notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 3 septembre 2026, n° 23/15258

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***







































































EXPOSE DU LITIGE 

Pour la prise à bail à compter du 16 avril 2019 par Madame [W] d'un logement sis à [Localité 1] appartenant à Monsieur [B], la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE s'est portée caution pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre d'un dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges, dénommé Visa pour le Logement et l'Emploi (VISALE).



A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire faisait jouer l'engagement de caution. Ainsi il lui était réglé le montant des sommes dues par Madame [W], soit 1.283,41 euros.



Un commandement de payer la somme de 1.283,41 euros visant la clause résolutoire était signifié à Madame [W] suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2022 



Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE assignait Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : 

*dire et juger recevable et bien fondée son action ;

*constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail

A titre subsidiaire

*prononcer la résolution du bail aux torts et griefs de Madame [W] 

En conséquence

*ordonner l'expulsion de Madame [W] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique

En toute hypothèse

*condamner Madame [W] à lui payer la somme de 1.531,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 mai 2022 sur la somme de 1.283,41 euros , et pour le surplus à compter de la présente assignation

*fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.

*condamner Madame [W] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux.

*condamner Madame [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

*condamner Madame [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer



L'affaire était évoquée à l'audience du 12 juin 2023.



La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE réitérait les termes de son assignation. 



Madame [W] n'était ni présente, ni représentée



Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :

*déclaré la demande irrecevable 

*condamné la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE aux dépens.



Par déclaration au greffe du 12 décembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

-déclare la demande irrecevable 

-condamne la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE aux dépens.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE demande à la cour de : 

*infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-déclaré la demande irrecevable 

-condamné la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE aux dépens.

*débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions 

Statuant à nouveau

*dire et juger recevable et bien fondée la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE en son action ;

*constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail

A titre subsidiaire

*prononcer la résolution du bail aux torts et griefs de Madame [W] 

En conséquence

*ordonner l'expulsion de Madame [W] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique

*fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.

*condamner Madame [W] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux.

*condamner Madame [W] à lui payer la somme de 6.086,17 euros arrêtée au 8 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 mai 2022 sur la somme de 1.283,41 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation

*condamner Madame [W] en tous les dépens de 1ère instance.

Y ajoutant 

*condamner Madame [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner Madame [W] en tous les dépens d'appel.



Au soutien de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE fait valoir que sa demande est parfaitement recevable dans la mesure où elle justifie avoir fait la dénonce à la préfecture concernant l'appartement occupé par Madame [W], le 18 octobre 2022 soit deux mois avant l'audience du 12 juin 2023

Par ailleurs elle fait valoir que ses demandes tendant à voir prononcer et/ou constater la résiliation du bail sont parfaitement justifiées puisqu'il résulte des pièces produites aux débats que l'intimée n'a pas réglé les sommes qu'elle devait au titre des loyers





 ******



La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE a fait signifier à Madame [W], suivant exploit de commissaire de justice du 8 février 2024, la déclaration d'appel.



La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE a fait signifier à Madame [W], suivant exploit de commissaire de justice du 21 mars 2024, les conclusions d'appel.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026.



L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 3 septembre 2026 



Madame [W] n'a pas constitué avocat

Motifs

******



SUR CE 



1°) Sur la recevabilité de la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE 



Attendu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE soutient que le premier juge a considéré à tort que sa demande de résiliation de bail et d'expulsion était irrecevable au motif que la demanderesse ne versait pas aux débats l'avis à la préfecture au mépris des dispositions de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1999.

Qu'elle fait valoir que cette pièce n°14 est produite aux débats.

Qu'il en résulte que la dénonce à la préfecture concernant Madame [W] a été régulièrement faite le 18 octobre 2022, soit deux mois avant l'audience du 12 juin 2023.

Que dès lors la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE maintient que son action devra être déclarée recevable. 



Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en son paragraphe II que « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »

Que le paragraphe III dudit article énonce « qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. »



Attendu qu'il résulte de la pièce n°14 versée aux débats par l'appelante que cette dernière a saisi par voie électronique la préfecture des Bouches-du-Rhône d'une assignation du locataire enregistrée le 18 octobre 2022 

Que la dénonce à la préfecture concernant Madame [W] a été faite deux mois avant l'audience du 12 juin 2023.

Qu'il s'en suit que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE est recevable en son action 

Qu'il y a leu par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point





2°) Sur la demande de résiliation de bail et d'expulsion de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE



Attendu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE demande à la cour de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [W] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, cette dernière n'ayant pas régularisé l'arriéré des loyers 



Attendu qu'il convient de rappeler que conformément à une jurisprudence constante, la caution d'un locataire qui a réglé des impayés de loyer a le droit d'agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.

Qu'en l'état il convient d'observer que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE a fait délivrer à Madame [W], suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2019, un commandement d'avoir à payer, dans un délai de 2 mois, la somme de 1.283,41 € au titre du solde des loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Que cette dernière ne justifie pas s'être acquittée de ladite somme dans le délai des deux mois

Qu'il y a lieu dés lors de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 23 juillet 2019 et d'ordonner l'expulsion de Madame [W] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et de 



3°) Sur les demandes de paiement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE 



Attendu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE demande à la Cour de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, de condamner Madame [W] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 6.086,17 euros arrêtée au 8 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 mai 2022 sur la somme de 1.283,41 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation



Attendu que l'article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Et l'article 1346-1 dudit code que « la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »



Qu'il résulte du contrat de cautionnement VISALE conclu le 8 avril 019 entre le bailleur et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE au paragraphe intitulé - Paiement par la Caution et Subrogation- en page 8 dudit contrat que « sans préjudice des autres recours légaux conformément à l'article 2306 du Code civil, dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation.

Le Bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l'article 1252 du Code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant. »

Que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE est dés lors recevable en ses demandes 

Qu'il y a lieu dés lors de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges et de condamner Madame [W] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux



Attendu que l'appelante verse aux débats à l'appui de ses demandes le commandement de payer signifié le 23 mars 2022 et la quittance subrogative du 16 mai 2022, la lettre en date du 16 mai 2022 adressée à l'intimée pour la mise en place d'échéancier, la quittance subrogative du 24 août 2022, la quittance subrogative du 24 février 2024   ainsi que le décompte actualisé en date du 8 mars 2024

Qu'il convient d'observer que seule la quittance subrogative du 24 août 2022 est signée du bailleur

Qu'il y a lieu dés lors d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de verser aux débats l'ensemble des quittances subrogatives dont elle se prévaut signées du bailleur 

Qu'il y a lieu de surseoir sur les autres demandes

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt mixte, rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,



INFIRME le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions 



STATUANT À NOUVEAU 



DIT ET JUGE recevable la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE en son action ;



CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail



ORDONNE l'expulsion de Madame [W] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique



FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.



CONDAMNE Madame [W] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux.



ET AVANT DIRE DROIT



ORDONNE la réouverture des débats afin d'enjoindre à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de verser aux débats l'ensemble des quittances subrogatives dont elle se prévaut signées du bailleur 



ORDONNE le sursis à statuer sur les autres demandes 



RENVOIE les parties et la cause à l'audience du jeudi 03 décembre 2026 à 9 heures en salle 5 -Palais Monclar.



 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 03 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/ 327





N° RG 23/15258 



N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIV5







S.A. ACTION LOGEMENT SERVICE





C/



[D] [W]









Copie exécutoire délivrée 

le :



à : 



Me Joseph FALBO

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 10 juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n°23/01278.





APPELANTE



S.A. ACTION LOGEMENT SERVICE, 

dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉE



Madame [D] [W]

née le 01 décembre 1983 à [Localité 2], 

demeurant [Adresse 2] 



Assignée en étude le 08/02/2024

défaillante













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère





Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026.





ARRÊT



Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026



Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***







































































EXPOSE DU LITIGE 

Pour la prise à bail à compter du 16 avril 2019 par Madame [W] d'un logement sis à [Localité 1] appartenant à Monsieur [B], la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE s'est portée caution pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre d'un dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges, dénommé Visa pour le Logement et l'Emploi (VISALE).



A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire faisait jouer l'engagement de caution. Ainsi il lui était réglé le montant des sommes dues par Madame [W], soit 1.283,41 euros.



Un commandement de payer la somme de 1.283,41 euros visant la clause résolutoire était signifié à Madame [W] suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2022 



Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE assignait Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : 

*dire et juger recevable et bien fondée son action ;

*constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail

A titre subsidiaire

*prononcer la résolution du bail aux torts et griefs de Madame [W] 

En conséquence

*ordonner l'expulsion de Madame [W] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique

En toute hypothèse

*condamner Madame [W] à lui payer la somme de 1.531,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 mai 2022 sur la somme de 1.283,41 euros , et pour le surplus à compter de la présente assignation

*fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.

*condamner Madame [W] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux.

*condamner Madame [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

*condamner Madame [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer



L'affaire était évoquée à l'audience du 12 juin 2023.



La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE réitérait les termes de son assignation. 



Madame [W] n'était ni présente, ni représentée



Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :

*déclaré la demande irrecevable 

*condamné la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE aux dépens.



Par déclaration au greffe du 12 décembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

-déclare la demande irrecevable 

-condamne la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE aux dépens.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE demande à la cour de : 

*infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-déclaré la demande irrecevable 

-condamné la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE aux dépens.

*débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions 

Statuant à nouveau

*dire et juger recevable et bien fondée la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE en son action ;

*constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail

A titre subsidiaire

*prononcer la résolution du bail aux torts et griefs de Madame [W] 

En conséquence

*ordonner l'expulsion de Madame [W] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique

*fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.

*condamner Madame [W] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux.

*condamner Madame [W] à lui payer la somme de 6.086,17 euros arrêtée au 8 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 mai 2022 sur la somme de 1.283,41 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation

*condamner Madame [W] en tous les dépens de 1ère instance.

Y ajoutant 

*condamner Madame [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner Madame [W] en tous les dépens d'appel.



Au soutien de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE fait valoir que sa demande est parfaitement recevable dans la mesure où elle justifie avoir fait la dénonce à la préfecture concernant l'appartement occupé par Madame [W], le 18 octobre 2022 soit deux mois avant l'audience du 12 juin 2023

Par ailleurs elle fait valoir que ses demandes tendant à voir prononcer et/ou constater la résiliation du bail sont parfaitement justifiées puisqu'il résulte des pièces produites aux débats que l'intimée n'a pas réglé les sommes qu'elle devait au titre des loyers





 ******



La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE a fait signifier à Madame [W], suivant exploit de commissaire de justice du 8 février 2024, la déclaration d'appel.



La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE a fait signifier à Madame [W], suivant exploit de commissaire de justice du 21 mars 2024, les conclusions d'appel.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026.



L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 3 septembre 2026 



Madame [W] n'a pas constitué avocat





 ******



SUR CE 



1°) Sur la recevabilité de la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE 



Attendu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE soutient que le premier juge a considéré à tort que sa demande de résiliation de bail et d'expulsion était irrecevable au motif que la demanderesse ne versait pas aux débats l'avis à la préfecture au mépris des dispositions de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1999.

Qu'elle fait valoir que cette pièce n°14 est produite aux débats.

Qu'il en résulte que la dénonce à la préfecture concernant Madame [W] a été régulièrement faite le 18 octobre 2022, soit deux mois avant l'audience du 12 juin 2023.

Que dès lors la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE maintient que son action devra être déclarée recevable. 



Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en son paragraphe II que « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »

Que le paragraphe III dudit article énonce « qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. »



Attendu qu'il résulte de la pièce n°14 versée aux débats par l'appelante que cette dernière a saisi par voie électronique la préfecture des Bouches-du-Rhône d'une assignation du locataire enregistrée le 18 octobre 2022 

Que la dénonce à la préfecture concernant Madame [W] a été faite deux mois avant l'audience du 12 juin 2023.

Qu'il s'en suit que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE est recevable en son action 

Qu'il y a leu par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point





2°) Sur la demande de résiliation de bail et d'expulsion de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE



Attendu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE demande à la cour de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [W] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, cette dernière n'ayant pas régularisé l'arriéré des loyers 



Attendu qu'il convient de rappeler que conformément à une jurisprudence constante, la caution d'un locataire qui a réglé des impayés de loyer a le droit d'agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.

Qu'en l'état il convient d'observer que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE a fait délivrer à Madame [W], suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2019, un commandement d'avoir à payer, dans un délai de 2 mois, la somme de 1.283,41 € au titre du solde des loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Que cette dernière ne justifie pas s'être acquittée de ladite somme dans le délai des deux mois

Qu'il y a lieu dés lors de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 23 juillet 2019 et d'ordonner l'expulsion de Madame [W] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et de 



3°) Sur les demandes de paiement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE 



Attendu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE demande à la Cour de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, de condamner Madame [W] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 6.086,17 euros arrêtée au 8 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 mai 2022 sur la somme de 1.283,41 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation



Attendu que l'article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Et l'article 1346-1 dudit code que « la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »



Qu'il résulte du contrat de cautionnement VISALE conclu le 8 avril 019 entre le bailleur et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE au paragraphe intitulé - Paiement par la Caution et Subrogation- en page 8 dudit contrat que « sans préjudice des autres recours légaux conformément à l'article 2306 du Code civil, dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation.

Le Bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l'article 1252 du Code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant. »

Que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE est dés lors recevable en ses demandes 

Qu'il y a lieu dés lors de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges et de condamner Madame [W] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux



Attendu que l'appelante verse aux débats à l'appui de ses demandes le commandement de payer signifié le 23 mars 2022 et la quittance subrogative du 16 mai 2022, la lettre en date du 16 mai 2022 adressée à l'intimée pour la mise en place d'échéancier, la quittance subrogative du 24 août 2022, la quittance subrogative du 24 février 2024   ainsi que le décompte actualisé en date du 8 mars 2024

Qu'il convient d'observer que seule la quittance subrogative du 24 août 2022 est signée du bailleur

Qu'il y a lieu dés lors d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de verser aux débats l'ensemble des quittances subrogatives dont elle se prévaut signées du bailleur 

Qu'il y a lieu de surseoir sur les autres demandes 





PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt mixte, rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,



INFIRME le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions 



STATUANT À NOUVEAU 



DIT ET JUGE recevable la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE en son action ;



CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail



ORDONNE l'expulsion de Madame [W] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique



FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.



CONDAMNE Madame [W] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux.



ET AVANT DIRE DROIT



ORDONNE la réouverture des débats afin d'enjoindre à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de verser aux débats l'ensemble des quittances subrogatives dont elle se prévaut signées du bailleur 



ORDONNE le sursis à statuer sur les autres demandes 



RENVOIE les parties et la cause à l'audience du jeudi 03 décembre 2026 à 9 heures en salle 5 -Palais Monclar.



 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:09.780Z.