Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Limoges, DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES, 2 septembre 2026, n° J2025000023
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SIREN 755501590au capital de 10.000 €
Motifs
Attendu que la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE expose avoir ouvert dans ses livres un compte courant professionnel au profit de la SARL PHARMACIE [E], que par acte sous seing privé du 08/09/2015, son gérant, Monsieur [C] [E] s'est porté caution solidaire des sommes dues par sa société, dans la limite de 60 000 euros (Cf pièce n°1), que la requérante a également consenti à la société, un prêt professionnel de 86 000 euros (Cf pièce n°4), pour lequel Monsieur [C] [E] s'est également porté caution solidaire dans la limite de 51 600 euros (Cf pièce n°5), que par jugement du Tribunal de commerce de Limoges en date du 07/02/2018, la SARL PHARMACIE [E] a été déclarée en redressement judiciaire, que la requérante a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du Mandataire judiciaire, et par courrier LRAR du 17/04/2025, a mis en demeure la caution d'avoir à honorer ses engagements, mais en vain, la contraignant à saisir la juridiction de céans, Attendu que Monsieur [C] [E] entend rappeler que la SARL PHARMACIE [E] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 04/12/2024, raison pour laquelle il a appelé en la cause Maître [R] [Q], ès qualité de Liquidateur, qu'en outre il entend soulever in limine litis, une exception de fin de non-recevoir en application de l'article 122 du Code de Procédure Civile, l'action de la banque étant prescrite, qu'en effet, cette dernière a eu connaissance de la défaillance du débiteur principal par l'ouverture du redressement judiciaire, soit le 07/02/2018, qu'elle avait donc la possibilité d'agir contre le concluant dès cette date, et ce pendant 5 ans, au vu des dispositions de l'article 2224 du Code Civil lesquelles énoncent que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. », soit jusqu'au 07/02/2023, or l'assignation ayant donné lieu à la présente procédure date du 06/08/2025 de sorte qu'il conclut à l'irrecevabilité de l'action de la Banque, que si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à faire droit aux demandes de la Banque, il écartera l'exécution provisoire pour être incompatible avec la nature de l'affaire et eu égard aux conséquences manifestement excessives qu'elle produirait relativement à sa situation financière, qu'enfin et en toutes hypothèses, il sollicite une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que la SELARL [Q] ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [Q], ès qualité de Liquidateur de la SARL PHARMACIE [E], entend rappeler les dispositions de l'article L626-11 du Code de Commerce selon lesquelles « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir » , que l'article L626-27-I dudit code ajoute qu' « En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. », que par jugement du 04/12/2024, le Tribunal de commerce de Limoges a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL PHARMACIE [E] et l'ouverture d'un procédure de liquation judiciaire, qu'il est de jurisprudence constante que le jugement d'ouverture sur résolution de plan constitue une nouvelle procédure (Cass. Com 23/11/2022), que par ailleurs, la décision par laquelle le Tribunal homologue un plan de continuation met fin au redressement judiciaire, le débiteur redevenant « in bonis », que c'est donc à compter de cette décision que le délai de prescription dont peut se prévaloir la caution a commencé à courir, qu'en l'espèce, l'homologation du plan par jugement du 15/05/2019 met un terme au redressement judiciaire puisque c'est à ce moment-là que débute une nouvelle procédure relative au plan de continuation, or les dispositions du plan sont opposables à tous conformément aux dispositions de l'article L626-11 du Code de Commerce, que par conséquent un nouveau délai a commencé à courir à compter du 15/05/2019 et ce jusqu'au 15/05/2024, que Monsieur [E] ayant été assigné le 06/08/2025 par la Banque, celle-ci est prescrite en son action depuis plus d'un an, Attendu que la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE répond, quant à la prétendue prescription de son action, que selon l'article L622-25-1 du Code de Commerce « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite » , que l'article 2246 du Code Civil stipule que « l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution » , or la SARL PHARMACIE [E] a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 07/02/2018, que la concluante a régularisé une déclaration de créance le 23/02/2018 et a été admise au passif du redressement judiciaire par ordonnance du 23/10/2019, que la procédure collective n'est pas clôturée à ce jour, que l'interruption de prescription de l'article L622-25-I du Code de Commerce précité opposable à la caution en application de l'article 2246 du Code Civil se poursuit ainsi qu'il en ressort de la jurisprudence applicable en la matière (Com, 23/11/2022, n°21-13386) , que son action n'étant pas prescrite, elle conclut à plus fort au bénéfice de son exploit introductif d'instance, Attendu que c'est au vu de ces prises de position respectives qu'il appartient au Tribunal de statuer, Attendu que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le Tribunal retient_qu'aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; qu'aux termes de l'article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'enfin l'article 2246 du Code civil stipule que « L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution » , qu'en l'espèce la SARL PHARMACIE [E] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Limoges du 7 février 2018, que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de Maître [R] [Q], Mandataire Judiciaire, le 23 février 2018, à hauteur de 22.557,55 euros au titre du compte courant et de 58.719,51 euros au titre du prêt, que ces créances ont été admises au passif par ordonnance du 23 octobre 2019, qu'un plan de continuation a été arrêté le 15 mai 2019 puis modifié les 9 juin 2021 et 2 mars 2022, que ce plan a été résolu et la SARL PHARMACIE [E] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2024, que cette procédure de liquidation judiciaire n'a pas encore été clôturée à ce jour ; que par conséquent, la déclaration de créance régulièrement effectuée le 23 février 2018 a interrompu la prescription à l'égard de Monsieur [C] [E] en application de l'article 2246 du Code civil, que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective et, en cas de résolution du plan et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure, ainsi que l'a jugé la Chambre commerciale de la Cour de cassation par arrêt du 23 novembre 2022 (n° 21-13.386, publié au Bulletin) selon lequel « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et […] cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective […]. Si […] la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette disposition ne fait pas échec à l'interruption de la prescription à son égard jusqu'au constat de l'achèvement du plan ou, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure » ; que la renonciation au bénéfice de discussion, si elle rend Monsieur [C] [E] immédiatement poursuivable sans que la Banque ait à discuter préalablement les biens du débiteur principal, elle demeure toutefois sans incidence sur l'effet interruptif attaché à la déclaration de créance, ces deux mécanismes étant indépendants l'un de l'autre, que l'article L.626-11 du Code de commerce ne fixe quant à lui aucun point de départ d'un délai de prescription mais règle seulement l'opposabilité des dispositions du plan, Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL PHARMACIE [E] n'étant pas clôturée à ce jour, l'interruption de prescription résultant de la déclaration de créance du 23 février 2018 produit toujours son effet à l'égard de Monsieur [C] [E], que l'action engagée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique suivant assignation du 6 août 2025 n'est en conséquence nullement atteinte par la prescription, de sorte que le Tribunal entend débouter Monsieur [C] [E] et la Société [Q] ASSOCIÉS, ès qualité de leur fin de non-recevoir et déclarer recevable l'action de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Attendu que sur le fond, le Tribunal, après lecture des pièces versées aux débats, retient que Monsieur [C] [E] s'est engagé en qualité de caution solidaire au profit de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique par deux actes sous seing privé, le premier du 8 septembre 2015, à titre de caution solidaire, dans la limite de 60.000 euros, en garantie du compte courant n° 11621707200, et le second du 30 mars 2016, dans la limite de 51.600 euros, en garantie du prêt n° 08826481 d'un montant initial de 86.000 euros, consentis à la SARL PHARMACIE [E] pour les besoins de son activité professionnelle de pharmacien, que les créances de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PHARMACIE [E] par ordonnance du 10 octobre 2025, à hauteur de 20.314,39 euros au titre du compte courant et de 52.834,96 euros au titre du prêt, que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [C] [E] n'a pas satisfait à son engagement de caution, qu'il ne conteste aujourd'hui ni le principe ni les montants de ses engagements de caution, que par conséquent; le Tribunal entend le condamner à verser à la banque, au titre du compte courant, la somme de 20.314,39 euros, et la somme de 31.700,98 euros au titre du prêt (soit 60 % de 52.834,96 euros), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025, Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, qui porte sur des engagements de cautionnement d'un montant significatif dont l'exécution immédiate serait susceptible de compromettre de manière irréversible la situation de Monsieur [E] dans l'attente d'une décision définitive, le Tribunal n'entend pas assortir sa décision de l'exécution provisoire, Attendu qu'il paraît toutefois inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 2241 et 2246 du Code Civil, Vu les articles L.622-25-1 et L.626-11 du Code de Commerce, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, DÉBOUTE Monsieur [C] [E] et la Société [Q] ASSOCIÉS de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Dispositif
En conséquence, DÉCLARE recevable l'action de la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l'encontre de Monsieur [C] [E], en sa qualité de caution solidaire de la SARL PHARMACIE [E], CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les sommes suivantes : la somme de 20 314,39 euros (vingt mille trois cent quatorze euros et trente-neuf centimes) au titre du compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, la somme de 31 700,98 euros (trente et un mille sept cent euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du prêt, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [C] [E] à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de SOIXANTE SEIZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (76.28 euros) dont DOUZE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (12.71 euros) de TVA, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, Le Greffier, Me L. PILLE La Présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2026 A l'audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit : ENTRE BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE , société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège social est à [Localité 1] (Gironde), [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social (R.C.S. BORDEAUX 755.501.590). Demanderesse représentée à l'audience par Maître Paul GERARDIN, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕТ Monsieur [E] [C] , de nationalité française, né à [Localité 2] (Haute Vienne) le [Date naissance 1] 1959, dont le domicile est à [Localité 3] (Haute Vienne), [Adresse 3], Défendeur représenté à l'audience par Maître Philippe CHABAUD, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 4], ET ENCORE ENTRE Monsieur [C] [E] , né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (87), de nationalité française, domicilié [Adresse 3]. Demandeur représenté à l'audience par Maître Philippe CHABAUD, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 4],ЕТ Société [Q] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [Q], SELARL au capital de 10.000 €, dont le siège est situé [Adresse 5], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 880 827 969, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société PHARMACIE [E] nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 4 décembre 2024, Défenderesse représentée à l'audience par Maître Mathieu BOYER, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 6], Le 6 Août 2025, par exploit délivré par Ministère de la SARL ACTAJURISLIM, Commissaires de Justice associés à [Localité 4], la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait donner assignation à Monsieur [C] [E] afin : Vu les art. 2288 5. C. Civ, Vu les art. 700 C.P.C. et 1231-7 C. Civ., Vu l'art. 696 C.P.C, Condamner Monsieur [E] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les sommes de 20.314,39 € et 31.700,98 €, outre intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 17 avril 2025. Condamner, en outre, Monsieur [E] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000,00 €, outre intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir. Condamner, enfin, Monsieur [E] [C] aux entiers dépens de procédure, L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 3 Septembre 2025 sous le numéro 2025003285 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 1er Juin 2026 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige, Le 30 Septembre 2025, par exploit délivré par Ministère de la SELARL DELAIRE, PASQUIES ET ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à [Localité 4], Monsieur [C] [E] a fait donner assignation à la SELARL [Q] ASSOCIES, es qualité, afin de : Vu les pièces visées, FAISANT DROIT à la demande de Monsieur [C] [E], DECLAREE recevable. DIRE que la procédure introduite par la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, par assignation en date du 6 août 2025 devant le Tribunal des Activités Economiques de LIMOGES enrôlée sous le numéro 2025003285, sera déclarée commune à la Société [Q] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société PHARMACIE [E]. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 12 Novembre 2025 sous le numéro 2025004223 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 1er Juin 2026 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige, Par jugement en date du 12 Novembre 2025, le Tribunal des Activités Economiques a joint les affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2025003285 et 2025004223, A cette audience à laquelle siégeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente d'audience, Monsieur Thomas HENRY et Madame Valérie PATEAU BOUCHER, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maîtres Paul GERARDIN, Philippe CHABAUD et Mathieu BOYER, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 2 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe, Attendu que la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE expose avoir ouvert dans ses livres un compte courant professionnel au profit de la SARL PHARMACIE [E], que par acte sous seing privé du 08/09/2015, son gérant, Monsieur [C] [E] s'est porté caution solidaire des sommes dues par sa société, dans la limite de 60 000 euros (Cf pièce n°1), que la requérante a également consenti à la société, un prêt professionnel de 86 000 euros (Cf pièce n°4), pour lequel Monsieur [C] [E] s'est également porté caution solidaire dans la limite de 51 600 euros (Cf pièce n°5), que par jugement du Tribunal de commerce de Limoges en date du 07/02/2018, la SARL PHARMACIE [E] a été déclarée en redressement judiciaire, que la requérante a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du Mandataire judiciaire, et par courrier LRAR du 17/04/2025, a mis en demeure la caution d'avoir à honorer ses engagements, mais en vain, la contraignant à saisir la juridiction de céans, Attendu que Monsieur [C] [E] entend rappeler que la SARL PHARMACIE [E] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 04/12/2024, raison pour laquelle il a appelé en la cause Maître [R] [Q], ès qualité de Liquidateur, qu'en outre il entend soulever in limine litis, une exception de fin de non-recevoir en application de l'article 122 du Code de Procédure Civile, l'action de la banque étant prescrite, qu'en effet, cette dernière a eu connaissance de la défaillance du débiteur principal par l'ouverture du redressement judiciaire, soit le 07/02/2018, qu'elle avait donc la possibilité d'agir contre le concluant dès cette date, et ce pendant 5 ans, au vu des dispositions de l'article 2224 du Code Civil lesquelles énoncent que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. », soit jusqu'au 07/02/2023, or l'assignation ayant donné lieu à la présente procédure date du 06/08/2025 de sorte qu'il conclut à l'irrecevabilité de l'action de la Banque, que si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à faire droit aux demandes de la Banque, il écartera l'exécution provisoire pour être incompatible avec la nature de l'affaire et eu égard aux conséquences manifestement excessives qu'elle produirait relativement à sa situation financière, qu'enfin et en toutes hypothèses, il sollicite une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que la SELARL [Q] ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [Q], ès qualité de Liquidateur de la SARL PHARMACIE [E], entend rappeler les dispositions de l'article L626-11 du Code de Commerce selon lesquelles « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir » , que l'article L626-27-I dudit code ajoute qu' « En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. », que par jugement du 04/12/2024, le Tribunal de commerce de Limoges a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL PHARMACIE [E] et l'ouverture d'un procédure de liquation judiciaire, qu'il est de jurisprudence constante que le jugement d'ouverture sur résolution de plan constitue une nouvelle procédure (Cass. Com 23/11/2022), que par ailleurs, la décision par laquelle le Tribunal homologue un plan de continuation met fin au redressement judiciaire, le débiteur redevenant « in bonis », que c'est donc à compter de cette décision que le délai de prescription dont peut se prévaloir la caution a commencé à courir, qu'en l'espèce, l'homologation du plan par jugement du 15/05/2019 met un terme au redressement judiciaire puisque c'est à ce moment-là que débute une nouvelle procédure relative au plan de continuation, or les dispositions du plan sont opposables à tous conformément aux dispositions de l'article L626-11 du Code de Commerce, que par conséquent un nouveau délai a commencé à courir à compter du 15/05/2019 et ce jusqu'au 15/05/2024, que Monsieur [E] ayant été assigné le 06/08/2025 par la Banque, celle-ci est prescrite en son action depuis plus d'un an, Attendu que la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE répond, quant à la prétendue prescription de son action, que selon l'article L622-25-1 du Code de Commerce « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite » , que l'article 2246 du Code Civil stipule que « l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution » , or la SARL PHARMACIE [E] a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 07/02/2018, que la concluante a régularisé une déclaration de créance le 23/02/2018 et a été admise au passif du redressement judiciaire par ordonnance du 23/10/2019, que la procédure collective n'est pas clôturée à ce jour, que l'interruption de prescription de l'article L622-25-I du Code de Commerce précité opposable à la caution en application de l'article 2246 du Code Civil se poursuit ainsi qu'il en ressort de la jurisprudence applicable en la matière (Com, 23/11/2022, n°21-13386) , que son action n'étant pas prescrite, elle conclut à plus fort au bénéfice de son exploit introductif d'instance, Attendu que c'est au vu de ces prises de position respectives qu'il appartient au Tribunal de statuer, Attendu que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le Tribunal retient_qu'aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; qu'aux termes de l'article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'enfin l'article 2246 du Code civil stipule que « L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution » , qu'en l'espèce la SARL PHARMACIE [E] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Limoges du 7 février 2018, que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de Maître [R] [Q], Mandataire Judiciaire, le 23 février 2018, à hauteur de 22.557,55 euros au titre du compte courant et de 58.719,51 euros au titre du prêt, que ces créances ont été admises au passif par ordonnance du 23 octobre 2019, qu'un plan de continuation a été arrêté le 15 mai 2019 puis modifié les 9 juin 2021 et 2 mars 2022, que ce plan a été résolu et la SARL PHARMACIE [E] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2024, que cette procédure de liquidation judiciaire n'a pas encore été clôturée à ce jour ; que par conséquent, la déclaration de créance régulièrement effectuée le 23 février 2018 a interrompu la prescription à l'égard de Monsieur [C] [E] en application de l'article 2246 du Code civil, que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective et, en cas de résolution du plan et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure, ainsi que l'a jugé la Chambre commerciale de la Cour de cassation par arrêt du 23 novembre 2022 (n° 21-13.386, publié au Bulletin) selon lequel « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et […] cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective […]. Si […] la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette disposition ne fait pas échec à l'interruption de la prescription à son égard jusqu'au constat de l'achèvement du plan ou, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure » ; que la renonciation au bénéfice de discussion, si elle rend Monsieur [C] [E] immédiatement poursuivable sans que la Banque ait à discuter préalablement les biens du débiteur principal, elle demeure toutefois sans incidence sur l'effet interruptif attaché à la déclaration de créance, ces deux mécanismes étant indépendants l'un de l'autre, que l'article L.626-11 du Code de commerce ne fixe quant à lui aucun point de départ d'un délai de prescription mais règle seulement l'opposabilité des dispositions du plan, Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL PHARMACIE [E] n'étant pas clôturée à ce jour, l'interruption de prescription résultant de la déclaration de créance du 23 février 2018 produit toujours son effet à l'égard de Monsieur [C] [E], que l'action engagée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique suivant assignation du 6 août 2025 n'est en conséquence nullement atteinte par la prescription, de sorte que le Tribunal entend débouter Monsieur [C] [E] et la Société [Q] ASSOCIÉS, ès qualité de leur fin de non-recevoir et déclarer recevable l'action de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Attendu que sur le fond, le Tribunal, après lecture des pièces versées aux débats, retient que Monsieur [C] [E] s'est engagé en qualité de caution solidaire au profit de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique par deux actes sous seing privé, le premier du 8 septembre 2015, à titre de caution solidaire, dans la limite de 60.000 euros, en garantie du compte courant n° 11621707200, et le second du 30 mars 2016, dans la limite de 51.600 euros, en garantie du prêt n° 08826481 d'un montant initial de 86.000 euros, consentis à la SARL PHARMACIE [E] pour les besoins de son activité professionnelle de pharmacien, que les créances de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PHARMACIE [E] par ordonnance du 10 octobre 2025, à hauteur de 20.314,39 euros au titre du compte courant et de 52.834,96 euros au titre du prêt, que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [C] [E] n'a pas satisfait à son engagement de caution, qu'il ne conteste aujourd'hui ni le principe ni les montants de ses engagements de caution, que par conséquent; le Tribunal entend le condamner à verser à la banque, au titre du compte courant, la somme de 20.314,39 euros, et la somme de 31.700,98 euros au titre du prêt (soit 60 % de 52.834,96 euros), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025, Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, qui porte sur des engagements de cautionnement d'un montant significatif dont l'exécution immédiate serait susceptible de compromettre de manière irréversible la situation de Monsieur [E] dans l'attente d'une décision définitive, le Tribunal n'entend pas assortir sa décision de l'exécution provisoire, Attendu qu'il paraît toutefois inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 2241 et 2246 du Code Civil, Vu les articles L.622-25-1 et L.626-11 du Code de Commerce, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, DÉBOUTE Monsieur [C] [E] et la Société [Q] ASSOCIÉS de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, En conséquence, DÉCLARE recevable l'action de la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l'encontre de Monsieur [C] [E], en sa qualité de caution solidaire de la SARL PHARMACIE [E], CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les sommes suivantes : la somme de 20 314,39 euros (vingt mille trois cent quatorze euros et trente-neuf centimes) au titre du compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, la somme de 31 700,98 euros (trente et un mille sept cent euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du prêt, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [C] [E] à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de SOIXANTE SEIZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (76.28 euros) dont DOUZE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (12.71 euros) de TVA, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, Le Greffier, Me L. PILLE La Présidente.
Mise à jour de la source le 2026-09-04T03:42:24.159Z.