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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, n° 25/02387

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCEDURE




Le 15 décembre 2022, la société [1] SAS, spécialisée dans la sécurité et la sûreté aérienne et aéroportuaire, a déclaré l'accident du travail dont M. [L] [Q], opérateur de sûreté, lui avait dit avoir été victime le 14 décembre 2022, dans les termes suivants : 'le salarié se serait fait mal en portant des panières pour ravitailler le chariot. Mouvements répétitifs, manutention manuelle, chargement faible des muscles'.





Le certificat médical initial, établi le 15 décembre 2022, a été rédigé dans ces termes: "douleur rachis thoracique / scapulgie bilatérale".





Après instruction du dossier, considérant que la preuve d'un fait accidentel n'était pas établie, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) - par décision du 9 mai 2023, notifiée le 11 mai 2023 - a refusé de prendre en charge l accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 





M. [Q] a contesté cette décision ainsi qu'il suit : 




- le 25 mai 2023, devant la commission de recours amiable (en suivant, la CRA) de la CPAM de la Gironde, laquelle, par décision du 12 septembre 2023, a rejeté son recours.

- le 2 novembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel, par jugement du 28 mars 2025, a :

* constaté que la CPAM de la Gironde ne rapporte pas la preuve du respect du délai mentionné à l'article susvisé,

* en conséquence,

* dit que l'accident dont M. [Q] a été victime le 14 décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, 

* renvoyé M. [Q] devant la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits,

* débouté M. [Q] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné la CPAM de la Gironde au paiement des entiers dépens.




Par déclaration du 7 mai 2025, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.





L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026.




PRETENTIONS DES PARTIES 



Sur la recevabilité de l'appel 




Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 2 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [Q] soulève in limine litis, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et de l'appel de la CPAM de la Gironde.





 En réponse, par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de déclarer recevable son appel. 




Sur le fond 




Par les mêmes conclusions du 4 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de: 


- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter M.[Q] de ses demandes, 

- constater que M. [Q] ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité,

- constater que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel soudain, précis et identifiable survenu aux temps et lieu de travail le 14 décembre 2022.




Par les mêmes conclusions du 2 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [Q] demande à la cour de :


- à titre subsidiaire, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* constaté que la CPAM de la Gironde ne rapporte pas la preuve du respect du délai mentionné à l'article susvisé,

* dit que l'accident dont M. [Q] a été victime le 14 décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation du jugement sur la reconnaissance implicite de l'accident du travail du 14 décembre 2022,

- prononcer la recevabilité et le bienfondé du recours qu'il a initié pour voir prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont il a souffert sur le temps et le lieu de son travail le 14 décembre 2022,

- dire et juger que l'évènement survenu le 14 décembre 2022 à l'aéroport de [Localité 1]-[Localité 2] constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,

- enjoindre en conséquence à la CPAM de la Gironde de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a souffert ' le 14 décembre 2012" ( sic),

- en toute hypothèse,

- condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et frais d'exécution éventuels.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL



Moyens des parties




M. [Q] fait valoir que l'appel de la CPAM est irrecevable en ce qu'il a été enregistré le 12 mai 2025 soit au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du jugement intervenue le 9 avril 2025.





Sur le fondement des articles 538, 640 et 641 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde fait valoir que son appel doit être déclaré recevable dans la mesure où le délai d'appel d'un mois a commencé à courir à compter de la date de la notification du jugement, soit le 17 avril 2025 et a expiré le 17 mai 2025 et où la déclaration d'appel a été formée par courrier du 29 avril 2025, réceptionnée par la cour d'appel le 9 mai 2025, soit dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision. 




Réponse de la cour 




En application des articles :




* 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse,

* 640 du même code, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir,

* 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai et à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois,

* 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 




Au cas particulier, la CPAM a reçu notification le 17 avril 2025 du jugement du 28 mars 2025.




Elle disposait donc jusqu'au 19 mai 2025 pour en interjeter appel, les 17 et 18 mai 2025 étant respectivement un samedi et un dimanche.



Même si elle ne verse pas aux débats l'acte de dépôt de la lettre recommandée qu'elle dit avoir adressée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, il n'en demeure pas moins que le récépissé de déclaration d'appel daté du 12 mai 2025 que lui a délivré le greffe établit qu'elle a formé appel dans le mois ayant suivi la notification de la décision litigieuse qu'elle avait reçue. 



En conséquence, l'appel est déclaré recevable. 



SUR LE FOND 



Sur la reconnaissance implicite de l'accident du travail 


 Sur le respect du délai de trente jours 



Moyens des parties




Se fondant sur les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que le point de départ du délai pour statuer qui lui était imparti pour se prononcer doit être fixé au 10 février 2023, date à laquelle, elle a été en possession d'un dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail complet et que de ce fait, elle pouvait statuer sur le caractère professionnel de l'accident jusqu'au 12 mars 2023. 


Elle relève que c'est par courrier du 23 février 2023, réceptionné le 28 février 2023, qu'elle a notifié au requérant qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer. 

Elle en déduit que le premier délai édicté par l'article R 441-7 du code de la sécurité sociale a été respecté. 




M. [Q] fait valoir que la CPAM ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'elle l'aurait informé, dans le délai de trente jours suivant la réception de la déclaration et du certificat médical initial, d'une insuffisance d'éléments ou de la nécessité de diligenter une investigation complémentaire, en application de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale. 




Réponse de la cour 




En application de l'article R441-7 du code de la sécurité sociale : 


' La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.'




Au cas particulier, contrairement à ce que soutient l'assuré, la CPAM a réceptionné le certificat médical initial le 10 février 2023 comme en atteste la date de numérisation que celui-ci porte en haut à gauche.




L'organisme social disposait donc jusqu'au 10 mars 2023 pour statuer.



Contrairement à ce que soutient l'assuré, c'est par courrier du 23 février 2023, réceptionné le 28 février 2023, ( accusé de réception signé par l'assuré le 28 février 2023) que la CPAM l'a avisé que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident et que des investigations complémentaires étaient nécessaires. 



En conséquence, le délai d'un mois prévu à l'article R441-7 du code de la sécurité sociale a été respecté par la CPAM. 



M.[Q] doit donc être débouté de ses demandes présentées de ce chef. 


 Sur le respect du délai de trois mois 



Moyens des parties 




La CPAM soutient que comme elle disposait d'un délai de 90 jours courant à compter du 10 février 2023 pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident de travail après avoir procédé à des investigations complémentaires et qu'elle a notifié à l'assuré par courrier du 9 mai 2023, réceptionné le 12 mai 2023, son refus de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, elle s'est prononcé dans le délai des trois mois. 


Elle en déduit que le jugement attaqué doit donc être infirmé. 




M.[Q] fait valoir que la CPAM ne justifie pas avoir statué dans les 90 jours dans la mesure où le point de départ du 10 février 2023 qu'elle allègue n'est pas établi. 


Il en déduit que l'organisme social a implicitement reconnu l'accident du travail survenu le 14 décembre 2022.



Réponse de la cour 




En application de l'article R441-8 I du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.





Au cas particulier, contrairement à ce que soutient l'assuré, c'est par courrier du 9 mai 2023, qu'il a réceptionné le 12 mai 2023 (accusé de réception signé) que la CPAM lui a notifié le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. 




En conséquence, le délai de quatre vingt dix jours prévu à l'article R441-8 du code de la sécurité sociale a été respecté par la CPAM. 



M.[Q] doit donc être débouté de ses demandes présentées de ce chef. 


 En conclusion : 




Le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a constaté que la CPAM de la Gironde ne rapportait pas la preuve qu'elle avait respecté le délai de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale. 




Sur la matérialité de l'accident 



Moyens des parties




Sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que les faits décrits par M. [Q] ne constituent pas un fait accidentel soudain et qu'elle ne dispose pas de preuves suffisantes permettant d'établir la survenance d'un fait accientel soudain, précis et identifiable au temps et au lieu du travail. Elle explique que la déclaration d'accident du travail mentionne l'absence de témoin, que l'instruction complémentaire qu'elle a menée confirme l'absence de choc et que l'assuré lui-même indique que la lésion serait d'installation progressive.


Elle en déduit donc qu'elle était fondée à refuser de prendre en charge les faits décrits au titre d'un accident de travail. 




Se prévalant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, M. [Q] fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail alors qu'il était sur son lieu de travail et au temps du travail. 


Il soutient que les témoignages des salariés démontrent que le port et le transport des panières allégués à l'origine de l'accident constituent bien un travail régulier et répétitif des agents de sécurité.

Il relève que l'employeur n'a jamais contesté que l'accident s'était produit au temps et sur le lieu du travail et que la CPAM ne rapporte aucun élément objectif permettant de remettre en cause le lien de causalité. 



Réponse de la cour 




 En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.




Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée qui est à l'origine d'une lésion corporelle dont il incombe au salarié, ou à la caisse subrogée dans les droits de ce dernier, de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations. 



Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. 



Il est acquis que cette preuve peut être rapportée par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes (Cass. Civ.2 n°09'65484 - 17 mars 2010).



Il appartient ainsi aux juges du fond d'apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait, ou à l'occasion du travail et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.



Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.



Il est admis :

- qu'une description détaillée des faits, compatible avec l'activité professionnelle exercée par l'assuré, liée à une constatation médicale des lésions dans un temps proche de l'accident permet de reconnaitre le caractère professionnel de celui-ci,

- que l'absence de temoignage ne peut à elle seule écarter la preuve de la matérialité de l'accident du travail si des présomptions sérieuses et concordantes peuvent corroborer les déclarations de la victime, 

- que dans l'hypothèse d'une absence de déclaration immédiate de l'accident à l'employeur, la Cour de cassation tient compte de l'enchainement logique des faits et de leurs cohérences. 



Il incombe à celui qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue à l'occasion du travail, en apportant la preuve que la lésion une cause totalement étrangère au travail.




 Au cas particulier, il convient de rappeler que :




* M.[Q] a indiqué s'être blessé le mercredi 14 décembre 2022 au niveau de l'épaule, de la clavicule et de l'omoplate du côté droit lors d'un transfert de panières d'un chariot à un autre. 



* il a averti son employeur le jour même de la survenance de l'accident, a consulté son médecin le lendemain, le 15 décembre 2022 et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 14 février 2023. 



* son employeur a complété une déclaration d'accident du travail le 15 décembre 2022 en indiquant que " le salarié se serait fait mal en portant des panières pour ravitailler le chariot. Mouvements répétitifs, manutention manuelle, chargement faible des muscles "et en mentionnant l'absence de témoin, 



* le certificat médical initial, établi le 15 décembre 2022 par le docteur [X], mentionne " douleur rachis thoracique / scapulalgie bilatérale ". 



* dans le questionnaire employeur, la SAS [1] mentionne que les conditions de travail de M.[Q] n'expliquent pas l'absence de témoin, étant donné qu'il effectue un travail d'équipe. 



* dans le questionnaire assuré, M. [Q] précise que :

# il se serait blessé en transférant des panières d'un chariot à un autre lors d'un mouvement de rotation et de surélévation entraînant un claquement au niveau de son omoplate et une pointe vers le thorax lui créant des difficultés pour respirer,

# il n'y a pas eu de choc,

# la cause de son accident serait " un mouvement plus intense et répété ",

# l'absence de témoin de son accident s'explique par les nombreux flux de passagers présents à ce moment-là empêchant ses collègues de le voir ou de l'assister lors de sa mission. 

# si son travail d'agent de sûreté est un travail collectif, la manutention de panières ne nécessite pas une telle collectivité. 



Il en résulte que :

* l'accident est survenu au temps et sur les lieux du travail du salarié, 

* le salarié a informé son employeur de son accident le jour du fait accidentel, 

* le certificat médical initial, prescrivant un arrêt de travail, est daté du lendemain,

* les constatations médicales sont compatibles avec les déclarations du salarié et notamment avec la description des tâches qu'il a identifiées comme étant à l'origine de son accident.



Par ailleurs, le salarié a dès le début mentionné ' un claquement' au niveau de l'omoplate et une pointe vers le thorax. 



De ce fait, il importe peu que M.[Q] réalise tous les jours le mouvement qu'il considère être à l'origine de son accident et qu'il n'y ait pas eu de choc dès lors qu'à la suite d'un mouvement, un claquement au niveau de l'omoplate et une pointe vers le thorax se sont produits démontrant par là, la survenance d'un fait brusque et soudain. 



L'expression relevée par la CPAM et prêtée au salarié : ' un mouvement plus intense et répété' le confirme. 



De même, il importe peu qu'il n'y ait eu aucun témoin de l'accident dès lors que l'ensemble des éléments sus-énoncés se recoupent et constituent un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes permettant d'établir l'existence de la présomption d'imputabilité des lésions présentées au travail. 



En conséquence, à défaut pour la CPAM de renverser cette dernière, le caractère professionnel de l'accident de M.[Q] doit être reconnu et l'organisme social tenu à le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 



Par substitution de motifs, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a dit que l'accident dont M. [Q] a été victime le 14 décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et a renvoyé M. [Q] devant la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits.



SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES 




Les dépens doivent être supportés par la CPAM de la Gironde qui succombe dans ses prétentions. 





En revanche, la charge des frais d'exécution forcée d'une décision est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'ils sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. 


Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.

Il n'appartient donc pas à la cour, saisie du litige, de statuer par avance sur le sort des frais d'exécution de sa décision.

En conséquence, M. [Q] doit être débouté de sa demande formée de ce chef.




Il n'est pas inéquitable de condamner la CPAM de la Gironde à payer à M.[Q] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Infirme le jugement prononcé le 28 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a constaté que la CPAM de la Gironde ne rapportait pas la preuve qu'elle avait respecté le délai de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale. 



Statuant à nouveau, 



Déclare que la CPAM de la Gironde a respecté les délais de l'article R411-8 du code de la sécurité sociale, 



Confirme le surplus du jugement par substitution de motifs, 



Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens, 



Déboute M.[Q] de sa demande formée au titre des frais d'exécution, 



Condamne la CPAM de la Gironde à payer à M.[Q] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de la procédure civile. 





Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 La greffière La présidente







































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 25/02387 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJCG





















CPAM DE LA GIRONDE



c/

Monsieur [L] [Q]













Nature de la décision : AU FOND









Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2025 (R.G. n°23/01899) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 07 mai 2025.







APPELANTE :



CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service contentieux - [Adresse 1]



représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMÉ :



Monsieur [L] [Q]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BIBERON







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a retenu l'affaire, en présence de madame [G] [Y], attachée de justice.



Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,







ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.













EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCEDURE




Le 15 décembre 2022, la société [1] SAS, spécialisée dans la sécurité et la sûreté aérienne et aéroportuaire, a déclaré l'accident du travail dont M. [L] [Q], opérateur de sûreté, lui avait dit avoir été victime le 14 décembre 2022, dans les termes suivants : 'le salarié se serait fait mal en portant des panières pour ravitailler le chariot. Mouvements répétitifs, manutention manuelle, chargement faible des muscles'.





Le certificat médical initial, établi le 15 décembre 2022, a été rédigé dans ces termes: "douleur rachis thoracique / scapulgie bilatérale".





Après instruction du dossier, considérant que la preuve d'un fait accidentel n'était pas établie, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) - par décision du 9 mai 2023, notifiée le 11 mai 2023 - a refusé de prendre en charge l accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 





M. [Q] a contesté cette décision ainsi qu'il suit : 




- le 25 mai 2023, devant la commission de recours amiable (en suivant, la CRA) de la CPAM de la Gironde, laquelle, par décision du 12 septembre 2023, a rejeté son recours.

- le 2 novembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel, par jugement du 28 mars 2025, a :

* constaté que la CPAM de la Gironde ne rapporte pas la preuve du respect du délai mentionné à l'article susvisé,

* en conséquence,

* dit que l'accident dont M. [Q] a été victime le 14 décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, 

* renvoyé M. [Q] devant la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits,

* débouté M. [Q] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné la CPAM de la Gironde au paiement des entiers dépens.




Par déclaration du 7 mai 2025, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.





L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026.




PRETENTIONS DES PARTIES 



Sur la recevabilité de l'appel 




Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 2 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [Q] soulève in limine litis, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et de l'appel de la CPAM de la Gironde.





 En réponse, par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de déclarer recevable son appel. 




Sur le fond 




Par les mêmes conclusions du 4 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de: 


- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter M.[Q] de ses demandes, 

- constater que M. [Q] ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité,

- constater que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel soudain, précis et identifiable survenu aux temps et lieu de travail le 14 décembre 2022.




Par les mêmes conclusions du 2 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [Q] demande à la cour de :


- à titre subsidiaire, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* constaté que la CPAM de la Gironde ne rapporte pas la preuve du respect du délai mentionné à l'article susvisé,

* dit que l'accident dont M. [Q] a été victime le 14 décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation du jugement sur la reconnaissance implicite de l'accident du travail du 14 décembre 2022,

- prononcer la recevabilité et le bienfondé du recours qu'il a initié pour voir prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont il a souffert sur le temps et le lieu de son travail le 14 décembre 2022,

- dire et juger que l'évènement survenu le 14 décembre 2022 à l'aéroport de [Localité 1]-[Localité 2] constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,

- enjoindre en conséquence à la CPAM de la Gironde de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a souffert ' le 14 décembre 2012" ( sic),

- en toute hypothèse,

- condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et frais d'exécution éventuels.



MOTIFS DE LA DECISION



SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL



Moyens des parties




M. [Q] fait valoir que l'appel de la CPAM est irrecevable en ce qu'il a été enregistré le 12 mai 2025 soit au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du jugement intervenue le 9 avril 2025.





Sur le fondement des articles 538, 640 et 641 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde fait valoir que son appel doit être déclaré recevable dans la mesure où le délai d'appel d'un mois a commencé à courir à compter de la date de la notification du jugement, soit le 17 avril 2025 et a expiré le 17 mai 2025 et où la déclaration d'appel a été formée par courrier du 29 avril 2025, réceptionnée par la cour d'appel le 9 mai 2025, soit dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision. 




Réponse de la cour 




En application des articles :




* 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse,

* 640 du même code, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir,

* 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai et à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois,

* 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 




Au cas particulier, la CPAM a reçu notification le 17 avril 2025 du jugement du 28 mars 2025.




Elle disposait donc jusqu'au 19 mai 2025 pour en interjeter appel, les 17 et 18 mai 2025 étant respectivement un samedi et un dimanche.



Même si elle ne verse pas aux débats l'acte de dépôt de la lettre recommandée qu'elle dit avoir adressée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, il n'en demeure pas moins que le récépissé de déclaration d'appel daté du 12 mai 2025 que lui a délivré le greffe établit qu'elle a formé appel dans le mois ayant suivi la notification de la décision litigieuse qu'elle avait reçue. 



En conséquence, l'appel est déclaré recevable. 



SUR LE FOND 



Sur la reconnaissance implicite de l'accident du travail 


 Sur le respect du délai de trente jours 



Moyens des parties




Se fondant sur les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que le point de départ du délai pour statuer qui lui était imparti pour se prononcer doit être fixé au 10 février 2023, date à laquelle, elle a été en possession d'un dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail complet et que de ce fait, elle pouvait statuer sur le caractère professionnel de l'accident jusqu'au 12 mars 2023. 


Elle relève que c'est par courrier du 23 février 2023, réceptionné le 28 février 2023, qu'elle a notifié au requérant qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer. 

Elle en déduit que le premier délai édicté par l'article R 441-7 du code de la sécurité sociale a été respecté. 




M. [Q] fait valoir que la CPAM ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'elle l'aurait informé, dans le délai de trente jours suivant la réception de la déclaration et du certificat médical initial, d'une insuffisance d'éléments ou de la nécessité de diligenter une investigation complémentaire, en application de l'article R441-8 du code de la sécurité sociale. 




Réponse de la cour 




En application de l'article R441-7 du code de la sécurité sociale : 


' La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.'




Au cas particulier, contrairement à ce que soutient l'assuré, la CPAM a réceptionné le certificat médical initial le 10 février 2023 comme en atteste la date de numérisation que celui-ci porte en haut à gauche.




L'organisme social disposait donc jusqu'au 10 mars 2023 pour statuer.



Contrairement à ce que soutient l'assuré, c'est par courrier du 23 février 2023, réceptionné le 28 février 2023, ( accusé de réception signé par l'assuré le 28 février 2023) que la CPAM l'a avisé que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident et que des investigations complémentaires étaient nécessaires. 



En conséquence, le délai d'un mois prévu à l'article R441-7 du code de la sécurité sociale a été respecté par la CPAM. 



M.[Q] doit donc être débouté de ses demandes présentées de ce chef. 


 Sur le respect du délai de trois mois 



Moyens des parties 




La CPAM soutient que comme elle disposait d'un délai de 90 jours courant à compter du 10 février 2023 pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident de travail après avoir procédé à des investigations complémentaires et qu'elle a notifié à l'assuré par courrier du 9 mai 2023, réceptionné le 12 mai 2023, son refus de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, elle s'est prononcé dans le délai des trois mois. 


Elle en déduit que le jugement attaqué doit donc être infirmé. 




M.[Q] fait valoir que la CPAM ne justifie pas avoir statué dans les 90 jours dans la mesure où le point de départ du 10 février 2023 qu'elle allègue n'est pas établi. 


Il en déduit que l'organisme social a implicitement reconnu l'accident du travail survenu le 14 décembre 2022.



Réponse de la cour 




En application de l'article R441-8 I du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.





Au cas particulier, contrairement à ce que soutient l'assuré, c'est par courrier du 9 mai 2023, qu'il a réceptionné le 12 mai 2023 (accusé de réception signé) que la CPAM lui a notifié le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. 




En conséquence, le délai de quatre vingt dix jours prévu à l'article R441-8 du code de la sécurité sociale a été respecté par la CPAM. 



M.[Q] doit donc être débouté de ses demandes présentées de ce chef. 


 En conclusion : 




Le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a constaté que la CPAM de la Gironde ne rapportait pas la preuve qu'elle avait respecté le délai de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale. 




Sur la matérialité de l'accident 



Moyens des parties




Sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que les faits décrits par M. [Q] ne constituent pas un fait accidentel soudain et qu'elle ne dispose pas de preuves suffisantes permettant d'établir la survenance d'un fait accientel soudain, précis et identifiable au temps et au lieu du travail. Elle explique que la déclaration d'accident du travail mentionne l'absence de témoin, que l'instruction complémentaire qu'elle a menée confirme l'absence de choc et que l'assuré lui-même indique que la lésion serait d'installation progressive.


Elle en déduit donc qu'elle était fondée à refuser de prendre en charge les faits décrits au titre d'un accident de travail. 




Se prévalant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, M. [Q] fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail alors qu'il était sur son lieu de travail et au temps du travail. 


Il soutient que les témoignages des salariés démontrent que le port et le transport des panières allégués à l'origine de l'accident constituent bien un travail régulier et répétitif des agents de sécurité.

Il relève que l'employeur n'a jamais contesté que l'accident s'était produit au temps et sur le lieu du travail et que la CPAM ne rapporte aucun élément objectif permettant de remettre en cause le lien de causalité. 



Réponse de la cour 




 En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.




Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée qui est à l'origine d'une lésion corporelle dont il incombe au salarié, ou à la caisse subrogée dans les droits de ce dernier, de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations. 



Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. 



Il est acquis que cette preuve peut être rapportée par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes (Cass. Civ.2 n°09'65484 - 17 mars 2010).



Il appartient ainsi aux juges du fond d'apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait, ou à l'occasion du travail et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.



Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.



Il est admis :

- qu'une description détaillée des faits, compatible avec l'activité professionnelle exercée par l'assuré, liée à une constatation médicale des lésions dans un temps proche de l'accident permet de reconnaitre le caractère professionnel de celui-ci,

- que l'absence de temoignage ne peut à elle seule écarter la preuve de la matérialité de l'accident du travail si des présomptions sérieuses et concordantes peuvent corroborer les déclarations de la victime, 

- que dans l'hypothèse d'une absence de déclaration immédiate de l'accident à l'employeur, la Cour de cassation tient compte de l'enchainement logique des faits et de leurs cohérences. 



Il incombe à celui qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue à l'occasion du travail, en apportant la preuve que la lésion une cause totalement étrangère au travail.




 Au cas particulier, il convient de rappeler que :




* M.[Q] a indiqué s'être blessé le mercredi 14 décembre 2022 au niveau de l'épaule, de la clavicule et de l'omoplate du côté droit lors d'un transfert de panières d'un chariot à un autre. 



* il a averti son employeur le jour même de la survenance de l'accident, a consulté son médecin le lendemain, le 15 décembre 2022 et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 14 février 2023. 



* son employeur a complété une déclaration d'accident du travail le 15 décembre 2022 en indiquant que " le salarié se serait fait mal en portant des panières pour ravitailler le chariot. Mouvements répétitifs, manutention manuelle, chargement faible des muscles "et en mentionnant l'absence de témoin, 



* le certificat médical initial, établi le 15 décembre 2022 par le docteur [X], mentionne " douleur rachis thoracique / scapulalgie bilatérale ". 



* dans le questionnaire employeur, la SAS [1] mentionne que les conditions de travail de M.[Q] n'expliquent pas l'absence de témoin, étant donné qu'il effectue un travail d'équipe. 



* dans le questionnaire assuré, M. [Q] précise que :

# il se serait blessé en transférant des panières d'un chariot à un autre lors d'un mouvement de rotation et de surélévation entraînant un claquement au niveau de son omoplate et une pointe vers le thorax lui créant des difficultés pour respirer,

# il n'y a pas eu de choc,

# la cause de son accident serait " un mouvement plus intense et répété ",

# l'absence de témoin de son accident s'explique par les nombreux flux de passagers présents à ce moment-là empêchant ses collègues de le voir ou de l'assister lors de sa mission. 

# si son travail d'agent de sûreté est un travail collectif, la manutention de panières ne nécessite pas une telle collectivité. 



Il en résulte que :

* l'accident est survenu au temps et sur les lieux du travail du salarié, 

* le salarié a informé son employeur de son accident le jour du fait accidentel, 

* le certificat médical initial, prescrivant un arrêt de travail, est daté du lendemain,

* les constatations médicales sont compatibles avec les déclarations du salarié et notamment avec la description des tâches qu'il a identifiées comme étant à l'origine de son accident.



Par ailleurs, le salarié a dès le début mentionné ' un claquement' au niveau de l'omoplate et une pointe vers le thorax. 



De ce fait, il importe peu que M.[Q] réalise tous les jours le mouvement qu'il considère être à l'origine de son accident et qu'il n'y ait pas eu de choc dès lors qu'à la suite d'un mouvement, un claquement au niveau de l'omoplate et une pointe vers le thorax se sont produits démontrant par là, la survenance d'un fait brusque et soudain. 



L'expression relevée par la CPAM et prêtée au salarié : ' un mouvement plus intense et répété' le confirme. 



De même, il importe peu qu'il n'y ait eu aucun témoin de l'accident dès lors que l'ensemble des éléments sus-énoncés se recoupent et constituent un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes permettant d'établir l'existence de la présomption d'imputabilité des lésions présentées au travail. 



En conséquence, à défaut pour la CPAM de renverser cette dernière, le caractère professionnel de l'accident de M.[Q] doit être reconnu et l'organisme social tenu à le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 



Par substitution de motifs, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a dit que l'accident dont M. [Q] a été victime le 14 décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et a renvoyé M. [Q] devant la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits.



SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES 




Les dépens doivent être supportés par la CPAM de la Gironde qui succombe dans ses prétentions. 





En revanche, la charge des frais d'exécution forcée d'une décision est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'ils sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. 


Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.

Il n'appartient donc pas à la cour, saisie du litige, de statuer par avance sur le sort des frais d'exécution de sa décision.

En conséquence, M. [Q] doit être débouté de sa demande formée de ce chef.




Il n'est pas inéquitable de condamner la CPAM de la Gironde à payer à M.[Q] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 




PAR CES MOTIFS 



Infirme le jugement prononcé le 28 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a constaté que la CPAM de la Gironde ne rapportait pas la preuve qu'elle avait respecté le délai de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale. 



Statuant à nouveau, 



Déclare que la CPAM de la Gironde a respecté les délais de l'article R411-8 du code de la sécurité sociale, 



Confirme le surplus du jugement par substitution de motifs, 



Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens, 



Déboute M.[Q] de sa demande formée au titre des frais d'exécution, 



Condamne la CPAM de la Gironde à payer à M.[Q] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de la procédure civile. 





Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 La greffière La présidente







































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-7, code de procedure civile 640, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R411-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:21:05.065Z.