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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25/00402

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

ARRET 

N°





S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT





C/



[O]

[T] épouse [O]

[U]

S.A. PACIFICA

[C]

 





































Copie exécutoire 

le 03 septembre 2026

à

Me PERDU

Me JALLU

Me [S]

Me CAMIER















COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU TROIS SEPTEMBRE 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00402 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIHW 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE





PARTIES EN CAUSE :



S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS







APPELANTE





ET





Monsieur [H], [V] [O]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS





Madame [E], [L] [T] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS















Monsieur [A] [U]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Nicolas RICHEZ de la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE





S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS





Madame [X] [Q] [C]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]



Assignée à étude de commissaire de justice le 18/02/2025.







INTIMES



 



DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 07 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Madame Isabelle MARQUANT, greffière.



Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 03 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION :



M. [H] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 7] (Oise). Les époux [O] ont souscrit une police auprès de la Macif.

Leur voisine, Mme [X] [C], possède la parcelle contiguë dans la même commune. Mme [C] est assurée auprès de la société Pacifica.

Un autre voisin, M. [A] [U] est par ailleurs le dirigeant de la société de BTP « Gmp Construction ». Il est assuré par la société Matmut au titre de sa responsabilité civile attachée à sa résidence principale.



En mars 2020, M. [U] a procédé à des travaux de démolition d'un bâtiment appartenant à Mme [C] et situé sur la propriété de cette dernière. 

À l'occasion de ces opérations menées à l'aide d'un engin de chantier, d'importants dommages sont apparus sur le mur pignon et sur divers éléments porteurs de l'habitation de M. et Mme [O], particulièrement au niveau de leur garage.

Le 1er avril 2020, les époux [O] ont déclaré ce sinistre à la Macif. 

Suite à deux réunions organisées les 11 mai et 13 juillet 2020 par cabinet d'expertise amiable Polyexpert, un protocole d'accord a été formalisé le 29 juillet 2020 entre Mme [O] et Mme [C] en vue de réaliser des travaux confortatifs, mais aucune suite n'a été donnée à cet accord.

Le 31 juillet 2020, le cabinet Polyexpert a rendu son rapport amiable en constatant la démolition de l'ouvrage voisin et la déstabilisation de la structure de la maison des époux [O].

Par la suite, le 5 octobre 2020, la société Pacifica a notifié à la Macif son refus de prendre en charge le sinistre. 



Face à l'aggravation des désordres, M. et Mme [O] ont fait assigner Mme [C] et M. [U] devant le juge des référés qui par ordonnance du 4 mars 2021 a désigné, M. [J] [D] en qualité d'expert judiciaire.



L'expert a réuni les parties sur les lieux le 7 mai 2021 et a fait part de l'urgence à mettre en 'uvre des mesures conservatoires pour pallier un risque de ruine. 

Au cours des mois qui ont suivi, plusieurs échanges ont eu lieu entre l'expert et les parties concernant l'évaluation et la prise en charge de travaux de confortement. 

Un devis de sécurisation s'élevant à 14 385,10 euros a finalement été produit le 2 septembre 2021. 



L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 janvier 2022. 



Une seconde ordonnance de référé en date du 19 janvier 2022 a pris acte de l'offre de la société Pacifica d'avancer la somme de 14 385,10 euros pour financer les mesures conservatoires urgentes préconisées par l'expert.



Par actes du 15 juin 2022, les époux [O] ont fait assigner Mme [X] [C], M. [A] [U] et la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :

Dire et juger Mme [C] et M. [U] intégralement responsables des dommages subis par les époux [O] à la suite des travaux de démolition ; 

Condamner solidairement ou in solidum les parties succombantes à payer aux époux [O] les sommes de 28 249,10 euros au titre des travaux de remise en état et de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 



Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Pacifica ; 

Condamner solidairement ou in solidum les parties succombantes à verser aux époux [O] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner solidairement ou in solidum les parties succombantes aux entiers dépens, y compris ceux du référé ayant abouti à l'ordonnance du 4 mars 2021 et les honoraires d'expertise judiciaire s'élevant à 3 320,77 euros ; 

Assortir le jugement de l'exécution provisoire en son intégralité. 



La société Matmut est intervenue volontairement à la procédure.



Les époux [O] ont soutenu que M. [U] a opéré des travaux de démolition sans soin ni précaution, causant les dommages à leur immeuble. Ils ont argué que M. [U] et Mme [C] ont été tacitement liés par une convention d'assistance bénévole, justifiant d'engager leur responsabilité solidaire.



En réponse, la société Pacifica a demandé le débouté des demandes dirigées à son encontre et à l'encontre de Mme [C]. Elle a argué que la cause exclusive des désordres a incombé aux fautes de M. [U] qui n'a pas pris les mesures adaptées à la déconstruction. Subsidiairement, elle a rappelé les limites de ses garanties contractuelles en cas de condamnation in solidum et a sollicité la condamnation de M. [U] à rembourser les fonds qu'elle a avancés pour la sécurisation du mur.



M. [U] a soutenu être intervenu manuellement, à titre purement gracieux et personnel pour assister sa voisine, sans aucun lien avec son activité professionnelle.



La société Matmut, partie intervenante, a sollicité sa mise hors de cause et le rejet de toute demande de garantie à son encontre. Elle a fait valoir que le contrat d'assurance habitation de M. [U] n'a pas eu vocation à s'appliquer, estimant que ce dernier a agi en tant que professionnel et non dans le cadre de sa vie privée et a ajouté que les dommages ont été causés par des travaux de terrassement ou de décaissement expressément exclus par les conditions générales de son contrat.



Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

Pris acte de l'intervention volontaire de la société Matmut ; 

Condamné in solidum M. [U] et Mme [C] à payer à M. et Mme [O] les sommes suivantes :

* 25'681 euros Ttc au titre des dommages matériels causés à l'immeuble, cette somme devant être revalorisée par application de l'indice Bt01 du coût de la construction en vigueur au jour du règlement effectif, 

* 2'568,10 euros Ttc au titre de la maîtrise d''uvre, 

* 2'500 euros chacun au titre de leur préjudice moral ; 

Dit que M. [U] est responsable à hauteur de 90% des préjudices causés et Mme [C] à hauteur de 10% ; 

Dit que la société Matmut doit sa garantie au titre de la responsabilité civile de M. [U] dans les limites des conditions générales du contrat d'assurance ; 

Dit que la société Pacifica doit sa garantie au titre de la responsabilité civile de Mme [C] dans les limites des conditions générales du contrat d'assurance ; 

Condamné M. [U], garanti par son assureur, à rembourser à la société Pacifica 90% de la somme avancée au titre des travaux conservatoires, soit 90% de 14'385,10 euros ; 

Condamné in solidum M. [U] et Mme [C] à payer aux époux [O] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Dit que leurs assureurs respectifs doivent garantie à ce titre dans la limite des dispositions contractuelles ; 

Laissé aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles ; 

Fait masse des dépens et condamné M. [U] et son assureur à en supporter la charge, en ceux compris, pour M. [U], les frais d'expertise. 



Par déclaration du 19 novembre 2024, la société Matmut a interjeté appel de cette décision.



La société Matmut a payé, le 16 janvier 2025, la somme de 31 924,19 euros aux époux [O] à raison de l'exécution provisoire du jugement.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 juin 2025 par lesquelles la société Matmut demande à la cour de :

Déclarer la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Matmut recevable et bien fondée en son appel ; 

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 25 juin 2024 en ce qu'il a dit que la société Matmut doit sa garantie au titre de la responsabilité civile de M. [U] dans les limites des conditions générales du contrat d'assurance, condamné M. [U], garanti par son assureur, à rembourser à la société Pacifica 90 % de la somme avancée au titre des travaux conservatoires, soit 90 % de 14 385,10 euros, et condamné in solidum M. [U] et Mme [C] à payer aux époux [O] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les assureurs respectifs doivent garantie à ce titre dans les limites des dispositions contractuelles ; 

Déclarer que M. [A] [U] ne peut bénéficier des garanties du contrat d'assurance habitation - résidence principale souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Matmut au titre des travaux réalisés en mars 2020 et tous les préjudices en résultant ; 

Prononcer la mise hors de cause de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Matmut et rejeter toute demande de garantie dirigée à son encontre ; 

Débouter les époux [O] de leur demande tendant à condamner M. [U] à rembourser à la Matmut la somme de 31 924,19 euros servie aux époux [O], et de débouter la Matmut de toutes demandes de condamnation à l'égard des époux [O] en cas et en conséquence de l'infirmation des dispositions querellées du jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 25 juin 2024, et de condamner la Matmut au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; 

Condamner M. [A] [U] à payer à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Matmut une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; 

Condamner tous succombants aux entiers dépens. 



La société Matmut fait valoir : 

- sur l'application de la garantie responsabilité civile vie privée et familiale, que sa garantie n'est pas acquise puisque M. [U] n'est pas intervenu en qualité de simple particulier et en dehors de toute activité professionnelle, qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions de garantie, que le tribunal a inexactement apprécié les éléments du dossier et que le critère tiré de l'absence de rémunération de M. [U] est inopérant, que les constats et les photographies démontrent l'usage d'une tractopelle de chantier pour la démolition intégrale du bâtiment, ce qui contredit les affirmations de M. [U] alléguant un démontage manuel sans outil dynamique effectué à titre gracieux, que les travaux réalisés par la société Gmp construction, dont M.[U] est le dirigeant, pour la construction d'une maison sur la parcelle adjacente nécessitaient de démolir le garage de Mme [C] en effectuant le terrassement, que l'usage d'un engin professionnel de chantier en plein milieu de semaine pour un chantier impliquant un décaissement sur plusieurs parcelles avec la suppression d'un bâtiment et la construction d'un immeuble destiné à la vente est totalement incompatible avec de simples activités de loisir effectuées à titre privé, 

- sur l'application de l'exclusion de garantie contractuelle, que M. [U] ne peut se prévaloir de son contrat d'assurance en raison de la clause excluant les dommages occasionnés par des travaux de terrassement, d'excavation, de forage ou de décaissement, que le tribunal a dénaturé les pièces essentielles en éludant arbitrairement les photographies de chantier démontrant des travaux de creusement sur tout le terrain ainsi que les observations de l'expert judiciaire confirmant la présence d'une zone terrassée, que les travaux de démolition d'un bâtiment en dur impliquent techniquement sa destruction, ainsi que le creusement et le terrassement sur les fondations, que les dommages ont précisément été provoqués à l'occasion de travaux de décaissement et de démolition effectués sans précaution avec une tractopelle dont la fonction technique est de creuser et de terrasser, 

- sur la contestation des prétentions des époux [O], qu'elle n'a jamais payé volontairement pour le compte de qui il appartiendra mais a dû régler les condamnations uniquement en raison de l'exécution provisoire de plein droit dont le jugement était assorti. 



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 octobre 2025 par lesquelles la société Pacifica demande à la cour de :

Recevoir la compagnie Pacifica en ses écritures, demandes, fins et conclusions en cause d'appel ; 

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 25 juin 2024 en ce qu'il a dit que M. [U] est responsable à hauteur de 90 % des préjudices causés et Mme [C] à hauteur de 10 %, dit que la société Pacifica doit sa garantie au titre de la responsabilité civile de Mme [C] dans les limites des conditions générales du contrat d'assurance et condamné in solidum M. [U] et Mme [C] à payer aux époux [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Débouter les autres parties de toutes demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Mme [C], non responsable, et de la société Pacifica ; 

Fixer la condamnation de M. [U], garanti par la société Matmut, à l'égard des époux [O] à 100 % des préjudices subis, outre l'intégralité des frais irrépétibles ; 

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions ; 

Débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société Matmut ou toutes autres parties succombantes à régler à la société Pacifica la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société Matmut ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens recouvrés par la SELARL Lx Amiens Douai, avocats aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



La société Pacifica fait valoir : 

- sur l'étendue de la responsabilité de Mme [C] et sa garantie, que M. [U] est le seul responsable des dommages subis par les époux [O] car aucune convention d'assistance bénévole n'existe entre lui et Mme [C], que le fait fautif de M. [U], qui n'a pris aucune mesure adaptée pour la déconstruction, est à l'origine exclusive du dommage, que l'assistance bénévole suppose un acte altruiste et gratuit, ce qui n'est pas le cas puisque M. [U] avait un intérêt personnel à la démolition pour favoriser l'accès à son propre terrain, que subsidiairement, même en présence d'une convention d'assistance bénévole, la faute exclusive de M. [U], qui est un professionnel du bâtiment n'ayant pris aucune précaution, est de nature à exonérer en totalité Mme [C] de toute responsabilité.





Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 mai 2025 par lesquelles les époux [O] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions ; 

Subsidiairement, condamner M. [U] à rembourser à la société Matmut la somme de 31 924,19 euros servie aux époux [O] ; 

Débouter la société Matmut de toute demande de condamnation à l'égard des époux [O] en cas et en conséquence de l'infirmation des dispositions querellées du jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 25 juin 2024 ; 

Condamner la société Matmut ou subsidiairement, la partie jugée succombante en appel, à verser aux époux [O] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens. 



Les époux [O] font valoir : 

- sur les responsabilités conjointes de Mme [C] et de M. [U] à leur égard, qu'il se déduit des déclarations concordantes des intéressés qu'ils étaient tacitement liés par une convention d'assistance bénévole dans laquelle Mme [C] avait la qualité d'assistée et M. [U] celle d'assistant, que la convention d'assistance bénévole emporte nécessairement l'obligation pour l'assisté de garantir l'assistant de la responsabilité encourue envers les tiers, que la faute commise par l'assistant n'est pas exclusive de la responsabilité de l'assisté à l'égard de la victime, leurs responsabilités reposant sur des fondements différents mais étant concomitantes, que la faute de M. [U], qui a procédé aux travaux avec grossièreté et désinvolture, engage également Mme [C] qui a sollicité ces travaux présentant par ailleurs un intérêt personnel pour M. [U], 

- sur l'obligation solidaire de Mme [C] et de M. [U] à les indemniser, que la ventilation des responsabilités entre Mme [C] et M. [U] ne peut être prise en considération que dans le cadre des rapports et recours entre ces intimés, que ces derniers restent tenus à une indemnisation solidaire envers eux dès lors que leurs fautes ont concouru pour le tout à la survenance des dommages.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 délivré à l'étude selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la société Matmut a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [X] [C]. Cette dernière n'a pas constitué avocat.



Par ordonnance du 12 décembre 2025 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables toutes conclusions qui pourraient être remises au greffe par Me [S] au soutien des intérêts de M. [A] [U].



La clôture a été prononcée le 21 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



À titre liminaire, il convient de rappeler que l'irrecevabilité des conclusions de M. [U] a été définitivement prononcée par le conseiller de la mise en état le 12 décembre 2025. 

Dès lors et en application de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.



Sur la qualification de l'intervention de M. [U] et la garantie de la Matmut :



Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

En matière d'assurance, il incombe à l'assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, tandis qu'il appartient à l'assureur de prouver la réunion des conditions de fait d'une clause d'exclusion.

En outre, la garantie de responsabilité civile « vie privée et familiale » a pour objet de couvrir les dommages causés par l'assuré dans le cadre de sa vie privée, à l'exclusion de ceux se rattachant à une activité professionnelle. 



Il résulte des conditions générales du contrat habitation souscrites par M. [U] auprès de la Matmut que la garantie prévue concerne la responsabilité civile en qualité de « simple particulier et en dehors de toute activité professionnelle » (article 6). Par ailleurs, l'article 29 exclut formellement les dommages « occasionnés par des travaux de terrassement, d'excavation, de forage ou de décaissement ».



En l'espèce, l'intervention de M. [U], dirigeant et associé unique de la société Gmp construction, dont l'activité est la maçonnerie et le gros 'uvre, n'est pas contestée.

Il en est résulté l'arrachage de la charpente et l'endommagement lourd des murs et de divers éléments porteurs de l'habitation voisine. 

Ces dégâts significatifs n'ont pu résulter d'un simple démontage manuel sans outil dynamique. 



Le rapport du cabinet Polyexpert, déposé le 31 juillet 2020, constate l'ampleur des dégâts et l'absence totale de précautions lors des travaux. L'expert amiable relève que « des poutres ont été arrachées, aucun étaiement des fermes de la charpente n'a été mis en 'uvre, le mur n'a fait l'objet d'aucun travaux conservatoire, ni d'étanchéité », ce qui a déstabilisé l'équilibre de l'ensemble de la structure de l'habitation des époux [O]. 

Ce rapport intègre plusieurs photographies de chantier qui contredisent la thèse d'un démontage manuel. Ces clichés montrent la présence d'une lourde tractopelle de chantier. 



L'expertise judiciaire confirme les constatations amiables. L'expert souligne que la déconstruction n'a fait l'objet d'aucune étude technique en amont et qu'aucun mode opératoire n'a été développé. Il décrit des travaux réalisés sans précautions : « la charpente a été arrachée, le remplissage a été déposé, les pierres harpes au niveau de la façade ont été retirées en force ». 

L'expert retient que M. [U] est intervenu en sa qualité de « sachant » (en tant que dirigeant de la société GMP Construction), ce qui aurait dû le conduire à prendre des mesures adaptées, ce qu'il n'a pas fait. Il conclut que le désordre est exclusivement lié à ces travaux de déconstruction réalisés par M. [U]. 

L'expert note enfin que, face aux éléments du dossier, M. [U] a finalement admis une « utilisation régulière à titre personnel du matériel de terrassement de sa société ». 



En conséquence, la démolition n'a pas été manuelle mais a été réalisée à l'aide d'une tractopelle de chantier munie d'une griffe de démolition. 

Par ailleurs et comme le relève le premier juge, M. [U] était personnellement intéressé à la disparition du bâtiment de Mme [C], car la destruction a facilité l'accès à sa propre parcelle mitoyenne issue de la division de la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 1] où sa société Gmp construction érigeait une habitation, ce qui est attesté par les photographies (de 2019, 2021 et 2023) produites par la Matmut montrant la présence d'un panneau de chantier au nom de « GMP Construction » sur la façade de la maison en construction.

Les travaux de démolition, s'inscrivant dans un projet immobilier nécessitant un terrassement pour accéder à sa parcelle adjacente ont donc procuré un avantage à M. [U].

La circonstance, retenue par le premier juge, qu'aucune facture n'ait été émise et qu'aucune contrepartie n'ait été alléguée est à elle seule inopérante pour caractériser une activité relevant de la seule vie privée, l'absence de facturation ne suffisant pas à priver l'intervention de son caractère intéressé.

Ainsi, ce faisceau d'indices matériels établit que M. [U] n'a pas agi comme un simple particulier dans le cadre de sa vie privée et encore moins dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole. 

Dans ces conditions, la condition d'application de la garantie de responsabilité civile vie privée n'est pas remplie.

Il s'ensuit que M. [U] ne peut bénéficier des garanties du contrat d'assurance habitation « résidence principale » souscrit auprès de la Matmut au titre des travaux de mars 2020 et de leurs conséquences. 

Compte-tenu du défaut d'application de la garantie en son principe, la cour, n'a donc pas à se prononcer sur l'application des exclusions invoquées.



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Matmut doit sa garantie et de mettre la Matmut hors de cause.



Sur l'appel incident de la société Pacifica relatif à la responsabilité de son assurée, Mme [C] :



En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



En l'espèce, l'existence d'une convention d'assistance entre M. [U] et Mme [C] n'est pas établie comme cela l'a été démontré plus haut.

En outre, aucun des dommages constatés ne sont directement imputables à Mme [C] en ce que la faute technique à l'origine de ceux-ci a été commise unilatéralement par M. [U] lors de l'exécution matérielle des travaux et se révèle être la cause exclusive et déterminante des dommages subis par l'habitation des époux [O]. 

L'expert judiciaire affirme en page 30 de son rapport que « le désordre est exclusivement lié aux travaux de déconstruction » réalisés par M. [U].

M. [U], dirigeant d'une entreprise de BTP, disposait des compétences techniques requises pour évaluer les risques d'une démolition en limite de mitoyenneté. 

Il a pourtant procédé sans aucun étaiement ni mesure conservatoire. L'expert constate que : « la charpente a été arrachée, le remplissage a été déposé, les pierres harpes au niveau de la façade ont été retirées en force », ce qui est corroboré par les pièces n°2 et n°3 des époux [O], constituées de clichés photographiques.

Contrairement à l'appréciation du premier juge, la simple acceptation de l'intervention sur son terrain de M. [U] par Mme [C] ne saurait constituer une faute d'imprudence causale en présence d'un intervenant professionnel dont elle était en droit d'attendre a minima le respect des règles élémentaires de l'art. 

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [C] à hauteur de 10% et prononcé une condamnation in solidum et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. 



Il convient donc de débouter les époux [O] de toutes leurs demandes dirigées contre Mme [C] et son assureur la société Pacifica et de déclarer M. [U] seul et unique responsable des préjudices subis à hauteur de 100%.





Sur la demande subsidiaire des époux [O] consécutive à l'infirmation :



Il résulte de l'article 561 du code de procédure civile que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. 

Il s'en infère donc nécessairement l'obligation de restituer les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de l'infirmation de cette décision (Civ. 2e mars 2019, n° 17-31.395).



En l'espèce, les époux [O] sollicitent, de façon subsidiaire en cas de mise hors de cause de la société Matmut, que M. [U] soit directement condamné à rembourser à la société Matmut la somme de 31 924,19 euros qui leur a été servie, argumentant que l'assureur ne saurait obtenir la répétition de cette somme à leur égard puisqu'elle a profité in fine à son assuré. 

L'examen de la pièce n°39 versée par les époux [O] justifie effectivement du règlement par la société Matmut, le 16 janvier 2025, de la somme de 31 924,19 euros aux victimes, en exécution de la décision de première instance. 

Pour autant, l'infirmation du jugement et la mise hors de cause de la société Matmut prononcées par la cour emportent de plein droit l'obligation pour les époux [O] de restituer les fonds perçus à la partie versante, l'assureur. 

En outre, nul ne plaide par procureur et il n'appartient pas aux époux [O] de solliciter un remboursement de M. [U] pour le compte de la société Matmut.

En outre et en application de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle ne saurait donc statuer au-delà des prétentions formées par les différentes parties et elle constate qu'aucune demande en paiement n'est formée par les époux [O] à l'encontre M. [U].

Il y a donc lieu de rejeter la demande des époux [O] tendant à la condamnation de M. [U] à rembourser à la société Matmut les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance et il sera ajouté au jugement querellé sur ce point.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



M. [U], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens de la première instance et de l'appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile 



L'équité commande en outre de le condamner à payer une somme de 3 000 euros chacun à la société Matmut, à la société Pacifica et ensemble aux époux [O], en indemnisation de leurs frais de procédure de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



Infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Déclare M. [A] [U] seul et entièrement responsable des préjudices subis par les époux [O] à raison des travaux réalisés en mars 2020 ;



Déclare que M. [A] [U] ne peut bénéficier des garanties du contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la société Matmut pour les travaux réalisés en mars 2020 ;



Rejette toute demande de garantie dirigée à l'encontre de la société Matmut et la met hors de cause ;



Rejette la demande des époux [O] tendant à voir condamner M. [A] [U] à rembourser à la société Matmut les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;



Déboute les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Mme [X] [C] et contre son assureur, la société Pacifica ;



Condamne M. [A] [U] aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire et à ceux d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne M. [A] [U] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la société Matmut, la somme de 3 000 euros à la société Pacifica et la somme de 3 000 euros aux époux [O], ensemble ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT





C/



[O]

[T] épouse [O]

[U]

S.A. PACIFICA

[C]

 





































Copie exécutoire 

le 03 septembre 2026

à

Me PERDU

Me JALLU

Me [S]

Me CAMIER















COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU TROIS SEPTEMBRE 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00402 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIHW 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE





PARTIES EN CAUSE :



S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS







APPELANTE





ET





Monsieur [H], [V] [O]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS





Madame [E], [L] [T] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS















Monsieur [A] [U]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Nicolas RICHEZ de la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE





S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS





Madame [X] [Q] [C]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]



Assignée à étude de commissaire de justice le 18/02/2025.







INTIMES



 



DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 07 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Madame Isabelle MARQUANT, greffière.



Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 03 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.







*

* *



DECISION :



M. [H] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 7] (Oise). Les époux [O] ont souscrit une police auprès de la Macif.

Leur voisine, Mme [X] [C], possède la parcelle contiguë dans la même commune. Mme [C] est assurée auprès de la société Pacifica.

Un autre voisin, M. [A] [U] est par ailleurs le dirigeant de la société de BTP « Gmp Construction ». Il est assuré par la société Matmut au titre de sa responsabilité civile attachée à sa résidence principale.



En mars 2020, M. [U] a procédé à des travaux de démolition d'un bâtiment appartenant à Mme [C] et situé sur la propriété de cette dernière. 

À l'occasion de ces opérations menées à l'aide d'un engin de chantier, d'importants dommages sont apparus sur le mur pignon et sur divers éléments porteurs de l'habitation de M. et Mme [O], particulièrement au niveau de leur garage.

Le 1er avril 2020, les époux [O] ont déclaré ce sinistre à la Macif. 

Suite à deux réunions organisées les 11 mai et 13 juillet 2020 par cabinet d'expertise amiable Polyexpert, un protocole d'accord a été formalisé le 29 juillet 2020 entre Mme [O] et Mme [C] en vue de réaliser des travaux confortatifs, mais aucune suite n'a été donnée à cet accord.

Le 31 juillet 2020, le cabinet Polyexpert a rendu son rapport amiable en constatant la démolition de l'ouvrage voisin et la déstabilisation de la structure de la maison des époux [O].

Par la suite, le 5 octobre 2020, la société Pacifica a notifié à la Macif son refus de prendre en charge le sinistre. 



Face à l'aggravation des désordres, M. et Mme [O] ont fait assigner Mme [C] et M. [U] devant le juge des référés qui par ordonnance du 4 mars 2021 a désigné, M. [J] [D] en qualité d'expert judiciaire.



L'expert a réuni les parties sur les lieux le 7 mai 2021 et a fait part de l'urgence à mettre en 'uvre des mesures conservatoires pour pallier un risque de ruine. 

Au cours des mois qui ont suivi, plusieurs échanges ont eu lieu entre l'expert et les parties concernant l'évaluation et la prise en charge de travaux de confortement. 

Un devis de sécurisation s'élevant à 14 385,10 euros a finalement été produit le 2 septembre 2021. 



L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 janvier 2022. 



Une seconde ordonnance de référé en date du 19 janvier 2022 a pris acte de l'offre de la société Pacifica d'avancer la somme de 14 385,10 euros pour financer les mesures conservatoires urgentes préconisées par l'expert.



Par actes du 15 juin 2022, les époux [O] ont fait assigner Mme [X] [C], M. [A] [U] et la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :

Dire et juger Mme [C] et M. [U] intégralement responsables des dommages subis par les époux [O] à la suite des travaux de démolition ; 

Condamner solidairement ou in solidum les parties succombantes à payer aux époux [O] les sommes de 28 249,10 euros au titre des travaux de remise en état et de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 



Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Pacifica ; 

Condamner solidairement ou in solidum les parties succombantes à verser aux époux [O] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner solidairement ou in solidum les parties succombantes aux entiers dépens, y compris ceux du référé ayant abouti à l'ordonnance du 4 mars 2021 et les honoraires d'expertise judiciaire s'élevant à 3 320,77 euros ; 

Assortir le jugement de l'exécution provisoire en son intégralité. 



La société Matmut est intervenue volontairement à la procédure.



Les époux [O] ont soutenu que M. [U] a opéré des travaux de démolition sans soin ni précaution, causant les dommages à leur immeuble. Ils ont argué que M. [U] et Mme [C] ont été tacitement liés par une convention d'assistance bénévole, justifiant d'engager leur responsabilité solidaire.



En réponse, la société Pacifica a demandé le débouté des demandes dirigées à son encontre et à l'encontre de Mme [C]. Elle a argué que la cause exclusive des désordres a incombé aux fautes de M. [U] qui n'a pas pris les mesures adaptées à la déconstruction. Subsidiairement, elle a rappelé les limites de ses garanties contractuelles en cas de condamnation in solidum et a sollicité la condamnation de M. [U] à rembourser les fonds qu'elle a avancés pour la sécurisation du mur.



M. [U] a soutenu être intervenu manuellement, à titre purement gracieux et personnel pour assister sa voisine, sans aucun lien avec son activité professionnelle.



La société Matmut, partie intervenante, a sollicité sa mise hors de cause et le rejet de toute demande de garantie à son encontre. Elle a fait valoir que le contrat d'assurance habitation de M. [U] n'a pas eu vocation à s'appliquer, estimant que ce dernier a agi en tant que professionnel et non dans le cadre de sa vie privée et a ajouté que les dommages ont été causés par des travaux de terrassement ou de décaissement expressément exclus par les conditions générales de son contrat.



Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

Pris acte de l'intervention volontaire de la société Matmut ; 

Condamné in solidum M. [U] et Mme [C] à payer à M. et Mme [O] les sommes suivantes :

* 25'681 euros Ttc au titre des dommages matériels causés à l'immeuble, cette somme devant être revalorisée par application de l'indice Bt01 du coût de la construction en vigueur au jour du règlement effectif, 

* 2'568,10 euros Ttc au titre de la maîtrise d''uvre, 

* 2'500 euros chacun au titre de leur préjudice moral ; 

Dit que M. [U] est responsable à hauteur de 90% des préjudices causés et Mme [C] à hauteur de 10% ; 

Dit que la société Matmut doit sa garantie au titre de la responsabilité civile de M. [U] dans les limites des conditions générales du contrat d'assurance ; 

Dit que la société Pacifica doit sa garantie au titre de la responsabilité civile de Mme [C] dans les limites des conditions générales du contrat d'assurance ; 

Condamné M. [U], garanti par son assureur, à rembourser à la société Pacifica 90% de la somme avancée au titre des travaux conservatoires, soit 90% de 14'385,10 euros ; 

Condamné in solidum M. [U] et Mme [C] à payer aux époux [O] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Dit que leurs assureurs respectifs doivent garantie à ce titre dans la limite des dispositions contractuelles ; 

Laissé aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles ; 

Fait masse des dépens et condamné M. [U] et son assureur à en supporter la charge, en ceux compris, pour M. [U], les frais d'expertise. 



Par déclaration du 19 novembre 2024, la société Matmut a interjeté appel de cette décision.



La société Matmut a payé, le 16 janvier 2025, la somme de 31 924,19 euros aux époux [O] à raison de l'exécution provisoire du jugement.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 juin 2025 par lesquelles la société Matmut demande à la cour de :

Déclarer la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Matmut recevable et bien fondée en son appel ; 

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 25 juin 2024 en ce qu'il a dit que la société Matmut doit sa garantie au titre de la responsabilité civile de M. [U] dans les limites des conditions générales du contrat d'assurance, condamné M. [U], garanti par son assureur, à rembourser à la société Pacifica 90 % de la somme avancée au titre des travaux conservatoires, soit 90 % de 14 385,10 euros, et condamné in solidum M. [U] et Mme [C] à payer aux époux [O] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les assureurs respectifs doivent garantie à ce titre dans les limites des dispositions contractuelles ; 

Déclarer que M. [A] [U] ne peut bénéficier des garanties du contrat d'assurance habitation - résidence principale souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Matmut au titre des travaux réalisés en mars 2020 et tous les préjudices en résultant ; 

Prononcer la mise hors de cause de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Matmut et rejeter toute demande de garantie dirigée à son encontre ; 

Débouter les époux [O] de leur demande tendant à condamner M. [U] à rembourser à la Matmut la somme de 31 924,19 euros servie aux époux [O], et de débouter la Matmut de toutes demandes de condamnation à l'égard des époux [O] en cas et en conséquence de l'infirmation des dispositions querellées du jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 25 juin 2024, et de condamner la Matmut au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; 

Condamner M. [A] [U] à payer à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Matmut une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; 

Condamner tous succombants aux entiers dépens. 



La société Matmut fait valoir : 

- sur l'application de la garantie responsabilité civile vie privée et familiale, que sa garantie n'est pas acquise puisque M. [U] n'est pas intervenu en qualité de simple particulier et en dehors de toute activité professionnelle, qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions de garantie, que le tribunal a inexactement apprécié les éléments du dossier et que le critère tiré de l'absence de rémunération de M. [U] est inopérant, que les constats et les photographies démontrent l'usage d'une tractopelle de chantier pour la démolition intégrale du bâtiment, ce qui contredit les affirmations de M. [U] alléguant un démontage manuel sans outil dynamique effectué à titre gracieux, que les travaux réalisés par la société Gmp construction, dont M.[U] est le dirigeant, pour la construction d'une maison sur la parcelle adjacente nécessitaient de démolir le garage de Mme [C] en effectuant le terrassement, que l'usage d'un engin professionnel de chantier en plein milieu de semaine pour un chantier impliquant un décaissement sur plusieurs parcelles avec la suppression d'un bâtiment et la construction d'un immeuble destiné à la vente est totalement incompatible avec de simples activités de loisir effectuées à titre privé, 

- sur l'application de l'exclusion de garantie contractuelle, que M. [U] ne peut se prévaloir de son contrat d'assurance en raison de la clause excluant les dommages occasionnés par des travaux de terrassement, d'excavation, de forage ou de décaissement, que le tribunal a dénaturé les pièces essentielles en éludant arbitrairement les photographies de chantier démontrant des travaux de creusement sur tout le terrain ainsi que les observations de l'expert judiciaire confirmant la présence d'une zone terrassée, que les travaux de démolition d'un bâtiment en dur impliquent techniquement sa destruction, ainsi que le creusement et le terrassement sur les fondations, que les dommages ont précisément été provoqués à l'occasion de travaux de décaissement et de démolition effectués sans précaution avec une tractopelle dont la fonction technique est de creuser et de terrasser, 

- sur la contestation des prétentions des époux [O], qu'elle n'a jamais payé volontairement pour le compte de qui il appartiendra mais a dû régler les condamnations uniquement en raison de l'exécution provisoire de plein droit dont le jugement était assorti. 



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 octobre 2025 par lesquelles la société Pacifica demande à la cour de :

Recevoir la compagnie Pacifica en ses écritures, demandes, fins et conclusions en cause d'appel ; 

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 25 juin 2024 en ce qu'il a dit que M. [U] est responsable à hauteur de 90 % des préjudices causés et Mme [C] à hauteur de 10 %, dit que la société Pacifica doit sa garantie au titre de la responsabilité civile de Mme [C] dans les limites des conditions générales du contrat d'assurance et condamné in solidum M. [U] et Mme [C] à payer aux époux [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Débouter les autres parties de toutes demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Mme [C], non responsable, et de la société Pacifica ; 

Fixer la condamnation de M. [U], garanti par la société Matmut, à l'égard des époux [O] à 100 % des préjudices subis, outre l'intégralité des frais irrépétibles ; 

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions ; 

Débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société Matmut ou toutes autres parties succombantes à régler à la société Pacifica la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société Matmut ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens recouvrés par la SELARL Lx Amiens Douai, avocats aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



La société Pacifica fait valoir : 

- sur l'étendue de la responsabilité de Mme [C] et sa garantie, que M. [U] est le seul responsable des dommages subis par les époux [O] car aucune convention d'assistance bénévole n'existe entre lui et Mme [C], que le fait fautif de M. [U], qui n'a pris aucune mesure adaptée pour la déconstruction, est à l'origine exclusive du dommage, que l'assistance bénévole suppose un acte altruiste et gratuit, ce qui n'est pas le cas puisque M. [U] avait un intérêt personnel à la démolition pour favoriser l'accès à son propre terrain, que subsidiairement, même en présence d'une convention d'assistance bénévole, la faute exclusive de M. [U], qui est un professionnel du bâtiment n'ayant pris aucune précaution, est de nature à exonérer en totalité Mme [C] de toute responsabilité.





Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 mai 2025 par lesquelles les époux [O] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions ; 

Subsidiairement, condamner M. [U] à rembourser à la société Matmut la somme de 31 924,19 euros servie aux époux [O] ; 

Débouter la société Matmut de toute demande de condamnation à l'égard des époux [O] en cas et en conséquence de l'infirmation des dispositions querellées du jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 25 juin 2024 ; 

Condamner la société Matmut ou subsidiairement, la partie jugée succombante en appel, à verser aux époux [O] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens. 



Les époux [O] font valoir : 

- sur les responsabilités conjointes de Mme [C] et de M. [U] à leur égard, qu'il se déduit des déclarations concordantes des intéressés qu'ils étaient tacitement liés par une convention d'assistance bénévole dans laquelle Mme [C] avait la qualité d'assistée et M. [U] celle d'assistant, que la convention d'assistance bénévole emporte nécessairement l'obligation pour l'assisté de garantir l'assistant de la responsabilité encourue envers les tiers, que la faute commise par l'assistant n'est pas exclusive de la responsabilité de l'assisté à l'égard de la victime, leurs responsabilités reposant sur des fondements différents mais étant concomitantes, que la faute de M. [U], qui a procédé aux travaux avec grossièreté et désinvolture, engage également Mme [C] qui a sollicité ces travaux présentant par ailleurs un intérêt personnel pour M. [U], 

- sur l'obligation solidaire de Mme [C] et de M. [U] à les indemniser, que la ventilation des responsabilités entre Mme [C] et M. [U] ne peut être prise en considération que dans le cadre des rapports et recours entre ces intimés, que ces derniers restent tenus à une indemnisation solidaire envers eux dès lors que leurs fautes ont concouru pour le tout à la survenance des dommages.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 délivré à l'étude selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la société Matmut a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [X] [C]. Cette dernière n'a pas constitué avocat.



Par ordonnance du 12 décembre 2025 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables toutes conclusions qui pourraient être remises au greffe par Me [S] au soutien des intérêts de M. [A] [U].



La clôture a été prononcée le 21 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



À titre liminaire, il convient de rappeler que l'irrecevabilité des conclusions de M. [U] a été définitivement prononcée par le conseiller de la mise en état le 12 décembre 2025. 

Dès lors et en application de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.



Sur la qualification de l'intervention de M. [U] et la garantie de la Matmut :



Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

En matière d'assurance, il incombe à l'assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, tandis qu'il appartient à l'assureur de prouver la réunion des conditions de fait d'une clause d'exclusion.

En outre, la garantie de responsabilité civile « vie privée et familiale » a pour objet de couvrir les dommages causés par l'assuré dans le cadre de sa vie privée, à l'exclusion de ceux se rattachant à une activité professionnelle. 



Il résulte des conditions générales du contrat habitation souscrites par M. [U] auprès de la Matmut que la garantie prévue concerne la responsabilité civile en qualité de « simple particulier et en dehors de toute activité professionnelle » (article 6). Par ailleurs, l'article 29 exclut formellement les dommages « occasionnés par des travaux de terrassement, d'excavation, de forage ou de décaissement ».



En l'espèce, l'intervention de M. [U], dirigeant et associé unique de la société Gmp construction, dont l'activité est la maçonnerie et le gros 'uvre, n'est pas contestée.

Il en est résulté l'arrachage de la charpente et l'endommagement lourd des murs et de divers éléments porteurs de l'habitation voisine. 

Ces dégâts significatifs n'ont pu résulter d'un simple démontage manuel sans outil dynamique. 



Le rapport du cabinet Polyexpert, déposé le 31 juillet 2020, constate l'ampleur des dégâts et l'absence totale de précautions lors des travaux. L'expert amiable relève que « des poutres ont été arrachées, aucun étaiement des fermes de la charpente n'a été mis en 'uvre, le mur n'a fait l'objet d'aucun travaux conservatoire, ni d'étanchéité », ce qui a déstabilisé l'équilibre de l'ensemble de la structure de l'habitation des époux [O]. 

Ce rapport intègre plusieurs photographies de chantier qui contredisent la thèse d'un démontage manuel. Ces clichés montrent la présence d'une lourde tractopelle de chantier. 



L'expertise judiciaire confirme les constatations amiables. L'expert souligne que la déconstruction n'a fait l'objet d'aucune étude technique en amont et qu'aucun mode opératoire n'a été développé. Il décrit des travaux réalisés sans précautions : « la charpente a été arrachée, le remplissage a été déposé, les pierres harpes au niveau de la façade ont été retirées en force ». 

L'expert retient que M. [U] est intervenu en sa qualité de « sachant » (en tant que dirigeant de la société GMP Construction), ce qui aurait dû le conduire à prendre des mesures adaptées, ce qu'il n'a pas fait. Il conclut que le désordre est exclusivement lié à ces travaux de déconstruction réalisés par M. [U]. 

L'expert note enfin que, face aux éléments du dossier, M. [U] a finalement admis une « utilisation régulière à titre personnel du matériel de terrassement de sa société ». 



En conséquence, la démolition n'a pas été manuelle mais a été réalisée à l'aide d'une tractopelle de chantier munie d'une griffe de démolition. 

Par ailleurs et comme le relève le premier juge, M. [U] était personnellement intéressé à la disparition du bâtiment de Mme [C], car la destruction a facilité l'accès à sa propre parcelle mitoyenne issue de la division de la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 1] où sa société Gmp construction érigeait une habitation, ce qui est attesté par les photographies (de 2019, 2021 et 2023) produites par la Matmut montrant la présence d'un panneau de chantier au nom de « GMP Construction » sur la façade de la maison en construction.

Les travaux de démolition, s'inscrivant dans un projet immobilier nécessitant un terrassement pour accéder à sa parcelle adjacente ont donc procuré un avantage à M. [U].

La circonstance, retenue par le premier juge, qu'aucune facture n'ait été émise et qu'aucune contrepartie n'ait été alléguée est à elle seule inopérante pour caractériser une activité relevant de la seule vie privée, l'absence de facturation ne suffisant pas à priver l'intervention de son caractère intéressé.

Ainsi, ce faisceau d'indices matériels établit que M. [U] n'a pas agi comme un simple particulier dans le cadre de sa vie privée et encore moins dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole. 

Dans ces conditions, la condition d'application de la garantie de responsabilité civile vie privée n'est pas remplie.

Il s'ensuit que M. [U] ne peut bénéficier des garanties du contrat d'assurance habitation « résidence principale » souscrit auprès de la Matmut au titre des travaux de mars 2020 et de leurs conséquences. 

Compte-tenu du défaut d'application de la garantie en son principe, la cour, n'a donc pas à se prononcer sur l'application des exclusions invoquées.



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Matmut doit sa garantie et de mettre la Matmut hors de cause.



Sur l'appel incident de la société Pacifica relatif à la responsabilité de son assurée, Mme [C] :



En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



En l'espèce, l'existence d'une convention d'assistance entre M. [U] et Mme [C] n'est pas établie comme cela l'a été démontré plus haut.

En outre, aucun des dommages constatés ne sont directement imputables à Mme [C] en ce que la faute technique à l'origine de ceux-ci a été commise unilatéralement par M. [U] lors de l'exécution matérielle des travaux et se révèle être la cause exclusive et déterminante des dommages subis par l'habitation des époux [O]. 

L'expert judiciaire affirme en page 30 de son rapport que « le désordre est exclusivement lié aux travaux de déconstruction » réalisés par M. [U].

M. [U], dirigeant d'une entreprise de BTP, disposait des compétences techniques requises pour évaluer les risques d'une démolition en limite de mitoyenneté. 

Il a pourtant procédé sans aucun étaiement ni mesure conservatoire. L'expert constate que : « la charpente a été arrachée, le remplissage a été déposé, les pierres harpes au niveau de la façade ont été retirées en force », ce qui est corroboré par les pièces n°2 et n°3 des époux [O], constituées de clichés photographiques.

Contrairement à l'appréciation du premier juge, la simple acceptation de l'intervention sur son terrain de M. [U] par Mme [C] ne saurait constituer une faute d'imprudence causale en présence d'un intervenant professionnel dont elle était en droit d'attendre a minima le respect des règles élémentaires de l'art. 

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [C] à hauteur de 10% et prononcé une condamnation in solidum et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. 



Il convient donc de débouter les époux [O] de toutes leurs demandes dirigées contre Mme [C] et son assureur la société Pacifica et de déclarer M. [U] seul et unique responsable des préjudices subis à hauteur de 100%.





Sur la demande subsidiaire des époux [O] consécutive à l'infirmation :



Il résulte de l'article 561 du code de procédure civile que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. 

Il s'en infère donc nécessairement l'obligation de restituer les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de l'infirmation de cette décision (Civ. 2e mars 2019, n° 17-31.395).



En l'espèce, les époux [O] sollicitent, de façon subsidiaire en cas de mise hors de cause de la société Matmut, que M. [U] soit directement condamné à rembourser à la société Matmut la somme de 31 924,19 euros qui leur a été servie, argumentant que l'assureur ne saurait obtenir la répétition de cette somme à leur égard puisqu'elle a profité in fine à son assuré. 

L'examen de la pièce n°39 versée par les époux [O] justifie effectivement du règlement par la société Matmut, le 16 janvier 2025, de la somme de 31 924,19 euros aux victimes, en exécution de la décision de première instance. 

Pour autant, l'infirmation du jugement et la mise hors de cause de la société Matmut prononcées par la cour emportent de plein droit l'obligation pour les époux [O] de restituer les fonds perçus à la partie versante, l'assureur. 

En outre, nul ne plaide par procureur et il n'appartient pas aux époux [O] de solliciter un remboursement de M. [U] pour le compte de la société Matmut.

En outre et en application de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle ne saurait donc statuer au-delà des prétentions formées par les différentes parties et elle constate qu'aucune demande en paiement n'est formée par les époux [O] à l'encontre M. [U].

Il y a donc lieu de rejeter la demande des époux [O] tendant à la condamnation de M. [U] à rembourser à la société Matmut les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance et il sera ajouté au jugement querellé sur ce point.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



M. [U], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens de la première instance et de l'appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile 



L'équité commande en outre de le condamner à payer une somme de 3 000 euros chacun à la société Matmut, à la société Pacifica et ensemble aux époux [O], en indemnisation de leurs frais de procédure de première instance et d'appel. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



Infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Déclare M. [A] [U] seul et entièrement responsable des préjudices subis par les époux [O] à raison des travaux réalisés en mars 2020 ;



Déclare que M. [A] [U] ne peut bénéficier des garanties du contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la société Matmut pour les travaux réalisés en mars 2020 ;



Rejette toute demande de garantie dirigée à l'encontre de la société Matmut et la met hors de cause ;



Rejette la demande des époux [O] tendant à voir condamner M. [A] [U] à rembourser à la société Matmut les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;



Déboute les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Mme [X] [C] et contre son assureur, la société Pacifica ;



Condamne M. [A] [U] aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire et à ceux d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne M. [A] [U] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la société Matmut, la somme de 3 000 euros à la société Pacifica et la somme de 3 000 euros aux époux [O], ensemble ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 561). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:56:09.630Z.