la gérance est assurée par Mr [P] [O] et créée en 2005, a pour objet la fabrication, … le négoce d'articles pour animaux domestiques, articles que l'on retrouve notamment dans les jardineries et les grandes surfaces, soit une liste de clients potentiels communs avec la société SFERE TEAM qui ne nécessite pas forcément l'utilisation du fichier clients de cette dernière. Cela est d'autant plus vrai que la jardinerie évoquée par la Société SFERE TEAM se révèle être un client commun et ce plusieurs années ainsi que l'atteste une facture produite par la société CAPAC.

La société SFERE TEAM reproche également aux sociétés CAPAC et TERRIA et à Monsieur [M] [U] d'avoir fait appel à des fournisseurs communs. Pour le justifier, la société SFERE TEAM ne produit qu'un mail de l'un de ses fournisseurs, Monsieur [F] [A], qui fait état uniquement d'une demande de services par Monsieur [M] [U] pour 2018 et daté du 27 janvier 2017, soit près d'un an après son départ de la société.

L'absence de la liste des fournisseurs tant de la société SFERE TEAM que des sociétés TERRIA et CAPAC ne permet pas de mesurer l'impact de ce recours et ne permet pas de savoir si la société de Monsieur [F] [A] a bien reçu des ordres de commande.

Le fait d'avoir recours à des clients et fournisseurs communs ne constitue pas un acte de concurrence déloyale comme l'a d'ailleurs rappelé la Cour d'appel de Douai dans sa motivation.

Et là encore, aucune preuve de l'utilisation des fichier clients et fournisseurs de la société SFERE TEAM n'est apportée pour justifier de l'acte de concurrence déloyale.
 * Démarchage de la clientèle par Monsieur [M] [U] avant son départ

La société SFERE TEAM considère que Monsieur [M] [U] a collaboré avec Monsieur [P] [O] de la société CAPAC avant son départ de la société pour lui faire concurrence et démarcher ses clients avec des produits identiques. Selon elle, la société CAPAC aurait été dans l'impossibilité de monter et de présenter une collection auprès de ses clients, et de trouver un fournisseur sans le concours de Monsieur [M] [U] dans un temps aussi court. Pour cela, elle s'appuie sur un formulaire de référencement et sur un bon de commande de Cora.

La société SFERE TEAM estime que la perte du marché BRICOMARCHE est également due aux agissements de Monsieur [M] [U]; or, dans son mail du 23 mai 2016 adressé à Monsieur [M] [U], le responsable Univers Décoration Extérieure de la Maison du groupe MOUSQUETAIRE précise qu'il s'agit d'une décision « politique » pour laquelle il n'a pas le choix. Il ne ferme toutefois pas définitivement la porte à la société SFERE TEAM.

Monsieur [P] [O], gérant des sociétés CAPAC et CAT-GO, produit un échange de courriels en date du 3 mai 2016 à la recherche d'un fournisseur pour une commande tables et de chaises, ce qui aurait été inutile si Monsieur [M] [U] lui avait transmis les informations.

Les échanges de mails entre Messieurs [R] [C] et [M] [U] contribuent également à prouver l'implication de ce dernier dans son travail, même après la fin de son préavis.

C'est par un mail du 30 juin 2016, date qui correspond à peu près à l'annonce du départ de Monsieur [M] [U] de la société, que Monsieur [P] [O] reprend contact avec lui en faisant référence à un projet sur lequel il travaille depuis plusieurs mois et qui est dans le même d'activité que SFERE TEAM. On peut légitimement s'interroger si les relations personnelles qu'entretiennent Messieurs [R] [C] et [P] [O], mentionnées et non contestées dans un mail du 5 juin 2017, n'auraient pas été à l'origine du projet dont fait référence Monsieur [P] [O].

En l'espèce, la société SFERE TEAM pose une nouvelle fois des hypothèses qu'elle n'est pas en mesure de prouver.
 * Futur de la société SFERE TEAM

A partir du 2ème semestre 2015, des négociations ont été engagées entre Messieurs [R] [C] et [M] [U] pour la reprise des parts de la société SFERE TEAM pour un montant de 1 500 000 euros.

2026 F

Au travers des mails échangés, il ressort que Monsieur [R] [C] s'est impliqué très fortement dans ce projet de reprise afin de préserver notamment la qualité de vie qu'il a acquise avec la présence de Monsieur [M] [U] au sein de la société SFERE TEAM.

Ces négociations n'aboutiront pas pour des raisons financières. Monsieur [M] [U] décide alors de quitter l'entreprise dans son mail du 2 février 2016. Monsieur [R] [C] évoque dans son mail du 18 février 2016 une nouvelle fois l'éventualité d'un arrêt ou de difficultés futures de la société SFERE TEAM pour l'ensemble du personnel.

Le 8 mars 2016, il précise dans un mail que son départ « déclenche donc la fermeture de SFERE TEAM ».

Cependant, il semblerait, comme indiqué dans les conclusions, que Monsieur [R] [C] ait décidé de poursuivre l'activité de SFERE TEAM pour, à terme, céder soit les parts sociales soit le fonds de commerce pour ne pas perdre le bénéfice de son travail.

Si tel est le cas, le tribunal peut s'interroger sur l'absence de demande de la part de la société SFERE TEAM de faire cesser tout acte de concurrence déloyale pour éviter une baisse continue du chiffre d'affaires intéresser d'éventuels repreneurs.

En conséquence, dans le cadre de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui sont soumis et sans rechercher plus loin d'autres manquements et de ce qui précède, le tribunal jugera que les faits invoqués ne dépassent pas les limites de la concurrence normale et loyale et ne caractérisent aucune faute au sens de l'article 1240 du Code civil

Sur le parasitisme

ATTENDU que la société SFERE TEAM invoque également des actes de parasitisme, faisant valoir que les sociétés TERRIA et CAPAC et Monsieur [U] auraient tiré profit de ses investissements et de sa notoriété dans le négoce de salons de jardin ;

Le parasitisme suppose la preuve, d'une part, de l'existence d'une valeur économique individualisée issue d'efforts de conception, de savoir-faire ou d'investissements, et, d'autre part, de la volonté de la société les sociétés TERRIA et CAPAC et Monsieur [U] de se placer dans le sillage de la société SFERE TEAM pour en tirer indûment profit.

En l'espèce, la société SFERE TEAM ne justifie pas des investissements spécifiques consacrés aux modèles de salons de jardin qu'elle commercialise, ni d'un concept original de présentation ou de communication qui lui serait propre.

Elle se borne à affirmer que les sociétés TERRIA et CAPAC et Monsieur [U] se sont inspirés de son catalogue et grille tarifaire, ont tiré bénéfice de son réseau fournisseurs et clients et de son savoir-faire et copié sa gamme de produits.

Elle produit pour ce faire des courriers de cession de droits de propriété intellectuelle pour certains produits, des croquis sans que cela suffise à prouver la notoriété. D'autant que ces courriers ne sauraient avoir une valeur probante dans la mesure où l'un n'est pas signé et les deux n'ont pas le formalisme d'une attestation : l'état civil du signataire n'est pas renseigné et aucune pièce d'identité ne les accompagne.

Si le fait de se placer dans le sillage d'un opérateur en cherchant à tirer indûment profit de la notoriété de ses produits est constitutif d'un acte de parasitisme, encore faut-il apporter la preuve de sa notoriété, de l'originalité de ses produits. Or, la société SFERE TEAM n'en apporte pas la preuve.

La société SFERE TEAM ne précise pas non plus le coût financier de ses investissements : elle ne produit ni factures de conception, ni études marketing, ni preuves d'une stratégie originale permettant d'identifier une valeur économique individualisée dont les sociétés TERRIA et CAPAC et Monsieur [U] auraient tiré profit.

La seule existence de ressemblances entre des produits banalisés et des aménagements courants, sans démonstration de l'appropriation d'investissements déterminés, ne suffit pas à caractériser un comportement parasitaire.

Concernant l'implication de Monsieur [R] [C] dans la société SFERE TEAM, si elle a pu être effective à un moment donné, ses échanges de mail avec Monsieur [M] [U], entré en fonction en 2008, soit 5 ans après la création de la société, attestent que ce dernier suppléait aux absences de Monsieur [R] [C], même si certains domaines, comme la comptabilité, restaient de sa compétence.

En conséquence, il n'est pas davantage établi que les sociétés TERRIA et CAPAC et Monsieur [U] se seraient délibérément placés dans le sillage de la société SFERE TEAM pour profiter de sa notoriété locale ou de ses efforts particuliers ou aurait tiré profit du travail de Monsieur [R] [C].

En conséquence, dans le cadre de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui sont soumis et sans rechercher plus loin d'autres manquements, le tribunal, en l'absence de faute, comme de preuve d'un préjudice distinct, jugera que la demande fondée sur le parasitisme doit donc également être rejetée.

Sur le préjudice et à titre subsidiaire

ATTENDU

que la concurrence déloyale engage la responsabilité civile de son auteur lorsqu'une faute, un préjudice et un lien de causalité sont établis, le préjudice doit être certain, personnel et direct et la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

2026 G

L'existence d'une atteinte économique caractérisée doit être constatée. Le préjudice ne se déduit pas d'une simple allégation, mais des éléments comptables et commerciaux versés aux débats. Les éléments comptables utiles au chiffrage du préjudice sont ceux qui permettent de reconstruire la situation contrefactuelle de la victime et de mesurer soit la perte subie, soit le gain manqué, soit encore l'avantage indu de l'auteur des faits. Aussi, un simple montant forfaitaire comme le réclame la société SFERE TEAM ne saurait être retenu.

Pour évaluer le montant du préjudice, il convient d'examiner notamment les comptes de résultat, bilans, la marge, le résultat d'exploitation, tableaux de marge et éléments de facturation et de vérifier si la baisse constatée est imputable aux actes déloyaux ou à d'autres facteurs économiques.

La société SFERE TEAM se prévaut d'une baisse de chiffre d'affaires postérieure à l'installation des sociétés TERRIA et CAPAC et Monsieur [U]. Les quelques documents comptables produits attestent de cette baisse après leur installation mais ils ne sont pas suffisamment éclairants pour justifier les différences de marge et de résultat d'exploitation avec des variations de stock très fluctuantes et imputer le préjudice aux actes de concurrence déloyale.

En conséquence, dans le cadre de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui sont soumis et sans rechercher plus loin d'autres manquements, le tribunal jugera que même à supposer la faute soit établie, le préjudice économique et moral n'est pas démontré de façon suffisante.

Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts

Monsieur [M] [U] et les sociétés TERRIA et CAPAC forment reconventionnellement une demande de dommages-intérêts en soutenant que les accusations de concurrence déloyale dirigées contre eux, finalement rejetées comme non fondées, ont causé une atteinte à leur image commerciale ainsi qu'un trouble dans leurs relations d'affaires et que la procédure intentée par SFERE TEAM était manifestement abusive.

Il résulte des pièces versées aux débats que la mise en cause de Monsieur [M] [U] par la société SFERE TEAM a eu pour effet de jeter le discrédit auprès de sa clientèle et de ses partenaires, alors même qu'aucun élément probant ne permettait de caractériser les faits allégués.

Les accusations non fondées d'actes de concurrence déloyale proférées particulièrement à l'encontre de Monsieur [M] [U] pendant son contrat de travail, le rôle qu'a voulu lui faire porter la société SFERE TEAM dans sa fermeture éventuelle et dans le sort de ses collègues de travail ont porté atteinte à son honnêteté professionnelle et à sa crédibilité.

En conséquence, le préjudice ainsi invoqué, distinct des frais exposés pour sa défense, présente un caractère certain dès lors qu'il se rattache à une atteinte autonome non seulement à la réputation commerciale et à la crédibilité mais aussi à l'honorabilité de Monsieur [M] [U].

Il convient, dans ces conditions, d'allouer à Monsieur [M] [U] une indemnité destinée à réparer ce préjudice, qu'il sera fait une juste appréciation de fixer à la somme de 10 000 euros.

Il n'est pas rapporté la preuve pour les sociétés TERRIA et CAPAC d'une atteinte objectivée à leur image ou à leur réputation, ni d'un préjudice moral autonome. En outre, aucun élément ne caractérise un abus du droit d'agir en justice, de sorte qu'il y a lieu de débouter les demandeurs reconventionnels de ces prétentions indemnitaires.

La demande reconventionnelle sera donc accueillie à hauteur de cette seule somme.

En conséquence, dans le cadre de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui sont soumis et sans rechercher plus loin d'autres manquements, le tribunal condamnera la société SFERE TEAM à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts et rejettera les autres demandes.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

ATTENDU

que l'équité commande en considération de la situation économique respective de chaque partie que chacune prendra en charge les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

ATTENDU

que la société SFERE TEAM succombe et devra être condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Le Tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

Dit n'y avoir lieu à retenir à l'encontre de la SARL TERRIA, de la SARL CAPAC et de Monsieur [M] [U] des faits de concurrence déloyale ;

Dit n'y avoir lieu à retenir à l'encontre de la SARL TERRIA, de la SARL CAPAC et de Monsieur [M] [U] des actes de parasitisme économique ;

Rejette l'ensemble des demandes de la société SFERE TEAM fondées sur ces griefs ;

2026 H

Condamne la SARL SFERE TEAM à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Rejette les demandes en dommages et intérêts des SARL TERRIA et SARL CAPAC ;

Rejette l'ensemble des demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL SFERE TEAM aux entiers dépens de l'instance de la présente instance, en ce compris les frais de l'ordonnance et de sa signification,

Rappelle aux parties que selon les nouvelles dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Taxons les frais de greffe à la somme de 100,37€.

Mme. PARMENTIER Greffière

M. SART Président de Chambre

Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART

Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
Texte intégral
2026 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026

Rôle 2023/1782

Prononcé publiquement le Mercredi Deux Septembre Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique du Mercredi Dix Juillet Deux Mille Vingt Quatre auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Françoise PAQUES, Monsieur André DESJONQUERES Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats :

Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier

Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.

ENTRE

La société SFERE TEAM, Société à Responsabilité Limitée à associé unique, inscrite au RCS de LISIEUX sous le numéro 448 800 391, ayant siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseils, Maître David LEFRANC, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 2], non comparant et pour avocat plaidant, Maître Marc ARTINIAN, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3], substitué par Maître RICHARD.

ET

La société CAPAC, Société à Responsabilité Limitée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'ARRAS sous le numéro 481 480 945 et dont le siège est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

La société TERRIA, Société à Responsabilité Limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'ARRAS sous le numéro 821 912 359 et dont le siège est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 1] 1960, de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

Ayant pour Conseil, Maître Samuel WILLEMETZ, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 6], substitué par Maître Alexandre DUCQ SANSONETTI.

LES FAITS

La société SFERE TEAM, spécialisée dans l'importation et le négoce de meubles de jardin employait Monsieur [M] [U] en qualité d'assistant de direction.

De mars 2015 à mars 2016, des négociations de reprise de la société SFERE TEAM ont été menées entre le gérant de cette dernière, Monsieur [R] [C], et Monsieur [M] [U].

Ces négociations n'ont pas abouti et Monsieur [M] [U] a quitté la société SFERE TEAM par rupture conventionnelle le 31 mai 2016.

La société SFERE TEAM a engagé le 30 juin 2017 à l'encontre de la SARL CAPAC, de la SARL TERRIA et de Monsieur [M] [U] une action en concurrence déloyale et en parasitisme.

PROCEDURE

L'action en concurrence déloyale a été introduite devant le Tribunal judiciaire de Melun. Par ordonnance en date du 12 février 2018, le juge de la mise en état a estimé le tribunal judiciaire incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Arras.

Dans le cadre de cette instance, la société SFERE TEAM a formalisé un incident de communication de pièces, sollicitant les comptes de la société CAPAC pour les exercices 2016 et 2017, les comptes de la société TERRIA pour l'exercice 2017, le compte clients de la société CAPAC pour les produits fabriqués par la société TERRIA, le formulaire de référencement de la société CAPAC vis-à-vis de l'enseigne de grande distribution CORA.

Ni Monsieur [M] [U] ni les sociétés CAPAC et TERRIA n'ont déféré à cette sommation, faisant valoir que les documents dont la communication était sollicitée, étaient couverts par le secret des affaires protégé par l'article L420-1 du code de commerce.

2026 B

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 20 novembre 2021, le Tribunal de commerce d'Arras a désigné un expert avec, notamment, pour mission d'identifier les clients communs et procéder à une analyse des chiffres d'affaires de ces clients en vue de déterminer s'il y a une preuve évidente de transfert de chiffre d'affaires entre SFERE TEAM et CAPAC et TERRIA et le quantifier et avec dépôt du rapport au Président du Tribunal sans communication de rapport aux parties.

Par ordonnance contradictoire du 25 mai 2021, le premier président a autorisé les sociétés CAPAC et TERRIA ainsi que Monsieur [M] [U] à relever appel immédiat du jugement-avant-dire droit rendu par le tribunal de commerce d'Arras.

Par arrêt du 3 mars 2022, la Cour d'appel de Douai a infirmé le jugement avant dire droit, rejeté la demande de communication de pièces présentée par SFERE TEAM et rappelé que le premier juge demeure saisi du fond et que la procédure reprendra devant lui à la diligence des parties.

La société SFERE TEAM, dans le dernier état de ses écritures, confirmées lors de l'audience du 17 mai 2023, au vu de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, demande au tribunal de :
 * DIRE et JUGER que la société SFERE TEAM est recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,

CONDAMNER «

in solidum

 » Monsieur [M] [U], la société TERRIA et la société CAPAC à régler à la société SFERE TEAM, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice matériel subi,

CONDAMNER «

in solidum

 » Monsieur [M] [U], la société TERRIA et la société CAPAC à régler à la société SFERE TEAM la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi,

PRONONCER au vu de l'importance des détournements et de la gravité des agissements dénoncés, l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER «

in solidum

 » Monsieur [M] [U], la société TERRIA et la société CAPAC à régler à la société SFERE TEAM la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER «

in solidum

 » Monsieur [M] [U], la société TERRIA et la société CAPAC aux entiers dépens.

De son côté, dans le dernier état de ses écritures, confirmées lors de l'audience du 17 mai 2023, sur le fondement des articles du code de procédure civile, du code civil, du code de commerce et du code de la propriété intellectuelle cités, des pièces versées au débat et la jurisprudence, sollicite de la juridiction de :

JUGER que Monsieur [M] [U] n'a pas détourné les fichiers propriété de la société SFERE TEAM,

JUGER que Monsieur [M] [U] n'a pas copié le catalogue commercial et la grille tarifaire mis au point par la société SFERE TEAM,

JUGER que la société CAPAC, la société TERRIA et Monsieur [M] [U] n'ont pas frauduleusement reproduit les photos appartenant à la société SFERE TEAM,

JUGER que la société CAPAC, la société TERRIA et Monsieur [M] [U] n'ont pas copié les emballages, les étiquettes et les notices de montage de la société SFERE TEAM,

JUGER que la société CAPAC, la société TERRIA et Monsieur [M] [U] n'utilisent pas le fichier-clients de la société SFERE TEAM pour commercialiser leurs produits,

JUGER que la société CAPAC, la société TERRIA et Monsieur [M] [U] n'ont aucunement cherché à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle de la société SFERE TEAM,

JUGER que Monsieur [M] [U] n'a pas démarché les clients de la SFERE TEAM avant même son départ de la société SFERE TEAM,

JUGER que la société CAPC, la société TERRIA et Monsieur [M] [U] ne se sont livrés à aucun acte constitutif de concurrence déloyale ou de parasitisme,

JUGER que ka société SFERE TEAM n'apporte pas la preuve de ses allégations et n'a subi aucun préjudice imputable à la société CAPAC, la société TERRIA ou Monsieur [M] [U],

JUGER que la procédure engagée par la société SFERE TEAM est abusive,

JUGER que la procédure initiée par la société SFERE TEAM a causé un préjudice moral à la société CAPAC, à la société TERRIA et à Monsieur [M] [U],

JUGER qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

En conséquence et en toutes hypothèses :

DEBOUTER la société SFERE TEAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER reconventionnellement la SARL SFERE TEAM à verser la somme de 10 000 euros à Monsieur [M] [U] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

2026 C

CONDAMNER reconventionnellement la SARL SFERE TEAM à verser la somme de 10 000 euros à la société CAPAC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNER reconventionnellement la SARL SFERE TEAM à verser la somme de 10 000 euros à la société TERRIA à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNER reconventionnellement la SARL SFERE TEAM à verser la somme de 10 000 euros à Monsieur [M] [U] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER reconventionnellement la SARL SFERE TEAM à verser la somme de 10 000 euros à la société CAPAC à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER reconventionnellement la SARL SFERE TEAM à verser la somme de 10 000 euros à la société TERRIA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

CONDAMNER reconventionnellement la SARL SFERE TEAM au paiement d'une somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SARL SFERE TEAM aux entiers frais et dépens

C'est dans ces conditions, que l'affaire se présente devant le tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que,

A l'appui de sa demande et sur la base de la jurisprudence,

La société SFERE TEAM expose que :

Monsieur [M] [U], ex-salarié de la société SFERE TEAM, a créé avec Monsieur [P] [O], gérant et associé unique de la société CAPAC, la société TERRIA dont Monsieur [M] [U] est le gérant et qui a pour activité principale l'achat et la vente de mobilier de jardin et d'articles de complément de jardin,

Monsieur [M] [U], les sociétés CAPAC et TERRIA se sont rendues coupables, à son préjudice, de nombreux actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme :

Monsieur [M] [U] a détourné les fichiers clients, photos des meubles de jardin, grille tarifaire,

Monsieur [M] [U], les sociétés CAPAC et TERRIA ont imité le catalogue commercial, les photos des meubles, la grille tarifaire, les produits commercialisés, les emballages, les étiquettes produits et les notices de montage de la société SFERE TEAM,

Les gammes de produits commercialisés par TERRIA sont à 95% identiques à celles de SFERE TEAM,

Monsieur [M] [U], les sociétés CAPAC et TERRIA ont fait appel aux mêmes fournisseurs.

Monsieur [M] [U], les sociétés CAPAC et TERRIA ont créé une réelle confusion dans l'esprit de la clientèle de SFERE TEAM.

Les actes commis par Monsieur [M] [U], les sociétés CAPAC et TERRIA ont bénéficié gratuitement de son réseau de clients et de fournisseurs et de son savoir-faire en imitant ses produits et sont donc sont constitutifs de parasitisme.

Les sociétés CAPAC et TERRIA ainsi que Monsieur [M] [U] s'appuient quant à eux sur :
 * Deux principes fondamentaux :

Le principe de la liberté et de l'industrie : la concurrence est libre et les entreprises sont libres de rivaliser entre elles afin de conquérir et de retenir la clientèle,

La liberté du travail : tout salarié a la liberté et le droit de travailler.
 * Et sur la jurisprudence.

Ils reprennent également la motivation de la Cour d'Appel de Douai qui a infirmé le jugement du Tribunal de commerce d'Arras.

Par ailleurs, ils soutiennent que, hormis des affirmations ou des interprétations, à aucun moment, la société SFERE TEAM n'apporte la preuve d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme et d'un préjudice leur étant imputables.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

La loi Le Chapelier, adoptée en 1791, en interdisant les corporations, les associations professionnelles et les coalitions d'ouvriers ou de gens de métier, consacre la liberté du travail et du commerce.

Le principe de liberté du commerce permet aussi d'exercer une concurrence loyale, mais les moyens déloyaux sont sanctionnés sur le fondement de la responsabilité civile.

La concurrence déloyale vise des manœuvres contraires aux usages honnêtes du commerce et s'appuie sur l'article L 1240 et suivant du code civil.

2026 D

L'article 1240 du Code civil dispose que «

tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»

L'article 1241 du Code civil dispose que «

chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»

L'article L110-3 du Code de commerce dispose que « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

Sur la concurrence déloyale

ATTENDU que la concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments :

Une activité économique concurrente ;

Un agissement déloyal ou contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ;

Un préjudice causé au concurrent.

Il appartient à la société SFERE TEAM d'apporter la preuve effective d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce,

Il est constant que les sociétés SFERE TEAM, TERRIA et CAPAC opèrent dans le secteur de l'importation, le négoce, la commercialisation de mobilier de jardin. Une concurrence existe indubitablement entre elles.

Concernant les actes de concurrence déloyale :

Détournement de fichiers et copie du catalogue et de la grille tarifaire par Monsieur [M] [U]

Le détournement de fichiers peut se définir comme l'appropriation ou la conservation, par un concurrent ou un ancien salarié, de fichiers ou de données confidentielles appartenant à une entreprise, notamment un fichier clients, fournisseurs, agendas, tarifs ou documents commerciaux.

La société SFERE TEAM soutient que Monsieur [M] [U], ex-salarié de la société en qualité d'assistant de direction catégorie cadre, a détourné les fichiers de la société, contenus dans l'ordinateur qu'il a conservé, pour les besoins de sa nouvelle activité et de celles de TERRIA et CAPAC.

Il ressort de sms échangés entre les parties que Monsieur [M] [U] n'était pas qu'un assistant de direction mais qu'il suppléait Monsieur [R] [C] dans la direction de la société. De par ses fonctions, il avait donc la parfaite connaissance du contenu de ces fichiers. Par ailleurs, la conservation de l'ordinateur avec son contenu par Monsieur [M] [U] n'a fait l'objet d'aucune demande de restitution, réclamation ou plainte de la part de la société SFERE TEAM.

En conséquence, la conservation de l'ordinateur par l'ancien salarié, à elle seule, ne permet pas de retenir l'existence d'un détournement de fichiers, faute de preuve d'une soustraction ou d'une reproduction fautive des données litigieuses.
 * Confusion volontairement entretenue

L'acte de concurrence déloyale peut résulter d'une confusion volontairement entretenue. En matière de concurrence déloyale par confusion, l'appréciation doit porter non sur chacun des éléments invoqués isolément, mais sur l'impression d'ensemble produite par les signes, la présentation commerciale et les circonstances de commercialisation.

Ainsi, la société SFERE TEAM reproche aux société CAPAC et TERRIA et à Monsieur [M] [U] d'avoir repris ses modèles, son catalogue, ses photos, sa grille tarifaire ….

Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que les produits en cause sont des salons de jardin proposés par des fournisseurs communs et diffusés largement sur le marché notamment de la grande distribution toujours à la recherche du meilleur prix.

Dans les courriers du 24 Mars 2017 adressés aux société CAPAC et CORA et à Monsieur [M] [U] pour le compte de la société SFERE TEAM, il est mentionné «

des produits originaux qu'elle commercialise et qui lui sont propres
 * » Toutefois, il ressort du mail du 23 mai 2016 du responsable Univers Décoration Extérieure de la Maison du groupe MOUSQUETAIRES (enseignes INTERMARCHE - BRICO MARCHE) que le critère essentiel pour que le produit soit retenu est de répondre aux attentes de la grande distribution et non l'originalité.

La Cour d'Appel de Douai, en l'espèce et dans son arrêt du 3 mars 2022, a d'ailleurs qualifié ces «

entreprises

en situation de concurrence, intervenant sur un même marché, avec des gammes identiques, s'agissant de produits répandus et de grande consommation, en lien avec des fournisseurs et des clients communs. »

Si l'examen des catalogues des sociétés SFERE TEAM ET TERRIA montre des produits similaires et une mise en valeur par des décors comparables, la différence de sols autour des piscines, d'objets de décoration de témoigne de la non-utilisation par la société TERRIA de photos de la société SFERE TEAM.

Les notices d'utilisation, malgré des points communs, indiquent néanmoins une différence de taille quant à la protection du produit par l'acheteur final.

La société SFERE TEAM produit quelques courriels de réclamation pour démontrer la confusion avec la société TERRIA. Or, ceux-ci pourraient être simplement dus à une erreur de communication entre les centrales d'achat et les magasins, voire à l'utilisation de l'adresse personnelle de Monsieur [M] [U]. Aussi, aucun élément concret de confusion n'est établi.

2026 E

En conséquence, si les parties exercent une activité concurrente dans le secteur du mobilier de jardin, il ressort des pièces versées aux débats que les ressemblances invoquées tiennent à des codes commerciaux usuels du secteur et ne révèlent pas, en elles-mêmes ni prises globalement, une imitation de nature à faire croire à une origine commune.

Il convient dès lors de dire qu'aucun risque de confusion n'est caractérisé.
 * Utilisation des fichiers clients et fournisseurs

La société SFERE TEAM reproche aux sociétés CAPAC et TERRIA ainsi qu'à Monsieur [M] [U] le démarchage de ses clients pour démarrer leurs activités. Elle affirme que si la société CAPAC a été en mesure de démarcher une jardinerie, client de la Société SFERE TEAM, avant le départ de Monsieur [M] [U], c'est parce que ce dernier lui a fourni tous les éléments d'informations nécessaires (et notamment le fichier clients SFERE TEAM). Pour ce faire, elle fournit une carte de visite agrafée à une page du catalogue TERRIA, pièce qui ne comporte ni date ni provenance et qui n'est accompagnée d'aucune attestation ou de constat d'huissier pour authentifier ce document.

La société TERRIA, quant à elle, a signé avec la société CAPAC un contrat de distribution en date du 3 janvier 2017 pour utiliser sa force commerciale. En effet, la société CAPAC, dont la gérance est assurée par Mr [P] [O] et créée en 2005, a pour objet la fabrication, … le négoce d'articles pour animaux domestiques, articles que l'on retrouve notamment dans les jardineries et les grandes surfaces, soit une liste de clients potentiels communs avec la société SFERE TEAM qui ne nécessite pas forcément l'utilisation du fichier clients de cette dernière. Cela est d'autant plus vrai que la jardinerie évoquée par la Société SFERE TEAM se révèle être un client commun et ce plusieurs années ainsi que l'atteste une facture produite par la société CAPAC.

La société SFERE TEAM reproche également aux sociétés CAPAC et TERRIA et à Monsieur [M] [U] d'avoir fait appel à des fournisseurs communs. Pour le justifier, la société SFERE TEAM ne produit qu'un mail de l'un de ses fournisseurs, Monsieur [F] [A], qui fait état uniquement d'une demande de services par Monsieur [M] [U] pour 2018 et daté du 27 janvier 2017, soit près d'un an après son départ de la société.

L'absence de la liste des fournisseurs tant de la société SFERE TEAM que des sociétés TERRIA et CAPAC ne permet pas de mesurer l'impact de ce recours et ne permet pas de savoir si la société de Monsieur [F] [A] a bien reçu des ordres de commande.

Le fait d'avoir recours à des clients et fournisseurs communs ne constitue pas un acte de concurrence déloyale comme l'a d'ailleurs rappelé la Cour d'appel de Douai dans sa motivation.

Et là encore, aucune preuve de l'utilisation des fichier clients et fournisseurs de la société SFERE TEAM n'est apportée pour justifier de l'acte de concurrence déloyale.
 * Démarchage de la clientèle par Monsieur [M] [U] avant son départ

La société SFERE TEAM considère que Monsieur [M] [U] a collaboré avec Monsieur [P] [O] de la société CAPAC avant son départ de la société pour lui faire concurrence et démarcher ses clients avec des produits identiques. Selon elle, la société CAPAC aurait été dans l'impossibilité de monter et de présenter une collection auprès de ses clients, et de trouver un fournisseur sans le concours de Monsieur [M] [U] dans un temps aussi court. Pour cela, elle s'appuie sur un formulaire de référencement et sur un bon de commande de Cora.

La société SFERE TEAM estime que la perte du marché BRICOMARCHE est également due aux agissements de Monsieur [M] [U]; or, dans son mail du 23 mai 2016 adressé à Monsieur [M] [U], le responsable Univers Décoration Extérieure de la Maison du groupe MOUSQUETAIRE précise qu'il s'agit d'une décision « politique » pour laquelle il n'a pas le choix. Il ne ferme toutefois pas définitivement la porte à la société SFERE TEAM.

Monsieur [P] [O], gérant des sociétés CAPAC et CAT-GO, produit un échange de courriels en date du 3 mai 2016 à la recherche d'un fournisseur pour une commande tables et de chaises, ce qui aurait été inutile si Monsieur [M] [U] lui avait transmis les informations.

Les échanges de mails entre Messieurs [R] [C] et [M] [U] contribuent également à prouver l'implication de ce dernier dans son travail, même après la fin de son préavis.

C'est par un mail du 30 juin 2016, date qui correspond à peu près à l'annonce du départ de Monsieur [M] [U] de la société, que Monsieur [P] [O] reprend contact avec lui en faisant référence à un projet sur lequel il travaille depuis plusieurs mois et qui est dans le même d'activité que SFERE TEAM. On peut légitimement s'interroger si les relations personnelles qu'entretiennent Messieurs [R] [C] et [P] [O], mentionnées et non contestées dans un mail du 5 juin 2017, n'auraient pas été à l'origine du projet dont fait référence Monsieur [P] [O].

En l'espèce, la société SFERE TEAM pose une nouvelle fois des hypothèses qu'elle n'est pas en mesure de prouver.
 * Futur de la société SFERE TEAM

A partir du 2ème semestre 2015, des négociations ont été engagées entre Messieurs [R] [C] et [M] [U] pour la reprise des parts de la société SFERE TEAM pour un montant de 1 500 000 euros.

2026 F

Au travers des mails échangés, il ressort que Monsieur [R] [C] s'est impliqué très fortement dans ce projet de reprise afin de préserver notamment la qualité de vie qu'il a acquise avec la présence de Monsieur [M] [U] au sein de la société SFERE TEAM.

Ces négociations n'aboutiront pas pour des raisons financières. Monsieur [M] [U] décide alors de quitter l'entreprise dans son mail du 2 février 2016. Monsieur [R] [C] évoque dans son mail du 18 février 2016 une nouvelle fois l'éventualité d'un arrêt ou de difficultés futures de la société SFERE TEAM pour l'ensemble du personnel.

Le 8 mars 2016, il précise dans un mail que son départ « déclenche donc la fermeture de SFERE TEAM ».

Cependant, il semblerait, comme indiqué dans les conclusions, que Monsieur [R] [C] ait décidé de poursuivre l'activité de SFERE TEAM pour, à terme, céder soit les parts sociales soit le fonds de commerce pour ne pas perdre le bénéfice de son travail.

Si tel est le cas, le tribunal peut s'interroger sur l'absence de demande de la part de la société SFERE TEAM de faire cesser tout acte de concurrence déloyale pour éviter une baisse continue du chiffre d'affaires intéresser d'éventuels repreneurs.

En conséquence, dans le cadre de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui sont soumis et sans rechercher plus loin d'autres manquements et de ce qui précède, le tribunal jugera que les faits invoqués ne dépassent pas les limites de la concurrence normale et loyale et ne caractérisent aucune faute au sens de l'article 1240 du Code civil

Sur le parasitisme

ATTENDU que la société SFERE TEAM invoque également des actes de parasitisme, faisant valoir que les sociétés TERRIA et CAPAC et Monsieur [U] auraient tiré profit de ses investissements et de sa notoriété dans le négoce de salons de jardin ;

Le parasitisme suppose la preuve, d'une part, de l'existence d'une valeur économique individualisée issue d'efforts de conception, de savoir-faire ou d'investissements, et, d'autre part, de la volonté de la société les sociétés TERRIA et CAPAC et Monsieur [U] de se placer dans le sillage de la société SFERE TEAM pour en tirer indûment profit.

En l'espèce, la société SFERE TEAM ne justifie pas des investissements spécifiques consacrés aux modèles de salons de jardin qu'elle commercialise, ni d'un concept original de présentation ou de communication qui lui serait propre.

Elle se borne à affirmer que les sociétés TERRIA et CAPAC et Monsieur [U] se sont inspirés de son catalogue et grille tarifaire, ont tiré bénéfice de son réseau fournisseurs et clients et de son savoir-faire et copié sa gamme de produits.

Elle produit pour ce faire des courriers de cession de droits de propriété intellectuelle pour certains produits, des croquis sans que cela suffise à prouver la notoriété. D'autant que ces courriers ne sauraient avoir une valeur probante dans la mesure où l'un n'est pas signé et les deux n'ont pas le formalisme d'une attestation : l'état civil du signataire n'est pas renseigné et aucune pièce d'identité ne les accompagne.

Si le fait de se placer dans le sillage d'un opérateur en cherchant à tirer indûment profit de la notoriété de ses produits est constitutif d'un acte de parasitisme, encore faut-il apporter la preuve de sa notoriété, de l'originalité de ses produits. Or, la société SFERE TEAM n'en apporte pas la preuve.

La société SFERE TEAM ne précise pas non plus le coût financier de ses investissements : elle ne produit ni factures de conception, ni études marketing, ni preuves d'une stratégie originale permettant d'identifier une valeur économique individualisée dont les sociétés TERRIA et CAPAC et Monsieur [U] auraient tiré profit.

La seule existence de ressemblances entre des produits banalisés et des aménagements courants, sans démonstration de l'appropriation d'investissements déterminés, ne suffit pas à caractériser un comportement parasitaire.

Concernant l'implication de Monsieur [R] [C] dans la société SFERE TEAM, si elle a pu être effective à un moment donné, ses échanges de mail avec Monsieur [M] [U], entré en fonction en 2008, soit 5 ans après la création de la société, attestent que ce dernier suppléait aux absences de Monsieur [R] [C], même si certains domaines, comme la comptabilité, restaient de sa compétence.

En conséquence, il n'est pas davantage établi que les sociétés TERRIA et CAPAC et Monsieur [U] se seraient délibérément placés dans le sillage de la société SFERE TEAM pour profiter de sa notoriété locale ou de ses efforts particuliers ou aurait tiré profit du travail de Monsieur [R] [C].

En conséquence, dans le cadre de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui sont soumis et sans rechercher plus loin d'autres manquements, le tribunal, en l'absence de faute, comme de preuve d'un préjudice distinct, jugera que la demande fondée sur le parasitisme doit donc également être rejetée.

Sur le préjudice et à titre subsidiaire

ATTENDU

que la concurrence déloyale engage la responsabilité civile de son auteur lorsqu'une faute, un préjudice et un lien de causalité sont établis, le préjudice doit être certain, personnel et direct et la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

2026 G

L'existence d'une atteinte économique caractérisée doit être constatée. Le préjudice ne se déduit pas d'une simple allégation, mais des éléments comptables et commerciaux versés aux débats. Les éléments comptables utiles au chiffrage du préjudice sont ceux qui permettent de reconstruire la situation contrefactuelle de la victime et de mesurer soit la perte subie, soit le gain manqué, soit encore l'avantage indu de l'auteur des faits. Aussi, un simple montant forfaitaire comme le réclame la société SFERE TEAM ne saurait être retenu.

Pour évaluer le montant du préjudice, il convient d'examiner notamment les comptes de résultat, bilans, la marge, le résultat d'exploitation, tableaux de marge et éléments de facturation et de vérifier si la baisse constatée est imputable aux actes déloyaux ou à d'autres facteurs économiques.

La société SFERE TEAM se prévaut d'une baisse de chiffre d'affaires postérieure à l'installation des sociétés TERRIA et CAPAC et Monsieur [U]. Les quelques documents comptables produits attestent de cette baisse après leur installation mais ils ne sont pas suffisamment éclairants pour justifier les différences de marge et de résultat d'exploitation avec des variations de stock très fluctuantes et imputer le préjudice aux actes de concurrence déloyale.

En conséquence, dans le cadre de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui sont soumis et sans rechercher plus loin d'autres manquements, le tribunal jugera que même à supposer la faute soit établie, le préjudice économique et moral n'est pas démontré de façon suffisante.

Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts

Monsieur [M] [U] et les sociétés TERRIA et CAPAC forment reconventionnellement une demande de dommages-intérêts en soutenant que les accusations de concurrence déloyale dirigées contre eux, finalement rejetées comme non fondées, ont causé une atteinte à leur image commerciale ainsi qu'un trouble dans leurs relations d'affaires et que la procédure intentée par SFERE TEAM était manifestement abusive.

Il résulte des pièces versées aux débats que la mise en cause de Monsieur [M] [U] par la société SFERE TEAM a eu pour effet de jeter le discrédit auprès de sa clientèle et de ses partenaires, alors même qu'aucun élément probant ne permettait de caractériser les faits allégués.

Les accusations non fondées d'actes de concurrence déloyale proférées particulièrement à l'encontre de Monsieur [M] [U] pendant son contrat de travail, le rôle qu'a voulu lui faire porter la société SFERE TEAM dans sa fermeture éventuelle et dans le sort de ses collègues de travail ont porté atteinte à son honnêteté professionnelle et à sa crédibilité.

En conséquence, le préjudice ainsi invoqué, distinct des frais exposés pour sa défense, présente un caractère certain dès lors qu'il se rattache à une atteinte autonome non seulement à la réputation commerciale et à la crédibilité mais aussi à l'honorabilité de Monsieur [M] [U].

Il convient, dans ces conditions, d'allouer à Monsieur [M] [U] une indemnité destinée à réparer ce préjudice, qu'il sera fait une juste appréciation de fixer à la somme de 10 000 euros.

Il n'est pas rapporté la preuve pour les sociétés TERRIA et CAPAC d'une atteinte objectivée à leur image ou à leur réputation, ni d'un préjudice moral autonome. En outre, aucun élément ne caractérise un abus du droit d'agir en justice, de sorte qu'il y a lieu de débouter les demandeurs reconventionnels de ces prétentions indemnitaires.

La demande reconventionnelle sera donc accueillie à hauteur de cette seule somme.

En conséquence, dans le cadre de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui sont soumis et sans rechercher plus loin d'autres manquements, le tribunal condamnera la société SFERE TEAM à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts et rejettera les autres demandes.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

ATTENDU

que l'équité commande en considération de la situation économique respective de chaque partie que chacune prendra en charge les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

ATTENDU

que la société SFERE TEAM succombe et devra être condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Le Tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

Dit n'y avoir lieu à retenir à l'encontre de la SARL TERRIA, de la SARL CAPAC et de Monsieur [M] [U] des faits de concurrence déloyale ;

Dit n'y avoir lieu à retenir à l'encontre de la SARL TERRIA, de la SARL CAPAC et de Monsieur [M] [U] des actes de parasitisme économique ;

Rejette l'ensemble des demandes de la société SFERE TEAM fondées sur ces griefs ;

2026 H

Condamne la SARL SFERE TEAM à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Rejette les demandes en dommages et intérêts des SARL TERRIA et SARL CAPAC ;

Rejette l'ensemble des demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL SFERE TEAM aux entiers dépens de l'instance de la présente instance, en ce compris les frais de l'ordonnance et de sa signification,

Rappelle aux parties que selon les nouvelles dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Taxons les frais de greffe à la somme de 100,37€.

Mme. PARMENTIER Greffière

M. SART Président de Chambre

Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART

Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L420-1, code de commerce L110-3, code civil L1240). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:16:33.728Z.