Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 3 septembre 2026, n° 25/11359
AutreDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)
AV AVOCATSDEFENZ
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 12 décembre 2016, madame [O] [W] a donné à bail commercial à la société La Provençale, un local à usage de boulangerie-pâtisserie, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Le 13 décembre 2016, la société La Provençale a cédé son fonds de commerce à la société Baille pain, assurée auprès de la société anonyme (SA) Allianz Iard. Le propriétaire, occupant l'appartement situé au-dessus du local commercial, était monsieur [A] [H], assuré auprès de la SA Générali Iard. Il l'a ensuite cédé à monsieur [K] [Z]. Le 27 janvier 2021, les locaux loués par la société Baille pain ont fait l'objet d'un dégât des eaux, imputable à des infiltrations provenant de l'appartement de M. [H]. Un constat amiable a été signé. Un rapport d'expertise amiable a été dressé par le cabinet Polyexpert le 25 avril suivant. Il a déterminé l'origine des désordres à savoir des infiltrations d'eau au travers des joints périphériques du bac à douche de la salle de bain de M. [H]. Les écoulements ayant perduré, la société Baille pain a fait dresser deux procès-verbaux de constat les 15 juillet 2021 et 10 janvier 2022. Après avoir délivré à M. [H] une mise en demeure de procéder aux travaux, elle l'a fait assigner, avec sa bailleresse et le syndicat de copropriétaires de l'immeuble, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille qui, par décision en date du 16 septembre 2022, a ordonné une expertise et commis M. [C] [S] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 26 mars 2024, après que ses opérations ont, par ordonnance en date du 23 juin 2023, été déclarées communes à M. [Z], nouveau propriétaire de l'appartement, à l'agence [E], son mandataire, et à Mme [Y], sa locataire. C'est sur la base de celui-ci que, par actes de commissaire de justice en date des 9, 14 et 30 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Baille pain a fait assigner M. [A] [H], la SA Générali Iard, la SA Allianz et M. [K] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de les voir condamner à lui verser les sommes suivantes : - 102 848,70 euros, à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; - 11 302,93 euros, à titre provisionnel, au titre du remboursement des frais d'expertise ; - 2 000 euros par succombant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné M. [H] à verser à la société Baille pain la somme provisionnelle de 40 392,60 euros ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes à l'encontre de M. [K] [Z], la compagnie Générali Iard et la compagnie Allianz ; - débouté de toutes les autres demandes ; - condamné M. [A] [H] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment considéré : - que le rapport d'expertise établissait sans conteste le principe des obligations de M. [H] ; - que l'octroi d'une provision ne saurait consister dans la liquidation d'un préjudice ni dans la détermination d'une éventuelle solidarité ; - qu'il convenait de limiter la provision à une somme correspondant uniquement au montant des travaux de réfection et de mise en route, à l'exclusion des pertes d'exploitation nécessitant, selon lui, un débat au fond. Selon déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2025, M. [A] [H] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 13 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : - déboute les sociétés Baille pain, Générali, Allianz et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamne la société Générali à le relever et garantir de toute condamnation éventuelle ; - en tout état de cause, condamne solidairement les sociétés Baille pain, Générali, Allianz et M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de procédure, ceux d'appel distraits au profit de la SCP [H] Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit. Par dernières conclusions transmises le 29 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SAS Baille pain sollicite de la cour qu'elle infirme partiellement l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : - déboute M. [A] [H], M. [K] [Z], la société Générali Iard et la société Allianz de toutes leurs demandes formulées à son encontre, dont la fin de non-recevoir de la société Allianz ; - condamne in solidum M. [A] [H], M. [K] [Z], et la société Générali Iard à lui verser la somme de 102 848,70 euros, à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et in solidum, à titre provisionnel la société Allianz Iard à hauteur de 62 456,10 euros ; - condamne in solidum M. [A] [H], M. [K] [Z], et la société Générali Iard à lui verser la somme de 11 302,93 euros à titre provisionnel au titre du remboursement des frais d'expertise ; - condamne in solidum tout succombant à lui verser la somme de 7 000 euros, au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Defenz, représentée par Me Frédéric Faubert, avocat, sur son affirmation de droit ; - confirme, pour le surplus, la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes. Par dernières conclusions transmises le 18 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Générali Iard sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et : - à titre principal, qu'elle : ' déclare, en effet, très sérieusement contestable l'obligation de garantie qui lui est opposée tant par la société Baille pain, que par M. [Z] ou tout éventuel autre demandeur ; ' déclare irrecevable la demande de garantie tardivement formée à son encontre par M. [H] dans ses conclusions n° 3 ; ' déclare très sérieusement contestable, voire mal fondée, l'obligation opposée par M. [Z] à la compagnie Générali Iard tendant au remboursement des frais avancés pour la remise en état de ses installations sanitaires ; ' renvoie la société Baille pain, M. [Z] et tout éventuel autre demandeur à mieux se pourvoir, en les déboutant de toutes leurs prétentions formées à son encontre ; ' condamne M. [H] et, à défaut, tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamne tout succombant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Emmanuelle Durand, membre de la SARL Atori avocats, avocat aux offres de droits ; - à titre subsidiaire, qu'elle : ' déboute la société Baille pain de sa demande tendant au prononcé de condamnation in solidum ; ' réduise, dans les plus larges proportions, les indemnités provisionnelles et autres frais irrépétibles par impossible mis à sa charge ; ' déduise de la provision à valoir sur les préjudices subis par la société Baille pain, la franchise de 149,26 euros prévue par le contrat d'assurance ; ' condamne M. [H] à lui payer une indemnité équivalente à celle mise à la charge de cette dernière à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par la société Baille pain et M. [Z], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance, afin qu'elle se relève indemne de la présente procédure ; ' statue ce que de droit sur les dépens de l'instance distraits au profit de Maître Emmanuelle Durand, membre de la SARL Atori avocats, avocat aux offres de droits. Par dernières conclusions transmises le 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] [Z] sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle : ' confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; ' déclare que les demandes de la société Baille pain se heurtent à des contestations sérieuses, ainsi que toutes éventuelles demandes formées à son encontre par tout éventuel autre demandeur ; ' dise, en conséquence, n'y avoir lieu à référé ; ' renvoie les parties à mieux se pourvoir ; ' déboute la société Baille pain de l'intégralité de ses demandes ; ' déboute tout intervenant de toute éventuelle demande dirigée à son encontre ; ' condamne M. [H] et/ou son assureur, la compagnie Générali Iard, à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ; ' condamne M. [H] et/ou son assureur, la compagnie Générali Iard, à lui rembourser les frais par lui avancés pour les travaux de réparation à hauteur de 2 178,45 euros ; - en tout état de cause, qu'elle : ' déboute la société Baille pain de l'intégralité de ses demandes ; ' déboute M. [H] et toute éventuelle autre partie de l'intégralité' de leurs demandes dirigées à son encontre ; ' condamne solidairement la société Baille pain et M. [H] et/ son assureur, la compagnie Générali Iard, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; ' les condamne solidairement aux entiers dépens de procédure, ceux d'appel distraits au profit de Maître Alexandra Boisrame. Par dernières conclusions transmises le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz sollicite de la cour qu'elle : - déclare irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel au regard de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de la société Baille pain tendant à obtenir la condamnation de la compagnie Allianz au paiement de la somme de 62 546,10 euros au titre de la perte de chiffres d'affaires ; - rejette, en conséquence, ladite demande ; - déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; - condamne M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 mai 2026. Par soit transmis en date du 5 juin 2026 la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité de la demande de M. [K] [Z] visant à la condamnation de M. [H] et/ou son assureur à lui rembourser la somme de 2 178,45 euros, celle-ci n'ayant pas été formulée à titre provisionnel, comme il se doit en matière de référé (article 835 al 2 du code de procédure civile). Elle leur a donc imparti un délai expirant le mercredi 17 juin 2026, minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, soulevé d'office, par le truchement d'une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par note en délibéré transmise le 17 juin 2026, le conseil de M. [Z] soutient que : - l'absence de mention expresse « à titre provisionnel » ne justifie pas, à elle seule, une irrecevabilité de la demande, dès lors que, devant le juge des référés, cette demande ne peut juridiquement recevoir que la qualification de provision au regard de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; - la demande de remboursement est expressément fondée sur l'article 835 du code de procédure civile ce qui implique nécessairement une demande de provision ; - il est loisible à la Cour d'interpréter et de requalifier l'objet de la prétention de M. [Z] comme une demande de condamnation provisionnelle, sans dénaturer l'instance ni excéder ses pouvoirs, et de statuer dans cette limite ; - en tout état de cause, et sur le fond du référé, l'obligation de remboursement n'est pas sérieusement contestable, et justifie dès lors l'octroi d'une provision au profit de M. [Z].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de garantie formulée par M. [A] [H] à l'encontre de la société Generali Iard En ses alinéas 2 et 3, l'article 915-2 du code de procédure civile dispose : A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Comme relevé par la société Générali Iard, la demande de M. [A] de la voir condamner à le relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre a été formulée dans ses conclusions numéro 3 transmises le 13 mars 2026 alors qu'elle ne figurait pas dans les premières, transmises et notifiées le 8 décembre 2025. Ne s'induisant pas de conclusions adverses nouvelles, puisque le débat s'est posé dans les mêmes termes en première instance, elle est donc irrecevable et ce, même si la cour demeure saisie de la demande de condamnation solidaire de M. [H] et la SA Générali Iard régulièrement formulée par la SAS Baille pain. Sur la recevabilité de la demande de provision à valoir sur la perte d'exploitation formulée par la société Baille pain à l'encontre de la société Allianz Iard Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La société Allianz Iard soutient que la demande de son assurée, la SAS Baille pain, visant à l'entendre condamner in solidum avec M. [H], M. [Z] et la société Générali Iard à lui verser une provision de 62 456,10 euros à valoir sur l'indemnisation de sa perte d'exploitation et/ou chiffre d'affaire doit être déclarée irrecevable comme formulée pour la première fois en cause d'appel. La lecture de l'assignation qui lui a été délivrée le 30 août 2024, dont le dispositif a été repris dans l'exorde de l'ordonnance entreprise, confirme en effet que, quoique l'assignant, la SAS Baille pain n'a pas formulé de demande de provision à son encontre. Elle s'est, en effet, contentée de solliciter du premier juge qu'il condamne M. [A] [H], M. [K] [Z] et leurs assureurs à (lui) verser la somme de 102 848,70 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, somme incluant la perte d'exploitation et/ou de chiffre d'affaire. La demande de condamnation solidaire formulée à l'encontre de la société Allianz Iard en cause d'appel, fondée sur un fondement juridique distinct (garantie contractuelle) de celui articulé contre les deux propriétaires et leurs assureurs (garde de la chose) ne peut donc qu'être considérée comme nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable. Sur la recevabilité de la demande de M. [Z] visant à entendre condamner M. [H] et/ou son assureur à lui rembourser la somme de 2 187,45 euros correspondant aux travaux qu'il a réalisés Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. C'est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référé, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice. M. [Z] sollicite de la cour qu'elle condamne M. [H] et/ou son assureur à lui rembourser la somme de 2 187,45 euros correspondant aux travaux qu'il a réalisés. Cette demande, formulée à titre définitif et non provisionnel, doit être déclarée irrecevable, dans le cadre d'une instance de référé, par application des dispositions, précitées, de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. En effet, la cour ne tient d'aucun texte, pas même de l'article 12 du code de procédure civile (qui ne vise que les 'faits et actes litigieux') le pouvoir de requalifier les prétentions des parties et, singulièrement, de muer une demande de condamnation financière définitive en demande provisionnelle. Ni le visa de l'article 835 du code de procédure civile en entête du dispositif des conclusions, ni le fait que l'on se situe dans le cadre d'une procédure de référé, ne permet d'ouvrir une telle possibilité qui reviendrait à la conduire à excéder ses pouvoirs au profit d'une partie (et au détriment des autres) et donc à se départir de son impartialité. Sur les demandes de provisions Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le débat engagé sur le fondement de ce texte est indépendant de la notion de faute, le gardien de la chose ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de l'intervention d'un évènement extérieur ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure. Il est acquis que chacun des coauteurs d'un même dommage doit être condamné in solidum à la réparation de l'entièreté de ce dernier lorsqu'ils ont concouru à le causer. Ils sont alors tenus pour le tout sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un éventuel partage de responsabilité entre eux, lequel n'affecte que leurs rapports réciproques et non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime (Civ 3ème 19 janvier 2022 n0 20-15.376 ; Civ 3ème 7 juillet 1976 n° 75-12.697). Sont également tenus à une obligation in solidum, si la victime le demande et dans la limite de la garantie, l'assureur en responsabilité civile et l'assuré pour les dommages délictuels ou quasi-délictuels causés par celui-ci (Civ 1ère 14 novembre 1995 n° 92-18.200). En l'espèce, il résulte du constat amiable dressé par le responsable de la SAS Baille pain et M. [H], le 27 janvier 2021, que les infiltrations proviennent bien de l'appartement de ce dernier, qu'ils impactent le faux plafond, les luminaires, une partie de la marchandise ainsi que le compresseur de la vitrine de la boulangerie, et qu'un plombier, intervenu sur place, affirme que la fuite vient de la douche et qu'il faut casser le bas du bac. Ce constat est corroboré par le rapport du cabinet Polyexpert, commis par la SA Allianz Iard, qui, le 25 avril 2021, impute le sinistre à des infiltrations par joints d'étanchéité périphérique bac à douche et localise son 'point de départ' dans la salle de bain de M. [H]. Il conclut que la responsabilité de (ce dernier) semble engagée sur le fondement du droit commun et qu'un recours pourrait (être) excercé à l'encontre de l'assureur du responsable. Même si M. [H] verse aux débats une facture de la société Benelec, en date du 6 avril 2021, attestant qu'il a fait réaliser des travaux d''intervention de la fuite' (sic) d'un montant de 300 euros TTC, force est de constater que ceux-ci n'ont pas été suffisants. En effet le procès-verbal de constat, dressé le 17 janvier 2022 par Maître [I], commissaire de justice, atteste d'infilrations récurrentes alors que celui rédigé le 30 juin 2025, par ce même officier ministériel, authentifie des films enregistrés par le téléphone portable de M. [U] sur lesquels on peut voir, les 11 octobre 2022, 12 janvier 2023, 22 février 2023, 2 avril 2023 et 27 décembre 2023, couler, dans la boulangerie, notamment sur les marchandises, vitrines réfrigérées et leur moteur, de l'eau provenant du plafond. Ces différents éléments sont enfin corroborés par le rapport d'expertise judiciaire rédigé le 26 mars 2024 par M. [C] [S] qui conclut ces termes : Les désordres ont été analysés dans leur contexte ce qui a permis, à partir des constatations techniques, de faire apparaître que les infiltrations subies par le commerce du rez-de-chaussée ont pour origine la défaillance de l'étanchéité du bac à douche ainsi qu'une mauvaise réalisation de la salle d'eau de l'appartement de M. [H] situé à l'étage supérieur. La conception de cette salle d'eau n'est pas conforme aux règles de l'art ; l'appareillage n'est pas conforme à la destination. En effet, un défaut de pente accentué par une étanchéité défaillante autour du bac à douche ont été révélés par les sondages : origines des infiltrations de l'étage inférieur. Il s'induit de l'ensemble de ces éléments, précis et concordants, que M. [H], qui a réalisé les travaux de transformation de bureaux en appartement à une date inconnue et est resté propriétaire dudit appartement jusqu'à sa vente, le 14 septembre 2021, ainsi que M. [Z], nouveau propriétaire, doivent être tous deux considérés comme responsables des dommages subis par la SAS Baille pain, en leur qualité de gardien de la chose qui les a causés entre le 27 janvier 2021 et le 27 décembre 2023, soit sur près de 3 ans. Au demeurant, l'effectivité des travaux réalisés le 31 octobre 2023 par la société EJ Service, commise par M. [Z], peut être questionnée, comme ceux du 6 avril 2021, puisque il résulte du procès-verbal de constat précité, dressé par Maître [I] le 30 juin 2025, que de l'eau continuait à couler dans la boulangerie, en provenance de son appartement, le 27 décembre suivant. M. [H] et M. [Z] seront donc condamnés in solidum à verser à la SAS Baille pain une provision à valoir sur l'ensemble de ses préjudices. La SAS Générali Iard, assureur de M. [H], dénie sa garantie et donc s'oppose à sa condamnation solidaire des mêmes chefs, aux motifs que : - le rapport d'expertise de M. [S] ne lui serait pas opposable dans la mesure où elle n'a pas été appelée à participer aux opérations de ce dernier ; - la preuve n'est pas rapportée que les travaux défectueux de réalisation de la douche de l'appartement de M. [H] sont postérieurs à la prise d'effet de sa garantie qu'elle fixe au 15 juillet 2020 ; - sont exclus de la garantie responsabilité civile occupant souscrite par M. [H] les conséquences des responsabilité et garanties découlant des articles 1792 et suivants du code civil. S'agissant du rapport d'expertise de M. [S], la cour ne peut que constater que ses conclusions sont corroborées par d'autres pièces du dossier au premier rang desquelles le constat amiable du 27 janvier 2021 et le rapport du cabinet Polyexpert du 25 avril 2021. Il ne s'agit donc pas de la seule pièce ayant fondé le raisonnement du premier juge et celui sus-exposé de la cour en sorte qu'il est parfaitement opposable à la SAS Générali Iard qui a pu le discuter contradictoirement au cours de ces deux instances. Par ailleurs, la conception de la douche n'est pas seule en cause car, au défaut de pente entraînant une évacuation ralentie des eaux usées, s'est ajouté un défaut d'étanchéité dont l'origine, inconnue à ce jour, peut résulter de l'usure et dégradation des joints, postérieures à sa mise en service. Dans ces conditions, le sinistre s'analysant comme un dégât des eaux survenu le 27 janvier 2021, couvert par la police d'assurance souscrite par M. [H], les contestations de son assureur tirées du fait qu'il ressortirait des dispositions de l'article 1792 du code civil et serait antérieurs à la prise d'effet du contrat d'assurance ne sont pas suffisamment sérieuses, ni suffisamment étayées, pour qu'il puisse exciper, au stade du référé, d'une exclusion de garantie. La SAS Générali Iard sera donc condamnée, solidairement avec M. [H] et M. [Z], à verser à la SAS Baille pain une provision à valoir sur l'ensemble de ses préjudices. Le rapport d'expertise de M. [S], fondé sur des devis, évalue à 1 630,80 euros les travaux de remise en route des appareils de la boulangerie impactés par les infiltrations et à 38 761,80 euros TTC ceux de réfection des éléments détériorés. Dans le paragraphe 7.5 de ce même rapport, il est fait état de préjudices de jouissance, moral et d'une perte de chiffre d'affaire 2021, 2002, 2023 estimée à 30 % par rapport à 2020 soit une somme de 62 456,10 euros. Si ce calcul n'est pas probant dès lors qu'il devrait plutôt s'opérer sur la base de documents comptables, et notamment des grands livres comptables des exercices 2021, 2022 et 2023 (aujourd'hui clôturés), rapprochés de celui de l'exercice 2020, il n'est pas contestable, au vu des éléments précités, que la SAS Baille pain a subi un préjudice d'exploitation. Le montant non sérieusement contestable de celui-ci peut être évalué à 20 000 euros. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné M. [H] à payer, à titre provisionnel, à la société Baille pain la somme de 40 392,60 euros et M. [A] [H], M. [K] [Z] ainsi que la SAS Générali Iard seront condamnés, in solidum, à verser à la SAS Baille pain une provision de 60 392,60 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices matériels et d'exploitation, ce dernier étant entendu comme sa perte de chiffre d'affaire. Il n'y a pas à lieu, à ce stade, de déduire de la somme précitée celle de 149,26 euros, correspondant à la franchise prévue par le contrat d'assurance puisque cette dernière n'est pas opposable à la SAS Baille pain. Ce débat relèvera du juge du fond qui, le cas échéant, ventilera les responsabilités et garanties. Il n'y a pas davantage lieu, à ce stade, de condamner in solidum M. [A] [H], M. [K] [Z] et la SAS Générali Iard à verser à la SAS Baille pain la somme de 11 302,93 euros, à titre provisionnel, au titre du remboursement des frais d'expertise, cette demande relevant également de la juridiction au fond qui seule sera, en fonction de sa décision, en mesure de statuer sur les dépens en ceux compris, aux termes de l'article 695 alinéa 1 5°, la rémunération des techniciens. Sur la demande de garantie formulée par la SAS Générali Iard à l'encontre de M. [H] La SAS Générali Iard demande à la cour de faire application des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 des conditions générales du contrat souscrit par M. [H] pour condamner ce dernier à lui payer une indemnité équivalente à celle mise à sa charge à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par la SAS Baille pain. Le § 2 stipule que l'assuré doit lui transmettre dans les 48 heures de leur réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes judiciaires et pièces de procédure remis, adressés ou signifiés à (lui-même) ou à toute personne dont (il est) responsables. Le § 3 ajoute : Les obligations définies aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus ont pour objet de préserver nos droits réciproques. Si vous ne les respectez pas et que, de ce fait, nous subissons un préjudice, nous pourrons vous réclamer une indemnité égale au préjudice subi. En l'espèce, s'il est possible, comme le soutient la SAS Générali Iard, que M. [H] ne lui ait jamais transmis l'ordonnance du 16 septembre 2022 désignant l'expert pas plus que les convocations de ce dernier, son pré-rapport et le rapport définitif, il n'est pas pour autant établi, avec l'évidence requise en référé, que ces manquements lui ont causé un préjudice dès lors qu'elle a pu, comme constaté supra, contradictoirement discuter, tant en première instance qu'en appel, le rapport d'expertise de M. [S] dont les conclusions sont étayées par d'autres éléments du dossier. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de garantie. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [H] aux dépens et dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H], M. [Z] et la SAS Générali Iard, qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Baille pain les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne parait, en revanche, pas inéquitable de laisser à la SA Allianz la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H], M. [Z] et la SAS Générali Iard, supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SELARL Defenz, représentée par Maître Frédéric Faubert, avocat, sur son affirmation de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande de garantie formulée par M. [A] [H] à l'encontre de la société Générali Iard ; Déclare irrecevable la demande de provision à valoir sur la perte d'exploitation formulée par la société Baille pain à l'encontre de la société Allianz Iard ; Déclare irrecevable la demande de M. [K] [Z] visant à entendre condamner M. [H] et/ou son assureur à lui rembourser la somme de 2 187,45 euros correspondant aux travaux qu'il a réalisés ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne in solidum M. [A] [H], M. [K] [Z] et la SAS Générali Iard à verser à la SAS Baille pain une provision de 60 392,60 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices matériels et d'exploitation ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS Baille pain visant à entendre condamner in solidum M. [A] [H], M. [K] [Z] et la SAS Générali Iard à lui verser la somme provisionelle de 11 302,93 euros, au titre du remboursement des frais d'expertise ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS Générali Iard visant à entendre condamner M. [H] à lui payer une indemnité équivalente à celle mise à sa charge à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par la SAS Baille pain ; Condamne in solidum M. [H], M. [Z] et la SAS Générali Iard à payer à la SAS Baille pain la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [H], M. [Z], la SAS Générali Iard et la SA Allianz Iard de leurs demandes sur ce même fondement ; Condamne in solidum M. [H], M. [Z] et la SAS Générali Iard aux dépens de première instance et appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/ 439 Rôle N° RG 25/11359 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGPP [A] [H] C/ [K] [Z] S.A. BAILLE PAIN S.A. GENERALI IARD S.A. ALLIANZ Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL GUEDJ Me Alexandra BOISRAME Me Emmanuelle DURAND, Me Stéphane GALLO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ de MARSEILLE en date du 05 septembre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/03322 APPELANT Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, ayant pour avocat postulant Me Maud DAVAL GUEDJ, SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandra BOISRAME, SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.BAILLE PAIN, inscrite au RCS de Marseille sou le n° 827.819.376 prise en la personne de son Président, domicilié es-qualité audit siège sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE SELARL DEFENZ, et Me Julie-Ludocie DOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de Paris n° 552.062.663 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilés es-qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Me Emmanuelle DURAND, SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5] représentée par Me Stéphane GALLO, SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 12 décembre 2016, madame [O] [W] a donné à bail commercial à la société La Provençale, un local à usage de boulangerie-pâtisserie, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Le 13 décembre 2016, la société La Provençale a cédé son fonds de commerce à la société Baille pain, assurée auprès de la société anonyme (SA) Allianz Iard. Le propriétaire, occupant l'appartement situé au-dessus du local commercial, était monsieur [A] [H], assuré auprès de la SA Générali Iard. Il l'a ensuite cédé à monsieur [K] [Z]. Le 27 janvier 2021, les locaux loués par la société Baille pain ont fait l'objet d'un dégât des eaux, imputable à des infiltrations provenant de l'appartement de M. [H]. Un constat amiable a été signé. Un rapport d'expertise amiable a été dressé par le cabinet Polyexpert le 25 avril suivant. Il a déterminé l'origine des désordres à savoir des infiltrations d'eau au travers des joints périphériques du bac à douche de la salle de bain de M. [H]. Les écoulements ayant perduré, la société Baille pain a fait dresser deux procès-verbaux de constat les 15 juillet 2021 et 10 janvier 2022. Après avoir délivré à M. [H] une mise en demeure de procéder aux travaux, elle l'a fait assigner, avec sa bailleresse et le syndicat de copropriétaires de l'immeuble, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille qui, par décision en date du 16 septembre 2022, a ordonné une expertise et commis M. [C] [S] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 26 mars 2024, après que ses opérations ont, par ordonnance en date du 23 juin 2023, été déclarées communes à M. [Z], nouveau propriétaire de l'appartement, à l'agence [E], son mandataire, et à Mme [Y], sa locataire. C'est sur la base de celui-ci que, par actes de commissaire de justice en date des 9, 14 et 30 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Baille pain a fait assigner M. [A] [H], la SA Générali Iard, la SA Allianz et M. [K] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de les voir condamner à lui verser les sommes suivantes : - 102 848,70 euros, à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; - 11 302,93 euros, à titre provisionnel, au titre du remboursement des frais d'expertise ; - 2 000 euros par succombant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné M. [H] à verser à la société Baille pain la somme provisionnelle de 40 392,60 euros ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes à l'encontre de M. [K] [Z], la compagnie Générali Iard et la compagnie Allianz ; - débouté de toutes les autres demandes ; - condamné M. [A] [H] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment considéré : - que le rapport d'expertise établissait sans conteste le principe des obligations de M. [H] ; - que l'octroi d'une provision ne saurait consister dans la liquidation d'un préjudice ni dans la détermination d'une éventuelle solidarité ; - qu'il convenait de limiter la provision à une somme correspondant uniquement au montant des travaux de réfection et de mise en route, à l'exclusion des pertes d'exploitation nécessitant, selon lui, un débat au fond. Selon déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2025, M. [A] [H] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 13 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : - déboute les sociétés Baille pain, Générali, Allianz et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamne la société Générali à le relever et garantir de toute condamnation éventuelle ; - en tout état de cause, condamne solidairement les sociétés Baille pain, Générali, Allianz et M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de procédure, ceux d'appel distraits au profit de la SCP [H] Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit. Par dernières conclusions transmises le 29 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SAS Baille pain sollicite de la cour qu'elle infirme partiellement l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : - déboute M. [A] [H], M. [K] [Z], la société Générali Iard et la société Allianz de toutes leurs demandes formulées à son encontre, dont la fin de non-recevoir de la société Allianz ; - condamne in solidum M. [A] [H], M. [K] [Z], et la société Générali Iard à lui verser la somme de 102 848,70 euros, à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et in solidum, à titre provisionnel la société Allianz Iard à hauteur de 62 456,10 euros ; - condamne in solidum M. [A] [H], M. [K] [Z], et la société Générali Iard à lui verser la somme de 11 302,93 euros à titre provisionnel au titre du remboursement des frais d'expertise ; - condamne in solidum tout succombant à lui verser la somme de 7 000 euros, au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Defenz, représentée par Me Frédéric Faubert, avocat, sur son affirmation de droit ; - confirme, pour le surplus, la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes. Par dernières conclusions transmises le 18 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Générali Iard sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et : - à titre principal, qu'elle : ' déclare, en effet, très sérieusement contestable l'obligation de garantie qui lui est opposée tant par la société Baille pain, que par M. [Z] ou tout éventuel autre demandeur ; ' déclare irrecevable la demande de garantie tardivement formée à son encontre par M. [H] dans ses conclusions n° 3 ; ' déclare très sérieusement contestable, voire mal fondée, l'obligation opposée par M. [Z] à la compagnie Générali Iard tendant au remboursement des frais avancés pour la remise en état de ses installations sanitaires ; ' renvoie la société Baille pain, M. [Z] et tout éventuel autre demandeur à mieux se pourvoir, en les déboutant de toutes leurs prétentions formées à son encontre ; ' condamne M. [H] et, à défaut, tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamne tout succombant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Emmanuelle Durand, membre de la SARL Atori avocats, avocat aux offres de droits ; - à titre subsidiaire, qu'elle : ' déboute la société Baille pain de sa demande tendant au prononcé de condamnation in solidum ; ' réduise, dans les plus larges proportions, les indemnités provisionnelles et autres frais irrépétibles par impossible mis à sa charge ; ' déduise de la provision à valoir sur les préjudices subis par la société Baille pain, la franchise de 149,26 euros prévue par le contrat d'assurance ; ' condamne M. [H] à lui payer une indemnité équivalente à celle mise à la charge de cette dernière à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par la société Baille pain et M. [Z], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance, afin qu'elle se relève indemne de la présente procédure ; ' statue ce que de droit sur les dépens de l'instance distraits au profit de Maître Emmanuelle Durand, membre de la SARL Atori avocats, avocat aux offres de droits. Par dernières conclusions transmises le 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] [Z] sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle : ' confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; ' déclare que les demandes de la société Baille pain se heurtent à des contestations sérieuses, ainsi que toutes éventuelles demandes formées à son encontre par tout éventuel autre demandeur ; ' dise, en conséquence, n'y avoir lieu à référé ; ' renvoie les parties à mieux se pourvoir ; ' déboute la société Baille pain de l'intégralité de ses demandes ; ' déboute tout intervenant de toute éventuelle demande dirigée à son encontre ; ' condamne M. [H] et/ou son assureur, la compagnie Générali Iard, à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ; ' condamne M. [H] et/ou son assureur, la compagnie Générali Iard, à lui rembourser les frais par lui avancés pour les travaux de réparation à hauteur de 2 178,45 euros ; - en tout état de cause, qu'elle : ' déboute la société Baille pain de l'intégralité de ses demandes ; ' déboute M. [H] et toute éventuelle autre partie de l'intégralité' de leurs demandes dirigées à son encontre ; ' condamne solidairement la société Baille pain et M. [H] et/ son assureur, la compagnie Générali Iard, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; ' les condamne solidairement aux entiers dépens de procédure, ceux d'appel distraits au profit de Maître Alexandra Boisrame. Par dernières conclusions transmises le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz sollicite de la cour qu'elle : - déclare irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel au regard de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de la société Baille pain tendant à obtenir la condamnation de la compagnie Allianz au paiement de la somme de 62 546,10 euros au titre de la perte de chiffres d'affaires ; - rejette, en conséquence, ladite demande ; - déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; - condamne M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 mai 2026. Par soit transmis en date du 5 juin 2026 la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité de la demande de M. [K] [Z] visant à la condamnation de M. [H] et/ou son assureur à lui rembourser la somme de 2 178,45 euros, celle-ci n'ayant pas été formulée à titre provisionnel, comme il se doit en matière de référé (article 835 al 2 du code de procédure civile). Elle leur a donc imparti un délai expirant le mercredi 17 juin 2026, minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, soulevé d'office, par le truchement d'une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par note en délibéré transmise le 17 juin 2026, le conseil de M. [Z] soutient que : - l'absence de mention expresse « à titre provisionnel » ne justifie pas, à elle seule, une irrecevabilité de la demande, dès lors que, devant le juge des référés, cette demande ne peut juridiquement recevoir que la qualification de provision au regard de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; - la demande de remboursement est expressément fondée sur l'article 835 du code de procédure civile ce qui implique nécessairement une demande de provision ; - il est loisible à la Cour d'interpréter et de requalifier l'objet de la prétention de M. [Z] comme une demande de condamnation provisionnelle, sans dénaturer l'instance ni excéder ses pouvoirs, et de statuer dans cette limite ; - en tout état de cause, et sur le fond du référé, l'obligation de remboursement n'est pas sérieusement contestable, et justifie dès lors l'octroi d'une provision au profit de M. [Z]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de garantie formulée par M. [A] [H] à l'encontre de la société Generali Iard En ses alinéas 2 et 3, l'article 915-2 du code de procédure civile dispose : A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Comme relevé par la société Générali Iard, la demande de M. [A] de la voir condamner à le relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre a été formulée dans ses conclusions numéro 3 transmises le 13 mars 2026 alors qu'elle ne figurait pas dans les premières, transmises et notifiées le 8 décembre 2025. Ne s'induisant pas de conclusions adverses nouvelles, puisque le débat s'est posé dans les mêmes termes en première instance, elle est donc irrecevable et ce, même si la cour demeure saisie de la demande de condamnation solidaire de M. [H] et la SA Générali Iard régulièrement formulée par la SAS Baille pain. Sur la recevabilité de la demande de provision à valoir sur la perte d'exploitation formulée par la société Baille pain à l'encontre de la société Allianz Iard Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La société Allianz Iard soutient que la demande de son assurée, la SAS Baille pain, visant à l'entendre condamner in solidum avec M. [H], M. [Z] et la société Générali Iard à lui verser une provision de 62 456,10 euros à valoir sur l'indemnisation de sa perte d'exploitation et/ou chiffre d'affaire doit être déclarée irrecevable comme formulée pour la première fois en cause d'appel. La lecture de l'assignation qui lui a été délivrée le 30 août 2024, dont le dispositif a été repris dans l'exorde de l'ordonnance entreprise, confirme en effet que, quoique l'assignant, la SAS Baille pain n'a pas formulé de demande de provision à son encontre. Elle s'est, en effet, contentée de solliciter du premier juge qu'il condamne M. [A] [H], M. [K] [Z] et leurs assureurs à (lui) verser la somme de 102 848,70 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, somme incluant la perte d'exploitation et/ou de chiffre d'affaire. La demande de condamnation solidaire formulée à l'encontre de la société Allianz Iard en cause d'appel, fondée sur un fondement juridique distinct (garantie contractuelle) de celui articulé contre les deux propriétaires et leurs assureurs (garde de la chose) ne peut donc qu'être considérée comme nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable. Sur la recevabilité de la demande de M. [Z] visant à entendre condamner M. [H] et/ou son assureur à lui rembourser la somme de 2 187,45 euros correspondant aux travaux qu'il a réalisés Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. C'est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référé, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice. M. [Z] sollicite de la cour qu'elle condamne M. [H] et/ou son assureur à lui rembourser la somme de 2 187,45 euros correspondant aux travaux qu'il a réalisés. Cette demande, formulée à titre définitif et non provisionnel, doit être déclarée irrecevable, dans le cadre d'une instance de référé, par application des dispositions, précitées, de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. En effet, la cour ne tient d'aucun texte, pas même de l'article 12 du code de procédure civile (qui ne vise que les 'faits et actes litigieux') le pouvoir de requalifier les prétentions des parties et, singulièrement, de muer une demande de condamnation financière définitive en demande provisionnelle. Ni le visa de l'article 835 du code de procédure civile en entête du dispositif des conclusions, ni le fait que l'on se situe dans le cadre d'une procédure de référé, ne permet d'ouvrir une telle possibilité qui reviendrait à la conduire à excéder ses pouvoirs au profit d'une partie (et au détriment des autres) et donc à se départir de son impartialité. Sur les demandes de provisions Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le débat engagé sur le fondement de ce texte est indépendant de la notion de faute, le gardien de la chose ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de l'intervention d'un évènement extérieur ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure. Il est acquis que chacun des coauteurs d'un même dommage doit être condamné in solidum à la réparation de l'entièreté de ce dernier lorsqu'ils ont concouru à le causer. Ils sont alors tenus pour le tout sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un éventuel partage de responsabilité entre eux, lequel n'affecte que leurs rapports réciproques et non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime (Civ 3ème 19 janvier 2022 n0 20-15.376 ; Civ 3ème 7 juillet 1976 n° 75-12.697). Sont également tenus à une obligation in solidum, si la victime le demande et dans la limite de la garantie, l'assureur en responsabilité civile et l'assuré pour les dommages délictuels ou quasi-délictuels causés par celui-ci (Civ 1ère 14 novembre 1995 n° 92-18.200). En l'espèce, il résulte du constat amiable dressé par le responsable de la SAS Baille pain et M. [H], le 27 janvier 2021, que les infiltrations proviennent bien de l'appartement de ce dernier, qu'ils impactent le faux plafond, les luminaires, une partie de la marchandise ainsi que le compresseur de la vitrine de la boulangerie, et qu'un plombier, intervenu sur place, affirme que la fuite vient de la douche et qu'il faut casser le bas du bac. Ce constat est corroboré par le rapport du cabinet Polyexpert, commis par la SA Allianz Iard, qui, le 25 avril 2021, impute le sinistre à des infiltrations par joints d'étanchéité périphérique bac à douche et localise son 'point de départ' dans la salle de bain de M. [H]. Il conclut que la responsabilité de (ce dernier) semble engagée sur le fondement du droit commun et qu'un recours pourrait (être) excercé à l'encontre de l'assureur du responsable. Même si M. [H] verse aux débats une facture de la société Benelec, en date du 6 avril 2021, attestant qu'il a fait réaliser des travaux d''intervention de la fuite' (sic) d'un montant de 300 euros TTC, force est de constater que ceux-ci n'ont pas été suffisants. En effet le procès-verbal de constat, dressé le 17 janvier 2022 par Maître [I], commissaire de justice, atteste d'infilrations récurrentes alors que celui rédigé le 30 juin 2025, par ce même officier ministériel, authentifie des films enregistrés par le téléphone portable de M. [U] sur lesquels on peut voir, les 11 octobre 2022, 12 janvier 2023, 22 février 2023, 2 avril 2023 et 27 décembre 2023, couler, dans la boulangerie, notamment sur les marchandises, vitrines réfrigérées et leur moteur, de l'eau provenant du plafond. Ces différents éléments sont enfin corroborés par le rapport d'expertise judiciaire rédigé le 26 mars 2024 par M. [C] [S] qui conclut ces termes : Les désordres ont été analysés dans leur contexte ce qui a permis, à partir des constatations techniques, de faire apparaître que les infiltrations subies par le commerce du rez-de-chaussée ont pour origine la défaillance de l'étanchéité du bac à douche ainsi qu'une mauvaise réalisation de la salle d'eau de l'appartement de M. [H] situé à l'étage supérieur. La conception de cette salle d'eau n'est pas conforme aux règles de l'art ; l'appareillage n'est pas conforme à la destination. En effet, un défaut de pente accentué par une étanchéité défaillante autour du bac à douche ont été révélés par les sondages : origines des infiltrations de l'étage inférieur. Il s'induit de l'ensemble de ces éléments, précis et concordants, que M. [H], qui a réalisé les travaux de transformation de bureaux en appartement à une date inconnue et est resté propriétaire dudit appartement jusqu'à sa vente, le 14 septembre 2021, ainsi que M. [Z], nouveau propriétaire, doivent être tous deux considérés comme responsables des dommages subis par la SAS Baille pain, en leur qualité de gardien de la chose qui les a causés entre le 27 janvier 2021 et le 27 décembre 2023, soit sur près de 3 ans. Au demeurant, l'effectivité des travaux réalisés le 31 octobre 2023 par la société EJ Service, commise par M. [Z], peut être questionnée, comme ceux du 6 avril 2021, puisque il résulte du procès-verbal de constat précité, dressé par Maître [I] le 30 juin 2025, que de l'eau continuait à couler dans la boulangerie, en provenance de son appartement, le 27 décembre suivant. M. [H] et M. [Z] seront donc condamnés in solidum à verser à la SAS Baille pain une provision à valoir sur l'ensemble de ses préjudices. La SAS Générali Iard, assureur de M. [H], dénie sa garantie et donc s'oppose à sa condamnation solidaire des mêmes chefs, aux motifs que : - le rapport d'expertise de M. [S] ne lui serait pas opposable dans la mesure où elle n'a pas été appelée à participer aux opérations de ce dernier ; - la preuve n'est pas rapportée que les travaux défectueux de réalisation de la douche de l'appartement de M. [H] sont postérieurs à la prise d'effet de sa garantie qu'elle fixe au 15 juillet 2020 ; - sont exclus de la garantie responsabilité civile occupant souscrite par M. [H] les conséquences des responsabilité et garanties découlant des articles 1792 et suivants du code civil. S'agissant du rapport d'expertise de M. [S], la cour ne peut que constater que ses conclusions sont corroborées par d'autres pièces du dossier au premier rang desquelles le constat amiable du 27 janvier 2021 et le rapport du cabinet Polyexpert du 25 avril 2021. Il ne s'agit donc pas de la seule pièce ayant fondé le raisonnement du premier juge et celui sus-exposé de la cour en sorte qu'il est parfaitement opposable à la SAS Générali Iard qui a pu le discuter contradictoirement au cours de ces deux instances. Par ailleurs, la conception de la douche n'est pas seule en cause car, au défaut de pente entraînant une évacuation ralentie des eaux usées, s'est ajouté un défaut d'étanchéité dont l'origine, inconnue à ce jour, peut résulter de l'usure et dégradation des joints, postérieures à sa mise en service. Dans ces conditions, le sinistre s'analysant comme un dégât des eaux survenu le 27 janvier 2021, couvert par la police d'assurance souscrite par M. [H], les contestations de son assureur tirées du fait qu'il ressortirait des dispositions de l'article 1792 du code civil et serait antérieurs à la prise d'effet du contrat d'assurance ne sont pas suffisamment sérieuses, ni suffisamment étayées, pour qu'il puisse exciper, au stade du référé, d'une exclusion de garantie. La SAS Générali Iard sera donc condamnée, solidairement avec M. [H] et M. [Z], à verser à la SAS Baille pain une provision à valoir sur l'ensemble de ses préjudices. Le rapport d'expertise de M. [S], fondé sur des devis, évalue à 1 630,80 euros les travaux de remise en route des appareils de la boulangerie impactés par les infiltrations et à 38 761,80 euros TTC ceux de réfection des éléments détériorés. Dans le paragraphe 7.5 de ce même rapport, il est fait état de préjudices de jouissance, moral et d'une perte de chiffre d'affaire 2021, 2002, 2023 estimée à 30 % par rapport à 2020 soit une somme de 62 456,10 euros. Si ce calcul n'est pas probant dès lors qu'il devrait plutôt s'opérer sur la base de documents comptables, et notamment des grands livres comptables des exercices 2021, 2022 et 2023 (aujourd'hui clôturés), rapprochés de celui de l'exercice 2020, il n'est pas contestable, au vu des éléments précités, que la SAS Baille pain a subi un préjudice d'exploitation. Le montant non sérieusement contestable de celui-ci peut être évalué à 20 000 euros. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné M. [H] à payer, à titre provisionnel, à la société Baille pain la somme de 40 392,60 euros et M. [A] [H], M. [K] [Z] ainsi que la SAS Générali Iard seront condamnés, in solidum, à verser à la SAS Baille pain une provision de 60 392,60 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices matériels et d'exploitation, ce dernier étant entendu comme sa perte de chiffre d'affaire. Il n'y a pas à lieu, à ce stade, de déduire de la somme précitée celle de 149,26 euros, correspondant à la franchise prévue par le contrat d'assurance puisque cette dernière n'est pas opposable à la SAS Baille pain. Ce débat relèvera du juge du fond qui, le cas échéant, ventilera les responsabilités et garanties. Il n'y a pas davantage lieu, à ce stade, de condamner in solidum M. [A] [H], M. [K] [Z] et la SAS Générali Iard à verser à la SAS Baille pain la somme de 11 302,93 euros, à titre provisionnel, au titre du remboursement des frais d'expertise, cette demande relevant également de la juridiction au fond qui seule sera, en fonction de sa décision, en mesure de statuer sur les dépens en ceux compris, aux termes de l'article 695 alinéa 1 5°, la rémunération des techniciens. Sur la demande de garantie formulée par la SAS Générali Iard à l'encontre de M. [H] La SAS Générali Iard demande à la cour de faire application des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 des conditions générales du contrat souscrit par M. [H] pour condamner ce dernier à lui payer une indemnité équivalente à celle mise à sa charge à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par la SAS Baille pain. Le § 2 stipule que l'assuré doit lui transmettre dans les 48 heures de leur réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes judiciaires et pièces de procédure remis, adressés ou signifiés à (lui-même) ou à toute personne dont (il est) responsables. Le § 3 ajoute : Les obligations définies aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus ont pour objet de préserver nos droits réciproques. Si vous ne les respectez pas et que, de ce fait, nous subissons un préjudice, nous pourrons vous réclamer une indemnité égale au préjudice subi. En l'espèce, s'il est possible, comme le soutient la SAS Générali Iard, que M. [H] ne lui ait jamais transmis l'ordonnance du 16 septembre 2022 désignant l'expert pas plus que les convocations de ce dernier, son pré-rapport et le rapport définitif, il n'est pas pour autant établi, avec l'évidence requise en référé, que ces manquements lui ont causé un préjudice dès lors qu'elle a pu, comme constaté supra, contradictoirement discuter, tant en première instance qu'en appel, le rapport d'expertise de M. [S] dont les conclusions sont étayées par d'autres éléments du dossier. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de garantie. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [H] aux dépens et dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H], M. [Z] et la SAS Générali Iard, qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Baille pain les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne parait, en revanche, pas inéquitable de laisser à la SA Allianz la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H], M. [Z] et la SAS Générali Iard, supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SELARL Defenz, représentée par Maître Frédéric Faubert, avocat, sur son affirmation de droit. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande de garantie formulée par M. [A] [H] à l'encontre de la société Générali Iard ; Déclare irrecevable la demande de provision à valoir sur la perte d'exploitation formulée par la société Baille pain à l'encontre de la société Allianz Iard ; Déclare irrecevable la demande de M. [K] [Z] visant à entendre condamner M. [H] et/ou son assureur à lui rembourser la somme de 2 187,45 euros correspondant aux travaux qu'il a réalisés ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne in solidum M. [A] [H], M. [K] [Z] et la SAS Générali Iard à verser à la SAS Baille pain une provision de 60 392,60 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices matériels et d'exploitation ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS Baille pain visant à entendre condamner in solidum M. [A] [H], M. [K] [Z] et la SAS Générali Iard à lui verser la somme provisionelle de 11 302,93 euros, au titre du remboursement des frais d'expertise ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS Générali Iard visant à entendre condamner M. [H] à lui payer une indemnité équivalente à celle mise à sa charge à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par la SAS Baille pain ; Condamne in solidum M. [H], M. [Z] et la SAS Générali Iard à payer à la SAS Baille pain la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [H], M. [Z], la SAS Générali Iard et la SA Allianz Iard de leurs demandes sur ce même fondement ; Condamne in solidum M. [H], M. [Z] et la SAS Générali Iard aux dépens de première instance et appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
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