Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 3 septembre 2026, n° 23/01626
AutreRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
**** FAITS ET PROCEDURE [E] [S] et Mme [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1958 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu le même jour. Par acte notarié du 6 juillet 2011, ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle avec clause de préciput au bénéfice du conjoint survivant. [E] [S] est décédé le [Date décès 1] 2016, en laissant pour lui succéder son épouse, leurs deux filles, Mmes [C] et [I] [S], ainsi que trois petits-enfants venant par représentation de leur mère prédécédée, [O] [S]. Une déclaration de succession a été déposée le 30 mai 2017, aux termes de laquelle il apparaît qu'à la suite du décès de son époux, Mme [N] [K] a, en exécution de la clause de préciput prévue à son contrat de mariage, procédé au prélèvement sur la communauté de la moitié de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] qui constituait sa résidence principale. Considérant que ce bien aurait dû être mentionné dans un acte de partage de la communauté pour sa valeur en pleine propriété, l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 25 février 2020, soumis le prélèvement ainsi effectué au droit de partage de 2,5 % prévu à l'article 746 du code général des impôts et a, le 15 janvier 2021, mis en recouvrement les sommes réclamées à ce titre pour un montant total de 12 420 euros, intérêts compris. Après le rejet, le 26 février 2021, de la réclamation contentieuse qu'elle avait formulée le 16 février précédent, Mme [N] [K] a, par acte du 12 avril 202l, assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, agissant pour la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, en annulation de la décision de rejet et décharge des impositions et intérêts de retard réclamés devant le tribunal judiciaire de Lille. Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, ce tribunal a : - annulé la décision de rejet du 26 février 2021 ; - prononcé le dégrèvement des impositions et des intérêts de retard mis en recouvrement à l'encontre de Mme [N] [K] pour un montant de 11 250 euros en principal et 1 170 euros d'intérêts de retard ; - condamné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] à rembourser à Mme [N] [K] la somme de 12 420 euros, majorée des intérêts moratoires prévus aux articles L.208, R.208-1 et R.208-2 du livre des procédures fiscales à compter du 1er avril 2021 ; - condamné le même à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. La directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2023 et, aux termes de ses conclusions remises le 3 juillet 2023, demande à la cour de la recevoir en son appel et l'y déclarer fondée, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - confirmer la décision de rejet de l'administration fiscale du 26 février 2021 ; - juger bien fondée la rectification opérée par l'administration fiscale ; - juger bien fondé le rappel en résultant ; - condamner Mme [N] [K] aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de l'appelante. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le magistrat de cette cour chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par Mme [N] [K] le 4 décembre 2023.
Motifs
MOTIFS Sur l'imposition litigieuse Aux termes de l'article 746 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Selon l'article 635, 7°, de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit. Aux termes par ailleurs de l'article 1515 du code civil, il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens. Sauf cas particulier prévu par la loi, l'opération de partage, proprement dite, se définit comme celle qui, à l'issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs. Une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire. Le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput, régi par les articles 1515 à 1519 du code civil, a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l'opération de partage à plusieurs égards. En premier lieu, s'il s'opère dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l'article 1515 précité du code civil, avant tout partage. En deuxième lieu, s'effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire. En troisième lieu, son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci. Il résulte de ce qui précède que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts (avis de la Cour de cassation, 1re Civ., 21 mai 2025, pourvoi n° 23-19.780 ; Com., 5 nov. 2025, pourvoi n° 24-21.353). C'est par conséquent à bon droit que, n'étant pas discuté que Mme [N] [K] a procédé au prélèvement litigieux sur la communauté en exécution de la clause de préciput prévue à son contrat de mariage, le premier juge a annulé la décision de rejet du 26 février 2021 et prononcé la décharge des impositions et intérêts de retard qui lui étaient réclamés au titre du droit de partage. Le jugement entrepris, qui n'est pas autrement critiqué, sera, partant, confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient, au regard de l'ensemble de ce qui précède, de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son recours, l'administration fiscale sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée, par voie de conséquence, de sa demande présentée au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles d'appel. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 03/09/2026 **** Minute électronique : N° RG 23/01626 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2ZF Jugement (N° 21/02173) rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE Madame la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1], pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE Madame [N] [K] veuve [S] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Gauthier Van Den Schrieck, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 5 février 2026 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 7 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2026 **** FAITS ET PROCEDURE [E] [S] et Mme [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1958 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu le même jour. Par acte notarié du 6 juillet 2011, ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle avec clause de préciput au bénéfice du conjoint survivant. [E] [S] est décédé le [Date décès 1] 2016, en laissant pour lui succéder son épouse, leurs deux filles, Mmes [C] et [I] [S], ainsi que trois petits-enfants venant par représentation de leur mère prédécédée, [O] [S]. Une déclaration de succession a été déposée le 30 mai 2017, aux termes de laquelle il apparaît qu'à la suite du décès de son époux, Mme [N] [K] a, en exécution de la clause de préciput prévue à son contrat de mariage, procédé au prélèvement sur la communauté de la moitié de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] qui constituait sa résidence principale. Considérant que ce bien aurait dû être mentionné dans un acte de partage de la communauté pour sa valeur en pleine propriété, l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 25 février 2020, soumis le prélèvement ainsi effectué au droit de partage de 2,5 % prévu à l'article 746 du code général des impôts et a, le 15 janvier 2021, mis en recouvrement les sommes réclamées à ce titre pour un montant total de 12 420 euros, intérêts compris. Après le rejet, le 26 février 2021, de la réclamation contentieuse qu'elle avait formulée le 16 février précédent, Mme [N] [K] a, par acte du 12 avril 202l, assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, agissant pour la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, en annulation de la décision de rejet et décharge des impositions et intérêts de retard réclamés devant le tribunal judiciaire de Lille. Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, ce tribunal a : - annulé la décision de rejet du 26 février 2021 ; - prononcé le dégrèvement des impositions et des intérêts de retard mis en recouvrement à l'encontre de Mme [N] [K] pour un montant de 11 250 euros en principal et 1 170 euros d'intérêts de retard ; - condamné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] à rembourser à Mme [N] [K] la somme de 12 420 euros, majorée des intérêts moratoires prévus aux articles L.208, R.208-1 et R.208-2 du livre des procédures fiscales à compter du 1er avril 2021 ; - condamné le même à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. La directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2023 et, aux termes de ses conclusions remises le 3 juillet 2023, demande à la cour de la recevoir en son appel et l'y déclarer fondée, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - confirmer la décision de rejet de l'administration fiscale du 26 février 2021 ; - juger bien fondée la rectification opérée par l'administration fiscale ; - juger bien fondé le rappel en résultant ; - condamner Mme [N] [K] aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de l'appelante. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le magistrat de cette cour chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par Mme [N] [K] le 4 décembre 2023. MOTIFS Sur l'imposition litigieuse Aux termes de l'article 746 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Selon l'article 635, 7°, de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit. Aux termes par ailleurs de l'article 1515 du code civil, il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens. Sauf cas particulier prévu par la loi, l'opération de partage, proprement dite, se définit comme celle qui, à l'issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs. Une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire. Le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput, régi par les articles 1515 à 1519 du code civil, a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l'opération de partage à plusieurs égards. En premier lieu, s'il s'opère dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l'article 1515 précité du code civil, avant tout partage. En deuxième lieu, s'effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire. En troisième lieu, son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci. Il résulte de ce qui précède que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts (avis de la Cour de cassation, 1re Civ., 21 mai 2025, pourvoi n° 23-19.780 ; Com., 5 nov. 2025, pourvoi n° 24-21.353). C'est par conséquent à bon droit que, n'étant pas discuté que Mme [N] [K] a procédé au prélèvement litigieux sur la communauté en exécution de la clause de préciput prévue à son contrat de mariage, le premier juge a annulé la décision de rejet du 26 février 2021 et prononcé la décharge des impositions et intérêts de retard qui lui étaient réclamés au titre du droit de partage. Le jugement entrepris, qui n'est pas autrement critiqué, sera, partant, confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient, au regard de l'ensemble de ce qui précède, de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son recours, l'administration fiscale sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée, par voie de conséquence, de sa demande présentée au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1515, code general des impots 746, code general des impots 635, code civil 1519). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juillet 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/01034
en commun : code civil 1515, code general des impots 746, code general des impots 635, code civil 1519
- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00351
en commun : code civil 1515, code general des impots 746, code general des impots 635, code civil 1519
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/14391
en commun : code civil 1515, code general des impots 746, code civil 1519
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03809
en commun : code civil 1515, code general des impots 746, code civil 1519
- 17 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06310
en commun : code civil 1515, code general des impots 746, code general des impots 635
Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:20.663Z.