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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 2 septembre 2026, n° 2025065534

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Parties (entreprises)

ESPACE FREELANCETHE BLOCKCHAIN GROUPTHE BLOCKCHAIN GROUPTHE BLOCKCHAIN GROUP

Exposé du litige

FAITS

ESPACE FREELANCE a pour activités la mise en relation de consultants indépendants avec des sociétés qu'ils accompagnent dans le développement de leurs projets informatiques.

THE BLOCKCHAIN GROUP a pour activité les prestations de services intégrés, dédiés à l'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs de la Blockchain dans l'exploitation de cette technologie.

Entre février 2021 et octobre 2022, la société ENIBLOCK, filiale de THE BLOCKCHAIN GROUP, a fait appel à ESPACE FREELANCE afin qu'elle lui fournisse des concepteurs/développeurs JAVA et ANGULAR.

ESPACE FREELANCE soutient détenir une créance de 265 676,02 € sur ENIBLOCK, laquelle créance est garantie dans un protocole transactionnel « lettre de confort » en date du 31 janvier 2023 par THE BLOCKCHAIN GROUP.

Le 6 février 2024, ENIBLOCK a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 20 mars 2024 ; la créance a été inscrite au passif d'ENIBLOCK.

Le 6 décembre 2023, THE BLOCKCHAIN GROUP a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'inscription de la créance au passif de THE BLOCKCHAIN GROUP est contestée par XBT, en particulier quant à la validité de la lettre de confort engageant THE BLOCKCHAIN GROUP.

C'est ainsi que se présente le litige.

PROCEDURE

Par exploits d'huissier en date du 30 juillet 2025 et 4 août 2025, ESPACE FREELANCE a assigné THE BLOCKCHAIN GROUP, XEL et BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP devant le tribunal des activité économiques de Paris.

Ces actes ont été signifiés selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile pour THE BLOCKCHAIN GROUP et EL BAZE-[J] en la personne de Maître [E] [J] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP XEL et à personne habilitée pour BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP.

Par ces conclusions récapitulatives, à l'audience du 2 juin 2026, dans le dernier état de ses prétentions, ESPACE FREELANCE demande au tribunal de :

Vu les articles 48, 514 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 2322 du code civil,

Vu les articles L.225-35, L.225-28 et R.624-5 du code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

Juger ESPACE FREELANCE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Juger valide et opposable la lettre de confort en date du 27 janvier 2023 par THE BLOCKCHAIN GROUP ;

Juger que THE BLOCKCHAIN GROUP était tenue à une obligation de résultat au titre de la lettre de confort et consistant en le remboursement par la société ENIBLOCK de sa créance à ESPACE FREELANCE ;

Juger défaillante la société ENIBLOCK dans le paiement de la somme de 265 676,02€ TTC au profit d' ESPACE FREELANCE ;

En conséquence,

Juger que la créance détenue par ESPACE FREELANCE à l'encontre de THE BLOCKCHAIN GROUP à hauteur de 265 676,02 € TTC, est fondée en son principe ainsi qu'en son montant ;

Déclarer que cette créance est opposable à la procédure collective ouverte au bénéfice de THE BLOCKCHAIN GROUP ;

Renvoyer les parties devant le juge-commissaire près du tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins d'admission de la créance de 265 676,02 € TTC au passif de la procédure collective ;

Condamner THE BLOCKCHAIN GROUP au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner THE BLOCKCHAIN GROUP au paiement des entiers dépens d'instance.

Par leurs conclusions récapitulatives n°1, adressées au tribunal le 12 mars 2026, dans le dernier état de leurs prétentions, THE BLOCKCHAIN GROUP et BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP demandent au tribunal de :

Débouter ESPACE FREELANCE de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner ESPACE FREELANCE à payer à THE BLOCKCHAIN GROUP la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner ESPACE FREELANCE aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures échangées et enregistrées en présence d'un huissier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience de mise en état du 17 mars 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 2 juin 2026, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.

Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes.

A l'audience du 2 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile :

Pour soutenir ses prétentions, ESPACE FREELANCE fait valoir les points suivants :

Le tribunal des activités économiques de Paris doit être déclaré compétent.

La lettre de confort signée le 31 janvier 2023 doit être jugée valide.

La lettre de confort est un engagement autonome de THE BLOCKCHAIN GROUP qui perdurera jusqu'au paiement intégral de la dette.

La créance déclarée par ESPACE FREELANCE constitue une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de THE BLOCKCHAIN GROUP, et est régulièrement déclarable et susceptible d'admission au passif de THE BLOCKCHAIN GROUP.

Pour leur défense, THE BLOCKCHAIN GROUP et XBT soutiennent que :

La lettre de confort jointe au protocole transactionnel n'est pas un engagement de se substituer à sa filiale ENIBLOCK en cas de carence de celle-ci ; THE BLOCKCHAIN GROUP n'est pas un débiteur substitué d'ENIBLOCK.

La lettre de confort est devenue caduque du fait de la résolution unilatérale du protocole transactionnel par ESPACE FREELANCE.

ESPACE FREELANCE ne peut se prévaloir d'aucune créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de THE BLOCKCHAIN GROUP, le 6 décembre 2023.

L'ouverture de la procédure collective de THE BLOCKCHAIN GROUP aurait rendu la lettre de confort sans objet, si elle n'avait pas déjà été caduque.

Motifs

SUR CE :

1. Sur la validité de la lettre de confort :

Il n'est pas contesté à l'audience qu' ESPACE FREELANCE détient une créance de 265 676,02 € sur ENIBLOCK.

Suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 20 mars 2024, cette créance a été inscrite au passif d'ENIBLOCK.

ESPACE FREELANCE soutient que la « lettre de confort » de THE BLOCKCHAIN GROUP, sa maison mère, attachée au protocole transactionnel signé le 31 janvier 2023, engage THE BLOCKCHAIN GROUP à garantir la créance de sa filiale ENIBLOCK vis-à-vis d'ESPACE FREELANCE.

THE BLOCKCHAIN GROUP ayant bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire le 6 décembre 2023, ESPACE FREELANCE a déclaré sa créance au passif de THE BLOCKCHAIN GROUP.

Cette créance a été contestée par BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP.

En conséquence, par ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de THE BLOCKCHAIN GROUP, du tribunal des activités économiques de Nanterre, a constaté que « la créance soulevée à l'égard d'ESPACE FREELANCE excède notre pouvoir juridictionnel », et a invité « ESPACE FREELANCE à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous peine de forclusion, à moins d'appel. »

La lettre de confort prévoyait expressément la compétence du tribunal de commerce de Paris qui se trouve donc être la juridiction compétente à saisir.

La lettre de confort est mentionnée dans le protocole transactionnel ; elle stipule que :

« La société ENIBLOCK s'engage dès l'échange des courriers officiels, à :
 * Adresser à ESPACE FREELANCE une lettre de confort signée par THE BLOCKCHAIN GROUP au plus tard le premier jour ouvré suivant l'échange des courriels officiels. »

La lettre de confort a bien été signée le 31 janvier 2023 par un représentant de THE BLOCKCHAIN GROUP.

Elle mentionne expressément que :

« THE BLOCKCHAIN GROUP s'engage par la présente à ce qu'ENIBLOCK dispose d'une trésorerie suffisante pour lui permettre de s'acquitter du paiement de la totalité de la dette selon le calendrier de paiement visé ci-dessus, et de manière générale s'engage à faire en sorte qu'ENIBLOCK puisse faire face à l'ensemble de ses obligations contractuelles et financières au titre du contrat.

La présente lettre de confort demeurera en vigueur jusqu'au complet paiement par ENIBLOCK de la dette à ESPACE FREELANCE »

Le tribunal constate que l'engagement de THE BLOCKCHAIN GROUP n'a pas été tenu, puisque ENIBLOCK ne s'est pas acquitté de la totalité de sa dette et qu'elle a bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 20 mars 2024, révélant ainsi des problèmes de trésorerie.

Le tribunal constate que la lettre de confort est toujours en vigueur, ENIBLOCK n'ayant pas régularisée sa dette dans son intégralité. Elle n'est donc pas caduque.

Mais le tribunal dit qu'il y a faute de la part de THE BLOCKCHAIN GROUP, qui aurait pu être réparée par des dommages et intérêts si telle avait été la demande ; cependant la lettre de confort n'engageait pas THE BLOCKCHAIN GROUP à se substituer à sa filiale pour régler ses factures impayées.

THE BLOCKCHAIN GROUP n'est pas un débiteur de substitution d'ENIBLOCK et le tribunal déboutera ESPACE FREELANCE de sa demande de constater la créance de 265 878,02 € TTC à l'encontre de THE BLOCKCHAIN GROUP.

2. Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge d'ESPACE FREELANCE, qui succombe.

3. Sur l'article 700 du code de procédure civile :

THE BLOCKCHAIN GROUP et BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP ont dû, pour faire reconnaitre leurs droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera ESPACE FREELANCE à payer à THE BLOCKCHAIN GROUP et BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP et BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP et BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP ensemble la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réduisant pour le surplus.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Déboute la société ESPACE FREELANCE de sa demande de constater la créance de 265 676,02 € TTC à l'encontre de THE BLOCKCHAIN GROUP.

Déboute les parties pour leurs demandes contraires ou plus amples ;

Condamne la société ESPACE FREELANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,17 € dont 17,31 € de TVA ;

Condamne la société ESPACE FREELANCE à payer aux sociétés THE BLOCKCHAIN GROUP et BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP ensemble la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel.

Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP BTSG en la personne de Me [M] [O] es-qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP, SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025065534

ENTRE :

SAS ESPACE FREELANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 401336342

Partie demanderesse : assistée de Me CHAUPLANNAZ Julien Avocat (RPJ104773) (Lyon) et comparant par Me PICARD Xavier Avocat (E1617)

ET :

1) SA THE BLOCKCHAIN GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 504914094

Partie défenderesse : assistée de Me PODEUR Gilles Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

2) SARL EL BAZE [J] prise en la personne de Me [E] [J], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de SA THE BLOCKCHAIN GROUP, dont l'étude est [Adresse 3] - RCS B 879662278

Partie défenderesse : non comparante

3) SCP BTSG en la personne de Me [M] [O] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP, dont l'étude est [Adresse 4] - RCS B 434122511

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

FAITS

ESPACE FREELANCE a pour activités la mise en relation de consultants indépendants avec des sociétés qu'ils accompagnent dans le développement de leurs projets informatiques.

THE BLOCKCHAIN GROUP a pour activité les prestations de services intégrés, dédiés à l'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs de la Blockchain dans l'exploitation de cette technologie.

Entre février 2021 et octobre 2022, la société ENIBLOCK, filiale de THE BLOCKCHAIN GROUP, a fait appel à ESPACE FREELANCE afin qu'elle lui fournisse des concepteurs/développeurs JAVA et ANGULAR.

ESPACE FREELANCE soutient détenir une créance de 265 676,02 € sur ENIBLOCK, laquelle créance est garantie dans un protocole transactionnel « lettre de confort » en date du 31 janvier 2023 par THE BLOCKCHAIN GROUP.

Le 6 février 2024, ENIBLOCK a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 20 mars 2024 ; la créance a été inscrite au passif d'ENIBLOCK.

Le 6 décembre 2023, THE BLOCKCHAIN GROUP a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'inscription de la créance au passif de THE BLOCKCHAIN GROUP est contestée par XBT, en particulier quant à la validité de la lettre de confort engageant THE BLOCKCHAIN GROUP.

C'est ainsi que se présente le litige.

PROCEDURE

Par exploits d'huissier en date du 30 juillet 2025 et 4 août 2025, ESPACE FREELANCE a assigné THE BLOCKCHAIN GROUP, XEL et BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP devant le tribunal des activité économiques de Paris.

Ces actes ont été signifiés selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile pour THE BLOCKCHAIN GROUP et EL BAZE-[J] en la personne de Maître [E] [J] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP XEL et à personne habilitée pour BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP.

Par ces conclusions récapitulatives, à l'audience du 2 juin 2026, dans le dernier état de ses prétentions, ESPACE FREELANCE demande au tribunal de :

Vu les articles 48, 514 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 2322 du code civil,

Vu les articles L.225-35, L.225-28 et R.624-5 du code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

Juger ESPACE FREELANCE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Juger valide et opposable la lettre de confort en date du 27 janvier 2023 par THE BLOCKCHAIN GROUP ;

Juger que THE BLOCKCHAIN GROUP était tenue à une obligation de résultat au titre de la lettre de confort et consistant en le remboursement par la société ENIBLOCK de sa créance à ESPACE FREELANCE ;

Juger défaillante la société ENIBLOCK dans le paiement de la somme de 265 676,02€ TTC au profit d' ESPACE FREELANCE ;

En conséquence,

Juger que la créance détenue par ESPACE FREELANCE à l'encontre de THE BLOCKCHAIN GROUP à hauteur de 265 676,02 € TTC, est fondée en son principe ainsi qu'en son montant ;

Déclarer que cette créance est opposable à la procédure collective ouverte au bénéfice de THE BLOCKCHAIN GROUP ;

Renvoyer les parties devant le juge-commissaire près du tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins d'admission de la créance de 265 676,02 € TTC au passif de la procédure collective ;

Condamner THE BLOCKCHAIN GROUP au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner THE BLOCKCHAIN GROUP au paiement des entiers dépens d'instance.

Par leurs conclusions récapitulatives n°1, adressées au tribunal le 12 mars 2026, dans le dernier état de leurs prétentions, THE BLOCKCHAIN GROUP et BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP demandent au tribunal de :

Débouter ESPACE FREELANCE de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner ESPACE FREELANCE à payer à THE BLOCKCHAIN GROUP la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner ESPACE FREELANCE aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures échangées et enregistrées en présence d'un huissier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience de mise en état du 17 mars 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 2 juin 2026, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.

Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes.

A l'audience du 2 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile :

Pour soutenir ses prétentions, ESPACE FREELANCE fait valoir les points suivants :

Le tribunal des activités économiques de Paris doit être déclaré compétent.

La lettre de confort signée le 31 janvier 2023 doit être jugée valide.

La lettre de confort est un engagement autonome de THE BLOCKCHAIN GROUP qui perdurera jusqu'au paiement intégral de la dette.

La créance déclarée par ESPACE FREELANCE constitue une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de THE BLOCKCHAIN GROUP, et est régulièrement déclarable et susceptible d'admission au passif de THE BLOCKCHAIN GROUP.

Pour leur défense, THE BLOCKCHAIN GROUP et XBT soutiennent que :

La lettre de confort jointe au protocole transactionnel n'est pas un engagement de se substituer à sa filiale ENIBLOCK en cas de carence de celle-ci ; THE BLOCKCHAIN GROUP n'est pas un débiteur substitué d'ENIBLOCK.

La lettre de confort est devenue caduque du fait de la résolution unilatérale du protocole transactionnel par ESPACE FREELANCE.

ESPACE FREELANCE ne peut se prévaloir d'aucune créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de THE BLOCKCHAIN GROUP, le 6 décembre 2023.

L'ouverture de la procédure collective de THE BLOCKCHAIN GROUP aurait rendu la lettre de confort sans objet, si elle n'avait pas déjà été caduque.

SUR CE :

1. Sur la validité de la lettre de confort :

Il n'est pas contesté à l'audience qu' ESPACE FREELANCE détient une créance de 265 676,02 € sur ENIBLOCK.

Suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 20 mars 2024, cette créance a été inscrite au passif d'ENIBLOCK.

ESPACE FREELANCE soutient que la « lettre de confort » de THE BLOCKCHAIN GROUP, sa maison mère, attachée au protocole transactionnel signé le 31 janvier 2023, engage THE BLOCKCHAIN GROUP à garantir la créance de sa filiale ENIBLOCK vis-à-vis d'ESPACE FREELANCE.

THE BLOCKCHAIN GROUP ayant bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire le 6 décembre 2023, ESPACE FREELANCE a déclaré sa créance au passif de THE BLOCKCHAIN GROUP.

Cette créance a été contestée par BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP.

En conséquence, par ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de THE BLOCKCHAIN GROUP, du tribunal des activités économiques de Nanterre, a constaté que « la créance soulevée à l'égard d'ESPACE FREELANCE excède notre pouvoir juridictionnel », et a invité « ESPACE FREELANCE à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous peine de forclusion, à moins d'appel. »

La lettre de confort prévoyait expressément la compétence du tribunal de commerce de Paris qui se trouve donc être la juridiction compétente à saisir.

La lettre de confort est mentionnée dans le protocole transactionnel ; elle stipule que :

« La société ENIBLOCK s'engage dès l'échange des courriers officiels, à :
 * Adresser à ESPACE FREELANCE une lettre de confort signée par THE BLOCKCHAIN GROUP au plus tard le premier jour ouvré suivant l'échange des courriels officiels. »

La lettre de confort a bien été signée le 31 janvier 2023 par un représentant de THE BLOCKCHAIN GROUP.

Elle mentionne expressément que :

« THE BLOCKCHAIN GROUP s'engage par la présente à ce qu'ENIBLOCK dispose d'une trésorerie suffisante pour lui permettre de s'acquitter du paiement de la totalité de la dette selon le calendrier de paiement visé ci-dessus, et de manière générale s'engage à faire en sorte qu'ENIBLOCK puisse faire face à l'ensemble de ses obligations contractuelles et financières au titre du contrat.

La présente lettre de confort demeurera en vigueur jusqu'au complet paiement par ENIBLOCK de la dette à ESPACE FREELANCE »

Le tribunal constate que l'engagement de THE BLOCKCHAIN GROUP n'a pas été tenu, puisque ENIBLOCK ne s'est pas acquitté de la totalité de sa dette et qu'elle a bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 20 mars 2024, révélant ainsi des problèmes de trésorerie.

Le tribunal constate que la lettre de confort est toujours en vigueur, ENIBLOCK n'ayant pas régularisée sa dette dans son intégralité. Elle n'est donc pas caduque.

Mais le tribunal dit qu'il y a faute de la part de THE BLOCKCHAIN GROUP, qui aurait pu être réparée par des dommages et intérêts si telle avait été la demande ; cependant la lettre de confort n'engageait pas THE BLOCKCHAIN GROUP à se substituer à sa filiale pour régler ses factures impayées.

THE BLOCKCHAIN GROUP n'est pas un débiteur de substitution d'ENIBLOCK et le tribunal déboutera ESPACE FREELANCE de sa demande de constater la créance de 265 878,02 € TTC à l'encontre de THE BLOCKCHAIN GROUP.

2. Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge d'ESPACE FREELANCE, qui succombe.

3. Sur l'article 700 du code de procédure civile :

THE BLOCKCHAIN GROUP et BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP ont dû, pour faire reconnaitre leurs droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera ESPACE FREELANCE à payer à THE BLOCKCHAIN GROUP et BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP et BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP et BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP ensemble la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réduisant pour le surplus.

Par ces motifs,

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Déboute la société ESPACE FREELANCE de sa demande de constater la créance de 265 676,02 € TTC à l'encontre de THE BLOCKCHAIN GROUP.

Déboute les parties pour leurs demandes contraires ou plus amples ;

Condamne la société ESPACE FREELANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,17 € dont 17,31 € de TVA ;

Condamne la société ESPACE FREELANCE à payer aux sociétés THE BLOCKCHAIN GROUP et BTSG en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SA THE BLOCKCHAIN GROUP ensemble la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel.

Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 48, code de commerce L225-28, code de commerce R624-5, code civil 2322, code de commerce L225-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:41:44.309Z.