Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 3 septembre 2026, n° 25/14386
AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 4 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) [M] a consenti à M. [L] [J] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Montauroux (83440), avec parking privé dépendant, pour une durée de 9 années, moyennant un loyer progressif hors taxes de 1 660 euros la première année, 1 826 euros la deuxième année, 1 992 euros la troisième année et 2 075 euros les années suivantes. Par exploit d'huissier en date du 24 mars 2025, la société [M] a délivré à M. [J] un commandement d'avoir à payer une certaine somme en visant la clause résolutoire insérée au bail. Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, la société [M] a fait assigner, par acte du 30 juin 2025, M. [J] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entendre constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le voir condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : - constaté la résolution du bail liant les parties à effet au 24 avril 2025 ; - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [L] [J] ou de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; - condamné M. [J] à payer à la société [M], à titre de provision, une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux d'un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, soit la somme de 2 100 euros, à compter du 24 avril 2025 ; - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; - condamné M. [J] à payer à la sociéyé [M] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Suivant déclaration transmise au greffe le 12 décembre 2025, M. [J] a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation ou d'infirmation en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses conclusions transmises le 2 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions pour les raisons qui seront exposées dans la décision, il demande à la cour de : - déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société [M] le 29 mai 2026 ; - juger recevable son appel ; - prononcer, à titre principal, l'annulation de l'assignation en référé du 30 mai 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan et l'ordonnance de référé endue le 17 septembre 2025 par le même président ; - infirmer, à titre subsidiaire, l'ordonnance entreprise ; - statuant à nouveau, - lui acccorder, à titre rétroactif, un délai de paiement d'un mois à compter de l'expiration du mois du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 mars 2025, soit jusqu'au 24 mai 2025, pour s'acquitter de la dette locative visée audit commandement ; - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire contractuelle, visée dans le commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire en date du 24 mars 2025, pendant le délai de grâce accordé ; - juger qu'il a bien respecté l'échéancier accordé pour s'acquitter de sa dette locative ; - juger que la clause résolutoire n'a pas joué ; - juger n'y avoir lieu à ordonner son expulsion et à fixer une indemnité d'occupation ; - débouter la société [M] de l'intégralité de ses demandes ; - tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, condamner la société [M] à lui verser la somme provisionnelle de 52 822,62 euros au titre du préjudice financier et matériel subi ; - juger satisfactoires les règlements déjà effectués au titre des loyers et charges, ajoutés au dépôt de garantie versé, et débouter l'intimée de ses demandes complémentaires ; - la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; - en tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Jean-François Viale, avocat aux offres de droit. La société [M] a transmis ses premières conclusions le 29 mai 2026. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2026. L'appelant a transmis des écritures le 22 juin 2026 en réplique à des conclusions transmises par l'intimée le 18 juin précédent.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Il résulte de l'article 914-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal. Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens. En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. En l'espèce, les parties ont échangé des écritures postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2026. C'est ainsi que l'appelante a transmis des écritures le 22 juin 2026 en réplique à des conclusions transmises par l'intimée le 18 juin précédent. En l'absence d'accord des parties et de la preuve d'un motif grave qui serait intervenu depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, elle ne sera pas révoquée. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions transmises par l'appelant le 22 juin 2026 et celles transmises par l'intimée le 18 juin 2026. Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée et les pièces qui y sont annexées Aux termes de l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué. Sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats dans le délai de leur remise au greffe de la cour. En outre, il résulte de l'article 915-1 du même code que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-même irrecevables. En l'espèce, alors même que l'appelant a transmis ses premières conclusions le 9 février 2026, soit dans le délai de deux mois qui était imparti à compter de la signification de la déclaration d'appel, par acte de commissaire de justice remis à étude le 31 décembre 2025, à la suite de quoi la société [M] a constitué avocat le 9 janvier 2026, cette dernière a transmis ses premières conclusions le 29 mai 2026, soit en dehors du délai de deux mois qui lui était imparti, lequel a expiré le 9 avril 2026. Il en résulte que les conclusions transmises par l'intimée le 29 mai 2026 seront déclarée irrecevables. Il en est de même des pièces qui y sont annexées. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe le 29 mai 2026 par la société [M] ainsi que les pièces qui y sont annexées. Sur la recevabilité de l'appel de M. [J] La recevabilité de l'appel n'étant pas discutée, l'appel de M. [J] sera déclarée recevable. Sur l'annulation de l'acte introductif d'instance et l'ordonnance entreprise En application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. En application de l'article 114 du code de procédure civile, l'irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses est sanctionnée par une nullité de forme à charge pour la partie qui l'invoque de justifier qu'elle lui a causé un grief. Ainsi, le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice dont il doit ressortir l'impossibilité de remise de l'acte à son destinataire. Elles doivent être suffisantes et il convient de vérifier si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué dans les conclusions. En l'espèce, aux termes de l'acte de signification de l'acte introductif d'instance destiné à M. [J], le commissaire de justice énonce s'être rendu le 30 mai 2025 à [Adresse 5] Car Wash, [Adresse 6], à [Localité 4], qui est la dernière adresse connue selon les déclarations de la partie requérante et avoir constaté qu'aucune personne n'a répondu à l'identité du destinataire. Il précise ne pas avoir pu connaître son lieu de travail, ni le siège d'activité. Il indique avoir procédé à des investigations, à savoir que, sur place, ni le nom de M. [J], ni le nom de LC Car Wash, ne figure sur les boîtes aux lettres et qu'un artisan, rencontré sur place, lui a déclaré que l'intéressé était inconnu sans plus de précision. Il relève, par ailleurs, que lors d'une précédente signification, M. [J] lui a déclaré qu'il n'y avait plus aucune activité sur place et qu'il entendait mettre fin au bail. Il précise avoir contacté à plusieurs reprises M. [J] sur son téléphone portable qui lui a indiqué qu'il allait venir récupérer le document à l'étude la semaine du 19 mai 2025, ce qu'il ne fera pas, malgré plusieurs relances les 22 et 27 mai 2025, en sachant qu'il n'a pas connaissance de son adresse personnelle. Il expose que la mairie de la commune lui a indiqué ne disposer d'aucun élément exploitation, que la poste se retranche derrière le sercret professionnel pour refuser de lui communiquer une éventuelle adresse de ré-expédition du courrier, que la recherche par annuaire internet s'est révélée négative et que ses autres recherches sur le moteur de recherche Google et sur le réseau social Facebook sont demeurées vaines. Il a donc dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Il en résulte que l'huissier de justice relate précisément les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il reste qu'aux termes du bail commercial signé le 4 septembre 2024, le locataire a, à l'article 22 (page 8), pour l'exécution du contrat et ses suites, fait élection de domicile dans les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3], et non à l'adresse de son siège social situé [Adresse 7] à [Localité 5]. En application de l'article 111 du code civil, lorsqu'un acte contient, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte peuvent être faits au domicile convenu. Si l'élection de domicile ne fait pas cesser les effets ordinaires du domicile réel, et en l'occurrence le lieu du siège social, il reste que la clause d'élection de domicile stipulée dans le bail commercial, en ce que l'adresse n'est autre que celle où se trouve le bien loué, s'impose aux parties pour la signification des actes relatifs à l'exécution du contrat et ses suites. Tel est le cas de l'assignation qui est une demande qui couvre l'acte au sens de l'article 111 du code civil. Ainsi, il aurait été plus prudent, au cas présent, d'assigner M. [J] tant au siège social qu'au domicile élu dans le bail, et ne pas limiter la signification au siège social. Il en résulte que les diligences nécessaires n'ont pas été réalisées lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance. Dès lors que M. [J] n'a pas comparu en première instance, ni constitué avocat, il justifie d'un grief en ce qu'il n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense. Dès lors, la signification de l'acte introductif d'instance est entachée d'irrégularité. Il y a donc lieu d'annuler l'assignation, introductive d'instance, que la société [M] a fait signifier à M. [J] suivant acte transformé en proxès-verbal de recherches infructueuses le 30 mai 2025. Cette nullité entraîne celle de l'ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ainsi que tous les actes de procédure subséquents. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de provisions formées par l'appelant S'il résulte du dernier alinéa de l'article 562 du code de procédure civile que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation de la décision, il est admis que, dès lors que la demande d'annulation, sollicitée par l'appelant, procède d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance devant le premier juge, l'appel est, en principe, dépourvu d'effet dévolutif. Cette exclusion de l'effet dévolutif concerne tous les actes d'irrégularité de l'acte introductif d'instance. En l'espèce, M. [J] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société [M] à lui verser des provisions. Or, l'acte introductif d'instance ayant été annulé pour une irrégularité de signification, la cour n'est plus saisie utilement par la saisine initiale et l'annulation emporte celle des actes subséquent. Cela empêche de former en appel des demandes reconventionnelles alors même que l'instance initiale à laquelle les rattacher a été annulée. L'effet dévolutif de l'appel annulation n'étant pas rétabli, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond du référé, qu'il s'agisse des demandes principales ou celles reconventionnelles. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société [M], qui succombe au litige, sera tenue aux dépens de la procédure de première instance instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Yvan-François Viale, avocat sous sa due affirmation, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, l'équité commande de la condamner à verser à M. [J] la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions transmises postérieurement à la clôture de l'instruction par M. [L] [J] le 22 juin 2026 et celles transmises par la SCI [M] le 18 juin 2026 ; Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe le 29 mai 2026 par la SCI [M] ainsi que les pièces qui y sont annexées pour cause de tardivité ; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [J] ; Prononce la nullité de l'assignation, introductive d'instance, que la SCI [M] a fait signifier à M. [L] [J] le 30 mai 2025 ; Constate que cette nullité entraîne celle de l'ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ainsi que tous les actes de procédure subséquents en découlant ; Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel annulation ; Dit n'y avoir lieu en conséquence de statuer sur les demandes reconventionnelles formées par M. [L] [J] ; Condamne la SCI [M] à verser à la M. [L] [J] la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI [M] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Yvan-François Viale, avocat sous sa due affirmation, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/457 Rôle N° RG 25/14386 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPM6J [L] [J] C/ S.C.I. SCI [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yvan-françois VIALE Me Yoleine BONFANTE-CURTI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 17 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/05185. APPELANT Monsieur [L] [J] né le 24 Février 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE S.C.I. [M], dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Yoleine BONFANTE-CURTI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 4 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) [M] a consenti à M. [L] [J] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à Montauroux (83440), avec parking privé dépendant, pour une durée de 9 années, moyennant un loyer progressif hors taxes de 1 660 euros la première année, 1 826 euros la deuxième année, 1 992 euros la troisième année et 2 075 euros les années suivantes. Par exploit d'huissier en date du 24 mars 2025, la société [M] a délivré à M. [J] un commandement d'avoir à payer une certaine somme en visant la clause résolutoire insérée au bail. Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, la société [M] a fait assigner, par acte du 30 juin 2025, M. [J] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entendre constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le voir condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : - constaté la résolution du bail liant les parties à effet au 24 avril 2025 ; - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [L] [J] ou de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; - condamné M. [J] à payer à la société [M], à titre de provision, une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux d'un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, soit la somme de 2 100 euros, à compter du 24 avril 2025 ; - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; - condamné M. [J] à payer à la sociéyé [M] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Suivant déclaration transmise au greffe le 12 décembre 2025, M. [J] a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation ou d'infirmation en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses conclusions transmises le 2 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions pour les raisons qui seront exposées dans la décision, il demande à la cour de : - déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société [M] le 29 mai 2026 ; - juger recevable son appel ; - prononcer, à titre principal, l'annulation de l'assignation en référé du 30 mai 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan et l'ordonnance de référé endue le 17 septembre 2025 par le même président ; - infirmer, à titre subsidiaire, l'ordonnance entreprise ; - statuant à nouveau, - lui acccorder, à titre rétroactif, un délai de paiement d'un mois à compter de l'expiration du mois du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 mars 2025, soit jusqu'au 24 mai 2025, pour s'acquitter de la dette locative visée audit commandement ; - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire contractuelle, visée dans le commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire en date du 24 mars 2025, pendant le délai de grâce accordé ; - juger qu'il a bien respecté l'échéancier accordé pour s'acquitter de sa dette locative ; - juger que la clause résolutoire n'a pas joué ; - juger n'y avoir lieu à ordonner son expulsion et à fixer une indemnité d'occupation ; - débouter la société [M] de l'intégralité de ses demandes ; - tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, condamner la société [M] à lui verser la somme provisionnelle de 52 822,62 euros au titre du préjudice financier et matériel subi ; - juger satisfactoires les règlements déjà effectués au titre des loyers et charges, ajoutés au dépôt de garantie versé, et débouter l'intimée de ses demandes complémentaires ; - la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; - en tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Jean-François Viale, avocat aux offres de droit. La société [M] a transmis ses premières conclusions le 29 mai 2026. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2026. L'appelant a transmis des écritures le 22 juin 2026 en réplique à des conclusions transmises par l'intimée le 18 juin précédent. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Il résulte de l'article 914-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal. Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens. En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. En l'espèce, les parties ont échangé des écritures postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2026. C'est ainsi que l'appelante a transmis des écritures le 22 juin 2026 en réplique à des conclusions transmises par l'intimée le 18 juin précédent. En l'absence d'accord des parties et de la preuve d'un motif grave qui serait intervenu depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, elle ne sera pas révoquée. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions transmises par l'appelant le 22 juin 2026 et celles transmises par l'intimée le 18 juin 2026. Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée et les pièces qui y sont annexées Aux termes de l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué. Sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats dans le délai de leur remise au greffe de la cour. En outre, il résulte de l'article 915-1 du même code que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-même irrecevables. En l'espèce, alors même que l'appelant a transmis ses premières conclusions le 9 février 2026, soit dans le délai de deux mois qui était imparti à compter de la signification de la déclaration d'appel, par acte de commissaire de justice remis à étude le 31 décembre 2025, à la suite de quoi la société [M] a constitué avocat le 9 janvier 2026, cette dernière a transmis ses premières conclusions le 29 mai 2026, soit en dehors du délai de deux mois qui lui était imparti, lequel a expiré le 9 avril 2026. Il en résulte que les conclusions transmises par l'intimée le 29 mai 2026 seront déclarée irrecevables. Il en est de même des pièces qui y sont annexées. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe le 29 mai 2026 par la société [M] ainsi que les pièces qui y sont annexées. Sur la recevabilité de l'appel de M. [J] La recevabilité de l'appel n'étant pas discutée, l'appel de M. [J] sera déclarée recevable. Sur l'annulation de l'acte introductif d'instance et l'ordonnance entreprise En application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. En application de l'article 114 du code de procédure civile, l'irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses est sanctionnée par une nullité de forme à charge pour la partie qui l'invoque de justifier qu'elle lui a causé un grief. Ainsi, le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice dont il doit ressortir l'impossibilité de remise de l'acte à son destinataire. Elles doivent être suffisantes et il convient de vérifier si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué dans les conclusions. En l'espèce, aux termes de l'acte de signification de l'acte introductif d'instance destiné à M. [J], le commissaire de justice énonce s'être rendu le 30 mai 2025 à [Adresse 5] Car Wash, [Adresse 6], à [Localité 4], qui est la dernière adresse connue selon les déclarations de la partie requérante et avoir constaté qu'aucune personne n'a répondu à l'identité du destinataire. Il précise ne pas avoir pu connaître son lieu de travail, ni le siège d'activité. Il indique avoir procédé à des investigations, à savoir que, sur place, ni le nom de M. [J], ni le nom de LC Car Wash, ne figure sur les boîtes aux lettres et qu'un artisan, rencontré sur place, lui a déclaré que l'intéressé était inconnu sans plus de précision. Il relève, par ailleurs, que lors d'une précédente signification, M. [J] lui a déclaré qu'il n'y avait plus aucune activité sur place et qu'il entendait mettre fin au bail. Il précise avoir contacté à plusieurs reprises M. [J] sur son téléphone portable qui lui a indiqué qu'il allait venir récupérer le document à l'étude la semaine du 19 mai 2025, ce qu'il ne fera pas, malgré plusieurs relances les 22 et 27 mai 2025, en sachant qu'il n'a pas connaissance de son adresse personnelle. Il expose que la mairie de la commune lui a indiqué ne disposer d'aucun élément exploitation, que la poste se retranche derrière le sercret professionnel pour refuser de lui communiquer une éventuelle adresse de ré-expédition du courrier, que la recherche par annuaire internet s'est révélée négative et que ses autres recherches sur le moteur de recherche Google et sur le réseau social Facebook sont demeurées vaines. Il a donc dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Il en résulte que l'huissier de justice relate précisément les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il reste qu'aux termes du bail commercial signé le 4 septembre 2024, le locataire a, à l'article 22 (page 8), pour l'exécution du contrat et ses suites, fait élection de domicile dans les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3], et non à l'adresse de son siège social situé [Adresse 7] à [Localité 5]. En application de l'article 111 du code civil, lorsqu'un acte contient, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte peuvent être faits au domicile convenu. Si l'élection de domicile ne fait pas cesser les effets ordinaires du domicile réel, et en l'occurrence le lieu du siège social, il reste que la clause d'élection de domicile stipulée dans le bail commercial, en ce que l'adresse n'est autre que celle où se trouve le bien loué, s'impose aux parties pour la signification des actes relatifs à l'exécution du contrat et ses suites. Tel est le cas de l'assignation qui est une demande qui couvre l'acte au sens de l'article 111 du code civil. Ainsi, il aurait été plus prudent, au cas présent, d'assigner M. [J] tant au siège social qu'au domicile élu dans le bail, et ne pas limiter la signification au siège social. Il en résulte que les diligences nécessaires n'ont pas été réalisées lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance. Dès lors que M. [J] n'a pas comparu en première instance, ni constitué avocat, il justifie d'un grief en ce qu'il n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense. Dès lors, la signification de l'acte introductif d'instance est entachée d'irrégularité. Il y a donc lieu d'annuler l'assignation, introductive d'instance, que la société [M] a fait signifier à M. [J] suivant acte transformé en proxès-verbal de recherches infructueuses le 30 mai 2025. Cette nullité entraîne celle de l'ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ainsi que tous les actes de procédure subséquents. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de provisions formées par l'appelant S'il résulte du dernier alinéa de l'article 562 du code de procédure civile que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation de la décision, il est admis que, dès lors que la demande d'annulation, sollicitée par l'appelant, procède d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance devant le premier juge, l'appel est, en principe, dépourvu d'effet dévolutif. Cette exclusion de l'effet dévolutif concerne tous les actes d'irrégularité de l'acte introductif d'instance. En l'espèce, M. [J] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société [M] à lui verser des provisions. Or, l'acte introductif d'instance ayant été annulé pour une irrégularité de signification, la cour n'est plus saisie utilement par la saisine initiale et l'annulation emporte celle des actes subséquent. Cela empêche de former en appel des demandes reconventionnelles alors même que l'instance initiale à laquelle les rattacher a été annulée. L'effet dévolutif de l'appel annulation n'étant pas rétabli, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond du référé, qu'il s'agisse des demandes principales ou celles reconventionnelles. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société [M], qui succombe au litige, sera tenue aux dépens de la procédure de première instance instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Yvan-François Viale, avocat sous sa due affirmation, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, l'équité commande de la condamner à verser à M. [J] la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions transmises postérieurement à la clôture de l'instruction par M. [L] [J] le 22 juin 2026 et celles transmises par la SCI [M] le 18 juin 2026 ; Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe le 29 mai 2026 par la SCI [M] ainsi que les pièces qui y sont annexées pour cause de tardivité ; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [J] ; Prononce la nullité de l'assignation, introductive d'instance, que la SCI [M] a fait signifier à M. [L] [J] le 30 mai 2025 ; Constate que cette nullité entraîne celle de l'ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ainsi que tous les actes de procédure subséquents en découlant ; Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel annulation ; Dit n'y avoir lieu en conséquence de statuer sur les demandes reconventionnelles formées par M. [L] [J] ; Condamne la SCI [M] à verser à la M. [L] [J] la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI [M] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Yvan-François Viale, avocat sous sa due affirmation, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 914-3, code civil 111, code de procedure civile 914-4, code de procedure civile 906-2, code de procedure civile 915-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/14240
en commun : code de procedure civile 914-3, code civil 111, code de procedure civile 914-4
- 19 février 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/05182
en commun : code civil 111
- 15 novembre 2016 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 15/10682
en commun : code civil 111
- 3 décembre 2013 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 12/23077
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- 6 octobre 2021 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 18/01337
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- 19 mai 2009 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 08/04970
en commun : code civil 111
- 30 avril 2002 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 01/04263
en commun : code civil 111
- 5 mai 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 21/01087
en commun : code civil 111
Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:13.633Z.