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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 3 septembre 2026, n° 25/01232

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Par acte notarié du 28 février 2000, M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] ont emprunté à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [I] [L] la somme de 400'000 Fr. pour financer l'achat d'un bien immobilier.



Par arrêt du 17 novembre 2009, la cour d'appel de Montpellier a condamné M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 

12'031,56 € et celle de 28'421,40 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,85 % à compter du 1er février 2008 jusqu'à parfait paiement, la somme de 28'002,39 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 1er février 2008 jusqu'à parfait paiement, en recouvrement de deux prêts consentis le 30 décembre 1996.



Suivant commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 19 juin 2015 aux époux [D], la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [I] [L], agissant en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié et de la copie exécutoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 17 novembre 2009, a fait saisir divers biens et droits immobiliers des époux [D], situés dans la commune de [Localité 4] (Aveyron), afin d'obtenir paiement de la somme totale de 186 699,74 €.

 

Par jugement d'orientation du 2 septembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez a notamment ordonné la vente forcée des biens saisis.



Par ordonnance du 2 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez a ordonné la prorogation pour une nouvelle durée de deux ans des effets du commandement publié le 10 juillet 2015. Cette ordonnance a été publiée le 30 juin 2017 au service de la publicité foncière de Rodez.



Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez a ordonné la prorogation pour une durée de deux ans des effets du commandement publié le 10 juillet 2015, cette ordonnance ayant été publiée le 13 mai 2019.

 

Par arrêt du 12 octobre 2017, la cour d'appel de Montpellier a, après infirmation partielle du jugement d'orientation, statué sur la prescription de l'action en paiement du prêt et fixé la créance de la banque résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 novembre 2009 aux sommes de 61 892,36 € et 40 784,98 € en principal.



La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées d'une part et les époux [D] d'autre part ont formé un pourvoi contre cette décision.

 

Par arrêt du 11 avril 2019, la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la banque, a cassé et annulé l'arrêt précité en ce qu'il a constaté la prescription de l'action en paiement du prêt consenti suivant acte authentique du 28 février 2000. La Cour de cassation a renvoyé devant la cour d'appel de Nîmes laquelle n'a pas été saisie, selon certificat de non saisine du 17 septembre 2019.

 

Par arrêt du 5 septembre 2019, la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par M. et Mme [D], a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 novembre 2009 aux sommes de 61 892,36 € outre intérêts au taux de 6,85 % à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28'421,40 € et 40'784,98 € outre intérêts au taux de 5,90 % à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28'002,39 €. L'arrêt a désigné la cour d'appel de Nîmes comme cour de renvoi.



Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel de Nîmes, saisie par M. et Mme [D], a déclaré irrecevable le moyen tiré de la prorogation du commandement, infirmé le jugement déféré uniquement s'agissant du montant de la créance de la banque et fixé cette créance à la somme de 102 677,34 € pour les prêts n° 716884723016 et 7188014019 suivant décompte arrêté au 17 octobre 2015.

 

Par jugement du 19 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez a retenu la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées pour 189 809,13 € selon décomptes arrêtés au 17 octobre 2015 et ordonné la vente forcée des biens faisant l'objet de la saisie appartenant à M. et Mme [D] à l'audience du 7 mai 2021. 



Par jugement du 7 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez a : 

- rejeté l'ensemble des contestations formées à l'encontre de la vente par M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D], 

- débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit que l'adjudication peut se poursuivre et que le créancier poursuivant est autorisé à requérir la vente sans délai, 

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, 

- rappelé que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. 



Par déclaration du 14 juin 2021, M. [Z] [D] et Mme [M] [D] ont relevé appel de ce jugement.



Par jugement d'adjudication du 7 mai 2021, les droits immobiliers objets de la saisie étaient adjugés à la société Horizon, la société SAS Prometheus et la société Real 12 Immo, à hauteur d'un tiers chacune des droits mis en vente au prix principal de 190'000€.



Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d'appel de Montpellier a : 

- rejeté la demande de réouverture des débats,

- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la contestation formée par M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] aux fins de rétractation des ordonnances sur requouête des 2 juin 2017 et 17 avril 2019,

Statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,

- déclaré irrecevable la contestation formée par M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] aux fins de rétractation des ordonnances sur requête des 2 juin 2017 et 17 avril 2019,

Et y ajoutant,

- condamné M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrenées la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez pour la poursuite de la procédure de saisie-immobilière,

- condamné M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] aux dépens d'appel.



Les époux [D] ont formé un pourvoi contre cet arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable leur contestation aux fins de rétractation des ordonnances sur requête des 2 juin 2017 et 17 avril 2019.



Par arrêt du 6 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, 

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, 

- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens, 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes, 

- dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. 



Par déclaration de saisine du 3 avril 2025, M. [Z] [D] et Mme [M] [D] ont saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez le 7 mai 2021 en ce qu'il a : 

- rejeté l'ensemble des contestations formées à l'encontre de la vente par M. [Z] [D] et Mme [M] [D], 

- débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit que l'adjudication peut se poursuivre et que le créancier poursuivant est autorisé à requérir la vente sans délai, 

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. 



Selon avis du 9 mai 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 906 et 1037-1 du code de procédure civile. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2026, M. [Z] [D] et Mme [M] [D], appelants, demandent à la cour, au visa des articles R. 121-23, R. 311-6 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article 16 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le juge de l'exécution de Rodez, en ce qu'il a refusé de statuer sur la constatation de la péremption du commandement de payer su 10 juillet 2015,

- déclarer recevables les demandes formées par les époux [D] par voie de conclusions, 

Et statuant à nouveau,

- rétracter les ordonnances du 30 juin 2017 et du 17 avril 2019,

- juger la péremption du commandement du 8 juillet 2015 publié le 10 juillet 2015 sous les références Volumes 2015 S, N°19,

- ordonner la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,

- juger le caractère non avenu de tous les actes subséquents et l'impossibilité de poursuivre la vente forcée,

- annuler le jugement rendu le 7 mai 2021 et ordonnant la vente forcée,

- débouter la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées de toutes ses demandes, 

- condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour, au visa des articles R. 311-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

Rejetant toutes conclusions contraires, 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez en ce qu'il a :

' rejeté l'ensemble des contestations formées à l'encontre de la vente par M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D],

' dit que l'adjudication peut se poursuivre et que le créancier poursuivant est autorisé à requérir la vente sans délai,

Subsidiairement, 

- déclarer irrecevables les contestations formées à l'encontre de la vente par M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D],

- dire, en conséquence, que l'adjudication peut se poursuivre et que le créancier poursuivant est autorisé à requérir la vente sans délai,

Y ajoutant, 

- condamner solidairement M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens. 



Le Trésor public de [Localité 1], intimé, n'a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d'appel le 22 mai 2025, par remise de l'acte à personne habilitée.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 janvier 2026.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.



Par avis du 25 mars 2006, les parties étaient informées qu'une réouverture des débats était ordonnée aux fins de modification de la composition de la cour.

Motifs

MOTIFS



Les époux [D] font valoir que :

' la Cour de cassation a retenu qu'ils étaient fondés à s'opposer à la demande de vente forcée en sollicitant la rétractation des ordonnances de prorogation du juge de l'exécution de Rodez,

' la banque par deux fois a demandé la prorogation du commandement du 8 juillet 2015 par requêtes des 2 juin 2017 et 16 avril 2019 qui ont abouti à des ordonnances non contradictoires prononçant cette prolongation les 30 juin 2017 et 17 avril 2019 alors qu'il ne pouvait être statué par voie d'ordonnance mais contradictoirement,

' ainsi, à défaut de prorogation valable, la péremption du commandement de payer doit être constatée en application de l'article R 321-21 du code de procédure civile exécution.



En réponse à leur adversaire, ils précisent que :

' la cour d'appel de Nîmes ne peut être considérée comme ayant statué sur les délais de contestation, le dispositif de l'arrêt n'y faisant aucune référence, et en tout état de cause elle a déclaré ce moyen irrecevable et n'a statué que dans les limites de son périmètre de compétence,

' leur délai de contestation n'était pas limité à 15 jours puisqu'en matière de péremption de commandement de payer il suffit que la demande soit formée avant que soit publié le titre de vente.



Ils concluent que la caducité du jugement d'adjudication doit être constatée et le jugement d'orientation considéré comme privé d'effet.



La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées oppose que la contestation des époux [D] à l'encontre des ordonnances de prorogation des effets du commandement de 2017 et 2019 est irrecevable:

' en application du principe de l'autorité de la chose jugée, puisque la cour d'appel de Nîmes a statué sur ce point considérant que le moyen tiré de la péremption du commandement est irrecevable en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

' car les époux [D] ne peuvent plus exercer un recours qu'ils n'ont pas exercé dans le délai prévu de 15 jours prévu à l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution alors que les ordonnances discutées ont valablement été publiées ce qui les leur rendaient opposables.



Sur ce



- sur l'autorité de la chose jugée :



En l'espèce, la contestation porte sur les deux prorogations pour une nouvelle durée de deux ans des effets du commandement publié au service de la publicité foncière de Rodez le 10 juillet 2015, selon ordonnances du président du tribunal de grande instance de Rodez des 2 juin 2017 et 17 avril 2019.



En première instance, les époux [D] ont sollicité la rétractation des ordonnances du 30 juin 2017 et du 17 avril 2019 et que la péremption du commandement du 8 juillet 2015 soit constatée.



Pour rejeter leur demande, le juge de l'exécution a retenu que :

' dans son arrêt du 5 novembre 2020 la cour d'appel de Nîmes a eu à trancher cette contestation, les époux [D] ayant revendiqué que soit ordonnée la péremption du commandement, les prorogations n'ayant pas été valablement faites faute de l'avoir été par voie de jugement, la cour les a déclarés irrecevables sur le fondement de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, cette décision ayant autorité de la chose jugée,

' sur le fondement de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution il a retenu que les époux [D] avaient un délai de 15 jours pour contester ces ordonnances à compter de leur publicité qui les leur a rendu opposables et ne peuvent donc plus agir.



L'article 1355 du Code civil dispose : «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».



L'article 480 du code de procédure civile prévoit : «Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. ».



En l'espèce, par arrêt sur renvoi de cassation du 5 novembre 2020, la cour d'appel de Nîmes a :

' déclaré recevable la déclaration de saisine de M. [Z] [D] et de Mme [M] [C] épouse [D],

Dans la limite de sa saisine elle a,

' déclaré irrecevable le moyen tiré de la prorogation du commandement,

' infirmé le jugement déféré uniquement s'agissant du montant de la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées,

' fixé la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées à la somme de 102 677,34 € pour les prêts n° 716884723016 et 7188014019 suivant décompte arrêté au 17 octobre 2015,

Y ajoutant,

' condamné M. [Z] [D] et de Mme [M] [C] épouse [D] à payer à Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [Z] [D] et de Mme [M] [C] épouse [D] aux dépens de la procédure au fond en ce qui inclus ceux de l'arrêt cassé.



Les époux [D] ont formé un pourvoi contre cette décision dont ils se sont désistés. Cet arrêt donc définitif.



Dans le cadre de cet arrêt, les époux [D] avaient dans le dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 26 août 2020 demandé à la cour de :

« Tenant la nullité de la décision de prorogation des effets du commandement du 19 juin 2015, voire sa caducité,

Au-delà tenant l'absence de nouvelle prorogation, ou dans l'hypothèse de l'existence d'une telle décision tenant sa nullité, voire sa caducité,

- constater la péremption du commandement de payer du 19 juin 2015,

- ordonner la mention de cette péremption de la publicité du commandement ».



La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées avait en réponse demandé que soit déclaré irrecevable et en tout état de cause infondé le moyen tiré de la péremption du commandement.



La cour était donc parfaitement saisie par les conclusions des époux [D] d'une demande de constat de péremption du commandement du 19 juin 2015.



Pour y répondre, la cour d'appel de Nîmes a retenu dans sa motivation que « Le moyen tiré de la péremption du commandement est irrecevable au regard du périmètre de saisine de la présente cour et l'est en tout état de cause en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. ».



Cependant, les motifs d'une décision fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif n'ont pas l'autorité de la chose jugée.



En conséquence, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ne sera pas retenu, alors que la cour d'appel de Nîmes était, sur cassation, exclusivement saisie de la fixation de la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées.







- sur le délai de contestation :



L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose: «A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.».



L'article R 321-20 du même code dans sa rédaction applicable prévoit : «Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de deux ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.».



Et l'article suivant précise : « A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.».



Ainsi, les dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code.



Il en découle que la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière peut être soulevée même si elle a été acquise avant l'audience d'orientation.



Il convient en conséquence de rechercher si le commandement de payer valant saisie immobilière du 19 juin 2015 a été valablement prorongé par les ordonnances des 2 juin 2017 et 17 avril 2019.



L'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction applicable en l'espèce prévoyait : « A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.

La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 815 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.

Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.

L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.». 



En l'espèce les demandes de prorogation contestées ont été formées par requêtes des 1er juin 2017 et 17 avril 2019 dans le cadre d'une procédure non contradictoire.



Or, les ordonnances discutées, qui sont postérieures au jugement d'orientation, n'ont pas été notifiées aux époux [D] conformément aux dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ce texte, d'interprétation stricte, ne prévoyant pas que la mention au registre de la publicité foncière vaut notification et alors que la notification des ordonnances était d'autant plus indispensable en l'espèce qu'elles concernaient une procédure engagée de manière non contradictoire de manière irrégulière.



En effet, les procédures engagées sur requête aux fins d'obtenir la prorogation du commandement de payer valant saisie n'ont pas respecté les dispositions de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ce qui justifie la rétractation des ordonnances rendues respectivement les 2 juin 2017 et 17 avril 2019.



Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code.



Il en découle que la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière peut être soulevée à ce stade de la procédure.



En conséquence, la péremption du commandement initial du 19 juin 2015 sera constatée, mettant fin à la procédure de saisie-immobilière.



Il en découle qu'il devra être fait mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier, les actes subséquents n'ayant pu produire effet.



Enfin, la cour n'étant pas saisie d'un recours contre le jugement rendu le 7 mai 2021 ordonnant la vente forcée, elle ne peut en ordonner l'annulation.



- sur les demandes annexes:



La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées qui succombe sera condamnée tous les dépens exposés devant les juridictions du fond conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile et à verser aux époux [D] 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La cour,



Statuant dans les limites de sa saisine: 



Infirme le jugement rendu le 7 mai 2021 par le juge de l'exécution de Rodez,



Statuant à nouveau



Rétracte les ordonnances des 30 juin 2017 et 17 avril 2019,



Constate la péremption du commandement du 8 juillet 2015 publié le 10 juillet 2015 au registre de la publicité foncière Volume 15 S n°19,



Dit qu'il devra être fait mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,



Dit que les actes subséquents n'ayant pu produire effet,



Dit que la cour n'est saisie d'un recours contre le jugement rendu le 7 mai 2021,

 

Dit qu'il est mis fin à la procédure de saisie-immobilière,



Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée,



Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à verser à M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
03/09/2026



ARRÊT N° 283/2026



N° RG 25/01232 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q64D

EV/KM



Décision déférée du 07 Mai 2021

 Juge de l'exécution de RODEZ 

( 2015/51)

ROUANNE

















[Z] [D]

[M] [C] épouse [D]





C/



Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES

Organisme TRESOR PUBLIC DE [Localité 1]























INFIRMATION





Grosse délivrée



le 



à 



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

SUR RENVOI APRES CASSATION



DEMANDEURS A LA SAISINE

APPELANTS A LA PROCEDURE D'APPEL



Monsieur [Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER 



Madame [M] [C] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER 



DEFENDEURS A LA SAISINE

INTIMES A LA PROCEDURE D'APPEL



Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit qiège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent PARDAILLE de la SCP PARDAILLE LAURENT, avocat plaidant au barreau D'AVEYRON



TRESOR PUBLIC DE [Localité 1] pris en la personne du responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] (comptable public) domicilié ès qualité

[Adresse 3]

[Localité 1]

assigné le 22 mai 2025 à personne habilitée, sans avocat constitué





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

S. GAUMET, conseiller



Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

 ARRET : 



- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre



EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Par acte notarié du 28 février 2000, M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] ont emprunté à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [I] [L] la somme de 400'000 Fr. pour financer l'achat d'un bien immobilier.



Par arrêt du 17 novembre 2009, la cour d'appel de Montpellier a condamné M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 

12'031,56 € et celle de 28'421,40 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,85 % à compter du 1er février 2008 jusqu'à parfait paiement, la somme de 28'002,39 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 1er février 2008 jusqu'à parfait paiement, en recouvrement de deux prêts consentis le 30 décembre 1996.



Suivant commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 19 juin 2015 aux époux [D], la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [I] [L], agissant en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié et de la copie exécutoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 17 novembre 2009, a fait saisir divers biens et droits immobiliers des époux [D], situés dans la commune de [Localité 4] (Aveyron), afin d'obtenir paiement de la somme totale de 186 699,74 €.

 

Par jugement d'orientation du 2 septembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez a notamment ordonné la vente forcée des biens saisis.



Par ordonnance du 2 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez a ordonné la prorogation pour une nouvelle durée de deux ans des effets du commandement publié le 10 juillet 2015. Cette ordonnance a été publiée le 30 juin 2017 au service de la publicité foncière de Rodez.



Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez a ordonné la prorogation pour une durée de deux ans des effets du commandement publié le 10 juillet 2015, cette ordonnance ayant été publiée le 13 mai 2019.

 

Par arrêt du 12 octobre 2017, la cour d'appel de Montpellier a, après infirmation partielle du jugement d'orientation, statué sur la prescription de l'action en paiement du prêt et fixé la créance de la banque résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 novembre 2009 aux sommes de 61 892,36 € et 40 784,98 € en principal.



La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées d'une part et les époux [D] d'autre part ont formé un pourvoi contre cette décision.

 

Par arrêt du 11 avril 2019, la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la banque, a cassé et annulé l'arrêt précité en ce qu'il a constaté la prescription de l'action en paiement du prêt consenti suivant acte authentique du 28 février 2000. La Cour de cassation a renvoyé devant la cour d'appel de Nîmes laquelle n'a pas été saisie, selon certificat de non saisine du 17 septembre 2019.

 

Par arrêt du 5 septembre 2019, la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par M. et Mme [D], a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 novembre 2009 aux sommes de 61 892,36 € outre intérêts au taux de 6,85 % à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28'421,40 € et 40'784,98 € outre intérêts au taux de 5,90 % à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28'002,39 €. L'arrêt a désigné la cour d'appel de Nîmes comme cour de renvoi.



Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel de Nîmes, saisie par M. et Mme [D], a déclaré irrecevable le moyen tiré de la prorogation du commandement, infirmé le jugement déféré uniquement s'agissant du montant de la créance de la banque et fixé cette créance à la somme de 102 677,34 € pour les prêts n° 716884723016 et 7188014019 suivant décompte arrêté au 17 octobre 2015.

 

Par jugement du 19 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez a retenu la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées pour 189 809,13 € selon décomptes arrêtés au 17 octobre 2015 et ordonné la vente forcée des biens faisant l'objet de la saisie appartenant à M. et Mme [D] à l'audience du 7 mai 2021. 



Par jugement du 7 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez a : 

- rejeté l'ensemble des contestations formées à l'encontre de la vente par M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D], 

- débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit que l'adjudication peut se poursuivre et que le créancier poursuivant est autorisé à requérir la vente sans délai, 

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, 

- rappelé que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. 



Par déclaration du 14 juin 2021, M. [Z] [D] et Mme [M] [D] ont relevé appel de ce jugement.



Par jugement d'adjudication du 7 mai 2021, les droits immobiliers objets de la saisie étaient adjugés à la société Horizon, la société SAS Prometheus et la société Real 12 Immo, à hauteur d'un tiers chacune des droits mis en vente au prix principal de 190'000€.



Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d'appel de Montpellier a : 

- rejeté la demande de réouverture des débats,

- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la contestation formée par M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] aux fins de rétractation des ordonnances sur requouête des 2 juin 2017 et 17 avril 2019,

Statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,

- déclaré irrecevable la contestation formée par M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] aux fins de rétractation des ordonnances sur requête des 2 juin 2017 et 17 avril 2019,

Et y ajoutant,

- condamné M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrenées la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez pour la poursuite de la procédure de saisie-immobilière,

- condamné M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] aux dépens d'appel.



Les époux [D] ont formé un pourvoi contre cet arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable leur contestation aux fins de rétractation des ordonnances sur requête des 2 juin 2017 et 17 avril 2019.



Par arrêt du 6 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, 

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, 

- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens, 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes, 

- dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. 



Par déclaration de saisine du 3 avril 2025, M. [Z] [D] et Mme [M] [D] ont saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez le 7 mai 2021 en ce qu'il a : 

- rejeté l'ensemble des contestations formées à l'encontre de la vente par M. [Z] [D] et Mme [M] [D], 

- débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit que l'adjudication peut se poursuivre et que le créancier poursuivant est autorisé à requérir la vente sans délai, 

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. 



Selon avis du 9 mai 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 906 et 1037-1 du code de procédure civile. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2026, M. [Z] [D] et Mme [M] [D], appelants, demandent à la cour, au visa des articles R. 121-23, R. 311-6 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article 16 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le juge de l'exécution de Rodez, en ce qu'il a refusé de statuer sur la constatation de la péremption du commandement de payer su 10 juillet 2015,

- déclarer recevables les demandes formées par les époux [D] par voie de conclusions, 

Et statuant à nouveau,

- rétracter les ordonnances du 30 juin 2017 et du 17 avril 2019,

- juger la péremption du commandement du 8 juillet 2015 publié le 10 juillet 2015 sous les références Volumes 2015 S, N°19,

- ordonner la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,

- juger le caractère non avenu de tous les actes subséquents et l'impossibilité de poursuivre la vente forcée,

- annuler le jugement rendu le 7 mai 2021 et ordonnant la vente forcée,

- débouter la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées de toutes ses demandes, 

- condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour, au visa des articles R. 311-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

Rejetant toutes conclusions contraires, 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez en ce qu'il a :

' rejeté l'ensemble des contestations formées à l'encontre de la vente par M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D],

' dit que l'adjudication peut se poursuivre et que le créancier poursuivant est autorisé à requérir la vente sans délai,

Subsidiairement, 

- déclarer irrecevables les contestations formées à l'encontre de la vente par M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D],

- dire, en conséquence, que l'adjudication peut se poursuivre et que le créancier poursuivant est autorisé à requérir la vente sans délai,

Y ajoutant, 

- condamner solidairement M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens. 



Le Trésor public de [Localité 1], intimé, n'a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d'appel le 22 mai 2025, par remise de l'acte à personne habilitée.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 janvier 2026.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.



Par avis du 25 mars 2006, les parties étaient informées qu'une réouverture des débats était ordonnée aux fins de modification de la composition de la cour.



MOTIFS



Les époux [D] font valoir que :

' la Cour de cassation a retenu qu'ils étaient fondés à s'opposer à la demande de vente forcée en sollicitant la rétractation des ordonnances de prorogation du juge de l'exécution de Rodez,

' la banque par deux fois a demandé la prorogation du commandement du 8 juillet 2015 par requêtes des 2 juin 2017 et 16 avril 2019 qui ont abouti à des ordonnances non contradictoires prononçant cette prolongation les 30 juin 2017 et 17 avril 2019 alors qu'il ne pouvait être statué par voie d'ordonnance mais contradictoirement,

' ainsi, à défaut de prorogation valable, la péremption du commandement de payer doit être constatée en application de l'article R 321-21 du code de procédure civile exécution.



En réponse à leur adversaire, ils précisent que :

' la cour d'appel de Nîmes ne peut être considérée comme ayant statué sur les délais de contestation, le dispositif de l'arrêt n'y faisant aucune référence, et en tout état de cause elle a déclaré ce moyen irrecevable et n'a statué que dans les limites de son périmètre de compétence,

' leur délai de contestation n'était pas limité à 15 jours puisqu'en matière de péremption de commandement de payer il suffit que la demande soit formée avant que soit publié le titre de vente.



Ils concluent que la caducité du jugement d'adjudication doit être constatée et le jugement d'orientation considéré comme privé d'effet.



La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées oppose que la contestation des époux [D] à l'encontre des ordonnances de prorogation des effets du commandement de 2017 et 2019 est irrecevable:

' en application du principe de l'autorité de la chose jugée, puisque la cour d'appel de Nîmes a statué sur ce point considérant que le moyen tiré de la péremption du commandement est irrecevable en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

' car les époux [D] ne peuvent plus exercer un recours qu'ils n'ont pas exercé dans le délai prévu de 15 jours prévu à l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution alors que les ordonnances discutées ont valablement été publiées ce qui les leur rendaient opposables.



Sur ce



- sur l'autorité de la chose jugée :



En l'espèce, la contestation porte sur les deux prorogations pour une nouvelle durée de deux ans des effets du commandement publié au service de la publicité foncière de Rodez le 10 juillet 2015, selon ordonnances du président du tribunal de grande instance de Rodez des 2 juin 2017 et 17 avril 2019.



En première instance, les époux [D] ont sollicité la rétractation des ordonnances du 30 juin 2017 et du 17 avril 2019 et que la péremption du commandement du 8 juillet 2015 soit constatée.



Pour rejeter leur demande, le juge de l'exécution a retenu que :

' dans son arrêt du 5 novembre 2020 la cour d'appel de Nîmes a eu à trancher cette contestation, les époux [D] ayant revendiqué que soit ordonnée la péremption du commandement, les prorogations n'ayant pas été valablement faites faute de l'avoir été par voie de jugement, la cour les a déclarés irrecevables sur le fondement de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, cette décision ayant autorité de la chose jugée,

' sur le fondement de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution il a retenu que les époux [D] avaient un délai de 15 jours pour contester ces ordonnances à compter de leur publicité qui les leur a rendu opposables et ne peuvent donc plus agir.



L'article 1355 du Code civil dispose : «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».



L'article 480 du code de procédure civile prévoit : «Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. ».



En l'espèce, par arrêt sur renvoi de cassation du 5 novembre 2020, la cour d'appel de Nîmes a :

' déclaré recevable la déclaration de saisine de M. [Z] [D] et de Mme [M] [C] épouse [D],

Dans la limite de sa saisine elle a,

' déclaré irrecevable le moyen tiré de la prorogation du commandement,

' infirmé le jugement déféré uniquement s'agissant du montant de la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées,

' fixé la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées à la somme de 102 677,34 € pour les prêts n° 716884723016 et 7188014019 suivant décompte arrêté au 17 octobre 2015,

Y ajoutant,

' condamné M. [Z] [D] et de Mme [M] [C] épouse [D] à payer à Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [Z] [D] et de Mme [M] [C] épouse [D] aux dépens de la procédure au fond en ce qui inclus ceux de l'arrêt cassé.



Les époux [D] ont formé un pourvoi contre cette décision dont ils se sont désistés. Cet arrêt donc définitif.



Dans le cadre de cet arrêt, les époux [D] avaient dans le dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 26 août 2020 demandé à la cour de :

« Tenant la nullité de la décision de prorogation des effets du commandement du 19 juin 2015, voire sa caducité,

Au-delà tenant l'absence de nouvelle prorogation, ou dans l'hypothèse de l'existence d'une telle décision tenant sa nullité, voire sa caducité,

- constater la péremption du commandement de payer du 19 juin 2015,

- ordonner la mention de cette péremption de la publicité du commandement ».



La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées avait en réponse demandé que soit déclaré irrecevable et en tout état de cause infondé le moyen tiré de la péremption du commandement.



La cour était donc parfaitement saisie par les conclusions des époux [D] d'une demande de constat de péremption du commandement du 19 juin 2015.



Pour y répondre, la cour d'appel de Nîmes a retenu dans sa motivation que « Le moyen tiré de la péremption du commandement est irrecevable au regard du périmètre de saisine de la présente cour et l'est en tout état de cause en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. ».



Cependant, les motifs d'une décision fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif n'ont pas l'autorité de la chose jugée.



En conséquence, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ne sera pas retenu, alors que la cour d'appel de Nîmes était, sur cassation, exclusivement saisie de la fixation de la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées.







- sur le délai de contestation :



L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose: «A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.».



L'article R 321-20 du même code dans sa rédaction applicable prévoit : «Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de deux ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.».



Et l'article suivant précise : « A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.».



Ainsi, les dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code.



Il en découle que la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière peut être soulevée même si elle a été acquise avant l'audience d'orientation.



Il convient en conséquence de rechercher si le commandement de payer valant saisie immobilière du 19 juin 2015 a été valablement prorongé par les ordonnances des 2 juin 2017 et 17 avril 2019.



L'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction applicable en l'espèce prévoyait : « A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.

La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 815 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.

Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.

L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.». 



En l'espèce les demandes de prorogation contestées ont été formées par requêtes des 1er juin 2017 et 17 avril 2019 dans le cadre d'une procédure non contradictoire.



Or, les ordonnances discutées, qui sont postérieures au jugement d'orientation, n'ont pas été notifiées aux époux [D] conformément aux dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ce texte, d'interprétation stricte, ne prévoyant pas que la mention au registre de la publicité foncière vaut notification et alors que la notification des ordonnances était d'autant plus indispensable en l'espèce qu'elles concernaient une procédure engagée de manière non contradictoire de manière irrégulière.



En effet, les procédures engagées sur requête aux fins d'obtenir la prorogation du commandement de payer valant saisie n'ont pas respecté les dispositions de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ce qui justifie la rétractation des ordonnances rendues respectivement les 2 juin 2017 et 17 avril 2019.



Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code.



Il en découle que la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière peut être soulevée à ce stade de la procédure.



En conséquence, la péremption du commandement initial du 19 juin 2015 sera constatée, mettant fin à la procédure de saisie-immobilière.



Il en découle qu'il devra être fait mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier, les actes subséquents n'ayant pu produire effet.



Enfin, la cour n'étant pas saisie d'un recours contre le jugement rendu le 7 mai 2021 ordonnant la vente forcée, elle ne peut en ordonner l'annulation.



- sur les demandes annexes:



La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées qui succombe sera condamnée tous les dépens exposés devant les juridictions du fond conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile et à verser aux époux [D] 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS:



La cour,



Statuant dans les limites de sa saisine: 



Infirme le jugement rendu le 7 mai 2021 par le juge de l'exécution de Rodez,



Statuant à nouveau



Rétracte les ordonnances des 30 juin 2017 et 17 avril 2019,



Constate la péremption du commandement du 8 juillet 2015 publié le 10 juillet 2015 au registre de la publicité foncière Volume 15 S n°19,



Dit qu'il devra être fait mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier,



Dit que les actes subséquents n'ayant pu produire effet,



Dit que la cour n'est saisie d'un recours contre le jugement rendu le 7 mai 2021,

 

Dit qu'il est mis fin à la procédure de saisie-immobilière,



Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée,



Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à verser à M. [Z] [D] et Mme [M] [C] épouse [D] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:56:14.082Z.