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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 3 septembre 2026, n° 25/00686

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



M. [T] [N] a confié à M. [Y] [M], assuré auprès de la société [K], le remplacement complet de la couverture du hangar et le remplacement partiel de la couverture de l'étable de bâtiments d'exploitation et parcelles de terre sis [Adresse 5], pour un montant de 30 006,30 euros. 



Il a procédé au règlement d'un acompte d'un montant de 20 000,00 euros. 



Le chantier a été déclaré ouvert début septembre 2021.



Constatant divers désordres repris pour partie, M. [T] [N] a refusé de procéder au paiement de la facture correspondant à la fourniture, la pose de volige et en remplacement de l'antenne endommagée, d'un montant de 1 650,00 euros. M. [Y] [M] a conditionné la reprise des travaux au paiement de cette facture. 



M. [T] [N] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper, une mesure d'expertise et par ordonnance du 23 novembre 2022, M. [H] [V] a été désigné en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 16 juin 2023.



Par actes d'huissier des 26 octobre et du 14 novembre 2023, M. [T] [N] a fait assigner M. [Y] [M] et son assureur, la société [K], devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.



Par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :

 

- Prononcé la résiliation du marché de travaux conclu entre M. [T] [N] et M. [Y] [M] aux torts exclusifs de ce dernier, à compter de la date du présent jugement, 

- Condamné M. [Y] [M] à payer à M. [T] [N] la somme de 11 610,60 euros au titre du trop-versé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- Condamné in solidum M. [Y] [M] et la société [K] à payer à M. [T] [N] la somme de 10 464,94 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- Débouté M. [T] [N] de ses demandes au titre des travaux non exécutés et au titre du préjudice de jouissance, 

- Condamné in solidum M. [Y] [M] et la société [K] aux dépens y compris les frais d'expertise et de référé et à payer à M. [T] [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, 

- Débouté la société [K] de toutes ses demandes ; 

- Rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Par un jugement du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [Y] [M]. La SELARL Fides a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 



La société [K] a relevé appel de cette décision le 3 février 2025 en intimant M. [N] et M. [M].



Le 3 septembre 2025, la société [K] a signifié à la SELARL Fides la déclaration d'appel et ses conclusions.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2025, la société [K] demande à la cour de :



- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

- Condamné in solidum M. [Y] [M] et la société [K] à payer à M. [T] [N] la somme de 10 464,94 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- Condamné in solidum M. [Y] [M] et la société [K] aux dépens y compris les frais d'expertise et de référé et à payer à M. [T] [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, 

- Débouté la société [K] de toutes ses demandes ; 



Statuant de nouveau, 

A titre principal, 

- Débouter M. [T] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à son encontre,

- Condamner M. [T] [N] in solidum avec toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais de recouvrement de l'Huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'Article 444-32 du code de commerce,



A titre subsidiaire :

- Débouter M. [T] [N] de sa demande indemnitaire au titre de la finition des travaux, soit 45 783,10 €, en ce que celle-ci est dirigée à son encontre ;

- Ramener le quantum des autres demandes à de plus justes proportions ;

- Faire application des plafonds de garanties et des franchises contractuelles, notamment les 1 000€ de franchise, et les déclarer opposable aux tiers, et notamment à M. [T] [N]. 



Dans ses dernières conclusions en date du 27 avril 2026, M. [T] [N] demande à la cour de :



- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [K] à verser à M. [N] :

- La somme de 10 464,94 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- La somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens outre à supporter les dépens de la procédure de référé, expertise et fond ;

- Débouter la société [K] de toute autre demande plus ample ou contraire ;

- Condamner la société [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les dépens de la procédure d'appel. 



M. [Y] [M] et la Selarl Fides, ès qualités de liquidateur judiciaire, n'ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel, ainsi que les dernières conclusions de la société [K] ont été signifiées à : 

- M. [Y] [M], à personne, le 25 avril 2025,

- La société Fides, à personne, le 3 septembre 2025.



Les dernières conclusions de M. [T] [N] ont été signifiées à la société Fides, à personne le 24 juillet 2025. Elles n'ont pas été signifiées à M. [Y] [M].

Motifs

MOTIFS



Le tribunal a condamné la société [K] in solidum avec M. [Y] [M] aux motifs qu'en l'absence de pièces fournies par celles-ci, il n'était pas en mesure d'apprécier le bien fondé des exclusions de garanties alléguées.



La société [K] fait valoir :

- une absence de garantie décennale en l'absence de réception du chantier qui a été abandonné ;

- pour les garanties facultatives, d'une part, une absence de garantie puisque la réclamation est du 30 août 2022 date où le contrat d'assurance était résilié, d'autre part, l'inapplication au litige des garanties facultatives responsabilité civile avant réception qui concernent que les tiers, ou encore le personnel de l'entreprise, et enfin, des exclusions de garantie, toute violation délibérée des règles de sécurité et de l'art étant exclues ainsi que tout fait intentionnel.



M. [N] réplique que :

- le contrat d'assurance de M. [M] couvre sa responsabilité civile professionnelle avant réception ;

- que le fait dommageable est antérieur à la résiliation ou l'expiration de la garantie ;

- que la clause d'exclusion n'est pas valable.



***



Il est constant qu'aucune réception de travaux n'a eu lieu en l'espèce, le chantier ayant été abandonné et que la responsabilité contractuelle de M. [M] est engagée pour des défauts d'exécution relevés par l'expert judiciaire. Dans ces circonstances, il convient d'examiner si les garanties facultatives souscrites sont applicables.



Selon l'article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. 



En se contentant de verser aux débats une mise en demeure du 14 avril 2022 signalant la résiliation du contrat à l'expiration d'un délai de 40 jours, la société [K] ne justifie pas que le contrat d'assurance AIBG00002375 souscrit par M. [Y] [M] était résilié le 30 août 2022, date de l'assignation en référé. En tout état de cause, il est constant que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation alléguée, et que la première réclamation a été adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent défini à l'alinéa 5 de l'article L. 124-5 du code des assurances.



Selon les conditions particulières, le contrat garantit la responsabilité civile avant réception notamment pour les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs et/ou non consécutifs.



Il ressort des conditions générales de la police que les dommages matériels sont définis comme étant 'toute détérioration, altération, destruction, disparition, vol d'une chose, d'un bien, d'une substance ou d'un animal, toute modification ou altération, ainsi que le fait de les rendre inutilisables', et que, dans le cadre de la responsabilité civile avant réception, sont garantis les désordres suivants :

' Les Dommages Corporels, Matériels ou Immatériels tels que ceux :

- causés par incendie, explosion, accident ou dégât d'eau,

- causés aux immeubles voisins,

- causés aux Existants, avant et après la Réception,

- causés aux Biens Confiés à [Localité 7] dans l'enceinte de ses établissements ou en-dehors,

- causés par les sous-traitants de l'Assuré ;'



Or, M. [M] a été condamné à indemniser M. [N] du coût de la reprise des travaux qu'il a mal exécutés, qu'il n'a pas exécutés ou finis, le tribunal s'étant appuyé sur le rapport d'expertise (p. 12 du rapport). Ces malfaçons et ces non-façons entraînent, selon l'expert, des entrées d'eau. L'expert judiciaire a relevé qu'une petite partie des travaux de couverture a été réalisée et seuls 9 m² de volige ont été remplacés sur 40 m² facturés. Cependant, contrairement à ce que soutient M. [N], l'expert n'a pas relevé d'atteinte au bâtiment existant et notamment à la volige, les Existants, au sens du contrat d'assurance (p. 6) étant définis comme les 'parties d'une construction préexistantes à l'ouverture du chantier appartenant au maître d'ouvrage des travaux neufs sur, sous, à côté ou dans laquelle sont exécutés les travaux (...)'.



Les dommages litigieux ne sont donc pas garantis par la société [K].



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [K], in solidum M. [Y] [M], à payer à M. [T] [N] la somme de 10 464,94 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les frais irrépétibles et les dépens, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la société [K].



Les créances de M. [N] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [M].



Sur les dépens et frais irrépétibles



Pour des raisons tenant à l'équité, la société [K] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre M. [N], partie succombante, et contre les autres parties.



M. [N] sera condamné aux dépens d'appel.



La créance des dépens d'appel sera fixée au passif de la liquidation de M. [Y] [M].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,



INFIRME le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a : 

- Condamné in solidum M. [Y] [M] et la société [K] à payer à M. [T] [N] la somme de 10 464,94 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- Condamné in solidum M. [Y] [M] et la société [K] aux dépens y compris les frais d'expertise et de référé et à payer à M. [T] [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, 

- Débouté la société [K] de toutes ses demandes ; 



CONFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



FIXE la créance de M. [T] [N] au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [M] :

- à la somme de 10 464,94 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- à la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, 



DEBOUTE la société [K] et M. [T] [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles,



FIXE la créance des dépens de première instance, y compris les frais d'expertise et de référé, et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [M] 



CONDAMNE M. [T] [N] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
4ème Chambre





ARRÊT N°202



N° RG 25/00686

N° Portalis DBVL-V-B7J-VTUY



(Réf 1ère instance : 23/02130)









S.A. [K]



C/



M. [Y] [M]

M. [T] [N]

S.A.R.L. FIDES

























Copie exécutoire délivrée 



le :



à :

- Me [Localité 1]

- Me BREMOND



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 19 Mai 2026

devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Septembre 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



****



APPELANTE :



S.A. [K] (nom commercial [K] - LA PARISIENNE ASSURANCES)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX



INTIMÉS :



Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Assigné par acte de commissaire de justice en date du 25/04/2025, délivré à domicile, n'ayant pas constitué



Monsieur [T] [N]

représentée par Me Lucie BREMOND de la SELARL CAP OUEST AVOCATS

né le 24 Janvier 1969 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5] / FRANCE



Représenté par Me Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER



S.A.R.L. FIDES en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [M]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Assigné par acte de commissaire de justice en date du 03/09/2025, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué





* * *

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



M. [T] [N] a confié à M. [Y] [M], assuré auprès de la société [K], le remplacement complet de la couverture du hangar et le remplacement partiel de la couverture de l'étable de bâtiments d'exploitation et parcelles de terre sis [Adresse 5], pour un montant de 30 006,30 euros. 



Il a procédé au règlement d'un acompte d'un montant de 20 000,00 euros. 



Le chantier a été déclaré ouvert début septembre 2021.



Constatant divers désordres repris pour partie, M. [T] [N] a refusé de procéder au paiement de la facture correspondant à la fourniture, la pose de volige et en remplacement de l'antenne endommagée, d'un montant de 1 650,00 euros. M. [Y] [M] a conditionné la reprise des travaux au paiement de cette facture. 



M. [T] [N] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper, une mesure d'expertise et par ordonnance du 23 novembre 2022, M. [H] [V] a été désigné en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 16 juin 2023.



Par actes d'huissier des 26 octobre et du 14 novembre 2023, M. [T] [N] a fait assigner M. [Y] [M] et son assureur, la société [K], devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.



Par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :

 

- Prononcé la résiliation du marché de travaux conclu entre M. [T] [N] et M. [Y] [M] aux torts exclusifs de ce dernier, à compter de la date du présent jugement, 

- Condamné M. [Y] [M] à payer à M. [T] [N] la somme de 11 610,60 euros au titre du trop-versé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- Condamné in solidum M. [Y] [M] et la société [K] à payer à M. [T] [N] la somme de 10 464,94 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- Débouté M. [T] [N] de ses demandes au titre des travaux non exécutés et au titre du préjudice de jouissance, 

- Condamné in solidum M. [Y] [M] et la société [K] aux dépens y compris les frais d'expertise et de référé et à payer à M. [T] [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, 

- Débouté la société [K] de toutes ses demandes ; 

- Rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Par un jugement du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [Y] [M]. La SELARL Fides a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 



La société [K] a relevé appel de cette décision le 3 février 2025 en intimant M. [N] et M. [M].



Le 3 septembre 2025, la société [K] a signifié à la SELARL Fides la déclaration d'appel et ses conclusions.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2025, la société [K] demande à la cour de :



- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

- Condamné in solidum M. [Y] [M] et la société [K] à payer à M. [T] [N] la somme de 10 464,94 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- Condamné in solidum M. [Y] [M] et la société [K] aux dépens y compris les frais d'expertise et de référé et à payer à M. [T] [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, 

- Débouté la société [K] de toutes ses demandes ; 



Statuant de nouveau, 

A titre principal, 

- Débouter M. [T] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à son encontre,

- Condamner M. [T] [N] in solidum avec toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais de recouvrement de l'Huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'Article 444-32 du code de commerce,



A titre subsidiaire :

- Débouter M. [T] [N] de sa demande indemnitaire au titre de la finition des travaux, soit 45 783,10 €, en ce que celle-ci est dirigée à son encontre ;

- Ramener le quantum des autres demandes à de plus justes proportions ;

- Faire application des plafonds de garanties et des franchises contractuelles, notamment les 1 000€ de franchise, et les déclarer opposable aux tiers, et notamment à M. [T] [N]. 



Dans ses dernières conclusions en date du 27 avril 2026, M. [T] [N] demande à la cour de :



- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [K] à verser à M. [N] :

- La somme de 10 464,94 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- La somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens outre à supporter les dépens de la procédure de référé, expertise et fond ;

- Débouter la société [K] de toute autre demande plus ample ou contraire ;

- Condamner la société [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les dépens de la procédure d'appel. 



M. [Y] [M] et la Selarl Fides, ès qualités de liquidateur judiciaire, n'ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel, ainsi que les dernières conclusions de la société [K] ont été signifiées à : 

- M. [Y] [M], à personne, le 25 avril 2025,

- La société Fides, à personne, le 3 septembre 2025.



Les dernières conclusions de M. [T] [N] ont été signifiées à la société Fides, à personne le 24 juillet 2025. Elles n'ont pas été signifiées à M. [Y] [M]. 



MOTIFS



Le tribunal a condamné la société [K] in solidum avec M. [Y] [M] aux motifs qu'en l'absence de pièces fournies par celles-ci, il n'était pas en mesure d'apprécier le bien fondé des exclusions de garanties alléguées.



La société [K] fait valoir :

- une absence de garantie décennale en l'absence de réception du chantier qui a été abandonné ;

- pour les garanties facultatives, d'une part, une absence de garantie puisque la réclamation est du 30 août 2022 date où le contrat d'assurance était résilié, d'autre part, l'inapplication au litige des garanties facultatives responsabilité civile avant réception qui concernent que les tiers, ou encore le personnel de l'entreprise, et enfin, des exclusions de garantie, toute violation délibérée des règles de sécurité et de l'art étant exclues ainsi que tout fait intentionnel.



M. [N] réplique que :

- le contrat d'assurance de M. [M] couvre sa responsabilité civile professionnelle avant réception ;

- que le fait dommageable est antérieur à la résiliation ou l'expiration de la garantie ;

- que la clause d'exclusion n'est pas valable.



***



Il est constant qu'aucune réception de travaux n'a eu lieu en l'espèce, le chantier ayant été abandonné et que la responsabilité contractuelle de M. [M] est engagée pour des défauts d'exécution relevés par l'expert judiciaire. Dans ces circonstances, il convient d'examiner si les garanties facultatives souscrites sont applicables.



Selon l'article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. 



En se contentant de verser aux débats une mise en demeure du 14 avril 2022 signalant la résiliation du contrat à l'expiration d'un délai de 40 jours, la société [K] ne justifie pas que le contrat d'assurance AIBG00002375 souscrit par M. [Y] [M] était résilié le 30 août 2022, date de l'assignation en référé. En tout état de cause, il est constant que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation alléguée, et que la première réclamation a été adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent défini à l'alinéa 5 de l'article L. 124-5 du code des assurances.



Selon les conditions particulières, le contrat garantit la responsabilité civile avant réception notamment pour les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs et/ou non consécutifs.



Il ressort des conditions générales de la police que les dommages matériels sont définis comme étant 'toute détérioration, altération, destruction, disparition, vol d'une chose, d'un bien, d'une substance ou d'un animal, toute modification ou altération, ainsi que le fait de les rendre inutilisables', et que, dans le cadre de la responsabilité civile avant réception, sont garantis les désordres suivants :

' Les Dommages Corporels, Matériels ou Immatériels tels que ceux :

- causés par incendie, explosion, accident ou dégât d'eau,

- causés aux immeubles voisins,

- causés aux Existants, avant et après la Réception,

- causés aux Biens Confiés à [Localité 7] dans l'enceinte de ses établissements ou en-dehors,

- causés par les sous-traitants de l'Assuré ;'



Or, M. [M] a été condamné à indemniser M. [N] du coût de la reprise des travaux qu'il a mal exécutés, qu'il n'a pas exécutés ou finis, le tribunal s'étant appuyé sur le rapport d'expertise (p. 12 du rapport). Ces malfaçons et ces non-façons entraînent, selon l'expert, des entrées d'eau. L'expert judiciaire a relevé qu'une petite partie des travaux de couverture a été réalisée et seuls 9 m² de volige ont été remplacés sur 40 m² facturés. Cependant, contrairement à ce que soutient M. [N], l'expert n'a pas relevé d'atteinte au bâtiment existant et notamment à la volige, les Existants, au sens du contrat d'assurance (p. 6) étant définis comme les 'parties d'une construction préexistantes à l'ouverture du chantier appartenant au maître d'ouvrage des travaux neufs sur, sous, à côté ou dans laquelle sont exécutés les travaux (...)'.



Les dommages litigieux ne sont donc pas garantis par la société [K].



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [K], in solidum M. [Y] [M], à payer à M. [T] [N] la somme de 10 464,94 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les frais irrépétibles et les dépens, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la société [K].



Les créances de M. [N] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [M].



Sur les dépens et frais irrépétibles



Pour des raisons tenant à l'équité, la société [K] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre M. [N], partie succombante, et contre les autres parties.



M. [N] sera condamné aux dépens d'appel.



La créance des dépens d'appel sera fixée au passif de la liquidation de M. [Y] [M].



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,



INFIRME le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a : 

- Condamné in solidum M. [Y] [M] et la société [K] à payer à M. [T] [N] la somme de 10 464,94 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- Condamné in solidum M. [Y] [M] et la société [K] aux dépens y compris les frais d'expertise et de référé et à payer à M. [T] [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, 

- Débouté la société [K] de toutes ses demandes ; 



CONFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



FIXE la créance de M. [T] [N] au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [M] :

- à la somme de 10 464,94 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- à la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, 



DEBOUTE la société [K] et M. [T] [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles,



FIXE la créance des dépens de première instance, y compris les frais d'expertise et de référé, et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [M] 



CONDAMNE M. [T] [N] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 444-32, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:07.658Z.