Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 2 septembre 2026, n° 2026017320
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M CONSEILSVP
Exposé du litige
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026017320 ENTRE : SAS SVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] - RCS B 732018726 Partie demanderesse : assistée de Me CONUS François Avocat (D0938) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09) ET : SARL M CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 921410429 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits SVP a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. M CONSEIL a pour activité le conseil aux entreprises. Le 1er février 2024, M CONSEIL a souscrit un abonnement à prix fixe auprès de SVP. A partir du 1er mai 2024, M CONSEIL a cessé de payer ses factures et SVP soutient qu'elle lui est redevable de la somme de 5 238,24 € TTC. Une mise en demeure de payer lui a été adressée le 4 décembre 2025, en vain. C'est dans ces conditions que SVP a engagé la présente instance. Procédure Par exploit d'huissier en date du 18 décembre 2025, SVP a assigné M CONSEIL devant le tribunal des activités économiques de Paris. Cet acte a été signifié selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. Par cet acte, SVP demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil applicables aux faits de la cause et l'article 1212 du code civil, PAGE 2 Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence constante, Vu les éléments de fait et de droit, Vu le comportement fautif et de mauvaise foi du demandeur, Vu l'exécution provisoire de droit, Déclarer la demande de SVP recevable et bien fondée en ce que M CONSEIL a violé ses obligations contractuelles. En conséquence, Condamner M CONSEIL des chefs suivants : Arriéré de facture à actualiser au jour du jugement à intervenir 5 238,24 € TTC Indemnité forfaitaire de recouvrement 280 euros Intérêts selon le taux défini comme suit : « trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de l'échéance » Ainsi qu'en tout état de cause Condamner M CONSEIL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M CONSEIL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Conus avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. M CONSEIL ne s'est pas constituée et n'a pas conclu, n'est ni présente, ni représentée et ne communique au tribunal aucun document ou pièce pour sa défense. A l'audience du 17 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026. A l'audience du 2 juin 2026 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le seul demandeur dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : SVP verse aux débats l'ensemble des documents qui fonde sa demande : Le contrat signé le 1er février 2024 et les conditions générales de vente et d'utilisation de SVP Les sept factures impayées et l'avoir Le relevé des factures impayées en date du 28 novembre 2025 La mise en demeure du 4 décembre 2025 SVP soutient que : M CONSEIL n'a pas réglé les factures d'un montant de 5 238,24 € TTC M CONSEIL a été mise en demeure de payer sa dette mais n'a pas régularisé sa situation M CONSEIL ne s'est pas constituée et n'a pas conclu, n'est ni présente ni représentée et ne communique au tribunal aucune pièce pour sa défense.
Motifs
SUR CE : 1. Sur la recevabilité de l'instance M CONSEIL, régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ; Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Dans le cas d'espèce, l'assignation a été signifiée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, le demandeur a été régulièrement convoqué aux audiences et ne s'y est pas présenté, aucun motif d'irrecevabilité n'a été soulevé ; que l'analyse de l'extrait Pappers du 1er juin 2026 démontre que M CONSEIL est in bonis et qu'il poursuit ses activités sans mention de l'ouverture d'une procédure collective ; Par ailleurs, les Conditions Générales de Vente (article 6.1) mentionnent la compétence exclusive des tribunaux de Paris pour tout litige, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent dans le cas d'espèce ; Il apparait donc à l'examen introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée, que la qualité à agir de SVP n'est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste, que la demande doit dès lors être déclarée régulière et recevable En conséquence le tribunal dira l'instance régulière et recevable et statuera par jugement réputé contradictoire. 2. Sur les factures impayées : L'article 1103 du code civil, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », En l'espèce SVP produit le contrat signé le 1er février 2024 et les conditions générales de vente de SVP. A partir du 1er mai 2024, M CONSEIL a cessé de payer ses factures et SVP soutient qu'elle lui est redevable de la somme de 5 238,24 € TTC Une mise en demeure de payer a été adressée à M CONSEIL le 4 décembre 2025. en vain. Le tribunal dit que la créance de 5 238,24 € TTC constituée de 7 factures et d'un avoir, est certaine, liquide et exigible, En conséquence, le tribunal condamnera M CONSEIL à payer à SVP la somme de 5 238,24€ TTC, avec intérêts selon le taux contractuellement défini comme suit : « trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de l'échéance » ainsi que la somme de 280 euros (7 x 40 €) au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement, déboutant pour le surplus. 3. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de M CONSEIL qui succombe ; 4. Sur l'article 700 : Pour faire reconnaitre ses droits, SVP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M CONSEIL à payer à SVP la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Dit l'instance régulière et recevable ; Condamne la société M CONSEIL à payer à la société SVP : la somme de 5 238,24 € TTC, avec intérêts selon le taux stipulé sur les factures comme suit : « trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de l'échéance », la somme de 280 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement ; Condamne la société M CONSEIL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ; Condamne la société M CONSEIL à payer à la société SVP la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel. Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026017320 ENTRE : SAS SVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] - RCS B 732018726 Partie demanderesse : assistée de Me CONUS François Avocat (D0938) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09) ET : SARL M CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 921410429 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits SVP a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. M CONSEIL a pour activité le conseil aux entreprises. Le 1er février 2024, M CONSEIL a souscrit un abonnement à prix fixe auprès de SVP. A partir du 1er mai 2024, M CONSEIL a cessé de payer ses factures et SVP soutient qu'elle lui est redevable de la somme de 5 238,24 € TTC. Une mise en demeure de payer lui a été adressée le 4 décembre 2025, en vain. C'est dans ces conditions que SVP a engagé la présente instance. Procédure Par exploit d'huissier en date du 18 décembre 2025, SVP a assigné M CONSEIL devant le tribunal des activités économiques de Paris. Cet acte a été signifié selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. Par cet acte, SVP demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil applicables aux faits de la cause et l'article 1212 du code civil, PAGE 2 Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence constante, Vu les éléments de fait et de droit, Vu le comportement fautif et de mauvaise foi du demandeur, Vu l'exécution provisoire de droit, Déclarer la demande de SVP recevable et bien fondée en ce que M CONSEIL a violé ses obligations contractuelles. En conséquence, Condamner M CONSEIL des chefs suivants : Arriéré de facture à actualiser au jour du jugement à intervenir 5 238,24 € TTC Indemnité forfaitaire de recouvrement 280 euros Intérêts selon le taux défini comme suit : « trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de l'échéance » Ainsi qu'en tout état de cause Condamner M CONSEIL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M CONSEIL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Conus avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. M CONSEIL ne s'est pas constituée et n'a pas conclu, n'est ni présente, ni représentée et ne communique au tribunal aucun document ou pièce pour sa défense. A l'audience du 17 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026. A l'audience du 2 juin 2026 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le seul demandeur dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : SVP verse aux débats l'ensemble des documents qui fonde sa demande : Le contrat signé le 1er février 2024 et les conditions générales de vente et d'utilisation de SVP Les sept factures impayées et l'avoir Le relevé des factures impayées en date du 28 novembre 2025 La mise en demeure du 4 décembre 2025 SVP soutient que : M CONSEIL n'a pas réglé les factures d'un montant de 5 238,24 € TTC M CONSEIL a été mise en demeure de payer sa dette mais n'a pas régularisé sa situation M CONSEIL ne s'est pas constituée et n'a pas conclu, n'est ni présente ni représentée et ne communique au tribunal aucune pièce pour sa défense. SUR CE : 1. Sur la recevabilité de l'instance M CONSEIL, régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ; Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Dans le cas d'espèce, l'assignation a été signifiée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, le demandeur a été régulièrement convoqué aux audiences et ne s'y est pas présenté, aucun motif d'irrecevabilité n'a été soulevé ; que l'analyse de l'extrait Pappers du 1er juin 2026 démontre que M CONSEIL est in bonis et qu'il poursuit ses activités sans mention de l'ouverture d'une procédure collective ; Par ailleurs, les Conditions Générales de Vente (article 6.1) mentionnent la compétence exclusive des tribunaux de Paris pour tout litige, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent dans le cas d'espèce ; Il apparait donc à l'examen introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée, que la qualité à agir de SVP n'est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste, que la demande doit dès lors être déclarée régulière et recevable En conséquence le tribunal dira l'instance régulière et recevable et statuera par jugement réputé contradictoire. 2. Sur les factures impayées : L'article 1103 du code civil, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », En l'espèce SVP produit le contrat signé le 1er février 2024 et les conditions générales de vente de SVP. A partir du 1er mai 2024, M CONSEIL a cessé de payer ses factures et SVP soutient qu'elle lui est redevable de la somme de 5 238,24 € TTC Une mise en demeure de payer a été adressée à M CONSEIL le 4 décembre 2025. en vain. Le tribunal dit que la créance de 5 238,24 € TTC constituée de 7 factures et d'un avoir, est certaine, liquide et exigible, En conséquence, le tribunal condamnera M CONSEIL à payer à SVP la somme de 5 238,24€ TTC, avec intérêts selon le taux contractuellement défini comme suit : « trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de l'échéance » ainsi que la somme de 280 euros (7 x 40 €) au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement, déboutant pour le surplus. 3. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de M CONSEIL qui succombe ; 4. Sur l'article 700 : Pour faire reconnaitre ses droits, SVP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M CONSEIL à payer à SVP la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Par ces motifs, Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Dit l'instance régulière et recevable ; Condamne la société M CONSEIL à payer à la société SVP : la somme de 5 238,24 € TTC, avec intérêts selon le taux stipulé sur les factures comme suit : « trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de l'échéance », la somme de 280 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement ; Condamne la société M CONSEIL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ; Condamne la société M CONSEIL à payer à la société SVP la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel. Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:50:34.679Z.