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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 3 septembre 2026, n° 25/00226

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Parties (entreprises)

SIREN 419434733ENEDIS

Exposé du litige

JP/RP



Numéro 26/02371





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 1 







ARRET DU 3 Septembre 2026 







Dossier : 



N° RG 25/00226 

N° Portalis DBVV-V-B7J-JCI4 







Nature affaire :



Demande en paiement relative à un autre contrat















Affaire :



Société SASP [Etablissement 1] - ([Etablissement 1])



C/



Société ENEDIS 

(SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT)



 



















Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS





à l'audience publique tenue le 05 Mai 2026, devant :



Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame GABAIX HIALE, Greffier, présente à l'appel des causes,







Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :





Madame PELLEFIGUES, Président



Madame BAYLAUCQ, Conseiller

Monsieur DARRACQ, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.

























dans l'affaire opposant :











APPELANTE :





SASP [Etablissement 1] - ([Etablissement 1])

immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 419 434 733

représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX











INTIMEE :





Société ENEDIS

dont le siège social est situé [Adresse 2]

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442

prise en la personne de son Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège,

prise en la personne de son établissement secondaire SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT - [Adresse 3]





Représentée par Maître Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU 

Assistée de Maître Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE









sur appel de la décision 

en date du 03 DECEMBRE 2024

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

































 

Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a : 


reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

reçu en sa forme la SASP [Etablissement 1] en son opposition, et la déclare non fondée,

condamné la SASP [Etablissement 1] à payer à la SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT la somme de 121.559,59 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, 

condamné la SASP [Etablissement 1] à payer à la SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT la somme forfaitaire de 40,00 €, 

débouté la SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT de sa demande au titre de résistance abusive,

condamné la SASP [Etablissement 1] à payer à la SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et débouté SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT du complément de sa demande, 

condamné la SASP [Etablissement 1] aux entiers dépens de cette instance et de la procédure d'injonction de payer, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 161,00 €. 




Par déclaration du 27 janvier 2025, la société SASP [Etablissement 1] a interjeté appel du jugement.





La société [Etablissement 1] demande à la cour d'appel de Pau de :



Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,

Vu le jugement entrepris,




déclarer la SASP [Etablissement 1] recevable et bien fondée en son appel, 


En conséquence, 


réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

reçu en sa forme la SASP [Etablissement 1] en son opposition, et l'a déclarée non fondée,

condamné la SASP [Etablissement 1] à payer à la SA INEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT la somme de 121.559,59 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, 

condamné la SASP [Etablissement 1] à payer à la SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT la somme forfaitaire de 40,00 €,

condamné la SASP [Etablissement 1] à payer à la SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

condamné la SASP [Etablissement 1] aux entiers dépens de cette instance et de la procédure d'injonction de payer, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 161,00 €. 


Y faisant droit, 

A titre principal : 


débouter la société ENEDIS de sa demande de réparation sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle,

débouter la société ENEDIS de sa demande de réparation sur le fondement de l'enrichissement injustifié,


En conséquence, 


débouter la société ENEDIS de l'ensemble de ses demandes ; 


A titre subsidiaire : 


constater que le préjudice est incertain, 


En conséquence, 


débouter la société ENEDIS de sa demande de réparation ; 


A titre infiniment subsidiaire : 


reporter de deux années, à compter de la date à laquelle le jugement à intervenir sera irrévocable, le paiement des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre du [Etablissement 1] ;


En tout état de cause : 


débouter la société ENEDIS de toutes prétentions plus amples ou contraires,

débouter la société ENEDIS de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, 

condamner la société ENEDIS à verser à la société [Etablissement 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

condamner la société ENEDIS aux dépens de première instance et d'appel. 






La SA Enedis, dans ses conclusions du 15 avril 2026, demande à la cour d'appel de Pau de :



A titre principal, 


déclarer mal fondé l'appel de la société [Etablissement 1] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bayonne le 3 décembre 2024, 


En conséquence, 


confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, 

débouter la société [Etablissement 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. 


A titre subsidiaire, et si la Cour devait infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la responsabilité délictuelle de la société [Etablissement 1], 


condamner la société [Etablissement 1] à verser à Enedis la somme de 121 559,59 € au titre de l'enrichissement obtenu au détriment de cette dernière, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2023, ainsi qu'à la somme de 6,12 € au titre des frais accessoires, celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire et celle de 51,07 € au titre des frais de requête, 


En tout état de cause : 


condamner la société [Etablissement 1] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de leur résistance abusive,

la condamner au paiement de la somme de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'un montant de 72,68 €, ainsi que le remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article A 444-32 du Code de Commerce que la requérante serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.






L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2026.

Motifs

SUR CE



La commune de [Localité 1] a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société SAVE pour un PRM 30 001 640 271 129 sis [Adresse 1] à [Localité 1], lequel alimentait en électricité les infrastructures de la société [Etablissement 1] ([Etablissement 1]).



À la suite d'un audit réalisé par la chambre régionale des comptes, la commune de [Localité 1] s'est vu reprocher d'acquitter, au travers d'un bail emphytéotique administratif, les factures d'électricité de la SASP [Etablissement 1], société privée.

 

La commune de [Localité 1] était invitée à se mettre en conformité, ce qu'elle a réalisé en demandant la résiliation de son abonnement auprès de son fournisseur tout en informant son preneur de la nécessité de souscrire un nouveau contrat d'abonnement et de fourniture d'électricité à son nom.

Le 18 juillet 2022, SAVE a formulé une demande de résiliation de contrat de fourniture d'électricité auprès d'ENEDIS. Cette demande de résiliation de contrat était faite sans suppression de raccordement, soit une résiliation sans interruption de l'alimentation électrique dès lors que SASP [Etablissement 1] occupait les lieux et qu'il se devait de souscrire un abonnement en suivant. 



La société [Etablissement 1] était informée de la nécessité de souscrire un contrat d'abonnement et de fourniture d'électricité pour les besoins de son activité et ce, à compter du 19 juillet 2022.



La résiliation a été acceptée et mise en 'uvre par Enedis le 22 juillet 2022.

 

En novembre 2022, Enedis a constaté que le PRM 30 001 640 271 129 continuait à consommer de l'électricité alors qu'aucun abonnement n'était souscrit, ce dont elle a avisé la commune de [Localité 1].



La commune de [Localité 1] par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022 confirmait que : « ce branchement est dédié depuis le mardi 19 juillet 2022 exclusivement aux installations et bâtiments exploités par la SASP [Etablissement 1]. » Elle précisait que l'exploitant avait été informé de cette démarche et que la ville de [Localité 1] lui avait signifié par courrier recommandé du 8 juillet 2022 qu'il devait réaliser les démarches nécessaires pour la souscription d'un contrat avec un fournisseur d'électricité à compter du 19 juillet 2022.



Le 16 décembre 2022 un technicien de la société ENEDIS a constaté sur place que la société [Etablissement 1] était alimentée en électricité alors qu'aucun contrat d'énergie électrique n'avait été souscrit auprès d'un fournisseur.

 

Selon correspondance du 16 décembre 2022, Enedis a avisé la société [Etablissement 1] de la mise en 'uvre d'une procédure de redressement correspondant à sa consommation d'électricité hors contrat sur la période allant du 22 juillet 2022 au 16 décembre 2022, s'élevant à 176 359 kWh pour un montant total de 77 699,34 €.



Le 13 février 2023, la société [Etablissement 1] a souscrit un contrat d'abonnement et de fourniture d'électricité auprès de la société EDF.

 

La société [Etablissement 1], qui ne contestait pas sa dette, a sollicité des délais de paiement auprès d'Enedis.

Selon LRAR du 8 mars 2023, Enedis proposait un protocole à régulariser.

Le 20 avril 2023, Enedis a émis une facture n° 0326-690820716 pour un montant de 121 559,59 €.

Selon requête en date du 6 juillet 2023, Enedis a obtenu une ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bayonne le même jour, enjoignant la société [Etablissement 1] de payer : 

- la somme de 121 559,59 € en principal ; 

- la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire régie par l'article D 441-5 du code de commerce ; 

- la somme de 6,12 € au titre des frais accessoires ; 

- la somme de 51,07 € au titre des frais de requête en injonction de payer ; 

- les entiers dépens. 



La société [Etablissement 1] formait opposition le 4 août 2023.

Par jugement dont appel, le tribunal de commerce de Bayonne a considéré que la consommation d'énergie sans contrat par la société [Etablissement 1] est constitutive d'une faute délictuelle ayant causé un préjudice à Enedis à hauteur de 121 559,59 euros.





- Sur la responsabilité civile délictuelle :



Le tribunal a considéré que la consommation d'énergie sans contrat pratiquée par le BO est constitutive d'une faute délictuelle.



La société [Etablissement 1] soutient que c'est Enedis qui est fautif en ce qu'il a fourni de l'électricité aux lieux occupés par le [Etablissement 1], sur la base d'un contrat résilié avec le propriétaire des lieux. 



Elle fait valoir qu'elle peut difficilement se voir reprocher la moindre fraude dans le cadre d'une fourniture volontaire d'électricité par la société Enedis qui ne tient pas compte de la propre résiliation qu'il a acceptée d'un tiers.



Elle estime que, sans contrat entre les deux parties, aucune obligation n'incombait à la société Enedis de continuer à fournir de l'électricité, de telle sorte que le [Etablissement 1] n'a commis aucune man'uvre frauduleuse.



Enedis soutient, au visa de l'article 1240 du code civil, que la société [Etablissement 1] a commis une faute délictuelle en consommant de l'électricité sans avoir souscrit un contrat de fourniture auprès d'un fournisseur, génératrice d'un préjudice pour Enedis. 



[Etablissement 1] avait l'obligation contractuelle, à compter du 18 juillet 2022, de souscrire un contrat de fourniture d'électricité à son nom.



Enedis fait donc valoir que la société [Etablissement 1], en consommant de l'énergie électrique sans avoir souscrit de contrat et ce en toute connaissance de cause, a commis un manquement contractuel envers son propre bailleur et un manquement délictuel à l'égard d'Enedis.



Elle invoque la mauvaise foi de la société [Etablissement 1] qui savait pertinemment qu'elle devait souscrire un contrat de fourniture d'électricité au 18 juillet 2022 au plus tard, et qui ne s'est pas souciée de l'absence de facturation de sa consommation électrique depuis cette date.



* * *



L'article 1240 du Code civil dispose que : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »



L'article 1241 du Code civil précise que : « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».



La faute envisagée par ces textes peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif. L'abstention, même sans intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait devait être accompli en vertu d'une obligation légale réglementaire ou conventionnelle.



La société [Etablissement 1] - [Etablissement 1] ne conteste ni l'absence de souscription d'un contrat de fourniture d'électricité ni la consommation d'électricité faite sans facturation, durant la période litigieuse.



ENEDIS apporte la preuve que la réglementation obligeait l'intéressé à souscrire un contrat sauf à commettre une faute délictuelle au regard de cette même réglementation.

En effet ces obligations résultent des articles L 331-1 et L 331- 2 du code de l'énergie.

 

Le [Etablissement 1] soutient n'avoir commis aucune faute étant étranger au contrat souscrit entre la commune de [Localité 1] non attraite aux débats et ENEDIS. Suite à la résiliation du contrat par la commune de [Localité 1], ENEDIS aurait dû cesser toute fourniture d'électricité.



Cependant, il résulte des éléments de la cause que la commune de [Localité 1] a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société SAVE qu'elle a ensuite mandatée pour résilier son contrat d'abonnement auprès de son fournisseur ENEDIS. Le 18 juillet 2022, le fournisseur SAVE a effectué une demande de résiliation de contrat sans suppression de raccordement, c'est-à-dire sans interruption de l'alimentation électrique puisque le [Etablissement 1] occupait les lieux et qu'il se devait de souscrire un abonnement en suivant



Dès lors qu'il est justifié de ce que la commune de [Localité 1] a informé la société [Etablissement 1] de la nécessité à compter du 18 juillet 2022 de souscrire un contrat de fourniture électrique, le [Etablissement 1] a délibérément manqué à ses obligations de souscription d'un contrat de fourniture d'électricité sans que la responsabilité de la commune de [Localité 1] puisse être engagée.



ENEDIS est concessionnaire du service public de distribution d'électricité sur la commune de [Localité 1] consistant dans l'exploitation et l'entretien du réseau public de distribution d'électricité qui appartient aux collectivités locales. Elle réalise ainsi les travaux de raccordement entre le réseau public et le point de livraison chez le client. Elle se présente ainsi comme un distributeur pour acheminer l'électricité et effectuer des relevés de compteurs transmis aux fournisseurs.



En cette qualité, ENEDIS a exécuté l'ordre du fournisseur SAVE de résilier l'abonnement de la ville de [Localité 1] sans interrompre l'alimentation électrique. Ce faisant, ENEDIS démontre qu'elle a agi selon la procédure prévue à son catalogue de prestations communiqué aux débats.



Aucune obligation légale ou réglementaire ne pèse par ailleurs sur ENEDIS pour procéder à des relevés réguliers sur des points d'alimentation qui sont sans contrat et qui sont présumés sans consommation.



La faute civile délictuelle du [Etablissement 1] est donc caractérisée consistant à avoir consommé de l'électricité sans avoir souscrit de contrat d'abonnement d'électricité.





- Sur le préjudice d'Enedis :



La société [Etablissement 1] soutient qu'Enedis ne justifie pas avoir subi un préjudice économique quelconque. 



Elle fait valoir que les volumes d'électricité frauduleusement soustraits sont considérés dans leur globalité comme des pertes non-techniques du réseau de distribution. Les achats des volumes d'électricité correspondant aux volumes d'électricité frauduleusement soustraits par Enedis sont a posteriori couverts par le TURPE (Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité). Elle soutient qu'Enedis est indemnisée des volumes d'électricité frauduleusement soustraits, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice économique par la consommation du [Etablissement 1]



ENEDIS indique avoir subi un préjudice à hauteur de 121 559,59 euros. Il fait valoir que son préjudice est certain tant dans son quantum que dans son principe. 



* * *



Bien qu'ENEDIS soit distributeur et non fournisseur d'électricité, le législateur a instauré un système qui met à sa charge le coût de l'électricité consommée en dehors de tout contrat de fourniture.

Cette consommation frauduleuse d'électricité est incluse dans le vocable : « pertes non techniques ».



La commission de régulation de l'énergie pose en principe, dans une délibération du 18 novembre 2021 publiée au journal officiel le 3 décembre 2021, le droit du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de réclamer à un client réparation du préjudice subi du fait de la consommation d'énergie sans fournisseur. Elle définit les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au titre des consommations sans fournisseur.



ENEDIS produit, en pièce une, ce document et les modalités de calcul du prix de 







compensation des consommations non attribuées à un fournisseur.



S'agissant du TURPE (tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité), instauré à l'article 331-2 du code de l'énergie, il a pour objectif de couvrir les coûts engagés par les gestionnaires de réseaux et de rémunérer les investissements des gestionnaires. ENEDIS précise que sa rémunération est prévue sur les factures adressées par les fournisseurs d'électricité à leurs clients. En cas de consommation d'électricité sans souscription d'un contrat de fourniture, ENEDIS subit donc un préjudice consistant en la prise en charge de l'électricité consommée hors contrat et à la perte du bénéfice du TURPE.



Son préjudice est donc direct et certain et elle explicite les modalités de calcul du redressement opéré vis-à-vis de la consommation d'électricité sans contrat ; elle procède par comparaison avec les index relevés au jour de la résiliation du contrat conclu entre la commune de [Localité 1] et la société SAVE, effective depuis le 22 juillet 2023, et ceux relevés au jour du constat de la fraude, le 14 février 2023, date qui correspond également à celle de la souscription effective du contrat de fourniture d'électricité par le [Etablissement 1] auprès d'EDF.



 Ces modalités de calcul sont fixées légalement et rappelées par la commission de régulation de l'énergie CRE.



ENEDIS justifie donc de la consistance et du caractère certain de sa créance non inutilement contestée par le [Etablissement 1]



Le Jugement déféré sera donc confirmé





- Sur le délai de paiement sollicité par [Etablissement 1]



La société [Etablissement 1] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, l'octroi d'un délai de paiement d'une durée de 2 ans, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. 



ENEDIS demande le rejet de cette demande formulée par [Etablissement 1], considérant que celle-ci n'est ni une débitrice malheureuse, ni de bonne foi. 





* * *





L'article 1343-5 du Code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



En l'espèce, la société ENEDIS fait remarquer qu'une saisie-attribution des comptes bancaires a été réalisée, dénoncée à la société [Etablissement 1] le même jour 28 janvier 2025, saisie qui s'est avérée fructueuse et qui n'a suscité aucune contestation.



Compte tenu de ces éléments, la demande de délai de paiement est devenue sans objet.





- Sur la résistance abusive de la société [Etablissement 1] :



ENEDIS sollicite une somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive en arguant de la « mauvaise foi » du [Etablissement 1]



Cependant, elle ne caractérise pas la faute reprochée à l'appelant et le lien de causalité avec un préjudice qu'elle subirait de ce fait, ainsi que la consistance du préjudice allégué.



Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.





La somme de 2 500 € sera allouée à la SA ENEDIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.



L'appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens, incluant les frais de signification de l'ordonnance. L'article 695 du code de procédure civile précise la notion de dépens ; si les émoluments des officiers publics ou ministériels y sont inclus, on ne peut prononcer une condamnation aux dépens incluant des frais futurs et « hypothétiques » ; les dépens n' inclueront pas les frais que la requérante serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





LA COUR 



Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant :



Condamne la société [Etablissement 1] à payer à la société SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel

 

Dit la société [Etablissement 1] tenue aux entiers dépens.





Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
JP/RP



Numéro 26/02371





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 1 







ARRET DU 3 Septembre 2026 







Dossier : 



N° RG 25/00226 

N° Portalis DBVV-V-B7J-JCI4 







Nature affaire :



Demande en paiement relative à un autre contrat















Affaire :



Société SASP [Etablissement 1] - ([Etablissement 1])



C/



Société ENEDIS 

(SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT)



 



















Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS





à l'audience publique tenue le 05 Mai 2026, devant :



Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame GABAIX HIALE, Greffier, présente à l'appel des causes,







Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :





Madame PELLEFIGUES, Président



Madame BAYLAUCQ, Conseiller

Monsieur DARRACQ, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.

























dans l'affaire opposant :











APPELANTE :





SASP [Etablissement 1] - ([Etablissement 1])

immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 419 434 733

représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX











INTIMEE :





Société ENEDIS

dont le siège social est situé [Adresse 2]

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442

prise en la personne de son Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège,

prise en la personne de son établissement secondaire SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT - [Adresse 3]





Représentée par Maître Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU 

Assistée de Maître Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE









sur appel de la décision 

en date du 03 DECEMBRE 2024

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

































 

Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a : 


reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

reçu en sa forme la SASP [Etablissement 1] en son opposition, et la déclare non fondée,

condamné la SASP [Etablissement 1] à payer à la SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT la somme de 121.559,59 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, 

condamné la SASP [Etablissement 1] à payer à la SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT la somme forfaitaire de 40,00 €, 

débouté la SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT de sa demande au titre de résistance abusive,

condamné la SASP [Etablissement 1] à payer à la SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et débouté SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT du complément de sa demande, 

condamné la SASP [Etablissement 1] aux entiers dépens de cette instance et de la procédure d'injonction de payer, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 161,00 €. 




Par déclaration du 27 janvier 2025, la société SASP [Etablissement 1] a interjeté appel du jugement.





La société [Etablissement 1] demande à la cour d'appel de Pau de :



Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,

Vu le jugement entrepris,




déclarer la SASP [Etablissement 1] recevable et bien fondée en son appel, 


En conséquence, 


réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

reçu en sa forme la SASP [Etablissement 1] en son opposition, et l'a déclarée non fondée,

condamné la SASP [Etablissement 1] à payer à la SA INEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT la somme de 121.559,59 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, 

condamné la SASP [Etablissement 1] à payer à la SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT la somme forfaitaire de 40,00 €,

condamné la SASP [Etablissement 1] à payer à la SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

condamné la SASP [Etablissement 1] aux entiers dépens de cette instance et de la procédure d'injonction de payer, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 161,00 €. 


Y faisant droit, 

A titre principal : 


débouter la société ENEDIS de sa demande de réparation sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle,

débouter la société ENEDIS de sa demande de réparation sur le fondement de l'enrichissement injustifié,


En conséquence, 


débouter la société ENEDIS de l'ensemble de ses demandes ; 


A titre subsidiaire : 


constater que le préjudice est incertain, 


En conséquence, 


débouter la société ENEDIS de sa demande de réparation ; 


A titre infiniment subsidiaire : 


reporter de deux années, à compter de la date à laquelle le jugement à intervenir sera irrévocable, le paiement des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre du [Etablissement 1] ;


En tout état de cause : 


débouter la société ENEDIS de toutes prétentions plus amples ou contraires,

débouter la société ENEDIS de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, 

condamner la société ENEDIS à verser à la société [Etablissement 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

condamner la société ENEDIS aux dépens de première instance et d'appel. 






La SA Enedis, dans ses conclusions du 15 avril 2026, demande à la cour d'appel de Pau de :



A titre principal, 


déclarer mal fondé l'appel de la société [Etablissement 1] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bayonne le 3 décembre 2024, 


En conséquence, 


confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, 

débouter la société [Etablissement 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. 


A titre subsidiaire, et si la Cour devait infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la responsabilité délictuelle de la société [Etablissement 1], 


condamner la société [Etablissement 1] à verser à Enedis la somme de 121 559,59 € au titre de l'enrichissement obtenu au détriment de cette dernière, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2023, ainsi qu'à la somme de 6,12 € au titre des frais accessoires, celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire et celle de 51,07 € au titre des frais de requête, 


En tout état de cause : 


condamner la société [Etablissement 1] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de leur résistance abusive,

la condamner au paiement de la somme de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'un montant de 72,68 €, ainsi que le remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article A 444-32 du Code de Commerce que la requérante serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.






L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2026. 



SUR CE



La commune de [Localité 1] a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société SAVE pour un PRM 30 001 640 271 129 sis [Adresse 1] à [Localité 1], lequel alimentait en électricité les infrastructures de la société [Etablissement 1] ([Etablissement 1]).



À la suite d'un audit réalisé par la chambre régionale des comptes, la commune de [Localité 1] s'est vu reprocher d'acquitter, au travers d'un bail emphytéotique administratif, les factures d'électricité de la SASP [Etablissement 1], société privée.

 

La commune de [Localité 1] était invitée à se mettre en conformité, ce qu'elle a réalisé en demandant la résiliation de son abonnement auprès de son fournisseur tout en informant son preneur de la nécessité de souscrire un nouveau contrat d'abonnement et de fourniture d'électricité à son nom.

Le 18 juillet 2022, SAVE a formulé une demande de résiliation de contrat de fourniture d'électricité auprès d'ENEDIS. Cette demande de résiliation de contrat était faite sans suppression de raccordement, soit une résiliation sans interruption de l'alimentation électrique dès lors que SASP [Etablissement 1] occupait les lieux et qu'il se devait de souscrire un abonnement en suivant. 



La société [Etablissement 1] était informée de la nécessité de souscrire un contrat d'abonnement et de fourniture d'électricité pour les besoins de son activité et ce, à compter du 19 juillet 2022.



La résiliation a été acceptée et mise en 'uvre par Enedis le 22 juillet 2022.

 

En novembre 2022, Enedis a constaté que le PRM 30 001 640 271 129 continuait à consommer de l'électricité alors qu'aucun abonnement n'était souscrit, ce dont elle a avisé la commune de [Localité 1].



La commune de [Localité 1] par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022 confirmait que : « ce branchement est dédié depuis le mardi 19 juillet 2022 exclusivement aux installations et bâtiments exploités par la SASP [Etablissement 1]. » Elle précisait que l'exploitant avait été informé de cette démarche et que la ville de [Localité 1] lui avait signifié par courrier recommandé du 8 juillet 2022 qu'il devait réaliser les démarches nécessaires pour la souscription d'un contrat avec un fournisseur d'électricité à compter du 19 juillet 2022.



Le 16 décembre 2022 un technicien de la société ENEDIS a constaté sur place que la société [Etablissement 1] était alimentée en électricité alors qu'aucun contrat d'énergie électrique n'avait été souscrit auprès d'un fournisseur.

 

Selon correspondance du 16 décembre 2022, Enedis a avisé la société [Etablissement 1] de la mise en 'uvre d'une procédure de redressement correspondant à sa consommation d'électricité hors contrat sur la période allant du 22 juillet 2022 au 16 décembre 2022, s'élevant à 176 359 kWh pour un montant total de 77 699,34 €.



Le 13 février 2023, la société [Etablissement 1] a souscrit un contrat d'abonnement et de fourniture d'électricité auprès de la société EDF.

 

La société [Etablissement 1], qui ne contestait pas sa dette, a sollicité des délais de paiement auprès d'Enedis.

Selon LRAR du 8 mars 2023, Enedis proposait un protocole à régulariser.

Le 20 avril 2023, Enedis a émis une facture n° 0326-690820716 pour un montant de 121 559,59 €.

Selon requête en date du 6 juillet 2023, Enedis a obtenu une ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bayonne le même jour, enjoignant la société [Etablissement 1] de payer : 

- la somme de 121 559,59 € en principal ; 

- la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire régie par l'article D 441-5 du code de commerce ; 

- la somme de 6,12 € au titre des frais accessoires ; 

- la somme de 51,07 € au titre des frais de requête en injonction de payer ; 

- les entiers dépens. 



La société [Etablissement 1] formait opposition le 4 août 2023.

Par jugement dont appel, le tribunal de commerce de Bayonne a considéré que la consommation d'énergie sans contrat par la société [Etablissement 1] est constitutive d'une faute délictuelle ayant causé un préjudice à Enedis à hauteur de 121 559,59 euros.





- Sur la responsabilité civile délictuelle :



Le tribunal a considéré que la consommation d'énergie sans contrat pratiquée par le BO est constitutive d'une faute délictuelle.



La société [Etablissement 1] soutient que c'est Enedis qui est fautif en ce qu'il a fourni de l'électricité aux lieux occupés par le [Etablissement 1], sur la base d'un contrat résilié avec le propriétaire des lieux. 



Elle fait valoir qu'elle peut difficilement se voir reprocher la moindre fraude dans le cadre d'une fourniture volontaire d'électricité par la société Enedis qui ne tient pas compte de la propre résiliation qu'il a acceptée d'un tiers.



Elle estime que, sans contrat entre les deux parties, aucune obligation n'incombait à la société Enedis de continuer à fournir de l'électricité, de telle sorte que le [Etablissement 1] n'a commis aucune man'uvre frauduleuse.



Enedis soutient, au visa de l'article 1240 du code civil, que la société [Etablissement 1] a commis une faute délictuelle en consommant de l'électricité sans avoir souscrit un contrat de fourniture auprès d'un fournisseur, génératrice d'un préjudice pour Enedis. 



[Etablissement 1] avait l'obligation contractuelle, à compter du 18 juillet 2022, de souscrire un contrat de fourniture d'électricité à son nom.



Enedis fait donc valoir que la société [Etablissement 1], en consommant de l'énergie électrique sans avoir souscrit de contrat et ce en toute connaissance de cause, a commis un manquement contractuel envers son propre bailleur et un manquement délictuel à l'égard d'Enedis.



Elle invoque la mauvaise foi de la société [Etablissement 1] qui savait pertinemment qu'elle devait souscrire un contrat de fourniture d'électricité au 18 juillet 2022 au plus tard, et qui ne s'est pas souciée de l'absence de facturation de sa consommation électrique depuis cette date.



* * *



L'article 1240 du Code civil dispose que : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »



L'article 1241 du Code civil précise que : « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».



La faute envisagée par ces textes peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif. L'abstention, même sans intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait devait être accompli en vertu d'une obligation légale réglementaire ou conventionnelle.



La société [Etablissement 1] - [Etablissement 1] ne conteste ni l'absence de souscription d'un contrat de fourniture d'électricité ni la consommation d'électricité faite sans facturation, durant la période litigieuse.



ENEDIS apporte la preuve que la réglementation obligeait l'intéressé à souscrire un contrat sauf à commettre une faute délictuelle au regard de cette même réglementation.

En effet ces obligations résultent des articles L 331-1 et L 331- 2 du code de l'énergie.

 

Le [Etablissement 1] soutient n'avoir commis aucune faute étant étranger au contrat souscrit entre la commune de [Localité 1] non attraite aux débats et ENEDIS. Suite à la résiliation du contrat par la commune de [Localité 1], ENEDIS aurait dû cesser toute fourniture d'électricité.



Cependant, il résulte des éléments de la cause que la commune de [Localité 1] a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société SAVE qu'elle a ensuite mandatée pour résilier son contrat d'abonnement auprès de son fournisseur ENEDIS. Le 18 juillet 2022, le fournisseur SAVE a effectué une demande de résiliation de contrat sans suppression de raccordement, c'est-à-dire sans interruption de l'alimentation électrique puisque le [Etablissement 1] occupait les lieux et qu'il se devait de souscrire un abonnement en suivant



Dès lors qu'il est justifié de ce que la commune de [Localité 1] a informé la société [Etablissement 1] de la nécessité à compter du 18 juillet 2022 de souscrire un contrat de fourniture électrique, le [Etablissement 1] a délibérément manqué à ses obligations de souscription d'un contrat de fourniture d'électricité sans que la responsabilité de la commune de [Localité 1] puisse être engagée.



ENEDIS est concessionnaire du service public de distribution d'électricité sur la commune de [Localité 1] consistant dans l'exploitation et l'entretien du réseau public de distribution d'électricité qui appartient aux collectivités locales. Elle réalise ainsi les travaux de raccordement entre le réseau public et le point de livraison chez le client. Elle se présente ainsi comme un distributeur pour acheminer l'électricité et effectuer des relevés de compteurs transmis aux fournisseurs.



En cette qualité, ENEDIS a exécuté l'ordre du fournisseur SAVE de résilier l'abonnement de la ville de [Localité 1] sans interrompre l'alimentation électrique. Ce faisant, ENEDIS démontre qu'elle a agi selon la procédure prévue à son catalogue de prestations communiqué aux débats.



Aucune obligation légale ou réglementaire ne pèse par ailleurs sur ENEDIS pour procéder à des relevés réguliers sur des points d'alimentation qui sont sans contrat et qui sont présumés sans consommation.



La faute civile délictuelle du [Etablissement 1] est donc caractérisée consistant à avoir consommé de l'électricité sans avoir souscrit de contrat d'abonnement d'électricité.





- Sur le préjudice d'Enedis :



La société [Etablissement 1] soutient qu'Enedis ne justifie pas avoir subi un préjudice économique quelconque. 



Elle fait valoir que les volumes d'électricité frauduleusement soustraits sont considérés dans leur globalité comme des pertes non-techniques du réseau de distribution. Les achats des volumes d'électricité correspondant aux volumes d'électricité frauduleusement soustraits par Enedis sont a posteriori couverts par le TURPE (Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité). Elle soutient qu'Enedis est indemnisée des volumes d'électricité frauduleusement soustraits, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice économique par la consommation du [Etablissement 1]



ENEDIS indique avoir subi un préjudice à hauteur de 121 559,59 euros. Il fait valoir que son préjudice est certain tant dans son quantum que dans son principe. 



* * *



Bien qu'ENEDIS soit distributeur et non fournisseur d'électricité, le législateur a instauré un système qui met à sa charge le coût de l'électricité consommée en dehors de tout contrat de fourniture.

Cette consommation frauduleuse d'électricité est incluse dans le vocable : « pertes non techniques ».



La commission de régulation de l'énergie pose en principe, dans une délibération du 18 novembre 2021 publiée au journal officiel le 3 décembre 2021, le droit du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de réclamer à un client réparation du préjudice subi du fait de la consommation d'énergie sans fournisseur. Elle définit les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au titre des consommations sans fournisseur.



ENEDIS produit, en pièce une, ce document et les modalités de calcul du prix de 







compensation des consommations non attribuées à un fournisseur.



S'agissant du TURPE (tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité), instauré à l'article 331-2 du code de l'énergie, il a pour objectif de couvrir les coûts engagés par les gestionnaires de réseaux et de rémunérer les investissements des gestionnaires. ENEDIS précise que sa rémunération est prévue sur les factures adressées par les fournisseurs d'électricité à leurs clients. En cas de consommation d'électricité sans souscription d'un contrat de fourniture, ENEDIS subit donc un préjudice consistant en la prise en charge de l'électricité consommée hors contrat et à la perte du bénéfice du TURPE.



Son préjudice est donc direct et certain et elle explicite les modalités de calcul du redressement opéré vis-à-vis de la consommation d'électricité sans contrat ; elle procède par comparaison avec les index relevés au jour de la résiliation du contrat conclu entre la commune de [Localité 1] et la société SAVE, effective depuis le 22 juillet 2023, et ceux relevés au jour du constat de la fraude, le 14 février 2023, date qui correspond également à celle de la souscription effective du contrat de fourniture d'électricité par le [Etablissement 1] auprès d'EDF.



 Ces modalités de calcul sont fixées légalement et rappelées par la commission de régulation de l'énergie CRE.



ENEDIS justifie donc de la consistance et du caractère certain de sa créance non inutilement contestée par le [Etablissement 1]



Le Jugement déféré sera donc confirmé





- Sur le délai de paiement sollicité par [Etablissement 1]



La société [Etablissement 1] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, l'octroi d'un délai de paiement d'une durée de 2 ans, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. 



ENEDIS demande le rejet de cette demande formulée par [Etablissement 1], considérant que celle-ci n'est ni une débitrice malheureuse, ni de bonne foi. 





* * *





L'article 1343-5 du Code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



En l'espèce, la société ENEDIS fait remarquer qu'une saisie-attribution des comptes bancaires a été réalisée, dénoncée à la société [Etablissement 1] le même jour 28 janvier 2025, saisie qui s'est avérée fructueuse et qui n'a suscité aucune contestation.



Compte tenu de ces éléments, la demande de délai de paiement est devenue sans objet.





- Sur la résistance abusive de la société [Etablissement 1] :



ENEDIS sollicite une somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive en arguant de la « mauvaise foi » du [Etablissement 1]



Cependant, elle ne caractérise pas la faute reprochée à l'appelant et le lien de causalité avec un préjudice qu'elle subirait de ce fait, ainsi que la consistance du préjudice allégué.



Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.





La somme de 2 500 € sera allouée à la SA ENEDIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.



L'appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens, incluant les frais de signification de l'ordonnance. L'article 695 du code de procédure civile précise la notion de dépens ; si les émoluments des officiers publics ou ministériels y sont inclus, on ne peut prononcer une condamnation aux dépens incluant des frais futurs et « hypothétiques » ; les dépens n' inclueront pas les frais que la requérante serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.







PAR CES MOTIFS





LA COUR 



Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant :



Condamne la société [Etablissement 1] à payer à la société SA ENEDIS RECOUVREMENT POLE SUD OUEST PNT la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel

 

Dit la société [Etablissement 1] tenue aux entiers dépens.





Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'energie L331-2, code de commerce A444-32, code de l'energie L331-1, code civil 1303, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:15.917Z.