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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 septembre 2026, n° 26/01402

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



****



Par arrêt du 11 décembre 2025, la cour , statuant sur l'appel interjeté par M. et Mme [B] d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 24 septembre 2024, a :



-Confirmé l'ordonnance du juge des référés de Lille du 25 septembre 2024 en ce qu'elle a condamné la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [B] et Mme [Z] la somme de 558 966,71 euros à titre de provision,

-L'a infirmée pour le surplus,

Statuant de nouveau

-Dit que l'indemnité provisionnelle versée par l'assureur sera majorée des intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation en référé,

-Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

-Condamné la société Lloyd's Insurance Company aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les honoraires de l'expert,

-Condamné la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [B] et Mme [H] [Z] une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.



Par requête reçue au greffe de la cour le 13 mai 2026, M. et Mme [B] ont saisi la cour d'une requête en interprétation de l'arrêt.



Ils exposent que la cour a dit que la provision à valoir sur l'indemnité d'assurance sera « assortie des intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation en référé » et qu'au stade de l'exécution un difficulté est apparue.



Ils soutiennent que l'assignation en référé servant de point de départ au calcul des intérêts est l'assignation en référé délivrée le 28 octobre 2021 et non celle du 11 juin 2024.



Par conclusions en réponse à la requête, remises au greffe de la cour le 30 avril 2026, la société Lloyd's Insurance Company demande d'interpréter le dispositif de l'arrêt du 11 décembre 2025 comme fixant le doublement de l'intérêt au double du taux légal à compter de l'assignation en référé provision du 11 juin 2024 et la condamnation de M. et Mme [B] aux dépens.







La société Lloyd's Insurance Company soutient qu'il ne peut s'agir que de l'assignation du 11 juin 2024 à l'origine de la décision dont la cour était saisie qui est celle par laquelle a été sollicité le versement d'une indemnité alors que l'assignation de 2021 avait pour objet une demande d'expertise et une indemnité de relogement.



L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile « il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »



Dans son arrêt du 11 décembre 2025 la cour a rappelé que la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1 du code des assurances.



Dans le cadre des débats devant la cour, M. et Mme [B] ne proposaient comme point de départ des intérêts que la date du 20 septembre 2021, correspondant à l'envoi d'un courrier recommandé à l'assureur.



La cour a écarté cette date dès lors que la lettre recommandée adressée par les assurés ne portait que sur la transmission du rapport de l'expert d'assurance sans présenter aucune demande en paiement. La cour a rappelé que le point de départ de la sanction ne pouvait être fixé qu'à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, c'est un à dire un acte formalisant une demande en paiement l'indemnité d'assurance, cet acte pouvant être une assignation en référé.



L'assignation en référé délivrée le 28 octobre 2021 à la requête de M. et Mme [B] qui avait pour objet la désignation d'un expert judiciaire et la condamnation de l'assureur DO et des constructeurs à une provision de 30 690 euros à valoir sur leurs frais de relogement le temps de l'expertise et des travaux, ne porte pas sur le préfinancement des travaux nécessaires à remédier aux désordres de nature décennale et ne peut être considérée comme sommation de payer l'indemnité.



Les motifs et le dispositif de l'arrêt du 11 décembre 2025 renvoyant à l'assignation comme point de départ de la sanction de l'assureur ne peut viser que l'assignation du 11 juin 2024, seule cette assignation a pour objet le paiement de l'indemnité d'assurance et vaut sommation de payer, c'est en ce sens que la cour interprète l'arrêt du 11décembre 2025.





PAR CES MOTIFS 



La cour interprétant son arrêt rendu le 11 décembre 2025 



Dit que l'indemnité provisionnelle versée par l'assureur sera majorée des intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation en référé du 11 juin 2024,







Laisse les dépens à la charge du Trésor.











Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 03/09/2026





****



INTERPRÉTATION d'ARRÊT



MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 26/01402 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYX



Ordonnance de référé (N° 24/00998)

rendue le 24 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille







DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION



Monsieur [J] [B]

né le 18 avril 1978 à [Localité 1]

Madame [H] [Z]

née le 13 mai 1978 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION



La société Lloyd's Insurance Company SA

venant aux droits et obligations des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 4]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant



DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2026 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaetan Delettrez









COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



****



Par arrêt du 11 décembre 2025, la cour , statuant sur l'appel interjeté par M. et Mme [B] d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 24 septembre 2024, a :



-Confirmé l'ordonnance du juge des référés de Lille du 25 septembre 2024 en ce qu'elle a condamné la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [B] et Mme [Z] la somme de 558 966,71 euros à titre de provision,

-L'a infirmée pour le surplus,

Statuant de nouveau

-Dit que l'indemnité provisionnelle versée par l'assureur sera majorée des intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation en référé,

-Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

-Condamné la société Lloyd's Insurance Company aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les honoraires de l'expert,

-Condamné la société Lloyd's Insurance Company à payer à M. [J] [B] et Mme [H] [Z] une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.



Par requête reçue au greffe de la cour le 13 mai 2026, M. et Mme [B] ont saisi la cour d'une requête en interprétation de l'arrêt.



Ils exposent que la cour a dit que la provision à valoir sur l'indemnité d'assurance sera « assortie des intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation en référé » et qu'au stade de l'exécution un difficulté est apparue.



Ils soutiennent que l'assignation en référé servant de point de départ au calcul des intérêts est l'assignation en référé délivrée le 28 octobre 2021 et non celle du 11 juin 2024.



Par conclusions en réponse à la requête, remises au greffe de la cour le 30 avril 2026, la société Lloyd's Insurance Company demande d'interpréter le dispositif de l'arrêt du 11 décembre 2025 comme fixant le doublement de l'intérêt au double du taux légal à compter de l'assignation en référé provision du 11 juin 2024 et la condamnation de M. et Mme [B] aux dépens.







La société Lloyd's Insurance Company soutient qu'il ne peut s'agir que de l'assignation du 11 juin 2024 à l'origine de la décision dont la cour était saisie qui est celle par laquelle a été sollicité le versement d'une indemnité alors que l'assignation de 2021 avait pour objet une demande d'expertise et une indemnité de relogement.



L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2025.



MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile « il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »



Dans son arrêt du 11 décembre 2025 la cour a rappelé que la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1 du code des assurances.



Dans le cadre des débats devant la cour, M. et Mme [B] ne proposaient comme point de départ des intérêts que la date du 20 septembre 2021, correspondant à l'envoi d'un courrier recommandé à l'assureur.



La cour a écarté cette date dès lors que la lettre recommandée adressée par les assurés ne portait que sur la transmission du rapport de l'expert d'assurance sans présenter aucune demande en paiement. La cour a rappelé que le point de départ de la sanction ne pouvait être fixé qu'à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, c'est un à dire un acte formalisant une demande en paiement l'indemnité d'assurance, cet acte pouvant être une assignation en référé.



L'assignation en référé délivrée le 28 octobre 2021 à la requête de M. et Mme [B] qui avait pour objet la désignation d'un expert judiciaire et la condamnation de l'assureur DO et des constructeurs à une provision de 30 690 euros à valoir sur leurs frais de relogement le temps de l'expertise et des travaux, ne porte pas sur le préfinancement des travaux nécessaires à remédier aux désordres de nature décennale et ne peut être considérée comme sommation de payer l'indemnité.



Les motifs et le dispositif de l'arrêt du 11 décembre 2025 renvoyant à l'assignation comme point de départ de la sanction de l'assureur ne peut viser que l'assignation du 11 juin 2024, seule cette assignation a pour objet le paiement de l'indemnité d'assurance et vaut sommation de payer, c'est en ce sens que la cour interprète l'arrêt du 11décembre 2025.





PAR CES MOTIFS 



La cour interprétant son arrêt rendu le 11 décembre 2025 



Dit que l'indemnité provisionnelle versée par l'assureur sera majorée des intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation en référé du 11 juin 2024,







Laisse les dépens à la charge du Trésor.











Le greffier













La présidente





























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:13.994Z.