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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 3 septembre 2026, n° 26/02289

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile













D.A. : Numéro : 26/01758 du : 11 Mai 2026



RG : N° RG 26/02289 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JV7J





Décision attaquée :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 24 Mars 2026 dans l'affaire portant le n° RG 17/00037





Mme [I] [F]

Mme [T] [F]

M. [L] [F]



APPELANTS



M. [V] [U]

Mme [Y] [P] épouse [U]



INTIMES











ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL N°





Nous, Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile,



Par courrier parvenu au greffe le 19 mai 2026, M. [L] [F] et Mmes [I] et [T] [F] ont indiqué interjeter appel du jugement rendu le 24 mars 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons (RG n°17/00037).



Par courrier du 8 juin 2026, la présidente de la section 2 de la première chambre civile de la cour d'appel a indiqué à M. [L] [F] et Mmes [I] et [T] [F] que leur appel devait obligatoirement être formé par un avocat, et leur a donné jusqu'au 8 juillet 2026 pour régulariser la procédure.



M. [L] [F] et Mmes [I] et [T] [F] n'y ont pas donné suite.

Motifs

SUR CE, 



Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. 



Il résulte de ce texte que dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique. 



Dès lors, est irrecevable l'appel formé par lettre par M. [L] [F] et Mmes [I] et [T] [F].

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Le président de la chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré,





Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par M. [L] [F] et Mmes [I] et [T] [F] contre le jugement rendu le 24 mars 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons (RG n°17/00037) ;



Condamne M. [L] [F] et Mmes [I] et [T] [F] aux dépens de l'appel. 



 

Fait à [Localité 2], le 03 Septembre 2026

La Présidente,



Agnès FALLENOT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile













D.A. : Numéro : 26/01758 du : 11 Mai 2026



RG : N° RG 26/02289 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JV7J





Décision attaquée :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 24 Mars 2026 dans l'affaire portant le n° RG 17/00037





Mme [I] [F]

Mme [T] [F]

M. [L] [F]



APPELANTS



M. [V] [U]

Mme [Y] [P] épouse [U]



INTIMES











ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL N°





Nous, Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile,



Par courrier parvenu au greffe le 19 mai 2026, M. [L] [F] et Mmes [I] et [T] [F] ont indiqué interjeter appel du jugement rendu le 24 mars 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons (RG n°17/00037).



Par courrier du 8 juin 2026, la présidente de la section 2 de la première chambre civile de la cour d'appel a indiqué à M. [L] [F] et Mmes [I] et [T] [F] que leur appel devait obligatoirement être formé par un avocat, et leur a donné jusqu'au 8 juillet 2026 pour régulariser la procédure.



M. [L] [F] et Mmes [I] et [T] [F] n'y ont pas donné suite.



SUR CE, 



Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. 



Il résulte de ce texte que dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique. 



Dès lors, est irrecevable l'appel formé par lettre par M. [L] [F] et Mmes [I] et [T] [F]. 



PAR CES MOTIFS 



Le président de la chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré,





Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par M. [L] [F] et Mmes [I] et [T] [F] contre le jugement rendu le 24 mars 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons (RG n°17/00037) ;



Condamne M. [L] [F] et Mmes [I] et [T] [F] aux dépens de l'appel. 



 

Fait à [Localité 2], le 03 Septembre 2026

La Présidente,



Agnès FALLENOT,

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:56:08.973Z.