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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 3 septembre 2026, n° 25/01395

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Le 24 février 2022, M. [V] [Z], autorisé par le juge de l'exécution de Toulouse selon ordonnance du 23 février 2022, a fait pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de Maître [A], notaire à [Localité 3] et Maître [P], notaire à [Localité 4], à hauteur de la somme de 51 270,14 €, correspondant à des sommes devant revenir à M. [M] [X]. La saisie était dénoncée le 2 mars 2022.



Par assignation du 31 mars 2022, M. [X] a saisi le juge de l'exécution en contestation de la saisie-conservatoire du 24 février 2022.



Par décision du 11 janvier 2023, le juge de l'exécution de Toulouse confirmait la saisie-attribution mais la cantonnait à 1/8ème de la valeur du bien dont M. [X] devait hériter.



Par assignation du 26 janvier 2021, M. [Z] a fait assigner au fond M. [X] en vue de voir sa créance reconnue à hauteur de 50'903,55 € et de voir son adversaire condamné à lui rembourser ce montant, outre le versement de sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [X] et l'a condamné à 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Suite au jugement, M. [X] sollicitait à nouveau le juge de l'exécution par assignation du 5 novembre 2024, afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie, la créance n'étant plus fondée en son principe.



M. [Z] s'y opposait, faisant valoir qu'il avait fait appel de la décision au fond et que sa créance demeurait fondée en son principe.



Par jugement du 2 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 24 février 2022 entre les mains de Maître [A] et Maître [P], notaires, 

- condamné M. [Z] à 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, 

- débouté les parties de toutes demande plus ample ou contraire. 



Par déclaration du 18 avril 2025, M. [Z] a relevé appel du jugement.



Selon avis du 9 mai 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2025, M. [V] [Z], appelant, demande à la cour, au visa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 avril 2025 en ce qu'il a :

' ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 24 février 2022 entre les mains de Maître [A] et Maître [P], notaires,

' condamné M. [Z] à 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,

' débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [X] de ses demandes,

- condamner M. [X], au visa des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à conseil du concluant, la somme de 2 000 € en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,

- condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2025, M. [M] [X], intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et 521-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article 561 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement du 2 avril 2025 en ce qu'il a : 

' ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 24 février 2022 entre les mains de Maîtres [T] [A] et [C] [P], notaires, 

' condamner M. [V] [Z] à verser à M. [M] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

' le condamner aux entiers dépens, 

- réformer le jugement du 2 avril 2025 en ce qu'il n'a pas condamné M. [Z] aux frais de mainlevée, 

Et, statuant à nouveau, 

- condamner M. [Z] aux entiers dépens, en ce inclus tous les frais de mainlevée, 

En tout état de cause, 

- condamner M. [Z] à verser à M. [X] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux entiers dépens d'appel.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 janvier 2026.



Par avis du 25 mars 2026, les parties étaient informées de la nécessité d'ordonner une réouverture des débats aux fins de modification de la composition de la cour.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS



M. [Z] fait valoir que M. [X] a abusé de sa confiance et de sa faiblesse pour obtenir diverses sommes d'argent à titre de prêts consentis entre 2014 et 2015 pour un total de 59'928,55 € dont il n'a remboursé que 9020 €, soit un solde de 50'903,55 €.



Il explique que, faisant confiance à M. [X], il n'a exigé de ce dernier aucune reconnaissance de dette mais que cependant, ce dernier a reconnu sa dette par différents messages.



Il souligne que s'il a été débouté au fond en première instance de sa demande contre M. [X], l'action demeure pendante devant la cour d'appel.



Par ailleurs, il considère qu'il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance, en l'absence de règlement spontané depuis 2017 et qu'il y a lieu de craindre que M. [X] dilapide le produit de la vente du bien hérité de sa mère sans qu'il puisse intervenir alors qu'il ne dispose par ailleurs que de revenus modestes.



M. [X] oppose que suite à la mainlevée de la saisie conservatoire l'étude notariale lui a versé les fonds et que la demande de M. [Z] est devenue sans objet.



Sur ce



L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. ».



Aux termes de l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. Il en résulte que la saisie perd son effet attributif dès la notification d'une décision de mainlevée de celle-ci au créancier.



Et, si, en application de l'article 561 du code de procédure civile l'appel remet en question la chose jugée devant la cour d'appel, le délai d'appel et l'appel lui-même, conformément aux dispositions de l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution, n'ayant pas d'effet suspensif il appartient à la cour d'appel de se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue, le créancier pouvant, en application de l'article R. 121-22 de ce code, saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution de la décision de mainlevée.



Dans le cas présent, aucun sursis à exécution n'a été demandé et donc ordonné.



Par soit-transmis du 8 juillet 2026, il était demandé au conseil de l'intimé de justifier que le notaire s'était effectivement dessaisi des sommes sur lesquelles la saisie avait été pratiquée.



Il en était justifié selon décompte produit arrêté au 30 juillet 2025, de sorte que les fonds saisis ont été libérés par le tiers saisi.



En conséquence, la cour retiendra que la saisie-conservatoire pratiquée est privée de son effet attributif.



Cependant, l'intérêt de M. [Z], qui a succombé en ses demandes devant le juge de l'exécution, à interjeter appel, s'apprécie au jour de l'appel, peu important que la saisie-conservatoire ait été privée d'effet postérieurement, avant que la cour d'appel ne statue. 



Enfin, si le tribunal judiciaire, par décision du 14 novembre 2023 a débouté M. [Z] de ses demandes de remboursement, il démontre avoir formé appel de cette décision, dès lors, il convient de rechercher si la créance alléguée paraît fondée en son principe et s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.



L'article 1892 du code civil dispose : «Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.».



L'article 1341 ancien du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, prévoyait la preuve écrite de toute somme d'un montant supérieur à 1500 €.



Cependant, l'article 1348 ancien du code civil, prévoyait que la preuve pouvait être faite par tout moyen en cas d'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale. 



Or, en l'espèce, M. [Z] ne démontre aucune impossibilité morale, invoquant seulement lui avoir « fait confiance ».



Par ailleurs, s'il évoque des achats effectués au bénéfice de M. [X], M. [Z] n'en démontre pas la réalité, cette preuve ne pouvant résulter de simples retraits d'argent sur son compte ou de la preuve d'achats dont la destination n'est pas démontrée.



M. [Z] justifie cependant avoir remis les sommes suivantes, par chèque, à M. [X]: 

- 18 août 2014 : 2.200 € , 

- 16 décembre 2014 : 13.000 €,

- 16 mai 2015 : 15.000 € ,

- 12 septembre 2015 : 5.000 € ,

total : 35.200 €.



Cependant, au regard du montant indiqué par M. [Z] comme correspondant à celui de sa créance et à défaut pour lui de justifier une impossibilité morale à établir la preuve écrite des emprunts allégués, les seuls éléments produits sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et son montant.



La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie.



M. [Z] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel.



L'équité commande de confirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l'intimé de ce chef en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La cour,



Statuant dans les limites de sa saisine : 



Confirme la décision déférée,



Y ajoutant

 

Dit que la saisie-conservatoire pratiquée est privée de son effet attributif,



Condamne M. [V] [Z] aux dépens d'appel,



Rejette la demande de M. [M] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT







K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
03/09/2026



ARRÊT N° 285/2026



N° RG 25/01395 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7YE

EV/IA



Décision déférée du 02 Avril 2025

 Juge de l'exécution de TOULOUSE 

( 24/05049)

S.SELOSSE

















[V] [Z]





C/



[M] [X]





































CONFIRMATION























Grosse délivrée



le 



à 



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT



Monsieur [V] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2025-7111 du 17/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)







INTIME



Monsieur [M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre 

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

S. GAUMET, conseiller



Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI



 



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Le 24 février 2022, M. [V] [Z], autorisé par le juge de l'exécution de Toulouse selon ordonnance du 23 février 2022, a fait pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de Maître [A], notaire à [Localité 3] et Maître [P], notaire à [Localité 4], à hauteur de la somme de 51 270,14 €, correspondant à des sommes devant revenir à M. [M] [X]. La saisie était dénoncée le 2 mars 2022.



Par assignation du 31 mars 2022, M. [X] a saisi le juge de l'exécution en contestation de la saisie-conservatoire du 24 février 2022.



Par décision du 11 janvier 2023, le juge de l'exécution de Toulouse confirmait la saisie-attribution mais la cantonnait à 1/8ème de la valeur du bien dont M. [X] devait hériter.



Par assignation du 26 janvier 2021, M. [Z] a fait assigner au fond M. [X] en vue de voir sa créance reconnue à hauteur de 50'903,55 € et de voir son adversaire condamné à lui rembourser ce montant, outre le versement de sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [X] et l'a condamné à 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Suite au jugement, M. [X] sollicitait à nouveau le juge de l'exécution par assignation du 5 novembre 2024, afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie, la créance n'étant plus fondée en son principe.



M. [Z] s'y opposait, faisant valoir qu'il avait fait appel de la décision au fond et que sa créance demeurait fondée en son principe.



Par jugement du 2 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 24 février 2022 entre les mains de Maître [A] et Maître [P], notaires, 

- condamné M. [Z] à 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, 

- débouté les parties de toutes demande plus ample ou contraire. 



Par déclaration du 18 avril 2025, M. [Z] a relevé appel du jugement.



Selon avis du 9 mai 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2025, M. [V] [Z], appelant, demande à la cour, au visa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 avril 2025 en ce qu'il a :

' ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 24 février 2022 entre les mains de Maître [A] et Maître [P], notaires,

' condamné M. [Z] à 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,

' débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [X] de ses demandes,

- condamner M. [X], au visa des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à conseil du concluant, la somme de 2 000 € en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,

- condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2025, M. [M] [X], intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et 521-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article 561 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement du 2 avril 2025 en ce qu'il a : 

' ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 24 février 2022 entre les mains de Maîtres [T] [A] et [C] [P], notaires, 

' condamner M. [V] [Z] à verser à M. [M] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

' le condamner aux entiers dépens, 

- réformer le jugement du 2 avril 2025 en ce qu'il n'a pas condamné M. [Z] aux frais de mainlevée, 

Et, statuant à nouveau, 

- condamner M. [Z] aux entiers dépens, en ce inclus tous les frais de mainlevée, 

En tout état de cause, 

- condamner M. [Z] à verser à M. [X] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux entiers dépens d'appel.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 janvier 2026.



Par avis du 25 mars 2026, les parties étaient informées de la nécessité d'ordonner une réouverture des débats aux fins de modification de la composition de la cour.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.



MOTIFS



M. [Z] fait valoir que M. [X] a abusé de sa confiance et de sa faiblesse pour obtenir diverses sommes d'argent à titre de prêts consentis entre 2014 et 2015 pour un total de 59'928,55 € dont il n'a remboursé que 9020 €, soit un solde de 50'903,55 €.



Il explique que, faisant confiance à M. [X], il n'a exigé de ce dernier aucune reconnaissance de dette mais que cependant, ce dernier a reconnu sa dette par différents messages.



Il souligne que s'il a été débouté au fond en première instance de sa demande contre M. [X], l'action demeure pendante devant la cour d'appel.



Par ailleurs, il considère qu'il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance, en l'absence de règlement spontané depuis 2017 et qu'il y a lieu de craindre que M. [X] dilapide le produit de la vente du bien hérité de sa mère sans qu'il puisse intervenir alors qu'il ne dispose par ailleurs que de revenus modestes.



M. [X] oppose que suite à la mainlevée de la saisie conservatoire l'étude notariale lui a versé les fonds et que la demande de M. [Z] est devenue sans objet.



Sur ce



L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. ».



Aux termes de l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. Il en résulte que la saisie perd son effet attributif dès la notification d'une décision de mainlevée de celle-ci au créancier.



Et, si, en application de l'article 561 du code de procédure civile l'appel remet en question la chose jugée devant la cour d'appel, le délai d'appel et l'appel lui-même, conformément aux dispositions de l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution, n'ayant pas d'effet suspensif il appartient à la cour d'appel de se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue, le créancier pouvant, en application de l'article R. 121-22 de ce code, saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution de la décision de mainlevée.



Dans le cas présent, aucun sursis à exécution n'a été demandé et donc ordonné.



Par soit-transmis du 8 juillet 2026, il était demandé au conseil de l'intimé de justifier que le notaire s'était effectivement dessaisi des sommes sur lesquelles la saisie avait été pratiquée.



Il en était justifié selon décompte produit arrêté au 30 juillet 2025, de sorte que les fonds saisis ont été libérés par le tiers saisi.



En conséquence, la cour retiendra que la saisie-conservatoire pratiquée est privée de son effet attributif.



Cependant, l'intérêt de M. [Z], qui a succombé en ses demandes devant le juge de l'exécution, à interjeter appel, s'apprécie au jour de l'appel, peu important que la saisie-conservatoire ait été privée d'effet postérieurement, avant que la cour d'appel ne statue. 



Enfin, si le tribunal judiciaire, par décision du 14 novembre 2023 a débouté M. [Z] de ses demandes de remboursement, il démontre avoir formé appel de cette décision, dès lors, il convient de rechercher si la créance alléguée paraît fondée en son principe et s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.



L'article 1892 du code civil dispose : «Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.».



L'article 1341 ancien du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, prévoyait la preuve écrite de toute somme d'un montant supérieur à 1500 €.



Cependant, l'article 1348 ancien du code civil, prévoyait que la preuve pouvait être faite par tout moyen en cas d'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale. 



Or, en l'espèce, M. [Z] ne démontre aucune impossibilité morale, invoquant seulement lui avoir « fait confiance ».



Par ailleurs, s'il évoque des achats effectués au bénéfice de M. [X], M. [Z] n'en démontre pas la réalité, cette preuve ne pouvant résulter de simples retraits d'argent sur son compte ou de la preuve d'achats dont la destination n'est pas démontrée.



M. [Z] justifie cependant avoir remis les sommes suivantes, par chèque, à M. [X]: 

- 18 août 2014 : 2.200 € , 

- 16 décembre 2014 : 13.000 €,

- 16 mai 2015 : 15.000 € ,

- 12 septembre 2015 : 5.000 € ,

total : 35.200 €.



Cependant, au regard du montant indiqué par M. [Z] comme correspondant à celui de sa créance et à défaut pour lui de justifier une impossibilité morale à établir la preuve écrite des emprunts allégués, les seuls éléments produits sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et son montant.



La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie.



M. [Z] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel.



L'équité commande de confirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l'intimé de ce chef en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS:



La cour,



Statuant dans les limites de sa saisine : 



Confirme la décision déférée,



Y ajoutant

 

Dit que la saisie-conservatoire pratiquée est privée de son effet attributif,



Condamne M. [V] [Z] aux dépens d'appel,



Rejette la demande de M. [M] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT







K.MOKHTARI E.VET

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:56:14.691Z.