Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 3 septembre 2026, n° 25/00937
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs
JP/PM Numéro 26/02372 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 03/09/2026 Dossier : N° RG 25/00937 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JEOU Nature affaire : Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat Nature particulière : Saisine sur renvoi après Cassation Affaire : [V], [D], [G], [A] [J] épouse [Z] [N], [W], [H] [Z] C/ S.A. DOMOFINANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Mai 2026, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame GABAIX HIALE, Greffier présent à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Présidente Madame BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDEURS AU RENVOI : Madame [V], [D], [G], [A] [J] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [N], [W], [H] [Z] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU DEFENDERESSE AU RENVOI : S.A. DOMOFINANCE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU Arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 27 novembre 2024 suite au pourvoi frappant l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN Le 14 novembre 2018, démarchés à domicile, Madame [V] [J] épouse [Z] et M. [N] [Z] ont signé un bon de commande auprès de la Sas SOLUTION ECO ENERGIE stipulant l'achat, la fourniture et l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque d'une puissance de 4,2 Kwc, composée de 14 panneaux et d'un compteur régulateur, moyennant le prix global de 24.900 euros TTC. Le même jour, a'n de 'nancer l'acquisition de l'installation, les époux [Z] ont souscrit avec la Sa DOMOFINANCE un contrat de crédit pour un montant de 24.900 € d'une durée de 137 mois, remboursable en 132 mensualités de 262,52 euros au taux nominal fixe de 4,54% l'an. Le 18 décembre 2018, M. [N] [Z] a signé l'attestation de réception des travaux. Le 20 décembre 2018, l'attestation de conformité a été établie. Suite à cela, la société SOLUTION ECO ENERGIE a procédé au déblocage des fonds. Par jugement du 19 mai 2021, rendu par le tribunal de commerce Bobigny, la société SOLUTION ECO ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire. Invoquant des irrégularités du bon de bon de commande, les époux [Z] ont par actes des 19 mai et 6 juillet 2021 fait assigner la société DOMOFINANCE et Me [R], ès qualités de liquidateur judicaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE, devant le tribunal judiciaire d'Auch aux fins d'obtenir notamment la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté accessoirement avec privation de la banque de la restitution du capital emprunté. Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch a': Prononcé l'annulation du contrat de vente et de prestation de service signée le 14 novembre2018 par Monsieur [Z] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, prise en la personne de Maitre [A] [R], liquidateur judiciaire ; Prononcé l'annulation corrélative du contrat de crédit affecte signe le 14 novembre 2018, entre Monsieur et Madame [Z] et La SA DOMOFINANCE portant sur un capital emprunté de 24 900 euros ; Condamné solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 7 101,14 euros (SEPT MILLE CENT UN EUROS ET QUATORZE CENTIMES), sous déduction de versements éventuels effectués par eux postérieurement au 5 mars 2021, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Condamné La SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ecarté l'exécution provisoire ; Rejeté tout autre chef ou surplus de demande ; Condamné la SA DOMOFINANCE, aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration faite au greffe de la cour d'appel d'Agen en date du 18 février 2022, la société Domofinance a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 26 avril 2023 la cour d'appel d'Agen a': Infirmé le jugement en toutes ses dispositions'; STATUANT A NOUVEAU, Rejeté la demande d'annulation du bon de commande souscrit le 14 novembre 2018 entre [N] [Z] et la société Solution Eco Energie et la demande d'annulation du contrat de crédit affecté souscrit le même jour par [N] [Z] et [V] [J] épouse [Z] avec la SA Domofinance'; Rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par [N] [Z] et [V] [J] épouse [Z] à l'encontre de la SA Domofinance'; Condamné solidairement [N] [Z] et [V] [J] épouse [Z] à payer à la SA Domofinance'la somme de 2'400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamné solidairement [N] [Z] et [V] [J] épouse [Z] aux dépens de 1ère instance et d'appel. Le 26 juin 2023, Madame [V] [J] épouse [Z] et M. [H] [Z] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 27 novembre 2024, la Cour de cassation ': CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. et Mme [Z] contre la société Domofinance, l'arrêt rendu le 26 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; REMET, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Pau ; CONDAMNE la société Domofinance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Domofinance et la condamnée à payer à M.et Mme [Z] la somme de 3 000 euros; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Par déclaration du 4 avril 2025, Madame [V] [J] épouse [Z] et M. [N] [Z] ont saisi la cour d'appel de Pau. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2026 *** Dans leurs dernières conclusions du 23 octobre 2025, les époux [Z] demandent à la cour de': INFIRMER le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Auch (RG n° 21/00731) en ce qu'il : CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 7 101,14 euros (SEPT MILLE CENT UN EUROS ET QUATORZE CENTIMES), sous déduction de versements éventuels effectués par eux postérieurement au 5 mars 2021, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; REJETTE tout autre chef ou surplus de demande. DEBOUTER la SA DOMOFINANCE de ses demandes. CONDAMNER la SA DOMOFINANCE à restituer aux époux [Z] les sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté annulé. CONDAMNER la SA DOMOFINANCE à payer aux époux [Z] la somme supplémentaire de 7.200,00 € au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER la SA DOMOFINANCE aux dépens. METTRE à la charge de la SA DOMOFINANCE l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. La société DOMOFINANCE n'a déposé aucune conclusion. Sur la procédure : Sur le non dépôt de conclusions de la société DOMOFINANCE devant la cour d'appel de renvoi : L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que les parties qui ne respectent pas les délais pour conclure sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En l'espèce, la société DOMOFINANCE n'a déposé aucune conclusion devant la cour d'appel de renvoi. Elle est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2022. Sur les effets de la saisine devant la cour d'appel : Les époux [Z] soutiennent que seule subsiste la question des restitutions, l'annulation du bon de commande et du contrat de crédit étant devenue définitive à la suite de l'arrêt de la cour de cassation. En droit, selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. L'article 624 du même code dispose que la portée de l'arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. En l'espèce, par déclaration du 18 février 2022, la société DOMOFINANCE a relevé appel total du jugement rendu par le tribunal d'Auch en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et de prestation de service signée le 14 novembre2018 par Monsieur [Z] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, prise en la personne de Maitre [A] [R], liquidateur judiciaire ;Prononcé l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté signé le 14 novembre 2018, entre Monsieur et Madame [Z] et La SA DOMOFINANCE portant sur un capital emprunté de 24 900 euros ;Condamné solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 7 101,14 euros (SEPT MILLE CENT UN EUROS ET QUATORZE CENTIMES), sous déduction de versements éventuels effectués par eux postérieurement au 5 mars 2021, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Condamné La SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;Ecarté l'exécution provisoire ;Rejeté tout autre chef ou surplus de demande ;Condamné la SA DOMOFINANCE, aux entiers dépens de l'instance. La cour de cassation a par arrêt du 27 novembre 2024 cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. et Mme [Z] contre la société Domofinance, l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d'appel d'Agen et remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Pau. En conséquence, la cour de céans est saisie de toutes chefs de jugement dont il a été interjeté appel devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, sauf la demande de déchéance du droit aux intérêts, chef non atteint par la cassation. Il en résulte qu'il devra être statué sur les demandes relatives à l'annulation du bon de commande et à la confirmation des causes de nullité. C'est donc à tort que les époux [Z] soutiennent que seule la question des restitutions demeure. Sur le fond : Sur la nullité du bon de commande : La société DOMOFINANCE fait grief au premier jugement d'avoir statuer sur un bon de commande incomplet, les consorts [Z] n'ayant produit que le recto alors même que celui-ci faisait expressément à des références figurant au verso. Elle indique dans ses dernières conclusions notifiées devant la cour d'appel d'Agen produire le bon de commande dans son intégralité faisant valoir qu'il satisfait aux dispositions du code de la consommation de sorte que sa nullité n'est pas encourue. En droit, l'article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de'rétractation'existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de'rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de'rétractation'et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de'rétractation'd'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de'rétractation'; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article'L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le'premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. Selon l'article L.111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4'; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. Aux termes de l'article L. 221-7 la charge de la preuve du respect des obligations d'informations mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. En l'espèce, l'appréciation du respect des dispositions du code de la consommation ne peut s'effectuer qu'au regard du seul bon de commande produit par les consorts [Z] dès lors que la société SOLUTION ECO ENERGIE n'a pas comparu à l'instance et que la société DOMOFINANCE n'a déposé aucune pièce devant la cour d'appel de renvoi. Il convient de rappeler que la charge de la preuve du respect des obligations d'information incombe au professionnel, auquel il appartient de produire l'ensemble des éléments de nature à établir la régularité du bon de commande. Or, l'exemplaire du bon de commande produit par les époux [Z] ne comporte, en son verso, aucune mention. En conséquence, les conditions générales de vente, les informations relatives au droit de rétractation ainsi que le bordereau de rétractation permettant d'exercer ce droit en sont ainsi absents, en méconnaissance des dispositions du code de la consommation précitées, prescrites à peine de nullité. Dans ces conditions, le bon de commande conclu entre la société SOLUTION ECO ENERGIE et les époux [Z] encourt la nullité. Sur la confirmation : La société DOMOFINANCE fait valoir qu'en poursuivant volontairement l'exécution du contrat, les consorts [Z] ont confirmé l'acte sachant que la reproduction au sein des conditions générales de vente des mentions prévues sous peine de nullité leur permettait d'avoir connaissance d'éventuels vices au moment de la signature. En droit, selon l'article 1182 du code civil la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. La Cour de cassation dans un arrêt du 24 janvier 2024 a jugé que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur. En l'espèce, il n'est pas démontré que les époux [Z] ont eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande. La seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne saurait suffire, au regard de la jurisprudence précitée, à caractériser une connaissance du vice par les consommateurs. En tout état de cause, le verso du bon de commande étant vide de toute mention, la cour est dans l'impossibilité de vérifier la réalité de la reproduction des dispositions du code de la consommation. Dès lors, l'exécution du contrat par les époux [Z] ne permet pas de caractériser la confirmation, celle-ci n'ayant pas été poursuivie en connaissance des causes de nullité. En conséquence, la confirmation ne sera pas retenue. Sur le sort du crédit affecté : En droit, aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société DOMOFINANCE est un crédit accessoire au contrat litigieux. En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société SOLUTION ECO ENERGIE emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE. Il y a donc lieu d'annuler de plein droit le contrat de prêt. Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt : Madame [V] [J] épouse [Z] et M. [N] [Z] soutiennent que la société DOMOFINANCE doit être privée de sa créance de restitution au motif qu'elle a procédé à la libération des fonds sans s'assurer au préalable de la régularité du bon de commande. Ils indiquent avoir subi un préjudice en lien direct avec ces manquements s'analysant en l'impossibilité d'obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix du vente du fait de son insolvabilité. Ils citent à l'appui de leur argumentation un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2024. En réponse, la société DOMOFINANCE soutient ne pas avoir manqué à son devoir de vérification de la régularité du bon de commande faisant valoir que celui-ci donnait une apparence de régularité comprenant les informations essentielles. Elle précise que les fonds ont été débloqués à la demande des consorts [Z], lesquels ont signé le procès-verbal de réception des travaux. Elle argue qu'en toute hypothèse les consorts [Z] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice en lien avec l'éventuel manquement de la banque à son obligation de vérification de la régularité du bon de commande, l'installation fonctionnant parfaitement et leur ayant permis de réaliser des économies d'énergie. En principe, il découle de la nullité du contrat de crédit, l'obligation pour les emprunteurs de rembourser le capital emprunté, déduction faite des mensualités réglées à la banque, en application des dispositions des articles L312 - 55 et L312 - 56 du code de la consommation. Toutefois, les emprunteurs peuvent être exonérés du remboursement du capital financé s'ils justifient d'une faute du prêteur, d'un préjudicie et d'un lien de causalité entre les deux. En ce sens, il résulte de l'article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1, qu'en matière de crédit affecté, le prêteur qui a versé les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, s'oblige à réparer le préjudice subi par l'emprunteur en lien avec cette faute, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La Cour de cassation juge que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. En l'espèce, ainsi qu'il en résulte des développements précédents, le bon de commande était entaché d'irrégularités, celui-ci ne comportant ni les conditions générales de vente ni les informations relatives au droit de rétractation ni le formulaire permettant d'exercer ce droit. La banque tenue de vérifier la régularité formelle du bon de commande devait nécessairement déceler ces anomalies évidentes et s'abstenir, en conséquence de procéder au déblocage des fonds. En délivrant néanmoins les fonds, l'établissement prêteur a manqué à son obligation de vérification. Cette faute a directement causé un préjudice aux époux [Z] lesquels se trouvent dans l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de l'installation photovoltaïque en raison de la liquidation judiciaire du vendeur, prononcée par jugement du 19 mai 2021. L'impossibilité d'obtenir la restitution du prix est selon le principe d'équivalence des conditions une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal. Les emprunteurs justifient d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente de prestations de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui avant de verser au vendeur le capital emprunté n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Compte tenu de l'annulation du contrat de vente, les époux [Z] ne sont plus propriétaires de l'installation laquelle devrait pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter les frais d'entretien ou de réparation. Dans ces circonstances, les emprunteurs justifient d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat annulé. En conséquence, la société DOMOFINANCE sera privée de sa créance de restitution et condamnée à payer aux consorts [Z], l'intégralité des sommes versées au titre du capital intérêts et frais accessoires. En pièce n°3, les époux [Z] produisent une attestation de leur banque, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, et leurs relevés de compte, dont il ressort que la somme totale de 11'986,86 € a été payée par prélèvement à la société DOMOFINANCE. En conséquence, la société DOMFINANCE sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 11'986,86 €. Sur les DEMANDES ACCESSOIRES : Les époux [Z] demande à ce que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code de la consommation soit mis à la charge de la société DOMOFINANCE Selon l'article R.631-4 du code de la consommation Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, les époux [Z] ne justifient d'aucune considération d'équité ni d'aucun élément tenant à la situation économique de la société DOMOFINANCE de nature à fonder l'application de l'article R.631-4 du code de la consommation. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande. La somme de 4000 € sera allouée aux époux [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 27 novembre 2024 suite au pourvoi frappant l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 26 avril 2023 ; Infirmant partiellement le jugement déféré : Déboute la SA DOMOFINANCE de ses demandes, Condamne La SA DOMOFINANCE à restituer aux époux [Z] les sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté annulé à hauteur d'un montant de 11'986,86 €'; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant : Condamne la SA DOMOFINANCE à verser aux époux [Z] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les époux [Z] de leur demande d'application de l'article R631 '4 du code de la consommation et de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Dit la SA DOMOFINANCE tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame GABAIX HIALE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
JP/PM Numéro 26/02372 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 03/09/2026 Dossier : N° RG 25/00937 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JEOU Nature affaire : Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat Nature particulière : Saisine sur renvoi après Cassation Affaire : [V], [D], [G], [A] [J] épouse [Z] [N], [W], [H] [Z] C/ S.A. DOMOFINANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Mai 2026, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame GABAIX HIALE, Greffier présent à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Présidente Madame BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDEURS AU RENVOI : Madame [V], [D], [G], [A] [J] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [N], [W], [H] [Z] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU DEFENDERESSE AU RENVOI : S.A. DOMOFINANCE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU Arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 27 novembre 2024 suite au pourvoi frappant l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN Le 14 novembre 2018, démarchés à domicile, Madame [V] [J] épouse [Z] et M. [N] [Z] ont signé un bon de commande auprès de la Sas SOLUTION ECO ENERGIE stipulant l'achat, la fourniture et l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque d'une puissance de 4,2 Kwc, composée de 14 panneaux et d'un compteur régulateur, moyennant le prix global de 24.900 euros TTC. Le même jour, a'n de 'nancer l'acquisition de l'installation, les époux [Z] ont souscrit avec la Sa DOMOFINANCE un contrat de crédit pour un montant de 24.900 € d'une durée de 137 mois, remboursable en 132 mensualités de 262,52 euros au taux nominal fixe de 4,54% l'an. Le 18 décembre 2018, M. [N] [Z] a signé l'attestation de réception des travaux. Le 20 décembre 2018, l'attestation de conformité a été établie. Suite à cela, la société SOLUTION ECO ENERGIE a procédé au déblocage des fonds. Par jugement du 19 mai 2021, rendu par le tribunal de commerce Bobigny, la société SOLUTION ECO ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire. Invoquant des irrégularités du bon de bon de commande, les époux [Z] ont par actes des 19 mai et 6 juillet 2021 fait assigner la société DOMOFINANCE et Me [R], ès qualités de liquidateur judicaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE, devant le tribunal judiciaire d'Auch aux fins d'obtenir notamment la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté accessoirement avec privation de la banque de la restitution du capital emprunté. Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch a': Prononcé l'annulation du contrat de vente et de prestation de service signée le 14 novembre2018 par Monsieur [Z] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, prise en la personne de Maitre [A] [R], liquidateur judiciaire ; Prononcé l'annulation corrélative du contrat de crédit affecte signe le 14 novembre 2018, entre Monsieur et Madame [Z] et La SA DOMOFINANCE portant sur un capital emprunté de 24 900 euros ; Condamné solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 7 101,14 euros (SEPT MILLE CENT UN EUROS ET QUATORZE CENTIMES), sous déduction de versements éventuels effectués par eux postérieurement au 5 mars 2021, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Condamné La SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ecarté l'exécution provisoire ; Rejeté tout autre chef ou surplus de demande ; Condamné la SA DOMOFINANCE, aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration faite au greffe de la cour d'appel d'Agen en date du 18 février 2022, la société Domofinance a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 26 avril 2023 la cour d'appel d'Agen a': Infirmé le jugement en toutes ses dispositions'; STATUANT A NOUVEAU, Rejeté la demande d'annulation du bon de commande souscrit le 14 novembre 2018 entre [N] [Z] et la société Solution Eco Energie et la demande d'annulation du contrat de crédit affecté souscrit le même jour par [N] [Z] et [V] [J] épouse [Z] avec la SA Domofinance'; Rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par [N] [Z] et [V] [J] épouse [Z] à l'encontre de la SA Domofinance'; Condamné solidairement [N] [Z] et [V] [J] épouse [Z] à payer à la SA Domofinance'la somme de 2'400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamné solidairement [N] [Z] et [V] [J] épouse [Z] aux dépens de 1ère instance et d'appel. Le 26 juin 2023, Madame [V] [J] épouse [Z] et M. [H] [Z] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 27 novembre 2024, la Cour de cassation ': CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. et Mme [Z] contre la société Domofinance, l'arrêt rendu le 26 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; REMET, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Pau ; CONDAMNE la société Domofinance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Domofinance et la condamnée à payer à M.et Mme [Z] la somme de 3 000 euros; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Par déclaration du 4 avril 2025, Madame [V] [J] épouse [Z] et M. [N] [Z] ont saisi la cour d'appel de Pau. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2026 *** Dans leurs dernières conclusions du 23 octobre 2025, les époux [Z] demandent à la cour de': INFIRMER le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Auch (RG n° 21/00731) en ce qu'il : CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 7 101,14 euros (SEPT MILLE CENT UN EUROS ET QUATORZE CENTIMES), sous déduction de versements éventuels effectués par eux postérieurement au 5 mars 2021, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; REJETTE tout autre chef ou surplus de demande. DEBOUTER la SA DOMOFINANCE de ses demandes. CONDAMNER la SA DOMOFINANCE à restituer aux époux [Z] les sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté annulé. CONDAMNER la SA DOMOFINANCE à payer aux époux [Z] la somme supplémentaire de 7.200,00 € au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER la SA DOMOFINANCE aux dépens. METTRE à la charge de la SA DOMOFINANCE l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. La société DOMOFINANCE n'a déposé aucune conclusion. Sur la procédure : Sur le non dépôt de conclusions de la société DOMOFINANCE devant la cour d'appel de renvoi : L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que les parties qui ne respectent pas les délais pour conclure sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En l'espèce, la société DOMOFINANCE n'a déposé aucune conclusion devant la cour d'appel de renvoi. Elle est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2022. Sur les effets de la saisine devant la cour d'appel : Les époux [Z] soutiennent que seule subsiste la question des restitutions, l'annulation du bon de commande et du contrat de crédit étant devenue définitive à la suite de l'arrêt de la cour de cassation. En droit, selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. L'article 624 du même code dispose que la portée de l'arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. En l'espèce, par déclaration du 18 février 2022, la société DOMOFINANCE a relevé appel total du jugement rendu par le tribunal d'Auch en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et de prestation de service signée le 14 novembre2018 par Monsieur [Z] et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, prise en la personne de Maitre [A] [R], liquidateur judiciaire ;Prononcé l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté signé le 14 novembre 2018, entre Monsieur et Madame [Z] et La SA DOMOFINANCE portant sur un capital emprunté de 24 900 euros ;Condamné solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 7 101,14 euros (SEPT MILLE CENT UN EUROS ET QUATORZE CENTIMES), sous déduction de versements éventuels effectués par eux postérieurement au 5 mars 2021, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Condamné La SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;Ecarté l'exécution provisoire ;Rejeté tout autre chef ou surplus de demande ;Condamné la SA DOMOFINANCE, aux entiers dépens de l'instance. La cour de cassation a par arrêt du 27 novembre 2024 cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. et Mme [Z] contre la société Domofinance, l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d'appel d'Agen et remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Pau. En conséquence, la cour de céans est saisie de toutes chefs de jugement dont il a été interjeté appel devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, sauf la demande de déchéance du droit aux intérêts, chef non atteint par la cassation. Il en résulte qu'il devra être statué sur les demandes relatives à l'annulation du bon de commande et à la confirmation des causes de nullité. C'est donc à tort que les époux [Z] soutiennent que seule la question des restitutions demeure. Sur le fond : Sur la nullité du bon de commande : La société DOMOFINANCE fait grief au premier jugement d'avoir statuer sur un bon de commande incomplet, les consorts [Z] n'ayant produit que le recto alors même que celui-ci faisait expressément à des références figurant au verso. Elle indique dans ses dernières conclusions notifiées devant la cour d'appel d'Agen produire le bon de commande dans son intégralité faisant valoir qu'il satisfait aux dispositions du code de la consommation de sorte que sa nullité n'est pas encourue. En droit, l'article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de'rétractation'existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de'rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de'rétractation'et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de'rétractation'd'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de'rétractation'; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article'L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le'premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. Selon l'article L.111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4'; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. Aux termes de l'article L. 221-7 la charge de la preuve du respect des obligations d'informations mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. En l'espèce, l'appréciation du respect des dispositions du code de la consommation ne peut s'effectuer qu'au regard du seul bon de commande produit par les consorts [Z] dès lors que la société SOLUTION ECO ENERGIE n'a pas comparu à l'instance et que la société DOMOFINANCE n'a déposé aucune pièce devant la cour d'appel de renvoi. Il convient de rappeler que la charge de la preuve du respect des obligations d'information incombe au professionnel, auquel il appartient de produire l'ensemble des éléments de nature à établir la régularité du bon de commande. Or, l'exemplaire du bon de commande produit par les époux [Z] ne comporte, en son verso, aucune mention. En conséquence, les conditions générales de vente, les informations relatives au droit de rétractation ainsi que le bordereau de rétractation permettant d'exercer ce droit en sont ainsi absents, en méconnaissance des dispositions du code de la consommation précitées, prescrites à peine de nullité. Dans ces conditions, le bon de commande conclu entre la société SOLUTION ECO ENERGIE et les époux [Z] encourt la nullité. Sur la confirmation : La société DOMOFINANCE fait valoir qu'en poursuivant volontairement l'exécution du contrat, les consorts [Z] ont confirmé l'acte sachant que la reproduction au sein des conditions générales de vente des mentions prévues sous peine de nullité leur permettait d'avoir connaissance d'éventuels vices au moment de la signature. En droit, selon l'article 1182 du code civil la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. La Cour de cassation dans un arrêt du 24 janvier 2024 a jugé que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur. En l'espèce, il n'est pas démontré que les époux [Z] ont eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande. La seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne saurait suffire, au regard de la jurisprudence précitée, à caractériser une connaissance du vice par les consommateurs. En tout état de cause, le verso du bon de commande étant vide de toute mention, la cour est dans l'impossibilité de vérifier la réalité de la reproduction des dispositions du code de la consommation. Dès lors, l'exécution du contrat par les époux [Z] ne permet pas de caractériser la confirmation, celle-ci n'ayant pas été poursuivie en connaissance des causes de nullité. En conséquence, la confirmation ne sera pas retenue. Sur le sort du crédit affecté : En droit, aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société DOMOFINANCE est un crédit accessoire au contrat litigieux. En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société SOLUTION ECO ENERGIE emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE. Il y a donc lieu d'annuler de plein droit le contrat de prêt. Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt : Madame [V] [J] épouse [Z] et M. [N] [Z] soutiennent que la société DOMOFINANCE doit être privée de sa créance de restitution au motif qu'elle a procédé à la libération des fonds sans s'assurer au préalable de la régularité du bon de commande. Ils indiquent avoir subi un préjudice en lien direct avec ces manquements s'analysant en l'impossibilité d'obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix du vente du fait de son insolvabilité. Ils citent à l'appui de leur argumentation un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2024. En réponse, la société DOMOFINANCE soutient ne pas avoir manqué à son devoir de vérification de la régularité du bon de commande faisant valoir que celui-ci donnait une apparence de régularité comprenant les informations essentielles. Elle précise que les fonds ont été débloqués à la demande des consorts [Z], lesquels ont signé le procès-verbal de réception des travaux. Elle argue qu'en toute hypothèse les consorts [Z] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice en lien avec l'éventuel manquement de la banque à son obligation de vérification de la régularité du bon de commande, l'installation fonctionnant parfaitement et leur ayant permis de réaliser des économies d'énergie. En principe, il découle de la nullité du contrat de crédit, l'obligation pour les emprunteurs de rembourser le capital emprunté, déduction faite des mensualités réglées à la banque, en application des dispositions des articles L312 - 55 et L312 - 56 du code de la consommation. Toutefois, les emprunteurs peuvent être exonérés du remboursement du capital financé s'ils justifient d'une faute du prêteur, d'un préjudicie et d'un lien de causalité entre les deux. En ce sens, il résulte de l'article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1, qu'en matière de crédit affecté, le prêteur qui a versé les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, s'oblige à réparer le préjudice subi par l'emprunteur en lien avec cette faute, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La Cour de cassation juge que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. En l'espèce, ainsi qu'il en résulte des développements précédents, le bon de commande était entaché d'irrégularités, celui-ci ne comportant ni les conditions générales de vente ni les informations relatives au droit de rétractation ni le formulaire permettant d'exercer ce droit. La banque tenue de vérifier la régularité formelle du bon de commande devait nécessairement déceler ces anomalies évidentes et s'abstenir, en conséquence de procéder au déblocage des fonds. En délivrant néanmoins les fonds, l'établissement prêteur a manqué à son obligation de vérification. Cette faute a directement causé un préjudice aux époux [Z] lesquels se trouvent dans l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de l'installation photovoltaïque en raison de la liquidation judiciaire du vendeur, prononcée par jugement du 19 mai 2021. L'impossibilité d'obtenir la restitution du prix est selon le principe d'équivalence des conditions une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal. Les emprunteurs justifient d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente de prestations de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui avant de verser au vendeur le capital emprunté n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Compte tenu de l'annulation du contrat de vente, les époux [Z] ne sont plus propriétaires de l'installation laquelle devrait pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter les frais d'entretien ou de réparation. Dans ces circonstances, les emprunteurs justifient d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat annulé. En conséquence, la société DOMOFINANCE sera privée de sa créance de restitution et condamnée à payer aux consorts [Z], l'intégralité des sommes versées au titre du capital intérêts et frais accessoires. En pièce n°3, les époux [Z] produisent une attestation de leur banque, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, et leurs relevés de compte, dont il ressort que la somme totale de 11'986,86 € a été payée par prélèvement à la société DOMOFINANCE. En conséquence, la société DOMFINANCE sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 11'986,86 €. Sur les DEMANDES ACCESSOIRES : Les époux [Z] demande à ce que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code de la consommation soit mis à la charge de la société DOMOFINANCE Selon l'article R.631-4 du code de la consommation Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, les époux [Z] ne justifient d'aucune considération d'équité ni d'aucun élément tenant à la situation économique de la société DOMOFINANCE de nature à fonder l'application de l'article R.631-4 du code de la consommation. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande. La somme de 4000 € sera allouée aux époux [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 27 novembre 2024 suite au pourvoi frappant l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 26 avril 2023 ; Infirmant partiellement le jugement déféré : Déboute la SA DOMOFINANCE de ses demandes, Condamne La SA DOMOFINANCE à restituer aux époux [Z] les sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté annulé à hauteur d'un montant de 11'986,86 €'; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant : Condamne la SA DOMOFINANCE à verser aux époux [Z] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les époux [Z] de leur demande d'application de l'article R631 '4 du code de la consommation et de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Dit la SA DOMOFINANCE tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame GABAIX HIALE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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