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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 3 septembre 2026, n° 26/00193

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE:



1. Suivant acte sous seing privé du 8 août 2022, la société [K] Immobilier a consenti à la société Zoya World une convention d'occupation précaire sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel hors taxe de 15.000 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.



2. La convention a été conclue pour une durée de 12 mois, commençant à courir le 1er septembre 2022 pour se terminer le 31 août 2023. Au terme fixé, le preneur s'est maintenu dans les lieux en accord avec la bailleresse. Le 3 novembre 2022, un avenant au bail a été régularisé entre les parties, augmentant la surface des locaux loués en contrepartie d'un loyer annuel hors taxe de 16.408 euros, outres les charges locatives et taxes foncières.



3. Plusieurs incidents de paiements sont intervenus, et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, pour une somme de 51.230,04 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 avril 2025.



4. Faisant état du caractère infructueux du commandement dans le mois qui a suivi, la société [K] Immobilier a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025, la société Zoya World devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L145-5-1 du code de commerce, afin notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, d'ordonner l'expulsion de la société Zoya World, de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 96.705,57 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 5 septembre 2025, outre une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés.



5. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a:



- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d'occupation précaire liant les parties à la date du 11 mai 2025 à minuit,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Zoya World et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier;

- rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

- condamné, à titre provisionnel, la société Zoya World à payer à la société [K] Immobilier une indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail du 11 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;

- condamné par provision la société Zoya World à payer à la société [K] Immobilier la somme de 101.995,24 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 20 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;

- condamné la société Zoya World aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et de signification de la présente ordonnance;

- condamné la société Zoya World à payer à la société [K] Immobilier la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.



6. La société Zoya World a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2026, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.



7. Le 9 juin 2026, la société Zoya World a été placée en redressement judiciaire, ce dont l'appelante a informé la cour par message du 17 juin 2026. Par message des 26 juin et 1er juillet 2026, les parties ont en conséquence sollicité la radiation de la présente procédure. 



8. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 juillet 2026.



Prétentions et moyens de la société Zoya Wolrd:



9. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 16 juin 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1188 et 1376 du code civil, des articles L.111-52, L.331-1, L.333-1, L.333-4, L.334-4, L.337-7, L.345-1, L.345-2 et R.337-18 du code de l'énergie, de l'article L.145-5-1 du code de commerce:



- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la concluante à payer à la Sci [K] Immobilier une provision incluant les charges de refacturation d'électricité;

- de dire et juger que la refacturation des consommations d'électricité par la bailleresse se heurte à une contestation sérieuse, tant au regard de la convention (articles VI-9 et VII) que de la réglementation du code de l'énergie (articles L.111-52, L.331-1, L.333-1 et L.345-1 s.);

- en conséquence, de dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des charges d'électricité et débouter la Sci [K] Immobilier de toute demande provisionnelle de ce chef;

- à titre subsidiaire, de renvoyer les parties à se pourvoir au fond sur les charges d'électricité et cantonner toute condamnation provisionnelle aux seuls loyers et indemnité d'occupation, à l'exclusion de toute charge d'électricité;

- de condamner la Sci [K] Immobilier à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel;

- de débouter la Sci [K] Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.



Prétentions et moyens de la Sci [K] Immobilier: 



10. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 mai 2026, elle demande à la cour:



- de confirmer l'ordonnance du 18 décembre 2025 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d'occupation précaire liant les parties à la date du 11 mai 2025 minuit; a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Zoya World et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier; a condamné, à titre provisionnel, la société Zoya World à payer à la concluante une indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail du 11 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires; a condamné, par provision, la société Zoya World à payer à la concluante la somme de 101.995,24 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 20 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance; a condamné la société Zoya World aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et de signification de la présente ordonnance; a condamné la société Zoya World à payer à la concluante la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- en tout état de cause, de déclarer sans objet l'appel sur la résiliation de la convention d'occupation précaire et l'expulsion compte tenu que la société Zoya World a quitté les lieux le 29 janvier 2026;

- statuant à nouveau sur le montant dû au jour de la libération des lieux, de débouter la société Zoya World de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- de fixer la créance de la concluante à la somme de 118.639,53 euros arrêtée au 29 janvier 2026 outre intérêts au taux légal sur la somme de 101.995,24 euros, à compter du 18 décembre 2025, et sur le solde à compter du 26 mai 2026, date de notification des présentes conclusions d'intimée;

- de condamner la société Zoya World à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

- de condamner la société Zoya World aux dépens d'appel.



*****



11. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS'DE LA DÉCISION : 



12. Il est constant que postérieurement à sa déclaration d'appel, la société Zoya World a été placée en redressement judiciaire. Le bailleur sollicite d'ailleurs la fixation de la créance locative. Il est également constant que les lieux ont été libérés.



13. S'agissant de la demande des parties de radier l'affaire du rôle, la cour rappelle que selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.



14. En l'espèce, il n'a été demandé aucune diligence particulière aux parties. Par message adressé aux parties le 25 juin 2026, le conseiller chargé de la mise en état leur a seulement demandé de s'expliquer sur les effets de la procédure collective sur les demandes en paiement et en constat de l'acquisition de la clause résolutoire au regard de l'article L622-21 I du code de commerce, qui interdit la poursuite de la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement et la condamnation au paiement d'une somme d'argent, étant relevé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance. La cour constate que les parties ont répondu à ce message en sollicitant la radiation de l'affaire, et elles n'ont pas manqué à leurs obligations procédurales. Il en résulte que la radiation de l'affaire ne peut être prononcée.



15. Aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.



16. Ce principe d'arrêt des poursuites tendant au paiement d'une somme d'argent ou en résolution d'un contrat pour non paiement de sommes d'argent, est un principe d'ordre public, qui doit être relevé d'office par le juge.









17. Par ailleurs, s'agissant des instances en cours au jour de l'ouverture de la procédure, l'article L.622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



18. Cette procédure ne doit être suivie que pour les instances au fond; l'article L.622-22 ne s'applique pas aux instances en référé, y compris lorsque l'ouverture de la procédure est intervenue pendant la procédure d'appel (Cass.com.12 juil. 1994, n°91-20.843; Cass. com., 6 oct.2009, n°08-12.416.; Cass.com. 29 septembre 2015, n°14-17.513; Cass. com. 9 juillet.2002, n°99-12.803.; Cass. com.15 mars 2005, n°03-16.450).



19. En application de ces dispositions, l'instance en référé tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par un preneur à bail commercial contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 I susvisé (Cass.com; 19 septembre 2018, n°17-13.210).



20. De même, selon la Cour de cassation, la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n'est définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective du preneur que si cette acquisition est constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture; en l'absence d'une telle décision, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail (3ème Civ. 26 mai 2016, n°15-12 750; Cass. com 12 juillet 2017 n°16.10-167 ).



21. En l'espèce, la société Zoya World a interjeté appel de l'ordonnance de référé le 15 janvier 2026, puis a été placée en redressement judiciaire. L'ordonnance de référé n'est pas ainsi passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective, et la cour statue dans la limite des pouvoirs dévolus au juge des référés. Cette instance en référé n'est pas interrompue par l'ouverture du redressement judiciaire de la société Zoya World, dès lors que l'article L.622-22 du code de commerce précité ne s'applique pas aux instances en référé, y compris lorsque l'ouverture de la procédure est intervenue pendant la procédure d'appel, ce qui est le cas en l'espèce.



22. En outre, l'action introduite par la bailleresse, avant le placement en redressement judiciaire de la société Zoya World, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.



23. En conséquence, la cour dira n'y avoir lieu à référé. L'ordonnance déférée sera ainsi infirmée en toute ses dispositions.



24. Le sens du présent arrêt impose de laisser à la charge de chacune des parties le poids de ses frais et dépens, tant de première instance que d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Vu les articles L.622-21 et suivants du code de commerce'; 



Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;



statuant à nouveau, 



Dit n'y avoir lieu à référé;



Laisse à chacune des parties la charge de ses frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses dépens de première instance et d'appel;



SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 26/00193 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4BL



C4





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026





Appel d'une décision (N° RG 25/00208)

rendue par le Président du TJ de [Localité 1]

en date du 18 décembre 2025

suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2026





APPELANTE :



Société ZOYA WORLD, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 899 891 402, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [W] [B], domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Thibault ROULLET, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



S.C.I. [K] IMMOBILIER, société civile immobilière au capital de 385.516 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°603 680 182, représentée par Monsieur [R] [K], cogérant en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE





 

COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère, 







DÉBATS :



A l'audience publique du 03 Juillet 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Mme Alice MARION, Greffière, et en présence de M. [S] [L], Greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.



FAITS ET PROCÉDURE:



1. Suivant acte sous seing privé du 8 août 2022, la société [K] Immobilier a consenti à la société Zoya World une convention d'occupation précaire sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel hors taxe de 15.000 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.



2. La convention a été conclue pour une durée de 12 mois, commençant à courir le 1er septembre 2022 pour se terminer le 31 août 2023. Au terme fixé, le preneur s'est maintenu dans les lieux en accord avec la bailleresse. Le 3 novembre 2022, un avenant au bail a été régularisé entre les parties, augmentant la surface des locaux loués en contrepartie d'un loyer annuel hors taxe de 16.408 euros, outres les charges locatives et taxes foncières.



3. Plusieurs incidents de paiements sont intervenus, et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, pour une somme de 51.230,04 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 avril 2025.



4. Faisant état du caractère infructueux du commandement dans le mois qui a suivi, la société [K] Immobilier a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025, la société Zoya World devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L145-5-1 du code de commerce, afin notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, d'ordonner l'expulsion de la société Zoya World, de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 96.705,57 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 5 septembre 2025, outre une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés.



5. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a:



- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d'occupation précaire liant les parties à la date du 11 mai 2025 à minuit,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Zoya World et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier;

- rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

- condamné, à titre provisionnel, la société Zoya World à payer à la société [K] Immobilier une indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail du 11 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;

- condamné par provision la société Zoya World à payer à la société [K] Immobilier la somme de 101.995,24 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 20 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;

- condamné la société Zoya World aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et de signification de la présente ordonnance;

- condamné la société Zoya World à payer à la société [K] Immobilier la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.



6. La société Zoya World a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2026, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.



7. Le 9 juin 2026, la société Zoya World a été placée en redressement judiciaire, ce dont l'appelante a informé la cour par message du 17 juin 2026. Par message des 26 juin et 1er juillet 2026, les parties ont en conséquence sollicité la radiation de la présente procédure. 



8. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 juillet 2026.



Prétentions et moyens de la société Zoya Wolrd:



9. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 16 juin 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1188 et 1376 du code civil, des articles L.111-52, L.331-1, L.333-1, L.333-4, L.334-4, L.337-7, L.345-1, L.345-2 et R.337-18 du code de l'énergie, de l'article L.145-5-1 du code de commerce:



- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la concluante à payer à la Sci [K] Immobilier une provision incluant les charges de refacturation d'électricité;

- de dire et juger que la refacturation des consommations d'électricité par la bailleresse se heurte à une contestation sérieuse, tant au regard de la convention (articles VI-9 et VII) que de la réglementation du code de l'énergie (articles L.111-52, L.331-1, L.333-1 et L.345-1 s.);

- en conséquence, de dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des charges d'électricité et débouter la Sci [K] Immobilier de toute demande provisionnelle de ce chef;

- à titre subsidiaire, de renvoyer les parties à se pourvoir au fond sur les charges d'électricité et cantonner toute condamnation provisionnelle aux seuls loyers et indemnité d'occupation, à l'exclusion de toute charge d'électricité;

- de condamner la Sci [K] Immobilier à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel;

- de débouter la Sci [K] Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.



Prétentions et moyens de la Sci [K] Immobilier: 



10. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 mai 2026, elle demande à la cour:



- de confirmer l'ordonnance du 18 décembre 2025 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d'occupation précaire liant les parties à la date du 11 mai 2025 minuit; a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Zoya World et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier; a condamné, à titre provisionnel, la société Zoya World à payer à la concluante une indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail du 11 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires; a condamné, par provision, la société Zoya World à payer à la concluante la somme de 101.995,24 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 20 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance; a condamné la société Zoya World aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et de signification de la présente ordonnance; a condamné la société Zoya World à payer à la concluante la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- en tout état de cause, de déclarer sans objet l'appel sur la résiliation de la convention d'occupation précaire et l'expulsion compte tenu que la société Zoya World a quitté les lieux le 29 janvier 2026;

- statuant à nouveau sur le montant dû au jour de la libération des lieux, de débouter la société Zoya World de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- de fixer la créance de la concluante à la somme de 118.639,53 euros arrêtée au 29 janvier 2026 outre intérêts au taux légal sur la somme de 101.995,24 euros, à compter du 18 décembre 2025, et sur le solde à compter du 26 mai 2026, date de notification des présentes conclusions d'intimée;

- de condamner la société Zoya World à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

- de condamner la société Zoya World aux dépens d'appel.



*****



11. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 





MOTIFS'DE LA DÉCISION : 



12. Il est constant que postérieurement à sa déclaration d'appel, la société Zoya World a été placée en redressement judiciaire. Le bailleur sollicite d'ailleurs la fixation de la créance locative. Il est également constant que les lieux ont été libérés.



13. S'agissant de la demande des parties de radier l'affaire du rôle, la cour rappelle que selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.



14. En l'espèce, il n'a été demandé aucune diligence particulière aux parties. Par message adressé aux parties le 25 juin 2026, le conseiller chargé de la mise en état leur a seulement demandé de s'expliquer sur les effets de la procédure collective sur les demandes en paiement et en constat de l'acquisition de la clause résolutoire au regard de l'article L622-21 I du code de commerce, qui interdit la poursuite de la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement et la condamnation au paiement d'une somme d'argent, étant relevé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance. La cour constate que les parties ont répondu à ce message en sollicitant la radiation de l'affaire, et elles n'ont pas manqué à leurs obligations procédurales. Il en résulte que la radiation de l'affaire ne peut être prononcée.



15. Aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.



16. Ce principe d'arrêt des poursuites tendant au paiement d'une somme d'argent ou en résolution d'un contrat pour non paiement de sommes d'argent, est un principe d'ordre public, qui doit être relevé d'office par le juge.









17. Par ailleurs, s'agissant des instances en cours au jour de l'ouverture de la procédure, l'article L.622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



18. Cette procédure ne doit être suivie que pour les instances au fond; l'article L.622-22 ne s'applique pas aux instances en référé, y compris lorsque l'ouverture de la procédure est intervenue pendant la procédure d'appel (Cass.com.12 juil. 1994, n°91-20.843; Cass. com., 6 oct.2009, n°08-12.416.; Cass.com. 29 septembre 2015, n°14-17.513; Cass. com. 9 juillet.2002, n°99-12.803.; Cass. com.15 mars 2005, n°03-16.450).



19. En application de ces dispositions, l'instance en référé tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par un preneur à bail commercial contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 I susvisé (Cass.com; 19 septembre 2018, n°17-13.210).



20. De même, selon la Cour de cassation, la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n'est définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective du preneur que si cette acquisition est constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture; en l'absence d'une telle décision, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail (3ème Civ. 26 mai 2016, n°15-12 750; Cass. com 12 juillet 2017 n°16.10-167 ).



21. En l'espèce, la société Zoya World a interjeté appel de l'ordonnance de référé le 15 janvier 2026, puis a été placée en redressement judiciaire. L'ordonnance de référé n'est pas ainsi passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective, et la cour statue dans la limite des pouvoirs dévolus au juge des référés. Cette instance en référé n'est pas interrompue par l'ouverture du redressement judiciaire de la société Zoya World, dès lors que l'article L.622-22 du code de commerce précité ne s'applique pas aux instances en référé, y compris lorsque l'ouverture de la procédure est intervenue pendant la procédure d'appel, ce qui est le cas en l'espèce.



22. En outre, l'action introduite par la bailleresse, avant le placement en redressement judiciaire de la société Zoya World, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.



23. En conséquence, la cour dira n'y avoir lieu à référé. L'ordonnance déférée sera ainsi infirmée en toute ses dispositions.



24. Le sens du présent arrêt impose de laisser à la charge de chacune des parties le poids de ses frais et dépens, tant de première instance que d'appel.







PAR CES MOTIFS :



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Vu les articles L.622-21 et suivants du code de commerce'; 



Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;



statuant à nouveau, 



Dit n'y avoir lieu à référé;



Laisse à chacune des parties la charge de ses frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses dépens de première instance et d'appel;



SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:42:19.937Z.