Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 2 septembre 2026, n° 2025J00171
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EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, remis à personne, la société anonyme d'économie mixte Société Immobilière du Département de la Réunion (ci-après désignée SIDR) a fait assigner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Q] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Amedee, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de voir : Fixer le montant de sa créance sur la SAS Amedee à la somme globale de 137 669,04 euros TTC ; Admettre la créance de 137 669,04 euros TTC au passif de la procédure collective de la SAS Amedee ; Condamner la SAS Amedee à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance ; Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2026, lors de laquelle la SIDR et la SELARL [Q] [C] s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures. Dans le cadre de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 février 2026, la SIDR a maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle expose avoir confié à la SAS Amedee le marché « charpente – couverture – bardage », dans le cadre d'une opération de construction à [Localité 4], au prix forfaitaire de 240 097,11 euros HT, soit 260 505,38 euros TTC. Elle indique avoir été contrainte de résilier le marché aux frais et risques de la SAS Amedee, le 24 mai 2023, en raison d'un certain nombre de non-conformités et en l'absence de réponse à sa mise en demeure du 16 mai 2023. Elle précise qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS Amedee, par jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, jugement publié au BODACC le 28 juillet 2023. Elle indique avoir notifié à la SELARL [Q] [C] sa déclaration de créance le 24 août 2023, à hauteur de 115 755,05 euros HT. Elle ajoute que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 15 novembre 2023 et explique que, par courrier du 28 août 2024, la SELARL [Q] [C] a contesté la créance. Elle indique avoir apporté des explications par courrier du 27 septembre 2024, avoir adressé un nouveau courrier le 5 décembre 2024, afin de finaliser sa déclaration de créance, et avoir notifié au liquidateur judiciaire un décompte général définitif, le 3 décembre 2024. Elle explique que par ordonnance du 15 mai 2025, le juge commissaire a considéré que la contestation de la créance ne relevait pas de sa compétence et a renvoyé la SIDR à saisir le tribunal compétent aux fins de la faire fixer. Elle soutient ne pas être forclose dans son action puisque l'ordonnance rendue par le juge commissaire n'est pas spécialement motivée et qu'il n'est pas fait référence aux dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce. Enfin, elle indique qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir assigné de façon concomitante la SAS Amedee puisque ses droits et actions, concernant son patrimoine, sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation. En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions réceptionnées par le greffe le 9 décembre 2025, la SELARL [Q] [C], ès qualités, demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir : Juger la SIDR forclose en son action ; Juger l'action de la SIDR comme frappée d'une fin de non-recevoir en ce qu'elle a dirigé son action contre elle seule et non contre la SIDR ; Condamner la SIDR à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais de greffe restant à liquider ; Elle expose que la SIDR est forclose en son action puisqu'il lui appartenait de saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis du juge commissaire se déclarant incompétent. Elle précise que la notification de l'ordonnance rendue par le juge commissaire est datée du 11 juin 2025, que le cachet de réception de la SIDR est daté du 13 juin 2025 mais que l'assignation n'a été signifiée que le 21 juillet 2025. En outre, elle fait valoir que la SAS Amedee n'a pas été mise en cause et ce alors que la présente procédure s'inscrit dans le prolongement de celle relative à la vérification de créance, qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire ou le liquidateur judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02/09/2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la forclusion En application des dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Aux termes de l'article R 624-5 alinéa 1 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SIDR et la SAS Amedee ont entretenu des relations commerciales, cette dernière s'étant vu confier la réalisation du lot 1.1 « Charpente / couverture / bardage » dans le cadre d'une opération de construction « paprika », sur la commune de [Localité 5], selon acte d'engagement signé le 18 mai 2021. Par courrier daté du 24 mai 2023, la SIDR a informé la SAS Amedee de la résiliation du marché aux frais et risques de cette dernière. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS Amedee, par jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, et la SELARL [Q] [C] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, par jugement rendu le 15 novembre 2023. La SIDR justifie avoir déclaré sa créance, à hauteur de 115 755,05 euros, par courrier du 28 août 2023. Selon courrier du 28 août 2024, la SELARL [Q] [C] a informé la SIDR de la contestation de créance émise par la SAS Amedee. La SIDR a fait valoir ses observations dans le délai de trente jours de la réception de la lettre de contestation et les parties ont été convoquées devant le juge commissaire. Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge commissaire a indiqué que la contestation ne relevait pas de sa compétence et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Si cette ordonnance a été notifiée à la SIDR, par courrier daté du 11 juin 2025 et réceptionné le 13 juin 2025, force est de constater qu'elle ne mentionne pas ou, tout au moins, ne renvoie pas aux dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce. Il ne peut donc pas être reproché à la SIDR de ne pas avoir saisi le tribunal mixte de commerce dans le délai légalement imparti. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL [Q] [C], au titre de la forclusion. Sur l'absence de mise en cause de l'ensemble des parties Il est constant que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances s'inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause, devant ce juge, les autres parties. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SIDR n'a fait délivrer son assignation devant le tribunal mixte de commerce qu'à la seule SELARL [Q] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Amedee, le 21 juillet 2025, et non à cette dernière. En outre, aucune régularisation n'est intervenue en cours de procédure. La SAS Amedee, partie nécessaire en tant que titulaire d'un droit propre, en matière de vérification du passif, n'ayant pas été attraite à la présente procédure, il convient de déclarer la SIDR irrecevable en ses demandes. Sur les frais du procès La SIDR, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SELARL [Q] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Amedee pour faire valoir ses droits, la SIDR sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL [Q] [C], agissant en qualité de liquidateur de la SAS Amedee, au titre de la forclusion, DECLARE la SIDR irrecevable en ses demandes, CONDAMNE la SIDR aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. CONDAMNE la SIDR à payer à la SELARL [Q] [C], agissant en qualité de liquidateur de la SAS Amedee, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 02/09/2026 Débats en audience publique le 10/06/2026. Madame Anne BAUDIER, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). Assistée lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Monsieur [M] [S] Monsieur [I] [L] Monsieur [R] [T] Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. PARTIE EN DEMANDE : SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE [Localité 1] SAEM [Adresse 1] [Localité 2] - représenté(e) par Maître [Z] [N] - [Adresse 2]. PARTIE EN DEFENSE : * SELARL [Q] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS AMEDEE [Adresse 3], DÉFENDEUR - représenté(e) par LEGALYS OI prise en la personne de Maître [V] [O] - [Adresse 4] [Localité 3]. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, remis à personne, la société anonyme d'économie mixte Société Immobilière du Département de la Réunion (ci-après désignée SIDR) a fait assigner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Q] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Amedee, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de voir : Fixer le montant de sa créance sur la SAS Amedee à la somme globale de 137 669,04 euros TTC ; Admettre la créance de 137 669,04 euros TTC au passif de la procédure collective de la SAS Amedee ; Condamner la SAS Amedee à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance ; Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2026, lors de laquelle la SIDR et la SELARL [Q] [C] s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures. Dans le cadre de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 février 2026, la SIDR a maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle expose avoir confié à la SAS Amedee le marché « charpente – couverture – bardage », dans le cadre d'une opération de construction à [Localité 4], au prix forfaitaire de 240 097,11 euros HT, soit 260 505,38 euros TTC. Elle indique avoir été contrainte de résilier le marché aux frais et risques de la SAS Amedee, le 24 mai 2023, en raison d'un certain nombre de non-conformités et en l'absence de réponse à sa mise en demeure du 16 mai 2023. Elle précise qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS Amedee, par jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, jugement publié au BODACC le 28 juillet 2023. Elle indique avoir notifié à la SELARL [Q] [C] sa déclaration de créance le 24 août 2023, à hauteur de 115 755,05 euros HT. Elle ajoute que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 15 novembre 2023 et explique que, par courrier du 28 août 2024, la SELARL [Q] [C] a contesté la créance. Elle indique avoir apporté des explications par courrier du 27 septembre 2024, avoir adressé un nouveau courrier le 5 décembre 2024, afin de finaliser sa déclaration de créance, et avoir notifié au liquidateur judiciaire un décompte général définitif, le 3 décembre 2024. Elle explique que par ordonnance du 15 mai 2025, le juge commissaire a considéré que la contestation de la créance ne relevait pas de sa compétence et a renvoyé la SIDR à saisir le tribunal compétent aux fins de la faire fixer. Elle soutient ne pas être forclose dans son action puisque l'ordonnance rendue par le juge commissaire n'est pas spécialement motivée et qu'il n'est pas fait référence aux dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce. Enfin, elle indique qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir assigné de façon concomitante la SAS Amedee puisque ses droits et actions, concernant son patrimoine, sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation. En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions réceptionnées par le greffe le 9 décembre 2025, la SELARL [Q] [C], ès qualités, demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir : Juger la SIDR forclose en son action ; Juger l'action de la SIDR comme frappée d'une fin de non-recevoir en ce qu'elle a dirigé son action contre elle seule et non contre la SIDR ; Condamner la SIDR à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais de greffe restant à liquider ; Elle expose que la SIDR est forclose en son action puisqu'il lui appartenait de saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis du juge commissaire se déclarant incompétent. Elle précise que la notification de l'ordonnance rendue par le juge commissaire est datée du 11 juin 2025, que le cachet de réception de la SIDR est daté du 13 juin 2025 mais que l'assignation n'a été signifiée que le 21 juillet 2025. En outre, elle fait valoir que la SAS Amedee n'a pas été mise en cause et ce alors que la présente procédure s'inscrit dans le prolongement de celle relative à la vérification de créance, qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire ou le liquidateur judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02/09/2026. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la forclusion En application des dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Aux termes de l'article R 624-5 alinéa 1 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SIDR et la SAS Amedee ont entretenu des relations commerciales, cette dernière s'étant vu confier la réalisation du lot 1.1 « Charpente / couverture / bardage » dans le cadre d'une opération de construction « paprika », sur la commune de [Localité 5], selon acte d'engagement signé le 18 mai 2021. Par courrier daté du 24 mai 2023, la SIDR a informé la SAS Amedee de la résiliation du marché aux frais et risques de cette dernière. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS Amedee, par jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, et la SELARL [Q] [C] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, par jugement rendu le 15 novembre 2023. La SIDR justifie avoir déclaré sa créance, à hauteur de 115 755,05 euros, par courrier du 28 août 2023. Selon courrier du 28 août 2024, la SELARL [Q] [C] a informé la SIDR de la contestation de créance émise par la SAS Amedee. La SIDR a fait valoir ses observations dans le délai de trente jours de la réception de la lettre de contestation et les parties ont été convoquées devant le juge commissaire. Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge commissaire a indiqué que la contestation ne relevait pas de sa compétence et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Si cette ordonnance a été notifiée à la SIDR, par courrier daté du 11 juin 2025 et réceptionné le 13 juin 2025, force est de constater qu'elle ne mentionne pas ou, tout au moins, ne renvoie pas aux dispositions de l'article R 624-5 du code de commerce. Il ne peut donc pas être reproché à la SIDR de ne pas avoir saisi le tribunal mixte de commerce dans le délai légalement imparti. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL [Q] [C], au titre de la forclusion. Sur l'absence de mise en cause de l'ensemble des parties Il est constant que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances s'inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause, devant ce juge, les autres parties. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SIDR n'a fait délivrer son assignation devant le tribunal mixte de commerce qu'à la seule SELARL [Q] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Amedee, le 21 juillet 2025, et non à cette dernière. En outre, aucune régularisation n'est intervenue en cours de procédure. La SAS Amedee, partie nécessaire en tant que titulaire d'un droit propre, en matière de vérification du passif, n'ayant pas été attraite à la présente procédure, il convient de déclarer la SIDR irrecevable en ses demandes. Sur les frais du procès La SIDR, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SELARL [Q] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Amedee pour faire valoir ses droits, la SIDR sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL [Q] [C], agissant en qualité de liquidateur de la SAS Amedee, au titre de la forclusion, DECLARE la SIDR irrecevable en ses demandes, CONDAMNE la SIDR aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. CONDAMNE la SIDR à payer à la SELARL [Q] [C], agissant en qualité de liquidateur de la SAS Amedee, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T03:36:00.106Z.