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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 3 septembre 2026, n° 26/03407

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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[E] [I]



c/



S.A.S.U. SEGONZAC



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N° RG 26/03407 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWQ4

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DU 03 SEPTEMBRE 2026

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ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET DE MEDIATION



du 03 septembre 2026









Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE assisté de Marie-Laure MIQUEL, greffier ;



Avons ce jour rendu la décision suivante dans l'affaire opposant :





Monsieur [E] [I]

né le 28 Avril 1984 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX





Appelant d'un jugement (R.G. 22/06842) rendu le 17 juin 2026 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 09 juillet 2026,





D'UNE PART,





ET :





S.A.S.U. SEGONZAC

demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE





Intimée,





D'AUTRE PART,





Vu l'article 1533 du code de procédure civile,



En application de l'article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.



Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.



En outre, en application de l'article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.



Il apparaît à l'examen des éléments du dossier que, dans l'intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.



Afin de permettre aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.



En cas d'accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.



Il est rappelé qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.





PAR CES MOTIFS





FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'association U.M.E.D.C.A.B. qui les informera gratuitement sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,



DIT que l'association U.M.E.D.C.A.B. informera le service centralisateur du nom du médiateur désigné, par message électronique à l'adresse structurelle suivante [Courriel 1];



INVITE les avocats à faire part de cette injonction aux parties;



DIT que les conseils des parties communiquent au méditeur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail);



DIT que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;



DIT que le médiateur aura pour mission :

- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation, 

- de recueillir l 'accord ou le refus des parties sur la mise en 'uvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d'information,



RAPPELLE que cette réunion d'information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;



RAPPELLE que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ;



DIT que si l'une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;



RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;



DIT que le médiateur informera le service centralisateur par message électronique à l'adresse structurelle suivante [Courriel 1] :



- de la mise en 'uvre de cette diligence à l'issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, précisera l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,



- de l'accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l'accord formalisé par écrit et daté à la juridiction, à la même adresse électronique au service centralisateur dans les 24 heures,



- de l'accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement sa mission,



RAPPELLE que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;



RAPPELLE que le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;



DIT que le médiateur fera parvenir au juge l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation.



En cas d'accord des parties sur la mise en 'uvre d'une médiation,



ORDONNE une mesure de médiation ;



DESIGNE à cet effet le médiateur désigné par l'association U.M.E.D.C.A.B. pour réaliser l'information en qualité de médiateur ;



DONNE MISSION au médiateur désigné, d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;



FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros euros, qui sera versée à raison

de 500 euros pour l'appelant

et de 500 euros pour l'intimé,

entre les mains du médiateur et au plus tard le jour de la première réunion de médiation ;



DIT que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;



DIT qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;



RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;



DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure ;



FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;



RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;



RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la mesure ;



DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;



RAPPELLE qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties, ou l'une d'entre elles, pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;



RAPPELLE que conformément à l'article 915-3 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du même code jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur.



DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état en cabinet du 07 octobre 2026





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:21:06.388Z.