Décision de justice
Tribunal de commerce de Carcassonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 2 septembre 2026, n° 2026001740
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VIGNOBLES [P]
Exposé du litige
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001740 TRIBUNAL DE COMMERCE DE [K] JUGEMENT DU 02/09/2026 DEMANDEUR(S) [Localité 1] (SAS), [Adresse 1] EN PERSONNE DEFENDEUR(S) : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: PIERRE MALAVAL JUGES : BERNARD MARTIGNOLE Jacques FORN ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière, DEPENS : 55,25 DONT TVA : 9,21 Par jugement en date du 01/12/2025, le tribunal de commerce de [K] a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société VIGNOBLES [P], sise [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [K] sous le numéro 384 378 576. Par autre jugement en date du 20/05/2026, ledit tribunal a prononcé l'adoption du plan de sauvegarde au profit de la société VIGNOBLES [P]. Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de [K] le 05/06/2026, la société VIGNOBLES [P] sollicite la rectification du jugement suscité sur les points suivants : il est demandé au Tribunal de commerce de Carcassonne de bien vouloir rectifier et compléter le jugement du 20 mai 2026 en y ajoutant les mentions suivantes : […] Ajouter le paragraphe suivant : « Il est précisé que la dérogation à la règle dite de la priorité absolue (3° du l de l'article L. 626-32 du Code de commerce), permettant aux fournisseurs stratégiques, au créancier au titre du compte courant d'associé, aux détenteurs d'obligations convertibles en actions et aux détenteurs de capital de conserver un intéressement dans le cadre du plan, est justifiée par le fait que les efforts demandés aux créanciers sont équilibrés par les efforts des associés -familiaux, de ceux entrés en 2023 et d'un investisseur nouveau - qui apportent des actifs et des capitaux pour renforcer l'entreprise et financer la part en numéraire des remboursements, les associés historiques acceptant à cette occasion d'être significativement dilués. Le Tribunal a veillé au respect de cette condition. » Page 37 - modifier le paragraphe suivant (ajouts en gras et souligné) : Dit que sur la classe 2 — extinction partielle à la Date de Réalisation et réduction progressive « du solde résiduel : à la Date de Réalisation, le versement représentant 25 % de leurs créances respectives dans le principal déclaré, effectué au bénéfice d'Arkéa et de BPS, créanciers de la classe 2 ayant opté pour l'option courte, solde définitivement et intégralement leurs créances à l'égard de la société VL. Leurs quotes-parts dans le gage avec dépossession 2016 portant sur 810.811 équivalents bouteilles — soit 500.000 € pour Arkéa et 400.000 € pour BPS sur le principal déclaré — sont intégralement éteintes à cette date. Il est ordonné la mainlevée de ces quotes-parts de sûreté. La société VL est autorisée à procéder aux formalités de radiation correspondantes sur le seul fondement du présent jugement. Le gage avec dépossession 2016 portant sur 810.811 équivalents bouteilles subsistant au bénéfice de CAL et de LCL, créanciers de la classe 2 ayant opté pour l'option longue, est limité, à compter de la Date de Réalisation, au seul solde remboursable correspondant à 28 % de leurs créances, soit 336.000 € pour CAL et 28.000 € pour LCL, représentant un solde résiduel global de 364.000 €. Ce solde résiduel se réduit à chaque date anniversaire du Plan conformément à l'échéancier du plan, jusqu'à extinction totale au terme de la treizième annuité. Les stocks de bouteilles de la société VL dont la valeur (déterminée au regard des valeurs par col définies par les contrats de prêt initiaux) excède ce montant résiduel sont libres de toute sûreté à compter de la Date de Réalisation et peuvent être librement mobilisés par la société VL, notamment aux fins de constitution de nouvelles garanties dans le cadre du financement de son activité. Page 37 - en suivant, ajouter le paragraphe ci-dessous : « Il est précisé que l'autorisation accordée à la société de remonter son fonds de commerce à sa nouvelle société [Adresse 3] [P] doit conduire celle-ci à s'engager solidairement à l'exécution du plan de Vignobles [P]. Le Tribunal a veillé au respect de cet engagement. » L'affaire était appelée en chambre du conseil le 24/06/2026, renvoyée à l'audience du 08/07/2026 et placée en délibéré au 22/07/2026. Le délibéré a été prorogé au 02/09/2026. Lors de l'audience en chambre du conseil du 08/07/2026, la société VIGNOBLES [P], représentée par M. [M] [W] maintient les demandes formulées dans sa requête. Me [N] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, indique ne pas s'opposer aux demandes formulées par la société et à la rectification du jugement d'adoption du plan de sauvegarde.
Motifs
Sur ce, Attendu que les demandes formulées par la société VIGNOBLES [P] semblent fondées en leur principe. Attendu que les modifications sollicitées permettraient d'éviter toute interprétation du jugement d'adoption de plan de sauvegarde lors de sa mise en œuvre. Attendu que le commissaire à l'exécution du plan ne s'oppose pas aux demandes de modifications formulées par la société VIGNOBLES [P]. Qu'en conséquence il convient de faire droit aux demandes formulées par la société VIGNOBLES [P], dans les termes ci-après,
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Modifie le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne, rendu le 20/05/2026, sous le numéro de rôle général 2025003672, dans les termes ci-après : Page 36 — après le paragraphe « Ordonne la dérogation au 3° du I de l'article L. 626-32, relatif à la règle dite « de la priorité absolue », afin de permettre aux fournisseurs stratégiques (classe n°9), au créancier au titre du compte courant d'associé (classe n°12) et d'obligations convertibles en actions (classe n°13) et aux détenteurs de capital (classe n° 14) de conserver un intéressement dans le cadre du plan. », Ordonne l'ajout du paragraphe suivant : « Il est précisé que la dérogation à la règle dite de la priorité absolue (3° du l de l'article L. 626-32 du Code de commerce), permettant aux fournisseurs stratégiques, au créancier au titre du compte courant d'associé, aux détenteurs d'obligations convertibles en actions et aux détenteurs de capital de conserver un intéressement dans le cadre du plan, est justifiée par le fait que les efforts demandés aux créanciers sont équilibrés par les efforts des associés -familiaux, de ceux entrés en 2023 et d'un investisseur nouveau - qui apportent des actifs et des capitaux pour renforcer l'entreprise et financer la part en numéraire des remboursements, les associés historiques acceptant à cette occasion d'être significativement dilués. Le Tribunal a veillé au respect de cette condition. » Page 37 – ordonne la modification du paragraphe suivant (ajouts en gras et souligné) : Dit que sur la classe 2 — extinction partielle à la Date de Réalisation et réduction progressive du solde résiduel : à la Date de Réalisation, le versement représentant 25 % de leurs créances respectives dans le principal déclaré, effectué au bénéfice d'Arkéa et de BPS, créanciers de la classe 2 ayant opté pour l'option courte, solde définitivement et intégralement leurs créances à l'égard de la société VL. Leurs quotes-parts dans le gage avec dépossession 2016 portant sur 810.811 équivalents bouteilles — soit 500.000 € pour Arkéa et 400.000 € pour BPS sur le principal déclaré — sont intégralement éteintes à cette date. Il est ordonné la mainlevée de ces quotes-parts de sûreté. La société VL est autorisée à procéder aux formalités de radiation correspondantes sur le seul fondement du présent jugement. Le gage avec dépossession 2016 portant sur 810.811 équivalents bouteilles subsistant au bénéfice de CAL et de LCL, créanciers de la classe 2 ayant opté pour l'option longue, est limité, à compter de la Date de Réalisation, au seul solde remboursable correspondant à 28 % de leurs créances, soit 336.000 € pour CAL et 28.000 € pour LCL, représentant un solde résiduel global de 364.000 €. Ce solde résiduel se réduit à chaque date anniversaire du Plan conformément à l'échéancier du plan, jusqu'à extinction totale au terme de la treizième annuité. Les stocks de bouteilles de la société VL dont la valeur (déterminée au regard des valeurs par col définies par les contrats de prêt initiaux) excède ce montant résiduel sont libres de toute sûreté à compter de la Date de Réalisation et peuvent être librement mobilisés par la société VL, notamment aux fins de constitution de nouvelles garanties dans le cadre du financement de son activité. Page 37 - en suivant, ordonne l'ajout du paragraphe ci-dessous : « Il est précisé que l'autorisation accordée à la société de remonter son fonds de commerce à sa nouvelle société holding [Adresse 4] [P] doit conduire celle-ci à s'engager solidairement à l'exécution du plan de Vignobles [P]. Le Tribunal a veillé au respect de cet engagement. » Dit que mention de cette rectification sera porté en marge de la minute du 20/05/2026, numéro de rôle général 2025003672. Dit que les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe, seront passés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde. Jugement rendu en audience publique le 02/09/2026 par le tribunal de commerce de [K].
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001740 TRIBUNAL DE COMMERCE DE [K] JUGEMENT DU 02/09/2026 DEMANDEUR(S) [Localité 1] (SAS), [Adresse 1] EN PERSONNE DEFENDEUR(S) : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: PIERRE MALAVAL JUGES : BERNARD MARTIGNOLE Jacques FORN ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière, DEPENS : 55,25 DONT TVA : 9,21 Par jugement en date du 01/12/2025, le tribunal de commerce de [K] a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société VIGNOBLES [P], sise [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [K] sous le numéro 384 378 576. Par autre jugement en date du 20/05/2026, ledit tribunal a prononcé l'adoption du plan de sauvegarde au profit de la société VIGNOBLES [P]. Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de [K] le 05/06/2026, la société VIGNOBLES [P] sollicite la rectification du jugement suscité sur les points suivants : il est demandé au Tribunal de commerce de Carcassonne de bien vouloir rectifier et compléter le jugement du 20 mai 2026 en y ajoutant les mentions suivantes : […] Ajouter le paragraphe suivant : « Il est précisé que la dérogation à la règle dite de la priorité absolue (3° du l de l'article L. 626-32 du Code de commerce), permettant aux fournisseurs stratégiques, au créancier au titre du compte courant d'associé, aux détenteurs d'obligations convertibles en actions et aux détenteurs de capital de conserver un intéressement dans le cadre du plan, est justifiée par le fait que les efforts demandés aux créanciers sont équilibrés par les efforts des associés -familiaux, de ceux entrés en 2023 et d'un investisseur nouveau - qui apportent des actifs et des capitaux pour renforcer l'entreprise et financer la part en numéraire des remboursements, les associés historiques acceptant à cette occasion d'être significativement dilués. Le Tribunal a veillé au respect de cette condition. » Page 37 - modifier le paragraphe suivant (ajouts en gras et souligné) : Dit que sur la classe 2 — extinction partielle à la Date de Réalisation et réduction progressive « du solde résiduel : à la Date de Réalisation, le versement représentant 25 % de leurs créances respectives dans le principal déclaré, effectué au bénéfice d'Arkéa et de BPS, créanciers de la classe 2 ayant opté pour l'option courte, solde définitivement et intégralement leurs créances à l'égard de la société VL. Leurs quotes-parts dans le gage avec dépossession 2016 portant sur 810.811 équivalents bouteilles — soit 500.000 € pour Arkéa et 400.000 € pour BPS sur le principal déclaré — sont intégralement éteintes à cette date. Il est ordonné la mainlevée de ces quotes-parts de sûreté. La société VL est autorisée à procéder aux formalités de radiation correspondantes sur le seul fondement du présent jugement. Le gage avec dépossession 2016 portant sur 810.811 équivalents bouteilles subsistant au bénéfice de CAL et de LCL, créanciers de la classe 2 ayant opté pour l'option longue, est limité, à compter de la Date de Réalisation, au seul solde remboursable correspondant à 28 % de leurs créances, soit 336.000 € pour CAL et 28.000 € pour LCL, représentant un solde résiduel global de 364.000 €. Ce solde résiduel se réduit à chaque date anniversaire du Plan conformément à l'échéancier du plan, jusqu'à extinction totale au terme de la treizième annuité. Les stocks de bouteilles de la société VL dont la valeur (déterminée au regard des valeurs par col définies par les contrats de prêt initiaux) excède ce montant résiduel sont libres de toute sûreté à compter de la Date de Réalisation et peuvent être librement mobilisés par la société VL, notamment aux fins de constitution de nouvelles garanties dans le cadre du financement de son activité. Page 37 - en suivant, ajouter le paragraphe ci-dessous : « Il est précisé que l'autorisation accordée à la société de remonter son fonds de commerce à sa nouvelle société [Adresse 3] [P] doit conduire celle-ci à s'engager solidairement à l'exécution du plan de Vignobles [P]. Le Tribunal a veillé au respect de cet engagement. » L'affaire était appelée en chambre du conseil le 24/06/2026, renvoyée à l'audience du 08/07/2026 et placée en délibéré au 22/07/2026. Le délibéré a été prorogé au 02/09/2026. Lors de l'audience en chambre du conseil du 08/07/2026, la société VIGNOBLES [P], représentée par M. [M] [W] maintient les demandes formulées dans sa requête. Me [N] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, indique ne pas s'opposer aux demandes formulées par la société et à la rectification du jugement d'adoption du plan de sauvegarde. Sur ce, Attendu que les demandes formulées par la société VIGNOBLES [P] semblent fondées en leur principe. Attendu que les modifications sollicitées permettraient d'éviter toute interprétation du jugement d'adoption de plan de sauvegarde lors de sa mise en œuvre. Attendu que le commissaire à l'exécution du plan ne s'oppose pas aux demandes de modifications formulées par la société VIGNOBLES [P]. Qu'en conséquence il convient de faire droit aux demandes formulées par la société VIGNOBLES [P], dans les termes ci-après, PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Modifie le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne, rendu le 20/05/2026, sous le numéro de rôle général 2025003672, dans les termes ci-après : Page 36 — après le paragraphe « Ordonne la dérogation au 3° du I de l'article L. 626-32, relatif à la règle dite « de la priorité absolue », afin de permettre aux fournisseurs stratégiques (classe n°9), au créancier au titre du compte courant d'associé (classe n°12) et d'obligations convertibles en actions (classe n°13) et aux détenteurs de capital (classe n° 14) de conserver un intéressement dans le cadre du plan. », Ordonne l'ajout du paragraphe suivant : « Il est précisé que la dérogation à la règle dite de la priorité absolue (3° du l de l'article L. 626-32 du Code de commerce), permettant aux fournisseurs stratégiques, au créancier au titre du compte courant d'associé, aux détenteurs d'obligations convertibles en actions et aux détenteurs de capital de conserver un intéressement dans le cadre du plan, est justifiée par le fait que les efforts demandés aux créanciers sont équilibrés par les efforts des associés -familiaux, de ceux entrés en 2023 et d'un investisseur nouveau - qui apportent des actifs et des capitaux pour renforcer l'entreprise et financer la part en numéraire des remboursements, les associés historiques acceptant à cette occasion d'être significativement dilués. Le Tribunal a veillé au respect de cette condition. » Page 37 – ordonne la modification du paragraphe suivant (ajouts en gras et souligné) : Dit que sur la classe 2 — extinction partielle à la Date de Réalisation et réduction progressive du solde résiduel : à la Date de Réalisation, le versement représentant 25 % de leurs créances respectives dans le principal déclaré, effectué au bénéfice d'Arkéa et de BPS, créanciers de la classe 2 ayant opté pour l'option courte, solde définitivement et intégralement leurs créances à l'égard de la société VL. Leurs quotes-parts dans le gage avec dépossession 2016 portant sur 810.811 équivalents bouteilles — soit 500.000 € pour Arkéa et 400.000 € pour BPS sur le principal déclaré — sont intégralement éteintes à cette date. Il est ordonné la mainlevée de ces quotes-parts de sûreté. La société VL est autorisée à procéder aux formalités de radiation correspondantes sur le seul fondement du présent jugement. Le gage avec dépossession 2016 portant sur 810.811 équivalents bouteilles subsistant au bénéfice de CAL et de LCL, créanciers de la classe 2 ayant opté pour l'option longue, est limité, à compter de la Date de Réalisation, au seul solde remboursable correspondant à 28 % de leurs créances, soit 336.000 € pour CAL et 28.000 € pour LCL, représentant un solde résiduel global de 364.000 €. Ce solde résiduel se réduit à chaque date anniversaire du Plan conformément à l'échéancier du plan, jusqu'à extinction totale au terme de la treizième annuité. Les stocks de bouteilles de la société VL dont la valeur (déterminée au regard des valeurs par col définies par les contrats de prêt initiaux) excède ce montant résiduel sont libres de toute sûreté à compter de la Date de Réalisation et peuvent être librement mobilisés par la société VL, notamment aux fins de constitution de nouvelles garanties dans le cadre du financement de son activité. Page 37 - en suivant, ordonne l'ajout du paragraphe ci-dessous : « Il est précisé que l'autorisation accordée à la société de remonter son fonds de commerce à sa nouvelle société holding [Adresse 4] [P] doit conduire celle-ci à s'engager solidairement à l'exécution du plan de Vignobles [P]. Le Tribunal a veillé au respect de cet engagement. » Dit que mention de cette rectification sera porté en marge de la minute du 20/05/2026, numéro de rôle général 2025003672. Dit que les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe, seront passés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde. Jugement rendu en audience publique le 02/09/2026 par le tribunal de commerce de [K].
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T08:13:37.642Z.