Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 3 septembre 2026, n° 25/03793
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le jugement rendu le 30 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui a : - condamné la société Sa produits industriels et métallurgiques à régler à la société Apa Franche Comté la somme de soixante-sept mille deux cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-douze cts - 67.264,92 euros, outre intérêts au taux légal courant à compter du 29 décembre 2023, - condamné la société Sa produits industriels et métallurgiques au paiement des débours et frais à hauteur de cinq mille deux cent soixante-dix euros - 5.270 euros, - condamné la société Sa produits industriels et métallurgiques, succombant, à payer à la société Apa Franche Comté la somme de deux mille cinq cents euros - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Apa Franche Comté du surplus de ses demandes, - débouté la société Sa produits industriels et métallurgiques de l'ensemble de ses demandes, - liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,99 euros Ht et de 11,60 euros de Tva soit la somme de 69,59 euros Ttc pour être mis à la charge de la société Sa produits industriels et métallurgiques, Vu l'appel interjeté le 6 novembre 2025 par la société Sa produits industriels et métallurgiques, Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 18 juin 2026 par la société Apa Franche Comté qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 117 et suivants, 514 à 526 et 2241, al. 2, du code de procédure civile, de : - déclarer recevables les conclusions au fond et sur incident notifiées le 8 juin 2026, - statuer ce que de droit sur les demandes de la société Sa produits industriels et métallurgiques, - ordonner la radiation de la procédure d'appel introduite par la société Sa produits industriels et métallurgiques, - condamner la société Sa produits industriels et métallurgiques au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir : * Sur l'irrégularité de fond entachant les conclusions d'intimé et d'incident : - qu'il n'est pas contesté que les conclusions notifiées tant devant la cour d'appel que devant le conseiller de la mise en état sont entachées d'une irrégularité de fond ; que les irrégularités de fond affectent la validité de l'acte ; que l'acte irrégulier pour vice de fond produit un effet interruptif ; que la demande en justice interrompt les délais de prescription et de forclusion même lorsque l'acte de saisine est annulé pour vice de procédure ou pour vice de fond ; - que le défaut de pouvoir de l'avocat constitue un vice de procédure ; que les conclusions entachées d'une irrégularité de fond, pour avoir été notifiées par un avocat non inscrit dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble, produisent un effet interruptif de prescription et de forclusion ; - que le délai pour conclure de l'article 909 du code de procédure civile est un délai de forclusion ; qu'il n'est pas contesté que la société Apa Franche Comté a notifié ses conclusions d'intimé devant la cour d'appel dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et ses conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état dans le délai de l'article 524 du même code ; qu'elles ont produit un effet interruptif ; que l'irrégularité peut être couverte dès lors que l'acte affecté d'un défaut de pouvoir n'est pas inexistant ; que les conclusions notifiées devant la cour d'appel le 8 juin 2026 et les conclusions d'incident notifiées devant le conseiller de la mise en état le même jour sont parfaitement recevables, la régularisation rétroagissant à la date de l'acte initial ; * Sur la demande de radiation : - que par mail du 14 octobre 2025 a été transmis au conseil de la société Sa produits industriels et métallurgiques un relevé d'identité bancaire du compte spécial ouvert à la Carpa pour recevoir les fonds ; que la Carpa a indiqué n'avoir réceptionné aucun fonds ; qu'il n'est pas démontré que la messagerie électronique du conseil de la société Apa Franche Comté aurait été piratée ; que depuis le 9 octobre 2025, les établissements de crédit français doivent mettre en oeuvre un service de vérification du bénéficiaire supposant la correspondance exacte entre le nom et l'Iban ; - que la société Sa produits industriels et métallurgiques n'a mené aucune vérification ; que l'établissement de crédit aurait dû s'apercevoir que le bénéficiaire n'était pas la Carpa ; - que la société Apa Franche Comté n'a pas reçu de règlement afférent aux condamnations précitées ce que confirme la Carpa ; que la société Sa produits industriels et métallurgiques n'a pas exécuté la décision. Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 17 juin 2026 par la société Sa produits industriels et métallurgiques qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 32-1, 117, 524 et 909 et suivants du code de procédure civile, de : à titre principal, - juger que les conclusions d'incident et d'intimé de la société Apa Franche Comté notifiées le 4 mai 2026 ont été régularisées par un avocat ne disposant d'aucun pouvoir de postulation devant la cour d'appel de Grenoble, - juger que les conclusions d'incident de la société Apa Franche Comté notifiées le 4 mai 2026 ont été irrégulièrement notifiées à l'avocat plaidant de la société Sa produits industriels et métallurgiques et non à l'avocat constitué, - juger que la société Apa Franche Comté n'a pas valablement notifié ses conclusions d'intimé dans le délai de 3 mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile, en conséquence, - juger que les conclusions d'incident et d'intimé de la société Apa Franche Comté notifiées le 4 mai 2026 doivent être déclarées comme étant irrecevables, - rejeter la demande de radiation de la procédure d'appel formulée par la société Apa Franche Comté, ensuite, - juger que les conclusions d'incident et d'intimé de la société Apa Franche Comté notifiées le 8 juin 2026 ont été déposées au-delà du délai de forclusion prévu par l'article 909 du code de procédure civile, en conséquence, - juger que les conclusions d'incident et d'intimé de la société Apa Franche Comté notifiées le 8 juin 2026 sont irrecevables, - juger que les conclusions d'incident et d'intimé de la société Apa Franche Comté notifiées le 8 juin 2026 ne sont pas susceptibles de régulariser les conclusions irrégulières du 4 mai 2026, - rejeter la demande de radiation de la procédure d'appel formulée par la société Apa Franche Comté, à titre subsidiaire, - juger que la société Sa produits industriels et métallurgiques a exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 30 juillet 2025, - juger que la société Sa produits industriels et métallurgiques ne peut être tenue responsable du détournement frauduleux des fonds par un tiers, en conséquence, - rejeter la demande de radiation de la procédure d'appel formulée par la société Apa Franche Comté, en tout état de cause, - condamner la société Apa Franche Comté à payer la somme de 2.000 euros à la société Sa produits industriels et métallurgiques au titre de la procédure abusive intentée, - condamner la société Apa Franche Comté à payer à la société Sa produits industriels et métallurgiques la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Apa Franche Comté aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir : * Sur l'irrecevabilité des conclusions du 4 mai 2026 : - que les conclusions d'incident et d'intimé de la société Apa Franche Comté ont été régularisées et notifiées par Maître Laurent Haennig le 4 mai 2026 qui est avocat au barreau de Belfort, relevant de la cour d'appel de Besançon, et ne dispose d'aucun pouvoir de postulation devant la cour d'appel de Grenoble ; que seuls les avocat inscrits dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble sont habilités à postuler et à représenter valablement les parties ; qu'il ne pouvait intervenir dans la présente procédure qu'en qualité d'avocat plaidant ; - qu'aucune constitution d'avocat postulant, inscrit dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble, n'avait été régularisée pour le compte de la société Apa Franche Comté avant le 4 juin 2026 ; - que les conclusions litigieuses ont été notifiées au seul avocat plaidant et non à l'avocat postulant, à savoir Maître Delphine Dumoulin, avocate au barreau de Grenoble, seule habilitée à représenter la société Sa produits industriels et métallurgiques devant la cour d'appel de Grenoble ; qu'une telle notification est irrégulière ; que la notification au seul avocat plaidant, dépourvu de pouvoir de représentation devant la cour d'appel, ne peut suppléer l'absence de notification à l'avocat postulant ; - que lorsqu'une irrégularité affectant le représentation obligatoire devant la cour d'appel n'a pas été régularisée dans le délai imparti pour conclure, aucune régularisation ultérieure ne peut intervenir ; qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de trois mois ; - que la société Apa Franche Comté admet expressément que ses conclusions d'incident et d'intimé du 4 mai 2026 sont entachées d'une irrégularité de fond. * Sur l'irrecevabilité des conclusions du 8 juin 2026 : - que l'article 2241 du code civil n'est pas applicable dès lors que son premier alinéa ne vise que les demandes en justice ; que les demandes en justices affectés d'une irrégularité ne peuvent produire un effet interruptif des délais de prescription ou de forclusion ; que seul l'acte de saisine de la juridiction est concerné par la disposition du second alinéa permettant l'interruption des délais de prescription et de forclusion malgré la nullité de celui-ci ; que des conclusions ne constituent pas un acte de saisine ou un acte introductif d'instance ; que le délai de forclusion de l'article 909 du code de procédure civile n'a pas été interrompu par les conclusions irrégulières; - que la société Sa produits industriels et métallurgiques a signifié ses conclusions à la société Apa Franche Comté le 17 février 2026, cette dernière disposait d'un délai de trois mois pour remettre des conclusions soit jusqu'au lundi 18 mai 2026; que les conclusions qu'elle a notifiées le 4 mai 2026, affectées d'une irrégularité de fond, sont irrégulières et n'ont pas interrompu le délai de l'article 909 du code de procédure civile ; que les conclusions notifiées le 8 juin 2026, après l'expiration du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, n'ont pas eu pour effet de régulariser les conclusions du 4 mai 2026. * Sur la bonne exécution du jugement de première instance : - le conseil de la société Sa produits industriels et métallurgiques a sollicité auprès du conseil de la société Apa Franche Comté la communication d'un relevé d'identité bancaire nécessaire au règlement des condamnations mises à la charge de sa cliente; que par mail du 14 octobre 2025, un relevé d'identité bancaire a été communiqué ; que la société Sa produits industriels et métallurgiques a procédé au règlement de la somme de 80.726,01 euros par virement du 28 octobre 2025 ; que le courrier du 14 octobre 2025 était frauduleux ; que la messagerie électronique du conseil de la société Apa Franche Comté a été piraté et un faux relevé d'identité bancaire a été adressé à la société Sa produits industriels et métallurgiques par l'auteur de la fraude ; qu'une déclaration de sinistre a été réalisée par les conseils des parties ; - qu'il ne peut être soutenu que la société Sa produits industriels et métallurgiques n'a pas exécuté la décision de justice en procédant au règlement des sommes mises à sa charge conformément aux informations qui lui ont été communiquées ; que si les fonds n'ont pas été réceptionnés par le destinataire final, cela résulte exclusivement du détournement opéré par un tiers malveillant à la suite du piratage de la boîte mail de Maître [X] ; qu'aucun refus de paiement, aucune inertie, ni aucune abstention fautive ne peut être imputé à la société Sa produits industriels et métallurgiques ; que le détournement frauduleux ne peut être requalifié en inexécution de la décision de justice afin de faire supporter à la société Sa produits industriels et métallurgiques les conséquences d'une fraude dont elle a été victime. * Sur le caractère abusif de la procédure : - que la procédure présente un caractère manifestement abusif dès lors que la société Sa produits industriels et métallurgiques s'est exécuté conformément aux instructions transmises ; que le conseil de la société Apa Franche Comté a été victime d'un piratage de sa messagerie électronique ayant conduit à l'envoi d'un relevé d'identité bancaire frauduleux ; que les difficultés invoquées par la société Apa Franche Comté trouvent leur origine dans un acte frauduleux commis par un tiers et non dans un refus d'exécution ou un comportement fautif imputable à la société Sa produits industriels et métallurgiques ; - que la sociétéApa Franche Comté a pourtant engagé la présente procédure et sollicité la radiation à l'encontre de la société Sa produits industriels et métallurgiques, qui a agi de bonne foi et conformément aux coordonnées bancaires communiquées ; qu'aucun manquement volontaire ne peut lui être reproché dès lors qu'elle est victime des conséquences de la fraude.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 4 mai 2026 par la société Apa Franche Comté Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification des conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Sont visés par ces textes les avocats qui se sont constitués au soutien des intérêts des parties. En l'espèce, la société Apa Franche Comté a notifié ses conclusions d'intimé et ses conclusions d'incident le 4 mai 2026 au seul avocat plaidant de la société Sa produits industriels et métallurgiques tel que cela résulte de la notification desdites conclusions produite aux débats ainsi que du logiciel WinciCa. De plus, la société Apa Franche Comté ne conteste pas l'absence de notification desdites conclusions à l'avocat constitué par la société Sa produits industriels et métallurgiques, mentionné dans la déclaration d'appel. En conséquence, il conviendra de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé et d'incident notifiées par la société Apa Franche Comté le 4 mai 2026. 2/ Sur l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 8 juin 2026 par la société Apa Franche Comté Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Cette sanction est écartée en cas de force majeure. L'intimée se prévaut de l'article 2241 du code civil qui dispose: " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure " Toutefois, à la différence des délais impartis pour introduire une instance, ceux qui sont impartis pour accomplir un acte de l'instance introduite ne sont pas des délais de prescription, ni de forclusion en ce sens qu'ils n'éteignent pas l'action. La sanction du non respect du délai varient selon le rôle du délai et selon l'acte à accomplir. Au regard des dispositions spéciales relatives à la procédure d'appel, le délai de l'article 909 du code de procédure civile qui n'est pas un délai pour agir mais pour accomplir un acte de procédure n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, sauf cas expressément prévus par un texte. L'article 2241 du code civil figurant dans le chapitre "Du cours de la prescription extinctive" ne saurait donc trouver application à un délai de procédure régi par les dispositions spéciales de la procédure d'appel. L'intimé ne peut échapper à l'irrecevabilité encourue du fait du dépôt tardif de ses conclusions qu'en cas de force majeure, en apportant la preuve d'un obstacle invincible entraînant une impossibilité d'agir, obstacle provenant d'une cause qui leur est extérieure. En l'espèce, les premières conclusions d'appelant ont été signifiées le 17 février 2026 à la société Apa Franche Comté de sorte que cette dernière disposait d'un délai jusqu'au 18 mai 2026 pour conclure, le 17 mai étant un dimanche. La société Apa Franche Comté ne pouvant se prévaloir d'une interruption du délai, la régularisation de ses premières conclusions devait intervenir dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile. Or, la société Apa Franche Comté a notifié ses nouvelles conclusions d'intimé le 8 juin 2026, soit après l'expiration du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Ainsi, lesdites conclusions n'ont pas eu pour effet de régulariser les conclusions notifiées le 4 mai 2026. En conséquence, il conviendra de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé et d'incident notifiées par la société Apa Franche Comté le 8 juin 2026. Il en résulte que la société Apa Franche Comté n'est plus recevable à soulever un incident d'instance et est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ". La faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice est caractérisée par la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la partie au procès. En l'espèce, la société Sa produits industriels et métallurgiques ne démontre pas la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la société Apa Franche Comté, dès lors qu'elle indique elle-même qu'elle n'a pas payée les sommes mises à sa charge entre les mains de la société Sa produits industriels et métallurgiques mais entre celles d'un escroc. Par conséquent, à défaut de caractérisation d'une action abusive, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée. 4/ Sur les mesures accessoires La société Apa Franche Comté, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. Pour les mêmes raisons, la société Apa Franche Comté sera condamnée à payer à la société Sa produits industriels et métallurgiques, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé et d'incident remises au greffe le 4 mai 2026 par la société Apa Franche Comté.
Dispositif
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé et d'incident remises au greffe le 8 juin 2026 par la société Apa Franche Comté. Rejetons la demande de la société Sa produits industriels et métallurgiques en condamnation de la société Apa Franche Comté à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la procédure abusive. Condamnons la société Apa Franche Comté aux dépens de l'incident. Condamnons la société Apa Franche Comté à payer à la société Sa produits industriels et métallurgiques la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état N° RG 25/03793 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2KV ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026 Appel d'une décision (N° RG 2024J142) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 30 juillet 2025 , suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2025 APPELANTE : SOCIETE PRODUITS INDUSTRIELS ET METALLURGIQUE La Societe PRODUITS INDUSTRIELS ET METALLURGIQUE, au capital de 1.994.100euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 706 520 806, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MORGANI, avocat au barreau de LYON, INTIMEE : S.A.R.L. APA FRANCHE COMTE au capital de 321.289,22 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 414 842 674, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT, plaidant par Me MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, A l'audience sur incident du 19 juin 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l'incident. Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le jugement rendu le 30 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui a : - condamné la société Sa produits industriels et métallurgiques à régler à la société Apa Franche Comté la somme de soixante-sept mille deux cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-douze cts - 67.264,92 euros, outre intérêts au taux légal courant à compter du 29 décembre 2023, - condamné la société Sa produits industriels et métallurgiques au paiement des débours et frais à hauteur de cinq mille deux cent soixante-dix euros - 5.270 euros, - condamné la société Sa produits industriels et métallurgiques, succombant, à payer à la société Apa Franche Comté la somme de deux mille cinq cents euros - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Apa Franche Comté du surplus de ses demandes, - débouté la société Sa produits industriels et métallurgiques de l'ensemble de ses demandes, - liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,99 euros Ht et de 11,60 euros de Tva soit la somme de 69,59 euros Ttc pour être mis à la charge de la société Sa produits industriels et métallurgiques, Vu l'appel interjeté le 6 novembre 2025 par la société Sa produits industriels et métallurgiques, Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 18 juin 2026 par la société Apa Franche Comté qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 117 et suivants, 514 à 526 et 2241, al. 2, du code de procédure civile, de : - déclarer recevables les conclusions au fond et sur incident notifiées le 8 juin 2026, - statuer ce que de droit sur les demandes de la société Sa produits industriels et métallurgiques, - ordonner la radiation de la procédure d'appel introduite par la société Sa produits industriels et métallurgiques, - condamner la société Sa produits industriels et métallurgiques au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir : * Sur l'irrégularité de fond entachant les conclusions d'intimé et d'incident : - qu'il n'est pas contesté que les conclusions notifiées tant devant la cour d'appel que devant le conseiller de la mise en état sont entachées d'une irrégularité de fond ; que les irrégularités de fond affectent la validité de l'acte ; que l'acte irrégulier pour vice de fond produit un effet interruptif ; que la demande en justice interrompt les délais de prescription et de forclusion même lorsque l'acte de saisine est annulé pour vice de procédure ou pour vice de fond ; - que le défaut de pouvoir de l'avocat constitue un vice de procédure ; que les conclusions entachées d'une irrégularité de fond, pour avoir été notifiées par un avocat non inscrit dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble, produisent un effet interruptif de prescription et de forclusion ; - que le délai pour conclure de l'article 909 du code de procédure civile est un délai de forclusion ; qu'il n'est pas contesté que la société Apa Franche Comté a notifié ses conclusions d'intimé devant la cour d'appel dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et ses conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état dans le délai de l'article 524 du même code ; qu'elles ont produit un effet interruptif ; que l'irrégularité peut être couverte dès lors que l'acte affecté d'un défaut de pouvoir n'est pas inexistant ; que les conclusions notifiées devant la cour d'appel le 8 juin 2026 et les conclusions d'incident notifiées devant le conseiller de la mise en état le même jour sont parfaitement recevables, la régularisation rétroagissant à la date de l'acte initial ; * Sur la demande de radiation : - que par mail du 14 octobre 2025 a été transmis au conseil de la société Sa produits industriels et métallurgiques un relevé d'identité bancaire du compte spécial ouvert à la Carpa pour recevoir les fonds ; que la Carpa a indiqué n'avoir réceptionné aucun fonds ; qu'il n'est pas démontré que la messagerie électronique du conseil de la société Apa Franche Comté aurait été piratée ; que depuis le 9 octobre 2025, les établissements de crédit français doivent mettre en oeuvre un service de vérification du bénéficiaire supposant la correspondance exacte entre le nom et l'Iban ; - que la société Sa produits industriels et métallurgiques n'a mené aucune vérification ; que l'établissement de crédit aurait dû s'apercevoir que le bénéficiaire n'était pas la Carpa ; - que la société Apa Franche Comté n'a pas reçu de règlement afférent aux condamnations précitées ce que confirme la Carpa ; que la société Sa produits industriels et métallurgiques n'a pas exécuté la décision. Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 17 juin 2026 par la société Sa produits industriels et métallurgiques qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 32-1, 117, 524 et 909 et suivants du code de procédure civile, de : à titre principal, - juger que les conclusions d'incident et d'intimé de la société Apa Franche Comté notifiées le 4 mai 2026 ont été régularisées par un avocat ne disposant d'aucun pouvoir de postulation devant la cour d'appel de Grenoble, - juger que les conclusions d'incident de la société Apa Franche Comté notifiées le 4 mai 2026 ont été irrégulièrement notifiées à l'avocat plaidant de la société Sa produits industriels et métallurgiques et non à l'avocat constitué, - juger que la société Apa Franche Comté n'a pas valablement notifié ses conclusions d'intimé dans le délai de 3 mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile, en conséquence, - juger que les conclusions d'incident et d'intimé de la société Apa Franche Comté notifiées le 4 mai 2026 doivent être déclarées comme étant irrecevables, - rejeter la demande de radiation de la procédure d'appel formulée par la société Apa Franche Comté, ensuite, - juger que les conclusions d'incident et d'intimé de la société Apa Franche Comté notifiées le 8 juin 2026 ont été déposées au-delà du délai de forclusion prévu par l'article 909 du code de procédure civile, en conséquence, - juger que les conclusions d'incident et d'intimé de la société Apa Franche Comté notifiées le 8 juin 2026 sont irrecevables, - juger que les conclusions d'incident et d'intimé de la société Apa Franche Comté notifiées le 8 juin 2026 ne sont pas susceptibles de régulariser les conclusions irrégulières du 4 mai 2026, - rejeter la demande de radiation de la procédure d'appel formulée par la société Apa Franche Comté, à titre subsidiaire, - juger que la société Sa produits industriels et métallurgiques a exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 30 juillet 2025, - juger que la société Sa produits industriels et métallurgiques ne peut être tenue responsable du détournement frauduleux des fonds par un tiers, en conséquence, - rejeter la demande de radiation de la procédure d'appel formulée par la société Apa Franche Comté, en tout état de cause, - condamner la société Apa Franche Comté à payer la somme de 2.000 euros à la société Sa produits industriels et métallurgiques au titre de la procédure abusive intentée, - condamner la société Apa Franche Comté à payer à la société Sa produits industriels et métallurgiques la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Apa Franche Comté aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir : * Sur l'irrecevabilité des conclusions du 4 mai 2026 : - que les conclusions d'incident et d'intimé de la société Apa Franche Comté ont été régularisées et notifiées par Maître Laurent Haennig le 4 mai 2026 qui est avocat au barreau de Belfort, relevant de la cour d'appel de Besançon, et ne dispose d'aucun pouvoir de postulation devant la cour d'appel de Grenoble ; que seuls les avocat inscrits dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble sont habilités à postuler et à représenter valablement les parties ; qu'il ne pouvait intervenir dans la présente procédure qu'en qualité d'avocat plaidant ; - qu'aucune constitution d'avocat postulant, inscrit dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble, n'avait été régularisée pour le compte de la société Apa Franche Comté avant le 4 juin 2026 ; - que les conclusions litigieuses ont été notifiées au seul avocat plaidant et non à l'avocat postulant, à savoir Maître Delphine Dumoulin, avocate au barreau de Grenoble, seule habilitée à représenter la société Sa produits industriels et métallurgiques devant la cour d'appel de Grenoble ; qu'une telle notification est irrégulière ; que la notification au seul avocat plaidant, dépourvu de pouvoir de représentation devant la cour d'appel, ne peut suppléer l'absence de notification à l'avocat postulant ; - que lorsqu'une irrégularité affectant le représentation obligatoire devant la cour d'appel n'a pas été régularisée dans le délai imparti pour conclure, aucune régularisation ultérieure ne peut intervenir ; qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de trois mois ; - que la société Apa Franche Comté admet expressément que ses conclusions d'incident et d'intimé du 4 mai 2026 sont entachées d'une irrégularité de fond. * Sur l'irrecevabilité des conclusions du 8 juin 2026 : - que l'article 2241 du code civil n'est pas applicable dès lors que son premier alinéa ne vise que les demandes en justice ; que les demandes en justices affectés d'une irrégularité ne peuvent produire un effet interruptif des délais de prescription ou de forclusion ; que seul l'acte de saisine de la juridiction est concerné par la disposition du second alinéa permettant l'interruption des délais de prescription et de forclusion malgré la nullité de celui-ci ; que des conclusions ne constituent pas un acte de saisine ou un acte introductif d'instance ; que le délai de forclusion de l'article 909 du code de procédure civile n'a pas été interrompu par les conclusions irrégulières; - que la société Sa produits industriels et métallurgiques a signifié ses conclusions à la société Apa Franche Comté le 17 février 2026, cette dernière disposait d'un délai de trois mois pour remettre des conclusions soit jusqu'au lundi 18 mai 2026; que les conclusions qu'elle a notifiées le 4 mai 2026, affectées d'une irrégularité de fond, sont irrégulières et n'ont pas interrompu le délai de l'article 909 du code de procédure civile ; que les conclusions notifiées le 8 juin 2026, après l'expiration du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, n'ont pas eu pour effet de régulariser les conclusions du 4 mai 2026. * Sur la bonne exécution du jugement de première instance : - le conseil de la société Sa produits industriels et métallurgiques a sollicité auprès du conseil de la société Apa Franche Comté la communication d'un relevé d'identité bancaire nécessaire au règlement des condamnations mises à la charge de sa cliente; que par mail du 14 octobre 2025, un relevé d'identité bancaire a été communiqué ; que la société Sa produits industriels et métallurgiques a procédé au règlement de la somme de 80.726,01 euros par virement du 28 octobre 2025 ; que le courrier du 14 octobre 2025 était frauduleux ; que la messagerie électronique du conseil de la société Apa Franche Comté a été piraté et un faux relevé d'identité bancaire a été adressé à la société Sa produits industriels et métallurgiques par l'auteur de la fraude ; qu'une déclaration de sinistre a été réalisée par les conseils des parties ; - qu'il ne peut être soutenu que la société Sa produits industriels et métallurgiques n'a pas exécuté la décision de justice en procédant au règlement des sommes mises à sa charge conformément aux informations qui lui ont été communiquées ; que si les fonds n'ont pas été réceptionnés par le destinataire final, cela résulte exclusivement du détournement opéré par un tiers malveillant à la suite du piratage de la boîte mail de Maître [X] ; qu'aucun refus de paiement, aucune inertie, ni aucune abstention fautive ne peut être imputé à la société Sa produits industriels et métallurgiques ; que le détournement frauduleux ne peut être requalifié en inexécution de la décision de justice afin de faire supporter à la société Sa produits industriels et métallurgiques les conséquences d'une fraude dont elle a été victime. * Sur le caractère abusif de la procédure : - que la procédure présente un caractère manifestement abusif dès lors que la société Sa produits industriels et métallurgiques s'est exécuté conformément aux instructions transmises ; que le conseil de la société Apa Franche Comté a été victime d'un piratage de sa messagerie électronique ayant conduit à l'envoi d'un relevé d'identité bancaire frauduleux ; que les difficultés invoquées par la société Apa Franche Comté trouvent leur origine dans un acte frauduleux commis par un tiers et non dans un refus d'exécution ou un comportement fautif imputable à la société Sa produits industriels et métallurgiques ; - que la sociétéApa Franche Comté a pourtant engagé la présente procédure et sollicité la radiation à l'encontre de la société Sa produits industriels et métallurgiques, qui a agi de bonne foi et conformément aux coordonnées bancaires communiquées ; qu'aucun manquement volontaire ne peut lui être reproché dès lors qu'elle est victime des conséquences de la fraude. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 4 mai 2026 par la société Apa Franche Comté Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification des conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Sont visés par ces textes les avocats qui se sont constitués au soutien des intérêts des parties. En l'espèce, la société Apa Franche Comté a notifié ses conclusions d'intimé et ses conclusions d'incident le 4 mai 2026 au seul avocat plaidant de la société Sa produits industriels et métallurgiques tel que cela résulte de la notification desdites conclusions produite aux débats ainsi que du logiciel WinciCa. De plus, la société Apa Franche Comté ne conteste pas l'absence de notification desdites conclusions à l'avocat constitué par la société Sa produits industriels et métallurgiques, mentionné dans la déclaration d'appel. En conséquence, il conviendra de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé et d'incident notifiées par la société Apa Franche Comté le 4 mai 2026. 2/ Sur l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 8 juin 2026 par la société Apa Franche Comté Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Cette sanction est écartée en cas de force majeure. L'intimée se prévaut de l'article 2241 du code civil qui dispose: " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure " Toutefois, à la différence des délais impartis pour introduire une instance, ceux qui sont impartis pour accomplir un acte de l'instance introduite ne sont pas des délais de prescription, ni de forclusion en ce sens qu'ils n'éteignent pas l'action. La sanction du non respect du délai varient selon le rôle du délai et selon l'acte à accomplir. Au regard des dispositions spéciales relatives à la procédure d'appel, le délai de l'article 909 du code de procédure civile qui n'est pas un délai pour agir mais pour accomplir un acte de procédure n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, sauf cas expressément prévus par un texte. L'article 2241 du code civil figurant dans le chapitre "Du cours de la prescription extinctive" ne saurait donc trouver application à un délai de procédure régi par les dispositions spéciales de la procédure d'appel. L'intimé ne peut échapper à l'irrecevabilité encourue du fait du dépôt tardif de ses conclusions qu'en cas de force majeure, en apportant la preuve d'un obstacle invincible entraînant une impossibilité d'agir, obstacle provenant d'une cause qui leur est extérieure. En l'espèce, les premières conclusions d'appelant ont été signifiées le 17 février 2026 à la société Apa Franche Comté de sorte que cette dernière disposait d'un délai jusqu'au 18 mai 2026 pour conclure, le 17 mai étant un dimanche. La société Apa Franche Comté ne pouvant se prévaloir d'une interruption du délai, la régularisation de ses premières conclusions devait intervenir dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile. Or, la société Apa Franche Comté a notifié ses nouvelles conclusions d'intimé le 8 juin 2026, soit après l'expiration du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Ainsi, lesdites conclusions n'ont pas eu pour effet de régulariser les conclusions notifiées le 4 mai 2026. En conséquence, il conviendra de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé et d'incident notifiées par la société Apa Franche Comté le 8 juin 2026. Il en résulte que la société Apa Franche Comté n'est plus recevable à soulever un incident d'instance et est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ". La faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice est caractérisée par la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la partie au procès. En l'espèce, la société Sa produits industriels et métallurgiques ne démontre pas la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la société Apa Franche Comté, dès lors qu'elle indique elle-même qu'elle n'a pas payée les sommes mises à sa charge entre les mains de la société Sa produits industriels et métallurgiques mais entre celles d'un escroc. Par conséquent, à défaut de caractérisation d'une action abusive, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée. 4/ Sur les mesures accessoires La société Apa Franche Comté, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. Pour les mêmes raisons, la société Apa Franche Comté sera condamnée à payer à la société Sa produits industriels et métallurgiques, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé et d'incident remises au greffe le 4 mai 2026 par la société Apa Franche Comté. Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé et d'incident remises au greffe le 8 juin 2026 par la société Apa Franche Comté. Rejetons la demande de la société Sa produits industriels et métallurgiques en condamnation de la société Apa Franche Comté à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la procédure abusive. Condamnons la société Apa Franche Comté aux dépens de l'incident. Condamnons la société Apa Franche Comté à payer à la société Sa produits industriels et métallurgiques la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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