Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 3 septembre 2026, n° 25/11514
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [N] veuve [E] et madame [C] [L] sont respectivement nue propriétaire et usufruitière, depuis le 12 décembre 2011, d'une maison d'habitation sise sur une parcelle cadastrée AX n° [Cadastre 1] et située au [Adresse 6] à [Localité 1]. Mme [R] [F] est propriétaire d'une maison située sur la parcelle voisine, cadastrée AX n° [Cadastre 2], dont l'adresse est le numéro 195 de la même avenue. Faisant grief à la maison de leur voisine d'être alimentée en électricité, ADSL ou fibre par des câbles survolant leur parcelle, avec un mat relais métallique installé sur leur toiture pour l'électricité, mesdames [N] et [L] ont, par actes de commissaire en date des 2 et 3 janvier 2025, fait assigner la société anonyme (SA) Enedis, la SA [Localité 4], Mme [R] [F] et M. [V] [W], devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre condamner les trois premières, in solidum et sous astreinte, à supprimer totalement et démonter les dessertes électrique et téléphonique (mât sur le toit et poteau de bois) passant par leur fonds, remettre en état la toiture de leur maison et ordonner, au moins le temps de la réalisation de ces travaux, l'expulsion de M. [W], le coût de son relogement devant être pris en charge in solidum par les autres requis. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - déclaré la SA Enedis recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ; - déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire incompétent, au profit de la juridiction administrative, pour connaître de la demande formée par Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] à l'encontre de la SA Enedis tendant à voir ordonner la suppression totale et le démontage des installations de desserte en électricité ; - déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire incompétent, au profit de la juridiction administrative, pour connaître de la demande formée par Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] à l'encontre de la SA Enedis tendant à voir ordonner à ses frais et sous sa responsabilité des travaux de remise en état général de la toiture de leur maison ; - renvoyé, en conséquence, Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] à mieux se pourvoir concernant leurs demandes formées à l'encontre de la SA Enedis ; - ordonné à la SA [Localité 4] de déposer, à ses frais et sous sa seule responsabilité, le poteau en bois situé sur la propriété de Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] (parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 1]), ainsi que les câbles de télécommunications qu'il supporte et qui surplombent le fonds de celles-ci, dans un délai de trois mois à compter de la signification de sa décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à l'expiration de ce délai ; - dit que cette astreinte courrait pendant six mois, après quoi il pourrait être statué sur la prévision d'une nouvelle astreinte ; - dit n'y avoir lieu de conditionner le point de départ de l'astreinte à la signature par les propriétaires concernés du devis qui leur sera transmis par la SA [Localité 4] pour la réalisation des travaux de mise en oeuvre du nouveau câblage et des nouvelles infrastructures nécessaires à leur alimentation ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] à l'encontre de la SA [Localité 4] au titre de la remise en état de la toiture ; - dit que la demande de Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] tendant à voir condamner Mme [R] [F], in solidum avec la SA Enedis, à procéder à la suppression des installations de fourniture d'électricité (câblage et mât) est sans objet ; - dit que la demande Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] tendant à voir ordonner des travaux de remise en état général de la toiture de leur maison, aux frais de Mme [R] [F] et sous sa responsabilité, in solidum avec la SA Enedis et la SA [Localité 4], est sans objet ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] tendant à voir ordonner la suppression du poteau et du câblage de télécommunication aux frais et sous la responsabilité de Mme [R] [F], in solidum avec la SA [Localité 4] ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] tendant à voir prendre acte de la déclaration postérieure à la signification de l'assignation qui lui a été délivrée, par M. [V] [W], de libérer les lieux qu'il occupe, au moins pour la réalisation des travaux précités, et leur temps de réalisation et, en tant que de besoin, ordonner l'expulsion de M. [V] [W], et condamner in solidum les sociétés Enedis et [Localité 4] ainsi que Mme [F] à prendre en charge le coût du relogement de ce dernier ; - condamné Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] in solidum aux dépens de l'instance, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la SA [Localité 4] restant à la charge de cette dernière ; - débouté Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de la SA Enedis ; - débouté Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Mme [R] [F] ; - condamné la SA [Localité 4] à payer à Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SA [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] in solidum à payer à la SA Enedis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] in solidum à payer à Mme [R] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment considéré et constaté : - qu'il n'était pas contesté que le câblage électrique et le poteau le soutenant sont affectés au service public de distribution d'électricité dont la SA Enedis est en charge et qu'ils doivent être qualifiés d'ouvrages publics ; - que les juridictions judiciaires ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public et ne sont, en conséquence, pas compétentes pour statuer sur l'enlèvement ou le déplacement de tels ouvrages, ce débat relevant de la seule compétence des juridictions administratives ; - qu'il est de jurisprudence constante qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant par exception la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation, que dans la mesure où elle a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction du droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Le 2 octobre 2025, Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] ont interjeté appel (limité) de cette décision, leur déclaration d'appel n'intimant que la SA Enedis, Mme [F] et M. [W] et étant libellée comme suit : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Réformation partielle de Objet/Portée de l'appel : l'ordonnance de référé du 11 septembre 2025, après que le juge judiciaire saisi du contentieux ait écarté toute exception d'incompétence juridictionnelle au profit du juge administratif, savoir : Sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, aux frais et sous la responsabilité ordonner à Enedis et à Mme [F], la suppression totale et le démontage des installations litigieuses, savoir la desserte électrique du fonds cadastré section n° [Cadastre 2] en passant en servitude contestée par le fonds cadastré section n° [Cadastre 1], Aux frais et sous la responsabilité des deux bénéficiaires ci-avant désignés, ordonner les travaux de remise en état général de la toiture de la maison qui y est édifiée sur le fonds cadastré section n° [Cadastre 1], savoir : Installation du chantier avec acheminement des matériels et matériaux mise en place d'une échelle, d'un harnais de sécurité, de garde-corps de sécurité, d'un monte-charge, d'une benne à gravats, d'un échafaudage si nécessaire, d'une bâche couvreur armée chaque soir là où découvert, nettoyage du chantier, plus encore démolition et mise en déchetterie de la toiture d'une surface de 110 mètres carrés y compris frais de déchetterie et de transport, dépose des faîtages et arêtiers, dépose des tuiles des liteaux de l'hébergement de cheminée, plus encore traitement et vérification de charpente, de toutes les et boiseries, balayage complet de la boiserie, traitement de la boiserie par pulvérisation en traitement industriel contre les insectes xylophène expert, plus encore fourniture et pose d'un écran isolant couche sous toiture pour l'ensemble de celle-ci d'une surface de 110 mètres carrés, de marque ATI PERO WALL DOUBLE ou équivalent, plus encore fourniture et pose de 210 mètres linéaires de contre lattage traité 40/40, plus entre fourniture et pose de 1.500 tuiles de [Localité 5] pour 110 mètres carrés de marque MONIER, couleur rouge découpe et mesure sur place y compris le montage des tuiles par monte charge, plus encore fourniture et réalisation des faîtages et arrêtiez sur closoirs ventilés 140 couleur tuile avec about de finitions au mortier sur 24 m linaires avec la réalisation d'un joint d'étanchéité parfaite plus encore façonnage et mise en place de l'hébergement de cheminée en zinc ou en plomb à voir sur le chantier, Prendre acte de la déclaration postérieure à la signification de l'assignation qui lui a été délivrée, par M. [V] [W], de libérer les lieux qu'il occupe, au moins pour la réalisation des travaux précités, et leur temps de réalisation, En tant que de besoin, ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [W], et condamner in solidum Enedis et Mme [F] à prendre en charge le coût du relogement de ce dernier. Mettre à néant les condamnations aux dépens et à l'art. 700 prononcées contre les appelantes au bénéfice d'Enedis et de Mme [F], Condamner in solidum ENEDIS et Mme [F] aux dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 3.000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l'art. 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 14 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles demandent à la cour, après avoir rejeté le déclinatoire de compétence matérielle et avoir reconnu la compétence de la juridiction judiciaire, et ensuite celle du juge des référés, et rejeté tous les moyens exceptions et demandes des parties défenderesses, sauf celle de M.[W], de : - sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, aux frais et sous la responsabilité in solidum de la société Enedis ainsi que celle de Mme [F], ordonner la suppression totale et le démontage des installations litigieuses, savoir la desserte électrique du fonds cadastré section n° [Cadastre 2] en passant comme en servitude contestée par le fonds cadastré section n° [Cadastre 1], soit la partie supérieure du mat sur le toit pour l'électricité ; - aux frais et sous la responsabilité des deux responsables ci-avant désignés, ordonner les travaux de remise en état général de la toiture de la maison qui y est édifiée sur le fonds cadastré section n° [Cadastre 1], savoir': Installation du chantier avec acheminement des matériels et matériaux, mise en place d'une échelle, d'un harnais de sécurité, de garde-corps de sécurité, d'un monte-charge, d'une benne à gravats, d'un échafaudage si nécessaire, d'une bâche couvreur armée chaque soir là où découvert, nettoyage du chantier, plus encore démolition et mise en déchetterie de la toiture d'une surface de 110 mètres carrés y compris frais de déchetterie et de transport, dépose des faîtages et arêtiers, dépose des tuiles des liteaux de l'hébergement de cheminée, plus encore traitement et vérification de charpente, de toutes les boiseries, balayage complet de la boiserie, traitement de la boiserie par pulvérisation en traitement industriel contre les insectes xylophène expert, plus encore fourniture et pose d'un écran isolant couche sous toiture pour l'ensemble de celle-ci d'une surface de 110 mètres carrés, de marque Ati Pero Wall Double ou équivalent, plus encore fourniture et pose de 210 mètres linéaires de contre lattage traité 40/40, plus entre fourniture et pose de 1 500 tuiles de [Localité 5] pour 110 mètres carrés de marque Monier, couleur rouge découpe et mesure sur place y compris le montage des tuiles par monte charge, plus encore fourniture et réalisation des faîtages et arrêtiez sur closoirs ventilés 140 couleur tuile avec about de finitions au mortier sur 24 mètres linaires avec la réalisation d'un joint d'étanchéité parfaite, plus encore façonnage et mise en place de l'hébergement de cheminée en zinc ou en plomb à voir sur le chantier ; - prendre acte de la déclaration postérieure à la signification de l'assignation qui lui a été délivrée, par M. [V] [W], de libérer les lieux qu'il occupe, au moins pour la réalisation des travaux précités, et leur temps de réalisation ; - en tant que de besoin, ordonner l'expulsion de M. [V] [W], et condamner in solidum Enedis et Mme [F] à prendre en charge le coût du relogement de ce dernier ; - condamner in solidum Enedis et Mme [F] aux dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de 5 000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 15 décembre 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Enedis sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise des chefs déférés et condamne les requérantes au paiement de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire, qu'elle : ' déclare que le trouble manifestement illicite, le dommage imminent et l'urgence ne sont pas caractérisés ; ' déclare qu'il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l'organisation de travaux ; ' juge n'y avoir lieu à référé ; ' juge n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte à la réalisation des travaux. ' condamne les requérantes au paiement de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' réserve les dépens. Par dernières conclusions transmises le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [F] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et : - en tout état de cause : ' juge irrecevables toutes demandes formulées à son encontre ; ' déboute Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ; ' dise n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] à leur encontre ; ' les condamne in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ; - subsidiairement, condamne la SA Enedis à procéder aux travaux de dessertes de la parcelle AX n° [Cadastre 2], propriété de Mme [R] [F], en supprimant le surplomb de la parcelle AX n° [Cadastre 1], et à la relever et garantir en intégralité de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais et accessoires. M. [V] [W], intimé par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 mai 2026. Par soit-transmis en date du 3 juin 2026 la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur la question de l'application à l'appel interjeté par mesdames [N] et [L] des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile (applicable aux ordonnances de référé : Civ 2ème 11 juillet 2019 18.23-617) et donc sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel faute de saisine du premier président aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe. Elle relevait, en effet, que les deux litiges les opposant aux sociétés Oranges et Enedis étaient totalement divisibles, en sorte qu'ils auraient pu faire l'objet de procédures distinctes, et que l'appel était strictement circonscrit à celui concernant Enedis dans lequel le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse s'était seulement déclaré incompétent au profit des juridictions administratives (faisant ainsi droit à une exception d'incompétence matérielle dont la société [Localité 4] ne l'avait pas saisi dans le litige la concernant). Elle leur a donc imparti un délai expirant le vendredi 12 juin prochain pour lui faire parvenir, par le truchement d'une note en délibéré, leurs observations sur ce point de droit soulevé d'office. Par note en délibéré transmise le 11 juin 2026, le conseil des appelantes soutient : - qu'il n'y a pas deux litiges mais un seul, celui contre la voisine de ses clientes, seule bénéficiaire de deux passages abusifs alors qu'il n'existait pas de servitude aérienne grevant leur fonds ; - que la décision déférée ne statue pas exclusivement sur la compétence et ce, même si le 'greffier notificateur' a écrit qu'on doit se placer suivant l'article 84 du code de procédure civile' ; - que la jurisprudence considère que l'appel suit le régime propre des ordonnances de référé, les dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile ne leur étant pas applicables.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 83 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. L'article 84 du même code dispose : Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. En l'espèce, il n'est pas contestable que le litige dont a été saisi le premier juge était parfaitement divisible au sens où il opposait mesdames [N] et [L] à deux sociétés distinctes au sujet de poteaux et lignes parfaitement distincts, véhiculant des 'fluides' différents et suivant des trajets totalement autonomes même si, au final, ils desservaient un fonds unique à celui de Mme [F]. Il s'agissait en réalité de deux actions distinctes qui auraient pu, voire dû, faire l'objet de deux instances séparées. C'est la raison pour laquelle, deux décisions d'apparence contradictoire ont pu être rendues par le premier juge, l'une par laquelle il a décliné sa compétence matérielle et l'autre par laquelle il a statué au fond, étant précisé que la société [Localité 4], à la différence d'Enedis, n'avait soulevé aucune exception d'incompétence matérielle au profit des juridictions de l'ordre administratif. Dès lors qu'il n'avait pas fait le choix de disjoindre les deux contentieux, il eût été loisible qu'il étende d'office l'exception d'incompétence, d'ordre public, retenue dans le contentieux concernant Enedis à celui impliquant la SA [Localité 4] et ce, bien évidemment, après avoir sollicité les explications contradictoires des parties sur ce point, par le truchement d'une note en délibéré (sollicitée par soit-transmis ou à l'audience, comme d'usage en la matière) ou en rouvrant les débats. Cela aurait pu éviter ce qui s'apparente à une contradiction de décisions entre le sort réservé à l'installation d'Enedis et celle d'[Localité 4]. Au demeurant, mesdames [N] et [L] ont pu se prévaloir de la parfaite autonomie des actions pour limiter leur appel à celle intentée à l'encontre de la société Enedis sans avoir à intimer la société [Localité 4]. Il n'est, à cet égard, pas indifférent de noter que leurs premières conclusions du 15 octobre 2025, tout comme leurs dernières, transmises le 14 avril 2026, ne contiennent aucune demande expresse d'annulation, infirmation et/ou réformation de l'ordonnance entreprise puisqu'elles sollicitent seulement de la cour qu'elle rejette le déclinatoire de compétence matérielle, reconnaisse la compétence de la juridiction judiciaire, et ensuite celle du juge des référés, et rejette tous les moyens exceptions et demandes des parties défenderesses, sauf celle de M.[W], avant de 'statuer à nouveau' sur leurs prétentions initiales. Outre le fait qu'elle atteste d'un débat prioritairement accès sur la question de la compétence, il peut être souligné, à titre superfétatoire (puisque la cour n'a pas soulevé d'office cette difficulté), qu'une telle formulation du dispositif des conclusions des appelantes pose une difficulté procédurale supplémentaire au regard de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation et plus précisément de ses arrêts n° 18-10.983, du 31 janvier 2019, et 18-23.626 du 17 septembre 2020. Il en résulte que saisissant la cour d'un litige autonome conclu par une décision d'incompétence matérielle, mesdames [N] et [L] auraient dû se faire autoriser par le Premier président de celle-ci, dans le délai d'appel, à assigner les intimés à jour fixe. En s'en dispensant, elle n'ont pas respecté les dispositions de l'article 84, précité, du code de procédure civile, applicable aux ordonnances de référé (Civ 2ème 11 juillet 2019 n° 18-23.617), en sorte que leur déclaration d'appel doit être déclarée caduque. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [G] [N] et Mme [C] [L], qui succombent au litige, seront déboutées de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu'elle ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 1 500 euros, chacune, en cause d'appel. Mme [G] [N] et Mme [C] [L] supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel qui ne peuvent être réservés, comme sollicité par la SA Enedis, puisque l'instance de référé est une instance autonome (de celle au fond) à l'issue de laquelle la cour doit intégralement vider sa saisine.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare caduque la déclaration d'appel transmise le 2 octobre 2025 par mesdames [G] [N] et Mme [C] [L] ; Condamne in solidum Mme [G] [N] et Mme [C] [L] à payer à la SA Enedis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [G] [N] et Mme [C] [L] à payer à Mme [R] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [G] [N] et Mme [C] [L] de leur demande sur ce même fondement ; Condamne in solidum Mme [G] [N] et Mme [C] [L] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/445 Rôle N° RG 25/11514 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG2I [G] [N] veuve [E] [C] [L] C/ [R] [F] [V] [W] SA ENEDIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bernard KUCHUKIAN Me Sydney CHARDON Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 11 septembre 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 25/00016 APPELANTES Madame [G] [N] veuve [E] née le 09 mai 1963 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [C] [L] née le 25 avril 1940 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Madame [R] [F] née le 18 novembre 1928 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sydney CHARDON, SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [V] [W] né le 07 juin 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] défaillant SA ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] plaidant par Me Martine RUBIN Avocat au Barreau de MARSEILLE ayant pour Avocat postulant Me Roselyne SIMON-THIBAUD, SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026. ARRÊT rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [N] veuve [E] et madame [C] [L] sont respectivement nue propriétaire et usufruitière, depuis le 12 décembre 2011, d'une maison d'habitation sise sur une parcelle cadastrée AX n° [Cadastre 1] et située au [Adresse 6] à [Localité 1]. Mme [R] [F] est propriétaire d'une maison située sur la parcelle voisine, cadastrée AX n° [Cadastre 2], dont l'adresse est le numéro 195 de la même avenue. Faisant grief à la maison de leur voisine d'être alimentée en électricité, ADSL ou fibre par des câbles survolant leur parcelle, avec un mat relais métallique installé sur leur toiture pour l'électricité, mesdames [N] et [L] ont, par actes de commissaire en date des 2 et 3 janvier 2025, fait assigner la société anonyme (SA) Enedis, la SA [Localité 4], Mme [R] [F] et M. [V] [W], devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre condamner les trois premières, in solidum et sous astreinte, à supprimer totalement et démonter les dessertes électrique et téléphonique (mât sur le toit et poteau de bois) passant par leur fonds, remettre en état la toiture de leur maison et ordonner, au moins le temps de la réalisation de ces travaux, l'expulsion de M. [W], le coût de son relogement devant être pris en charge in solidum par les autres requis. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - déclaré la SA Enedis recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ; - déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire incompétent, au profit de la juridiction administrative, pour connaître de la demande formée par Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] à l'encontre de la SA Enedis tendant à voir ordonner la suppression totale et le démontage des installations de desserte en électricité ; - déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire incompétent, au profit de la juridiction administrative, pour connaître de la demande formée par Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] à l'encontre de la SA Enedis tendant à voir ordonner à ses frais et sous sa responsabilité des travaux de remise en état général de la toiture de leur maison ; - renvoyé, en conséquence, Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] à mieux se pourvoir concernant leurs demandes formées à l'encontre de la SA Enedis ; - ordonné à la SA [Localité 4] de déposer, à ses frais et sous sa seule responsabilité, le poteau en bois situé sur la propriété de Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] (parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 1]), ainsi que les câbles de télécommunications qu'il supporte et qui surplombent le fonds de celles-ci, dans un délai de trois mois à compter de la signification de sa décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à l'expiration de ce délai ; - dit que cette astreinte courrait pendant six mois, après quoi il pourrait être statué sur la prévision d'une nouvelle astreinte ; - dit n'y avoir lieu de conditionner le point de départ de l'astreinte à la signature par les propriétaires concernés du devis qui leur sera transmis par la SA [Localité 4] pour la réalisation des travaux de mise en oeuvre du nouveau câblage et des nouvelles infrastructures nécessaires à leur alimentation ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] à l'encontre de la SA [Localité 4] au titre de la remise en état de la toiture ; - dit que la demande de Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] tendant à voir condamner Mme [R] [F], in solidum avec la SA Enedis, à procéder à la suppression des installations de fourniture d'électricité (câblage et mât) est sans objet ; - dit que la demande Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] tendant à voir ordonner des travaux de remise en état général de la toiture de leur maison, aux frais de Mme [R] [F] et sous sa responsabilité, in solidum avec la SA Enedis et la SA [Localité 4], est sans objet ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] tendant à voir ordonner la suppression du poteau et du câblage de télécommunication aux frais et sous la responsabilité de Mme [R] [F], in solidum avec la SA [Localité 4] ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] tendant à voir prendre acte de la déclaration postérieure à la signification de l'assignation qui lui a été délivrée, par M. [V] [W], de libérer les lieux qu'il occupe, au moins pour la réalisation des travaux précités, et leur temps de réalisation et, en tant que de besoin, ordonner l'expulsion de M. [V] [W], et condamner in solidum les sociétés Enedis et [Localité 4] ainsi que Mme [F] à prendre en charge le coût du relogement de ce dernier ; - condamné Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] in solidum aux dépens de l'instance, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la SA [Localité 4] restant à la charge de cette dernière ; - débouté Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de la SA Enedis ; - débouté Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Mme [R] [F] ; - condamné la SA [Localité 4] à payer à Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SA [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] in solidum à payer à la SA Enedis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] in solidum à payer à Mme [R] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment considéré et constaté : - qu'il n'était pas contesté que le câblage électrique et le poteau le soutenant sont affectés au service public de distribution d'électricité dont la SA Enedis est en charge et qu'ils doivent être qualifiés d'ouvrages publics ; - que les juridictions judiciaires ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public et ne sont, en conséquence, pas compétentes pour statuer sur l'enlèvement ou le déplacement de tels ouvrages, ce débat relevant de la seule compétence des juridictions administratives ; - qu'il est de jurisprudence constante qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant par exception la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation, que dans la mesure où elle a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction du droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Le 2 octobre 2025, Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] ont interjeté appel (limité) de cette décision, leur déclaration d'appel n'intimant que la SA Enedis, Mme [F] et M. [W] et étant libellée comme suit : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Réformation partielle de Objet/Portée de l'appel : l'ordonnance de référé du 11 septembre 2025, après que le juge judiciaire saisi du contentieux ait écarté toute exception d'incompétence juridictionnelle au profit du juge administratif, savoir : Sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, aux frais et sous la responsabilité ordonner à Enedis et à Mme [F], la suppression totale et le démontage des installations litigieuses, savoir la desserte électrique du fonds cadastré section n° [Cadastre 2] en passant en servitude contestée par le fonds cadastré section n° [Cadastre 1], Aux frais et sous la responsabilité des deux bénéficiaires ci-avant désignés, ordonner les travaux de remise en état général de la toiture de la maison qui y est édifiée sur le fonds cadastré section n° [Cadastre 1], savoir : Installation du chantier avec acheminement des matériels et matériaux mise en place d'une échelle, d'un harnais de sécurité, de garde-corps de sécurité, d'un monte-charge, d'une benne à gravats, d'un échafaudage si nécessaire, d'une bâche couvreur armée chaque soir là où découvert, nettoyage du chantier, plus encore démolition et mise en déchetterie de la toiture d'une surface de 110 mètres carrés y compris frais de déchetterie et de transport, dépose des faîtages et arêtiers, dépose des tuiles des liteaux de l'hébergement de cheminée, plus encore traitement et vérification de charpente, de toutes les et boiseries, balayage complet de la boiserie, traitement de la boiserie par pulvérisation en traitement industriel contre les insectes xylophène expert, plus encore fourniture et pose d'un écran isolant couche sous toiture pour l'ensemble de celle-ci d'une surface de 110 mètres carrés, de marque ATI PERO WALL DOUBLE ou équivalent, plus encore fourniture et pose de 210 mètres linéaires de contre lattage traité 40/40, plus entre fourniture et pose de 1.500 tuiles de [Localité 5] pour 110 mètres carrés de marque MONIER, couleur rouge découpe et mesure sur place y compris le montage des tuiles par monte charge, plus encore fourniture et réalisation des faîtages et arrêtiez sur closoirs ventilés 140 couleur tuile avec about de finitions au mortier sur 24 m linaires avec la réalisation d'un joint d'étanchéité parfaite plus encore façonnage et mise en place de l'hébergement de cheminée en zinc ou en plomb à voir sur le chantier, Prendre acte de la déclaration postérieure à la signification de l'assignation qui lui a été délivrée, par M. [V] [W], de libérer les lieux qu'il occupe, au moins pour la réalisation des travaux précités, et leur temps de réalisation, En tant que de besoin, ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [W], et condamner in solidum Enedis et Mme [F] à prendre en charge le coût du relogement de ce dernier. Mettre à néant les condamnations aux dépens et à l'art. 700 prononcées contre les appelantes au bénéfice d'Enedis et de Mme [F], Condamner in solidum ENEDIS et Mme [F] aux dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 3.000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l'art. 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 14 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles demandent à la cour, après avoir rejeté le déclinatoire de compétence matérielle et avoir reconnu la compétence de la juridiction judiciaire, et ensuite celle du juge des référés, et rejeté tous les moyens exceptions et demandes des parties défenderesses, sauf celle de M.[W], de : - sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, aux frais et sous la responsabilité in solidum de la société Enedis ainsi que celle de Mme [F], ordonner la suppression totale et le démontage des installations litigieuses, savoir la desserte électrique du fonds cadastré section n° [Cadastre 2] en passant comme en servitude contestée par le fonds cadastré section n° [Cadastre 1], soit la partie supérieure du mat sur le toit pour l'électricité ; - aux frais et sous la responsabilité des deux responsables ci-avant désignés, ordonner les travaux de remise en état général de la toiture de la maison qui y est édifiée sur le fonds cadastré section n° [Cadastre 1], savoir': Installation du chantier avec acheminement des matériels et matériaux, mise en place d'une échelle, d'un harnais de sécurité, de garde-corps de sécurité, d'un monte-charge, d'une benne à gravats, d'un échafaudage si nécessaire, d'une bâche couvreur armée chaque soir là où découvert, nettoyage du chantier, plus encore démolition et mise en déchetterie de la toiture d'une surface de 110 mètres carrés y compris frais de déchetterie et de transport, dépose des faîtages et arêtiers, dépose des tuiles des liteaux de l'hébergement de cheminée, plus encore traitement et vérification de charpente, de toutes les boiseries, balayage complet de la boiserie, traitement de la boiserie par pulvérisation en traitement industriel contre les insectes xylophène expert, plus encore fourniture et pose d'un écran isolant couche sous toiture pour l'ensemble de celle-ci d'une surface de 110 mètres carrés, de marque Ati Pero Wall Double ou équivalent, plus encore fourniture et pose de 210 mètres linéaires de contre lattage traité 40/40, plus entre fourniture et pose de 1 500 tuiles de [Localité 5] pour 110 mètres carrés de marque Monier, couleur rouge découpe et mesure sur place y compris le montage des tuiles par monte charge, plus encore fourniture et réalisation des faîtages et arrêtiez sur closoirs ventilés 140 couleur tuile avec about de finitions au mortier sur 24 mètres linaires avec la réalisation d'un joint d'étanchéité parfaite, plus encore façonnage et mise en place de l'hébergement de cheminée en zinc ou en plomb à voir sur le chantier ; - prendre acte de la déclaration postérieure à la signification de l'assignation qui lui a été délivrée, par M. [V] [W], de libérer les lieux qu'il occupe, au moins pour la réalisation des travaux précités, et leur temps de réalisation ; - en tant que de besoin, ordonner l'expulsion de M. [V] [W], et condamner in solidum Enedis et Mme [F] à prendre en charge le coût du relogement de ce dernier ; - condamner in solidum Enedis et Mme [F] aux dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de 5 000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 15 décembre 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Enedis sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise des chefs déférés et condamne les requérantes au paiement de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire, qu'elle : ' déclare que le trouble manifestement illicite, le dommage imminent et l'urgence ne sont pas caractérisés ; ' déclare qu'il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l'organisation de travaux ; ' juge n'y avoir lieu à référé ; ' juge n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte à la réalisation des travaux. ' condamne les requérantes au paiement de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' réserve les dépens. Par dernières conclusions transmises le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [F] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et : - en tout état de cause : ' juge irrecevables toutes demandes formulées à son encontre ; ' déboute Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ; ' dise n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de Mme [G] [N] veuve [E] et Mme [C] [L] à leur encontre ; ' les condamne in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ; - subsidiairement, condamne la SA Enedis à procéder aux travaux de dessertes de la parcelle AX n° [Cadastre 2], propriété de Mme [R] [F], en supprimant le surplomb de la parcelle AX n° [Cadastre 1], et à la relever et garantir en intégralité de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais et accessoires. M. [V] [W], intimé par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 mai 2026. Par soit-transmis en date du 3 juin 2026 la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur la question de l'application à l'appel interjeté par mesdames [N] et [L] des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile (applicable aux ordonnances de référé : Civ 2ème 11 juillet 2019 18.23-617) et donc sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel faute de saisine du premier président aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe. Elle relevait, en effet, que les deux litiges les opposant aux sociétés Oranges et Enedis étaient totalement divisibles, en sorte qu'ils auraient pu faire l'objet de procédures distinctes, et que l'appel était strictement circonscrit à celui concernant Enedis dans lequel le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse s'était seulement déclaré incompétent au profit des juridictions administratives (faisant ainsi droit à une exception d'incompétence matérielle dont la société [Localité 4] ne l'avait pas saisi dans le litige la concernant). Elle leur a donc imparti un délai expirant le vendredi 12 juin prochain pour lui faire parvenir, par le truchement d'une note en délibéré, leurs observations sur ce point de droit soulevé d'office. Par note en délibéré transmise le 11 juin 2026, le conseil des appelantes soutient : - qu'il n'y a pas deux litiges mais un seul, celui contre la voisine de ses clientes, seule bénéficiaire de deux passages abusifs alors qu'il n'existait pas de servitude aérienne grevant leur fonds ; - que la décision déférée ne statue pas exclusivement sur la compétence et ce, même si le 'greffier notificateur' a écrit qu'on doit se placer suivant l'article 84 du code de procédure civile' ; - que la jurisprudence considère que l'appel suit le régime propre des ordonnances de référé, les dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile ne leur étant pas applicables. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 83 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. L'article 84 du même code dispose : Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. En l'espèce, il n'est pas contestable que le litige dont a été saisi le premier juge était parfaitement divisible au sens où il opposait mesdames [N] et [L] à deux sociétés distinctes au sujet de poteaux et lignes parfaitement distincts, véhiculant des 'fluides' différents et suivant des trajets totalement autonomes même si, au final, ils desservaient un fonds unique à celui de Mme [F]. Il s'agissait en réalité de deux actions distinctes qui auraient pu, voire dû, faire l'objet de deux instances séparées. C'est la raison pour laquelle, deux décisions d'apparence contradictoire ont pu être rendues par le premier juge, l'une par laquelle il a décliné sa compétence matérielle et l'autre par laquelle il a statué au fond, étant précisé que la société [Localité 4], à la différence d'Enedis, n'avait soulevé aucune exception d'incompétence matérielle au profit des juridictions de l'ordre administratif. Dès lors qu'il n'avait pas fait le choix de disjoindre les deux contentieux, il eût été loisible qu'il étende d'office l'exception d'incompétence, d'ordre public, retenue dans le contentieux concernant Enedis à celui impliquant la SA [Localité 4] et ce, bien évidemment, après avoir sollicité les explications contradictoires des parties sur ce point, par le truchement d'une note en délibéré (sollicitée par soit-transmis ou à l'audience, comme d'usage en la matière) ou en rouvrant les débats. Cela aurait pu éviter ce qui s'apparente à une contradiction de décisions entre le sort réservé à l'installation d'Enedis et celle d'[Localité 4]. Au demeurant, mesdames [N] et [L] ont pu se prévaloir de la parfaite autonomie des actions pour limiter leur appel à celle intentée à l'encontre de la société Enedis sans avoir à intimer la société [Localité 4]. Il n'est, à cet égard, pas indifférent de noter que leurs premières conclusions du 15 octobre 2025, tout comme leurs dernières, transmises le 14 avril 2026, ne contiennent aucune demande expresse d'annulation, infirmation et/ou réformation de l'ordonnance entreprise puisqu'elles sollicitent seulement de la cour qu'elle rejette le déclinatoire de compétence matérielle, reconnaisse la compétence de la juridiction judiciaire, et ensuite celle du juge des référés, et rejette tous les moyens exceptions et demandes des parties défenderesses, sauf celle de M.[W], avant de 'statuer à nouveau' sur leurs prétentions initiales. Outre le fait qu'elle atteste d'un débat prioritairement accès sur la question de la compétence, il peut être souligné, à titre superfétatoire (puisque la cour n'a pas soulevé d'office cette difficulté), qu'une telle formulation du dispositif des conclusions des appelantes pose une difficulté procédurale supplémentaire au regard de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation et plus précisément de ses arrêts n° 18-10.983, du 31 janvier 2019, et 18-23.626 du 17 septembre 2020. Il en résulte que saisissant la cour d'un litige autonome conclu par une décision d'incompétence matérielle, mesdames [N] et [L] auraient dû se faire autoriser par le Premier président de celle-ci, dans le délai d'appel, à assigner les intimés à jour fixe. En s'en dispensant, elle n'ont pas respecté les dispositions de l'article 84, précité, du code de procédure civile, applicable aux ordonnances de référé (Civ 2ème 11 juillet 2019 n° 18-23.617), en sorte que leur déclaration d'appel doit être déclarée caduque. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [G] [N] et Mme [C] [L], qui succombent au litige, seront déboutées de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu'elle ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 1 500 euros, chacune, en cause d'appel. Mme [G] [N] et Mme [C] [L] supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel qui ne peuvent être réservés, comme sollicité par la SA Enedis, puisque l'instance de référé est une instance autonome (de celle au fond) à l'issue de laquelle la cour doit intégralement vider sa saisine. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare caduque la déclaration d'appel transmise le 2 octobre 2025 par mesdames [G] [N] et Mme [C] [L] ; Condamne in solidum Mme [G] [N] et Mme [C] [L] à payer à la SA Enedis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [G] [N] et Mme [C] [L] à payer à Mme [R] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [G] [N] et Mme [C] [L] de leur demande sur ce même fondement ; Condamne in solidum Mme [G] [N] et Mme [C] [L] aux dépens d'appel. La greffière Le président
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