Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 3 septembre 2026, n° 23/01577
AutreRelations avec les personnes publiquesContributions indirectes et monopoles fiscaux
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Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 5 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2025 **** M. [V] [D] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [U] [I], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, et leurs deux filles, Mmes [W] et [G] [D]. La déclaration de succession, enregistrée le 26 janvier 2016, applique l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 787 B du code général des impôts sur la valeur de 1 733 parts de la société à responsabilité limitée C3H Holding dépendant de l'actif de la communauté dissoute par le décès de [V] [D]. Selon proposition de rectification du 30 mai 2017, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération partielle appliquée dans la déclaration de succession. Mme [U] [D] a par ailleurs invoqué la clause de préciput stipulée à son profit dans un acte authentique du 31 juillet 2013 portant aménagement de régime matrimonial. Selon proposition de rectification du 31 mai 2017, l'administration fiscale a assujetti au droit de partage les biens prélevés sur la communauté en application de cette clause de préciput. Après que Mme [U] [D] eut présenté ses observations en réponse aux propositions de rectification précitées, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement en date du 29 juin 2018 pour un montant total de 89 001 euros se détaillant comme suit : - créance n° 1815600 au titre des droits de partage : 13 005 euros - créance n° 1815610 au titre des droits de mutation par décès : 75 996 euros Par lettre du 24 juillet 2018, Mme [U] [D] a contesté le bien-fondé de ces impositions. Par lettre du 29 janvier 2019, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par acte du 19 mars 2019, Mme [U] [D] a assigné la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir la décharge des impositions contestées. Suivant nouvel avis du 28 juin 2019, rectifiant celui émis le 29 juin 2018, l'administration fiscale a uniquement mis en recouvrement la créance précitée n° 1815600 relative aux droits de partage. Par ordonnance du 30 septembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Lille incompétent au profit de celui de Dunkerque. Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - annulé la décision de rejet du 29 janvier 2019 concernant le droit de partage ; - prononcé le dégrèvement des impositions et des intérêts de retard réclamés à hauteur de 13 005 euros aux termes de l'avis de mise en recouvrement rectifié du 28 juin 2019 à l'égard de Mme [U] [D] ; - condamné la direction générale (sic) des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris à payer à Mme [U] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la même aux entiers dépens de l'instance. La directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 26 juin 2023, demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - confirmer la décision de rejet de l'administration du 29 janvier 2019 ; - juger bien fondée la rectification opérée par l'administration ; - juger bien fondé le rappel en résultant ; - condamner Mme [U] [D] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises le 15 septembre 2023, Mme [U] [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, d'une part, annulé la décision de rejet du 29 janvier 2019 concernant le droit de partage, d'autre part, prononcé le dégrèvement des impositions et des intérêts de retard réclamés à hauteur de 13 005 euros aux termes de l'avis de mise en recouvrement rectifié du 28 juin 2019 ; - condamner la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS Sur l'imposition litigieuse Selon l'article 746 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. L'article 1515 du code civil dispose ensuite qu'il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens. En l'espèce, M. [V] [D] et son épouse sont convenus, aux termes d'un acte authentique reçu le 31 juillet 2013 par M. [K] [E], notaire, qu'en cas de dissolution de la communauté par décès, le survivant des époux aurait la faculté de prélever, à titre de préciput, certains biens dépendant de la communauté. Mme [U] [D] ayant usé de cette faculté, l'administration fiscale soutient qu'elle serait tenue de s'acquitter de droits de partage, au motif que le prélèvement préciputaire s'analyserait en une opération de partage au sens de l'article 746 précité du code général des impôts. Il convient à cet égard de rappeler que l'opération de partage se définit comme celle qui, à l'issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs. Si le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput a, comme le partage, un effet rétroactif, il se distingue toutefois de l'opération de partage à plusieurs égards. En premier lieu, si ce prélèvement s'opère dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l'article 1515 précité du code civil, avant tout partage. En deuxième lieu, s'effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire. En troisième lieu, son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de cet époux. Il résulte de ce qui précède que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts (1re Civ., 21 mai 2025, demande d'avis n° 23-19.780, publié ; Com., 5 novembre 2025, pourvoi n° 23-19.780, publié). Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a annulé la décision de rejet du 29 janvier 2019 et prononcé le dégrèvement des impositions et intérêts de retard réclamés à Mme [U] [D] aux termes de l'avis de mise en recouvrement rectifié du 28 juin 2019. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris soit condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [U] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris aux dépens d'appel ; La condamne à payer à Mme [U] [I] veuve [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; La déboute de sa demande formée au même titre. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 03/09/2026 **** Minute électronique N° RG 23/01577 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UL Jugement (N° 20/00004) rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANTE Madame la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE Madame [U] [I] veuve [D] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jonathan Bonne, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 4 décembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 5 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2025 **** M. [V] [D] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [U] [I], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, et leurs deux filles, Mmes [W] et [G] [D]. La déclaration de succession, enregistrée le 26 janvier 2016, applique l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 787 B du code général des impôts sur la valeur de 1 733 parts de la société à responsabilité limitée C3H Holding dépendant de l'actif de la communauté dissoute par le décès de [V] [D]. Selon proposition de rectification du 30 mai 2017, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération partielle appliquée dans la déclaration de succession. Mme [U] [D] a par ailleurs invoqué la clause de préciput stipulée à son profit dans un acte authentique du 31 juillet 2013 portant aménagement de régime matrimonial. Selon proposition de rectification du 31 mai 2017, l'administration fiscale a assujetti au droit de partage les biens prélevés sur la communauté en application de cette clause de préciput. Après que Mme [U] [D] eut présenté ses observations en réponse aux propositions de rectification précitées, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement en date du 29 juin 2018 pour un montant total de 89 001 euros se détaillant comme suit : - créance n° 1815600 au titre des droits de partage : 13 005 euros - créance n° 1815610 au titre des droits de mutation par décès : 75 996 euros Par lettre du 24 juillet 2018, Mme [U] [D] a contesté le bien-fondé de ces impositions. Par lettre du 29 janvier 2019, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par acte du 19 mars 2019, Mme [U] [D] a assigné la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir la décharge des impositions contestées. Suivant nouvel avis du 28 juin 2019, rectifiant celui émis le 29 juin 2018, l'administration fiscale a uniquement mis en recouvrement la créance précitée n° 1815600 relative aux droits de partage. Par ordonnance du 30 septembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Lille incompétent au profit de celui de Dunkerque. Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - annulé la décision de rejet du 29 janvier 2019 concernant le droit de partage ; - prononcé le dégrèvement des impositions et des intérêts de retard réclamés à hauteur de 13 005 euros aux termes de l'avis de mise en recouvrement rectifié du 28 juin 2019 à l'égard de Mme [U] [D] ; - condamné la direction générale (sic) des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris à payer à Mme [U] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la même aux entiers dépens de l'instance. La directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 26 juin 2023, demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - confirmer la décision de rejet de l'administration du 29 janvier 2019 ; - juger bien fondée la rectification opérée par l'administration ; - juger bien fondé le rappel en résultant ; - condamner Mme [U] [D] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises le 15 septembre 2023, Mme [U] [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, d'une part, annulé la décision de rejet du 29 janvier 2019 concernant le droit de partage, d'autre part, prononcé le dégrèvement des impositions et des intérêts de retard réclamés à hauteur de 13 005 euros aux termes de l'avis de mise en recouvrement rectifié du 28 juin 2019 ; - condamner la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025. MOTIFS Sur l'imposition litigieuse Selon l'article 746 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. L'article 1515 du code civil dispose ensuite qu'il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens. En l'espèce, M. [V] [D] et son épouse sont convenus, aux termes d'un acte authentique reçu le 31 juillet 2013 par M. [K] [E], notaire, qu'en cas de dissolution de la communauté par décès, le survivant des époux aurait la faculté de prélever, à titre de préciput, certains biens dépendant de la communauté. Mme [U] [D] ayant usé de cette faculté, l'administration fiscale soutient qu'elle serait tenue de s'acquitter de droits de partage, au motif que le prélèvement préciputaire s'analyserait en une opération de partage au sens de l'article 746 précité du code général des impôts. Il convient à cet égard de rappeler que l'opération de partage se définit comme celle qui, à l'issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs. Si le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput a, comme le partage, un effet rétroactif, il se distingue toutefois de l'opération de partage à plusieurs égards. En premier lieu, si ce prélèvement s'opère dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l'article 1515 précité du code civil, avant tout partage. En deuxième lieu, s'effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire. En troisième lieu, son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de cet époux. Il résulte de ce qui précède que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts (1re Civ., 21 mai 2025, demande d'avis n° 23-19.780, publié ; Com., 5 novembre 2025, pourvoi n° 23-19.780, publié). Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a annulé la décision de rejet du 29 janvier 2019 et prononcé le dégrèvement des impositions et intérêts de retard réclamés à Mme [U] [D] aux termes de l'avis de mise en recouvrement rectifié du 28 juin 2019. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris soit condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [U] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris aux dépens d'appel ; La condamne à payer à Mme [U] [I] veuve [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; La déboute de sa demande formée au même titre. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:20.169Z.