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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 septembre 2026, n° 25/02376

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Mme [D] [Q] et M. [N] [P] ont vécu en concubinage en compagnie d'un chien, prénommé [L], de race Bichon maltais, adopté en mai 2021.



Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Lille a condamné M. [N] [P] pour des faits de violences conjugales sur sa compagne. Mme [D] [Q] et M. [N] [P] se sont séparés.



Par lettre recommandée du 5 décembre 2023, Mme [Q] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [J] [V] [P], la fille de M. [N] [P], de lui restituer le chien, en sa possession depuis la séparation du couple. 



En l'absence de règlement amiable du litige, Mme [Q] a, par acte d'huissier signifié le 16 juillet 2024, fait assigner Mme [J] [V] [P] et M. [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir notamment la restitution du chien. 



Par jugement du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :



-déclaré irrecevables les notes en délibéré communiquées par Mme [D] [Q] les 30 janvier 2025 et 10 mars 2025 ; 

-débouté Mme [D] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; 

-condamné Mme [D] [Q] aux entiers dépens ; 

-débouté Mme [J] [V] [P] et M. [N] [P] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 















Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 2 mai 2025, Mme [D] [Q] a interjeté appel des chefs du jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2026, Mme [D] [Q] demande à la cour au visa des dispositions des articles 909, 930-1, 748-7, 15 et 135 du code de procédure civile de : 



-rejeter les conclusions déposées et notifiées par le conseil de Mme [J] [T] [P] et M. [N] [P] en date du 8 avril 2026 ; 

-rejeter les pièces numérotées 1 à 14 par le conseil de Mme [T] [P] en date du 8 avril 2026 ; 

-statuer pour le surplus tel que précédemment requis ; 

-statuer ce que de droit sur les dépens. 



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, Mme [V] [P] et M. [P] demandent à la cour de : 



-dire que M. [P] est le propriétaire du chien prénommé [L], de race bichon, né le [Date naissance 4] 2021, identifié à l'I-CAD sous le numéro 250 268 743 693 345 ;

-dire que Mme [V] [P] restera en possession du chien jusqu'à la sortie du chien jusqu'à la sortie d'incarcération de M. [P] ; 

-débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

-condamner Mme [Q] à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. 



La clôture a été prononcée le 13 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION




 Sur la saisine de la cour : 




Selon l'article 954 du code de procédure civile : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.



Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.



La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.



La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.



La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »



Si dans ses premières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, Mme [Q] demande l'infirmation du jugement, dans ses dernières conclusions récapitulatives elle ne demande que de : 



-rejeter les conclusions déposées et notifiées par le conseil de Mme [J] [V] [P] et M. [N] [P] en date du 8 avril 2026 ; 

-rejeter les pièces numérotées 1 à 14 par le conseil de Mme [V] [P] en date du 8 avril 2026 ; 

-statuer pour le surplus tel que précédemment requis ; 

-statuer ce que de droit sur les dépens. 



Dès lors n'ayant pas repris l'ensemble de ses demandes en son dispositif, ne faisant référence qu'à ce que « précédemment requis », sans que soit repris notamment dans son dispositif la demande d'infirmation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement sans que soit examinées les demandes formulées dans ses dernières conclusions. 



Par ailleurs, Mme [J] [V] [P] et M. [N] [P] ne demandent pas dans leurs dernières conclusions ni la confirmation ni l'infirmation du jugement querellé, il est donc réputé s'approprier les motifs de ce jugement.




 Sur les demandes accessoires 




Mme [Q] sera condamnée aux dépens. 



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour, 



CONFIRME le jugement du 1er avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,



DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Mme [D] [Q] aux dépens.





 





Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 03/09/2026





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MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 25/02376 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF6B



Jugement rendu le 1er avril 2025 

par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]





APPELANTE



Madame [D] [Q]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-03849 du 27/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]



représentée par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué





INTIMÉS



Madame [J] [V] [P]

née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Monsieur [N] [P]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 7]



représentés par Me Julien Bensoussan, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2026 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller





ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 avril 2026 



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EXPOSE DU LITIGE



Mme [D] [Q] et M. [N] [P] ont vécu en concubinage en compagnie d'un chien, prénommé [L], de race Bichon maltais, adopté en mai 2021.



Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Lille a condamné M. [N] [P] pour des faits de violences conjugales sur sa compagne. Mme [D] [Q] et M. [N] [P] se sont séparés.



Par lettre recommandée du 5 décembre 2023, Mme [Q] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [J] [V] [P], la fille de M. [N] [P], de lui restituer le chien, en sa possession depuis la séparation du couple. 



En l'absence de règlement amiable du litige, Mme [Q] a, par acte d'huissier signifié le 16 juillet 2024, fait assigner Mme [J] [V] [P] et M. [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir notamment la restitution du chien. 



Par jugement du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :



-déclaré irrecevables les notes en délibéré communiquées par Mme [D] [Q] les 30 janvier 2025 et 10 mars 2025 ; 

-débouté Mme [D] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; 

-condamné Mme [D] [Q] aux entiers dépens ; 

-débouté Mme [J] [V] [P] et M. [N] [P] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 















Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 2 mai 2025, Mme [D] [Q] a interjeté appel des chefs du jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2026, Mme [D] [Q] demande à la cour au visa des dispositions des articles 909, 930-1, 748-7, 15 et 135 du code de procédure civile de : 



-rejeter les conclusions déposées et notifiées par le conseil de Mme [J] [T] [P] et M. [N] [P] en date du 8 avril 2026 ; 

-rejeter les pièces numérotées 1 à 14 par le conseil de Mme [T] [P] en date du 8 avril 2026 ; 

-statuer pour le surplus tel que précédemment requis ; 

-statuer ce que de droit sur les dépens. 



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, Mme [V] [P] et M. [P] demandent à la cour de : 



-dire que M. [P] est le propriétaire du chien prénommé [L], de race bichon, né le [Date naissance 4] 2021, identifié à l'I-CAD sous le numéro 250 268 743 693 345 ;

-dire que Mme [V] [P] restera en possession du chien jusqu'à la sortie du chien jusqu'à la sortie d'incarcération de M. [P] ; 

-débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

-condamner Mme [Q] à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. 



La clôture a été prononcée le 13 avril 2026. 





MOTIFS DE LA DECISION




 Sur la saisine de la cour : 




Selon l'article 954 du code de procédure civile : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.



Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.



La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.



La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.



La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »



Si dans ses premières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, Mme [Q] demande l'infirmation du jugement, dans ses dernières conclusions récapitulatives elle ne demande que de : 



-rejeter les conclusions déposées et notifiées par le conseil de Mme [J] [V] [P] et M. [N] [P] en date du 8 avril 2026 ; 

-rejeter les pièces numérotées 1 à 14 par le conseil de Mme [V] [P] en date du 8 avril 2026 ; 

-statuer pour le surplus tel que précédemment requis ; 

-statuer ce que de droit sur les dépens. 



Dès lors n'ayant pas repris l'ensemble de ses demandes en son dispositif, ne faisant référence qu'à ce que « précédemment requis », sans que soit repris notamment dans son dispositif la demande d'infirmation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement sans que soit examinées les demandes formulées dans ses dernières conclusions. 



Par ailleurs, Mme [J] [V] [P] et M. [N] [P] ne demandent pas dans leurs dernières conclusions ni la confirmation ni l'infirmation du jugement querellé, il est donc réputé s'approprier les motifs de ce jugement.




 Sur les demandes accessoires 




Mme [Q] sera condamnée aux dépens. 



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour, 



CONFIRME le jugement du 1er avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,



DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Mme [D] [Q] aux dépens.





 





Le greffier













La présidente





































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:19.862Z.