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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25/02814

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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par acte notarié en date du 20 juin 1975, Mme [B] [X] veuve [G] et Mme [Y] [N] veuve [G] agissant en qualité d'administrateur légal de M. [A] [G] et de M. [Z] [G], ses deux enfants mineurs, ont consenti un bail rural à M. [K] [L] et à Mme [F] [I] épouse [L], portant sur une parcelle de terre en nature de labours, commune de [Localité 5], cadastrée ZA [Cadastre 1], lieudit '[Adresse 4] ", pour une contenance de 5ha 63a 60ca.



Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années ayant commence à courir le 20 juin 1975 pour se terminer le 20 juin 1984.



Il s'est renouvelé depuis lors par tacite reconduction, pour la dernière fois le 20 juin 2020.



Par jugement du 17 décembre 2003, le tribunal paritaire des baux ruraux a donné acte à M. [A] [G] et à M. [Z] [G], venant aux droits de Mme [Y] [N] veuve [G], de leur accord pour la cession du bail à M. [R] [L], étant précisé que le bail porte, après réduction de la surface, sur la parcelle, commune de Courseulles, cadastrée ZA [Cadastre 2] d'une contenance de 1ha 81a 44ca.



Par acte du 18 décembre 2024, M. [A] [G] et M. [Z] [G] ont délivré congé à M. [R] [L], le congé portant sur la parcelle désormais cadastrée, commune de [Localité 5], AI [Cadastre 3] pour 1ha 81a 44ca, pour le 19 juin 2026, au motif que M. [A] [G], mineur lors de la signature du bail, entend exercer le droit de reprise prévu par les dispositions du bail et de l'article L.411-58 du code rural et poursuivre personnellement l'exploitation du fonds.



Par requête enregistrée le 18 avril 2025, M. [R] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen pour voir convoquer M. [A] [G] et M. [Z] [G] et voir prononcer la nullité du congé délivré le 18 décembre 2024.



Par jugement du 17 novembre 2025, le tribunal a :

- prononcé la nullité du congé délivré le 18 décembre 2024 par M. [A] [G] et M. [Z] [G] à M. [R] [L],

- condamné M. [A] [G] et M. [Z] [G] à payer à M. [R] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] [G] et M. [Z] [G] aux dépens de l'instance.



Pour annuler le congé, le tribunal a retenu que, faute d'insertion dans le bail d'une clause de reprise sexennale, les consorts [G] ne sont pas fondés à reprendre les biens loués en cours de bail.



Par déclaration du 8 décembre 2025, M. [A] [G] a interjeté appel de cette décision, celui-ci ayant pour objet :

« 1) absence de notification du jour du jugement (convocation à l'audience),

2) sur le fond, sur la décision du juge du tribunal paritaire des baux ruraux qui déclare nul le congé délivré le 18 décembre 2024, 

3) conteste conséquemment la condamnation aux dépens

4) conteste et déclare satisfaire aux conditions exigées par l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime ».



Par courriel adressé à la cour le 8 juin 2026, M. [A] [G] a indiqué se désister de son appel.



A l'audience, M. [R] [L], assisté de son conseil, a indiqué accepter le désistement d'appel de M. [A] [G] mais a maintenu ses demandes de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Son conseil a justifié avoir informé M. [A] [G] du maintien de ces demandes malgré l'acceptation du désistement.



M. [Z] [G] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'a pas comparu.

Motifs

MOTIFS



Vu les articles 400 à 405, 396, 397 et 399 du code de procédure civile.



M. [L] ayant accepté le désistement d'appel de M. [A] [G], tandis que M. [Z] [G] n'a pas comparu, ce désistement d'appel doit être déclaré parfait.



Il emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour.



M. [A] [G] sera condamné à payer à M. [R] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,



Constate le désistement parfait d'appel de M. [A] [G] ;



Dit qu'il emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;



Condamne M. [A] [G] à payer à M. [R] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [A] [G] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT





N. LE GALL B. MEURANT
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/02814 



° 



 NLG 





 ORIGINE : DECISION du Tribunal paritaire des baux ruraux de CAEN en date du 17 Novembre 2025 RG n° 25/1719





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026

 



 



APPELANT :



Monsieur [A] [G]

né le 01 Juin 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant, bien que régulièrement convoqué

 





INTIMES :



Monsieur [R] [L]

né le 05 Mai 1970 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparant, assisté de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN



Monsieur [Z] [G]

né le 11 Octobre 1965 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Non comparant, bien que régulièrement convoqué











DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et Mme LOUGUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré









GREFFIER : Mme LE GALL, greffière



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,



ARRET prononcé publiquement le 03 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière 





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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par acte notarié en date du 20 juin 1975, Mme [B] [X] veuve [G] et Mme [Y] [N] veuve [G] agissant en qualité d'administrateur légal de M. [A] [G] et de M. [Z] [G], ses deux enfants mineurs, ont consenti un bail rural à M. [K] [L] et à Mme [F] [I] épouse [L], portant sur une parcelle de terre en nature de labours, commune de [Localité 5], cadastrée ZA [Cadastre 1], lieudit '[Adresse 4] ", pour une contenance de 5ha 63a 60ca.



Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années ayant commence à courir le 20 juin 1975 pour se terminer le 20 juin 1984.



Il s'est renouvelé depuis lors par tacite reconduction, pour la dernière fois le 20 juin 2020.



Par jugement du 17 décembre 2003, le tribunal paritaire des baux ruraux a donné acte à M. [A] [G] et à M. [Z] [G], venant aux droits de Mme [Y] [N] veuve [G], de leur accord pour la cession du bail à M. [R] [L], étant précisé que le bail porte, après réduction de la surface, sur la parcelle, commune de Courseulles, cadastrée ZA [Cadastre 2] d'une contenance de 1ha 81a 44ca.



Par acte du 18 décembre 2024, M. [A] [G] et M. [Z] [G] ont délivré congé à M. [R] [L], le congé portant sur la parcelle désormais cadastrée, commune de [Localité 5], AI [Cadastre 3] pour 1ha 81a 44ca, pour le 19 juin 2026, au motif que M. [A] [G], mineur lors de la signature du bail, entend exercer le droit de reprise prévu par les dispositions du bail et de l'article L.411-58 du code rural et poursuivre personnellement l'exploitation du fonds.



Par requête enregistrée le 18 avril 2025, M. [R] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen pour voir convoquer M. [A] [G] et M. [Z] [G] et voir prononcer la nullité du congé délivré le 18 décembre 2024.



Par jugement du 17 novembre 2025, le tribunal a :

- prononcé la nullité du congé délivré le 18 décembre 2024 par M. [A] [G] et M. [Z] [G] à M. [R] [L],

- condamné M. [A] [G] et M. [Z] [G] à payer à M. [R] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] [G] et M. [Z] [G] aux dépens de l'instance.



Pour annuler le congé, le tribunal a retenu que, faute d'insertion dans le bail d'une clause de reprise sexennale, les consorts [G] ne sont pas fondés à reprendre les biens loués en cours de bail.



Par déclaration du 8 décembre 2025, M. [A] [G] a interjeté appel de cette décision, celui-ci ayant pour objet :

« 1) absence de notification du jour du jugement (convocation à l'audience),

2) sur le fond, sur la décision du juge du tribunal paritaire des baux ruraux qui déclare nul le congé délivré le 18 décembre 2024, 

3) conteste conséquemment la condamnation aux dépens

4) conteste et déclare satisfaire aux conditions exigées par l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime ».



Par courriel adressé à la cour le 8 juin 2026, M. [A] [G] a indiqué se désister de son appel.



A l'audience, M. [R] [L], assisté de son conseil, a indiqué accepter le désistement d'appel de M. [A] [G] mais a maintenu ses demandes de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Son conseil a justifié avoir informé M. [A] [G] du maintien de ces demandes malgré l'acceptation du désistement.



M. [Z] [G] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'a pas comparu.



MOTIFS



Vu les articles 400 à 405, 396, 397 et 399 du code de procédure civile.



M. [L] ayant accepté le désistement d'appel de M. [A] [G], tandis que M. [Z] [G] n'a pas comparu, ce désistement d'appel doit être déclaré parfait.



Il emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour.



M. [A] [G] sera condamné à payer à M. [R] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,



Constate le désistement parfait d'appel de M. [A] [G] ;



Dit qu'il emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;



Condamne M. [A] [G] à payer à M. [R] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [A] [G] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT





N. LE GALL B. MEURANT

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:42:24.188Z.