Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 3 septembre 2026, n° 23/05140
AutreRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Exposé du litige
**** FAITS ET PROCEDURE La société à responsabilité limitée Comptoir des calcaires et des matériaux a pour activité l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert et la production de matériaux d'extraction destinés à 80 % à des travaux routiers et à 20 % à la fabrication de béton, le site d'exploitation, situé entre les communes de [Localité 3] et [Localité 4] (Nord), étant considéré comme une installation classée pour la protection de l'environnement au sens du titre V du livre 1 du code de l'environnement. Les matériaux y sont extraits à partir de roches massives à l'aide de tirs de mine et y sont ensuite transformés grâce à des concasseurs et des cribleurs. Cette société est, à ce titre, assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes (la TGAP). Le 6 juillet 2016, l'administration des douanes a initié un contrôle de l'activité de la société Comptoir des calcaires et des matériaux au regard de la [Localité 5] pour la période comprise entre 2013 et 2015. Un avis de résultat d'enquête a été adressé le 6 juin 2017 à cette société, laquelle a formulé ses observations le 7 juillet suivant. Ces dernières ont été rejetées le 31 août 2017 par l'administration des douanes. Soutenant que la société Comptoir des calcaires et des matériaux n'avait ni déclaré ni acquitté la TGAP dans sa composante « émissions polluantes » au titre des années 2013 à 2015, l'administration des douanes lui a notifié, par procès-verbal du 19 septembre 2017, rectifié le 20 septembre suivant, l'infraction de défaut de déclaration partielle et de paiement partiel de la [Localité 5] au titre de la période considérée au visa des articles 411 et 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes, avant d'émettre à son encontre, le 3 octobre suivant, un avis de mise en recouvrement (AMR) de la [Localité 5] éludée pour un montant de 207 464 euros, outre intérêts de retard. Après le rejet, le 27 février 2018, de la contestation qu'elle avait opposée le 14 novembre précédent, la société Comptoir des calcaires et des matériaux a assigné, par acte du 26 avril 2018, l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet devant le tribunal de grande instance de Lille. Par jugement contradictoire du 6 octobre 2023, ce dernier, devenu tribunal judiciaire, a : - rejeté la demande formée par la société Comptoir des calcaires et des matériaux en annulation de la décision de rejet de la direction régionales des douanes de [Localité 6] du 27 février 2018 et de l'avis de mise en recouvrement du 3 octobre 2017 ; - débouté cette société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la même à payer à la direction régionale des douanes de [Localité 6] la somme de 2 500 euros au même titre ; - dit n'y avoir lieu à dépens. La société Comptoir des calcaires et des matériaux a interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 34 de la Constitution et 266 sexies et suivants du code des douanes, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - constater l'absence de défaut de déclaration à la [Localité 5] dans sa composante « émissions polluantes » pour les années 2013, 2014 et 2015 ; - annuler la décision de rejet de la direction régionale des douanes de [Localité 6] en date du 27 février 2018 ainsi que l'AMR n°801/17/280 en date du 3 octobre 2017 ; - débouter la direction régionale des douanes de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à dépens. Dans ses écritures en réponse remises le 26 avril 2024, la direction régionale des douanes et des droits indirects conclut à la confirmation du jugement entrepris et, en conséquence, au rejet de l'ensemble des demandes de la société Comptoir des calcaires et des matériaux ainsi qu'au bien-fondé de l'AMR n° 801/17/280 du 3 octobre 2017. Elle sollicite en outre l'allocation, à la charge de la société appelante, d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de cette dernière aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS Sur l'assujettissement de la société Comptoir des calcaires et des matériaux à la TGAP dans sa composante « émissions polluantes » En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures et détermine les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement. Selon l'article 266 sexies, I, 2), du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 (article 20), en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, et dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (article 23), en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016, successivement applicables au litige, il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique (installations d'incinération à compter du 1er janvier 2014) d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Aux termes, précisément, de l'article 266 septies, 2), de ce code, dans sa rédaction issue des lois précitées, applicable au litige, le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par l'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium, (de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium à compter du 1er janvier 2014) ainsi que de poussières totales en suspension. (passages soulignés par la cour) En vertu par ailleurs de l'article 266 octies, 2), du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies. Quant à l'article 266 nonies du code des douanes, toujours dans sa rédaction applicable au litige, il fixe, à son paragraphe 1, B, le tarif de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies par tonne de poussières totales en suspension et, depuis la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, prévoit, à son paragraphe 8, que le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an. S'il résulte ainsi de la combinaison des articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies précités du code des douanes que la TGAP est assise sur le poids des poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère par certaines installations soumises à autorisation, il est jugé qu'aucune des dispositions applicables ne limite à des particules qui demeureraient en suspension sans retomber au sol, le champ d'application de cette taxe, dont le fait générateur est constitué par l'émission de poussières totales en suspension (Com. 18 sept. 2024, pourvois n° 22-19.572, 23-10.675 et 23-14.913), ni ne le limite à des poussières en suspension d'une taille inférieure à 10 micromètres (Com., 12 mars 2025, pourvoi n° 23-24.051 ; 7 mai 2025, pourvoi n° 24-14.719). Il en résulte que l'assiette de la TGAP dans sa composante « émissions polluantes », et plus spécialement encore, dans sa composante « poussières totales en suspension », doit s'entendre de toutes les émissions au sein de l'installation assujettie, y compris par conséquent les ré-envols des poussières qui se sont redéposées au sol après un premier rejet et non pas seulement la toute première émission dans l'atmosphère, et qu'il n'y a pas davantage lieu de restreindre le fait générateur de la taxe à la seule émission de poussières totales en suspension qui seraient nocives pour la santé humaine, dès lors qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Partant, c'est vainement que la société Comptoir des calcaires et des matériaux, pour prétendre à l'annulation de l'AMR n°801/17/280 du 3 octobre 2017 émis à son encontre et à celle de la décision de rejet du 27 février 2018, soutient que la notion de poussières totales en suspension, à raison de l'émission desquelles la TGAP est due, ne désignerait que les plus petites poussières, à savoir celles d'une taille inférieure à 10 micromètres, seules poussières ayant pour caractéristique d'être « en suspension » et donc de ne pas retomber au sol, à l'exclusion des poussières dites « totales », plus grosses, déposées au sol, peu important que ces dernières soient susceptibles d'un ré-envol, et reproche en conséquence au premier juge de s'être fondé, pour rejeter sa réclamation, sur la définition retenue par les circulaires ministérielles des 9 avril 2013 et 18 avril 2016 publiées aux Bulletins officiels des Douanes qui incluent les « poussières totales » dans le champ d'application de la TGAP, dans son volet « émissions polluantes ». La société Comptoir des calcaires et des matériaux ne saurait par ailleurs prétendre qu'en l'absence de définition suffisamment précise par le législateur de la notion de « poussières totales en suspension », il existerait une incertitude autour de cette notion, constitutive d'une méconnaissance par le législateur de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique de l'opérateur alors qu'ainsi que le premier juge l'a, à juste titre, rappelé, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité invoquant une méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa propre compétence dans des conditions affectant le droit de propriété, le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d'égalité devant les charges publiques, transmise par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 15 février 2023, QPC n° 22-19.572), a déclaré conformes à la Constitution les mots « poussières totales en suspension » figurant au 2 de l'article 266 septies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 (Cons. Const., 13 avril 2023, décision n° 2023-1043 QPC). La cour y ajoute que la société Comptoir des calcaires et des matériaux était d'autant plus éclairée quant à la notion de « poussières totales en suspension » à raison de l'émission desquelles la TGAP est due et, partant, à même de prévoir la TGAP qui devait en résulter pour elle, que, ainsi qu'il a été précédemment dit, la circulaire précitée du 9 avril 2013, qui avait précisément pour objet de porter à la connaissance des opérateurs et des services l'état de la réglementation applicable à compter du 1er janvier 2013 à l'ensemble des composantes de la TGAP, définissait clairement, en son article 118, les poussières totales en suspension, comme comprenant non seulement les poussières d'une taille inférieure à 10 micromètres, dites PM 10, et celles d'une taille inférieure à 2,5 micromètres, dites PM 2,5, mais également les poussières dites « totales », d'une taille supérieure à 10 micromètres, étant au demeurant observé que cette définition a été reprise à l'identique dans les circulaires postérieures, et notamment celles des 3 juillet 2018 et 6 novembre 2018, à propos desquelles le Conseil d'Etat, saisi de recours pour excès de pouvoir par lesquels il était soutenu que ces textes étendaient illégalement le champ d'assujettissement à la TGAP à l'ensemble des poussières totales, y compris donc celles qui n'étaient pas, ou qui n'étaient plus, en suspension, a rejeté ces recours en considérant qu'ils n'avaient rien ajouté à la loi mais l'avaient seulement précisée pour sa bonne application (CE, 21 décembre 2018, n°423772, point 3 ; 1er avril 2019, n° 426413, point 3 ; 17 juin 2019, n°429053, point 8). S'il est exact que l'administration fiscale, à laquelle ont été transférés la gestion, le recouvrement et le contrôle des différentes composantes de la TGAP par l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 30 décembre 2018 de finances pour 2019, qui n'est donc pas applicable au présent litige, a, dans le commentaire BOI-TCA-POLL 30 publié au Bulletin officiel des finances publiques le 12 janvier 2022, précisé que, pour les besoins de la composante de la TGAP, les poussières totales en suspension s'entendaient des particules définies à l'article R. 221-1 du code de l'environnement, à savoir celles d'un diamètre compris entre 2,5 et 10 micromètres et celles d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres, rejetées dans l'atmosphère par l'intermédiaire de dispositifs conçus pour leur évacuation, et s'est ainsi écartée de la précédente conception des poussières totales en suspension en excluant de l'assiette de la taxation les poussières dont le diamètre est supérieur à 10 micromètres, cette limitation des poussières totales en suspension aux seules particules PM 2,5 et PM 10 est intervenue postérieurement à la période d'imposition litigieuse, de sorte que la société Comptoir des calcaires et des matériaux ne saurait prétendre qu'elle aurait été source, pour elle, d'une incertitude quant à la notion de « poussières totales en suspension » à raison de l'émission desquelles la TGAP est due. Si la société appelante soutient enfin que l'assujettissement à la TGAP des poussières dites « totales » serait incompatible avec le droit de l'Union européenne, et notamment le règlement CE n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluant, qui ne les qualifie pas de poussières polluantes, ou encore la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 relatif à la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, qui, à l'inverse des particules PM 2,5 et PM 10, ne reprend pas les poussières dites « totales », c'est de façon pertinente que le premier juge, pour écarter ce moyen, a relevé que le premier de ces textes, qui ne visait que les particules PM 10, était particulièrement restrictif en ce qu'il ne visait pas non plus les particules PM 2,5, poussières pourtant plus fines et donc plus dangereuses pour la santé, et que les Etats membres restaient en tout état de cause libres d'adopter une législation interne davantage protectrice des populations et de l'environnement, la cour y ajoutant qu'il n'est de surcroît nullement démontré que la législation du droit de l'Union interdirait la taxation des poussières dites « totales », dont le diamètre est inférieur à 100 micromètres. Il suit de l'ensemble de ce qui précède que la société appelante échoue à remettre en cause son assujettissement à la TGAP dans sa composante « poussières totales en suspension ». Sur la méthode de mesure des poussières totales en suspension Pour prétendre encore à l'annulation de l'AMR n°801/17/280 du 3 octobre 2017 émis à son encontre et à celle de la décision de rejet du 27 février 2018, la société Comptoir des calcaires et des matériaux fait valoir que l'imprécision des textes douaniers, en ce qu'ils ne définissent pas une méthode de mesure des poussières totales en suspension, au moins en renvoyant au pouvoir réglementaire le pouvoir de le faire, et en ce que ces textes créent en conséquence une absence de prévisibilité et un risque d'arbitraire important pour les exploitants de carrière, contrevient au principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique découlant de l'article 34 de la Constitution, et plus spécifiquement aux principes de nécessaire clarté et d'intelligibilité de la loi et porte, ce faisant, atteinte au droit à un recours effectif protégé par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle soutient que ce silence de la loi conduit également et nécessairement à écarter toute application uniforme de la loi au niveau national, en fonction des méthodes qui seront in fine retenues par chacune des directions régionales des douanes, ce qui serait également contraire à l'article 14 de la convention précitée qui consacre le principe de non-discrimination et à l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention qui garantit le droit au respect des biens. Il sera toutefois souligné que si le Conseil constitutionnel rappelle, dans ses décisions, qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, en particulier son article 34, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi, la méthode de mesure des poussières totales en suspension n'a pas à être déterminée par le législateur, auquel il n'appartient que de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions (Com. 15 février 2023, QPC n° 22-19.572). Les reproches adressés par la société Comptoir des calcaires et des matériaux aux articles 266 sexies et suivants du code des douanes tenant à l'absence de détermination, par le législateur, des modalités en vertu desquelles les poussières totales en suspension doivent être mesurées aux fins de leur déclaration ne sont par conséquent pas fondés. S'il est exact ensuite que le pouvoir règlementaire n'a pas davantage arrêté de méthode de mesure des poussières totales en suspension à raison de l'émission desquelles la TGAP est due, il convient de rappeler que, ainsi que le prévoit l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa version applicable au litige, issue de la loi précitée du 29 décembre 2012, les assujettis à la TGAP, dans sa composante « poussières totales en suspension », liquident et acquittent cette taxe sous la forme d'une déclaration annuelle dont la forme et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du même code qui prévoient que c'est le directeur général des douanes et droits indirects qui détermine par arrêté la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur et fixe également les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Or il ressort précisément de l'examen du formulaire de déclaration figurant en annexe des circulaires relatives à la [Localité 5] applicables à la période de taxation litigieuse, qu'il prévoit d'indiquer, pour les poussières totales en suspension, le mode de détermination des émissions au moyen des lettres suivantes : ME pour mesures des émissions, BM pour bilans des matières, FE pour facteurs d'émissions, CO pour corrélation et AU pour autres, permettant ainsi à chaque déclarant de choisir librement la méthode de calcul de la quantité à déclarer de poussières totales en suspension émises par lui qui lui paraît la plus appropriée, voire la plus favorable, dès lors qu'il indique la méthode retenue et que celle-ci est fiable et vérifiable, ce qui ne saurait en rien lui être préjudiciable et ne fait nullement obstacle à la détermination de la TGAP qui lui est applicable. Il apparaît en outre qu'un arrêté du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables du 31 janvier 2008, relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets, a institué un registre collectant les déclarations annuelles des exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, qu'elles soient soumises à autorisation ou enregistrement, portant sur les émissions de polluants et des déchets afin de promouvoir l'accès du public à l'information en matière environnementale. Cet arrêté dispose ainsi, en son article 5 : « L'exploitant met en 'uvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu'il déclare. Pour cela, il recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de polluants et des productions de déchets. Les quantités déclarées par l'exploitant sont basées sur les meilleures informations disponibles notamment sur les données issues de la surveillance des rejets prescrite dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'établissement, de calculs faits à partir de facteurs d'émission ou de corrélation, d'équations de bilan matière, des mesures en continu ou autres, conformément aux méthodes internationalement approuvées. L'exploitant tient à la disposition du service chargé du contrôle de l'établissement, pendant une durée de 5 ans, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Ces informations contiennent notamment les justificatifs relatifs aux évaluations et/ou mesures réalisées, la localisation et l'identification des points de rejet correspondants. » Alors que les poussières totales émises dans l'air figurent au nombre des substances ainsi soumises à déclaration listées à l'annexe II de cet arrêté, un guide méthodologique d'aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l'attention des exploitants de carrières et d'installations de premier traitement des matériaux a précisément été édité par l'administration pour l'application de cet arrêté. Or ce guide, réalisé en collaboration avec l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (l'UNICEM) et l'association technique de l'industrie des liants hydrauliques (l'ATILH) avec le soutien et l'expertise du centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (CITEPA), contient des précisions quant aux méthodes de calcul pouvant être utilisées pour quantifier les émissions de polluants atmosphériques et comprend des fiches méthodologiques qui précisent la formule de calcul appropriée au poste d'émission permettant de fournir une estimation des rejets atmosphériques. La société Comptoir des calcaires et des matériaux n'est par conséquent pas fondée à prétendre que les contribuables, qui bénéficient ainsi d'indications réglementaires précises qui leur permettent de calculer au plus juste les quantités de poussières émises dont ils doivent faire la déclaration, se trouveraient soumis à l'arbitraire de l'administration sans qu'ils puissent se défendre efficacement. La société appelante, qui, comme l'ensemble des autres opérateurs 'uvrant dans le même domaine d'activité, était ainsi clairement informée de l'existence de plusieurs méthodes de calcul pouvant être utilisées pour quantifier les émissions de poussières totales en suspension et de la liberté de choix dont elle disposait à cet égard, n'est dès lors en tout état de cause pas fondée à invoquer une atteinte au principe de sécurité juridique ni davantage au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi qui résulterait d'une absence de méthode déterminée de mesure des émissions polluantes dans le cadre de la TGAP. Dans la mesure ensuite où cette option est ouverte à tous les opérateurs remplissant les mêmes conditions, lesquels disposent donc de cette même liberté de choix, aucune atteinte aux principes d'égalité devant les charges publiques et de non-discrimination ou encore au droit au respect des biens ne saurait davantage être caractérisée. Il résulte au contraire de ce qui précède que la société Comptoir des calcaires et des matériaux, tenue de déclarer ses émissions de substances dans l'air, était libre de proposer un mode de calcul pour déterminer ces émissions, ce qu'elle n'a pas fait, s'étant bornée à déclarer, au titre de la TGAP, les seuls matériaux d'extraction. Elle ne saurait reprocher à cet égard à l'administration des douanes de s'être fondée, pour procéder à la rectification de la TGAP due, sur le rapport [F] et la base de données du même nom que publie annuellement le CITEPA, association qui compte de 85 membres dont l'UNICEM précitée et qui s'est vu confier, par l'arrêté du 24 août 2011 relatif au système national d'inventaires d'émissions et de bilans dans l'atmosphère, la réalisation technique des inventaires nationaux d'émissions dans l'air dans le cadre des engagements internationaux et nationaux de la France. Ce rapport détaille en effet, pour chaque secteur et sous-secteur, les données sources et facteurs d'émissions ainsi que les méthodes utilisées pour chacune des catégories de sources émettrices pour plusieurs dizaines de substances réparties par secteur, l'indexation sectorielle utilisée correspondant au format international défini par les Nations Unies dans le cadre des Conventions relatives aux changements climatiques et à la pollution atmosphérique transfrontière. Il est en outre complété par une base de données regroupant les différentes données méthodologiques associées. Alors que ce rapport et la base de données qui y est associée apparaissent ainsi comme une estimation fiable, transparente et rigoureuse des émissions de polluants atmosphériques et plus spécialement des poussières totales en suspension résultant de l'exploitation de carrières, la société Comptoir des calcaires et des matériaux, qui ne discute pas que son activité est émettrice de poussières, se borne à critiquer de façon très générale le recours par l'administration des douanes à des outils de mesure à visée purement statistique et non fiscale, basés de surcroît sur l'émission de poussières non soumises à la TGAP comme les poussières sédimentables ou celles résultant d'émissions diffuses sans proposer aucune méthode de calcul alternative et alors, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'assiette de la TGAP dans sa composante « poussières totales en suspension » s'entend de toutes les émissions au sein de l'installation assujettie. Si la société Comptoir des calcaires et des matériaux prétend enfin avoir mis en 'uvre divers procédés destinés à réduire sur son site l'émission des poussières totales en suspension dont l'administration des douanes n'aurait pas tenu compte dans son estimation, elle n'en justifie pas, la seule production de photographies non datées et d'un tableau intitulé « retombées de poussières 2013-2014-2015 » dont la cour ignore les critères et les conditions ayant servi à sa réalisation, étant insuffisante à en rapporter la preuve. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Comptoir des calcaires et des matériaux de ses demandes d'annulation de l'AMR n°801/17/280 du 3 octobre 2017 et de la décision de rejet du 27 février 2018, le jugement étant en cela confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 367 du code des douanes, dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. Le jugement, qui fait suite à une instance introduite le 26 avril 2018, sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à frais de justice à répéter. Selon l'article 364 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable quant à lui aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. Ces dispositions, qui sont insérées dans la section 3, intitulée « procédure devant les juridictions répressives », du chapitre III du titre XII du code des douanes, ne s'appliquent que devant les juridictions répressives. Devant les juridictions civiles, l'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Comptoir des calcaires et des matériaux succombant en son appel formé le 21 novembre 2023, il y a en conséquence lieu de la condamner aux dépens d'appel. Il convient enfin, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de cette même société, au titre des frais exposés en cause d'appel par l'administration douanière et non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros et de rejeter sa demande formée au même titre, les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article précité étant, au regard de l'ensemble de ce qui précède, par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société Comptoir des calcaires et des matériaux aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la direction générale des douanes et droits indirects, prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 6], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette sa demande formée au même titre. Le greffier Le président 1
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 03/09/2026 **** Minute électronique N° RG 23/05140 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGRO Jugement (N° 22/05972) rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La SARL Comptoir des calcaires et des matériaux prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Anne-Claire Moyen, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE La direction régionale des douanes et des droits indirects prise en la personne de son directeur régional en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Stéphane Chasseloup, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 9 février 2026 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 7 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 janvier 2026 **** FAITS ET PROCEDURE La société à responsabilité limitée Comptoir des calcaires et des matériaux a pour activité l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert et la production de matériaux d'extraction destinés à 80 % à des travaux routiers et à 20 % à la fabrication de béton, le site d'exploitation, situé entre les communes de [Localité 3] et [Localité 4] (Nord), étant considéré comme une installation classée pour la protection de l'environnement au sens du titre V du livre 1 du code de l'environnement. Les matériaux y sont extraits à partir de roches massives à l'aide de tirs de mine et y sont ensuite transformés grâce à des concasseurs et des cribleurs. Cette société est, à ce titre, assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes (la TGAP). Le 6 juillet 2016, l'administration des douanes a initié un contrôle de l'activité de la société Comptoir des calcaires et des matériaux au regard de la [Localité 5] pour la période comprise entre 2013 et 2015. Un avis de résultat d'enquête a été adressé le 6 juin 2017 à cette société, laquelle a formulé ses observations le 7 juillet suivant. Ces dernières ont été rejetées le 31 août 2017 par l'administration des douanes. Soutenant que la société Comptoir des calcaires et des matériaux n'avait ni déclaré ni acquitté la TGAP dans sa composante « émissions polluantes » au titre des années 2013 à 2015, l'administration des douanes lui a notifié, par procès-verbal du 19 septembre 2017, rectifié le 20 septembre suivant, l'infraction de défaut de déclaration partielle et de paiement partiel de la [Localité 5] au titre de la période considérée au visa des articles 411 et 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes, avant d'émettre à son encontre, le 3 octobre suivant, un avis de mise en recouvrement (AMR) de la [Localité 5] éludée pour un montant de 207 464 euros, outre intérêts de retard. Après le rejet, le 27 février 2018, de la contestation qu'elle avait opposée le 14 novembre précédent, la société Comptoir des calcaires et des matériaux a assigné, par acte du 26 avril 2018, l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet devant le tribunal de grande instance de Lille. Par jugement contradictoire du 6 octobre 2023, ce dernier, devenu tribunal judiciaire, a : - rejeté la demande formée par la société Comptoir des calcaires et des matériaux en annulation de la décision de rejet de la direction régionales des douanes de [Localité 6] du 27 février 2018 et de l'avis de mise en recouvrement du 3 octobre 2017 ; - débouté cette société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la même à payer à la direction régionale des douanes de [Localité 6] la somme de 2 500 euros au même titre ; - dit n'y avoir lieu à dépens. La société Comptoir des calcaires et des matériaux a interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 34 de la Constitution et 266 sexies et suivants du code des douanes, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - constater l'absence de défaut de déclaration à la [Localité 5] dans sa composante « émissions polluantes » pour les années 2013, 2014 et 2015 ; - annuler la décision de rejet de la direction régionale des douanes de [Localité 6] en date du 27 février 2018 ainsi que l'AMR n°801/17/280 en date du 3 octobre 2017 ; - débouter la direction régionale des douanes de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à dépens. Dans ses écritures en réponse remises le 26 avril 2024, la direction régionale des douanes et des droits indirects conclut à la confirmation du jugement entrepris et, en conséquence, au rejet de l'ensemble des demandes de la société Comptoir des calcaires et des matériaux ainsi qu'au bien-fondé de l'AMR n° 801/17/280 du 3 octobre 2017. Elle sollicite en outre l'allocation, à la charge de la société appelante, d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de cette dernière aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur l'assujettissement de la société Comptoir des calcaires et des matériaux à la TGAP dans sa composante « émissions polluantes » En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures et détermine les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement. Selon l'article 266 sexies, I, 2), du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 (article 20), en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, et dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (article 23), en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016, successivement applicables au litige, il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique (installations d'incinération à compter du 1er janvier 2014) d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Aux termes, précisément, de l'article 266 septies, 2), de ce code, dans sa rédaction issue des lois précitées, applicable au litige, le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par l'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium, (de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium à compter du 1er janvier 2014) ainsi que de poussières totales en suspension. (passages soulignés par la cour) En vertu par ailleurs de l'article 266 octies, 2), du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies. Quant à l'article 266 nonies du code des douanes, toujours dans sa rédaction applicable au litige, il fixe, à son paragraphe 1, B, le tarif de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies par tonne de poussières totales en suspension et, depuis la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, prévoit, à son paragraphe 8, que le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an. S'il résulte ainsi de la combinaison des articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies précités du code des douanes que la TGAP est assise sur le poids des poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère par certaines installations soumises à autorisation, il est jugé qu'aucune des dispositions applicables ne limite à des particules qui demeureraient en suspension sans retomber au sol, le champ d'application de cette taxe, dont le fait générateur est constitué par l'émission de poussières totales en suspension (Com. 18 sept. 2024, pourvois n° 22-19.572, 23-10.675 et 23-14.913), ni ne le limite à des poussières en suspension d'une taille inférieure à 10 micromètres (Com., 12 mars 2025, pourvoi n° 23-24.051 ; 7 mai 2025, pourvoi n° 24-14.719). Il en résulte que l'assiette de la TGAP dans sa composante « émissions polluantes », et plus spécialement encore, dans sa composante « poussières totales en suspension », doit s'entendre de toutes les émissions au sein de l'installation assujettie, y compris par conséquent les ré-envols des poussières qui se sont redéposées au sol après un premier rejet et non pas seulement la toute première émission dans l'atmosphère, et qu'il n'y a pas davantage lieu de restreindre le fait générateur de la taxe à la seule émission de poussières totales en suspension qui seraient nocives pour la santé humaine, dès lors qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Partant, c'est vainement que la société Comptoir des calcaires et des matériaux, pour prétendre à l'annulation de l'AMR n°801/17/280 du 3 octobre 2017 émis à son encontre et à celle de la décision de rejet du 27 février 2018, soutient que la notion de poussières totales en suspension, à raison de l'émission desquelles la TGAP est due, ne désignerait que les plus petites poussières, à savoir celles d'une taille inférieure à 10 micromètres, seules poussières ayant pour caractéristique d'être « en suspension » et donc de ne pas retomber au sol, à l'exclusion des poussières dites « totales », plus grosses, déposées au sol, peu important que ces dernières soient susceptibles d'un ré-envol, et reproche en conséquence au premier juge de s'être fondé, pour rejeter sa réclamation, sur la définition retenue par les circulaires ministérielles des 9 avril 2013 et 18 avril 2016 publiées aux Bulletins officiels des Douanes qui incluent les « poussières totales » dans le champ d'application de la TGAP, dans son volet « émissions polluantes ». La société Comptoir des calcaires et des matériaux ne saurait par ailleurs prétendre qu'en l'absence de définition suffisamment précise par le législateur de la notion de « poussières totales en suspension », il existerait une incertitude autour de cette notion, constitutive d'une méconnaissance par le législateur de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique de l'opérateur alors qu'ainsi que le premier juge l'a, à juste titre, rappelé, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité invoquant une méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa propre compétence dans des conditions affectant le droit de propriété, le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d'égalité devant les charges publiques, transmise par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 15 février 2023, QPC n° 22-19.572), a déclaré conformes à la Constitution les mots « poussières totales en suspension » figurant au 2 de l'article 266 septies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 (Cons. Const., 13 avril 2023, décision n° 2023-1043 QPC). La cour y ajoute que la société Comptoir des calcaires et des matériaux était d'autant plus éclairée quant à la notion de « poussières totales en suspension » à raison de l'émission desquelles la TGAP est due et, partant, à même de prévoir la TGAP qui devait en résulter pour elle, que, ainsi qu'il a été précédemment dit, la circulaire précitée du 9 avril 2013, qui avait précisément pour objet de porter à la connaissance des opérateurs et des services l'état de la réglementation applicable à compter du 1er janvier 2013 à l'ensemble des composantes de la TGAP, définissait clairement, en son article 118, les poussières totales en suspension, comme comprenant non seulement les poussières d'une taille inférieure à 10 micromètres, dites PM 10, et celles d'une taille inférieure à 2,5 micromètres, dites PM 2,5, mais également les poussières dites « totales », d'une taille supérieure à 10 micromètres, étant au demeurant observé que cette définition a été reprise à l'identique dans les circulaires postérieures, et notamment celles des 3 juillet 2018 et 6 novembre 2018, à propos desquelles le Conseil d'Etat, saisi de recours pour excès de pouvoir par lesquels il était soutenu que ces textes étendaient illégalement le champ d'assujettissement à la TGAP à l'ensemble des poussières totales, y compris donc celles qui n'étaient pas, ou qui n'étaient plus, en suspension, a rejeté ces recours en considérant qu'ils n'avaient rien ajouté à la loi mais l'avaient seulement précisée pour sa bonne application (CE, 21 décembre 2018, n°423772, point 3 ; 1er avril 2019, n° 426413, point 3 ; 17 juin 2019, n°429053, point 8). S'il est exact que l'administration fiscale, à laquelle ont été transférés la gestion, le recouvrement et le contrôle des différentes composantes de la TGAP par l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 30 décembre 2018 de finances pour 2019, qui n'est donc pas applicable au présent litige, a, dans le commentaire BOI-TCA-POLL 30 publié au Bulletin officiel des finances publiques le 12 janvier 2022, précisé que, pour les besoins de la composante de la TGAP, les poussières totales en suspension s'entendaient des particules définies à l'article R. 221-1 du code de l'environnement, à savoir celles d'un diamètre compris entre 2,5 et 10 micromètres et celles d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres, rejetées dans l'atmosphère par l'intermédiaire de dispositifs conçus pour leur évacuation, et s'est ainsi écartée de la précédente conception des poussières totales en suspension en excluant de l'assiette de la taxation les poussières dont le diamètre est supérieur à 10 micromètres, cette limitation des poussières totales en suspension aux seules particules PM 2,5 et PM 10 est intervenue postérieurement à la période d'imposition litigieuse, de sorte que la société Comptoir des calcaires et des matériaux ne saurait prétendre qu'elle aurait été source, pour elle, d'une incertitude quant à la notion de « poussières totales en suspension » à raison de l'émission desquelles la TGAP est due. Si la société appelante soutient enfin que l'assujettissement à la TGAP des poussières dites « totales » serait incompatible avec le droit de l'Union européenne, et notamment le règlement CE n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluant, qui ne les qualifie pas de poussières polluantes, ou encore la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 relatif à la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, qui, à l'inverse des particules PM 2,5 et PM 10, ne reprend pas les poussières dites « totales », c'est de façon pertinente que le premier juge, pour écarter ce moyen, a relevé que le premier de ces textes, qui ne visait que les particules PM 10, était particulièrement restrictif en ce qu'il ne visait pas non plus les particules PM 2,5, poussières pourtant plus fines et donc plus dangereuses pour la santé, et que les Etats membres restaient en tout état de cause libres d'adopter une législation interne davantage protectrice des populations et de l'environnement, la cour y ajoutant qu'il n'est de surcroît nullement démontré que la législation du droit de l'Union interdirait la taxation des poussières dites « totales », dont le diamètre est inférieur à 100 micromètres. Il suit de l'ensemble de ce qui précède que la société appelante échoue à remettre en cause son assujettissement à la TGAP dans sa composante « poussières totales en suspension ». Sur la méthode de mesure des poussières totales en suspension Pour prétendre encore à l'annulation de l'AMR n°801/17/280 du 3 octobre 2017 émis à son encontre et à celle de la décision de rejet du 27 février 2018, la société Comptoir des calcaires et des matériaux fait valoir que l'imprécision des textes douaniers, en ce qu'ils ne définissent pas une méthode de mesure des poussières totales en suspension, au moins en renvoyant au pouvoir réglementaire le pouvoir de le faire, et en ce que ces textes créent en conséquence une absence de prévisibilité et un risque d'arbitraire important pour les exploitants de carrière, contrevient au principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique découlant de l'article 34 de la Constitution, et plus spécifiquement aux principes de nécessaire clarté et d'intelligibilité de la loi et porte, ce faisant, atteinte au droit à un recours effectif protégé par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle soutient que ce silence de la loi conduit également et nécessairement à écarter toute application uniforme de la loi au niveau national, en fonction des méthodes qui seront in fine retenues par chacune des directions régionales des douanes, ce qui serait également contraire à l'article 14 de la convention précitée qui consacre le principe de non-discrimination et à l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention qui garantit le droit au respect des biens. Il sera toutefois souligné que si le Conseil constitutionnel rappelle, dans ses décisions, qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, en particulier son article 34, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi, la méthode de mesure des poussières totales en suspension n'a pas à être déterminée par le législateur, auquel il n'appartient que de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions (Com. 15 février 2023, QPC n° 22-19.572). Les reproches adressés par la société Comptoir des calcaires et des matériaux aux articles 266 sexies et suivants du code des douanes tenant à l'absence de détermination, par le législateur, des modalités en vertu desquelles les poussières totales en suspension doivent être mesurées aux fins de leur déclaration ne sont par conséquent pas fondés. S'il est exact ensuite que le pouvoir règlementaire n'a pas davantage arrêté de méthode de mesure des poussières totales en suspension à raison de l'émission desquelles la TGAP est due, il convient de rappeler que, ainsi que le prévoit l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa version applicable au litige, issue de la loi précitée du 29 décembre 2012, les assujettis à la TGAP, dans sa composante « poussières totales en suspension », liquident et acquittent cette taxe sous la forme d'une déclaration annuelle dont la forme et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du même code qui prévoient que c'est le directeur général des douanes et droits indirects qui détermine par arrêté la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur et fixe également les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Or il ressort précisément de l'examen du formulaire de déclaration figurant en annexe des circulaires relatives à la [Localité 5] applicables à la période de taxation litigieuse, qu'il prévoit d'indiquer, pour les poussières totales en suspension, le mode de détermination des émissions au moyen des lettres suivantes : ME pour mesures des émissions, BM pour bilans des matières, FE pour facteurs d'émissions, CO pour corrélation et AU pour autres, permettant ainsi à chaque déclarant de choisir librement la méthode de calcul de la quantité à déclarer de poussières totales en suspension émises par lui qui lui paraît la plus appropriée, voire la plus favorable, dès lors qu'il indique la méthode retenue et que celle-ci est fiable et vérifiable, ce qui ne saurait en rien lui être préjudiciable et ne fait nullement obstacle à la détermination de la TGAP qui lui est applicable. Il apparaît en outre qu'un arrêté du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables du 31 janvier 2008, relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets, a institué un registre collectant les déclarations annuelles des exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, qu'elles soient soumises à autorisation ou enregistrement, portant sur les émissions de polluants et des déchets afin de promouvoir l'accès du public à l'information en matière environnementale. Cet arrêté dispose ainsi, en son article 5 : « L'exploitant met en 'uvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu'il déclare. Pour cela, il recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de polluants et des productions de déchets. Les quantités déclarées par l'exploitant sont basées sur les meilleures informations disponibles notamment sur les données issues de la surveillance des rejets prescrite dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'établissement, de calculs faits à partir de facteurs d'émission ou de corrélation, d'équations de bilan matière, des mesures en continu ou autres, conformément aux méthodes internationalement approuvées. L'exploitant tient à la disposition du service chargé du contrôle de l'établissement, pendant une durée de 5 ans, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Ces informations contiennent notamment les justificatifs relatifs aux évaluations et/ou mesures réalisées, la localisation et l'identification des points de rejet correspondants. » Alors que les poussières totales émises dans l'air figurent au nombre des substances ainsi soumises à déclaration listées à l'annexe II de cet arrêté, un guide méthodologique d'aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l'attention des exploitants de carrières et d'installations de premier traitement des matériaux a précisément été édité par l'administration pour l'application de cet arrêté. Or ce guide, réalisé en collaboration avec l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (l'UNICEM) et l'association technique de l'industrie des liants hydrauliques (l'ATILH) avec le soutien et l'expertise du centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (CITEPA), contient des précisions quant aux méthodes de calcul pouvant être utilisées pour quantifier les émissions de polluants atmosphériques et comprend des fiches méthodologiques qui précisent la formule de calcul appropriée au poste d'émission permettant de fournir une estimation des rejets atmosphériques. La société Comptoir des calcaires et des matériaux n'est par conséquent pas fondée à prétendre que les contribuables, qui bénéficient ainsi d'indications réglementaires précises qui leur permettent de calculer au plus juste les quantités de poussières émises dont ils doivent faire la déclaration, se trouveraient soumis à l'arbitraire de l'administration sans qu'ils puissent se défendre efficacement. La société appelante, qui, comme l'ensemble des autres opérateurs 'uvrant dans le même domaine d'activité, était ainsi clairement informée de l'existence de plusieurs méthodes de calcul pouvant être utilisées pour quantifier les émissions de poussières totales en suspension et de la liberté de choix dont elle disposait à cet égard, n'est dès lors en tout état de cause pas fondée à invoquer une atteinte au principe de sécurité juridique ni davantage au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi qui résulterait d'une absence de méthode déterminée de mesure des émissions polluantes dans le cadre de la TGAP. Dans la mesure ensuite où cette option est ouverte à tous les opérateurs remplissant les mêmes conditions, lesquels disposent donc de cette même liberté de choix, aucune atteinte aux principes d'égalité devant les charges publiques et de non-discrimination ou encore au droit au respect des biens ne saurait davantage être caractérisée. Il résulte au contraire de ce qui précède que la société Comptoir des calcaires et des matériaux, tenue de déclarer ses émissions de substances dans l'air, était libre de proposer un mode de calcul pour déterminer ces émissions, ce qu'elle n'a pas fait, s'étant bornée à déclarer, au titre de la TGAP, les seuls matériaux d'extraction. Elle ne saurait reprocher à cet égard à l'administration des douanes de s'être fondée, pour procéder à la rectification de la TGAP due, sur le rapport [F] et la base de données du même nom que publie annuellement le CITEPA, association qui compte de 85 membres dont l'UNICEM précitée et qui s'est vu confier, par l'arrêté du 24 août 2011 relatif au système national d'inventaires d'émissions et de bilans dans l'atmosphère, la réalisation technique des inventaires nationaux d'émissions dans l'air dans le cadre des engagements internationaux et nationaux de la France. Ce rapport détaille en effet, pour chaque secteur et sous-secteur, les données sources et facteurs d'émissions ainsi que les méthodes utilisées pour chacune des catégories de sources émettrices pour plusieurs dizaines de substances réparties par secteur, l'indexation sectorielle utilisée correspondant au format international défini par les Nations Unies dans le cadre des Conventions relatives aux changements climatiques et à la pollution atmosphérique transfrontière. Il est en outre complété par une base de données regroupant les différentes données méthodologiques associées. Alors que ce rapport et la base de données qui y est associée apparaissent ainsi comme une estimation fiable, transparente et rigoureuse des émissions de polluants atmosphériques et plus spécialement des poussières totales en suspension résultant de l'exploitation de carrières, la société Comptoir des calcaires et des matériaux, qui ne discute pas que son activité est émettrice de poussières, se borne à critiquer de façon très générale le recours par l'administration des douanes à des outils de mesure à visée purement statistique et non fiscale, basés de surcroît sur l'émission de poussières non soumises à la TGAP comme les poussières sédimentables ou celles résultant d'émissions diffuses sans proposer aucune méthode de calcul alternative et alors, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'assiette de la TGAP dans sa composante « poussières totales en suspension » s'entend de toutes les émissions au sein de l'installation assujettie. Si la société Comptoir des calcaires et des matériaux prétend enfin avoir mis en 'uvre divers procédés destinés à réduire sur son site l'émission des poussières totales en suspension dont l'administration des douanes n'aurait pas tenu compte dans son estimation, elle n'en justifie pas, la seule production de photographies non datées et d'un tableau intitulé « retombées de poussières 2013-2014-2015 » dont la cour ignore les critères et les conditions ayant servi à sa réalisation, étant insuffisante à en rapporter la preuve. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Comptoir des calcaires et des matériaux de ses demandes d'annulation de l'AMR n°801/17/280 du 3 octobre 2017 et de la décision de rejet du 27 février 2018, le jugement étant en cela confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 367 du code des douanes, dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. Le jugement, qui fait suite à une instance introduite le 26 avril 2018, sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à frais de justice à répéter. Selon l'article 364 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable quant à lui aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. Ces dispositions, qui sont insérées dans la section 3, intitulée « procédure devant les juridictions répressives », du chapitre III du titre XII du code des douanes, ne s'appliquent que devant les juridictions répressives. Devant les juridictions civiles, l'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Comptoir des calcaires et des matériaux succombant en son appel formé le 21 novembre 2023, il y a en conséquence lieu de la condamner aux dépens d'appel. Il convient enfin, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de cette même société, au titre des frais exposés en cause d'appel par l'administration douanière et non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros et de rejeter sa demande formée au même titre, les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article précité étant, au regard de l'ensemble de ce qui précède, par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société Comptoir des calcaires et des matériaux aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la direction générale des douanes et droits indirects, prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 6], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette sa demande formée au même titre. Le greffier Le président 1 EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des douanes 266SEPTIES, code de l'environnement R221-1, code des douanes 266DUODECIES, code des douanes 266SEXIES, code des douanes 367, code des douanes 411, code des douanes 364, code des douanes 266NONIES, code des douanes 266UNDECIES, code des douanes 95). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 mars 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 07/17336
en commun : code des douanes 266SEPTIES, code des douanes 266SEXIES, code des douanes 367, code des douanes 266NONIES
Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:19.499Z.