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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, n° 24/03166

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCÉDURE



1 - Le 21 juillet 2014, M. [N] [F], salarié de la SAS [1], a été victime d'un accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a fixé la date de la consolidation au 24 février 2018 d'abord, au 17 janvier 2019 ensuite. 



2 - Par jugement du 28 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé que l'accident dont M. [F] a été victime le 21 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [1], que le capital ou la rente éventuellement servi(e) par la CPAM de la Gironde sera majoré au maximum, que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué et a ordonné une expertise médicale judiciaire. 



3 - Par jugement du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment fixé l'indemnisation complémentaire de M. [F] à 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 13 298,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 864 euros au titre de l'assistance par tierce personne et 1 854 euros au titre des frais divers, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et débouté M. [F] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.



4 - Par courrier du 4 avril 2023, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 24 300 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique et psychique et de 10 000 euros au titre de la perte de qualité de vie, des souffrances endurées et des troubles dans ses conditions d'existence.



5 - Par une ordonnance rendue sur incident du 31 mai 2024, le pôle social a déclaré la demande de M. [F] en réparation de son déficit fonctionnel permanent irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, dit que la décision mettait fin à l'instance conformément aux dispositions de l'article 544 du code de procédure, condamné l'intéressé aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. 



6 - M. [F] en a relevé appel de cette décision, par voie électronique le 7 juillet 2024 ( RG n° 24/03166), puis le 30 septembre 2024 (RG 24/04355). L'affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/04355 a été jointe au dossier enregistré sous le RG n° 24/03166.



7- Par un arrêt du 12 juin 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a:

- sollicité l'avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante :

'Il est jugé, depuis le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans ses deux arrêts du 20 janvier 2023 ( Assemblée Plénière, n° 21-23.947 et n° 21-23.673) que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.



Par une ordonnance rendue sur incident du 31 mai 2024, le juge en charge de la mise en état a déclaré la demande en réparation du déficit fonctionnel permanent irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, et dit que la décision mettait fin à l'instance conformément aux dispositions de l'article 544 du code de procédure. C'est la décision frappée d'appel devant la cour d'appel de Bordeaux. 



D'après les conclusions du salarié, la Cour de cassation juge au visa de l'article 1355 du code civil que le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits et qu'en l'absence de dispositions transitoires, la jurisprudence issue des arrêts du 20 janvier 2023 s'applique immédiatement, à toutes les situations en cours . L'employeur se prévaut de l'autorité de la chose jugée au motif que le déficit fonctionnel permanent a été déjà été indemnisé par la décision du 27 avril 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux.  



La jurisprudence issue des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 permet-elle ou non à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui aurait obtenu préalablement, devant le pôle social du tribunal judiciaire, par une décision devenue définitive au jour du revirement évoqué, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation de ses préjudices, dont la majoration de la rente à son taux maximum, de saisir, postérieurement au 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire pour obtenir l'indemnisation complémentaire de son déficit fonctionnel permanent ''

- sursis à statuer jusqu'à la réception de l'avis, ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 1031-3 du code de procédure civile. 



8- La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu son avis le 27 novembre 2025.



9- L'affaire a été rappelée à l'audience du 16 mars 2026 puis à l'audience du 11 mai 2026 pour être plaidée.



PRÉTENTIONS



10- Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 9 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens et reprises oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de :



- infirmer la décision entreprise,

- ordonner de nouvelles opérations d'expertise confiées à tel expert qu'il plaira et ayant pour mission de : 

- convoquer les parties s'il le juge utile et recueillir leurs observations, 

- se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 

- chiffrer le taux d'AIPP (atteinte à l'intégrité physique et psychique) (état antérieur exclu et étant antérieur inclus) imputable à l'accident et persistante au moment de la consolidation, 

- dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- lui allouer une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, 

- dire que la CPAM de la Gironde lui versera directement cette indemnité, 

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux dépens d'instance avec distraction au profit de la SELARL Aurélie Journaud, prise en la personne de Maître Aurélie Journaud, avocat au Barreau de Bordeaux, 

- renvoyer l'affaire au fond devant la juridiction de première instance pour la liquidation des préjudices après dépôt du rapport d'expertise.

- juger que l'arrêt sera commun à la CPAM de la Gironde



11- Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de :



- confirmer l'ordonnance entreprise, 



A titre subsidiaire,

- débouter M. [F] de sa demande d'expertise,

- débouter M. [F] sa demande d'allocation de provision,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux dépens.



12- Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :



A titre principal : 

 - confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la demande, 



A titre subsidiaire et si la cour faisait droit à la demande d'indemnisation du DFP présentée par M. [F], 

- juger que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des provisions sur indemnisations, indemnisations à venir, accordées à M. [F] à l'encontre de la société [1] et à condamner cette dernière au paiement à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, 

- condamner la partie succombante à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent



Moyens des parties 



13- M. [F] fait observer que ni dans le jugement du 27 avril 2021 ni dans celui du 28 mars 2019, il n'est fait état du déficit fonctionnel permanent. Il estime donc ne pas avoir été indemnisé de tous ses préjudices, précisant qu'en appel, il limite sa demande à la seule atteinte à l'intégrité physique et psychique puisque les souffrances endurées ont déjà fait l'objet du jugement du 27 avril 2021. Il soutient que la motivation du tribunal évoquant l'impossibilité de solliciter l'indemnisation de son DFP, n'ayant pas été reprise dans le dispositif du jugement, n'a pas autorité de la chose jugée. Il conteste l'avis rendu par la Cour de cassation le 27 novembre 2025, soulignant qu'il ne peut pas être dit que la rente versée à la victime d'un accident du travail réparait le DFP avant le 20 janvier 2013 mais ne le répare plus après cette date. Il prétend enfin qu'aucune prescription ne saurait lui être utilement opposée. 



14- La société [1] fait valoir que tous les postes de préjudice ont été exposés et débattus dans le cadre des opérations d'expertise de sorte que la demande d'indemnisation du DFP est désormais irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.



15- Se fondant sur l'article 1355 du code civil, la CPAM de la Gironde fait valoir que M. [F] ne se prévaut pas d'un fait nouveau tenant à l'aggravation de son état de santé. Elle ajoute que la Cour de cassation considère qu'au nom du principe de sécurité juridique, le revirement de jurisprudence n'est pas un fait nouveau permettant une nouvelle action sur le même dommage déjà réparé dans un jugement irrévocable, et ce d'autant qu'avant 2023, le DFP était considéré comme couvert par la rente. Elle en conclut que la demande d'indemnisation du DFP est irrecevable.



Réponse de la cour



16- Dans son avis rendu le 27 novembre 2025, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, n°25-70.015, a indiqué que 'la demande en réparation d'un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés) se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette décision et n'est donc pas recevable.'



17- En l'espèce, il convient de rappeler que :

- par jugement du 28 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a 'dit que le capital ou la rente éventuellement servi par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué' et que M. [F] n'a pas interjeté appel de ce jugement,

- par jugement du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé, après expertise médicale, l'indemnisation complémentaire de M. [F], dont il n'a pas interjeté appel,



18- Il est en outre rappelé qu'aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Si, en l'absence d'une décision irrévocable ayant mis un terme au litige, le juge doit prendre en compte un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, afin de permettre à une partie à un litige, qui n'a pas été tranché par une décision irrévocable, de bénéficier de ce changement (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, publié), il en va différemment lorsqu'une décision irrévocable est intervenue. En effet, le principe de sécurité juridique, qui vise à garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu'une bonne administration de la justice, et le droit à un procès équitable impliquent l'obligation de respecter l'autorité de la chose jugée et interdisent de remettre en cause la solution donnée de manière définitive à un litige par les tribunaux (CEDH, arrêt du 28 octobre 1999, Brum rescu c. Roumanie [GC], req. n° 28342/95, § 61 ; CEDH, arrêt du 1er décembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], req. n° 26374/18 , § 238 ; CEDH, arrêt du 12 juillet 2022, Krivtsova c. Russie, req. n° 35802/16, § 38).





19- Il est encore rappelé qu'il résulte du principe de sécurité juridique qu'un revirement de jurisprudence par un arrêt de la Cour de cassation postérieur à une décision de justice devenue irrévocable ne constitue pas un élément nouveau modifiant la situation reconnue antérieurement en justice pouvant porter atteinte à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil (2e Civ., 5 février 2009, pourvoi n° 08-10.679, Bull. 2009, II, n° 33). Si en matière d'indemnisation du dommage corporel, la Cour de cassation jugeait que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisait, notamment, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485) et qu'elle en déduisait que ce déficit fonctionnel n'était pas susceptible de faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dès lors que ce poste de préjudice était couvert par la rente versée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015), le revirement de jurisprudence selon lequel la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés) de sorte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation de ce poste de préjudice que la rente n'a pas pour objet d'indemniser (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.314, publié), il n'en reste pas moins que, antérieurement à ce revirement, le déficit fonctionnel permanent, en ce qu'il était couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne pouvait donner lieu à une indemnisation complémentaire par l'employeur mais faisait l'objet d'une réparation forfaitaire au titre de la rente. 



Il s'en déduit que la réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, par une décision irrévocable rendue antérieurement au revirement de jurisprudence par les arrêts du 20 janvier 2023 précités, inclut nécessairement le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent. Or, ce revirement n'est pas susceptible de modifier la situation reconnue antérieurement en justice ni de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil.



20- Il résulte de tous ces éléments que M. [F] est irrecevable à solliciter désormais l'indemnisation de son DFP qui avant les arrêts du 20 janvier 2023 était réparé par la rente, alors qu'il a déjà obtenu l'indemnisation de l'entièreté de son préjudice aux termes des jugements irrévocables des 28 mars 2019 et 27 avril 2021. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. [F] en réparation de son DFP (laquelle inclut la demande d'expertise médicale et la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du DFP) comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.



Sur les frais du procès



21- M. [F] qui succombe doit supporter les dépens de première instance, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef, et d'appel. Il doit être débouté non seulement de sa demande de provision ad litem qui est dépourvue d'objet au regard de la solution du litige mais également de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.



22- La question de droit posée par M. [F] dans le cadre du présent litige a nécessité une demande d'avis à la Cour de cassation ce qui démontre que la solution du litige n'était pas absolument évidente. Dans ces conditions, l'équité et la situation économique des parties conduisent à infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné M. [F], dont il convient de rappeler qu'il a été victime de la faute inexcusable de son employeur, à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'employeur de sa demande formée en première instance. 



Pour les mêmes motifs, la société [1] et la CPAM de la Gironde sont déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme l'ordonnance rendue le 31 mai 2024 par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [F] à payer à la SAS [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau sur le chef infirmé,



Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,



Y ajoutant,



Condamne M. [N] [F] aux dépens d'appel,



Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,



Déboute M. [N] [F] de sa demande de provision ad litem. 

 

Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière La présidente





































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 24/03166 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3IA





















Monsieur [N] [F]



c/

CPAM DE LA GIRONDE

S.A.S. [1]





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 31 mai 2024 (R.G. n°23/00542) par le pôle social du TJ de bordeaux, suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2024.







APPELANT :



Monsieur [N] [F]

né le 10 Décembre 1973 à [Localité 1], de nationalité Française

Profession : Technicien aéronautique, [Adresse 1]



représenté par Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX









INTIMÉES :



CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]



représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VIENOT



S.A.S. [1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]



représenée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et madame Valérie Collet, conseillère qui ont retenu l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.



Les magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,







EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCÉDURE



1 - Le 21 juillet 2014, M. [N] [F], salarié de la SAS [1], a été victime d'un accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a fixé la date de la consolidation au 24 février 2018 d'abord, au 17 janvier 2019 ensuite. 



2 - Par jugement du 28 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé que l'accident dont M. [F] a été victime le 21 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [1], que le capital ou la rente éventuellement servi(e) par la CPAM de la Gironde sera majoré au maximum, que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué et a ordonné une expertise médicale judiciaire. 



3 - Par jugement du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment fixé l'indemnisation complémentaire de M. [F] à 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 13 298,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 864 euros au titre de l'assistance par tierce personne et 1 854 euros au titre des frais divers, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et débouté M. [F] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.



4 - Par courrier du 4 avril 2023, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 24 300 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique et psychique et de 10 000 euros au titre de la perte de qualité de vie, des souffrances endurées et des troubles dans ses conditions d'existence.



5 - Par une ordonnance rendue sur incident du 31 mai 2024, le pôle social a déclaré la demande de M. [F] en réparation de son déficit fonctionnel permanent irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, dit que la décision mettait fin à l'instance conformément aux dispositions de l'article 544 du code de procédure, condamné l'intéressé aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. 



6 - M. [F] en a relevé appel de cette décision, par voie électronique le 7 juillet 2024 ( RG n° 24/03166), puis le 30 septembre 2024 (RG 24/04355). L'affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/04355 a été jointe au dossier enregistré sous le RG n° 24/03166.



7- Par un arrêt du 12 juin 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a:

- sollicité l'avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante :

'Il est jugé, depuis le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans ses deux arrêts du 20 janvier 2023 ( Assemblée Plénière, n° 21-23.947 et n° 21-23.673) que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.



Par une ordonnance rendue sur incident du 31 mai 2024, le juge en charge de la mise en état a déclaré la demande en réparation du déficit fonctionnel permanent irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, et dit que la décision mettait fin à l'instance conformément aux dispositions de l'article 544 du code de procédure. C'est la décision frappée d'appel devant la cour d'appel de Bordeaux. 



D'après les conclusions du salarié, la Cour de cassation juge au visa de l'article 1355 du code civil que le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits et qu'en l'absence de dispositions transitoires, la jurisprudence issue des arrêts du 20 janvier 2023 s'applique immédiatement, à toutes les situations en cours . L'employeur se prévaut de l'autorité de la chose jugée au motif que le déficit fonctionnel permanent a été déjà été indemnisé par la décision du 27 avril 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux.  



La jurisprudence issue des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 permet-elle ou non à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui aurait obtenu préalablement, devant le pôle social du tribunal judiciaire, par une décision devenue définitive au jour du revirement évoqué, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation de ses préjudices, dont la majoration de la rente à son taux maximum, de saisir, postérieurement au 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire pour obtenir l'indemnisation complémentaire de son déficit fonctionnel permanent ''

- sursis à statuer jusqu'à la réception de l'avis, ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 1031-3 du code de procédure civile. 



8- La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu son avis le 27 novembre 2025.



9- L'affaire a été rappelée à l'audience du 16 mars 2026 puis à l'audience du 11 mai 2026 pour être plaidée.



PRÉTENTIONS



10- Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 9 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens et reprises oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de :



- infirmer la décision entreprise,

- ordonner de nouvelles opérations d'expertise confiées à tel expert qu'il plaira et ayant pour mission de : 

- convoquer les parties s'il le juge utile et recueillir leurs observations, 

- se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 

- chiffrer le taux d'AIPP (atteinte à l'intégrité physique et psychique) (état antérieur exclu et étant antérieur inclus) imputable à l'accident et persistante au moment de la consolidation, 

- dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- lui allouer une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, 

- dire que la CPAM de la Gironde lui versera directement cette indemnité, 

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux dépens d'instance avec distraction au profit de la SELARL Aurélie Journaud, prise en la personne de Maître Aurélie Journaud, avocat au Barreau de Bordeaux, 

- renvoyer l'affaire au fond devant la juridiction de première instance pour la liquidation des préjudices après dépôt du rapport d'expertise.

- juger que l'arrêt sera commun à la CPAM de la Gironde



11- Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de :



- confirmer l'ordonnance entreprise, 



A titre subsidiaire,

- débouter M. [F] de sa demande d'expertise,

- débouter M. [F] sa demande d'allocation de provision,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux dépens.



12- Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :



A titre principal : 

 - confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la demande, 



A titre subsidiaire et si la cour faisait droit à la demande d'indemnisation du DFP présentée par M. [F], 

- juger que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des provisions sur indemnisations, indemnisations à venir, accordées à M. [F] à l'encontre de la société [1] et à condamner cette dernière au paiement à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, 

- condamner la partie succombante à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent



Moyens des parties 



13- M. [F] fait observer que ni dans le jugement du 27 avril 2021 ni dans celui du 28 mars 2019, il n'est fait état du déficit fonctionnel permanent. Il estime donc ne pas avoir été indemnisé de tous ses préjudices, précisant qu'en appel, il limite sa demande à la seule atteinte à l'intégrité physique et psychique puisque les souffrances endurées ont déjà fait l'objet du jugement du 27 avril 2021. Il soutient que la motivation du tribunal évoquant l'impossibilité de solliciter l'indemnisation de son DFP, n'ayant pas été reprise dans le dispositif du jugement, n'a pas autorité de la chose jugée. Il conteste l'avis rendu par la Cour de cassation le 27 novembre 2025, soulignant qu'il ne peut pas être dit que la rente versée à la victime d'un accident du travail réparait le DFP avant le 20 janvier 2013 mais ne le répare plus après cette date. Il prétend enfin qu'aucune prescription ne saurait lui être utilement opposée. 



14- La société [1] fait valoir que tous les postes de préjudice ont été exposés et débattus dans le cadre des opérations d'expertise de sorte que la demande d'indemnisation du DFP est désormais irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.



15- Se fondant sur l'article 1355 du code civil, la CPAM de la Gironde fait valoir que M. [F] ne se prévaut pas d'un fait nouveau tenant à l'aggravation de son état de santé. Elle ajoute que la Cour de cassation considère qu'au nom du principe de sécurité juridique, le revirement de jurisprudence n'est pas un fait nouveau permettant une nouvelle action sur le même dommage déjà réparé dans un jugement irrévocable, et ce d'autant qu'avant 2023, le DFP était considéré comme couvert par la rente. Elle en conclut que la demande d'indemnisation du DFP est irrecevable.



Réponse de la cour



16- Dans son avis rendu le 27 novembre 2025, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, n°25-70.015, a indiqué que 'la demande en réparation d'un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés) se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette décision et n'est donc pas recevable.'



17- En l'espèce, il convient de rappeler que :

- par jugement du 28 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a 'dit que le capital ou la rente éventuellement servi par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué' et que M. [F] n'a pas interjeté appel de ce jugement,

- par jugement du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé, après expertise médicale, l'indemnisation complémentaire de M. [F], dont il n'a pas interjeté appel,



18- Il est en outre rappelé qu'aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Si, en l'absence d'une décision irrévocable ayant mis un terme au litige, le juge doit prendre en compte un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, afin de permettre à une partie à un litige, qui n'a pas été tranché par une décision irrévocable, de bénéficier de ce changement (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, publié), il en va différemment lorsqu'une décision irrévocable est intervenue. En effet, le principe de sécurité juridique, qui vise à garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu'une bonne administration de la justice, et le droit à un procès équitable impliquent l'obligation de respecter l'autorité de la chose jugée et interdisent de remettre en cause la solution donnée de manière définitive à un litige par les tribunaux (CEDH, arrêt du 28 octobre 1999, Brum rescu c. Roumanie [GC], req. n° 28342/95, § 61 ; CEDH, arrêt du 1er décembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], req. n° 26374/18 , § 238 ; CEDH, arrêt du 12 juillet 2022, Krivtsova c. Russie, req. n° 35802/16, § 38).





19- Il est encore rappelé qu'il résulte du principe de sécurité juridique qu'un revirement de jurisprudence par un arrêt de la Cour de cassation postérieur à une décision de justice devenue irrévocable ne constitue pas un élément nouveau modifiant la situation reconnue antérieurement en justice pouvant porter atteinte à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil (2e Civ., 5 février 2009, pourvoi n° 08-10.679, Bull. 2009, II, n° 33). Si en matière d'indemnisation du dommage corporel, la Cour de cassation jugeait que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisait, notamment, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485) et qu'elle en déduisait que ce déficit fonctionnel n'était pas susceptible de faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dès lors que ce poste de préjudice était couvert par la rente versée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015), le revirement de jurisprudence selon lequel la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés) de sorte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation de ce poste de préjudice que la rente n'a pas pour objet d'indemniser (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.314, publié), il n'en reste pas moins que, antérieurement à ce revirement, le déficit fonctionnel permanent, en ce qu'il était couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne pouvait donner lieu à une indemnisation complémentaire par l'employeur mais faisait l'objet d'une réparation forfaitaire au titre de la rente. 



Il s'en déduit que la réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, par une décision irrévocable rendue antérieurement au revirement de jurisprudence par les arrêts du 20 janvier 2023 précités, inclut nécessairement le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent. Or, ce revirement n'est pas susceptible de modifier la situation reconnue antérieurement en justice ni de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil.



20- Il résulte de tous ces éléments que M. [F] est irrecevable à solliciter désormais l'indemnisation de son DFP qui avant les arrêts du 20 janvier 2023 était réparé par la rente, alors qu'il a déjà obtenu l'indemnisation de l'entièreté de son préjudice aux termes des jugements irrévocables des 28 mars 2019 et 27 avril 2021. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. [F] en réparation de son DFP (laquelle inclut la demande d'expertise médicale et la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du DFP) comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.



Sur les frais du procès



21- M. [F] qui succombe doit supporter les dépens de première instance, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef, et d'appel. Il doit être débouté non seulement de sa demande de provision ad litem qui est dépourvue d'objet au regard de la solution du litige mais également de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.



22- La question de droit posée par M. [F] dans le cadre du présent litige a nécessité une demande d'avis à la Cour de cassation ce qui démontre que la solution du litige n'était pas absolument évidente. Dans ces conditions, l'équité et la situation économique des parties conduisent à infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné M. [F], dont il convient de rappeler qu'il a été victime de la faute inexcusable de son employeur, à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'employeur de sa demande formée en première instance. 



Pour les mêmes motifs, la société [1] et la CPAM de la Gironde sont déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d'appel.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme l'ordonnance rendue le 31 mai 2024 par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [F] à payer à la SAS [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau sur le chef infirmé,



Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,



Y ajoutant,



Condamne M. [N] [F] aux dépens d'appel,



Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,



Déboute M. [N] [F] de sa demande de provision ad litem. 

 

Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière La présidente





































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1031-3, code de procedure penale 544, code de la securite sociale L434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:21:06.680Z.