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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 3 septembre 2026, n° 23/02962

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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billieres, conseiller

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 4 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mars 2026 



****



La société civile immobilière [Adresse 2] (la société [Adresse 2]) est abonnée au service de fourniture d'eau potable et de collecte des eaux usées assuré par la société par actions simplifiée Suez eau France (la société Suez eau France) sur le territoire de la commune de [Localité 3], pour l'alimentation d'un branchement situé [Adresse 5] à [Localité 3]. 



Plusieurs factures sont demeurées impayées. 



A la demande de la société [Adresse 2], la société Suez Eau France lui a accordé un échéancier par courrier du 13 août 2020, afin de régler un arriéré de 10 501,63 euros en trois mensualités.



La société [Adresse 2] n'a procédé à aucun règlement.



Par courrier recommandé de son conseil du 22 décembre 2020, la société Suez Eau France a mis en demeure la société [Adresse 2] de lui régler la somme de 11 412,10 euros sous quinze jours. Cette démarche est cependant restée vaine.



Par acte du 23 mars 2022, la société Suez Eau France a fait assigner la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque en paiement de ses factures restées impayées, outre diverses sommes à titre de pénalités et indemnités forfaitaires de recouvrement.



Au cours du délibéré, la société [Adresse 2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 27 avril 2023 et la Selarl Perspectives, prise en la personne de M.'[R] [A], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. 



Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a débouté la société Suez Eau France de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.



La société Suez Eau France a interjeté appel de ce jugement.



Par courrier recommandé de son conseil du 30 juin 2023 dont il a été accusé réception le 3 juillet suivant, elle a déclaré sa créance auprès de M. [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société 59 [Adresse 6].







Par acte du 26 septembre 2023, elle a par ailleurs dénoncé à M. [A], ès qualités, sa déclaration et ses conclusions d'appel et l'a assigné à comparaître devant la cour de céans en intervention forcée. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, R.'2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et D. 441-15 du code de commerce, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de :

- condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme 14 602,14 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2021 et capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ou, à défaut, fixer sa créance au même montant, hors intérêts et frais de procédure, au passif du redressement judiciaire de cette société,

- condamner la société 59 Albert 1er à lui verser la somme de 1 930,57 euros TTC en application de l'article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de cette société,

 - condamner la même société à lui payer la somme de 560 euros en application des dispositions de l'article D.441-5 du code de commerce ou, à défaut, fixer cette somme au passif de son redressement judiciaire ;

- condamner toujours la même société à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ou, à défaut, fixer cette somme au passif de son redressement judiciaire,

- condamner M. [R] [A], ès qualités, à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société 59 Albert 1er et M. [R] [A], ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 février 2024, la société [Adresse 2] et M. [R] [A], ès qualités, demandent à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de confirmer la décision entreprise et, en conséquence, de débouter la société Suez Eau France de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande en paiement de factures



Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



L'article 1104 du même code ajoute qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d'ordre public.



En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il est constant qu'il appartient au fournisseur d'eau de démontrer l'existence et le montant de sa créance. 



A cet égard, la validité de la preuve par compteur dans les relations entre le professionnel qu'est le fournisseur d'eau et le consommateur, n'est pas discutée, étant précisé que cette preuve constitue une présomption que le consommateur doit pouvoir contester.



Il appartient ainsi à l'usager d'un service de distribution d'eau, qui invoque l'inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur, d'apporter la preuve d'une erreur de relevé, d'un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie (1ère civ. 30 juin 2021, pourvoi n°19-23463, diffusé).



En l'espèce, la société [Adresse 2], qui n'a pas comparu en première instance, s'approprie les motifs du premier juge pour solliciter la confirmation du débouté de la société Suez eau France de ses demandes en paiement de factures, au motif que la facturation de cette société serait incohérente et incompréhensible, et que le caractère certain et exigible de la dette n'est donc pas établi.



Il n'est cependant pas discuté que la société [Adresse 2] a été successivement titulaire de deux contrats d'abonnement pour l'alimentation en eau et le traitement des eaux usées de son immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord), dont le premier, avec pour référence 98-2155811111 a pris fin le 15 novembre 2022 avec la fermeture du branchement en raison de factures impayées, et le second, référencé 98-8995693465, a débuté à compter de la réouverture du branchement le 3 février 2023.



La société [Adresse 2] ne conteste par ailleurs pas le bon fonctionnement du compteur ayant mesuré sa consommation, ni la bonne application des tarifs stipulés dans le contrat de délégation dont la société Suez eau France est titulaire.



* Sur l'abonnement n°98-2155811111



S'agissant du premier abonnement, la société Suez eau France réclame le paiement des factures suivantes, qui seront tour à tour examinées :



1) La facture du 21 février 2018, d'un montant de 733,88 euros TTC (pièce n°9), repose sur une consommation de 140 m3 relevée au compteur le 6 février 2018. 



Le solde antérieur qui y figure, d'un montant de 3 542,30 euros, n'est pas réclamé dans le cadre de la présente instance.



La société [Adresse 2] n'invoquant aucun motif pour justifier le non paiement de cette facture, il y a lieu de la condamner au paiement de celle-ci.



2) La facture du 28 août 2018, d'un montant de 984,51 euros TTC (pièce n°10), repose sur une consommation de 214 m3 télérelevée le 25 août 2018.



La société 59 Albert 1er n'invoquant aucun motif pour justifier l'absence de paiement de cette facture, elle sera condamnée au paiement de celle-ci.



3) La facture du 13 février 2019, d'un montant de 945,04 euros TTC ( pièce n°11), porte sur une consommation de 208 m3 télérelevée le 6 février 2019.



Elle comporte un solde antérieur de 1 115,10 euros correspondand au montant de la précédente facture, auquel ont été ajoutées les sommes de deux fois 40 euros et de 25,71 euros. Mais celui-ci n'est pas réclamé.



En l'absence de motif de contestation de cette facture valablement invoqué par la société 59 [Adresse 6], il convient de la condamner au paiement de la somme de 945,04 euros TTC au titre de celle-ci.



4) La facture du 27 août 2019, d'un montant de 2 157,96 euros TTC (pièce n°12), porte sur une consommation de 470 m3 correspondant à un index de 1559 télérelevé le 21 août 2019 . 



Elle comporte un solde antérieur de 2 125,85 euros correspondant à la facture globale du 13 février 2019, auquel ont été ajoutées les sommes de 40 euros et 25,71 euros, mais celui-ci n'est pas réclamé.



Si cette facture révèle une augmentation de la consommation d'eau au cours de la période visée, par rapport à la même période de l'année précédente, il s'avère que la société [Adresse 2] ne s'en explique pas et n'invoque aucun motif légitimant le non paiement de cette facture, alors que par courrier du 27 août 2019, la société Suez eau France l'avait avertie d'une augmentation de sa consommation d'eau constatée lors de son dernier relevé, pouvant être liée à une fuite et lui conseillant de procéder à des vérifications et, en cas de fuite, de contacter rapidement un plombier pour la localiser et la réparer, sous peine de voir augmenter sensiblement sa facture d'eau.



Or la société Albert 1er ne justifie pas des suites éventuelles qu'elle a apportées à ce courrier.



La société Suez eau France produit par ailleurs un courriel du 31 janvier 2023 émanant du syndic de la copropriété voisine de l'immeuble sis [Adresse 7], dont il ressort que celui-ci sollicite l'intervention de cette société à une expertise amiable dans le cadre d'un litige de sa copropriété avec la société [Adresse 2] au sujet de microinfiltrations dans les murs mitoyens entre les deux propriétés, dont la cause pourrait être l'existence d'une fuite sur le réseau privé de sa voisine.



La société [Adresse 8] Albert 1er ne s'explique cependant pas sur les démarches qu'elle a effectuées pour détecter et traiter une éventuelle fuite et n'apporte aucun élément pouvant légitimer le non paiement de la facture litigieuse. 



Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2 157,96 euros à ce titre.



5 et 6 ) La facture du 27 février 2020, d'un montant de 5 322,96 euros TTC (pièce n°13) porte sur une consommation de 1 153 m3 pour un index de 2712 estimé le 14 février 2020. Elle mentionne un solde antérieur de 51,42 euros qui n'est pas réclamé.



Or la facture suivante, du 17 août 2020, d'un montant de 1 267,75 euros TTC (pièce n°14), porte sur une consommation de 267 m3 pour un index télérelevé le 13 août 2020 de 2 979.



Il s'ensuit que depuis le dernier télérelevé du 21 août 2019, la société [Adresse 2] a effectivement consommé 2979 - 1559 = 1 420 m3 d'eau, ce qui correspond bien aux volumes facturés les 27 février et 17 août 2020.



Si la première de ces deux factures traduit toujours une surconsommation, que la société [Adresse 2] n'explique ni ne conteste, la seconde traduit un retour relatif à une consommation plus normale.



En l'absence de motif légitimant le non paiement de ces deux factures, la société [Adresse 2] sera condamnée à les payer.



7) La facture du 9 février 2021, d'un montant de 1 189 euros TTC (pièce n°15), porte sur une consommation de 249 m3 télérelevée le 3 février 2021.



Ainsi que le souligne la société Suez eau France, le retour à la normale de la consommation démontre que la société [Adresse 2] a identifié la ou les fuites et les a fait réparer.



Cette société n'invoquant aucun motif de nature à justifier le non paiement de cette facture, elle sera condamnée à la payer.



8) La facture du 30 août 2021, d'un montant de 600,39 euros TTC (pièce n°16) porte sur une consommation de 121 m3 télérelevée le 25 août 2021 et comporte un solde antérieur non réclamé correspondant au montant de la facture du 9 février 2021 auquel ont été ajoutées les sommes de 42,28 euros et 26,30 euros, figurant au décompte versé au débat, mais dont la cause n'est pas identifiée.



La société [Adresse 2] doit donc être condamnée au paiement de la seule somme de 600,39 euros à ce titre.



9) La facture du 14 février 2022, d'un montant de 256,77 euros TTC (pièce n°17), porte sur une consommation de 48 m3 télérelevée le 8 février 2022. Elle comporte un solde antérieur non réclamé de 1 926,55 euros correspondant au solde de la précédente facture, outre les sommes de 42,28 euros et 26,30 euros, figurant également au décompte mais dont la cause n'est pas identifiée.



La société [Adresse 2] doit en conséquence être condamnée au paiement de la seule somme de 256,77 euros à ce titre.



10) La facture du 15 août 2022, d'un montant de 294,58 euros TTC (pièce n°18), porte sur une consommation de 55 m3 télérelevée le 10 août 2022. Elle comporte un solde antérieur non réclamé de 364,51 euros correspondant au montant de la facture du 14 février 2022, outre deux fois 40 euros et 27,74 euros, figurant au décompte mais dont la cause n'est pas identifiée.



La société [Adresse 2] sera condamnée au paiement de la seule somme de 294,58 euros à ce titre.



11) La facture du 17 novembre 2022, d'un montant de 236,85 euros TTC (pièce n°19), porte sur une consommation de 36 m3 télérelevée le 15 novembre 2022. Elle comporte un solde antérieur de 13 648,88 euros non réclamé correspondant, selon la société Suez eau France, à l'ensemble des impayés antérieurs.



De même que précédemment, la société [Adresse 2] sera condamnée au paiement de la seule somme de 236,85 euros au titre de cette facture.



* Sur l'abonnement n°98-8995693465



S'agissant du second abonnement, la société Suez eau France produit les factures suivantes :



- une facture du 24 mars 2023, d'un montant de 269,22 euros, portant sur une consommation de 26 m3 télérelevée le 3 février 2023, non contestée par la société 59 [Adresse 6],

- une facture du 25 mai 2023, d'un montant de 139,51 euros, portant sur une consommation de 26 m3 et incluant un solde antérieur de 30,01 euros que la société Suez eau france explique par des frais de mise en demeure,

- une facture du 28 août 2023, d'un montant de 203,72 euros, portant sur une consommation de 32 m3 télérelevée le 12 août 2023.



En l'absence de motif invoqué par la société [Adresse 2] pour justifier son défaut de paiement de ces sommes, elle sera condamnée à les payer, déduction faite de la somme de 30,01 euros correspondant aux frais de mise en demeure non justifiés.



*



Compte tenu de ce qui précède, la créance de la société Suez eau France devant être inscriteau passif du redressemen judiciaire de la société 59 [Adresse 6] doit être fixée à la somme de 14'572,13 euros au titre de son arriéré de factures.





Sur la demande en paiement de la majoration de la redevance d'assainissement



L'article R.2224-19-1 du code général des collectivités territoriales dispose que :

'Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.



Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte financier unique doit faire apparaître de la même manière cette répartition.



En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.'



L'article R.2224-19-9 du même code prévoit par ailleurs qu'à 'défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.'



En l'espèce, la redevance d'assainissement impayée s'élève à la somme de 7 690,19 euros TTC, qui correspond à la rubrique 'collecte et assainissement des eaux usées' des factures suivantes':



- facture du 21 février 2018 : 359,60 euros,

- facture du 28 août 2018 : 561,17 euros

- facture du 13 février 2019 : 548,12 euros

- facture du 27 août 2019 : 1 273,19 euros

- facture du 27 février 2020 : 3 130,31 euros

- facture du 17 août 2020 : 750,17 euros

- facture du 9 février 2021 : 713,4 euros

- facture du 30 août 2021 : 354,23 euros



La société Suez eau France a mis en demeure la société [Adresse 2], par courrier recommandé du 22 décembre 2020 dont il a été accusé réception le lendemain, d'avoir à payer les factures du 21 février 2018 au 17 août 2020, puis par assignation du 23 mars 2022, elle l'a mise en demeure d'avoir à payer les factures du 21 février 2018 au 30 août 2021.



Ces démarches sont restées vaines.



Par conséquent, la majoration réglementaire est due et s'élève à la somme de 1 922,55 euros qu'il convient de fixer au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 2], la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle n'avait pas fait droit à cette demande.



Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement



Aux termes de l'article L441-10, II, du code de commerce, ' (...) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.'



L'article D441-5 du même code précise que 'le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.'



En l'espèce, la qualité de professionnelle de la société [Adresse 2] n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.



La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle n'a rejeté cette demande.





Sur les autres demandes



Compte tenu de l'issue du litige, la société 59 Albert 1er sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Il convient par ailleurs de fixer au passif de son redressement judiciaire la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la société Suez eau France et de la débouter, ainsi que M. [R] [A] ès qualités, de leur propre demande formée au même titre.



La société Suez eau France sera par ailleurs déboutée de sa demande au même titre formée à l'encontre de M. [R] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 2]. 





PAR CES MOTIFS



Infirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la société Suez eau France de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,



Statuant à nouveau,



Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 2] les créances suivantes au profit de la société Suez eau France :

- 14 572,13 euros au titre des factures impayées,

- 1 922,55 euros au titre de la majoration règlementaire de la redevance d'assainissement,

- 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,



Condamne la société 59 Albert 1er aux dépens de première instance et d'appel,



La déboute, ainsi que M. [R] [A], ès qualités, de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la société Suez eau France de sa demande au même titre formée à l'encontre de M. [R] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société 59 [Adresse 6].





 





Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 03/09/2026





****





Minute électronique : 

N° RG 23/02962 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7BU



Jugement (N° 22/00667)

rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque







APPELANTE



La SAS Suez eau France

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Graziella Dode, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Hugues de Metz-Pazzis, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



INTIMÉES



La SCI [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]



La SELARL Perspectives prise en la personne de M. [R] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 2]

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]



- assignée en intervention forcée-



représentées par Me Faïza Elmokretar, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2026 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe







COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billieres, conseiller

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 4 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mars 2026 



****



La société civile immobilière [Adresse 2] (la société [Adresse 2]) est abonnée au service de fourniture d'eau potable et de collecte des eaux usées assuré par la société par actions simplifiée Suez eau France (la société Suez eau France) sur le territoire de la commune de [Localité 3], pour l'alimentation d'un branchement situé [Adresse 5] à [Localité 3]. 



Plusieurs factures sont demeurées impayées. 



A la demande de la société [Adresse 2], la société Suez Eau France lui a accordé un échéancier par courrier du 13 août 2020, afin de régler un arriéré de 10 501,63 euros en trois mensualités.



La société [Adresse 2] n'a procédé à aucun règlement.



Par courrier recommandé de son conseil du 22 décembre 2020, la société Suez Eau France a mis en demeure la société [Adresse 2] de lui régler la somme de 11 412,10 euros sous quinze jours. Cette démarche est cependant restée vaine.



Par acte du 23 mars 2022, la société Suez Eau France a fait assigner la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque en paiement de ses factures restées impayées, outre diverses sommes à titre de pénalités et indemnités forfaitaires de recouvrement.



Au cours du délibéré, la société [Adresse 2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 27 avril 2023 et la Selarl Perspectives, prise en la personne de M.'[R] [A], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. 



Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a débouté la société Suez Eau France de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.



La société Suez Eau France a interjeté appel de ce jugement.



Par courrier recommandé de son conseil du 30 juin 2023 dont il a été accusé réception le 3 juillet suivant, elle a déclaré sa créance auprès de M. [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société 59 [Adresse 6].







Par acte du 26 septembre 2023, elle a par ailleurs dénoncé à M. [A], ès qualités, sa déclaration et ses conclusions d'appel et l'a assigné à comparaître devant la cour de céans en intervention forcée. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, R.'2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et D. 441-15 du code de commerce, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de :

- condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme 14 602,14 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2021 et capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ou, à défaut, fixer sa créance au même montant, hors intérêts et frais de procédure, au passif du redressement judiciaire de cette société,

- condamner la société 59 Albert 1er à lui verser la somme de 1 930,57 euros TTC en application de l'article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de cette société,

 - condamner la même société à lui payer la somme de 560 euros en application des dispositions de l'article D.441-5 du code de commerce ou, à défaut, fixer cette somme au passif de son redressement judiciaire ;

- condamner toujours la même société à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ou, à défaut, fixer cette somme au passif de son redressement judiciaire,

- condamner M. [R] [A], ès qualités, à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société 59 Albert 1er et M. [R] [A], ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 février 2024, la société [Adresse 2] et M. [R] [A], ès qualités, demandent à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de confirmer la décision entreprise et, en conséquence, de débouter la société Suez Eau France de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 mars 2026.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande en paiement de factures



Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



L'article 1104 du même code ajoute qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d'ordre public.



En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il est constant qu'il appartient au fournisseur d'eau de démontrer l'existence et le montant de sa créance. 



A cet égard, la validité de la preuve par compteur dans les relations entre le professionnel qu'est le fournisseur d'eau et le consommateur, n'est pas discutée, étant précisé que cette preuve constitue une présomption que le consommateur doit pouvoir contester.



Il appartient ainsi à l'usager d'un service de distribution d'eau, qui invoque l'inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur, d'apporter la preuve d'une erreur de relevé, d'un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie (1ère civ. 30 juin 2021, pourvoi n°19-23463, diffusé).



En l'espèce, la société [Adresse 2], qui n'a pas comparu en première instance, s'approprie les motifs du premier juge pour solliciter la confirmation du débouté de la société Suez eau France de ses demandes en paiement de factures, au motif que la facturation de cette société serait incohérente et incompréhensible, et que le caractère certain et exigible de la dette n'est donc pas établi.



Il n'est cependant pas discuté que la société [Adresse 2] a été successivement titulaire de deux contrats d'abonnement pour l'alimentation en eau et le traitement des eaux usées de son immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord), dont le premier, avec pour référence 98-2155811111 a pris fin le 15 novembre 2022 avec la fermeture du branchement en raison de factures impayées, et le second, référencé 98-8995693465, a débuté à compter de la réouverture du branchement le 3 février 2023.



La société [Adresse 2] ne conteste par ailleurs pas le bon fonctionnement du compteur ayant mesuré sa consommation, ni la bonne application des tarifs stipulés dans le contrat de délégation dont la société Suez eau France est titulaire.



* Sur l'abonnement n°98-2155811111



S'agissant du premier abonnement, la société Suez eau France réclame le paiement des factures suivantes, qui seront tour à tour examinées :



1) La facture du 21 février 2018, d'un montant de 733,88 euros TTC (pièce n°9), repose sur une consommation de 140 m3 relevée au compteur le 6 février 2018. 



Le solde antérieur qui y figure, d'un montant de 3 542,30 euros, n'est pas réclamé dans le cadre de la présente instance.



La société [Adresse 2] n'invoquant aucun motif pour justifier le non paiement de cette facture, il y a lieu de la condamner au paiement de celle-ci.



2) La facture du 28 août 2018, d'un montant de 984,51 euros TTC (pièce n°10), repose sur une consommation de 214 m3 télérelevée le 25 août 2018.



La société 59 Albert 1er n'invoquant aucun motif pour justifier l'absence de paiement de cette facture, elle sera condamnée au paiement de celle-ci.



3) La facture du 13 février 2019, d'un montant de 945,04 euros TTC ( pièce n°11), porte sur une consommation de 208 m3 télérelevée le 6 février 2019.



Elle comporte un solde antérieur de 1 115,10 euros correspondand au montant de la précédente facture, auquel ont été ajoutées les sommes de deux fois 40 euros et de 25,71 euros. Mais celui-ci n'est pas réclamé.



En l'absence de motif de contestation de cette facture valablement invoqué par la société 59 [Adresse 6], il convient de la condamner au paiement de la somme de 945,04 euros TTC au titre de celle-ci.



4) La facture du 27 août 2019, d'un montant de 2 157,96 euros TTC (pièce n°12), porte sur une consommation de 470 m3 correspondant à un index de 1559 télérelevé le 21 août 2019 . 



Elle comporte un solde antérieur de 2 125,85 euros correspondant à la facture globale du 13 février 2019, auquel ont été ajoutées les sommes de 40 euros et 25,71 euros, mais celui-ci n'est pas réclamé.



Si cette facture révèle une augmentation de la consommation d'eau au cours de la période visée, par rapport à la même période de l'année précédente, il s'avère que la société [Adresse 2] ne s'en explique pas et n'invoque aucun motif légitimant le non paiement de cette facture, alors que par courrier du 27 août 2019, la société Suez eau France l'avait avertie d'une augmentation de sa consommation d'eau constatée lors de son dernier relevé, pouvant être liée à une fuite et lui conseillant de procéder à des vérifications et, en cas de fuite, de contacter rapidement un plombier pour la localiser et la réparer, sous peine de voir augmenter sensiblement sa facture d'eau.



Or la société Albert 1er ne justifie pas des suites éventuelles qu'elle a apportées à ce courrier.



La société Suez eau France produit par ailleurs un courriel du 31 janvier 2023 émanant du syndic de la copropriété voisine de l'immeuble sis [Adresse 7], dont il ressort que celui-ci sollicite l'intervention de cette société à une expertise amiable dans le cadre d'un litige de sa copropriété avec la société [Adresse 2] au sujet de microinfiltrations dans les murs mitoyens entre les deux propriétés, dont la cause pourrait être l'existence d'une fuite sur le réseau privé de sa voisine.



La société [Adresse 8] Albert 1er ne s'explique cependant pas sur les démarches qu'elle a effectuées pour détecter et traiter une éventuelle fuite et n'apporte aucun élément pouvant légitimer le non paiement de la facture litigieuse. 



Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2 157,96 euros à ce titre.



5 et 6 ) La facture du 27 février 2020, d'un montant de 5 322,96 euros TTC (pièce n°13) porte sur une consommation de 1 153 m3 pour un index de 2712 estimé le 14 février 2020. Elle mentionne un solde antérieur de 51,42 euros qui n'est pas réclamé.



Or la facture suivante, du 17 août 2020, d'un montant de 1 267,75 euros TTC (pièce n°14), porte sur une consommation de 267 m3 pour un index télérelevé le 13 août 2020 de 2 979.



Il s'ensuit que depuis le dernier télérelevé du 21 août 2019, la société [Adresse 2] a effectivement consommé 2979 - 1559 = 1 420 m3 d'eau, ce qui correspond bien aux volumes facturés les 27 février et 17 août 2020.



Si la première de ces deux factures traduit toujours une surconsommation, que la société [Adresse 2] n'explique ni ne conteste, la seconde traduit un retour relatif à une consommation plus normale.



En l'absence de motif légitimant le non paiement de ces deux factures, la société [Adresse 2] sera condamnée à les payer.



7) La facture du 9 février 2021, d'un montant de 1 189 euros TTC (pièce n°15), porte sur une consommation de 249 m3 télérelevée le 3 février 2021.



Ainsi que le souligne la société Suez eau France, le retour à la normale de la consommation démontre que la société [Adresse 2] a identifié la ou les fuites et les a fait réparer.



Cette société n'invoquant aucun motif de nature à justifier le non paiement de cette facture, elle sera condamnée à la payer.



8) La facture du 30 août 2021, d'un montant de 600,39 euros TTC (pièce n°16) porte sur une consommation de 121 m3 télérelevée le 25 août 2021 et comporte un solde antérieur non réclamé correspondant au montant de la facture du 9 février 2021 auquel ont été ajoutées les sommes de 42,28 euros et 26,30 euros, figurant au décompte versé au débat, mais dont la cause n'est pas identifiée.



La société [Adresse 2] doit donc être condamnée au paiement de la seule somme de 600,39 euros à ce titre.



9) La facture du 14 février 2022, d'un montant de 256,77 euros TTC (pièce n°17), porte sur une consommation de 48 m3 télérelevée le 8 février 2022. Elle comporte un solde antérieur non réclamé de 1 926,55 euros correspondant au solde de la précédente facture, outre les sommes de 42,28 euros et 26,30 euros, figurant également au décompte mais dont la cause n'est pas identifiée.



La société [Adresse 2] doit en conséquence être condamnée au paiement de la seule somme de 256,77 euros à ce titre.



10) La facture du 15 août 2022, d'un montant de 294,58 euros TTC (pièce n°18), porte sur une consommation de 55 m3 télérelevée le 10 août 2022. Elle comporte un solde antérieur non réclamé de 364,51 euros correspondant au montant de la facture du 14 février 2022, outre deux fois 40 euros et 27,74 euros, figurant au décompte mais dont la cause n'est pas identifiée.



La société [Adresse 2] sera condamnée au paiement de la seule somme de 294,58 euros à ce titre.



11) La facture du 17 novembre 2022, d'un montant de 236,85 euros TTC (pièce n°19), porte sur une consommation de 36 m3 télérelevée le 15 novembre 2022. Elle comporte un solde antérieur de 13 648,88 euros non réclamé correspondant, selon la société Suez eau France, à l'ensemble des impayés antérieurs.



De même que précédemment, la société [Adresse 2] sera condamnée au paiement de la seule somme de 236,85 euros au titre de cette facture.



* Sur l'abonnement n°98-8995693465



S'agissant du second abonnement, la société Suez eau France produit les factures suivantes :



- une facture du 24 mars 2023, d'un montant de 269,22 euros, portant sur une consommation de 26 m3 télérelevée le 3 février 2023, non contestée par la société 59 [Adresse 6],

- une facture du 25 mai 2023, d'un montant de 139,51 euros, portant sur une consommation de 26 m3 et incluant un solde antérieur de 30,01 euros que la société Suez eau france explique par des frais de mise en demeure,

- une facture du 28 août 2023, d'un montant de 203,72 euros, portant sur une consommation de 32 m3 télérelevée le 12 août 2023.



En l'absence de motif invoqué par la société [Adresse 2] pour justifier son défaut de paiement de ces sommes, elle sera condamnée à les payer, déduction faite de la somme de 30,01 euros correspondant aux frais de mise en demeure non justifiés.



*



Compte tenu de ce qui précède, la créance de la société Suez eau France devant être inscriteau passif du redressemen judiciaire de la société 59 [Adresse 6] doit être fixée à la somme de 14'572,13 euros au titre de son arriéré de factures.





Sur la demande en paiement de la majoration de la redevance d'assainissement



L'article R.2224-19-1 du code général des collectivités territoriales dispose que :

'Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.



Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte financier unique doit faire apparaître de la même manière cette répartition.



En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.'



L'article R.2224-19-9 du même code prévoit par ailleurs qu'à 'défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.'



En l'espèce, la redevance d'assainissement impayée s'élève à la somme de 7 690,19 euros TTC, qui correspond à la rubrique 'collecte et assainissement des eaux usées' des factures suivantes':



- facture du 21 février 2018 : 359,60 euros,

- facture du 28 août 2018 : 561,17 euros

- facture du 13 février 2019 : 548,12 euros

- facture du 27 août 2019 : 1 273,19 euros

- facture du 27 février 2020 : 3 130,31 euros

- facture du 17 août 2020 : 750,17 euros

- facture du 9 février 2021 : 713,4 euros

- facture du 30 août 2021 : 354,23 euros



La société Suez eau France a mis en demeure la société [Adresse 2], par courrier recommandé du 22 décembre 2020 dont il a été accusé réception le lendemain, d'avoir à payer les factures du 21 février 2018 au 17 août 2020, puis par assignation du 23 mars 2022, elle l'a mise en demeure d'avoir à payer les factures du 21 février 2018 au 30 août 2021.



Ces démarches sont restées vaines.



Par conséquent, la majoration réglementaire est due et s'élève à la somme de 1 922,55 euros qu'il convient de fixer au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 2], la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle n'avait pas fait droit à cette demande.



Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement



Aux termes de l'article L441-10, II, du code de commerce, ' (...) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.'



L'article D441-5 du même code précise que 'le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.'



En l'espèce, la qualité de professionnelle de la société [Adresse 2] n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.



La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle n'a rejeté cette demande.





Sur les autres demandes



Compte tenu de l'issue du litige, la société 59 Albert 1er sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Il convient par ailleurs de fixer au passif de son redressement judiciaire la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la société Suez eau France et de la débouter, ainsi que M. [R] [A] ès qualités, de leur propre demande formée au même titre.



La société Suez eau France sera par ailleurs déboutée de sa demande au même titre formée à l'encontre de M. [R] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 2]. 





PAR CES MOTIFS



Infirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la société Suez eau France de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,



Statuant à nouveau,



Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [Adresse 2] les créances suivantes au profit de la société Suez eau France :

- 14 572,13 euros au titre des factures impayées,

- 1 922,55 euros au titre de la majoration règlementaire de la redevance d'assainissement,

- 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,



Condamne la société 59 Albert 1er aux dépens de première instance et d'appel,



La déboute, ainsi que M. [R] [A], ès qualités, de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la société Suez eau France de sa demande au même titre formée à l'encontre de M. [R] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société 59 [Adresse 6].





 





Le greffier













Le président



































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-15, code general des collectivites territoriales R2224-19-1, code general des collectivites territoriales R2224-19-9, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:19.670Z.