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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 3 septembre 2026, n° 22/05806

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



La SCI Bleu azur était la propriétaire d'un terrain situé à [Adresse 5], sur lequel elle souhaitait ériger une résidence hôtelière dénommée [Etablissement 1], située dans un camping, exploitée par la SARL Saint-Jean 83.



Messieurs [G] [J], [D] [Q], [Z] [B] créaient un montage juridique et financier pour pouvoir acquérir un appartement neuf de type T2 en l'état futur d'achèvement qui était vendu par la SCI Bleu azur au sein de la résidence hôtelière.



Le 14 mars 2012, ils fondaient la SCI 3V et en devenaient les associés. Le capital social s'élevait à 1000 euros et était divisé en 1000 parts sociales chacune de un euro, réparties de la façon suivante':



-M. [G] [J]': 400 parts sociales.

-M. [D] [Q]': 300 parts sociales.

-M. [Z] [B]': 300 parts sociales.



Par acte du 16 mars 2012, M. [G] [J] était désigné gérant de la SCI 3V.



Par acte authentique du 25 mai 2012, la SCI 3V faisait l'acquisition auprès de la société Bleu azur de la parcelle de terrain et du bâtiment en cours de construction pour le prix de 150'899'euros TTC. 



L'acte de vente stipule qu'il s'agit d'une vente en l'état futur d'achèvement de biens en copropriété.



Par acte authentique du 25 mai 2012, la SCI 3V concluait avec la société Saint-Jean 83 un bail commercial portant sur le bien immobilier nouvellement acquis. Le bail prévoyait un loyer de 7'634,58 euros HT par an.



La société locataire devait elle-même louer le bien immobilier dans le cadre de l'exploitation de la résidence de tourisme.



Le 15 novembre 2012, les travaux du chantier étaient terminés.



M. [G] [J] estimait que le 12 mars 2013 les deux autres associés de la SCI 3V lui avaient cédé toutes leurs parts sociales et qu'il était donc désormais, outre le gérant, l'associé unique de ladite société.



Deux actes de cession de parts sociales étaient ainsi conclus le 12 mars 2013':



-un premier acte de cession par lequel M. [Z] [B] cédait ses 299 parts sociales détenues dans la SCI 3V à M. [G] [J] pour un prix de 299 euros,



-un autre acte de cession par lequel M. [D] [Q] cédait ses 300 parts sociales détenues dans la SCI 3V à M. [G] [J] pour un prix de 300 euros.



M. [D] [Q] et M. [Z] [B] considéraient, de leur côté, qu'ils n'avaient jamais cédé leurs parts dans la SCI 3V à M. [G] [J], le gérant. Pour eux, les cessions étaient inexistantes et frauduleuses.



Le 14 octobre 2017, Messieurs [B] et [Q], qui estimaient être toujours des associés au sein de la SCI 3'V, mettaient en demeure M. [G] [J], le gérant, de convoquer une assemblée générale des associés afin de délibérer sur des questions et résolutions.



Par courrier du 28 novembre 2017, l'avocat de M. [G] [J], leur répondait qu'ils avaient cédé la totalité de leurs parts sociales par actes du 12 mars 2013 et que n'étant plus associés, ils n'avaient aucune qualité pour provoquer la tenue d'une assemblée générale.



Par acte d'huissier du 8 mars 2018, M. [D] [Q] a fait assigner à M. [G] [J] et la SCI 3V devant le tribunal judiciaire de Toulon en formulant notamment les demandes suivantes':



-dire que M. [Q] est associé de la SCI 3'V,

-prononcer la résolution de l'acte de cession de parts du 12 mars 2013,

-dire que les parties sont remises dans leur état antérieur à la cession.



Par acte d'huissier du 09 mars 2018, M. [Z] [B] donnait également assignation à M. [G] [J] et à la SCI 3V devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de':



-dire, à titre principal, que M. [Z] [B] dispose d'un droit d'information en sa qualité d'associé de la SCI 3V,

-dire que M. [G] [J] a commis plusieurs fautes de gestion répétées en sa qualité de dirigeant de la SCI 3V engageant sa responsabilité civile respectivement à l'égard de M. [Z] [B] et de la SCI 3V.



Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon se prononçait en ces termes':



-rejette l'action de [D] [Q] comme irrecevable, faute d'intérêt et de qualité pour agir,



-condamne M. [G] [J] à payer à M. [Z] [B] la somme de 200'euros en réparation de son préjudice moral,



-condamne M. [G] [J] à payer à la SCI 3V la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, 



-rappelle que ces sommes produiront, de plein droit, intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,



-déboute les parties de toutes leurs autres demandes y compris les demandes d'annulation des actes de cession des parts sociales de [D] [Q] et de [Z] [B] en date du 12 mars 2013 et celles formulées au titre des frais irrépétibles,



-condamne M. [G] [J] au paiement des dépens de l'instance,



-autorise le recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



-ordonne1'exécution provisoire du présent jugement.



Le 20 avril 2022, M. [Z] [B] interjetait un appel en intimant la SCI 3'V, M. [G] [J], M. [D] [Q].



L'ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le'5 mai 2026.



CONCLUSION DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le'19 décembre 2022, M. [Z] [B] demande à la cour de':



vu les articles 1131, 1240, 1843-5, 1846 à 1865 du code civil,



-accueillir M. [Z] [B] en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions d'appelant sur RG 22/05806 et d'appelant incident sur R G22/05808, 



-rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,



-déclarer la SCI 3V et M. [G] [J] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,



infirmer le jugement en ce qu'il':



-condamne M. [G] [J] a' payer a' [Z] [B] la somme de 200 euros en re'paration de son pre'judice moral,



-condamne M. [G] [J] a' payer a' la SCI 3V la somme de 1 euros a' titre de dommages et inte'rêts,



-rappelle que ces sommes produiront, de plein droit, inte'rêts au taux le'gal à' compter du pre'sent jugement



-de'boute les parties de toutes leurs autres demandes, y compris les demandes d'annulation des actes de cession des parts sociales de [D] [Q] et [Z] [B] en date du12 mars 2013 et celles formule'es au titre des frais irre'pe'tibles 



en conséquence, M. [Z] [B] maintient devant la cour d'appel l'ensemble de ses demandes à savoir': 



-confirmer que M. [Z] [B] justifie de sa qualité d'associé et de son intérêt à agir,



-confirmer que M. [G] [J] ne justifie pas de l'accomplissement des formalités rendant opposable aux associés et à la SCI 3V les cessions de parts sociales en date du 12 mars 2013 enregistrées au SPF de Toulon le 11 juin 2018, 



-confirmer que M. [G] [J] a commis plusieurs fautes de gestion répétées en sa qualité de dirigeant de la SCI 3V engageant sa responsabilité civile respectivement à l'égard de M. [Z] [B] et de la SCI 3V, 

 

et statuant à nouveau':



à titre principal



-prononcer la nullité de la cession de parts sociales entre M. [Z] [B] et M. [G] [J] en date du 12 mars 2013 enregistrée le 11 juin 2018,



à titre subsidiaire



-prononcer la résolution de la cession de parts sociales entre M. [Z] [B] et M. [G] [J] en date du 12 mars 2013 enregistrée le 11 juin 2018,



en toutes hypothèses': 

 

-condamner M. [G] [J] à payer à M. [B] la somme de 48'897'euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel subi en sa qualité d'associé,



-condamner M. [G] [J] à payer à la SCI 3V la somme de 45'696'euros à titre de provision dans l'attente d'une évaluation plus précise des revenus locatifs détournés par le gérant depuis 2014, en réparation du préjudice subi par la société,

 

-condamner M. [G] [J] au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 5'000'euros pour résistance abusive, et ce, depuis le 14 octobre 2017 (date de la première mise en demeure d'associé restée sans réponse),

 

-condamner M. [G] [J], à payer la somme de 5'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que Maître [T] [S] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le'22 décembre 2022, M. [G] [J] et la SCI 3V demandent à la cour de':



vu les articles 1844-14 du code civil, 564 du code de procédure civile,



-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] [J] à payer 200 euros de dommages et intérêts à M. [Z] [B], à payer un euro à la SCI 3V, au paiement des dépens de l'instance, et l'a débouté de ses demandes. 



-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'action de M.[D] [Q] comme étant irrecevable, faute pour ce dernier d'intérêt et de qualité pour agir, et débouté M. [Z] [B] et M. [D] [Q] du reste de leurs demandes.



statuant de nouveau,



-constater la prescription des demandes de nullité des cessions de parts sociales,



-débouter messieurs [Q] et [B] de l'intégralité de leurs demandes,



-condamner Messieurs [Q] et [B] au paiement d'une somme de 5'000'euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,



-condamner Messieurs [B] et [Q] au paiement de la somme de 5'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



-condamner Messieurs [B] et [Q] aux entiers dépens,



subsidiairement,



-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Par conclusions notifiées par voie électronique le'20 mars 2023, M. [D] [Q] demande à la cour de':



-accueillir M. [D] [Q] en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions, 



-rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,



-déclarer M. [G] [J] et la SCI 3V irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter, 



-infirmer le jugement en ce qu'il':



-a rejeté l'action de [D] [Q] comme irrecevable, faute d'intérêt et de qualité pour agir,



-a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris les demandes d'annulation des actes de cession des parts sociales de Messieurs [D] [Q] et [Z] [B] en date du 12-03-2013 et celles formulées au titre des frais irrépétibles,



et, statuant à nouveau':

'

action en revendication de la qualité d'associé



à titre principal (inopposabilité de la cession)



-juger que la cession a été simulée,



à titre subsidiaire (nullité de la cession)



-juger que l'action en nullité de la cession de parts sociales pour vil prix est soumise à la prescription quinquennale,



-débouter M. [G] [J] et la SCI 3V de leur demande d'irrecevabilité fondée sur l'article 564 du code de procédure civile, 



-annuler la cession de parts entre M. [D] [Q] et M. [J] pour vileté du prix, 



à titre infiniment subsidiaire (résolution de la cession)



-prononcer la résolution de l'acte de cession de part du 12 mars 2013,



-juger que les parties sont remises dans leur état antérieur à l'acte de cession,



en tout état de cause



-juger que M. [D] [Q] a la qualité d'associé de la SCI 3V,

 

action en responsabilité civile extra contractuelle contre M. [G] [J]



-juger que M. [G] [J] est l'auteur d'une ou plusieurs fautes civiles délictuelles susceptibles d'engager sa responsabilité, 



-condamner M. [G] [J] à payer à M. [D] [Q] la somme de 1'000'euros en réparation du préjudice subi,



 action sociale ut singuli contre M.[G] [J] 



-juger que M. [G] [J] est l'auteur d'une ou plusieurs fautes de gestion susceptibles d'engager sa responsabilité à l'égard de la SCI 3V, 



-condamner M. [G] [J] à payer à la SCI 3V la somme de 1 euro en réparation du préjudice subi,



en tout état de cause



-condamner M. [G] [J] à payer à M. [D] [Q] la somme de 5'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,





-condamner M. [G] [J] à payer à l'huissier de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,

 

-condamner M. [G] [J] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, avocat au barreau de Toulon, sur son affirmation de droit, 



-et dire que Maître Anthony Dunan pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



1-sur la demande principale de M. [D] [Q] d'inopposabilité de la cession des parts sociales



M. [D] [Q] demande à la cour de juger que la cession du 12 mars 2013 de parts sociales a été simulée et qu'elle lui est en conséquence inopposable. Il précise en ce sens'; 



-en présence d'un acte secret et d'un acte apparent, seul le premier a vocation à régir les relations entre les parties. 

 

-la jurisprudence admet que l'acte ostensible lui-même puisse être qualifié de commencement de preuve par écrit. 

 

-M. [G] [J] avait besoin, à titre personnel, d'un financement bancaire. 

 

-afin de créer une apparence de solvabilité auprès d'établissements bancaires, M. [G] [J] a souhaité créer de toutes pièces les actes de cession litigieux, sans jamais qu'il n'ait été question de réaliser ladite cession. 

 

-la preuve d'une contre-lettre au terme de laquelle M. [D] [Q] n'a jamais cessé d'être associé repose sur un faisceau d'indices très substantiel. 



-ladite cession n'a jamais été signifiée à la société car M. [G] [J] n'a jamais réellement voulu acquérir ces parts. 

 

-M. [G] [J] n'a procédé à l'enregistrement de l'acte que pour les besoins de la cause. En effet, l'enregistrement n'a pas eu lieu dans le délai d'un mois suivant l'acte, mais plus de cinq ans après soit le 11-06-2018, et très exactement 3 mois après avoir reçu l'assignation et donc manifestement à la suite des conseils d'un professionnel du droit. 

 

-le prix n'a toujours pas été payé par M.[G] [J]. Il ne paie pas le prix, simplement parce qu'il n'a jamais acheté les parts sociales. 



En l'espèce, il appartient à M. [D] [Q], qui prétend qu'il existe une contre-lettre à l'acte du 12 mars 2013 de cession de ses parts sociales, d'en démontrer l'existence.



Toutefois, les éléments avancés par M. [D] [Q] ne sont pas suffisants ni convaincants. Le défaut de paiement du prix des parts sociales par le cessionnaire peut seulement témoigner d'une mauvaise foi de sa part ou de difficultés financières. Quant au défaut de publication dans un journal d'annonces légales, il peut également s'expliquer par d'autres raisons qu'une simulation, notamment par la mauvaise foi ou par la négligence de la part du cessionnaire.



En conséquence, la cour rejette la demande principale de M. [D] [Q] de dire que la cession de parts du 12 mars 2013 lui est inopposable pour simulation. 







2-sur la recevabilité de la demande subsidiaire de M. [D] [Q] d'annulation de la cession de parts sociales au regard de son caractère nouveau



Selon l'article 564 du code de procédure civile': A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Selon l'article 954 al 3 du code de procédure civile': La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 



M. [G] [J] estime que la demande d'annulation des cessions de parts sociales de M. [D] [Q] fondée sur la vileté du prix est nouvelle à hauteur d'appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile et partant, irrecevable. 



Pour dire que son action en annulation des parts sociales pour vil prix n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle est donc parfaitement recevable, M. [D] [Q] répond':



-la question qui se pose est de savoir si l'action en nullité de la cession de parts sociales, pour vil prix, est une prétention nouvelle (article 564 du code de procédure civile-irrecevable en appel) ou un simple moyen nouveau (article 563 du code de procédure civile )-parfaitement recevable en appel



-la prétention de M. [D] [Q] est clairement identifiée par lui depuis la première instance': revendication de sa qualité d'associé de la SCI 3V. Cette prétention demeure identique en appel,

 

-au soutien de cette prétention, M.[D] [Q] élève plusieurs moyens : 

 

1. l'inopposabilité de la cession 

2. la nullité de la cession 

3. la résolution de la cession.



-ces 3 moyens concourent ensemble à une seule et unique prétention : la revendication de la qualité d'associé de M.[D] [Q]. 

 

-en application de l'article 563 du code de procédure civile, M.[D] [Q] demeure recevable en sa prétention (revendication de sa qualité d'associé de la SCI 3V) désormais fondée sur le nouveau moyen tiré de la nullité de la cession des parts sociales pour vil prix. 

 

-en tout état de cause, M.[D] [Q] contestait déjà en première instance la validité de l'acte de cession des parts sociales du fait de la violation de l'agrément :en ces termes juger que l'acte de cession de parts du 12-03-2013 de M. [D] [Q] au profit de M. [G] [J] n'est pas valable en l'absence d'agrément.



En l'espèce, l'appelant, c'est-à-dire M. [G] [J], soulève une fin de non-recevoir tiré du caractère nouveau de la demande subsidiaire de M. [D] [Q] d'annulation de la cession de part sociale dans les motifs de ses conclusions.



Toutefois, M. [G] [J] ne mentionne pas, dans le dispositif desdites conclusions, une quelconque demande tendant à voir déclarer irrecevable pour ce motif la demande de M. [D] [Q].



Or, la fin non-recevoir est un moyen sanctionné par l'irrecevabilité des demandes.



 La cour d'appel n'est donc pas saisie d'une quelconque demande de l'appelant tendant à voir déclarer irrecevable, pour caractère nouveau, la demande de M'. [D] [Q] d'annulation de la cession de parts sociales fondée sur le caractère vil du prix.







3-sur recevabilité des demandes d'annulation des cessions de parts sociales au regard de la prescription 



L'article 1844-14 du code civil, dans sa version invoquée par les parties, dispose': Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.



Selon l'article 2224 du code civil dans sa version applicable aux cessions des parts sociales du 12 mars 2013': Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

M. [G] [J] demande à la cour de constater l'irrecevabilité des actions des intimés en annulation des cessions de parts sociale invoquant la prescription triennale desdites actions. Il apporte les précisions suivantes':



-la cession a eu lieu le 12 mars 2013,

 

-M. [D] [Q] croit pouvoir échapper à la prescription triennale en invoquant un arrêt de la Cour de cassation de 2004 selon lequel cette prescription ne s'applique que dans l'hypothèse où elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts. 



-si M. [D] [Q] se place opportunément sur ce terrain pour tenter d'échapper à la prescription triennale, il doit en assumer les conséquences, et ainsi reconnaître la validité des actes de cessions pour en invoquer le vil prix,

 

-M. [D] [Q] ne démontre à aucun moment en quoi le prix serait vil.



M. [D] [Q] réplique que son action en annulation de la cession des parts sociales n'est nullement atteinte par la prescription triennale et qu'elle est donc recevable. Il précise en ce sens';



-la question qui se pose est de savoir si l'action en nullité de la cession de parts sociales pour vil prix se prescrit par 3 ans en application de l'article 1844-14 du code civil ou par 5 ans en application de l'article 2224 du code civil. 



-par principe, l'action en nullité de la cession de parts sociales se prescrit par 5 ans en application de l'article 2224 du code civil .



-la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil n'est pas applicable en l'espèce .



-l'action en nullité n'est pas fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts, mais sur le caractère vil du prix. 



S'opposant également à la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale concernant sa propre action en annulation de la cession des parts sociales, M. [Z] [B] répond de son côté':



-la prescription triennale visée par l'article 1844-14 du code civil, n'est applicable que lorsque la nullité est fondée sur une irrégularité affectant une décision sociale. 



-l'assemblée agréant la cession qui serait intervenue le 12 mars 2013 n'est toujours pas produite au jour des présentes écritures par M.[G] [J] malgré les sommations de communiquer dont il a été destinataire. 



-la contestation de l'acte de cession des parts sociales reste soumise à prescription quinquennale visée par l'article 2224 du code civil, laquelle ne court qu'à compter du jour où la personne qui l'invoque en a eu connaissance.



-en l'espèce, M. [Z] [B] n'a eu connaissance des causes de nullité qu'à compter de 2017 (première dénégation de qualité d'associé adressée à M.[Q]) et à défaut à compter de l'enregistrement de l'acte de cession qui a eu lieu le 11 juin 2018. 

 

-aucune prescription n'est encourue faute pour M. [G] [J] de rapporter de manière certaine que la cession entre associés a bien été réalisé le 12 mars 2013 ainsi que l'assemblée générale préalable. 



Il est de principe que l' action en annulation d'une cession de droits sociaux n'est soumise à la prescription triennale que dans l'hypothèse où elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts, irrégularité qui ne peut être invoquée que par la société ou les associés.



En outre, l'action en nullité d'actes de cession de parts conclus pour un prix indéterminé ou vil prix, qui ne tend qu'à la protection des intérêts privés du cédant, relève du régime des actions en nullité relative et qu'elle est soumise à un délai de prescription quinquennal .



En l'espèce, la demande subsidiaire de M. [D] [Q] d'annulation de la cession du 12 mars 2013 de parts sociales est fondée sur le moyen tiré du vil prix et non pas sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts. 



A ce niveau des débats, la preuve du bien-fondé du moyen tiré de la vileté du prix n'a pas à être rapportée, contrairement aux arguments de l'appelant sur ce point. 



Une telle demande d'annulation est en conséquence soumise au délai de la prescription quinquennale de droit commun et non à celui de la prescription triennale contrairement à ce que soutient à tort l'appelant. 



Il revient à M. [G] [J] d'établir le point de départ de la prescription quinquennale (c'est-à-dire le moment où M. [D] [Q] a eu connaissance du vil prix), ce qu'il ne fait nullement. 



Ainsi, rien ne démontre que ce serait à la date même de conclusion de la cession de parts, soit le 12 mars 2013, que l'intimé aurait acquis une telle connaissance. La cour considère que c'est au moment où M. [D] [Q] a formé une demande d'annulation de la cession, pour vil prix, qu'il a eu connaissance de ce fait, c'est-à-dire le 16 décembre 2022, date de ses conclusions devant la cour d'appel comportant une telle demande.



La fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale n'est donc pas acquise concernant la demande de M. [D] [Q] d'annulation de la cession de parts fondée sur le vil prix. La demande est recevable au regard de la prescription.



Pour ce qui est de la demande de M. [Z] [B] d'annulation de la cession des parts sociales, ce dernier se fonde non pas sur le vil prix mais sur plusieurs irrégularités affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts (absence de cession régulière, absence de preuve de l'existence d'un agrément des associés, absence d'accomplissement des formalités d'opposabilité de la cession, absence de convocation régulière d'une assemblée générale des associés, absence de signification à la SCI 3 V ou d'acceptation par celle-ci des cessions de parts sociales).



La demande de M. [Z] [B] d'annulation des parts sociales est donc soumise au délai de la prescription triennale et non de la prescription quinquennale.



S'agissant de la demande d'annulation fondée sur l'absence de preuve de l'existence d'un agrément des associés, le point de départ de la prescription triennale sera fixé au 12 mars 2013, date de signature par M. [Z] [B] de l'acte de cession des parts sociales. En effet, ce dernier ne conteste pas avoir bien signé lui-même ledit acte en sa qualité de cédant. Or, à cette là, ( je ne comprends pas le sens de cette phrase) l'intéressé avait nécessairement connaissance du fait dont il se plaint': inexistence d'un agrément des associés. En effet, l'acte de cession mentionne bien l'autorisation de cession donnée par les trois associés dont M. [Z] [B].



S'agissant de la demande d'annulation fondée sur l'absence de convocation régulière d'une assemblée générale des associés, le raisonnement est le même que celui tenu précédemment. Le point de départ de la prescription triennale sera fixé au 12 mars 2013, date de signature par M. [Z] [B] de l'acte de cession des parts sociales, sachant que ledit acte mentionne l'existence d'une assemblée générale ayant eu lieu le 12 mars 2013.



La demande en justice de M. [Z] [B] à ce titre a seulement été diligentée le 4 janvier 2021, c'est-à-dire une fois le délai triennal de la prescription acquis.



Les demandes d'annulation précédentes sont prescrites et irrecevables.



 S'agissant de la demande d'annulation fondée sur l'absence de signification des parts sociales à la SCI 3'V et d'acceptation par la SCI 3 V de la cession de parts, celle-ci est recevable, les moyens invoqués au soutien de ladite demande étant seulement des moyens d'inopposabilité aux tiers de la cession.



 S'agissant de la demande d'annulation fondées sur une cession irrégulière (validation a posteriori d'une cession simulée), le point de départ de la prescription peut être fixé au 11 juin 2018 date d'enregistrement de l'acte litigieux. Or, la demande en justice d'annulation date du 4 janvier 2021 soit avant que le délai triennal de la prescription ne soit acquis. 



Les deux demandes d'annulation précédentes de M. [Z] [B] sont donc non prescrites et recevables.



4-sur le bien-fondé de la demande M. [Z] [B] d'annulation de la cession de parts sociales fondée sur l'absence de cession régulière



L'article 1861 du code civil dispose': Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants.Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.



En l'espèce, M. [G] [J] et la SCI 3 V produisent bien l'acte de cession du 12 mars 2013 sur lequel M. [Z] [B] a apposé sa signature. Ledit acte de cession comporte le tampon d'enregistrement du service de la publicité foncière de [Localité 4] en date du 11 juin 2018. Cet acte n'apparaît pas comme étant un simple projet de cession.



Le moyen de nullité est donc rejeté.



5-sur la demande de M. [Z] [B] d'annulation de la cession de parts sociales pour défaut de signification et pour défaut d'acceptation de la cession par la SCI 3 V



L'article 1690 du code civil dispose': Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.



 L'article 13 des statuts de la SCI 3V intitulé cession et transmission des parts sociales indique': I. Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte authentique ou sous seing privé. Elle n'est opposable à la société qu'après signification ou acceptation, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil ou par transfert sur le registre de la société établi en conformité de l'article 51 du décret du 3 juillet 1978. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés. 



M. [Z] [B] demande à la cour de constater l'absence d'opposabilité des cessions, précisant':



-M.[G] [J], est défaillant dans l'administration de la preuve d'une opposabilité de la cession à la société et aux tiers conformément aux règles statutaires et légales d'ordre public. 





 

-en l'absence de toute autorisation et information des associés, M. [G] [J] en enregistrant opportunément le 11 juin 2018, la prétendue cession de parts sociales qui serait intervenue le 12 mars 2013, s'est rendu directement responsable d'un vice du consentement affectant ses associés [B] et [Q]. 



En l'espèce, M. [G] [J], qui entend se prévaloir des actes de cession des parts sociales du 12 mars 2013 par Messieurs [B] et [Q], ne démontre pas que lesdites cessions ont été signifiées à la société 3 V. Il ne se propose pas non plus d'établir que la SCI 3 V aurait accepté la cession de parts o.



Pour autant, la cession n'est pas nulle mais seulement inopposables à la SCI 3 V et aux tiers. Elle reste valable et opposable aux parties, c'est-à-dire aux cédants et aux cessionnaires.



En conséquence, la cour se prononce en ces termes':



-rejette, comme infondées, les demandes non prescrites de M. [Z] [B] d'annulation de la cession de ses parts.



6-sur le bien-fondé de la demande subsidiaire de M. [D] [Q] d'annulation de la cession pour vileté du prix 



M. [D] [Q] demande l'annulation des cessions des parts sociales pour vileté du prix, précisant':



-en application des dispositions de l'article 1131 du code civil dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet,

 

-toute vente suppose un prix. Si le prix fixé en contrepartie de la chose objet du contrat n'est pas sérieux ou s'il est dérisoire, il est assimilé à une absence de prix et le contrat est nul,

 

-la Cour de cassation a depuis longtemps considéré que lorsqu'une cession de parts sociales intervient à vil prix, l'acte est entaché de nullité,



-la prétendue cession de parts est intervenue pour la somme de 300'euros pour 300 parts, soit un euro par part. Il s'agit en réalité du montant du nominal porté au statut, sans aucun rapport avec la valeur des titres. ce prix apparaît dérisoire.

 

-ce prix est manifestement dérisoire, la SCI disposant d'un actif immobilier (un appartement à Six-fours les Plages) acheté en 2012 pour le prix de 150'899,00'euros.



En l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'acte de cession du 12 mars 2013 que la cession de parts est intervenue pour le prix de 300'euros pour 300 parts, ce qui correspond donc à un prix de un euro par part. 



M. [D] [Q] propose une méthode de calcul pour déterminer la réelle valeur des parts sociales au moment de leur vente le 12 mars 2013 et pour démontrer que le prix payé était dérisoire par rapport à cette valeur réelle.



Il détaille sa méthode' en ces termes : Pour déterminer le prix d'une part sociale, on ajoute l'ensemble des actifs, y compris la trésorerie comptabilisée sur le compte bancaire, au montant du bien immobilier, et soustrait les dettes de la SCI (dettes fournisseurs, intérêts bancaires, comptes courant d'associés, etc.) pour obtenir un actif net. La division de ce dernier par le nombre de parts total que comprend le capital de la société civile immobilière permet d'obtenir le prix unitaire. 



Il explique ensuite à partir de quelle source il a déterminé les chiffres comptables retenus': c'est-à-dire l'actif net, le passif outre le nombre de parts selon le bilan 2012 de la SCI 3 V.Or, M. [G] [J] ne critique pas ni cette méthode de calcul ni les données chiffrées retenues par M. [D] [Q].





En conséquence, pour déterminer le prix réel de la cession des parts sociales, la cour fait sienne la formule de calcul proposée par M. [D] [Q]'.Selon cette méthode de calcul, il faut procéder aux opérations suivantes': 134'709'euros (actif net du bilan 2012) / 1000 parts (nombre de parts totales selon les statuts) x 300 parts (nombre de parts cédées).



On obtient un prix réel de cession des 300 parts sociales au 12 mars 2013 de 40'412'euros, soit 134 euros par part cédée'. 



Ainsi, le prix de 1 euro par part sociale est sans aucun rapport avec la valeur desdites parts au jour de leur vente le 12 mars 2013. Il s'agit d'un prix dérisoire ou vil .



M. [D] [Q] est donc bien fondé à solliciter l'annulation de la cession des parts sociales pour prix vil.



La cour, infirmant le jugement, annule la cession de parts sociales du 12 mars 2012 conclue entre M. [D] [Q] et M. [G] [J] pour vileté du prix.



7-sur les demande subsidiaire de M. [Z] [B] de résolution de la cession de ses parts



L'article 1184 ancien du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 dispose': La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.



M. [Z] [B] demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire de l'acte de cession de parts du 12 mars 2013. Il fait valoir':



-le prix de cession, bien que modique, n'a jamais été versé à M. [Z] [B],

 

-la résolution de l'acte de cession pour absence de contrepartie financière réelle se trouve dès lors confirmée. 



En l'espèce, selon les énonciations de l'acte de cession du 12 mars 2013, M. [Z] [B] a cédé le 12 mars 2013 ses 299 parts sociales à M. [G] [J] moyennant un prix de 299 euros. M. [G] [J] s'était donc engagé à verser au cédant une contrepartie financière de 299 euros. Toutefois, le cessionnaire n'établit pas avoir versé le prix convenu. Le cessionnaire ne produit aucun justificatif d'aucune sorte en ce sens (ni chèque correspondant à ce montant et émis au nom du cédant, ni relevé de compte, ni attestation, etc...).



Il s'agit d'un manquement grave commis par M. [G] [J] dans l'exécution de ses obligations contractuelles de cessionnaire de parts sociales, ce d'autant qu'il s'est écoulé plusieurs années et qu'il a largement au le temps de s'exécuter.



Infirmant le jugement, la cour prononce la résolution de la cession conclue le 12 mars 2013 de parts sociales entre M.[Z] [B] et M. [G] [J], enregistrée le 11 juin 2018.



En conséquence, la cour juge que Messieurs [Z] [B] et [D] [Q] sont toujours associés de la SCI 3V.



8-sur la recevabilité des demandes de M.[Z] [B] et de M. [D] [Q] contre la SCI 3 V et contre M.[G] [J] 



En l'espèce, M. [D] [Q] et M. [Z] [B] étant toujours tous deux associés au de la SCI 3 V, ils ont bien intérêt et qualité pour agir.



La cour observe en outre que M. [Z] [B] avait conservé une part sociale ce qui légitimait en tout état de cause ses actions indemnitaires en qualité d'associé.



Infirmant le jugement, la cour déclare recevables les demandes de M. [D] [Q] contre la SCI 3 V et contre M.[G] [J].



9-sur les demandes de M. [D] [Q] contre M. [G] [J] de dommages-intérêts pour son propre compte 



Selon l'article 1240 du code civil': Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



L'article 1850 du code civil ajoute': Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.



L'article 1855 du même code énonce': Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.



L'article 1856 du même code dispose enfin': Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.



L'article 22 des statuts de la SCI 3V stipule : Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication, au siège social, des livres et des documents sociaux. Ils ont également le droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il devra être répondu également par écrit dans le délai d'un mois.



M.[D] [Q] demande à la cour de juger que M. [G] [J] est l'auteur d'une ou plusieurs fautes civiles délictuelles susceptibles d'engager sa responsabilité. Il sollicite à ce titre la somme de 1'000 euros en réparation du préjudice subi.



Au soutien de sa demande indemnitaire personnelle, il précise':

 

-M. [G] [J] n'a pas fait droit à la demande d'information des associés du 14-10-2017 alors qu'il aurait dû le faire dans le délai d'un mois,

 

-M. [G] [J] a violé la loi et les statuts, et ce, au détriment du droit d'information de M. [Q] en tant qu'associé de la SCI 3V,



-M. [G] [J] n'a jamais convoqué la moindre assemblée générale ni communiqué le moindre document comptable ni juridique à M. [Q] qui ne sait pas si le local est occupé et si les loyers sont recouvrés.

 

-M. [G] [J] a refusé de convoquer l'assemblée générale demandée par les associés dans leur courrier du 14-10-2017,



-M. [D] [Q] n'ayant jamais perçu le moindre dividende, il semblerait que M. [G] [J] se soit rendu coupable de grave faute de gestion.

 

En l'espèce, M. [G] [J] a refusé de convoquer l'assemblée générale demandée par les associés dans leur courrier du 14-10-2017 alors qu'il ne démontre pas le nombre d'assemblées générales qu'il a pu convoquer au cours de la vie sociale. De façon générale, il n'établit pas avoir permis aux associés de bénéficier d'une vraie vie sociale.



Or, selon l'article 1855 du code civil, ci-dessus reproduit, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.





M. [D] [Q] a subi un préjudice moral, ayant été écarté de la vie sociale. Il n'a pas pu prendre part aux décisions intéressant la SCI 3'V alors qu'il avait bien la qualité d'associé.



S'agissant des dividendes non perçus, M. [G] [J] ne démontre pas le nombre d'assemblées générales convoquées et rien ne permet d'affirmer que M. [D] [Q] a pu participer au processus de décision concernant d'éventuels bénéfices distribuables. En outre, si M. [Z] [B] produit un constat attestant de revenus locatifs pour la SCI 3'V, le gérant de cette dernière ne cite aucun chiffre. Or, il est en possession de toutes les informations comptables de ladite société.



Une indemnité de 1000 euros réparera entièrement le préjudice subi par M. [D] [Q] en lien avec la faute de gestion commise par le gérant de la SCI 3 V.



Infirmant le jugement, la cour condamne M. [G] [J] à payer une somme de 1000 euros à M. [D] [Q] à titre de dommages-intérêts.



10-sur l'action ut singuli de M. [D] [Q] dirigée contre M.[G] [J]



L'article 1843-5 al 1 du code civil énonce': Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société, en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.



M. [D] [Q] demande à la cour de juger que M. [G] [J] est l'auteur d'une ou plusieurs fautes de gestion susceptibles d'engager sa responsabilité à l'égard de la SCI 3V. Il sollicite la condamnation de ce dernier à payer à la SCI 3V la somme de 1 euros en réparation du préjudice subi.Pour autant, il n'établit pas que la SCI 3 V aurait subi un préjudice personnel en lien avec lesdites fautes.



En conséquence, la cour rejette l'action ut singuli de M. [D] [Q]. 



11-sur les demandes d'indemnisation de M. [Z] [B] pour son compte personnel dirigées contre M.[G] [J]



Vu l'article 1850 du code civil précédemment reproduit, 



Il en résulte que les gérants sont responsables individuellement envers la société et envers les tiers des fautes commises dans leur gestion, de la violation des statuts ou de celle des lois et des règlements.



M. [Z] [B] sollicite la condamnation de M.[G] [J] à lui payer la somme totale de 48'897'euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel subi en sa qualité d'associé.



-sur le grief tiré du défaut de réponse aux questions posées un associé dans le délai d'un mois 



L'article 1844-1 du code civil énonce': Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.



L'article 22 des statuts intitulé Information des associés énonce ': Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication, au siège social, des livres et des documents sociaux. Ils ont également le droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il devra être répondu également par écrit dans le délai d'un mois. 



 M. [Z] [B] fait valoir':

 

-tout associé a le droit de participer aux décisions collectives,

 

-M. [G] [J] a accusé réception le 16 octobre 2017 d'un courrier de M. [Z] [B] de demande d'information en date du 14 octobre 2017 en application des dispositions statutaires (article 22). 

 

-le gérant de la SCI 3V en application des clauses statutaires disposait d'un délai d'un mois afin de faire connaître sa réponse aux associés, soit un délai expirant le 16 novembre 2017. 

 

-M. [Z] [B] n'ayant jamais réceptionné de réponse de la part de la société 3V ou de son gérant a ainsi été contraint de faire délivrer une seconde mise en demeure également restée lettre morte à ce jour. 



M. [G] [J] a bien commis une faute de gestion en sa qualité de gérant de la SCI 3 V, n'ayant pas répondu à une demande d'information de l'un des associés dans le délai d'un mois.



-sur le défaut de convocation des assemblées d'associés 



M. [Z] [B] fait valoir':



-M. [G] [J] n'a jamais convoqué la moindre assemblée générale, ni communiqué le moindre document comptable ou juridique à l'ensemble des associés. 



M. [G] [J] ne rapporte par la preuve des convocations régulières des associés aux assemblées générales, plus particulièrement aux assemblées annuelles d'approbation des comptes.



M. [G] [J] a bien commis une faute de gestion à l'encontre de ses associés. Il n'a pas rendu compte de sa gestion, au travers d'une assemblée générale ou d'un compte rendu écrit, au moins une fois par an en violation de l'article 1856 du code civil précédemment reproduit. Les associés n'ont donc pas pu approuver les comptes ou affecter les résultats.



-sur l'absence de distribution des dividendes depuis 2014, confirmation de la réalisation du projetde constructions immobilières et justification des locations connues depuis 2014



M. [Z] [B] fait en particulier valoir qu'il n'a jamais perçu le moindre dividende depuis la création de la société en 2012 et qu'il semblerait que M.[G] [J] se soit ainsi rendu responsable de plusieurs fautes répétées de gestion. M. [Z] [B] ajoute que pourtant la SCI 3 V a conclu une location sur le bien par elle acquis moyennant un loyer mensuel de 600'euros TTC directement recouvré par le gérant M.[G] [J]. 



M. [D] [Q] produit aux débats un constat d'huissier de justice du 13 janvier 2020 mentionnant ceci concernant l'appartement de la SCI 3 V': M. [U] me déclare qu'il est locataire de ce logement depuis mai 2019 (') M. [U] me précise que sa bailleresse est la SCI 3 V et que le montant du loyer mensuel est d'environ 600 euros, charges comprises. Je constate que le logement présente un bon état général.



Pour dire qu'il n'a commis aucune faute de gestion concernant l'absence de distribution de dividendes, M. [G] [J] se limite à préciser qu'il n'est pas démontré que la SCI ait eu une action bénéficiaire justifiant du versement de dividendes aux associés. 



Le gérant prétend encore': les associés de la société 3V savent parfaitement que suite à l'échec du projet relatif au bien immobilier en l'état futur d'achèvement, la SCI 3V est restée inactive. Ils savent tous les trois que cette société n'a jamais permis de générer un quelconque résultat positif permettant la distribution de dividendes. 



M. [G] [J] ne démontre pas le nombre d'assemblées générales convoquées et rien ne permet d'affirmer que M. [Z] [B] a pu participer au processus de décision concernant d'éventuels bénéfices distribuables. En tout cas, alors que M. [Z] [B] produit un constat attestant de revenus locatifs pour la SCI 3 V, le gérant de cette dernière ne cite aucun chiffre. Pourtant, il est en possession de toutes les informations comptables de ladite société.



-le défaut de qualité d'associé de M. [Z] [B] et M. [Q] au sein de la SCI Bleu Azur



M. [Z] [B] précise' que M. [G] [J] a tenté de faire croire que l'acquisition du bien immobilier par la SCI 3V appartenant à la SCI Bleu Azur a été réalisée par M. [Z] [B] et M. [Q]. Il ajoute que pourtant, lui-même et M. [D] [Q] n'ont jamais été associés de la SCI Bleu Azur.



M. [Z] [B] ne précise toutefois pas en quoi ce fait constituerait une faute de gestion de M. [G] [J] en sa qualité de gérant de la SCI 3'V.



-le manquement à l'obligation de loyauté et le refus du droit d'information des associés



M. [Z] [B] précise' que par son comportement et son refus injustifiée à déférer à toute sollicitation des associés, M. [G] [J] est directement responsable de sa gestion et de manquements au devoir de loyauté.



La cour a d'ores et déjà retenu des fautes de gestion de M. [Z] [B] de refus de convocation d'assemblées générales et de défaut de réponse à des questions écrites de ses associés. En outre, il existe effectivement une faute de gestion tenant au fait que le gérant de la SCI 3 V a écarté les deux autres associés de la vie sociale de la SCI 3 V pendant des années.



-le défaut de communication de tout élément comptable de la SCI 3V depuis 2013 



M. [Z] [B] précise':



-Il sera rappelé que les derniers éléments en possession de M. [Z] [B] sont les bilans 2012. 

 

-depuis lors, aucune information comptable et/ou financière n'a été adressé à M. [Z] [B] et ce malgré les nombreuses relances et demande d'informations effectuées par ce dernier. 



-sur le préjudice personnel de M.[Z] [B] en lien avec les fautes de gestion ':

 

M. [Z] [B] fait valoir':



-les fautes de gestions visées dans la présente assignation ont contribué à aggraver les difficultés financières de M. [Z] [B],

 

-il existe toujours un compte courant associé d'un montant de 32'697'euros non remboursé à M. [Z] [B] selon derniers éléments comptables connus. 

 

-les époux [B] ont sollicité la mise en place d'une procédure de surendettement des particuliers afin de pouvoir faire face aux nombreuses difficultés financières rencontrées.



-l'appartement lot 15 a été évalué à 200'000'euros en 2015, à ce jour au vu de son emplacement et des valeurs locatives alentours, celui-ci devrait être estimé à 240'000'euros. 

 

-fiscalement la valeur locative d'un bien neuf situé dans une résidence hôtelière 3 étoiles, disposant d'un parking privatif, bénéficiant d'une piscine et d'un spa de nage construit en RT 2012 est au minimum de 800'euros par mois hors charge (eau, chauffage, électricité, taxe d'habitation'). 

 

-en 8 ans de bonne gestion, la SCI 3V aurait dû réaliser un CA de : 800'euros x 12 x 8 = 76'800 euros 

 

-le total des charges peut-être raisonnablement estimé à 30% (taxe foncière, prestations comptables') soit 76'800'×'30% = 23'040 euros 

 

-le résultat d'exploitation estimé sur la période est donc de : 76'800 euros ' 23'040'euros = 53'760 euros 

 

-l'impôt société retenu de 15'% (sur une hypothèse de bénéfices inférieurs à 38.120 euros / an) soit : 53'760'euros x 15'% = 8'064'euros soit 1'008'euros par an.



 

-Les dividendes attendus sur une période de 8 ans seraient donc de 53'760 euros (RE) ' 8'064 euros (IS) = 45'696'euros (soit 5'712'euros par an) 



-le préjudice estimé par M. [Z] [B] est ainsi de : 

 

-compte courant associé non remboursé : 32'697'euros. 

-quote part associé des bénéfices locatifs non distribués depuis 2012 : entre 13.708 et 16.200 euros.



En l'espèce, s'agissant du compte courant d'associé non remboursé, le gérant n'en conteste pas l'existence. M. [Z] [B] a droit au remboursement de son compte à tout moment et est donc bien fondé à en solliciter le remboursement. Toutefois, il ne peut pas demander ce remboursement à la personne même du gérant (qui n'est pas débiteur de ce compte courant) mais uniquement à la SCI 3 V (qui est la personne morale débitrice à ce titre envers M. [Z] [B]). En outre, M.[Z] [B] ne démontre pas de faute de gestion commise par le gérant lui-même à son encontre, à l'origine d'une disparition du compte d'associé (ladite faute aurait pu justifier une demande indemnitaire contre le gérant à hauteur du remboursement réclamé par l'associé).



Compte tenu de l'ensemble des éléments précédents, la cour met une indemnité de 1000 euros à la charge de M. [G] [J] au titre de sa responsabilité de dirigeant social envers un associé.



Infirmant le jugement, la cour condamne M. [G] [J] à payer à M. [Z] [B] la somme de 1000 euros de dommages-intérêts.



 

12-sur l'action ut singuli de M. [Z] [B] contre M. [G] [J]



Vu l'article 1843-5 al 1 du code civil précédemment reproduit,



M. [Z] [B] sollicite la condamnation de M. [G] [J] à payer une somme de 45'696'euros à la SCI 3'V à titre de dommages et intérêts dans l'attente d'une évaluation plus précise, au titre de l'action ut singuli des associés.



Toutefois, M. [Z] [B] ne démontre pas le préjudice subi par la SCI 3 V en lien avec d'éventuelles fautes commise par son gérant à son encontre. En particulier, il affirme que M. [G] [J] n'agit nullement dans l'intérêt de la SCI 3 V, mais sans expliquer ses propos et sans verser aucun justificatif en ce sens.



La cour rejette l'action ut singuli exercée par M. [Z] [B].





13-les demandes indemnitaires pour procédure et pour résistance abusive



Les débats et pièces ne prouvent pas d'abus de procédure et de résistance commis par les parties, qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits.



La cour rejette toutes les demandes indemnitaires pour abus de procédure et abus de résistance.





14-sur les frais du procès



Compte tenu de la solution apportée au litige, la cour confirme le jugement concernant les dépens et l'article 700.





A hauteur d'appel, la cour condamne M. [G] [J] à payer la somme de 3000 euros à chacun des deux autres associés ( M. [D] [Q] et à M. [Z] [B] -3000 euros x 2) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



A hauteur d'appel, la cour condamne M. [G] [J] aux entiers dépens d'appel dont ceux exposés par les autres parties avec distraction au profit de Me Anthony Dunan et de Me Guillaume Luccisano.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire':



-déclare recevable la demande de M. [D] [Q] d'annulation de sa cession de parts sociales au regard de la prescription,



-déclare irrecevables toutes les demandes les de M. [Z] [B] d'annulation de sa cession de parts sociales à l'exception des demandes d'annulation suivantes qui sont recevables': 

-demande d'annulation fondée sur l'absence de signification des parts sociales à la SCI 3 V et d'acceptation par la SCI 3 V de la cession de parts, 

-demande d'annulation fondées sur une cession irrégulière.



-infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ses dispositions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile (lesdites dispositions étant confirmées),



statuant à nouveau et y ajoutant,



-rejette, comme infondées, les demandes non prescrites de M. [Z] [B] d'annulation de la cession de ses parts sociales,



-rejette la demande principale de M. [D] [Q] de dire que la cession de parts du 12 mars 2013 enregistrée le 11 juin 2018 lui est inopposable pour simulation,



-annule la cession de 12 mars 2013 de parts sociales conclue entre M. [D] [Q] et M. [G] [J] pour vileté du prix,



-prononce la résolution judiciaire de la cession du 12 mars 2013 de parts sociales enregistrée le 11 juin 2018 entre M. [Z] [B] et M. [G] [J],



-dit qu'en conséquence que Messieurs [Z] [B] et [D] [Q] sont toujours associés de la SCI 3V, 



-condamne M. [G] [J] à payer s à M. [D] [Q] une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,



-condamne M. [G] [J] à payer à M. [Z] [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,



-rejette les actions ut singuli exercées au bénéfice de la SCI 3'V,



-rejette les demandes indemnitaires pour abus de procédure et pour abus de résistance.









-condamne M. [G] [J] à payer une somme de 3000 euros à M. [D] [Q] et une somme de 3000 euros à M. [Z] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



-condamne M. [G] [J] aux entiers dépens d'appel dont ceux exposés par les autres parties avec distraction au profit de Me Anthony Dunan (pour M. [D] [Q]) et de Me Guillaume Luccisano (pour M. [Z] [B]).



Le Greffier, La Vice-Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND 

DU 03 SEPTEMBRE 2026















Rôle N° RG 22/05806 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIIR







[Z] [B]





C/



[G] [J]

[D] [Q]

S.C.I. 3V









Copie exécutoire délivrée 

le : 3 Septembre 2026

à :



Me Guillaume LUCCISANO



Me Christophe DELMONTE



Me Anthony DUNAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 20 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01094.





APPELANT



Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (67), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON





INTIMÉS



Monsieur [G] [J]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2] (84) (84), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON



Monsieur [D] [Q]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON



S.C.I. 3V

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON







*-*-*-*-*



































COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente Rapporteur, 

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur, 



chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente 

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Mme Magali VINCENT, Conseillère





Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.



Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * 



EXPOSE DU LITIGE



La SCI Bleu azur était la propriétaire d'un terrain situé à [Adresse 5], sur lequel elle souhaitait ériger une résidence hôtelière dénommée [Etablissement 1], située dans un camping, exploitée par la SARL Saint-Jean 83.



Messieurs [G] [J], [D] [Q], [Z] [B] créaient un montage juridique et financier pour pouvoir acquérir un appartement neuf de type T2 en l'état futur d'achèvement qui était vendu par la SCI Bleu azur au sein de la résidence hôtelière.



Le 14 mars 2012, ils fondaient la SCI 3V et en devenaient les associés. Le capital social s'élevait à 1000 euros et était divisé en 1000 parts sociales chacune de un euro, réparties de la façon suivante':



-M. [G] [J]': 400 parts sociales.

-M. [D] [Q]': 300 parts sociales.

-M. [Z] [B]': 300 parts sociales.



Par acte du 16 mars 2012, M. [G] [J] était désigné gérant de la SCI 3V.



Par acte authentique du 25 mai 2012, la SCI 3V faisait l'acquisition auprès de la société Bleu azur de la parcelle de terrain et du bâtiment en cours de construction pour le prix de 150'899'euros TTC. 



L'acte de vente stipule qu'il s'agit d'une vente en l'état futur d'achèvement de biens en copropriété.



Par acte authentique du 25 mai 2012, la SCI 3V concluait avec la société Saint-Jean 83 un bail commercial portant sur le bien immobilier nouvellement acquis. Le bail prévoyait un loyer de 7'634,58 euros HT par an.



La société locataire devait elle-même louer le bien immobilier dans le cadre de l'exploitation de la résidence de tourisme.



Le 15 novembre 2012, les travaux du chantier étaient terminés.



M. [G] [J] estimait que le 12 mars 2013 les deux autres associés de la SCI 3V lui avaient cédé toutes leurs parts sociales et qu'il était donc désormais, outre le gérant, l'associé unique de ladite société.



Deux actes de cession de parts sociales étaient ainsi conclus le 12 mars 2013':



-un premier acte de cession par lequel M. [Z] [B] cédait ses 299 parts sociales détenues dans la SCI 3V à M. [G] [J] pour un prix de 299 euros,



-un autre acte de cession par lequel M. [D] [Q] cédait ses 300 parts sociales détenues dans la SCI 3V à M. [G] [J] pour un prix de 300 euros.



M. [D] [Q] et M. [Z] [B] considéraient, de leur côté, qu'ils n'avaient jamais cédé leurs parts dans la SCI 3V à M. [G] [J], le gérant. Pour eux, les cessions étaient inexistantes et frauduleuses.



Le 14 octobre 2017, Messieurs [B] et [Q], qui estimaient être toujours des associés au sein de la SCI 3'V, mettaient en demeure M. [G] [J], le gérant, de convoquer une assemblée générale des associés afin de délibérer sur des questions et résolutions.



Par courrier du 28 novembre 2017, l'avocat de M. [G] [J], leur répondait qu'ils avaient cédé la totalité de leurs parts sociales par actes du 12 mars 2013 et que n'étant plus associés, ils n'avaient aucune qualité pour provoquer la tenue d'une assemblée générale.



Par acte d'huissier du 8 mars 2018, M. [D] [Q] a fait assigner à M. [G] [J] et la SCI 3V devant le tribunal judiciaire de Toulon en formulant notamment les demandes suivantes':



-dire que M. [Q] est associé de la SCI 3'V,

-prononcer la résolution de l'acte de cession de parts du 12 mars 2013,

-dire que les parties sont remises dans leur état antérieur à la cession.



Par acte d'huissier du 09 mars 2018, M. [Z] [B] donnait également assignation à M. [G] [J] et à la SCI 3V devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de':



-dire, à titre principal, que M. [Z] [B] dispose d'un droit d'information en sa qualité d'associé de la SCI 3V,

-dire que M. [G] [J] a commis plusieurs fautes de gestion répétées en sa qualité de dirigeant de la SCI 3V engageant sa responsabilité civile respectivement à l'égard de M. [Z] [B] et de la SCI 3V.



Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon se prononçait en ces termes':



-rejette l'action de [D] [Q] comme irrecevable, faute d'intérêt et de qualité pour agir,



-condamne M. [G] [J] à payer à M. [Z] [B] la somme de 200'euros en réparation de son préjudice moral,



-condamne M. [G] [J] à payer à la SCI 3V la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, 



-rappelle que ces sommes produiront, de plein droit, intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,



-déboute les parties de toutes leurs autres demandes y compris les demandes d'annulation des actes de cession des parts sociales de [D] [Q] et de [Z] [B] en date du 12 mars 2013 et celles formulées au titre des frais irrépétibles,



-condamne M. [G] [J] au paiement des dépens de l'instance,



-autorise le recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



-ordonne1'exécution provisoire du présent jugement.



Le 20 avril 2022, M. [Z] [B] interjetait un appel en intimant la SCI 3'V, M. [G] [J], M. [D] [Q].



L'ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le'5 mai 2026.



CONCLUSION DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le'19 décembre 2022, M. [Z] [B] demande à la cour de':



vu les articles 1131, 1240, 1843-5, 1846 à 1865 du code civil,



-accueillir M. [Z] [B] en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions d'appelant sur RG 22/05806 et d'appelant incident sur R G22/05808, 



-rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,



-déclarer la SCI 3V et M. [G] [J] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,



infirmer le jugement en ce qu'il':



-condamne M. [G] [J] a' payer a' [Z] [B] la somme de 200 euros en re'paration de son pre'judice moral,



-condamne M. [G] [J] a' payer a' la SCI 3V la somme de 1 euros a' titre de dommages et inte'rêts,



-rappelle que ces sommes produiront, de plein droit, inte'rêts au taux le'gal à' compter du pre'sent jugement



-de'boute les parties de toutes leurs autres demandes, y compris les demandes d'annulation des actes de cession des parts sociales de [D] [Q] et [Z] [B] en date du12 mars 2013 et celles formule'es au titre des frais irre'pe'tibles 



en conséquence, M. [Z] [B] maintient devant la cour d'appel l'ensemble de ses demandes à savoir': 



-confirmer que M. [Z] [B] justifie de sa qualité d'associé et de son intérêt à agir,



-confirmer que M. [G] [J] ne justifie pas de l'accomplissement des formalités rendant opposable aux associés et à la SCI 3V les cessions de parts sociales en date du 12 mars 2013 enregistrées au SPF de Toulon le 11 juin 2018, 



-confirmer que M. [G] [J] a commis plusieurs fautes de gestion répétées en sa qualité de dirigeant de la SCI 3V engageant sa responsabilité civile respectivement à l'égard de M. [Z] [B] et de la SCI 3V, 

 

et statuant à nouveau':



à titre principal



-prononcer la nullité de la cession de parts sociales entre M. [Z] [B] et M. [G] [J] en date du 12 mars 2013 enregistrée le 11 juin 2018,



à titre subsidiaire



-prononcer la résolution de la cession de parts sociales entre M. [Z] [B] et M. [G] [J] en date du 12 mars 2013 enregistrée le 11 juin 2018,



en toutes hypothèses': 

 

-condamner M. [G] [J] à payer à M. [B] la somme de 48'897'euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel subi en sa qualité d'associé,



-condamner M. [G] [J] à payer à la SCI 3V la somme de 45'696'euros à titre de provision dans l'attente d'une évaluation plus précise des revenus locatifs détournés par le gérant depuis 2014, en réparation du préjudice subi par la société,

 

-condamner M. [G] [J] au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 5'000'euros pour résistance abusive, et ce, depuis le 14 octobre 2017 (date de la première mise en demeure d'associé restée sans réponse),

 

-condamner M. [G] [J], à payer la somme de 5'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que Maître [T] [S] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le'22 décembre 2022, M. [G] [J] et la SCI 3V demandent à la cour de':



vu les articles 1844-14 du code civil, 564 du code de procédure civile,



-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] [J] à payer 200 euros de dommages et intérêts à M. [Z] [B], à payer un euro à la SCI 3V, au paiement des dépens de l'instance, et l'a débouté de ses demandes. 



-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'action de M.[D] [Q] comme étant irrecevable, faute pour ce dernier d'intérêt et de qualité pour agir, et débouté M. [Z] [B] et M. [D] [Q] du reste de leurs demandes.



statuant de nouveau,



-constater la prescription des demandes de nullité des cessions de parts sociales,



-débouter messieurs [Q] et [B] de l'intégralité de leurs demandes,



-condamner Messieurs [Q] et [B] au paiement d'une somme de 5'000'euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,



-condamner Messieurs [B] et [Q] au paiement de la somme de 5'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



-condamner Messieurs [B] et [Q] aux entiers dépens,



subsidiairement,



-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Par conclusions notifiées par voie électronique le'20 mars 2023, M. [D] [Q] demande à la cour de':



-accueillir M. [D] [Q] en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions, 



-rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,



-déclarer M. [G] [J] et la SCI 3V irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter, 



-infirmer le jugement en ce qu'il':



-a rejeté l'action de [D] [Q] comme irrecevable, faute d'intérêt et de qualité pour agir,



-a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris les demandes d'annulation des actes de cession des parts sociales de Messieurs [D] [Q] et [Z] [B] en date du 12-03-2013 et celles formulées au titre des frais irrépétibles,



et, statuant à nouveau':

'

action en revendication de la qualité d'associé



à titre principal (inopposabilité de la cession)



-juger que la cession a été simulée,



à titre subsidiaire (nullité de la cession)



-juger que l'action en nullité de la cession de parts sociales pour vil prix est soumise à la prescription quinquennale,



-débouter M. [G] [J] et la SCI 3V de leur demande d'irrecevabilité fondée sur l'article 564 du code de procédure civile, 



-annuler la cession de parts entre M. [D] [Q] et M. [J] pour vileté du prix, 



à titre infiniment subsidiaire (résolution de la cession)



-prononcer la résolution de l'acte de cession de part du 12 mars 2013,



-juger que les parties sont remises dans leur état antérieur à l'acte de cession,



en tout état de cause



-juger que M. [D] [Q] a la qualité d'associé de la SCI 3V,

 

action en responsabilité civile extra contractuelle contre M. [G] [J]



-juger que M. [G] [J] est l'auteur d'une ou plusieurs fautes civiles délictuelles susceptibles d'engager sa responsabilité, 



-condamner M. [G] [J] à payer à M. [D] [Q] la somme de 1'000'euros en réparation du préjudice subi,



 action sociale ut singuli contre M.[G] [J] 



-juger que M. [G] [J] est l'auteur d'une ou plusieurs fautes de gestion susceptibles d'engager sa responsabilité à l'égard de la SCI 3V, 



-condamner M. [G] [J] à payer à la SCI 3V la somme de 1 euro en réparation du préjudice subi,



en tout état de cause



-condamner M. [G] [J] à payer à M. [D] [Q] la somme de 5'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,





-condamner M. [G] [J] à payer à l'huissier de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,

 

-condamner M. [G] [J] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, avocat au barreau de Toulon, sur son affirmation de droit, 



-et dire que Maître Anthony Dunan pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.



MOTIFS



1-sur la demande principale de M. [D] [Q] d'inopposabilité de la cession des parts sociales



M. [D] [Q] demande à la cour de juger que la cession du 12 mars 2013 de parts sociales a été simulée et qu'elle lui est en conséquence inopposable. Il précise en ce sens'; 



-en présence d'un acte secret et d'un acte apparent, seul le premier a vocation à régir les relations entre les parties. 

 

-la jurisprudence admet que l'acte ostensible lui-même puisse être qualifié de commencement de preuve par écrit. 

 

-M. [G] [J] avait besoin, à titre personnel, d'un financement bancaire. 

 

-afin de créer une apparence de solvabilité auprès d'établissements bancaires, M. [G] [J] a souhaité créer de toutes pièces les actes de cession litigieux, sans jamais qu'il n'ait été question de réaliser ladite cession. 

 

-la preuve d'une contre-lettre au terme de laquelle M. [D] [Q] n'a jamais cessé d'être associé repose sur un faisceau d'indices très substantiel. 



-ladite cession n'a jamais été signifiée à la société car M. [G] [J] n'a jamais réellement voulu acquérir ces parts. 

 

-M. [G] [J] n'a procédé à l'enregistrement de l'acte que pour les besoins de la cause. En effet, l'enregistrement n'a pas eu lieu dans le délai d'un mois suivant l'acte, mais plus de cinq ans après soit le 11-06-2018, et très exactement 3 mois après avoir reçu l'assignation et donc manifestement à la suite des conseils d'un professionnel du droit. 

 

-le prix n'a toujours pas été payé par M.[G] [J]. Il ne paie pas le prix, simplement parce qu'il n'a jamais acheté les parts sociales. 



En l'espèce, il appartient à M. [D] [Q], qui prétend qu'il existe une contre-lettre à l'acte du 12 mars 2013 de cession de ses parts sociales, d'en démontrer l'existence.



Toutefois, les éléments avancés par M. [D] [Q] ne sont pas suffisants ni convaincants. Le défaut de paiement du prix des parts sociales par le cessionnaire peut seulement témoigner d'une mauvaise foi de sa part ou de difficultés financières. Quant au défaut de publication dans un journal d'annonces légales, il peut également s'expliquer par d'autres raisons qu'une simulation, notamment par la mauvaise foi ou par la négligence de la part du cessionnaire.



En conséquence, la cour rejette la demande principale de M. [D] [Q] de dire que la cession de parts du 12 mars 2013 lui est inopposable pour simulation. 







2-sur la recevabilité de la demande subsidiaire de M. [D] [Q] d'annulation de la cession de parts sociales au regard de son caractère nouveau



Selon l'article 564 du code de procédure civile': A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Selon l'article 954 al 3 du code de procédure civile': La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 



M. [G] [J] estime que la demande d'annulation des cessions de parts sociales de M. [D] [Q] fondée sur la vileté du prix est nouvelle à hauteur d'appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile et partant, irrecevable. 



Pour dire que son action en annulation des parts sociales pour vil prix n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle est donc parfaitement recevable, M. [D] [Q] répond':



-la question qui se pose est de savoir si l'action en nullité de la cession de parts sociales, pour vil prix, est une prétention nouvelle (article 564 du code de procédure civile-irrecevable en appel) ou un simple moyen nouveau (article 563 du code de procédure civile )-parfaitement recevable en appel



-la prétention de M. [D] [Q] est clairement identifiée par lui depuis la première instance': revendication de sa qualité d'associé de la SCI 3V. Cette prétention demeure identique en appel,

 

-au soutien de cette prétention, M.[D] [Q] élève plusieurs moyens : 

 

1. l'inopposabilité de la cession 

2. la nullité de la cession 

3. la résolution de la cession.



-ces 3 moyens concourent ensemble à une seule et unique prétention : la revendication de la qualité d'associé de M.[D] [Q]. 

 

-en application de l'article 563 du code de procédure civile, M.[D] [Q] demeure recevable en sa prétention (revendication de sa qualité d'associé de la SCI 3V) désormais fondée sur le nouveau moyen tiré de la nullité de la cession des parts sociales pour vil prix. 

 

-en tout état de cause, M.[D] [Q] contestait déjà en première instance la validité de l'acte de cession des parts sociales du fait de la violation de l'agrément :en ces termes juger que l'acte de cession de parts du 12-03-2013 de M. [D] [Q] au profit de M. [G] [J] n'est pas valable en l'absence d'agrément.



En l'espèce, l'appelant, c'est-à-dire M. [G] [J], soulève une fin de non-recevoir tiré du caractère nouveau de la demande subsidiaire de M. [D] [Q] d'annulation de la cession de part sociale dans les motifs de ses conclusions.



Toutefois, M. [G] [J] ne mentionne pas, dans le dispositif desdites conclusions, une quelconque demande tendant à voir déclarer irrecevable pour ce motif la demande de M. [D] [Q].



Or, la fin non-recevoir est un moyen sanctionné par l'irrecevabilité des demandes.



 La cour d'appel n'est donc pas saisie d'une quelconque demande de l'appelant tendant à voir déclarer irrecevable, pour caractère nouveau, la demande de M'. [D] [Q] d'annulation de la cession de parts sociales fondée sur le caractère vil du prix.







3-sur recevabilité des demandes d'annulation des cessions de parts sociales au regard de la prescription 



L'article 1844-14 du code civil, dans sa version invoquée par les parties, dispose': Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.



Selon l'article 2224 du code civil dans sa version applicable aux cessions des parts sociales du 12 mars 2013': Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

M. [G] [J] demande à la cour de constater l'irrecevabilité des actions des intimés en annulation des cessions de parts sociale invoquant la prescription triennale desdites actions. Il apporte les précisions suivantes':



-la cession a eu lieu le 12 mars 2013,

 

-M. [D] [Q] croit pouvoir échapper à la prescription triennale en invoquant un arrêt de la Cour de cassation de 2004 selon lequel cette prescription ne s'applique que dans l'hypothèse où elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts. 



-si M. [D] [Q] se place opportunément sur ce terrain pour tenter d'échapper à la prescription triennale, il doit en assumer les conséquences, et ainsi reconnaître la validité des actes de cessions pour en invoquer le vil prix,

 

-M. [D] [Q] ne démontre à aucun moment en quoi le prix serait vil.



M. [D] [Q] réplique que son action en annulation de la cession des parts sociales n'est nullement atteinte par la prescription triennale et qu'elle est donc recevable. Il précise en ce sens';



-la question qui se pose est de savoir si l'action en nullité de la cession de parts sociales pour vil prix se prescrit par 3 ans en application de l'article 1844-14 du code civil ou par 5 ans en application de l'article 2224 du code civil. 



-par principe, l'action en nullité de la cession de parts sociales se prescrit par 5 ans en application de l'article 2224 du code civil .



-la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil n'est pas applicable en l'espèce .



-l'action en nullité n'est pas fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts, mais sur le caractère vil du prix. 



S'opposant également à la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale concernant sa propre action en annulation de la cession des parts sociales, M. [Z] [B] répond de son côté':



-la prescription triennale visée par l'article 1844-14 du code civil, n'est applicable que lorsque la nullité est fondée sur une irrégularité affectant une décision sociale. 



-l'assemblée agréant la cession qui serait intervenue le 12 mars 2013 n'est toujours pas produite au jour des présentes écritures par M.[G] [J] malgré les sommations de communiquer dont il a été destinataire. 



-la contestation de l'acte de cession des parts sociales reste soumise à prescription quinquennale visée par l'article 2224 du code civil, laquelle ne court qu'à compter du jour où la personne qui l'invoque en a eu connaissance.



-en l'espèce, M. [Z] [B] n'a eu connaissance des causes de nullité qu'à compter de 2017 (première dénégation de qualité d'associé adressée à M.[Q]) et à défaut à compter de l'enregistrement de l'acte de cession qui a eu lieu le 11 juin 2018. 

 

-aucune prescription n'est encourue faute pour M. [G] [J] de rapporter de manière certaine que la cession entre associés a bien été réalisé le 12 mars 2013 ainsi que l'assemblée générale préalable. 



Il est de principe que l' action en annulation d'une cession de droits sociaux n'est soumise à la prescription triennale que dans l'hypothèse où elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts, irrégularité qui ne peut être invoquée que par la société ou les associés.



En outre, l'action en nullité d'actes de cession de parts conclus pour un prix indéterminé ou vil prix, qui ne tend qu'à la protection des intérêts privés du cédant, relève du régime des actions en nullité relative et qu'elle est soumise à un délai de prescription quinquennal .



En l'espèce, la demande subsidiaire de M. [D] [Q] d'annulation de la cession du 12 mars 2013 de parts sociales est fondée sur le moyen tiré du vil prix et non pas sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts. 



A ce niveau des débats, la preuve du bien-fondé du moyen tiré de la vileté du prix n'a pas à être rapportée, contrairement aux arguments de l'appelant sur ce point. 



Une telle demande d'annulation est en conséquence soumise au délai de la prescription quinquennale de droit commun et non à celui de la prescription triennale contrairement à ce que soutient à tort l'appelant. 



Il revient à M. [G] [J] d'établir le point de départ de la prescription quinquennale (c'est-à-dire le moment où M. [D] [Q] a eu connaissance du vil prix), ce qu'il ne fait nullement. 



Ainsi, rien ne démontre que ce serait à la date même de conclusion de la cession de parts, soit le 12 mars 2013, que l'intimé aurait acquis une telle connaissance. La cour considère que c'est au moment où M. [D] [Q] a formé une demande d'annulation de la cession, pour vil prix, qu'il a eu connaissance de ce fait, c'est-à-dire le 16 décembre 2022, date de ses conclusions devant la cour d'appel comportant une telle demande.



La fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale n'est donc pas acquise concernant la demande de M. [D] [Q] d'annulation de la cession de parts fondée sur le vil prix. La demande est recevable au regard de la prescription.



Pour ce qui est de la demande de M. [Z] [B] d'annulation de la cession des parts sociales, ce dernier se fonde non pas sur le vil prix mais sur plusieurs irrégularités affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts (absence de cession régulière, absence de preuve de l'existence d'un agrément des associés, absence d'accomplissement des formalités d'opposabilité de la cession, absence de convocation régulière d'une assemblée générale des associés, absence de signification à la SCI 3 V ou d'acceptation par celle-ci des cessions de parts sociales).



La demande de M. [Z] [B] d'annulation des parts sociales est donc soumise au délai de la prescription triennale et non de la prescription quinquennale.



S'agissant de la demande d'annulation fondée sur l'absence de preuve de l'existence d'un agrément des associés, le point de départ de la prescription triennale sera fixé au 12 mars 2013, date de signature par M. [Z] [B] de l'acte de cession des parts sociales. En effet, ce dernier ne conteste pas avoir bien signé lui-même ledit acte en sa qualité de cédant. Or, à cette là, ( je ne comprends pas le sens de cette phrase) l'intéressé avait nécessairement connaissance du fait dont il se plaint': inexistence d'un agrément des associés. En effet, l'acte de cession mentionne bien l'autorisation de cession donnée par les trois associés dont M. [Z] [B].



S'agissant de la demande d'annulation fondée sur l'absence de convocation régulière d'une assemblée générale des associés, le raisonnement est le même que celui tenu précédemment. Le point de départ de la prescription triennale sera fixé au 12 mars 2013, date de signature par M. [Z] [B] de l'acte de cession des parts sociales, sachant que ledit acte mentionne l'existence d'une assemblée générale ayant eu lieu le 12 mars 2013.



La demande en justice de M. [Z] [B] à ce titre a seulement été diligentée le 4 janvier 2021, c'est-à-dire une fois le délai triennal de la prescription acquis.



Les demandes d'annulation précédentes sont prescrites et irrecevables.



 S'agissant de la demande d'annulation fondée sur l'absence de signification des parts sociales à la SCI 3'V et d'acceptation par la SCI 3 V de la cession de parts, celle-ci est recevable, les moyens invoqués au soutien de ladite demande étant seulement des moyens d'inopposabilité aux tiers de la cession.



 S'agissant de la demande d'annulation fondées sur une cession irrégulière (validation a posteriori d'une cession simulée), le point de départ de la prescription peut être fixé au 11 juin 2018 date d'enregistrement de l'acte litigieux. Or, la demande en justice d'annulation date du 4 janvier 2021 soit avant que le délai triennal de la prescription ne soit acquis. 



Les deux demandes d'annulation précédentes de M. [Z] [B] sont donc non prescrites et recevables.



4-sur le bien-fondé de la demande M. [Z] [B] d'annulation de la cession de parts sociales fondée sur l'absence de cession régulière



L'article 1861 du code civil dispose': Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants.Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.



En l'espèce, M. [G] [J] et la SCI 3 V produisent bien l'acte de cession du 12 mars 2013 sur lequel M. [Z] [B] a apposé sa signature. Ledit acte de cession comporte le tampon d'enregistrement du service de la publicité foncière de [Localité 4] en date du 11 juin 2018. Cet acte n'apparaît pas comme étant un simple projet de cession.



Le moyen de nullité est donc rejeté.



5-sur la demande de M. [Z] [B] d'annulation de la cession de parts sociales pour défaut de signification et pour défaut d'acceptation de la cession par la SCI 3 V



L'article 1690 du code civil dispose': Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.



 L'article 13 des statuts de la SCI 3V intitulé cession et transmission des parts sociales indique': I. Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte authentique ou sous seing privé. Elle n'est opposable à la société qu'après signification ou acceptation, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil ou par transfert sur le registre de la société établi en conformité de l'article 51 du décret du 3 juillet 1978. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés. 



M. [Z] [B] demande à la cour de constater l'absence d'opposabilité des cessions, précisant':



-M.[G] [J], est défaillant dans l'administration de la preuve d'une opposabilité de la cession à la société et aux tiers conformément aux règles statutaires et légales d'ordre public. 





 

-en l'absence de toute autorisation et information des associés, M. [G] [J] en enregistrant opportunément le 11 juin 2018, la prétendue cession de parts sociales qui serait intervenue le 12 mars 2013, s'est rendu directement responsable d'un vice du consentement affectant ses associés [B] et [Q]. 



En l'espèce, M. [G] [J], qui entend se prévaloir des actes de cession des parts sociales du 12 mars 2013 par Messieurs [B] et [Q], ne démontre pas que lesdites cessions ont été signifiées à la société 3 V. Il ne se propose pas non plus d'établir que la SCI 3 V aurait accepté la cession de parts o.



Pour autant, la cession n'est pas nulle mais seulement inopposables à la SCI 3 V et aux tiers. Elle reste valable et opposable aux parties, c'est-à-dire aux cédants et aux cessionnaires.



En conséquence, la cour se prononce en ces termes':



-rejette, comme infondées, les demandes non prescrites de M. [Z] [B] d'annulation de la cession de ses parts.



6-sur le bien-fondé de la demande subsidiaire de M. [D] [Q] d'annulation de la cession pour vileté du prix 



M. [D] [Q] demande l'annulation des cessions des parts sociales pour vileté du prix, précisant':



-en application des dispositions de l'article 1131 du code civil dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet,

 

-toute vente suppose un prix. Si le prix fixé en contrepartie de la chose objet du contrat n'est pas sérieux ou s'il est dérisoire, il est assimilé à une absence de prix et le contrat est nul,

 

-la Cour de cassation a depuis longtemps considéré que lorsqu'une cession de parts sociales intervient à vil prix, l'acte est entaché de nullité,



-la prétendue cession de parts est intervenue pour la somme de 300'euros pour 300 parts, soit un euro par part. Il s'agit en réalité du montant du nominal porté au statut, sans aucun rapport avec la valeur des titres. ce prix apparaît dérisoire.

 

-ce prix est manifestement dérisoire, la SCI disposant d'un actif immobilier (un appartement à Six-fours les Plages) acheté en 2012 pour le prix de 150'899,00'euros.



En l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'acte de cession du 12 mars 2013 que la cession de parts est intervenue pour le prix de 300'euros pour 300 parts, ce qui correspond donc à un prix de un euro par part. 



M. [D] [Q] propose une méthode de calcul pour déterminer la réelle valeur des parts sociales au moment de leur vente le 12 mars 2013 et pour démontrer que le prix payé était dérisoire par rapport à cette valeur réelle.



Il détaille sa méthode' en ces termes : Pour déterminer le prix d'une part sociale, on ajoute l'ensemble des actifs, y compris la trésorerie comptabilisée sur le compte bancaire, au montant du bien immobilier, et soustrait les dettes de la SCI (dettes fournisseurs, intérêts bancaires, comptes courant d'associés, etc.) pour obtenir un actif net. La division de ce dernier par le nombre de parts total que comprend le capital de la société civile immobilière permet d'obtenir le prix unitaire. 



Il explique ensuite à partir de quelle source il a déterminé les chiffres comptables retenus': c'est-à-dire l'actif net, le passif outre le nombre de parts selon le bilan 2012 de la SCI 3 V.Or, M. [G] [J] ne critique pas ni cette méthode de calcul ni les données chiffrées retenues par M. [D] [Q].





En conséquence, pour déterminer le prix réel de la cession des parts sociales, la cour fait sienne la formule de calcul proposée par M. [D] [Q]'.Selon cette méthode de calcul, il faut procéder aux opérations suivantes': 134'709'euros (actif net du bilan 2012) / 1000 parts (nombre de parts totales selon les statuts) x 300 parts (nombre de parts cédées).



On obtient un prix réel de cession des 300 parts sociales au 12 mars 2013 de 40'412'euros, soit 134 euros par part cédée'. 



Ainsi, le prix de 1 euro par part sociale est sans aucun rapport avec la valeur desdites parts au jour de leur vente le 12 mars 2013. Il s'agit d'un prix dérisoire ou vil .



M. [D] [Q] est donc bien fondé à solliciter l'annulation de la cession des parts sociales pour prix vil.



La cour, infirmant le jugement, annule la cession de parts sociales du 12 mars 2012 conclue entre M. [D] [Q] et M. [G] [J] pour vileté du prix.



7-sur les demande subsidiaire de M. [Z] [B] de résolution de la cession de ses parts



L'article 1184 ancien du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 dispose': La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.



M. [Z] [B] demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire de l'acte de cession de parts du 12 mars 2013. Il fait valoir':



-le prix de cession, bien que modique, n'a jamais été versé à M. [Z] [B],

 

-la résolution de l'acte de cession pour absence de contrepartie financière réelle se trouve dès lors confirmée. 



En l'espèce, selon les énonciations de l'acte de cession du 12 mars 2013, M. [Z] [B] a cédé le 12 mars 2013 ses 299 parts sociales à M. [G] [J] moyennant un prix de 299 euros. M. [G] [J] s'était donc engagé à verser au cédant une contrepartie financière de 299 euros. Toutefois, le cessionnaire n'établit pas avoir versé le prix convenu. Le cessionnaire ne produit aucun justificatif d'aucune sorte en ce sens (ni chèque correspondant à ce montant et émis au nom du cédant, ni relevé de compte, ni attestation, etc...).



Il s'agit d'un manquement grave commis par M. [G] [J] dans l'exécution de ses obligations contractuelles de cessionnaire de parts sociales, ce d'autant qu'il s'est écoulé plusieurs années et qu'il a largement au le temps de s'exécuter.



Infirmant le jugement, la cour prononce la résolution de la cession conclue le 12 mars 2013 de parts sociales entre M.[Z] [B] et M. [G] [J], enregistrée le 11 juin 2018.



En conséquence, la cour juge que Messieurs [Z] [B] et [D] [Q] sont toujours associés de la SCI 3V.



8-sur la recevabilité des demandes de M.[Z] [B] et de M. [D] [Q] contre la SCI 3 V et contre M.[G] [J] 



En l'espèce, M. [D] [Q] et M. [Z] [B] étant toujours tous deux associés au de la SCI 3 V, ils ont bien intérêt et qualité pour agir.



La cour observe en outre que M. [Z] [B] avait conservé une part sociale ce qui légitimait en tout état de cause ses actions indemnitaires en qualité d'associé.



Infirmant le jugement, la cour déclare recevables les demandes de M. [D] [Q] contre la SCI 3 V et contre M.[G] [J].



9-sur les demandes de M. [D] [Q] contre M. [G] [J] de dommages-intérêts pour son propre compte 



Selon l'article 1240 du code civil': Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



L'article 1850 du code civil ajoute': Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.



L'article 1855 du même code énonce': Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.



L'article 1856 du même code dispose enfin': Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.



L'article 22 des statuts de la SCI 3V stipule : Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication, au siège social, des livres et des documents sociaux. Ils ont également le droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il devra être répondu également par écrit dans le délai d'un mois.



M.[D] [Q] demande à la cour de juger que M. [G] [J] est l'auteur d'une ou plusieurs fautes civiles délictuelles susceptibles d'engager sa responsabilité. Il sollicite à ce titre la somme de 1'000 euros en réparation du préjudice subi.



Au soutien de sa demande indemnitaire personnelle, il précise':

 

-M. [G] [J] n'a pas fait droit à la demande d'information des associés du 14-10-2017 alors qu'il aurait dû le faire dans le délai d'un mois,

 

-M. [G] [J] a violé la loi et les statuts, et ce, au détriment du droit d'information de M. [Q] en tant qu'associé de la SCI 3V,



-M. [G] [J] n'a jamais convoqué la moindre assemblée générale ni communiqué le moindre document comptable ni juridique à M. [Q] qui ne sait pas si le local est occupé et si les loyers sont recouvrés.

 

-M. [G] [J] a refusé de convoquer l'assemblée générale demandée par les associés dans leur courrier du 14-10-2017,



-M. [D] [Q] n'ayant jamais perçu le moindre dividende, il semblerait que M. [G] [J] se soit rendu coupable de grave faute de gestion.

 

En l'espèce, M. [G] [J] a refusé de convoquer l'assemblée générale demandée par les associés dans leur courrier du 14-10-2017 alors qu'il ne démontre pas le nombre d'assemblées générales qu'il a pu convoquer au cours de la vie sociale. De façon générale, il n'établit pas avoir permis aux associés de bénéficier d'une vraie vie sociale.



Or, selon l'article 1855 du code civil, ci-dessus reproduit, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.





M. [D] [Q] a subi un préjudice moral, ayant été écarté de la vie sociale. Il n'a pas pu prendre part aux décisions intéressant la SCI 3'V alors qu'il avait bien la qualité d'associé.



S'agissant des dividendes non perçus, M. [G] [J] ne démontre pas le nombre d'assemblées générales convoquées et rien ne permet d'affirmer que M. [D] [Q] a pu participer au processus de décision concernant d'éventuels bénéfices distribuables. En outre, si M. [Z] [B] produit un constat attestant de revenus locatifs pour la SCI 3'V, le gérant de cette dernière ne cite aucun chiffre. Or, il est en possession de toutes les informations comptables de ladite société.



Une indemnité de 1000 euros réparera entièrement le préjudice subi par M. [D] [Q] en lien avec la faute de gestion commise par le gérant de la SCI 3 V.



Infirmant le jugement, la cour condamne M. [G] [J] à payer une somme de 1000 euros à M. [D] [Q] à titre de dommages-intérêts.



10-sur l'action ut singuli de M. [D] [Q] dirigée contre M.[G] [J]



L'article 1843-5 al 1 du code civil énonce': Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société, en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.



M. [D] [Q] demande à la cour de juger que M. [G] [J] est l'auteur d'une ou plusieurs fautes de gestion susceptibles d'engager sa responsabilité à l'égard de la SCI 3V. Il sollicite la condamnation de ce dernier à payer à la SCI 3V la somme de 1 euros en réparation du préjudice subi.Pour autant, il n'établit pas que la SCI 3 V aurait subi un préjudice personnel en lien avec lesdites fautes.



En conséquence, la cour rejette l'action ut singuli de M. [D] [Q]. 



11-sur les demandes d'indemnisation de M. [Z] [B] pour son compte personnel dirigées contre M.[G] [J]



Vu l'article 1850 du code civil précédemment reproduit, 



Il en résulte que les gérants sont responsables individuellement envers la société et envers les tiers des fautes commises dans leur gestion, de la violation des statuts ou de celle des lois et des règlements.



M. [Z] [B] sollicite la condamnation de M.[G] [J] à lui payer la somme totale de 48'897'euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel subi en sa qualité d'associé.



-sur le grief tiré du défaut de réponse aux questions posées un associé dans le délai d'un mois 



L'article 1844-1 du code civil énonce': Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.



L'article 22 des statuts intitulé Information des associés énonce ': Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication, au siège social, des livres et des documents sociaux. Ils ont également le droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il devra être répondu également par écrit dans le délai d'un mois. 



 M. [Z] [B] fait valoir':

 

-tout associé a le droit de participer aux décisions collectives,

 

-M. [G] [J] a accusé réception le 16 octobre 2017 d'un courrier de M. [Z] [B] de demande d'information en date du 14 octobre 2017 en application des dispositions statutaires (article 22). 

 

-le gérant de la SCI 3V en application des clauses statutaires disposait d'un délai d'un mois afin de faire connaître sa réponse aux associés, soit un délai expirant le 16 novembre 2017. 

 

-M. [Z] [B] n'ayant jamais réceptionné de réponse de la part de la société 3V ou de son gérant a ainsi été contraint de faire délivrer une seconde mise en demeure également restée lettre morte à ce jour. 



M. [G] [J] a bien commis une faute de gestion en sa qualité de gérant de la SCI 3 V, n'ayant pas répondu à une demande d'information de l'un des associés dans le délai d'un mois.



-sur le défaut de convocation des assemblées d'associés 



M. [Z] [B] fait valoir':



-M. [G] [J] n'a jamais convoqué la moindre assemblée générale, ni communiqué le moindre document comptable ou juridique à l'ensemble des associés. 



M. [G] [J] ne rapporte par la preuve des convocations régulières des associés aux assemblées générales, plus particulièrement aux assemblées annuelles d'approbation des comptes.



M. [G] [J] a bien commis une faute de gestion à l'encontre de ses associés. Il n'a pas rendu compte de sa gestion, au travers d'une assemblée générale ou d'un compte rendu écrit, au moins une fois par an en violation de l'article 1856 du code civil précédemment reproduit. Les associés n'ont donc pas pu approuver les comptes ou affecter les résultats.



-sur l'absence de distribution des dividendes depuis 2014, confirmation de la réalisation du projetde constructions immobilières et justification des locations connues depuis 2014



M. [Z] [B] fait en particulier valoir qu'il n'a jamais perçu le moindre dividende depuis la création de la société en 2012 et qu'il semblerait que M.[G] [J] se soit ainsi rendu responsable de plusieurs fautes répétées de gestion. M. [Z] [B] ajoute que pourtant la SCI 3 V a conclu une location sur le bien par elle acquis moyennant un loyer mensuel de 600'euros TTC directement recouvré par le gérant M.[G] [J]. 



M. [D] [Q] produit aux débats un constat d'huissier de justice du 13 janvier 2020 mentionnant ceci concernant l'appartement de la SCI 3 V': M. [U] me déclare qu'il est locataire de ce logement depuis mai 2019 (') M. [U] me précise que sa bailleresse est la SCI 3 V et que le montant du loyer mensuel est d'environ 600 euros, charges comprises. Je constate que le logement présente un bon état général.



Pour dire qu'il n'a commis aucune faute de gestion concernant l'absence de distribution de dividendes, M. [G] [J] se limite à préciser qu'il n'est pas démontré que la SCI ait eu une action bénéficiaire justifiant du versement de dividendes aux associés. 



Le gérant prétend encore': les associés de la société 3V savent parfaitement que suite à l'échec du projet relatif au bien immobilier en l'état futur d'achèvement, la SCI 3V est restée inactive. Ils savent tous les trois que cette société n'a jamais permis de générer un quelconque résultat positif permettant la distribution de dividendes. 



M. [G] [J] ne démontre pas le nombre d'assemblées générales convoquées et rien ne permet d'affirmer que M. [Z] [B] a pu participer au processus de décision concernant d'éventuels bénéfices distribuables. En tout cas, alors que M. [Z] [B] produit un constat attestant de revenus locatifs pour la SCI 3 V, le gérant de cette dernière ne cite aucun chiffre. Pourtant, il est en possession de toutes les informations comptables de ladite société.



-le défaut de qualité d'associé de M. [Z] [B] et M. [Q] au sein de la SCI Bleu Azur



M. [Z] [B] précise' que M. [G] [J] a tenté de faire croire que l'acquisition du bien immobilier par la SCI 3V appartenant à la SCI Bleu Azur a été réalisée par M. [Z] [B] et M. [Q]. Il ajoute que pourtant, lui-même et M. [D] [Q] n'ont jamais été associés de la SCI Bleu Azur.



M. [Z] [B] ne précise toutefois pas en quoi ce fait constituerait une faute de gestion de M. [G] [J] en sa qualité de gérant de la SCI 3'V.



-le manquement à l'obligation de loyauté et le refus du droit d'information des associés



M. [Z] [B] précise' que par son comportement et son refus injustifiée à déférer à toute sollicitation des associés, M. [G] [J] est directement responsable de sa gestion et de manquements au devoir de loyauté.



La cour a d'ores et déjà retenu des fautes de gestion de M. [Z] [B] de refus de convocation d'assemblées générales et de défaut de réponse à des questions écrites de ses associés. En outre, il existe effectivement une faute de gestion tenant au fait que le gérant de la SCI 3 V a écarté les deux autres associés de la vie sociale de la SCI 3 V pendant des années.



-le défaut de communication de tout élément comptable de la SCI 3V depuis 2013 



M. [Z] [B] précise':



-Il sera rappelé que les derniers éléments en possession de M. [Z] [B] sont les bilans 2012. 

 

-depuis lors, aucune information comptable et/ou financière n'a été adressé à M. [Z] [B] et ce malgré les nombreuses relances et demande d'informations effectuées par ce dernier. 



-sur le préjudice personnel de M.[Z] [B] en lien avec les fautes de gestion ':

 

M. [Z] [B] fait valoir':



-les fautes de gestions visées dans la présente assignation ont contribué à aggraver les difficultés financières de M. [Z] [B],

 

-il existe toujours un compte courant associé d'un montant de 32'697'euros non remboursé à M. [Z] [B] selon derniers éléments comptables connus. 

 

-les époux [B] ont sollicité la mise en place d'une procédure de surendettement des particuliers afin de pouvoir faire face aux nombreuses difficultés financières rencontrées.



-l'appartement lot 15 a été évalué à 200'000'euros en 2015, à ce jour au vu de son emplacement et des valeurs locatives alentours, celui-ci devrait être estimé à 240'000'euros. 

 

-fiscalement la valeur locative d'un bien neuf situé dans une résidence hôtelière 3 étoiles, disposant d'un parking privatif, bénéficiant d'une piscine et d'un spa de nage construit en RT 2012 est au minimum de 800'euros par mois hors charge (eau, chauffage, électricité, taxe d'habitation'). 

 

-en 8 ans de bonne gestion, la SCI 3V aurait dû réaliser un CA de : 800'euros x 12 x 8 = 76'800 euros 

 

-le total des charges peut-être raisonnablement estimé à 30% (taxe foncière, prestations comptables') soit 76'800'×'30% = 23'040 euros 

 

-le résultat d'exploitation estimé sur la période est donc de : 76'800 euros ' 23'040'euros = 53'760 euros 

 

-l'impôt société retenu de 15'% (sur une hypothèse de bénéfices inférieurs à 38.120 euros / an) soit : 53'760'euros x 15'% = 8'064'euros soit 1'008'euros par an.



 

-Les dividendes attendus sur une période de 8 ans seraient donc de 53'760 euros (RE) ' 8'064 euros (IS) = 45'696'euros (soit 5'712'euros par an) 



-le préjudice estimé par M. [Z] [B] est ainsi de : 

 

-compte courant associé non remboursé : 32'697'euros. 

-quote part associé des bénéfices locatifs non distribués depuis 2012 : entre 13.708 et 16.200 euros.



En l'espèce, s'agissant du compte courant d'associé non remboursé, le gérant n'en conteste pas l'existence. M. [Z] [B] a droit au remboursement de son compte à tout moment et est donc bien fondé à en solliciter le remboursement. Toutefois, il ne peut pas demander ce remboursement à la personne même du gérant (qui n'est pas débiteur de ce compte courant) mais uniquement à la SCI 3 V (qui est la personne morale débitrice à ce titre envers M. [Z] [B]). En outre, M.[Z] [B] ne démontre pas de faute de gestion commise par le gérant lui-même à son encontre, à l'origine d'une disparition du compte d'associé (ladite faute aurait pu justifier une demande indemnitaire contre le gérant à hauteur du remboursement réclamé par l'associé).



Compte tenu de l'ensemble des éléments précédents, la cour met une indemnité de 1000 euros à la charge de M. [G] [J] au titre de sa responsabilité de dirigeant social envers un associé.



Infirmant le jugement, la cour condamne M. [G] [J] à payer à M. [Z] [B] la somme de 1000 euros de dommages-intérêts.



 

12-sur l'action ut singuli de M. [Z] [B] contre M. [G] [J]



Vu l'article 1843-5 al 1 du code civil précédemment reproduit,



M. [Z] [B] sollicite la condamnation de M. [G] [J] à payer une somme de 45'696'euros à la SCI 3'V à titre de dommages et intérêts dans l'attente d'une évaluation plus précise, au titre de l'action ut singuli des associés.



Toutefois, M. [Z] [B] ne démontre pas le préjudice subi par la SCI 3 V en lien avec d'éventuelles fautes commise par son gérant à son encontre. En particulier, il affirme que M. [G] [J] n'agit nullement dans l'intérêt de la SCI 3 V, mais sans expliquer ses propos et sans verser aucun justificatif en ce sens.



La cour rejette l'action ut singuli exercée par M. [Z] [B].





13-les demandes indemnitaires pour procédure et pour résistance abusive



Les débats et pièces ne prouvent pas d'abus de procédure et de résistance commis par les parties, qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits.



La cour rejette toutes les demandes indemnitaires pour abus de procédure et abus de résistance.





14-sur les frais du procès



Compte tenu de la solution apportée au litige, la cour confirme le jugement concernant les dépens et l'article 700.





A hauteur d'appel, la cour condamne M. [G] [J] à payer la somme de 3000 euros à chacun des deux autres associés ( M. [D] [Q] et à M. [Z] [B] -3000 euros x 2) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



A hauteur d'appel, la cour condamne M. [G] [J] aux entiers dépens d'appel dont ceux exposés par les autres parties avec distraction au profit de Me Anthony Dunan et de Me Guillaume Luccisano.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire':



-déclare recevable la demande de M. [D] [Q] d'annulation de sa cession de parts sociales au regard de la prescription,



-déclare irrecevables toutes les demandes les de M. [Z] [B] d'annulation de sa cession de parts sociales à l'exception des demandes d'annulation suivantes qui sont recevables': 

-demande d'annulation fondée sur l'absence de signification des parts sociales à la SCI 3 V et d'acceptation par la SCI 3 V de la cession de parts, 

-demande d'annulation fondées sur une cession irrégulière.



-infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ses dispositions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile (lesdites dispositions étant confirmées),



statuant à nouveau et y ajoutant,



-rejette, comme infondées, les demandes non prescrites de M. [Z] [B] d'annulation de la cession de ses parts sociales,



-rejette la demande principale de M. [D] [Q] de dire que la cession de parts du 12 mars 2013 enregistrée le 11 juin 2018 lui est inopposable pour simulation,



-annule la cession de 12 mars 2013 de parts sociales conclue entre M. [D] [Q] et M. [G] [J] pour vileté du prix,



-prononce la résolution judiciaire de la cession du 12 mars 2013 de parts sociales enregistrée le 11 juin 2018 entre M. [Z] [B] et M. [G] [J],



-dit qu'en conséquence que Messieurs [Z] [B] et [D] [Q] sont toujours associés de la SCI 3V, 



-condamne M. [G] [J] à payer s à M. [D] [Q] une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,



-condamne M. [G] [J] à payer à M. [Z] [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,



-rejette les actions ut singuli exercées au bénéfice de la SCI 3'V,



-rejette les demandes indemnitaires pour abus de procédure et pour abus de résistance.









-condamne M. [G] [J] à payer une somme de 3000 euros à M. [D] [Q] et une somme de 3000 euros à M. [Z] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



-condamne M. [G] [J] aux entiers dépens d'appel dont ceux exposés par les autres parties avec distraction au profit de Me Anthony Dunan (pour M. [D] [Q]) et de Me Guillaume Luccisano (pour M. [Z] [B]).



Le Greffier, La Vice-Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844-14, code civil 1855, code civil 1690, code civil 1843-5, code civil 1850, code civil 1846, code civil 1856, code civil 1865, code de procedure civile 806, code civil 1861, code civil 1844-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:05.771Z.